Bulletin Officiel n°2000-26

Arrêté du 17 mai 2000 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
1839

NOR : MESH0021557A

(Journal officiel du 26 mai 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 11 janvier 2000,

Arrête :

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Association Centre médical Félix-Mangini,
Hauteville-Lompnes (01)

Accord collectif du 29 juin 1999, modifié par avenant du 10 décembre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Institut Saint-Pierre, Palavas-les-Flots (34)

Accord de réduction du temps de travail du 30 juin 1999, modifié par additif du 26 novembre 1999.

Centre mutualiste de rééducation et de réadaptation fonctionnelles
de Kerpape, Ploemeur (56)

Accord collectif du 28 juin 1999, modifié par avenant du 8 novembre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Association Jean-Lachenaud, Paris (16e)

Accord collectif d'entreprise du 28 juin 1999, modifié par avenants des 14 octobre et 18 novembre 1999, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail à la maison de santé spécialisée du Divit, Ploemeur (56).

Clinique mutualiste de la Porte de Lorient, Lorient (56)

Accord collectif du 28 juin 1999, modifié par avenant du 20 octobre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Centre de postcure et de réadaptation sociale agricole de l'Ouest,
Billiers (56)

Accord d'entreprise du 30 juin 1999, modifié par avenant du 27 octobre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Association Soins et accueils des monts du Lyonnais,
Vaugneray (69)

Accord d'établissement du 28 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail.

Association de Villepinte, Paris (9e)

Accord collectif du 25 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à l'établissement hospitalier Sainte-Marie, Villepinte (93).

Association Les Bois Saint-Joseph, La Crau (83)

Accord de réduction du temps de travail du 29 juin 1999.

Article 2

Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mai 2000.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
Association centre médical Félix-Mangini,
Hauteville-Lompnes (01)
Accord collectif du 29 juin 1999, modifié par avenant du 10 décembre 1999,
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Préambule

Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3 111 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatives à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
Pour mettre en oeuvre l'aménagement et la réduction du temps de travail et ses implications un groupe de travail a été constitué.
Constitution du groupe de travail :
- la direction (directeur et médecin chef) ;
- les délégués syndicaux ;
- un représentant des catégories socio-professionnelles suivantes :
- infirmière ;
- aides-soignantes ;
- agents de service hospitalier ;
- kinésithérapeute ;
- ergothérapeute ;
- secrétaire médicale ;
- personnel administratif ;
- personnel de cuisine ;
- personnel du service entretien.

Cadre juridique

Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise et des délégués du personnel réunis en session extraordinaire, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

et sous réserve de l'agrément de :

La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

Article 1er
Champ d'application

Les parties signataires ont décidé de conclure un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail s'appliquant au personnel de l'association centre médical Félix-Mangini.

Article 2
Cadre d'appréciation de la durée du travail

La durée du travail est appréciée sur la base d'une année de référence, soit du 1er juin au 31 mai.

Article 3
Réduction du temps de travail

La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du 1{er septembre elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ce même personnel, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies à l'article 11 du présent accord.

Article 4
Personnel concerné

La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, qu'il s'agisse de contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel. à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Article 5
Effectifs de référence et récrutement

L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
L'effectif annuel moyen de référence de l'établissement calculé selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail est de 141 personnes physiques et 131,01 équivalents temps plein annuel.
Au sein de cet effectif global les personnes bénéficiant de la réduction représentent 133 personnes physiques et 123,01 équivalents temps plein annuel selon l'ancien horaire de référence.
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 8,61 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
L'association souhaite effectuer un effort supplémentaire et embaucher 9,3 personnes.
Parmi ces 9,3 embauches, 1 embauche est réservée pour l'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel concernés par le renforcement des effectifs.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

CATÉGORIES
professionnelles
NOMBRE
équivalent temps plein
DATES LIMITES
d'embauche
Infirmières1,130 juin 2000
Aides soignantes3,530 juin 2000
Kinésithérapeutes1,530 juin 2000
Ergothérapeutes0,530 juin 2000
Orthophonistes0,530 juin 2000
ASH1,530 juin 2000
Bras fort0,230 juin 2000
Cuisine0,530 juin 2000

Article 6
Maintien de l'emploi

L'association s'engage à maintenir pendant une période de 2 ans à compter de la dernière des embauches réalisées, en application du présent accord, un effectif salarié global de l'association égal à la somme de l'effectif annuel moyen de référence et des embauches compensatoires :

Article 7
Temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

Article 8
Les cadres

Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
Les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail - le directeur, les médecins chefs, les médecins, le pharmacien - du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail se verront appliquer la réduction du temps de travail suivant les modalités précisées dans l'article 11.

Article 9
Les travailleurs handicapés

Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

Article 10
Rémunération

Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.

A. - Principe

Dans le cadre du présent accord la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle même majorée proportionnellement.
Toutefois, pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord, et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité.
Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires.

B. - Participation complémentaire

Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre, le 1er septembre 1999, de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000, la durée des échelons est prolongée de 16 mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de 3 ans, cette période est prolongée de 16 mois.
Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5% de son salaire brut annuel soumis à cotisation à l'exception des indemnités pour travail de nuit, de dimanche et jours fériés prévues aux articles A3.2 et A3.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Après passage à l'échelon supérieur ou pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
Les salariés qui au 1er septembre 1999 se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de 16 mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.

C. - Nouveaux salariés et salariés à temps partiel

Les nouveaux salariés, c'est-à-dire ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement, ainsi que ceux qui présents dans l'entreprise au moment de la réduction du temps de travail verront à cette occasion leur temps partiel être majoré, bénéficieront de l'indemnité de solidarité ci-dessus et seront concernés par les dispositions du présent article.
Pour les salariés à temps partiel le présent article s'applique au prorata de leur temps de travail, qu'il s'agisse de personnels en place ou de nouveaux salariés.
Toutefois pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord conformément au 2e alinéa de l'article 7 du présent accord, les dispositions du présent article ne seront pas appliquées mais ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucun avantage direct ou indirect résultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article.

Article 11
Organisation du temps de travail

La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
Le nombre annuel de jours de repos auquel peut prétendre un salarié, avec un horaire hebdomadaire de 39 heures, est fixé à 23 jours ouvrés. Seul le temps de travail effectif conventionnel génère le nombre de jours de repos supplémentaires.
Suivant l'organisation définie, les jours de repos supplémentaires non pris à la date du 30 avril de l'année suivant celle d'acquisition des droits, sont considérés comme épuisés, sauf raison impérieuse de service. Dans ce cas, ils seront pris dans un délai supplémentaire de 6 mois maximum.
Les salariés à temps partiel bénéficient d'un nombre de jours de repos supplémentaires au prorata de leur temps de travail.
Pour la période du 1er septembre 1999 au 31 mai 2000 le nombre de jours de repos supplémentaires est égal à 17,25 jours.
Suivant les activités de l'Association l'organisation du Temps de Travail s'effectue soit :

  • par cycle, de durée différente suivant les activités, conformément à l'article 10 de l'accord de branche ;

  • par roulement avec des particularités différentes en fonction des nécessités de service.
  • Pour les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail il est tenu compte d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail. En raison de leur activité spécifique et de la difficulté d'assurer leur remplacement, les médecins et le directeur pourront prendre à leur initiative leurs jours de repos supplémentaires ou reporter ceux-ci dans un délai maximum de 2 ans à compter du 30 avril de l'année suivant celle de l'acquisition des droits.

    Organisation par cycle

    Cycle de 4 semaines :

  • infirmières ;

  • aides soignantes ;
  • bras fort ;
  • ASH grande surface ;
  • personnel d'atelier ;
  • Forme de la RTT, 1 jour par quinzaine.
    Cycle de 6 semaines :

  • ASH.

    Forme de la RTT, 1 jour par quinzaine.

    Forme de la RTT, 3 jours toutes les 6 semaines.


  • Organisation par roulement :
  • kinésithérapeutes

    Forme de la RTT, 5 jours cumulés sur 1 semaine (dans la limite de 23 jours) récupérables de la semaine 1 à la semaine 20 et de la semaine 40 à la semaine 50. Non cumulables avec les jours de congés payés.

    Forme de la RTT, 1/2 journée par semaine

    Forme de la RTT, 1 jour par quinzaine

    Forme de la RTT, 1 jour par quinzaine

    Forme de la RTT, 1 jour par quinzaine

    Forme de la RTT, 1 jour par quinzaine

    Forme de la RTT, 23 jours de repos supplémentaires fractionnables en 3 périodes maximales

    Forme de la RTT, 23 jours de repos supplémentaires fractionnables en 3 périodes maximales

    Forme de la RTT, 6 jours, cumulés ou non, par trimestre, dans la limite de 23 jours

    Forme de la RTT, 6 jours, cumulés ou non, par trimestre, dans la limite de 23 jours

    Forme de la RTT, 23 jours de repos supplémentaires fractionnables en 3 périodes maximales

    Forme de la RTT, » journée par semaine

    Forme de la RTT, 23 jours de repos supplémentaires fractionnables en 3 périodes maximales

    Forme de la RTT, réduction journalière ou hebdomadaire


  • Cadres non soumis a l'horaire collectif :
  • directeur

  • médecins chefs
  • médecins
  • pharmaciens
  • Forme de la RTT, 18 jours de repos supplémentaires. Pour tenir compte de l'obligation de formation des médecins, il leur est accordé une autorisation annuelle d'absence pour formation continue égale à une semaine.

    Article 12
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    A. - Composition

    La commission sera composée :

  • d'un représentant pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord.

  • du groupe de travail constitué pour la mise en oeuvre du présent accord.
  • d'un représentant de la direction de l'établissement.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    B. - Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • le suivi financier ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultésrencontrées.
  • Le directeur s'engage à fournir tous les éléments nécessaires au suivi de l'accord.

    C. - Réunion

    Les réunions seront présidées par le directeur de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéancesprévues.
    Un premier bilan sera réalisé au bout de 6 mois.
    Les deux premières années de l'application de l'accord un bilan annuel de cette application sera présenté au comité d'entreprise.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 13
    Durée. - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du cadre juridique, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le ler septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 14
    Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui sont substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 15
    Publicité de l'accord

    Le présent accord sera déposé par les soins de l'association en cinq exemplaires originaux à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Ain.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes deBelley.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
    Fait à Hauteville-Lompnes, le 29 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Organisations patronales :
    Le directeur ;
    Confédération française des travailleurs chrétiens ;
    Confédération française du travail.

