Bulletin Officiel n°2000-24

Arrêté du 24 mai 2000 fixant pour 1999 le montant définitif de l'unité de base pour le calcul des remises de gestion prévues à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale

SS 1 145
1709

NOR : MESS0021745A

(Journal officiel du 14 juin 2000)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 611-136 et R. 613-19,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le montant définitif de l'unité de base mentionné à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé pour 1999 à 200,31 F.
Il est fixé à 224,32 F pour les organismes conventionnés avec :
La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;
La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France ;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de la région Ile-de-France ;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ;
La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie ;
La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ;
La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.

Art. 2. - Le montant définitif de l'unité de base mentionnée à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé en 1999 pour les organismes conventionnés ayant respecté les objectifs fixés contractuellement avec la caisse mutuelle régionale à 208,84 F.
Il est fixé à 233,90 F pour les organismes ayant respecté les objectifs prévus à l'alinéa précédent et conventionnés avec :
La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;
La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France ;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de la région Ile-de-France ;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ;
La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie ;
La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ;
La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.

Art. 3. - Les frais d'investissement des organismes conventionnés liés à la mise en conformité des systèmes informatiques avec la couvertue maladie universelle font l'objet d'une dotation complémentaire dont le montant s'élève à 7 millions de francs.
Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mai 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy