Bulletin Officiel n°2000-24Direction de la sécurité sociale
Sous-direction des retraites
Bureau 3C

Arrêté du 12 mai 2000 portant approbation de modifications apportées aux statuts du régime de l'allocation de vieillesse et du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils

SS 3 33
1722

NOR : MESS0021266A


(Mentionné au Journal officiel du 24 mai 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1977 portant enregistrement de la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées aux statuts de ladite section ;
Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1979 portant approbation des statuts de la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, relatifs au régime d'assurance vieillesse complémentaire, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils en date du 2 juin 1999,
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 16 juin 1999 ;

Arrêtent :

Article 1er

Sont approuvées telles qu'elles sont annexées au présent arrêté les modifications apportées :

Article 2

Le Directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le Directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont mention sera faite au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mai 2000.

La ministre de l'emploi
et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur
D. Banquy
ANNEXE I
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture,
ingénieurs, techniciens, experts et conseils
Statuts du régime vieillesse
Article 1er

Les dispositions du présent article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, désignée "Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts, conseils et professions assimilées) CIPAV a son siège : 21, rue de Berri à Paris 8e.
« Elle s'est substituée, en application du décret n° 77-1324 du 22 novembre 1977, avec effet du 1er janvier 1978 :
« 1. A la section professionnelle des architectes ;
« 2. A la section professionnelle de ingénieurs, techniciens, experts et conseils, dont elle a repris l'intégralité des éléments actifs et passifs.
« Elle reprend, en application du décret n° 99-912 du 21 octobre 1999 avec effet du 1er janvier 2000, l'intégralité des éléments actifs et passifs de la Caisse autonome de retraite des géomètres experts et experts agricoles et fonciers, CARGE.
« Elle a pour but d'assurer la gestion de l'allocation vieillesse dite régime de base et des prestations complémentaires prévues par le livre VI, titre IV du code de la sécurité sociale. »

Article 2

Au premier alinéa du présent article après les mots « la profession d'architecte, d'agréé en architecture, d'ingénieur conseil » sont intégrés les mots « de géomètre, d'expert »,

Article 3

Au premier alinéa du présent article le chiffre « 21 » est remplacé par le chiffre « 23 ». Au 4 du présent article après les mots : « Experts près les Compagnies d'assurance, » sont insérés les mots : « Experts agricoles et fonciers et autres à l'exception des géomètres-experts. »
Au 6 du présent article les mots : « 3 titulaires, 3 suppléants » sont remplacés par les mots : « 4 titulaires, 4 suppléants. »
Cet article est complété par un paragraphe 9 ainsi rédigé :
« 9 géomètres,
* 1 titulaire,
* 1 suppléant. »

Article 5

Cet article est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« A titre transitoire, la représentation des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers sera assurée jusqu'au premier renouvellement du conseil d'administration suivant l'intégration de la Caisse autonome de retraite des géomètres experts et experts agricoles et fonciers (CARGE) à la CIPAV par le président et le vice-président de la CARGE occupant respectivement le siège d'administrateur titulaire et d'administrateur suppléant ».

Article 18 bis

Il est créé un article 18 bis ainsi rédigé :
« A titre transitoire et jusqu'à ce que les allocations versées au titre de l'article L. 643.9 du code de la sécurité sociale soient incluses dans le calcul de la compensation interne de l'organisation des professions libérales, la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 642.1 du code de la sécurité sociale, versée à la CIPAV par les géomètres-experts et les experts agricoles et fonciers ayant été affiliés à la CARGE antérieurement au 1er janvier 2000, sera affectée d'un taux d'appel de 135 %.
« Cette mesure prendra fin le 31 décembre 2006, au plus tard.
« Elle ne sera pas appliquée aux géomètres experts et experts agricoles et fonciers affiliés à la CIPAV à compter du 1er janvier 2000 et n'ayant jamais été affiliés à la CARGE. »

ANNEXE II
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture,
ingénieurs, techniciens, experts et conseils
Statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire
Article 1er

Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Ce régime s'est substitué :
« 1. Au régime de retraite complémentaire d'assurance vieillesse des architectes institué par le décret n° 56-1341 du 29 décembre 1956 modifié ;
« 2. Au régime de retraite complémentaire d'assurance vieillesse des ingénieurs, techniciens, experts et conseils institué par le décret n° 56-572 du 8 juin 1956 modifié, dont il a repris l'intégralité des éléments actifs et passifs. »
« Cet article est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Il se substitue, en application du décret n° 99-912 du 21 octobre 1999 prenant effet le 1er janvier 2000, au régime d'assurance vieillesse complémentaire des géomètres et experts agricoles et fonciers institué par le décret n° 62-543 du 27 avril 1962 modifié dont il reprend l'intégralité des éléments actifs et passifs. »

Article 4

Cet article est complété par deux derniers alinéas ainsi rédigés :
« A titre transitoire, la cotisation prévue à l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 versée à la CIIPAV par les géomètres experts et les experts agricoles et fonciers ayant été affiliés à la CARGE antérieurement au 1er janvier 2000 sera affectée d'un taux d'appel de 133 % jusqu'au 31 décembre 2006.
« Cette mesure ne sera pas appliquée aux géomètres experts et aux experts agricoles et fonciers affiliés à la CIPAV à compter du 1er janvier 2000 et n'ayant jamais été affiliés à la CARGE. »
Il est créé un article 4 bis ainsi rédigé :
« Les annuités ayant donné lieu à liquidation par la CARGE antérieurement au 1er janvier 2000, tant au bénéfice des droits propres que des droits dérivés, sont converties en points CIPAV.
Le nombre de points attribué dans le régime complémentaire de la CIPAV est égal au quotient du montant des droits tels que constatés au 31 décembre 1999, par la valeur de service à la même date du point de retraite dans le régime sus-mentionné et après application des règles d'usage d'arrondi comptable.
Les annuités acquises mais non encore liquidées sont converties de la même façon en points CIPAV.
Le résultat de la conversion est affecté d'un abattement calculé en fonction de l'âge de l'affilié à raison de 1,5 % pour les adhérents nés en 1936, de 3 % pour les adhérents nés en 1937 et ainsi de suite par tranche de 1,5 % par année de naissance jusqu'à un maximum de 20 % conformément aux dispositions du décret n° 99-913 du 21 octobre 1999. »

Article 11

Le dernier alinéa du présent article est ainsi rédigé :
« Les années d'activité s'entendent exclusivement de celles relevant de la caisse ou d'une caisse dont les éléments actifs et passifs ont été repris par la CIPAV. »

Article 12

Les dispositions du présent alinéa sont complétées par les dispositions du deuxième alinéa du même article.
Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont ainsi rédigées :
« Cette bonification n'est pas appliquée aux points acquis par les géomètres experts et les experts agricoles et fonciers, anciens affiliés de la CARGE, au titre des cotisations correspondant à des exercices antérieurs au 1er janvier 2000. »

Article 18

Le 1er alinéa du présent article est ainsi rédigé :
« L'adhérent fait, s'il y a lieu, valider les années d'activité libérale effective, antérieures au 1er janvier 1962 pour les géomètres experts et les experts agricoles et fonciers, au 1er janvier 1957 pour les architectes et au 1er janvier 1956 ou à la date de leur rattachement à la CIPAV pour les autres professions visées à l'article premier. »
Au quatrième alinéa du présent article après les mots : « la CAAVA » sont insérés les mots : « ou à la CARGE ».