Bulletin Officiel n°2000-25Direction générale de la santé
Sous-direction de la veille sanitaire
Bureau de l'eau
DGS/VS4
Direction de l'administration générale
du personnel et du budget
Sous-direction du budget et des finances
Bureau du contrôle de gestion
et des services déconcentrés

Circulaire DGS/VS 4/DAGPB BF 3 n° 2000/312 du 7 juin 2000 relative à la campagne 2000 de contrôle sanitaire de la qualité des eaux de baignade

SP 4 439
1777

NOR : MESP0030253C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :

Directive n° 76/160/CEE du 8 décembre 1975.
Décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié par le décret n° 91-980 du 20 septembre 1991.
Arrêté du 11 septembre 1995.
Texte abrogé ou modifié : Circulaire DGS/VS 4/99 n° 312 du 31 mai 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociale [pour attribution]) ; Mesdames et messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]) Les programmes de surveillance sanitaire des zones de baignade engagés depuis 1972 pour les eaux littorales et depuis 1979 pour les eaux intérieures ont permis d'évaluer la qualité de ces eaux et d'identifier les plages pour lesquelles des mesures particulières devaient être prises pour améliorer la qualité de l'eau. Si la surveillance de la qualité des eaux de baignade constitue principalement une mission au service de la protection de la santé, elle est également un élément important dans le développement touristique des zones concernées, notamment par l'image qu'elle donne de la France, particulièrement en Europe. Aussi, j'attire votre attention sur les répercussions locales, mais aussi nationales et internationales, que peuvent avoir les erreurs de saisie, les défauts de validation des données transmises par voie informatique ou le non-respect des fréquences de prélèvement. Il apparaît donc nécessaire de faire reposer les programmes de suivi et de gestion des informations sur une démarche de qualité qui doit absolument tenir compte des règles internationales et des obligations nationales. Dans ce but, je vous rappelle que vous disposez dans l'application informatique d'outils de contrôle et notamment d'un tableau de bord vous permettant de gérer de façon précise le programme de surveillance de chaque zone de baignade.
La directive n° 76/160/CEE du 8 décembre 1975 du Conseil des Communautés européennes a établi des normes de qualité d'eau de baignade et a donné des indications générales sur les mesures à prendre pour en assurer la surveillance. Le décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié a transcrit en droit national les dispositions de cette directive. Pour l'application de cette réglementation, le ministre chargé de la santé a la responsabilité de l'organisation et de la coordination de la surveillance sanitaire des zones de baignade. Cette action doit être menée selon les instructions détaillées dans le document ci-joint.
Pour la saison balnéaire 2000, je souhaite appeler votre attention sur plusieurs dispositions qui complètent le dispositif habituel de contrôle sanitaire des zones de baignade.

1. Reprise de l'analyse des coliformes totaux

A la fin de l'année 1999, la Commission européenne, ne se satisfaisant pas des engagements pris et des éléments avancés par la France pour justifier sa position, a décidé de poursuivre la procédure contentieuse et de traduire l'Etat français devant la Cour de justice européenne pour mauvaise application de la directive baignade et particulièrement l'abandon de l'analyse du paramètre coliformes totaux. A la suite d'un arbitrage par les services du Premier ministre, il a été décidé de se plier aux injonctions de la Commission européenne et de reprendre les analyses des coliformes totaux. Ainsi, pour la saison 2000, les paramètres dont l'analyse ou l'évaluation est obligatoire sont :

Les analyses par microplaques sont maintenues pour la mesure des paramètres coliformes fécaux (E. Coli) et streptocoques fécaux. Les analyses de coliformes totaux seront effectuées en complément par la méthode que vous aurez retenue en concertation avec le laboratoire agréé de votre département.

2. Respect des fréquences d'échantillonnage

Le second grief avancé contre la France concerne l'insuffisance d'échantillonnage sur certains points de surveillance. Je vous demande de veiller particulièrement au respect des fréquences prévues par la directive conformément aux dispositions rappelées dans la circulaire DGS n° 99-312 du 31 mai 1999. Toutefois, pour les coliformes totaux, quelle que soit la fréquence retenue pour les autres paramètres, vous appliquerez la fréquence minimale prévue par la directive européenne, à savoir 1 prélèvement tous les 15 jours, plus un prélèvement avant saison.
Vous prendrez en charge les frais de contrôle des coliformes totaux. Les conséquences financières de ces dispositions seront analysées département par département lors des délégations spécifiques qui auront lieu dans la seconde partie de l'année.

