Bulletin Officiel n°2000-25MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de l'action sociale
Sous-direction de la réadaptation
de la vieillesse et de l'aide sociale
Bureau RV 3

Lettre DAS/RV 3 du 6 juin 2000 relative à la prise en charge des frais d'adhésion à une mutuelle pour les ressortissants de l'aide sociale de l'Etat ne pouvant pas bénéficier de la couverture complémentaire de la CMU

AS 3 31
1784

NOR : MESA0030254Y

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : votre lettre du 14 avril 2000

Monsieur le préfet du département des Hauts-de-Seine (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) Vous avez appelé mon attention sur la situation d'une centaine de résidents du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, pris en charge par l'aide sociale de l'Etat, qui ne peuvent prétendre à la couverture complémentaire de santé de la CMU et doivent adhérer à une mutuelle.
Vous demandez si la cotisation peut être prélevée sur la part des ressources qui doit être laissée, en application de l'article 142 du code de la famille et de l'aide sociale, à la disposition des intéressés pris en charge par l'aide sociale de l'Etat pour leurs dépenses d'hébergement.
Les dispositions de l'article 142 garantissent aux bénéficiaires de l'aide sociale la libre utilisation de la somme minimale mensuelle de ressources laissée à leur disposition. Il convient de protéger ce droit des personnes concernées et d'éviter d'y porter préjudice en affectant cette somme minimale au paiement d'autres dépenses nécessaires, notamment leurs cotisations de couverture complémentaire d'assurance maladie.
L'article 142 prévoyant que les ressources doivent être affectées « dans la limite » de 90 %, il en découle qu'il est de la compétence des commissions d'admission à l'aide sociale d'apprécier pour chaque dossier particulier si l'affectation des ressources aux dépenses d'hébergement doit se faire au pourcentage maximum prévu ou à un pourcentage inférieur, compte tenu des autres charges pesant sur la personne concernée.
En conséquence, je suis d'avis en l'occurrence que vous demandiez à la commission d'admission à l'aide sociale de réviser les décisions prises en faveur de ces personnes en tenant compte des charges nouvelles qu'elles auront à supporter pour s'assurer une couverture complémentaire, de façon à leur permettre de conserver la libre disposition de l'intégralité de la somme mensuelle minimale que l'article 142 du code de la famille et de l'aide sociale leur garantit. Les dispositions de cet article, de portée générale, concernent également les personnes handicapées accueillies en établissement.

Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier