Bulletin Officiel n°2000-25Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de l'accès aux soins
Bureau 2A

Lettre ministérielle DSS/2A du 31 mai 2000 relative à la prise en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé des ressources des personnes non salariées dont la situation au regard de leur activité évolue au cours de la période de référence

SS 1 145
1794

NOR : MESS0030251Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés Vous avez appelé mon attention sur les modalités de prise en compte des ressources des personnes non salariées qui deviennent retraitées pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé. Je vous informe que, pour toute personne qui lors du dépôt de sa demande de protection complémentaire en matière de santé, a la qualité de retraitée, la période de référence servant à la détermination des ressources prises en compte est constituée des douze mois civils précédant le dépôt de la demande, conformément au premier alinéa de l'article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, même si, au cours d'une fraction de cette période, l'intéressé exerçait une activité non salariée. Ainsi, dans ce dernier cas, sont prises en compte les ressources constituées de la pension de l'intéressé (ainsi que toutes autres ressources telles que définies à l'article R. 861-4 du même code) et de son activité non salariée, calculée conformément aux dispositions de l'article R. 861-14 ou R. 861-15, mais proratisée à hauteur de la fraction incluse dans les douze mois constituant la période de référence. L'article R. 861-8 impose de prendre en compte les revenus effectivement perçus ; il n'est donc pas possible de reconstituer une base de ressources à partir de la pension récemment attribuée.
A titre d'exemple, pour une personne retraitée faisant une demande de protection complémentaire en matière de santé en juin, la période de référence sera constituée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Si elle a exercé une activité non salariée non agricole jusqu'au 31 octobre de l'année précédente à la suite de laquelle elle a perçu une pension, sont prises en considération l'intégralité de ses revenus issus de sa pension, ainsi qu'une fraction de ses revenus d'activité de l'année civile précédente en application du premier alinéa de l'article R. 861-15.
Cette fraction est calculée comme suit : les revenus de l'année civile précédente s'étendent de janvier à octobre, soit dix mois ; ne doivent être pris en compte au titre de la période de référence que les revenus de juin à octobre, soit cinq mois. La fraction des revenus d'activité de l'année civile précédente sera en conséquence de 5/10.
Ce mode de calcul doit être appliqué non seulement lorsqu'une personne non salariée devient retraitée mais plus généralement dans tous les cas où une personne n'exerce plus d'activité non salariée à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé. Dans toutes ces situations, les dispositions relatives à l'admission d'office à l'examen des demandes, prévues aux articles R. 861-11 à R. 861-13, ne sont pas applicables.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet