Bulletin Officiel n°2000-24

Arrêté du 25 mai 2000 modifiant le titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux appareils sur moulage de maintien et de correction en position horizontale ou en position verticale

SS 2 223
1712

NOR : MESH0021648A

(Journal officiel du 15 juin 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'avis de la commission susvisée des 23 février et 14 mars 2000 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie,

Arrêtent :

Art. 1er. - Au titre II (Orthèses et prothèses externes) du tarif interministériel des prestations sanitaires, dans le chapitre 7 (Orthoprothèses), section III (Appareillage du tronc), dans la partie A. - Orthopédie du tronc, est créé un paragraphe 4 Appareil de maintien ou de correction en position horizontale ou en position verticale, dont la nomenclature et les tarifs sont ainsi rédigés :

RÉFÉRENCESDÉSIGNATIONSTARIFS
(en francs)
 § 4. Appareil de maintien ou de correction en position horizontale ou en position verticale
 C'est une orthèse soit de maintien, soit de correction, en position horizontale ou verticale, réalisée sur le patient à partir d'une prise de mesures par CFAO ou d'un moulage de son tronc et de ses membres inférieurs, quelle que soit la technique utilisée pour celui-ci.
 Elle est constituée d'une coque thoracopelvienne incluant les membres inférieurs.
 Elle comprend un capitonnage lavable imperméabilisé et anallergisant.
 Elle est conçue avec sangle(s) de maintien du bassin et des membres inférieurs.
 Cette orthèse peut :
- être en position horizontale ou en position verticale ;
 - être antérieure ou postérieure ;
 - s'arrêter exceptionnellement à la charnière dorsolombaire lorsque cette précision de hauteur est mentionnée et justifiée sur la prescription médicale ;
 - s'arrêter au niveau des malléoles ou inclure les pieds ;
 - comporter des adjonctions.
 Chacune des options choisies ainsi que chacune des adjonctions doivent être indiquées sur la prescription médicale.
 Le tarif de remboursement couvre :
- le coût de la prise de mesures par CFAO ou le coût du moulage pour les orthèses de base et celui de certaines adjonctions ;
 - le coût de(s) sangle(s) de maintien du bassin et des membres inférieurs ;
 - le coût du capitonnage ;
 - le coût, lorsqu'il s'agit de l'orthèse TR47Z01, d'un dispositif permettant la préhension de celle-ci pour en faciliter son transfert.
TR29Z01Orthèse de maintien, en position horizontale en mousse expansée, l'unité10 105,24
 La prise en charge de la référence TR29Z01 exclut celle d'adjonctions à l'exception des housses si nécessaire et celle d'une autre orthèse de maintien ou de correction référencée TR47Z01 en position horizontale.
TR47Z01Orthèse de maintien ou de correction, en position horizontale ou en position verticale, en matériau thermoformable haute température, l'unité 8 672,39
 Adjonctions
 La prise en charge des adjonctions est assurée quels que soient la forme et le type de fixation.
 Les références AT47Z02, AT47Z03, AT47Z04, AT47Z05, AT47Z18 ne sont pas prises en charge lorsque l'orthèse s'arrête à la charnière dorsolombaire.
 Pour l'orthèse TR29Z01, seule l'adjonction AT29Z19 est prise en charge.
 Pour l'orthèse TR47Z01 en position horizontale, les seules adjonctions prises en charge sont référencées AT47Z02, AT47Z09 et AT47Z17.
 La prise en charge des références AT47Z04 et AT47Z05 (quand il s'agit d'un appui sternal) n'est assurée que pour les orthèses postérieures.
AT47Z02Têtière amovible ou non 740,66
AT47Z03Têtière réglable au minimum en deux plans (hauteur, antéropostérieur, inclinaison)1 668,27
AT47Z04Appui sous claviculaire rigide et réglable, l'unité 529,34
AT47Z05Appui sternal (orthèse postérieure) ou fessier (orthèse antérieure) rigide et réglable1 003,81
AT47Z06Maintien thoracique ou abdominopelvien souple, l'unité 405,38
 La prise en charge de la référence AT47Z06 est assurée dans la limite de 2 unités au maximum, lors de la livraison.
AT47Z07Socle (mât et système de verrouillage et de déverrouillage de l'orthèse sur le socle inclus), sans progressivité du système de verticalisation avec roulettes et freins, l'unité2 108,20
AT47Z08Socle (mât et système de verrouillage et de déverrouillage de l'orthèse sur le socle inclus), avec progressivité du système de verticalisation avec roulettes et freins, l'unité2 472,94
AT47Z09Module pédieux moulé, la paire1 519,94
AT47Z10Cale de rattrapage d'abduction, la paire (à l'exclusion de superposition de mousse)1 207,01
AT47Z11Tablette amovible pouvant servir d'accoudoir, avec support réglable quel que soit le matériau1 377,70
AT47Z17Supplément pour épaisseur de la mousse du capitonnage supérieur à 3 cm à l'exclusion de la superposition par collage de plaques de mousse2 172,21
 La prise en charge de cette référence est assurée si le patient présente des déformations orthopédiques majeures et/ou une maigreur telle(s) que le capitonnage de l'orthèse de base référencé TR47Z01 ne suffit pas.
AT47Z18Mentonnière, l'unité 777,24
AT29Z19Housse dans la limite de quatre par an maximum, l'unité 161,44

Art. 2. - Au titre II (Orthèses et prothèses externes) du tarif interministériel des prestations sanitaires, dans le chapitre 7 (Orthoprothèses), section IV (Réparations), au paragraphe C. - Réparations et rechanges, orthopédie du tronc, est créée la rubrique Réparations particulières aux appareils de maintien ou de correction en position horizontale ou en position verticale TR47Z01 rédigée comme suit.

RÉFÉRENCESDÉSIGNATIONSTARIFS
(en francs)
 Réparations particulières aux appareils de maintien ou de correction en position horizontale ou en position verticale TR47Z01
FT 47XX001Forfait pour réfection de l'enduit1 575,91
 La prise en charge de cette référence s'applique à la référence AT47Z17.
FT47XX002Forfait démonter, remonter, adapter 484,02
 La prise en charge de la référence FT47XX002 est assurée pour les adjonctions réutilisables AT47Z02, AT47Z03, AT47Z07, AT47Z08, AT47Z11.

Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mai 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
Le directeur
de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale :
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
G. Frankart