3. Modification du classement de fin de saison : A, B, C, D

Pour répondre à la demande de la Commission européenne, il a été convenu d'intégrer dans le classement A, B, C, D des eaux de baignade, les données recueillies pour les paramètres 8, 9 et 10 (huiles minérales, substances tensioactives (mousses), phénols (odeur). L'évaluation de ces derniers n'étant que visuelle ou olfactive, je vous demande de prêter une attention toute particulière lors de leur appréciation sur le terrain (formation et information des agents notamment saisonniers) afin d'éviter des déclassements des points de surveillance pour des non-conformités qui ne seraient pas reliées à des pollutions.
Pour la saison 2000, et suite à la reprise des analyses des coliformes totaux, il est également nécessaire d'intégrer ces mesures dans le calcul du classement des baignades.
L'algorithme de classement a été défini conformément à la directive baignade et figure dans les instructions techniques ci-jointes applicables au contrôle sanitaire des eaux de baignade. Ce même document précise les modalités de reparamétrage de l'application CEEFR afin de modifier l'algorithme de classement et prendre en compte les nouveaux paramètres. Pour ce travail, je vous rappelle que vous pouvez vous référer utilement à la notice d'utilisation diffusée en 1996 pour l'application 5.0.

4. Gestion des points non conformes

Les dispositions de la circulaire interministérielle DGS/DE n° 99/311 du 31 mai 1999, portant sur les conditions d'interdiction des baignades, le nombre des contrôles et le renforcement de l'information sont reconduites. Elles sont à prendre par les collectivités locales ou à défaut par vos services.

5. Mesures d'information

a) En ce qui concerne les données de la saison 1999 :
Je vous informe que la Commission européenne a tenu sa conférence de presse le 30 mai et que compte tenu de l'absence de données à l'échelon national et dans le rapport européen, je vous demande d'organiser dans les départements la diffusion la plus large possible des éléments dont vous disposez.
b) En ce qui concerne la saison 2000 :
Vous voudrez bien informer les maires des communes concernées, le conseil départemental d'hygiène et la Mission inter-service de l'eau, des modalités du contrôle sanitaire en 2000.
Les mesures de gestion prises par les élus et les résultats du contrôle sanitaire doivent être portés à la connaissance du public. Il vous appartient de vérifier, lors de vos visites, que les résultats accompagnés de leurs commentaires sanitaires sont correctement affichés (de manière visible pour les estivants) et tenus à jour sur les zones de baignade.
En fin de saison, un rapport doit être établi tant au niveau départemental par les services santé-environnement des DDASS, qu'au niveau régional, voire de bassin par les DRASS.
Enfin, l'ensemble des données relatives aux baignades, correctement renseignées, doit être transmis à l'échelon national pour que soient élaborés les documents de synthèse qui, conformément à la directive baignade modifiée par la directive n° 91-692 du 23 décembre 1991, doivent être envoyés à la Commission européenne avant le 31 décembre de l'année en cours. Dans ce but, je demande aux services départementaux de communiquer leurs résultats sur disquettes, après vérification (utilisation de l'option « contrôle des données » de l'application), aux DRASS, avant le 15 octobre 2000. Les DRASS devront envoyer à la direction générale de la santé les informations validées avant le 1er novembre 2000, délai de rigueur.
Je vous prie de me faire part de vos observations éventuelles ou des difficultés que vous rencontrez pour l'application de la présente instruction.

Par délégation et par empêchement
de la ministre de l'emploi
et de la solidarité :
Le sous-directeur du budget
et des finances,
E. Trottmann
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
général de la santé :
L'adjoint au directeur général
de la santé,
P. Penaud
TITRE INSTRUCTIONS TECHNIQUES SUR LE CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE POUR LA SAISON BALNÉAIRE 2000
I. - DÉTERMINATION DES ZONES DE BAIGNADE

La directive européenne n° 76/160/CEE prévoit l'obligation pour les Etats membres de suivre la qualité des eaux de baignade, que la baignade y soit expressément autorisée par les autorités compétentes ou que, n'étant pas interdite, elle soit habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs. La procédure d'autorisation ayant été abandonnée en France, il convient de surveiller l'ensemble des zones où la baignade est habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs, qu'elles soient aménagées ou non, et qui n'ont pas fait l'objet d'une interdiction portée à la connaissance du public. Ainsi, il est proposé de considérer systématiquement comme étant une zone de baignade ou faisant partie d'une zone de baignade, les zones fréquentées de façon répétitive et non occasionelle et où la fréquentation instantanée pendant la période estivale peut être supérieure ou égale à 10 baigneurs.
Pour chaque zone de baignade doit être déterminé un point de prélèvement représentatif de la qualité de cette zone. Ce point de prélèvement doit caractériser une zone d'eau de qualité homogène. Une zone de baignade peut regrouper plusieurs lieux de baignade de même qualité.
Doivent être considérées comme des baignades aménagées et non comme « autres baignades » au sens du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié, les zones de baignade qui répondent au moins à un de ces critères :

Je souligne qu'une fois ces baignades identifiées comme telles, elles devront répondre complètement à la réglementation sur les « baignades aménagées ». L'article L. 25-2 du code de la santé publique prévoit que le propriétaire ou l'exploitant d'une baignade aménagée doit en faire la déclaration à la mairie de son lieu d'implantation. Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par le décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié. L'article 12 de ce décret précise que les frais correspondants aux prélèvements et aux analyses d'échantillons effectués dans le cadre du contrôle sanitaire sont à la charge du déclarant. Je vous demande de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que cette procédure soit respectée. Elle vous permettra de répercuter le financement des analyses sur les communes. Il conviendra toutefois de veiller à ne pas pénaliser les plus petites d'entre elles en adoptant les modes de financement les plus adaptées aux situations locales.
Les zones de loisirs nautiques qui sont susceptibles d'entraîner des contacts importants des pratiquants avec l'eau peuvent également être prises en compte dans les programmes de surveillance.
Dans tous les cas, un inventaire précis des lieux de baignade doit être fait par le service santé-environnement de la DDASS. Il doit être tenu à jour et validé avant le début de chaque saison pour éviter, notamment, tout désaccord avec les élus locaux. Pour ce faire, je vous demande d'informer, par écrit, les élus sur les points de baignade qui seront suivis par vos services afin d'éviter toute contestation ou contentieux. Je vous demande également de leur préciser les raisons du maintien d'un contrôle (pas d'affichage d'interdiction de baignade, fréquentation...).
Un problème particulier est celui des eaux dans lesquelles la baignade est interdite. Il convient de distinguer parmi les lieux interdits à la baignade (cf. annexe I) :
1. Ceux pour lesquels l'interdiction, permanente ou temporaire, résulte de problèmes de sécurité (lâcher de barrage, courants, fonds mouvants...) ;
2. et ceux pour lesquels l'interdiction est due à des problèmes sanitaires.
Parmi ces derniers, sont à différencier :
2.a Les lieux systématiquement pollués, interdits en permanence à la baignade avant le début de la saison et pour lesquels l'interdiction est affichée sur le site de façon visible et compréhensible par les usagers.
2.b Les lieux systématiquement pollués faisant l'objet d'une interdiction permanente de baignade avant le début de la saison pour lesquels l'information du public, sur le site, est insuffisante.
2.c Les lieux pour lesquels des phénomènes épisodiques de pollution ont impliqué une interdiction temporaire de la baignade, souvent sur une zone limitée (cf nouvelles dispositions figurant dans la circulaire interministérielle santé/environnement DGS/DE n° 99/311 du 31 mai 1999).
Dans le cas 2.a : un suivi peut être effectué à titre d'étude, mais ces points ne doivent pas figurer dans la liste des points de surveillance des baignades. Ils doivent donc être référencés comme point d'étude ou point interdit en ajoutant à leur code d'identification un ou deux caractères supplémentaires (alphabétiques de préférence).
Dans le cas 2.b : il est demandé au maire de prendre les dispositions nécessaires pour qu'une information adaptée soit donnée sur le site au public. Si la situation rentre dans l'ordre par une information visible et compréhensible, un suivi peut être effectué à titre d'étude. Les points doivent donc être référencés comme point d'étude ou point interdit en ajoutant à leur code d'identification un ou deux caractères supplémentaires (alphabétiques de préférence). Si des ambiguïtés subsistent (affichage fréquemment détruit...) vous devez rappeler au maire concerné ses responsabilités en cas d'accident et ces points doivent être référencés comme point de surveillance dans l'application « baignades ».
Dans tout les cas, l'item « statut administratif » dans le fichier informatique « plage » doit être renseigné.

II. - CHOIX DU POINT DE PRÉLÈVEMENT

La surveillance sanitaire ne consiste pas uniquement en l'exécution d'un certain nombre de prélèvements aux fins d'analyses ; elle doit, pour être efficace, comporter un examen détaillé des lieux de baignade et de son voisinage : caractéristiques physiques de la zone, origine de l'eau, présence de rejets dans la zone ou à son amont. Ces informations doivent permettre de définir à la fois le périmètre de la zone de baignade et le site du ou des points de prélèvement.
Sur un plan conceptuel, compte tenu de la logique de la base de données européenne, la qualité du lieu de baignade est représentée par celle des échantillons prélevés en un point et un seul dit : « point représentatif ». Ce point est invariant, pour autant que les conditions du site ne sont pas modifiées de façon significative, et doit être choisi initialement en fonction de la zone de fréquentation maximale. Les résultats sont donc affectés à la commune sur laquelle le point est implanté. Par hypothèse, la zone de baignade présente, du fait de son environnement, des caractéristiques supposées homogènes vis-à-vis des exigences du contrôle sanitaire.
Pour le cas de rivières étroites qui forment limite communale, où la baignade se pratique sur toute la largeur du lit et où il ne serait pas nécessaire de procéder au contrôle de deux points, le résultat obtenu pour le point de contrôle commun sera affecté, dans l'application informatique nationale, aux deux points de baignade concernés. Le décompte des lieux contrôlés prendra les deux points de baignade en compte.
Enfin, quant au nom attribué au lieu de baignade, pour éviter d'être sujet à critiques, il doit :

  • autant que possible, être compréhensible par un public non averti ;

  • ne pas faire référence à des organismes non impliqués juridiquement par l'usage baignade (ex : face au camping de...) ;
  • ne pas évoquer, sans raison, une situation qui pourrait être considérée, a priori, comme péjorative (ex : « face à station d'épuration »).
  • III. - DURÉE DE LA SAISON BALNÉAIRE

    La situation géographique, les conditions climatiques, les pratiques locales et la fréquentation constatée les années antérieures peuvent avoir une grande influence sur la durée de la saison balnéaire ; celle-ci peut être définie, pour chaque zone de baignade, conformément à la directive qui détermine la saison comme « la période durant laquelle une affluence importante de baigneurs peut être envisagée compte tenu des usages locaux y compris les éventuelles dispositions locales concernant la pratique de la baignade ainsi que les conditions météorologiques ». Je souligne que la fixation de la durée de cette saison relève de votre appréciation. Néanmoins, il semble nécessaire, sauf situations locales très particulières, de fixer une période minimale homogène comme cela vous a déjà été indiqué :

    Pour les départements d'outre-mer, sauf cas particulier, la saison s'étendra sur douze mois (du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante).
    Une harmonisation doit être assurée par les DRASS pour la détermination de la durée de la saison entre les départements voisins.
    Enfin, j'attire votre attention sur les dates de début et de fin de saison qui peuvent être différentes de celles fixées par d'autres services pour la surveillance des baigneurs au titre de la sécurité. Les dates retenues pour la saison balnéaire du contrôle de la qualité des eaux doivent au minimum encadrer celles de la période de surveillance de la baignade.

    IV. - ORGANISATION DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS

    Je rappelle, à ce sujet, les principes essentiels suivants :

    Pour 2000, les paramètres suivants doivent être obligatoirement contrôlés et saisis :
    1. Microbiologiques :

  • coliformes totaux : analyse par un laboratoire agréé ;

  • Escherichia coli : analyse par un laboratoire agréé ;
  • streptocoques fécaux : analyse par un laboratoire agréé.
  • 2. Physico-chimiques :

    La fréquence de prélèvements requise par la directive est bimensuelle durant la saison. Cette fréquence peut être réduite, sans toutefois pouvoir être inférieure à 1 fois par mois, lorsqu'au cours des deux dernières années la qualité des eaux était conforme aux normes impératives de la directive pour les paramètres microbiologiques et physico-chimiques dont le contrôle était obligatoire. Cette disposition est applicable en considérant :

    De plus, un premier prélèvement doit être effectué entre 10 et 20 jours avant le début de la saison.
    Ainsi, à titre d'exemple, pour une saison portant sur 4 mois, le nombre de prélèvements sera normalement au moins de : (4 x 2) + 1, soit 9 sans réduction de fréquence.
    Dans tous les cas, les prélèvements sont espacés régulièrement sur toute la durée de la saison.
    Attention : le logiciel vous offre un tableau de bord permettant de vous assurer, pour chaque point, que vous pouvez bénéficier de la réduction de fréquence et de contrôler le nombre minimum de prélèvements à effectuer en fonction de la durée retenue pour la saison balnéaire. Ce calcul n'a été effectué en 1998 et 1999 que sur les données microbiologiques. Il ne tient pas compte de la conformité par rapport aux paramètres physico-chimiques. En conséquence, je vous demande d'étudier tout particulièrement la fréquence d'analyses à adopter en 2000 et de ne pas reconduire systématiquement les fréquences des années précédentes. Je vous précise que les points qui répondent à au moins un de ces critères, ne peuvent pas bénéficier d'une réduction de fréquence :

    Si malgré la mise en oeuvre de la disposition susvisée concernant le financement de la surveillance par les déclarants de baignade aménagées le budget pour le suivi sanitaire est insuffisant, je vous demande de ne pas supprimer, dans la mesure du possible, des points de contrôle, mais plutôt d'adapter la fréquence de prélèvement tout en maintenant la possibilité d'un classement.
    Si vous procédez au suivi d'un nouveau point, il est indispensable de bien identifier dès le départ s'il s'agit réellement d'un point de baignade, auquel cas la fréquence de prélèvement doit être respectée (aucune réduction n'est autorisée), ou d'un point d'étude ; dans ce dernier cas, vous retiendrez les dispositions de suivi qui vous semblent les plus pertinentes.
    Par ailleurs, des structures privées proposent aux communes des labels nationaux ou européens (pavillon bleu) en fonction de critères d'attribution qui leur sont propres. Pour les communes qui souhaiteraient présenter leur candidature à ces labels, il vous appartient d'examiner, avec les élus concernés, l'opportunité et les conditions de financement de prélèvements et d'analyses supplémentaires que ces structures imposent, parallèlement au programme réglementaire de contrôle sanitaire.

    V. - MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENTS

    Les modalités de prélèvements sont fixées par l'article 6 de la directive CEE, libellé ainsi :
    « ...Les échantillons sont prélevés dans les endroits où la densité moyenne journalière des baigneurs est la plus élevée. Ils sont prélevés à 30 centimètres sous la surface de l'eau, à l'exception des échantillons d'huiles minérales qui sont prélevés à la surface... »
    Concernant les méthodes de prélèvement, toutes les eaux sont susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement par suite des réactions physiques, chimiques ou biologiques qui peuvent avoir lieu entre l'instant du prélèvement et l'analyse. Des précautions doivent donc être prises lors du prélèvement, du transport ainsi que pendant le temps durant lequel les échantillons sont conservés au laboratoire avant d'être analysés. Je vous demande d'être particulièrement attentif aux conditions des prélèvements, qu'ils soient ou non effectués par vos services. Il convient de tenir compte des recommandations définies dans le projet de norme ISO 5667-3 et AFNOR T90-513 « échantillonnage ».
    1. Le préleveur doit avoir bien identifié les points où il aura à réaliser son échantillonnage. Il faut s'assurer de sa formation et de sa bonne connaissance des lieux ; si nécessaire une visite de repérage doit être faite au préalable.
    2. Le préleveur doit utiliser des récipients stériles pour les prélèvements en vue des analyses microbiologiques.
    3. Le prélèvement doit être fait au minimum dans 1 mètre d'eau et à 30 centimètres sous la surface du lieu de prélèvement.
    4. Le préleveur doit prendre toutes les précautions d'usage afin d'éviter toute contamination du récipient recueillant le prélèvement, notamment lorsqu'il ouvre ou rebouche le récipient. Par ailleurs, il est recommandé, pour un examen microbiologique, de ne pas remplir les flacons à ras bord afin de laisser de l'air après insertion du bouchon. Cela permet le mélange avant l'examen et évite des contaminations accidentelles. Il est évident que les récipients contenant les échantillons doivent être protégés et bouchés de sorte qu'ils ne se détériorent pas et qu'ils ne perdent aucune partie de leur contenu durant le transport. Il convient que l'emballage protège les récipients des contaminations extérieures possibles, notamment au voisinage de l'ouverture, et ne soit pas lui-même une source de contamination.
    5. Le préleveur doit identifier chaque échantillon.
    6. Le préleveur doit prendre soin de conserver l'échantillon selon le principe d'une simple réfrigération (dans de la glace fondante ou dans un réfrigérateur) entre 2 °C et 5 °C et à l'obscurité. L'ensemble des échantillons doivent être apportés dans les plus brefs délais au laboratoire.
    7. Le préleveur mesure ou évalue sur place les paramètres physico-chimiques suivants :
    - coloration évaluation sur le terrain ;
    - huiles minérales évaluation sur le terrain ;
    - substances tensioactives (mousses) évaluation sur le terrain ;
    - phénols (odeur) évaluation sur le terrain ;
    - transparence mesure ou évaluation sur le terrain.
    En ce qui concerne ces paramètres, j'attire votre attention sur la nécessité de ne rendre compte de leur présence que s'ils traduisent une pollution de la zone de baignade.
    8. Le préleveur s'assure que les résultats du contrôle sanitaire sont correctement affichés (visibilité et mise à jour).
    9. Le préleveur note enfin les indications permettant de faciliter l'interprétation des résultats : conditions météorologiques, heure, absence ou présence de baigneurs, nature des fonds (vase, sable, cailloux, graviers...), modifications importantes intervenues dans le voisinage de la zone de baignade.
    Vous informerez les organismes éventuels qui participent et collaborent avec vous à la campagne (cellules qualité chargées de la lutte contre la pollution des eaux littorales...) de l'ensemble de ces dispositions.

    VI. - RÉALISATION DES ANALYSES

    Lors de la mise en oeuvre du programme de surveillance, je vous demande de suivre et de saisir dans le logiciel baignade, l'état de la qualité de l'eau pour les paramètres 1, 2, 3 7, 8, 9, 10 et 11 de la directive européenne. Les paramètres 8, 9 et 10 sont pris en compte au niveau européen et national pour le calcul de la conformité des eaux de baignade. Les paramètres 7, 8, 9 et 10 font uniquement l'objet d'un constat visuel et olfactif lors du prélèvement. En saisie informatique, les relevés qualitatifs sont enregistrés par : 0 pour absence et 1 pour présence. Pour la coloration la saisie 0 indique qu'il n'y a pas de changement anormal de la couleur.
    Le paramètre « transparence », affecté d'une norme impérative, fait l'objet d'une demande de remontée d'information par la Commission de l'Union européenne malgré les difficultés d'application et d'interprétation soulevées par les états-membres. La mesure doit être effectuée au disque de Secchi. Néammoins d'autres méthodes peuvent être utilisées dès lors que vous vous êtes assurés qu'elles donnent des résultats équivalents ou comparables. La valeur mesurée est saisie dans l'application informatique. Pour les eaux de baignade dont la profondeur n'excède pas la norme impérative (1 m), il peut être procédé à une évaluation de la transparence :

    Si au cours des visites de contrôle sanitaire des zones de baignade, vous constatez une transparence inférieure à la norme impérative ou une diminution anormale de la transparence relevée habituellement, je vous demande d'en rechercher la cause et dans tous les cas d'en avertir le ou les responsables de la baignade (maires, gérants, propriétaires...) en soulignant le caractère dangereux de celle-ci et en leur rappelant leurs responsabilités en matière de sécurité. Il conviendra de déterminer, en relation avec les autres services concernés, au vu des risques, si une décision d'interdiction de baignade doit être prise.
    Pour les analyses microbiologiques, les recherches portent en routine sur les paramètres coliformes totaux, Escherichia coli et Streptocoques fécaux. Pour les paramètres Escherichia coli et Streptocoques fécaux la méthode des microplaques selon les normes T90-432 et T90-433 est conservée. Je vous rappelle que ces normes comprennent des annexes normatives et informatives sur les performances des méthodes et sur un contrôle qualité minimum harmonisé des produits pour l'ensemble des fabricants. Je vous demande de vous assurer que les laboratoires utilisent bien des produits qui sont conformes aux exigences de qualité demandées par le ministère. Les analyses des coliformes totaux seront effectuées, en complément, par la méthode que vous aurez retenue en concertation avec votre laboratoire.
    Les paramètres n°s 12, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 seront analysés, le cas échéant, dans le cadre d'enquêtes spécifiques menées par les services concernés (eutrophisation ou pollution industrielle).
    Les analyses seront effectuées par les laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux. Pour assurer une bonne efficacité du contrôle sanitaire, il est indispensable que le laboratoire transmette les résultats, dès qu'ils sont connus, au service santé-environnement de la DDASS.

    VII. - INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

    En cours de saison, chaque résultat d'analyse est interprété par rapport aux seules normes de qualité définies en annexe I du décret n° 81-324 modifié relatif aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades. Il est transmis, dans les plus brefs délais, accompagné de commentaires sur l'état des lieux et de l'interprétation des résultats, au maire concerné ou au responsable de la baignade qui doivent les porter à la connaissance du public par affichage au moins sur les lieux de baignade. Pour le bon fonctionnement des procédures (notification, affichage, information du public...), je vous rappelle que les résultats des analyses doivent être saisis le plus rapidement possible (sous deux jours ouvrés) dans l'application informatique.
    Lorsque les analyses font apparaître des valeurs approchant ou dépassant les seuils réglementaires, le service santé-environnement de la DDASS réalise les enquêtes nécessaires sur les lieux de baignade et leur voisinage pour rechercher les causes d'une éventuelle contamination. A cette occasion, des prélèvements complémentaires sont effectués. Les mesures qui s'imposent doivent être prises en fonction des résultats de ces enquêtes ; s'il y a pollution, la baignade doit être interdite.
    L'article 5.2 de la directive du 8 décembre 1975 permet dans des circonstances particulièrement aiguës (inondations, catastrophes naturelles, conditions météorologiques exceptionnelles) de ne pas prendre en compte les résultats correspondants dans le décompte de fin de saison. J'attire votre attention sur le fait que cette mesure doit rester tout à fait exceptionnelle et justifiable et je vous demande de me transmettre l'information dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 novembre 1991 (article 3) afin de juger de la recevabilité avant d'en informer la Commission de l'Union européenne.
    En ce qui concerne la prise en compte des algues dans le contrôle sanitaire, notamment du fait de leur toxicité éventuelle par ingestion ou contact, des études sont toujours en cours. Dans l'attente, il convient de préciser que la présence d'algues réduit sensiblement la transparence de l'eau et que, au moins pour des raisons de sécurité, la baignade doit être interdite.

    VIII. - INFORMATION DU PUBLIC

    Les résultats doivent être portés à la connaissance du public. En application de l'article L. 131-2-1 du code des collectivités territoriales, le maire est tenu de procéder à l'affichage des résultats. Il doit être réalisé sur les lieux de baignade. Il peut, de plus, être fait en mairie, dans les syndicats d'initiative et dans la presse locale.
    Je vous demande de vérifier, lors de vos passages, que les résultats acompagnés de leurs commentaires sanitaires sont correctement affichés et tenus à jour sur les zones de baignade.

    IX. - RAPPORT DE FIN DE SAISON

    En fin de saison, un rapport doit être établi tant au niveau départemental par les services santé-environnement des DDASS, qu'au niveau régional, voire de bassin par les DRASS. Ces rapports doivent examiner l'ensemble des résultats, les commenter et signaler, lorsqu'elles ont pu être établies, les origines des pollutions ou des contaminations ainsi que les actions (en cours ou à réaliser) de lutte contre la pollution. Ils doivent être présentés aux conseils départementaux d'hygiène, afin qu'il soit tenu compte des problèmes existants lors de l'examen des projets d'assainissement ou des demandes d'autorisation de rejet.
    Je vous rappelle que, bien que la surveillance de la qualité des eaux de baignade soit effectuée sous l'autorité du ministère chargé de la santé et mise en oeuvre par les directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales, elle donne lieu, conformément à une décision des services du Premier ministre, à un ensemble d'actions de communication commune des ministres chargés de la santé et de l'environnement. Ces actions ont pour objectifs de valoriser les résultats de la surveillance effectuée pour mobiliser les acteurs locaux et développer les actions de lutte contre la pollution.
    Cas des baignades interdites :
    Dans un souci de bonne information et afin d'éviter toute ambiguïté entre les contenus des rapports départementaux et régionaux, du rapport national et du rapport européen, il est nécessaire de préciser clairement la nature et la forme des éléments qui figurent dans le rapport national et sur la carte nationale.
    Dans la pratique, certaines situations locales peuvent apparaître complexes ; les règles retenues sont nécessairement simplificatrices. Si les rapports départementaux ou régionaux peuvent être plus détaillés sur certains points, leur rédaction devra toutefois tenir compte des principes retenus pour l'élaboration des documents nationaux.
    Le cas particulier le plus discuté est celui des zones de baignade pour lesquelles a été prononcée une ou plusieurs interdictions temporaires en cours de saison. Une mise en exergue dans le rapport national indiquera toute interdiction temporaire d'une baignade. Le rapport départemental pourra expliciter plus en détail l'évolution de la situation, une référence pourra y être faite dans le rapport national.
    Le tableau de l'annexe I indique les informations qui figureront dans les documents nationaux pour les eaux interdites à la baignade.
    Par ailleurs, afin de répertorier les zones de baignade interdites, je vous demande de me faire part des points anciens ou nouveaux qui font l'objet d'une interdiction permanente de baignade soit pour des raisons de sécurité, soit pour cause de pollution ou de mauvaise qualité de l'eau, si possible positionnés sur une carte (ex. : carte des baignades) et la date de cette interdiction. Il est également indispensable de conserver dans l'application les anciens points de baignade qui font l'objet d'une interdiction permanente de baignade, même s'ils ne sont plus suivis ou s'ils sont aujourd'hui considérés comme points d'étude. Les informations sur ces points doivent être transmises en même temps que celles sur les points de baignade. Pour les distinguer, il suffit de rajouter la lettre « I » pour interdit ou la lettre « E » pour point d'étude au code « nuts ». Les causes d'interdiction seront signalés dans le fichier « plages » dans la rubrique « causes d'interdiction » (interdiction permanente ou temporaire, interdiction sanitaire ou pour raison de sécurité).

    X. - MISE EN OEUVRE DES OUTILS DE GESTION

    L'application CEEFR, qui concerne la qualité des eaux de baignade, pose quelques problèmes d'adaptation à l'an 2000. Toutefois, après expertise par les services informatiques, il s'est avéré que la prestation nécessaire apparaissait plus lourde que prévue, ce qui posait un double problème de délai et de risque. En particulier, les risques induits par une telle opération de maintenance semblent disproportionnés par rapport aux anomalies rencontrées depuis le passage à l'an 2000 (cf. instructions techniques et annexe II ci-joints), qui n'apportent pas une gêne trop importante. Aussi, en attendant l'application SISE-Eaux de baignade qui sera opérationnelle pour la saison 2001 en métropole, il a été décidé de conserver l'application CEEFR en l'état tout en attirant votre attention sur les anomalies mineures que vous êtes susceptibles de rencontrer. Néanmoins, la reprise de l'analyse des coliformes totaux et l'intégration des données recueillies pour les paramètres 8, 9 et 10 dans le classement A, B, C, D des eaux de baignade nécessite une modification de l'algorithme de classement (cf. annexe III) et en conséquence que vous procédiez à des adaptations de l'application CEEFR selon les modalités décrites en annexe III (pour ce travail vous pourrez vous référer utilement à la notice d'utilisation diffusée en mai 1996 pour l'application 5.0).
    Lors de la saisie de vos données 2000 dans l'application, je vous demande d'être vigilant sur vos fichiers « communes » et « plages » afin d'éviter les doublons. Pour rappel, la procédure d'importation ajoute mais ne peut écraser les données, même si ce sont les mêmes communes ou plages qui figurent dans l'application et dans les fichiers à importer.
    Je vous rappelle, que pour commencer à saisir les nouvelles analyses de la saison 2000, il convient de respecter la procédure de mise à zéro du fichier « analyse » après avoir réalisé une sauvegarde du répertoire « DATA » dans CEEFR. La procédure est la suivante :

    XI. - TRANSMISSION DES DONNÉES
    À L'ISSUE DE LA SAISON BALNÉAIRE

    L'ensemble des données relatives aux baignades, correctement renseignées, doit être transmis au niveau national pour que soient élaborés les documents de synthèse qui, conformément à la directive baignade modifiée par la directive n° 91-692 du 23 décembre 1991, doivent être envoyés à la commission européenne avant le 31 décembre de l'année en cours.
    Dans ce but, je demande aux services départementaux de communiquer leurs résultats sur disquettes, après vérification (utilisation de l'option « contrôle des données » de l'application), aux DRASS, avant le 15 octobre 2000. Les DRASS devront envoyer à la direction générale de la santé les informations validées avant le 15 novembre 2000.
    Pour la saison balnéaire 1998, quelques erreurs ou absences dans les informations validées ont encore été constatées. Les procédures de validation utilisées en 1998 sont reconduites en 2000. Il est important que toutes les rubriques des fichiers plages et analyses soient correctement renseignées. Il appartiendra aux DRASS de vérifier ce point en fin de saison et de valider les résultats pour leur région ou leur bassin avant de transmettre les disquettes à la direction générale de la santé.

    ANNEXE I
    TYPOLOGIE DES LIEUX DE BAIGNADE, CONTRÔLE SANITAIRE
    ET INFORMATIONS FIGURANT DANS LES DOCUMENTS NATIONAUX

    TYPOLOGIE DES LIEUXSUIVI SANITAIREINFORMATIONS FIGURANT
    dans les documents nationaux
    RapportCarte
    1. Lieux interdits pour problème de sécuritéNonNonNon
    2. Lieux interdits pour problème sanitaire   
    2a. Interdiction permanente prise avant le début de la saison et information correcte du public sur le site.Non ou à titre de point d'étude.Liste en annexe du rapport selon les informations communiquées par la DDASS.Aucune
    2b. Interdiction permanente avant le début de la saison et information insuffisante du public sur le site.OuiOui identification et qualité du point avec un commentaire dans les tableaux.Oui avec présentation particulière.
    2c. Interdiction temporaire.Oui mais non prise en compte des résultats pendant la période d'interdiction si information adaptée.Oui identiques aux points de surveillance avec indication dans le tableau d'une ou plusieurs interdictions temporaires.Oui identiques aux points de surveillance.

    ANNEXE II
    PASSAGE DE L'AN 2000 PAR L'APPLICATION CEEFR
    Anomalies rencontrées par la DDASS de Martinique

    Les services déconcentrés d'outremer ont la particularité d'avoir une saison de baignade plus longue et décalée par rapport à la métropole. L'application CEEFR est donc actuellement utilisée dans les DDASS d'outremer. Les anomalies rencontrées à ce jour par la Martinique sont les suivantes :
    1. Dans le menu « zone de baignades », « outils », « Information » la durée de la saison balnéaire est de 36 159 jours et le nombre minimal d'analyses à réaliser est de 1167.
    2. Les analyses de l'année 2000 s'inscrivent dans les tableaux avant celles de 1999. Il en est de même lors de l'envoi de la lettre aux maires.
    3. La fonction « outils », « contrôle » indique un nombre d'erreurs sur les « date de début et de fin de saison incorrect » égal au nombre de plage.
    Ces problèmes sont spécifiques aux DOM car ils ont une saison balnéaire à cheval sur deux années (or l'année 1999 est mémorisée comme étant 1900) et ne devraient donc pas se produire en métropole.

    Autres anomalies répertoriées

    1. Les dates mémorisées dans les fichiers value.dbf, analyse.dbf, comments.dbf et plage.dbf sont erronées (exemple : le 01 juin 2000 est mémorisé 01/06/1900).
    2. Les extractions réalisées à partir de l'application contiennent des champs avec des dates erronées.
    Ces anomalies ne sont pas visibles par l'utilisateur mais peuvent avoir une incidence pour les sites qui alimenteraient directement un site Internet ou effectuant des éditions avec un autre outil que l'application CEEFR.
    Les données servant à la production du rapport national pourront facilement être redressées en administration centrale.

    ANNEXE III
    ALGORITHME DE CALCUL DES CLASSEMENTS POUR LES EAUX
    DE BAIGNADE INCLUANT LES PARAMÈTRES 1, 8, 9 ET 10

    Paramètres microbiologiques et physico-chimiques :
    A. I1 > 95 ; I8 > 95 ; I9 > 95 ; I10 > 95 ; G1 > 80 ; G2 > 80 ; G3 > 90.
    B. I1 > 95 ; I2 > 95 ; I8 > 95 ; I9 > 95 ; I10 > 95.
    C. I1 > 67 ; I8 > 67 ; I9 > 67 ; I10 > 67.
    Dans les autres cas :

    PARAMÈTRE(I)
    Norme impérative
    (G)
    Valeur guide
    1Coliformes totauxI1G1
    2  Escherichia Coli
    I2G2
    3Streptocoques fécaux G3
    8Huiles minéralesI8G8
    9MoussesI9G9
    10PhénolsI10G10

    Modifications de l'application CEEFR

    Sélectionner l'algorithme de classement avec les coliformes totaux (cf. chapitre 4.1.3 de la notice) :
    Dans le menu général, prendre la rubrique « options ».
    Dans « options » choisir « options générales ».
    Dans le tableau « options générales » à la rubrique algorithme de classement choisir classement avec les CT.
    Valider en cliquant sur OK.
    L'application recalcule les classements provisoires.
    Cliquer sur « continue » pour sauvegarder les options générales.
    Modifier l'algorithme de classement avec les coliformes totaux pour introduire les paramètres 8, 9 et 10 :
    Dans le même menu « options » sélectionner « calcul des statuts » (cinq lignes sous options générales).
    Cliquer sur A dans le 2e tableau « classement avec les CT ».
    En bas d'écran, cliquer sur « sélection ».
    Choisir le paramètre 8 et cliquer sur « pourcentage », entrer « 95 » dans la 1re colonne.
    Recommencer l'opération pour les paramètres 9 et 10.
    Ne pas tenir compte de la deuxième colonne.
    Cliquer sur OK.
    Sélectionner le classement B.
    Répéter exactement la procédure du classement A.
    Sélectionner le classement C.
    Répéter les opérations du classement A en saisissant « 67 » au lieu de « 95 ».
    Valider.
    Vérifier que les algorithmes A, B, C et D sont conformes au tableau général en pièce jointe.
    Cliquer sur OK.
    L'application recalcule les classements provisoires.
    Surtout : ne pas oublier en restant dans le menu « options » de descendre sur sauvegarde des options et de valider.