    AVENANT N° 1
    à l'accord collectif du centre médical Mangini
    conclu le 29 juin 1999

    Entre :
    Le centre médical Félix-Mangini, 01110 Hauteville-Lompnes, représenté par M. Gonon agissant en qualité de directeur,
    D'une part, et :
    La Confédération générale du travail, représentée par Mme Noël en sa qualité de déléguée syndicale ;
    La Confédération française des travailleurs chrétiens, représentée par M. Bermond en sa qualité de délégué syndical,
    D'autre part,
    il a été négocié et conclu l'avenant ci-après :

    Préambule

    1er alinéa : les mots « des établissements » sont remplacés par « de l'établissement ».
    2e alinéa : le 2e alinéa est modifié comme suit :
    « Les parties du présent accord sont convenues de mettre en oeuvre l'accord de branche UNIFED étendu du 1er avril 1999 et l'avenant 99.01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail modifié par ses 4 additifs. »
    3e alinéa : les mots « d'adaptation » sont supprimés. L'article « 3 111 » est remplacé par « 3.2 ». Il est ajouté, après l'accord de branche : « étendu du 1er avril 1999 ».
    Les 5e et 6e alinéas sont supprimés.
    7e alinéa : constitution du groupe de travail : la parenthèse après « la direction » est supprimée et il est mentionné comme suit :
    - la direction ;
    - un médecin chef de service, etc.

    Cadre juridique

    1er alinéa :
    Il est ajouté, après « du comité d'entreprise » : « du CHSCT ».
    Il est supprimé la phrase : « et sous réserve de l'agrément de ».
    Il est supprimé : « du présent accord ».

    Article 1er
    Champ d'application

    L'article 1 est ainsi modifié : « Les parties signataires ont décidé de conclure un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail s'appliquant au personnel du centre médical Mangini à l'exclusion du personnel de nuit effectuant déjà 35 heures et du directeur, cadre dirigeant ».

    Article 2
    Cadre d'appréciation de la durée du travail

    L'article 2 est modifié comme suit : « La réduction du temps de travail étant effectuée sous forme de jours de repos pour les salariés à temps plein la durée du travail est appréciée sur la base de l'année de référence, soit du 1er juin au 31 mai  ».

    Article 3
    Réduction du temps de travail

    1er alinéa : il est ajouté après personnel concerné : « elle est décomptée de la façon suivante :
    Personnel soignant et médico-technique : par roulement avec quatre repos à la quatorzaine dont deux consécutifs à raison de 8 heures par jour. La quarantième heure étant récupérable.
    Services généraux et administratifs : 40 heures par semaine avec une heure récupérable.
    Agents de services hospitalier : par roulement avec 4 repos à la quatorzaine à raison de 7 h 48 par jour.
    La quarantième heure est prise selon 3 choix :
    Journellement
    12 minutes
    Hebdomadairement
    1 heure
    A la quatorzaine
    2 heures.
    2e alinéa : à la fin du 2e alinéa il est ajouté : « et décompté de la même manière que pour les 39 heures avec des repos supplémentaires pour les personnels à temps plein (voir article 11) à l'exception des salariés à temps partiels qui bénéficient d'une réduction du temps de travail ».
    Il est ajouté : « Il comprend le temps assimilé tels que congés et repos légaux conventionnels, 11 jours fériés chômés ou repos de remplacement ».
    3e alinéa : il est ajouté à la fin du 3e alinéa : relevé des horaires : chaque employé soumis à un horaire pointe à chaque entrée et sortie de l'établissement. La nature de chaque absence est identifiée sur registre existant.
    Pause : les pauses sont accordées conformément à l'article 7 de l'accord de branche du 1er avril 1999 :
    « Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur ».

    Article 4
    Personnel concerné

    Il est ajouté, après « à l'exclusion » : « du directeur, cadre dirigeant ».

    Article 5
    Effectifs de référence et recrutement

    1er alinéa : « l'association » est remplacé par « le centre médical Mangini »
    « L'article 4 » est remplacé par « le Titre 4 »
    3e alinéa : « 133 personnes » est remplacé par « 132 personnes », « 123,01 » est remplacé par « 122,01 »
    4e alinéa : « L'association » est remplacé par « le centre médical Mangini ». « 7 % » est remplacé par « 6,81 % » et « 8,61 embauches » est remplacé par « 8,30 » embauches.
    Les 5e et 6e alinéa sont supprimés.
    Le tableau sous l'alinéa 7 est modifié :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE E.T.P.CALENDRIER
    prévisionnel
    Infirmières1,10 2 janvier 2000
    Aides-soignantes3,1031 janvier 2000
    Kinésithérapeutes1,50 2 janvier 2000
    Ergothérapeutes0,50 2 janvier 2000
    Orthophonistes0,50 2 janvier 2000
    A.S.H.1,10 2 janvier 2000
    Bras Fort0,20 2 janvier 2000
    Cuisine0,50 2 janvier 2000
    Totaux8,30 

    Article 6
    Maintien de l'emploi

    1er alinéa :
    « l'Association » est remplacée par « le centre médical Mangini » ; « 9,30 » est remplacé par « 8,30 » ; « 140,31 » est remplacé par « 139.31 » 139.31 = (effectif moyen 131.01 [y compris le personnel de nuit et le Directeur] + 8.30 embauches nouvelles).

    Article 7
    Temps partiel

    Cet article est totalement modifié et reprend l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié par l'additif quater du 24 juin 1999.
    « Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application dans le dit établissement du présent accord, sera appliquée une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif ; ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail. La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné.
    Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
    Toutefois les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, pourront au moment de l'application du présent accord refuser que leur soit appliqué ledit accord ; ce refus qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de l'accord complémentaire ou de la décision de l'employeur prévus à l'article 1er du présent accord. Dans ce cas les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelques mesures que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus objet du présent alinéa.
    Cependant les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi équivalent, dans le cadre du temps libéré par la réduction du temps de travail. Cette demande des salariés à temps partiel sera acceptée par l'Etablissement, dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements et dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires permettant l'octroi des incitations à la réduction du temps de travail. »

    Article 8
    Les cadres

    L'article 8 est ainsi modifié :
    Les cadres soumis à un horaire de travail et compris dans le champ d'application du présent accord se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres.
    Les cadres non soumis à une obligation de pointage (médecins chefs, médecins, pharmaciens), du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail, se verront appliquer la réduction du temps de travail suivant les modalités précisées dans l'article 11.

    Article 9
    Les travailleurs handicapés

    Il est ajouté après accord de branche ajouter « OETH (Obligation d'Emploi des travailleurs handicapés »

    Article 10
    Rémunération

    1er alinéa : il est ajouté après l'avenant 99.01 du 2.02.1999 « modifié par ses additifs ».

    A. - Principe

    3e alinéa : Le chiffre de « 10 % » est modifié par « 10,25 % »

    B. - Participation complémentaire :

    2e alinéa : à la fin du 2e alinéa il est ajouté « conformément aux additifs de l'avenant 99.01 du 9.04.1999 ».
    3e alinéa : à la fin du 3e alinéa il est ajouté « conformément aux additifs de l'avenant 99.01 du 9.04.1999 ».

    C. - Nouveaux salariés et salariés à temps partiel

    Ce paragraphe est supprimé et reprend in extenso le paragraphe e) de l'article 9 de l'avenant 99.01 modifié :
    « Les nouveaux salariés recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de cette indemnité de solidarité ci-dessus et seront concernés par les dispositions du présent article.
    Les nouveaux salariés recrutés à temps partiel seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
    Toutefois pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord conformément au 3e alinéa de l'article 6 du présent accord, les dispositions du présent article ne seront pas appliquées mais ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucuns avantages directs ou indirects résultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article ».
    Il est ajouté un paragraphe supplémentaire :

    D. - Incidence salariale

    La référence mensuelle en termes de rémunération est de 151 h 67 payées 169 heures.

    Article 11
    Organisation du temps de travail

    1er alinéa : ajouter après accord de branche « UNIFED du 1 avril 1999 ».
    3e alinéa : à la place du « 30 avril » lire « 31 mai ».
    A la fin du 3e alinéa ajouter « y compris pour les cadres soumis à un horaire de travail ».
    4e alinéa est ainsi modifié : « Les salariés à temps partiel bénéficient d'une réduction de leur temps de travail ».
    Le 5e alinéa est supprimé.
    6e alinéa : modifier « l'association » par « le centre médical Mangini »
    Après « nécessités de service » ajouter : « Lorsqu'ils sont cumulés, les jours de repos supplémentaires sont pris à raison de 50 % à l'initiative du salarié et 50 % à l'initiative de l'employeur. Ils sont pris également en fonction de l'organisation des cycles. ».
    Fin du 6e alinéa :
    Ajouter : « En cas de repos imposés par l'employeur, un délai de prévenance de 15 jours est prévu ».
    Ajouter : « Les cycles et roulements de travail sont affichés dans chaque service et les horaires aux panneaux d'affichage prévus à cet effet ».
    7e alinéa :
    A la première ligne les mots « à l'horaire collectif » sont supprimés et remplacés par « à un horaire ».
    Les mots « Le directeur » sont supprimés.
    A la quatrième ligne supprimer « dans un délai maximum de 2 ans à compter du 30 avril de l'année suivant celle de l'acquisition des droits » et ajouter « dans les mêmes conditions et délais que les salariés cadres et non cadres ».
    Ajouter après « Organisation par cycle » : « pour les salariés à temps plein ».
    1er alinéa : remplacer « quinzaine » par « quatorzaine ».
    2e alinéa : remplacer « quinzaine » par « quatorzaine ».
    Ajouter après « Organisation par roulement » « pour les salariés à temps plein »
    Kinésithérapeutes : ajouter après « 23 jours » « par an » et supprimer « non cumulables avec les jours de congés ».
    Remplacer « récupérables » par « pris ».
    Prothésiste : remplacer « quinzaine » par « quatorzaine ».
    Ergothérapeutes : remplacer « quinzaine » par « quatorzaine ».
    Orthophonistes : remplacer « quinzaine » par « quatorzaine ».
    Préparateur pharmacie : remplacer « quinzaine » par « quatorzaine ».
    Cadres non soumis à l'horaire collectif :
    Supprimer ce titre et mettre : « dispositions particulières à certains cadres ».
    Supprimer le mot « Directeur ».
    Forme de la RTT : ajouter après « il leur est accordé » « en outre ».
    Ajouter à la fin de l'article 11 : « les prises de repos n'auront aucune incidence sur les salaires ».

    Article 12
    Suivi de l'accord
    B. - Mission :

    Après « le directeur s'engage à fournir tous les éléments nécessaires au suivi de l'accord » ajouter « les informations à remettre aux membres de la commission de suivi sont :

  • les horaires ;

  • les roulements ;
  • le nombre d'embauches à temps partiel et à temps plein ;
  • l'évaluation des coûts de personnel ;
  • les effectifs mensuels.
  • Article 13
    Durée. - Date d'effet

    1er alinéa : après « les dispositions du cadre juridique, » ajouter « et de la conclusion d'une convention avec la D.D.T.E.F.P ».
    A la fin du 1er alinéa il est ajouté « il prendra effet à partir du 1er janvier 2000 sous réserve de l'obtention de toutes les autorisations administratives (commission nationale d'agrément et DDTEFP pour le conventionnement).

    Article 14
    Dénonciation, - Révision

    2e alinéa : ajouter en fin de phrase « à défaut de nouvel accord pendant cette durée, maintien des seuls avantages individuels acquis ».
    4e alinéa : « L'association » est remplacée par « Le centre médical Mangini ».

    Article 15
    Publicité de l'accord

    2e alinéa : après Belley. Ajouter :

  • un exemplaire de l'accord sera remis à chaque délégué syndical signataire ou non ;

  • un exemplaire de l'accord sera affiché dans chaque site de travail.
  • Fait à Hauteville-Lompnes, le 10 décembre 1999.
    L'appellation des deux premiers signataires est ainsi rectifiée :
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    ADDITIF À LA PAGE 9 :

    4.1. Lignes directives de vos décisions

    Définir :

    Les évolutions de nos activités visent à développer plus activement la rééducation cardiaque et la prise en charge des amputés.

    4.2. Incidence sur la prise en charge et le service apporté

    Préciser leurs conséquences attendues sur le service aux usagers, notamment les modifications touchant :
    Nombre de jours d'ouverture : maintien 365J/365.
    Amplitude horaire : pas de changement significatif.
    Taux d'encadrement, qualification des intervenants.
    Activités proposées.
    Autres : l'objectif est d'améliorer la prise en charge en rééducation avec un taux d'encadrement meilleur et d'assurer l'orthophonie tout au long de l'année, sans coupure pendant les congés.
    Le recrutement est loin de compenser les besoins engendrés en matière de personnel par la réduction de 10 % du temps de travail. Il manque sur la base de 35 heures 4 % pour compenser la perte du personnel existant dans le cadre d'un fonctionnement identique.

    Institut Saint-Pierre, Palavas-les-Flots (34)
    Accord de réduction du temps de travail du 30 juin 1999,
    modifié par additif du 26 novembre 1999
    ACCORD D'ENTREPRISE
    Aménagement et réduction du temps de travail
    Préambule

    L'OEuvre montpelliéraine des enfants à la mer (OMEM) a souhaité anticiper l'application de la nouvelle durée légale instituée par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et elle s'est engagée à ce titre, dans le courant de l'année 1998, dans un processus de négociation d'un accord collectif portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein des deux établissements qu'elle gère : l'institut Saint-Pierre et le CREDOP.
    Par le biais d'un tel accord d'entreprise, elle entend à la fois réduire effectivement le temps de travail de ses salariés, améliorer l'organisation du travail en fonction des spécificités de ses activités et prestations rendues aux usagers de l'établissement et contribuer à la création de nouveaux emplois.
    Le présent accord collectif poursuit dès lors trois principaux objectifs :
    - l'instauration d'une nouvelle organisation du travail conciliant à la fois réduction effective de la durée du travail et préservation des impératifs d'activités de l'institut, cette nouvelle organisation du travail impliquant nécessairement un accroissement de la polyvalence, une amélioration de la gestion des compétences individuelles et collectives, avec de réelles possibilités d'évolution, allant de pair avec une amélioration de la qualité des services, et ce aux fins d'assurer le maintien voire l'amélioration des prestations de l'établissement ;
    - l'institution d'un nouveau statut collectif, globalement plus favorable pour les salariés concernés et créant, par là même, les conditions d'une dynamique importante au niveau du personnel en favorisant l'innovation sociale et le dialogue social, et en permettant une meilleure adéquation entre la situation de l'institut et les volumes de travail qu'impliquent les prestations fournies aux usagers de l'institut ;
    - la réponse aux aspirations des salariés qui, au-delà d'une amélioration globale de leur statut, bénéficient d'une plus grande souplesse dans l'organisation de leur temps de travail et d'une réduction effective de la durée de celui-ci, impliquant une meilleure répartition des volumes de travail.

    Article 1er
    Objet de l'accord d'entreprise

    Le présent accord d'entreprise a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre d'une réduction collective de la durée du travail et les modalités d'un aménagement du temps de travail dans les conditions prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de ses décrets d'application en date du 22 juin 1998.
    Ainsi, l'association OMEM, gestionnaire de l'institut Saint-Pierre, s'engage à réduire le temps de travail effectif des salariés concernés d'au moins 10 % et procéder à des embauches compensatrices dans les conditions prévues à :

    en contrepartie de quoi elle bénéficiera, sous réserve de conventionnement, d'une aide dégressive, sous forme d'abattement forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale.

    Article 2
    Cadre juridique de l'accord d'entreprise

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été convenu et arrêté le présent accord d'entreprise, conformément et dans le respect des dispositions et stipulations suivantes, qui en constituent le cadre juridique :

    Article 3
    Champ d'application de l'accord d'entreprise

    Le présent accord d'entreprise est applicable à l'ensemble des salariés, cadres et non-cadres, de l'institut Saint-Pierre et du CREDOP, gérés par l'association OMEM et situés 5, rue Giniez-Marés (34250) Palavas-les-Flots, à l'exclusion :

    Les salariés seront tenus régulièrement informés, mois par mois, par un document interne des données suivantes :

  • nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit ;

  • droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également droits cumulés ;
  • mention de l'ouverture du droit à repos compensateur de remplacement et du délai maximum d'un an au cours duquel le salarié devra prendre son repos compensateur de remplacement ;
  • nombre de jours de repos supplémentaires pris et restant à prendre.
  • Article 11
    Congés payés annuels

    Le droit aux congés payés pour les salariés de l'institut Saint-Pierre est calculé selon les dispositions du code du travail et de la convention collective nationale des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif - FEHAP du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961 (Journal officiel du 14 mars 1961).
    En aucun cas les jours de repos supplémentaires institués par le présent accord d'entreprise ne viendront en déduction des jours de congés payés dus aux salariés.

    Article 12
    Création d'emplois

    En contrepartie de la réduction du temps de travail, l'institut Saint-Pierre s'engage à procéder à des embauches compensatrices dans un délai de douze mois à compter de la réduction effective du temps de travail, soit à compter du 1er septembre 1999.
    L'effectif moyen de l'institut Saint-Pierre, apprécié sur la période du 1er juin 1998 au 31 mai 1999 et selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 201,99 personnes exprimé en équivalent temps plein.
    En application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, le nombre minimum d'embauches compensatrices à réaliser et exprimé en équivalent temps plein est de 12,11 salariés.
    Dans le cadre de son obligation d'embauche, l'institut Saint-Pierre s'engage à recruter au-delà de son obligation minimale telle que résultant des termes de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 puisque le nombre d'embauches compensatrices exprimé en équivalent temps plein suivant la nouvelle durée légale du travail (35 heures) et calculé sur la base d'un effectif concerné par la réduction du temps de travail, objet du présent accord d'entreprise, de 201,99 personnes exprimé en équivalent temps plein, est de 14,37 salariés répartis comme suit représentant plus de sept pour cent (7 %) d'embauches.

    QUALIFICATIONÉQUIVALENT
    temps plein
    CES EMBAUCHES
    devant intervenir
    au plus tard le
    Cadres0,9531 août 2000
    Techniciens et agents de maîtrise n7,6031 août 2000
    Employés5,8231 août 2000
    Total14,37 

    Enfin, l'institut Saint-Pierre s'engage à maintenir son effectif déterminé en équivalent temps plein et augmenté des embauches compensatrices pendant une durée minimale de deux années à compter de la date de la dernière des embauches compensatrices effectuées.
    Toute rupture de contrat de travail intervenant pendant la période de maintien des effectifs telle que ci-dessus précisée, donnera lieu à une nouvelle embauche, exprimée en équivalent temps plein, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de l'effectivité de la rupture.

    Article 13
    Rémunérations

    Les soussignés conviennent de faire une stricte application des stipulations de l'article 9 - « Rémunération » de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 en cours d'agrément.

    Article 14
    Durée de l'accord d'entreprise

    Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
    Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 1999, à la condition suspensive de la signature de la convention avec l'Etat prévue par l'article 3, IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et sous réserve du maintien du dispositif législatif et réglementaire en vigueur au jour de sa conclusion.
    Ainsi, le présent accord d'entreprise deviendrait caduc si la convention avec l'Etat n'était pas signée ou prenait fin de manière anticipée, pour quelque cause que ce soit.
    Par ailleurs, il cesserait automatiquement de produire effet si les dispositions législatives ou réglementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître, et notamment en cas de réduction ou de disparition des aides de l'Etat avant l'expiration d'une période de cinq années.
    Il en sera de même à défaut d'agrément ministériel tant du présent accord d'entreprise que des dispositions conventionnelles visées à l'article 2 - « Cadre juridique de l'accord d'entreprise » de ce même accord d'entreprise et ayant présidé à sa conclusion.
    Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord d'entreprise selon les dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, à charge de respecter un préavis de trois mois et d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l'accord d'entreprise.

    Article 15
    Commission de suivi de l'accord d'entreprise

    Une commission paritaire de suivi de l'accord d'entreprise est créée dans le but de veiller à la mise en oeuvre des dispositions du présent accord d'entreprise et de résoudre les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation qui se poseraient.

    15.1. Composition

    Cette commission paritaire est composée :

  • d'un ou plusieurs représentants de l'association ;

  • d'un représentant pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord d'entreprise.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    15.2. Mission

    La Commission sera chargée de :

    15.3. Réunions

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'Association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les six (6) mois au cours des douze (12) premiers mois d'application de l'accord d'entreprise puis d'une réunion annuelle au cours des douze (12) suivants.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 16
    Information des partenaires sociaux

    La direction de l'institut Saint-Pierre s'engage à tenir régulièrement informées les organisations syndicales représentatives ayant participé à la négociation et à la conclusion du présent accord collectif, du suivi de la mise en oeuvre de celui-ci.
    Ainsi, un bilan d'application de l'accord d'entreprise sera réalisé périodiquement.

    Article 17
    Applicabilité de l'accord d'entreprise

    Les soussignées reconnaissent que le présent accord d'entreprise, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'institut en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit opérer globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail et les effets positifs des embauches venant en compensation de cette réduction.
    Les soussignées rappellent qu'en tout état de cause, il est d'ores et déjà convenu que le présent accord d'entreprise exclut qu'il puisse y avoir cumul des avantages ayant le même objet d'une part, et d'autre part, que l'application combinée de normes conventionnelles existantes et ultérieures du présent accord d'entreprise puisse aboutir à accroître les coûts supportés par l'institut en application du présent dispositif.

    Article 18
    Publicité et dépôt de l'accord d'entreprise

    Le présent accord d'entreprise a été soumis préalablement par chacun des délégués syndicaux signataires auprès de leur syndicat mandant respectif.
    Le présent accord d'entreprise sera déposé par l'institut Saint-Pierre en autant d'exemplaires que requis par la loi auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault et en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
    Mention de cet accord d'entreprise figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Un ou plusieurs exemplaires de l'accord d'entreprise seront tenus à la disposition du personnel auprès du service du personnel.
    Une copie du procès-verbal de réunion de consultation du comité d'entreprise est annexée au présent accord d'entreprise et sera jointe à la demande de conventionnement.
    Fait à Palavas-les-Flots, le 30 juin 1999.
    En quinze (15) exemplaires originaux, dont un a été remis à chacune des parties signataires.
    Le présent accord d'entreprise comporte 29 pages dont 9  annexes.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    OEuvre montpelliéraine des Enfants de la Mer ;
    CFDT ;
    CFE-CGC ;
    CFTC ;
    Force ouvrière.

    ANNEXE I
    HORAIRES DU SERVICE SPPO
    1. Infirmières

    Roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 7 jours sur 7 :
    Horaires des matins : 6 h 30 à 13 h 45.
    Horaires des après-midi : 13 h 15 à 20 h 30.

    2. Aides-soignantes

    Roulement selon planning organisant cinq jours par semaine du lundi au vendredi inclus :
    Horaires des matins : 6 h 30 à 13 h 45.
    Horaires des après-midi : 13 h 15 à 20 h 30.

    3. Gardes-malades

    Roulement selon planning organisant cinq jours de travail par semaine du lundi au vendredi inclus :
    Horaires des matins : 7 heures à 14 h 15.
    Horaires des après-midi : 13 h 45 à 21 heures.

    4. Convoyeuse

    Horaires : 8 h 15 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures du lundi au vendredi inclus.

    ANNEXE II
    HORAIRES DU SERVICE PÉDIATRIE
    1. Infirmières

    Roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 7 jours sur 7 :
    Horaires des matins : 6 h 30 à 13 h 45.
    Horaires des après-midi : 13 h 15 à 20 h 30.

    2. Aides-soignantes

    Aides-soignantes 1 : roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 7 jours sur 7 :
    Horaires des matins : 6 h 30 à 13 h 45.
    Horaires des après-midi : 13 h 15 à 20 h 30.
    Aides-soignantes 2 :
    Horaires : 8 heures à 12 h 15 et de 13 heures à 16 heures du lundi au vendredi inclus.

    3. Agents de services hospitaliers

    Horaires : 8 h 15 à 11 h 45 du lundi au vendredi inclus.

    4. Gardes-malades

    Roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 7 jours sur 7 :
    Horaires des matins : 7 heures à 14 h 15.
    Horaires des après-midi : 13 h 45 à 21 heures.

    5. Convoyeuse

    Horaires : 8 h 15 à 12 heures et de 13 h 30 à 17  heures du lundi au vendredi inclus.

    ANNEXE III
    HORAIRES DU SERVICE RÉÉDUCATION DES ADOLESCENTS
    1. Infirmières

    Roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 5 jours sur 7 :
    Horaires des matins : 6 h 30 à 13 h 45.
    Horaires des après-midi : 13 h 15 à 20 h 30.

    2. Aides-soignantes

    Roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 5 jours sur 7 :
    Aides-soignantes 1 :
    Horaires des matins : 6 h 30 à 13 h 45.
    Horaires des après-midi : 13 h 15 à 20 h 30.
    Aides-soignantes 2 :
    Horaires des matins : 7 heures à 14 h 15.
    Horaires des après-midi : 13 h 15 à 20 h 30.

    4. Gardes-malades

    Roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 7 jours sur 7 :
    Horaires des matins : 7 heures à 14 h 15.
    Horaires des après-midi : 13 h 45 à 21 heures.

    5. Convoyeuse

    Horaires : 8 h 15 à 12 heures et de 13 h 30 à 17  heures du lundi au vendredi inclus.

    ANNEXE IV
    HORAIRES DU SERVICE RÉÉDUCATION DES ENFANTS
    HOSPITALISATION COMPLÈTE
    1. Infirmières

    Roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 5 jours sur 7 :
    Horaires des matins : 6 h 30 à 13 h 45.
    Horaires des après-midi : 13 h 15 à 20 h 30.

    2. Aides-soignantes

    Roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 7 jours sur 7 :
    Horaires des matins : 6 h 30 à 13 h 45.
    Horaires des après-midi : 13 h 15 à 20 h 30.

    3. Gardes-malades

    Roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 5 jours sur 7 :
    Horaires des matins : 7 heures à 14 h 15.
    Horaires des après-midi : 13 h 45 à 21 heures.

    4. Convoyeuse

    Horaires : 8 h 15 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures du lundi au vendredi inclus.

    5. Accompagnatrices de visite

    Horaires : 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 heures du lundi au vendredi inclus.

    ANNEXE V
    HORAIRES DU SERVICE RÉÉDUCATION DES ENFANTS
    HOSPITALISATION DE JOUR
    1. Coordonatrice

    Horaires : 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 h 15.

    2. Aide-soignante

    Horaires : 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 h 15 du lundi au vendredi inclus.

    3. Gardes-malades

    Gardes-malades 1 :
    Horaires : 8 h 30 à 11 heures et de 11 h 30 à 16 h 45 du lundi au vendredi inclus.
    Garde-malades 2 :
    Horaires : 13 h 45 à 17 h 30 du lundi au vendredi inclus.
    Garde-malades 3 :
    Horaires : 9 h 45 à 13 h 30 et de 14 h à 17 h 30 du lundi au vendredi inclus.

    ANNEXE VI
    HORAIRES DU SERVICE AUDIOPHONOLOGIE
    1. Salarié 1

    Horaires : 7 h 30 à 13 heures et de 14 heures à 16 h 15 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
    7 h 30 à 12 h 45 le mercredi.

    2. Salarié 2

    Horaires :
    8 h 30 à 13 heures et de 14 heures à 17 h 30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
    8 h 45 à 13 heures le mercredi.

    3. Salarié 3

    Horaires :
    9 h 05 à 14 heures et de 15 heures à 18 heures les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
    8 h 30 à 13 heures le mercredi.

    4. Salarié 4

    Horaires :
    11 heures à 14 h 30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
    11 heures à 14 h 30 le mercredi.

    5. Salarié 5

    Horaires :
    7 h 30 à 14 h 45 les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

    6. Salarié 6

    Horaires :
    15 h 30 à 20 heures les lundi, mardi et jeudi.
    16 heures à 20 heures le mercredi.

    7. Salarié 7

    Horaires :
    8 h 30 à 13 heures et de 14 heures à 17 h 25 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
    8 h 30 à 13 heures le mercredi.

    ANNEXE VII
    HORAIRES COLLECTIFS DU PLATEAU TECHNIQUE

    8 h 45 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30 du lundi au vendredi inclus.

    ANNEXE VIII
    HORAIRES COLLECTIFS DES SERVICES NON MÉDICAUX

    8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 15 du lundi au vendredi inclus.
    ADDITIF DU 26 NOVEMBRE 1999 À L'ACCORD D'ENTREPRISE « AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL » DU 30 JUIN 1999
    Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
    Entre les soussignées : l'association OEuvre Montpellieraine des Enfants de la Mer. Association loi 1901 à but non lucratif reconnue d'utilité publique par décret du 29 mai 1922, dont le siège est situé 5, rue Giniez-Marés, 34250 Palavas-les-Flots, représentée par M. Urvoy (Loïc), dûment habilité à l'effet du présent accord d'entreprise en sa qualité de directeur de l'Institut Saint-Pierre et domicilié en cette qualité audit siège, d'une part,
    Et :
    L'organisation syndicale CFDT, représentée par Mme Dumoulin (Paule), en sa qualité de déléguée syndicale ;
    L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Mme Caillens (Florence), en sa qualité de déléguée syndicale ;
    L'organisation syndicale CFTC, représentée par Mme Marnet (Paulette), en sa qualité de déléguée syndicale ;
    L'organisation syndicale Force ouvrière, représentée par Mme Caramel (Rose-Mary), en sa qualité de déléguée syndicale, d'autre part.
    L'accord d'entreprise du 30 juin 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail est modifié comme suit :

    Article 1er

    Le tableau de la page 5 est annulé et remplacé par le tableau suivant :

    CONTRAT À DURÉE
    INDÉTERMINÉE
    CONTRAT À DURÉE
    DÉTERMINÉE
    (hors remplacement)
    TOTAL
    Temps
    complet
    Temps
    partiel
    Temps
    complet
    Temps
    partiel
    SPPO134  17
    Pédiatrie209   29
    Rééducation5215 269
    Audio117  18
    Plateau technique2940 170
    Non médicaux39945
    Total164 8448260

    Article 2

    Page 6, l'article 4, paragraphe 4.3.1 est modifié comme suit :
    « 4.3.1. Réduction journalière ramenant la durée hebdomadaire de travail des personnels à temps complet de 39 heures à 36 heures 40. »
    Dans tout le paragraphe, lire : 36 heures 40 au lieu de 36 heures 15.

    Article 3

    La page 10 est annulée et remplacée par la page 10 annexée au présent additif.

    Article 4

    Page 11, l'article 5, paragraphe 5.1 est modifié comme suit :
    « Heures travaillées au-delà de la 36e heure 40 jusqu'à la 39e heure inclue. »
    Dans tout le paragraphe, lire 36e heure 40 au lieu de 36e heure 15 et 36 heures 40 minutes au lieu de 36 heures 15 minutes.

    Article 5

    Page 17, article  15, paragraphe 15.1.
    Composition :
    Remplacer « d'un ou plusieurs représentants de l'association » par « d'un nombre de représentants de l'association égal au nombre de représentants syndicaux ».

    Article 6

    Les annexes I à VIII de l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 sont remplacées par les annexes jointes au présent additif.

    Article 7

    Les signataires du présent additif acceptent dans sa totalité l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 modifié par le présent additif.
    Fait à Palavas-les-Flots, le
    En quinze exemplaires originaux, dont un a été remis à chacune des parties signataires.
    Le présent accord d'entreprise comporte douze pages.
    OEuvre Montpellieraine des Enfants de la Mer, représentée par M. Urvoy (Loïc) ;
    CFDT ;
    CFE-CGC ;
    CFTC ;
    Force ouvrière ;

    CATÉGORIE
    professionnelle
    DURÉE ANNUELLE
    avant RTT
    (39 heures) (1)
    DURÉE ANNUELLE
    après RTT
    (36 h 40) (2)
    (36,66 heures)
    DURÉE ANNUELLE
    après RTT
    (35 heures) (2)
    JOURS RTT
    par période de référence (3)
    Kinésithérapeutes (cadres)365 - (25 + 11 + 104 + 3 + 2) = 220
    220 5 = 44
    44 x 39 = 1 716
    365 - (25 + 11 + 104 + 3 + 2) = 220
    220 5 = 44
    44 x 36,66 = 1 613,04
    365 - (25 + 11 + 104 + 3 + 2) = 220
    220 5 = 44
    44 x 35 = 1 540
    1 613,04 - 1 540 = 73,04 7,33 = 9,96
    arrondis à 10 jours.
    Kinésithérapeutes (non cadres)365 - (25 + 11 + 104 + 2) = 223
    223 5 = 44,6
    44,6 x 39 = 1 739,4
    365 - (25 + 11 + 104 + 2) = 223
    223 5 = 44,6
    44,6 x 36,66 = 1 635,03
    365 - (25 + 11 + 104 + 2) = 223
    223 5 = 44,6
    44,6 x 35 = 1 561
    1 635,03 - 1 561 = 74,03 7,33 = 10,09
    arrondis à 10 jours.
    Manipulateurs (non cadres)365 - (25 + 11 + 104 + 5) = 220
    220 5 = 44
    44 x 39 = 1 716
    365 - (25 + 11 + 104 + 5) = 220
    220 5 = 44
    44 x 36,66 = 1 613,04
    365 - (25 + 11 + 104 + 5) = 220
    220 5 = 44
    44 x 35 = 1 540
    1 613,04 - 1 540 = 73,04 7,33 = 9,96
    arrondis à 10 jours.
    Radiologues (cadres)365 - (25 + 11 + 104 + 3 + 5) = 217
    217 5 = 43,4
    43,4 x 39 = 1 692,60
    365 - (25 + 11 + 104 + 3 + 5) = 217
    217 5 = 43,4
    43,4 x 36,66 = 1 591,04
    365 - (25 + 11 + 104 + 3 + 5) = 217
    217 5 = 43,4
    43,4 x 35 = 1519
    1 591,04 - 1519 = 72,04 7,33 = 9,82
    arrondis à 10 jours
    Autres personnels d'encadrement365 - (25 + 11 + 104 + 3) = 222
    222 5 = 44,4
    44,4 x 39 = 1 731,6
    365 - (25 + 11 + 104 + 3) = 222
    222 5 = 44,4
    44,4 x 36,66 = 1 627,70
    365 - (25 + 11 + 104 + 3) = 222
    222 5 = 44,4
    44,4 x 35 = 1 554
    1 627,70 - 1 554 = 73,7 7,33 = 10,05
    arrondis à 10 jours
    Autres personnels (non cadres)365 - (25 + 11 + 104) = 225
    225 5 = 45
    45 x 39 = 1 755
    365 - (25 + 11 + 104) = 225
    225 5 = 45
    45 x 36,66 = 1 649,70
    365 - (25 + 11 + 104) = 225
    225 5 = 45
    45 x 35 = 1 575
    1 649,70 - 1 575 = 74,7 7,33 = 10,19
    arrondis à 10 jours.
    (1) Durée collective de travail de référence avant la réduction du temps de travail :
    Nombre de jours travaillés dans l'année = 365 - (nombre de jours de repos sur l'année + nombre de jours fériés et ponts chômés + nombre de jours de congés annuels + nombre de jours de congés supplémentaires).
    Nombre de semaines travaillées dans l'année = nombre de jours travaillés dans l'année /(7 - nombre de jours de repos par semaine).
    Durée annuelle de travail = nombre de semaines travaillées x durée hebdomadaire de travail avant réduction du temps de travail.
    (2) Durée collective de travail de référence après la réduction du temps de travail :
    Nombre de jours travaillés dans l'année = 365 - (nombre de jours de repos sur l'année + nombre de jours fériés et ponts chômés + nombre de jours de congés annuels + nombre de jours de congés supplémentaires).
    Nombre de semaines travaillées dans l'année = nombre de jours travaillés dans l'année /(7 - nombre de jours de repos par semaine).
    Durée annuelle de travail = nombre de semaines travaillées x durée hebdomadaire de travail après réduction.
    (3) Nombre de jours de repos supplémentaires par période de référence :
    (Durée annuelle avant réduction - durée annuelle après réduction)/durée journalière de travail après réduction.

    ANNEXE I
    Horaires du service SPPO

    1. Infirmières : roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 7 jours sur 7.
    Horaires des matins : 6 h 25 - 13 h 45.
    Horaires des après-midi : 13 h 15 - 20 h 35.
    2. Aides-soignantes : roulement selon planning organisant 5 jours par semaine du lundi au vendredi inclus.
    Horaires des matins : 6 h 25 - 13 h 45.
    Horaires des après-midi : 13 h 15 - 20 h 35.
    3. Gardes-malades : roulement selon planning organisant 5 jours de travail par semaine du lundi au vendredi inclus.
    Horaires des matins : 6 h 55 - 14 h 15.
    Horaires des après-midi : 13 h 45 - 21 h 05.
    4. Convoyeuse :
    Horaires : 8 h 10 - 12 h/13 h 30 - 17 heures, du lundi au vendredi inclus.

    ANNEXE II
    Horaires du service Pédiatrie

    1. Infirmières : roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 7 jours sur 7.
    Horaires des matins : 6 h 25 - 13 h 45.
    Horaires des après-midi : 13 h 15 - 20 h 35.
    2. Aides-soignantes :
    Aides-soignantes 1 : roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 7 jours sur 7.
    Horaires des matins : 6 h 25 - 13 h 45
    Horaires des après-midi : 13 h 15 - 20 h 35.
    Aides-soignantes 2 :
    Horaires : 8 heures - 12 h 20/13 heures - 16 heures, du lundi au vendredi inclus
    3. Aides-soignante hospitalière :
    Horaires : 8 h 15 - 11 h 55, du lundi au vendredi inclus.
    4. Gardes-malades : roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 7 jours sur 7.
    Horaires des matins : 6 h 55 - 14 h 15.
    Horaires des après-midi : 13 h 45 - 21 h 05.
    5. Convoyeuse :
    Horaires : 8 h 10 - 12 heures/13 h 30 - 17 heures, du lundi au vendredi inclus.

    ANNEXE III
    Horaires du service rééducation des adolescents

    1. Infirmières : roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 5 jours sur 7.
    Horaires des matins : 6 h 25 - 13 h 45.
    Horaires des après-midi : 13 h 15 - 20 h 35.
    2. Aides-soignantes : roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 5 jours sur 7.
    Aides-soignantes 1 :
    Horaires des matins : 6 h 25 - 13 h 45.
    Horaires des après-midi : 13 h 15 - 20 h 35.
    Aides-soignantes 2 :
    Horaires des matins : 6 h 55 - 14 h 15.
    Horaires des après-midi : 13 h 15 - 20 h 35.
    3. Gardes-malades : roulement selon planning afin de permettre un fonctionnement du service 7 jours sur 7.
    Horaires des matins : 6 h 55 - 14 h 15.
    Horaires des après-midi : 13 h 45 - 21 h 05.
    4. Convoyeuse :
    Horaires : 8 h 10 - 12 h/13 h 30 - 17 heures, du lundi au vendredi inclus.

    ANNEXE IV
    horaires du service rééducation des enfants
    hospitalisation complète

    1. Infirmières : roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 5 jours sur 7.
    Horaires des matins : 6 h 25 - 13 h 45.
    Horaires des après-midi : 13 h 15 - 20 h 35.
    2. Aides-soignantes : roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 7 jours sur 7.
    Horaires des matins : 6 h 25 - 13 h 45.
    Horaires des après-midi : 13 h 15 - 20 h 35.
    3. Gardes-malades : roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 5 jours sur 7.
    Horaires des matins : 6 h 55 - 14 h 15.
    Horaires des après-midi : 13 h 45 - 21 h 05.
    4. Convoyeuse :
    Horaires : 8 h 10 - 12 heures/13 h 30 - 17 heures, du lundi au vendredi inclus.
    5. Accompagnatrices de visite :
    Horaires : 8 h 10 - 12 heures/13 h 30 - 17 heures, du lundi au vendredi inclus.

