Bulletin Officiel n°2000-24

Arrêté du 14 juin 2000 fixant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 18, dernier alinéa, de l'arrêté du 25 septembre 1998 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale

SS 1 136
1706

NOR : MESS0021839A

(Journal officiel du 18 juin 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 123-6 à R. 123-45 ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie, et notamment l'article 18,

Arrête :

Art. 1er. - L'attestation prévue à l'article 18, dernier alinéa, de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé est délivrée aux candidats ayant subi avec succès chacune des épreuves composant le cycle de perfectionnement, d'une durée minimale de six semaines, organisé par le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale (CNESSS).

Art. 2. - Le cycle de perfectionnement comprend au moins six sessions dont quatre portent sur des thèmes fixés par le directeur du CNESSS après avis de la commission pédagogique visée à l'article R. 123-20 du code de la sécurité sociale.
Les autres sessions portent sur des thèmes choisis par les candidats sur une liste limitative arrêtée dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.

Art. 3. - L'accès au cycle de perfectionnement est conditionné par la réussite à un test de validation des pré-requis organisé avant chaque nouveau cycle, à une date fixée par le directeur du CNESSS.
Les conditions d'organisation du test de validation des pré-requis, la nature des épreuves et leur contenu sont fixés par le règlement intérieur de la formation et des épreuves visé à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 4. - Les épreuves mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et conditionnant la délivrance de l'attestation sont les suivantes :

1° Epreuve d'admissibilité

Une épreuve d'admissibilité est organisée à l'issue des deux premières sessions portant sur les thèmes imposés. Cette épreuve consiste en un exercice de méthodologie, d'organisation et de rédaction administrative sur un sujet se rapportant aux problèmes de gestion d'un organisme de sécurité sociale.
L'accès à la suite de la formation est conditionné par la réussite à cette épreuve.

2° Epreuve d'admission

Cette épreuve est organisée au terme de la formation et consiste en un examen oral portant sur l'ensemble des thèmes au cours du cycle de perfectionnement.
Elle se déroule devant un jury ainsi composé :

  • un membre de l'inspection générale des affaires sociales, président ;

  • deux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ;
  • trois directeurs d'organismes de sécurité sociale.
  • Le jury comprend un nombre égal de membres suppléants ayant la même qualité que les membres titulaires.
    Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du directeur du CNESSS après avis du conseil d'administration.
    Le jury se réunit une fois par an, sur convocation du directeur du CNESSS.

    Art. 5. - Sauf autorisation exceptionnelle du jury, les candidats ne peuvent se présenter plus de deux fois à chacune des épreuves visées à l'article 1er du présent arrêté.
    Le bénéfice de l'admissibilité est maintenu pour toute présentation ultérieure à l'épreuve d'admission.

    Art. 6. - Les candidats sont tenus de se conformer au règlement intérieur de la formation et des épreuves qui est établi par le directeur du CNESSS après avis de la commission pédagogique visée à l'article R. 123-20 du code de la sécurité sociale.
    Toute modification ultérieure du règlement intérieur est également soumise à l'avis de cette commission.

    Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du cycle de perfectionnement qui succédera à celui en cours à la date de publication dudit arrêté.
    L'arrêté du 24 juin 1999 modifié fixant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 18, dernier alinéa, de l'arrêté du 25 septembre 1998 modifié est abrogé à la date d'application du présent arrêté.
    Art. 8. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 14 juin 2000.

    Pour la ministre et par délégation :
    Le directeur de la sécurité sociale,
    R. Briet