Bulletin Officiel n°2000-23

Arrangement administratif particulier concernant l'activité occasionnelle des professionnels de santé sur le territoire de l'autre partie contractante mentionnée l'article 13 de la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale

SS 9 92
1662

NOR : MESS0030175X


(Texte non paru au Journal officiel)

Conformément à l'article 13 de la convention sur la sécurité sociale modifiée conclue le 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco, les autorités administratives compétentes des Etats contractants représentées par :
Du côté français :

  • M. Rey (Jean-Louis), chef de la division des affaires européennes et internationales, direction de la sécurité sociale, ministère de l'emploi et de la solidarité ;

  • M. Ranvier (Louis), chargé des questions internationales, direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, ministère de l'agriculture et de la pêche ;
  • Du côté monégasque :

    ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes :

    Article 1er
    Principe

    Les membres des professions de santé (professions médicales et paramédicales) établis dans chacun des deux Etats, qui dispensent des soins à des bénéficiaires du régime français de sécurité sociale ou à des bénéficiaires du régime monégasque de sécurité sociale dans leur Etat d'exercice, sont autorisés, conformément à l'article 13 de la convention, à intervenir dans l'autre Etat à titre occasionnel, dans les conditions fixées par le présent arrangement administratif, sans toutefois tirer de cette activité occasionnelle le droit de s'y installer.

    Article 2
    Champ d'application de l'activité occasionnelle
    des membres des professions de santé dans l'autre Etat

    Le droit de dispenser des soins sur le territoire de l'autre Etat concerne :
    1° S'agissant des assurés :

    2° S'agissant des professions de santé : les professionnels de santé installés dans l'une des quatre communes limitrophes de la Principauté de Monaco (Cap-d'Ail, Beausoleil, Roquebrune-Cap-Martin, La Turbie) ou dans la Principauté de Monaco.

    Article 3
    Conditions d'exercice de l'activité occasionnelle
    des membres des professions de santé

    1. Le droit pour les professionnels de santé de dispenser des soins sur le territoire de l'autre Etat est soumis à une formalité de déclaration préalable au Conseil de l'ordre de la profession concernée du lieu de l'exercice de l'activité occasionnelle. Cette déclaration préalable est également adressée, pour information, au Conseil de l'ordre de la profession auprès duquel ils sont inscrits ainsi qu'aux services chargés des affaires sanitaires et sociales : la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et la direction départementale de l'action sanitaire et sociale des Alpes-Maritimes pour la partie française et la direction de l'action sanitaire et sociale pour la partie monégasque.
    La déclaration préalable, dont le formulaire figure en annexe n° 1 du présent arrangement, contient les informations suivantes : nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité, adresse professionnelle, numéro d'enregistrement ou d'inscription au Tableau de l'ordre dans l'Etat d'établissement, attestation de l'autorité compétente de l'Etat où le membre des professions médicales est établi certifiant la régularité de sa situation au regard des règles d'exercice de sa profession.
    Le Conseil de l'ordre du lieu de l'exercice de l'activité occasionnelle et le Conseil de l'ordre du lieu de l'exercice habituel de l'activité s'informent mutuellement :
    1° Des décisions concernant la suspension d'activité dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession ;
    2° Des décisions de suspension du droit d'exercice de l'activité prises dans le cadre d'une procédure disciplinaire ;
    3° Des décisions d'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux.
    Les auxiliaires médicaux qui ne relèvent pas d'un ordre sont soumis à la formalité de déclaration visée ci-dessus auprès des services chargés des affaires sanitaires et sociales de l'Etat contractant où s'exerce leur activité professionnelle occasionnelle. Cette déclaration, dont le formulaire figure en annexe n° 2 du présent arrangement, contient les mêmes informations que celles figurant sur le formulaire porté en annexe n° 1 à l'exception de celles relatives aux relations avec un ordre.
    2. Dans l'exercice de leur activité occasionnelle, les professionnels de santé sont soumis à la législation de l'Etat où cette activité est exercée et relèvent des juridictions disciplinaires compétentes conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 16 de la convention.

    Article 4
    Droits et obligations des professionnels de santé
    vis-à-vis des organismes de sécurité sociale

    Les professionnels de santé qui souhaitent exercer une activité occasionnelle sur le territoire de l'autre partie doivent adhérer aux conventions ou conventions types qui leur sont applicables et qui sont en vigueur sur ce territoire.

    Article 5
    Prise en charge des actes

    Conformément aux articles 11 et 12 de la convention, les soins dispensés sont pris en charge selon les modalités fixées par la législation de chacun des deux Etats : cotation, frais de déplacement, majoration de nuit ou jour férié, taux de remboursement.
    Les prescriptions effectuées à l'occasion de ces actes et concernant les examens biologiques ou la délivrance des médicaments pourront être exécutées sur le territoire de résidence du patient.

    Article 6
    Contrôles médicaux et administratifs

    Chaque institution d'affiliation de l'assuré se réserve le droit de procéder à des contrôles administratifs et médicaux.
    En cas d'anomalies constatées de manière itérative, les caisses pourront, après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire, procéder à la récupération des prestations indûment versées.

    Article 7
    Entrée en vigueur

    1. Le présent arrangement administratif particulier prend effet le même jour que celui de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 5 à la convention.
    Il est conclu pour une durée indéterminée. Il est révisable ou résiliable à la demande de l'une des deux parties sous réserve d'un préavis minimum de trois mois.
    2. Le présent arrangement administratif particulier est appliqué provisoirement à compter du 1er octobre 1998.
    Fait à Paris, le 20 juillet 1998.
    Fait à Paris, le 20 juillet 1998, en double exemplaire.

    Pour les autorités compétentes
    françaises,
    J.-L. Rey
    L. Ranvier
    Pour les autorités comptétentes
    monégasques :
    M. Sosso
    ANNEXE I

    Application de l'arrangement administratif particulier franco-monégasque du 20 juillet 1998 concernant l'activité occasionnelle des professionnels de santé sur le territoire de l'autre Etat pris en application de l'article 13 de la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 modifiée

    Professions de santé monégasques ou françaises
    relevant d'un ordre professionnel
    Déclaration préalable

    Je soussigné(e) :
    Nom : Prénom : Nationalité :
    Né(e) le : à
    Adresse professionnelle :
    Inscrit(e) au tableau de l'Ordre sous le n°
    Souhaite, après avoir pris connaissance de l'arrangement administratif particulier du 20 juillet 1998 concernant l'activité occasionnelle des professionnels de santé sur le territoire de l'autre partie contractante pris en application de l'article 13 de la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 modifié, pouvoir intervenir sur le territoire de :

    Je m'engage à respecter les conditions d'application de ce droit d'exercice.
    Date : Signature et cachet :
    Cette déclaration est adressée au Conseil de l'ordre de la profession concernée du lieu de l'exercice de l'activité occasionnelle. Elle est accompagnée d'une attestation d'inscription, datant de moins de trois mois, de l'instance ordinale compétente du pays d'origine certifiant la régularité de la situation du professionnel de santé au regard des règles d'exercice de sa profession.
    Une copie de cette déclaration est adressée :

  • au Conseil de l'ordre de la profession auprès duquel le professionnel est inscrit dans son pays d'origine ;

  • et, lorsque l'activité occasionnelle est exercée en France, auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur et de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale du département des Alpes-Maritimes ;
  • lorsque l'activité occassionnelle est exercée à Monaco, auprès de la direction de l'action sanitaire et sociale de la Principauté.
  • ANNEXE II

    Application de l'arrangement administratif particulier franco-monégasque du 20 juillet 1998 concernant l'activité occasionnelle des professionnels de santé sur le territoire de l'autre Etat pris en application de l'article 13 de la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 modifiée

    Professions de santé monégasques ou françaises
    ne relevant pas d'un ordre professionnel
    Déclaration préalable

    Je soussigné(e) :
    Nom : Prénom : Nationalité :
    Né(e) le : à
    Adresse professionnelle :
    Souhaite, après avoir pris connaissance de l'arrangement administratif particulier du 20 juillet 1998 concernant l'activité occasionnelle des professionnels de santé sur le territoire de l'autre partie contractante pris en application de l'article 13 de la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 modifiée, pouvoir intervenir sur le territoire de :

    Je m'engage à respecter les conditions d'application de ce droit d'exercice.
    Date : Signature et cachet :
    Cette déclaration est adressée, lorsque l'activité occasionnelle est exercée en France, auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur et de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale du département des Alpes-Maritimes, et lorsque l'activité occasionnelle est exercée à Monaco, auprès de la direction de l'action sanitaire et sociale de la Principauté.