Bulletin Officiel n°2000-24 (Journal officiel du 26 mai 2000)
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction des retraites
Bureau 3C

Arrêté du 16 mai 2000 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès de la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils

SS 3 33
1723

NOR : MESS0021544A

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
Vu le décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1979 portant approbation des statuts du régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale vieillesse des professions libérales, en date du 16 juin 1999,

Arrêtent :

Article 1er

Sont approuvées telles qu'elles sont annexées au présent arrêté les modifications apportées au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils (art. 1er, 5, 13 bis nouveau, 14 bis nouveau, 22).

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mai 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
Le sous-directeur de la famille
des accidents du travail et du handicap,
S. Simon
Le ministre de l'économie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy
ANNEXE
(Texte non paru au Journal officiel)
SECTION PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES, AGRÉÉS EN ARCHITECTURE,
INGÉNIEURS, TECHNICIENS, GÉOMÈTRES, EXPERTS ET CONSEILS
Régime invalidité-décès
Article 1er

I. - Au deuxième alinéa de l'article 1er ;
1° Le membre de phrase : « ce régime se substitue » est remplacé par le membre de phrase : « ce régime s'est substitué » ;
2° Le membre de phrase : « dont il reprend » est remplacé par le membre de phrase : « dont il a repris ».
II. - Il est créé à l'article 1er un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Il se substitue, en application du décret n° 99-913 du 21 octobre 1999 prenant effet le 1er janvier 2000, au régime d'assurance invalidité-décès des géomètres-experts et experts agricoles et fonciers, institué par le décret n° 83-703 du 21 juillet 1983 modifié, dont il reprend l'intégralité des éléments actifs et passifs ».

Article 5

Il est inséré entre les premier et deuxième alinéas de l'article 5 trois alinéas ainsi rédigés :
« Lors de l'intégration de la Caisse autonome de retraite des géomètres experts et experts agricoles et fonciers (CARGE) à la CIPAV, les adhérents affiliés à la CARGE au 31 décembre 1999 sont inscrits d'office en classe A à condition qu'ils soient, à cette date, âgés de moins de soixante-six ans et en activité.
« A titre exceptionnel et pendant un mois à compter de la notification de l'inscription en classe A, ces adhérents peuvent opter pour une classe supérieure avec effet au 1er janvier 2000.
« A défaut d'avoir respecté le délai imparti, ils ne pourront changer de classe que selon les modalités prévues à l'alinéa suivant. »

Article 13 bis (nouveau)

Il est créé après l'article 13 un article 13 bis ainsi rédigé :
« Les retraites versées au 31 décembre 1999 à des conjoints survivants de moins de soixante ans par le régime de retraite complémentaire des géomètres experts et experts agricoles et fonciers ou liquidées avec effet antérieur au 1er janvier 2000 et non encore payées sont prises en charge à compter du 1er janvier 2000 et sans abattement par le régime invalidité-décès de la CIPAV à titre de rentes au conjoint.
« Le nombre de points attribués aux intéressés est égal au quotient du montant des droits tels que constatés au 31 décembre 1999 par la valeur de service à la même date du point de retraite de la CIPAV après application des règles d'usage d'arrondi comptable. »

Article 14 bis (nouveau)

Il est créé après l'article 14 un article 14 bis ainsi rédigé :
« Les retraites versées au 31 décembre 1999 par le régime de retraite complémentaire des géomètres experts et experts agricoles et fonciers ou liquidées avec effet antérieur au 1er janvier 2000 et non encore payées aux orphelins de moins de vingt-et-un ans sont prises en charge à compter du 1er janvier 2000 et sans abattement par le régime de l'invalidité-décès de la CIPAV à titre de rentes à orphelins.
« Le nombre de points attribués aux intéressés est égal au quotient du montant des droits tels que constatés au 31 décembre 1999 par la valeur de service à la même date du point de retraite de la CIPAV après application des règles d'usage d'arrondi comptable. »

Article 17

I. - Au 1° de l'article 17, le membre de phrase : « du 29 décembre 1956 » est remplacé par le membre de phrase : « du 29 décembre 1956 ou au 31 décembre 1999 au titre du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 62-543 du 27 avril 1962 ».
II. - Au 2° de l'article 17, le membre de phrase : « au 1er janvier 1979 » est remplacé par le membre de phrase : « au 1er janvier 1979 ou au 1er janvier 2000 pour les géomètres experts et les experts agricoles et fonciers ».

Article 17 bis

Il est créé après l'article 17 un article 17 bis ainsi rédigé :
« Les pensions d'invalidité, versées au 31 décembre 1999 par le régime de l'invalidité-décès institué par le décret n° 83-703 du 21 juillet 1983 ou liquidées avec effet antérieur au 1er janvier 2000 et non encore payées, sont prises en charge à compter du 1er janvier 2000 et sans abattement par le présent régime.
« Le nombre de points attribués aux intéressés est égal au quotient du montant des droits tels que constatés au 31 décembre 1999 par la valeur de service à la même date du point de retraite de la CIPAV après application des règles d'usage d'arrondi comptable. »

Article 22

A l'article 22, le membre de phrase : « au 1er janvier 1979 » est remplacé par le membre de phrase : « au 1er janvier 1979 ou au 1er janvier 2000 pour les géomètres experts et les experts agricoles et fonciers ».