    ANNEXE V
    Horaires du service Rééducation des enfants
    Hospitalisation de jour

    1. Coordonnatrice :
    Horaires : 8 h 55 - 13 heures/14 heures - 17 h 15
    2. Aide-soignante :
    Horaires : 8 h 55 - 13 heures/14 heures - 17 h 15, du lundi au vendredi inclus
    3. Garde-malades :
    Garde-malades 1 : horaires : 8 h 25 - 11 heures/11 h 30 - 16 h 45, du lundi au vendredi inclus.
    Garde-malades 2 : horaires : 13 h 45 - 17 h 30, du lundi au vendredi inclus.
    Garde-malades 3 : horaires : 9 h 40 - 13 h 30/14 heures - 17 h 15, du lundi au vendredi inclus.

    ANNEXE VI
    Horaires du service Audio

    1. Salarié 1 :
    Horaires :
    7 h 25 - 13 heures/14 heures - 16 h 15, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
    7 h 30 - 12 h 45, le mercredi.
    2. Salarié 2 :
    Horaires :
    8 h 25 - 13 heures/14 heures - 17 h 30, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
    8 h 45 - 13 heures, le mercredi.
    3. Salarié 3 :
    Horaires :
    9 heures - 14 heures/15 heures - 18 heures, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
    8 h 30 - 13 heure, le mercredi
    4. Salarié 4 :
    Horaires :
    9 heures - 14 heures/15 heures - 18 heures, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
    11 heures - 14 h 30, le mercredi.
    5. Salarié 5 :
    Horaires :
    7 h 25 - 14 h 45, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
    6. Salarié 6 :
    Horaires :
    15 h 25 - 20 heures, les lundi, mardi et jeudi
    16 heures - 20 heures, le mercredi.
    7. Salarié 7 :
    Horaires :
    8 h 25 - 13 heures/14 heures - 17 h 25, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
    8 h 30 - 13 heures, le mercredi.

    ANNEXE VII
    Horaires collectifs du plateau technique

    8 h 40 - 12 heures/13 h 30 - 17 h 30, du lundi au vendredi inclus.

    ANNEXE VIII
    Horaires collectifs des services non médicaux

    8 h 30 - 12 heures/13 h 30 - 17 h 20, du lundi au vendredi inclus.

    Centre mutualiste de rééducation et de réadaptation fonctionnelles de Kerpape,
    Ploemeur (56)
    Accord collectif du 28 juin 1999, modifié par avenant du 8 novembre 1999,
    relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction de temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la Loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat et à son agrément par l'autorité administrative compétente.
    Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne l'établissement suivant :
    Le centre mutualiste de rééducation et de réadaptation fonctionnelles de Kerpape.
    Au sein de cet établissement sont exclus les personnels de nuit, visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail
    Durée actuelle du travail

    L'horaire collectif pratiqué dans l'entreprise est de 39 heures hebdomadaires pour le personnel de jour correspondant à une durée annuelle de travail effectif de 1 716 heures.
    Le calcul de la durée annuelle de référence se décompte de la façon suivante :

  • nombre de jours dans l'année moins :

  • nombre de samedis et dimanches ;
  • nombre de congés payés (en jours ouvrés) ;
  • nombre de jours fériés (en jours ouvrés) ;
  • = nombre de jours ouvrés dans l'année.
  • Tableau chiffré de la durée actuelle du travail

    PERSONNEL
    de jour
    Durée hebdomadaire de travail39 heures
    Nombre de jours dans l'année365 jours
    Nombre de samedis et dimanches104 jours
    Nombre de jours de congés payés (intégrant les 2 jours pour fractionnement)30 jours
    Nombre de jours fériés11 jours
    Total jours travaillés à l'année220 jours
    Nombre de semaines travaillées à l'année44 semaines
    Durée hebdomadaire du travail39 heures
    Total heures travaillées à l'année1 716 heures

    Durée du travail après application de l'accord

    A compter du 27 septembre 1999 l'horaire collectif sera en moyenne de 35 heures hebdomadaires pour le personnel de jour correspondant à une durée annuelle de 1 540 heures de travail effectif.

    Tableau chiffré de la durée du travail
    après application de l'accord

    PERSONNEL
    de jour
    Durée hebdomadaire de travail35 heures
    Nombre de jours dans l'année365 jours
    Nombre de samedis et dimanches104 jours
    Nombre de jours de congés payés (intégrant les 2 jours pour fractionnement)30 jours
    Nombre de jours fériés11 jours
    Total jours travaillés à l'année220 jours
    Nombre de semaines travaillées à l'année44 semaines
    Durée hebdomadaire du travail35 heures
    Total heures travaillées à l'année1 540 heures

    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intègreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion du directeur en application de l'article 7 de l'avenant FEHAP n° 99-01 du 2 février 1999, et à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    Article 4
    Recrutement

    Le centre de Kerpape s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions de la circulaire du 24 juin 1998, l'effectif concerné par la réduction du temps de travail s'élève au 31 mai 1999 (dernier mois précédent la signature du présent accord) à 465 postes.
    L'établissement s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 32,55 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRE EN ETP
    Infirmières10,55
    Aides-soignants 5,80
    Kinésithérapeutes 4
    Ergothérapeutes 3
    Psychologues 2
    Personnel de cuisine 1,50
    Agent hospitalier 0,80
    Secrétaire médicale 0,75
    Orthoptiste 0,75
    Orthophoniste 0,75
    Orthoprothésiste 0,50
    Diététicienne 0,50
    Assistante sociale 0,50
    Informaticien 0,50
    Médecin 0,50
    Vaguemestre 0,16
    Total32,55

    Tous ces recrutements seront effectués en contrat à durée indéterminée. Ces embauches seront réalisées dans le délai maximum de deux mois suivant la réduction effective du temps de travail.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998 et dans les conditions fixées à l'article 5 de l'avenant 99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951, le centre de Kerpape s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches jusqu'au 31 décembre 2002.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, le centre de Kerpape s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 10
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis d'une semaine, de préférence dans une période de faible activité.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de deux mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également des droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus

    Article 11
    Répartition du temps de travail

    L'organisation du travail s'effectuera selon trois modes différents, en fonction des secteurs d'activité de l'établissement :

  • l'annualisation pour les secteurs d'hospitalisation et de rééducation enfants,

  • par cycle de 12 semaines maximum pour les secteurs d'hospitalisation et de rééducation adultes,
  • par récupération de jours de repos à l'année pour les services techniques, administratifs et logistiques.
  • Ces trois types d'organisations ont une base annuelle commune pour le personnel travaillant de jour.

    11.1. L'annualisation du temps de travail

    L'annualisation concerne l'ensemble des services de soins et de rééducation des services enfants, à l'exception des médecins et cadres pour lesquels il est fait application de l'article 7 de l'avenant FEHAP 99-01 du 2 février 1999.
    Ce mode de répartition de la durée du travail s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail et de l'article 12 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
    Les jours de travail des services enfants seront répartis sur les périodes d'activité selon le calendrier suivant :

  • les 37 semaines de période scolaire : activité pleine ;

  • 8 semaines d'été sur juillet et août : activité au tiers ;
  • les 7 autres semaines de congés scolaires activité au cinquième.
  • Pour ce qui concerne le lissage de la rémunération et les heures excédentaires, il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 1er de l'accord de branche.

    11.2. L'organisation par cycle

    L'organisation par cycle concerne l'ensemble des services de soins et de rééducation des services adultes à l'exception des médecins et cadres pour lesquels il est fait application de l'article 7 de l'avenant FEHAP 99-01 du 2 février 1999.
    Ce mode de répartition du temps de travail s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 10 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
    La durée maximum du cycle sera de 12 semaines.
    Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire du travail ne pourra pas être supérieure à 35 heures.

    11.3. La réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Pour les personnel des services suivants :

  • services administratifs ;

  • secrétariats médicaux ;
  • services techniques et logistiques ;
  • cuisine et restaurant ;
  • laboratoire bio-médical ;
  • service de radiologie ;
  • service d'insertion et de réadaptation sociale et professionnelle ;
  • pharmacie ;
  • piscine et vestiaires piscine ;
  • service d'appareillage ortho-prothèse ;
  • infirmière pédicure du CRF ;
  • à l'exception des cadres cités à l'article 7 du présent accord, la réduction du temps de travail sera organisée sur la base de 7 h30 par jour de travail et sous forme de 15 jours de repos conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
  • Ces jours de repos seront pris après accord des responsables de services dans le respect des règles de présence nécessaires propres à chacun de ces services.

    Article 12
    Absence

    L'organisation mise en place permet aux salariés de bénéficier de jours de repos (15 ou 18).
    En cas d'absence pour :

  • maladie ;

  • accident du travail ;
  • congé maternité ;
  • congé pour événements familiaux ;
  • le nombre de jours de repos sera réduit au prorata de la durée des absences. En effet, le nombre de jours de repos est déterminé par les heures réellement effectuées.
  • TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 13
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    13.1. Composition

    La commission sera composée ainsi :

  • de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • de 4 membres de la direction du centre de Kerpape.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    13.2. Missions

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 13.3. Réunions

    Les réunions seront présidées par le directeur du centre de Kerpape ou son représentant qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les deux mois au cours de l'année 1999 puis d'une réunion tous les quatre mois au cours de l'année 2000.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisation syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 14
    Durée, date, effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 27 septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir les négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 15
    Dénonciation, révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, le centre de Kerpape, et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein du centre de Kerpape.)
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 16
    Publicité de l'accord

    Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP de Vannes.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Lorient.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Fait à Kerpape, le 28 juin 1999.
    Fait à Paris, le 28 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le directeur,
    CGT ;
    CFDT ;
    FO ;
    CGC.

    Avenant à l'accord collectif relatif à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail

    Entre l'établissement centre mutualiste de rééducation et réadaptation fonctionnelles de Kerpape situé à Ploemeur et représenté par M. Jacques Brisson en qualité de directeur
    Et les organisations syndicales :
    - CGT représentée par M. M. Bacci, en sa qualité de délégué syndical ;
    - CFDT représentée par Mme N. Le Brize, en sa qualité de déléguée syndicale ;
    - FO représentée par M. Guillemoto, en sa qualité de délégué syndical ;
    - CGC représentée par M. Sylvestre, en sa qualité de délégué syndical.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    L'article 5 est modifié. La reformulation intégrale de cet article est la suivante.
    En application de l'article 3-12 de la loi du 13 juin 1998 et dans les conditions fixées à l'article 5 de l'avenant 99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951, le centre de Kerpape s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent (effectif concerné par la réduction du temps de travail : 465 Equivalent Temps Plein) augmenté des nouvelles embauches (32,55 ETP) et augmenté des salariés exclus de la réduction du temps de travail (salariés de nuit : 29,25 ETP et directeur : 1 ETP) pendant une période de 3 ans et 3 mois à compter de la mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail.

    Article 11

    Il est rajouté un sous-article 11-4.

    11.4. Décompte et contrôle de la durée du travail

    En matière de temps de travail la politique des signataires est de limiter au maximum le recours aux heures supplémentaires.
    Le décompte et le contrôle de la durée du travail s'effectue conformément aux dispositions prévues aux articles D.212.17 à 24 du code du travail.
    Pour les salariés annualisés ou travaillant par cycle un planning mensuel précisant la répartition du temps de travail journellement est établi prévisionnellement et validé en fin de période par le responsable de service et transmis à la direction afin de permettre le décompte et le contrôle de la durée du travail.
    Pour les salariés travaillant par cycle le nombre de semaines que comporte le cycle est précisé sur le planning.
    Pour les salariés bénéficiant d'une réduction du temps de travail sous forme de 15 jours de repos annuel :

  • dans les services travaillant selon le même horaire collectif, cet horaire est affiché.

    Les salariés qui ne sont pas occupés selon le même horaire collectif sont gérés individuellement par planning mensuel prévisionnel et validé en fin de période par le responsable de service et transmis à la Direction pour décompte et contrôle

    La prise des 15 journées annuelles est comptabilisée sur un registre tenu par les responsables de service et transmis en fin de période à la direction pour décompte et contrôle.
    Tous les plannings cités ci-dessus sont affichés dans chacun des services concernés au moins une semaine à l'avance.
    Les cadres concernés par l'article 7 du présent accord, soumis à un horaire forfaitaire égal à 38 heures hebdomadaires et bénéficiant d'une autonomie dans l'organisation de leur travail, bénéficient de 18 jours de repos complémentaires.
    Bien que non soumis à un horaire collectif, un document précisant les horaires habituels dans la limite des 38 heures hebdomadaires sera établi et tenu à jour par le service des ressources humaines pour chacun des cadres et médecins concernés. Tout dépassement, après prise en compte des fluctuations d'horaires prévues à l'article 7 du présent accord et des jours annuels de repos supplémentaires prévus à l'article 09-02-1 de la convention collective, ne pourra se faire qu'après autorisation de la Direction.
    La prise de ces 18 jours est comptabilisée sur un registre tenu par le service des ressources humaines et transmis à la Direction pour décompte et contrôle.

    Article 11.1.
    Annualisation du temps de travail
    Un paragraphe est ajouté en fin d'article 11.1

    En règle générale la période annuelle prise en compte démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
    Pour une mise en application en cours d'année le décompte du temps à travailler sur la période annuelle réduite se fera individuellement de la façon suivante :
    Le nombre de jours ouvrés de la période (nombre de jours total - jours de week-ends - jours fériés),
    Moins le nombre de jours de congés payés ouvrés restant à prendre sur la période au titre de l'année en cours
    (les congés payés acquis au titre d'une année sont pris au cours de cette même année).
    Egale le total jours ouvrés X 7 H = X heures de travail effectif à effectuer sur la période.
    Ces heures sont ensuite réparties selon les modalités définies à l'article 11 et 11.1 par journée de 7 h 30 mn.

    Publicité de l'avenant

    Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP de Vannes.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des Prud'hommes de Lorient.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et au comité d'établissement.
    Fait à Kerpape, le 8 novembre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Organisations patronales :
    Le directeur.
    Syndicats de salariés :
    CGT ;
    CFDT ;
    CGC.

    Association Jean-Lachenaud, Paris (16e)

    Accord collectif d'entreprise du 28 juin 1999, modifié par avenants des 14 octobre et 18 novembre 1999, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail à la maison de santé spécialisée du Divit, Ploemeur (56)
    Vu la négociation collective réalisée avec l'ensemble des personnels de la maison de santé spécialisée, consulté par référendum des 25 et 28 juin 1999 ;
    Vu l'avis du comité d'établissement lors de la réunion du 25 juin 1999 ;
    Vu l'avis du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail en date du 25 juin 1999 ;
    Vu l'avis de la conférence médicale d'établissement du 25 juin 1999.
    Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accords ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, de l'incidence moins que proportionnelle de cette réduction sur le montant des rémunérations, des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, des délégués du personnel et de l'ensemble du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne la maison de santé spécialisée, 18, rue du Divit, 56274 Ploëmeur Cedex.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 1 716 heures pour le personnel de jour (39 heures hebdomadaire) et de 1 544 heures pour le personnel de nuit (35 heures hebdomadaire).

    Temps de travail actuel

    CCN
    du 31 octobre 1951
    MSS
    Jours calendaires 365 365
    Jours de week-end- 104 - 104
    Fériés- 11 - 11
    Congés payés- 25 - 30
    Jours ouvrés 225 220
    Heures de travail jour 7,80 7,80
    Total heures travaillées annuel1 755 1 716

    A compter du 27 septembre 1999, elle sera de 1 544 heures :

    1 716 heures - (1 716 x 10) = 1 544 heures
    ( 716 x 10)

    1 716 heures -

    = 1 544 heures
    100

    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion du directeur, du médecin chef et des personnels de nuit en application de l'article 7 de l'avenant 99.01.

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 72 salariés (équivalent temps plein).

    Répartition par catégorie socio-professionnelle

    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 5 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail, en contrat à durée indéterminée.
    Les embauches seront faites aux conditions définies ci-après :

    Mise en place du dispositif des 35 heures

    La réduction maximum du temps de travail ne peut s'appliquer qu'à hauteur de 10 %. Le total d'heures travaillées à l'année, applicable à l'ensemble des salariés est de :
    1 716 h

    - 10 %

    172 h
    1 544 h
    Nombre d'embauches en équivalent temps plein :
    En application de l'avenant n° 99-01 à la CCN et à son additif du 09.04.99, il est retenu de fixer celui-ci à 7 % de l'effectif moyen annuel,
    soit 72 postes x 7 % = 5.04 - arrondi à 5 postes.
    Répartition : au cours des négociations, il a été admis que les embauches seraient réparties au prorata de l'effectif de l'administration et du service médical,


  • soit :
  • 3 personnels affectés au médical :

  • 0,5 infirmier ;
  • 2,5 aide-soignants.
  • 2 personnels affectés à l'administration :
  • 0,5 accueil ;
  • 0,5 secrétariat ;
  • 0,5 lingerie ;
  • 0,5 cuisine.
  • Compte tenu des impératifs et de la continuité du service, les embauches seront réalisées pour le 27 septembre 1999. Le recrutement sera adapté aux besoins exprimés ci-dessus.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, et dans les limites de l'article V de l'avenant n° 99-01 à la CCN, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4. Toutefois, les parties considèrent que les impératifs de service ne pourront que conduire à un maintien total des effectifs au-delà et ce pour une durée indéterminée.
    L'attribution de moyens budgétaires insuffisants au maintien de l'effectif constaté avant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail servant de base à la convention signée avec l'Etat ne saurait entraîner ni la responsabilité de l'entreprise ni la rupture de la convention.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :
    Les médecins adjoints et la pharmacienne, visés à l'annexe A-1.5 de la CCN du 31 octobre 1951.
    L'aménagement du temps de travail se fera aux conditions générales annexées au présent accord.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 10
    Heures supplémentaires

    En l'absence de financement complémentaire alloué par l'agence régionale de l'hospitalisation au titre de la dotation globale, le principe d'heures supplémentaires n'est pas retenu. Toutefois, dans l'éventualité où des nécessités de service incontournables venaient à se produire, la maison de santé spécialisée s'engage à mettre en application les dispositions législatives applicables aux heures supplémentaires.

    Article 11
    Répartition du temps de travail

    Compte tenu des nécessités de service, la répartition du temps de travail sera organisée selon le dispositif prévu par l'accord portant aménagement du temps de travail. Ce dernier est annexé au présent document.

    Article 12
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    La réduction du temps de travail sera organisée conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche sous la forme suivante, soit :

  • temps de travail hebdomadaire : 35 heures ;

  • temps de travail à la quatorzaine : 77 heures (horaire journalier 11 h) avec 16 jours de repos à l'année ;
  • temps de travail à la quatorzaine : 70 heures (horaire journalier 10 h)
  • temps de travail avec un horaire journalier de 8 heures donnant lieu à repos compensateur équivalent à 176 h (soit 22 jours de récupération) réparties après accord avec les personnels concernés.
  • Personnel médical et pharmacien :
    Il est fait application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 à la convention collective FEHAP, soit 38 heures hebdomadaire avec jours de repos compensateur.
    Les règles de planification des jours d'absence et d'organisation du travail propres à chaque service ou catégorie professionnelle sont définies par l'accord portant aménagement du temps de travail.

    Article 13
    Compte Epargne Temps (CET)

    Compte tenu des interrogations qui demeurent quant au mode de gestion et à l'équilibre financier du dispositif, les signataires s'engagent à entamer des discussions sur la mise en place du compte épargne temps tel que défini par l'accord UNIFED dans un délai de deux ans.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 14
    Suivi de l'accord

    Les parties conviennent que l'application du présent accord sera suivie dans le cadre des réunions ordinaires du comité d'établissement en présence du délégué syndical.

    1.1. Composition

    Le comité d'établissement pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Missions

    Le Comité d'établissement sera chargé :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunions

    Il est proposé le calendrier de réunions suivant :

  • pour 1999 : premier mois suivant la mise en place de l'accord ;

  • pour 2000 : 1 fois par trimestre ;
  • années suivantes : 1 fois par semestre.
  • Article 15
    Durée - Date effet

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 27 septembre 1999, sous réserve de son agrément.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail, qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
    Les parties se donnent un délai de deux ans pendant lequel toutes réflexions sur les modalités d'organisation du travail pourront être proposées en vue d'un nouvel aménagement au bout des deux ans.

    Article 16
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132.8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part l'Association, et d'autre part l'ensembles des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132.7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 17
    Publicité de l'accord

    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires auprès de la DDTEPP de Vannes. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des Prud'hommes de Lorient.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel, aux membres du comité d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
    Fait à Lorient, le 28 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Organisations patronales :
    La direction.
    Syndicats de salariés :
    La CGT-FO,
    La CFDT.

    Avenant  n° 1 à l'accord collectif d'entreprise
    relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

    L'article 5 dudit accord est modifié comme suit :
    Au lieu de :

    « Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, et dans les limites de l'article V de l'avenant n° 99-01 à la CCN, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4. Toutefois les parties considèrent que les impératifs de service ne pourront que conduire à un maintien total des effectifs au-delà et ce pour une durée indéterminée.
    L'attribution de moyens budgétaires insuffisants au maintien de l'effectif constaté avant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail servant de base à la convention signée avec l'Etat ne saurait entraîner ni la responsabilité de l'entreprise, ni la rupture de la convention. »
    Lire :

    « Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, et dans les limites de l'article V de l'avenant n° 99-01 à la CCN, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches (5) et des personnels exclus de la RTT (7) pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4. Toutefois les parties considèrent que les impératifs de service ne pourront que conduire à un maintien total des effectifs au-delà et ce pour une durée indéterminée.
    L'attribution de moyens budgétaires insuffisants au maintien de l'effectif constaté avant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail servant de base à la convention signée avec l'Etat ne saurait entraîner ni la responsabilité de l'entreprise, ni la rupture de la convention. »
    Fait à Ploemeur, le 14 octobre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour la maison de santé, le directeur,
    La CFDT.

    AVENANT N° 2
    à l'accord collectif relatif à l'aménagement
    et la réduction du temps de travail en date du 28 juin 1999

    D'un commun accord, il est convenu de modifier comme suit l'article 12 dudit accord.
    Au lieu de :

    « Article 12
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    La réduction du temps de travail sera organisée conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche sous la forme suivante, soit :

  • temps de travail hebdomadaire : 35 heures ;

  • temps de travail à la quatorzaine : 77 heures (horaire journalier 11 heures) avec 16 jours de repos à l'année ;
  • temps de travail à la quatorzaine : 70 heures (horaire journalier 10 heures) ;
  • temps de travail avec un horaire journalier de 8 heures donnant lieu à repos compensateur équivalent à 176 heures (soit 22 jours de récupération) réparties après accord avec les personnels concernés. »
  • Lire :

    « Article 12
    Application de la réduction du temps de travail

    De manière à garantir la continuité, la sécurité et la qualité des soins, et d'autre part, de permettre dans les différents secteurs la poursuite des activités, il est adopté les dispositions suivantes :

    Temps de travail hebdomadaire : 35 h/semaine
    (loi n° 98-461 du 13-06-98 et accord de branche UNIFED)

    Sont concernés :
    Economat, comptabilité, secrétariat de direction, secrétariat administratif et accueil. Agents de service : plonge, cuisine, lingerie, surveillante, kinésithérapeutes, diététicienne, orthophoniste, animatrice, secrétariat médical, agents de service hospitalier.
    Horaires en annexe (pages 10, 12, 14, 15, 19, 20).

    Temps de travail à la quatorzaine
    (loi n° 98-461 du 13-06-98 et article 10 de l'accord UNIFED)

    Cycle : 77 heures (horaire journalier : 11 heures avec 16 jours de repos à l'année).
    Une journée de RTT par quinzaine, hors période de congés payés d'été, dimanches et fériés, par roulement les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
    Horaires en annexe (page 17).
    Sont concernés :
    Les aides-soignants et les gardes-malades.

    Temps de travail à la quatorzaine
    (art. 10 de l'accord de branche UNIFED)

    Cycle : 70 heures (horaire journalier 10 heures par période de 7 jours - selon horaires figurant à l'annexe page 16).
    Est concerné : le personnel infirmier.

    Temps de travail à la quatorzaine avec un horaire journalier de 8 heures ou 11 heures
    (article 13 de l'accord de branche UNIFED)

    Cycle de 78 heures à la quinzaine :

  • horaire A ;

  • horaire B
  • selon dispositif figurant en annexe (pages 11a - 13a).
    Sont concernés :
    Cuisiniers et personnels de restauration.
    Ils bénéficient de 23 jours de RTT.

  • temps de travail hebdomadaire (39 heures par semaine)

    (art. 13 de l'accord de branche UNIFED)
    Sont concernés :
    Les services entretien, atelier, magasin, commis de cuisine
    selon horaires figurant à l'annexe (pages 10-13 a)
    Une journée de RTT par quinzaine, hors période de congés, soit 23 jours de récupération à répartir sur l'année.
    Il est rajouté un sous-article 12.1

    Contrôle de la durée du travail

    Le contrôle de la durée du travail s'effectue conformément aux dispositions des articles D. 212-17 à 24 du code du travail.
    Pour les salariés travaillant 35 heures par semaine, un planning mensuel précisant la répartition du temps de travail journalier est établi prévisionnellement et validé en fin de mois par le responsable du personnel et transmis à la direction afin de permettre le contrôle de la durée du travail.
    Pour les salariés travaillant par cycles, le nombre de semaines que comporte le cycle est précisé sur le planning.
    Pour les salariés bénéficiant d'une RTT de 16 ou 23 jours de repos annuel :

    La prise de 16 ou 23 journées annuelles est comptabilisée sur un registre tenu par le responsable du personnel et transmis en fin de période pour contrôle.
    Tous les plannings cités ci-dessus sont affichés dans chacun des services concernés.
    L'aménagement du temps de travail pour les cadres concernés par l'article 7 de l'avenant 99.01 donnera lieu à une comptabilisation des 18 journées récupérées, sur un registre tenu par le service du personnel et transmis à la direction pour contrôle.
    En règle générale, la période annuelle prise en compte démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre.


  • Les décomptes des temps effectivement travaillés sur la période annuelle se feront individuellement de la façon suivante :
  • nombre de jours ouvrés de la période (nombre de jours total - WE - fériés) ;

  • moins le nombre de jours de congés payés ouvrés restant à prendre sur la période au titre de l'année en cours ;
  • soit : total de jours ouvrés x 7 h = 1 544 h de travail effectif à effectuer sur la période.
  • Article 15
    Durée et date d'effet

    Au lieu de :
    « Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 29.09.99 sous réserve de son agrément. »
    Lire :
    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01.01.2000 sous réserve de son agrément.
    Nota. - L'annexe de l'accord portant dispositif d'aménagement du temps de travail est modifié.
    Les pages 10, 11, 13 sont remplacées par les pages 10 a, 11 a, 13 a jointes au présent avenant.
    Fait à Ploemeur, le 18 novembre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Organisation patronale :
    Le directeur.
    Syndicat de salariés :
    CFDT.

    Adjonction à l'accord collectif d'entreprise
    relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

    L'extension de l'établissement par création de 40 lits de soins de longue durée et de 2 lits d'hébergement temporaire doit donner lieu à un certain nombre d'embauches dont le volume n'est pas arrêté à ce jour par :

    A la condition d'agrément de l'accord collectif d'entreprise ci-avant, les personnels recrutés bénéficieront de l'ensemble des dispositions dudit accord. Il s'ensuit que les aides de l'Etat devront s'appliquer aux conditions fixées par la loi 98-461 du 13 juin 1998.
    Fait à Ploemeur, le 28 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Organisation patronale :
    Pour la MSS, le directeur.
    Syndicats de salariés :
    CGT/FO ;
    CFDT.

    Clinique mutualiste de la Porte-de-Lorient, Lorient (56)
    Accord collectif du 28 juin 1999, modifié par avenant du 20 octobre 1999,
    relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

    Il a été convenu ce qui suit :

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou de faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opéré globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effet positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
    La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.
    L'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 agréé par arrêté ministériel du
    L'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du
    et étendu par arrêté ministériel du
    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat et à son agrément par l'autorité administrative compétente.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne l'établissement suivant : clinique mutualiste de la Porte-de-l'Orient.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail
    Cadre général

    L'horaire collectif moyen hebdomadaire pratiqué dans l'établissement est de : 39 heures pour le personnel de jour et 35 heures pour le personnel de nuit.
    La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail se calcule actuellement de la façon suivante :

  • nombre de jours dans l'année civile ;

  • nombre de jours de repos hebdomadaires ;
  • nombre de jours de congés payés (en jours ouvrés) y compris les 2 jours de fractionnement ;
  • nombre de jours fériés (en jours ouvrés),
  • = nombre de jours travaillés dans l'année,
    soit pour l'année civile 1999 :

    Personnel de jour
    Personnel de nuit

    Jours à l'année365 365Jours repos hebdomadaires104 104Jours de congés payés30 30Jours fériés11 11Total jours travaillés à l'année220 220Total semaines travaillées44 44Durée hebdomadaire de travail39 35Soit total heures travaillées à l'année17161 540 A compter du 1er septembre 1999, cette durée hebdomadaire moyenne sera de : 35 heures pour le personnel de jour et 31 h 30 pour le personnel de nuit,
    soit pour l'année civile 1999 :

    Personnel de jour
    Personnel de nuit

    Jours à l'année365 365Jours repos hebdomadaires104 104Jours de congés payés30 30Jours fériés11 11Total jours travaillés à l'année220 220Total semaines travaillées44 44Durée hebdomadaire de travail35 31 h 30Total heures travaillées à l'année1 5401 386 Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er à l'exclusion du directeur en application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01.

    Article 4
    Recrutement

    La clinique s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions de la circulaire du 24 juin 1998, l'effectif de l'établissement est de 170,07 salariés (équivalent temps plein).
    La clinique s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 11,90 arrondis à 12 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail et en contrat à durée indéterminée.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRES
    ETP
    DATES LIMITES
    d'embauche
    Infirmiers DE (IDE)5,75
    Aides-soignants (AS)4,25
    Agents de services hospitaliers (ASH)0,50
    Hôtesses d'accueil0,75
    Secrétaires médicales0752 mois après la date prévue d'application de l'accord si son agrément intervient avant cette date.
    Dans le cas contraire : 2 mois après la date d'agrément.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998 et dans les limites de l'article 5 de l'avenant 99.01 à la convention collective du 31 octobre 1951, la clinique s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches jusqu'au 31 décembre 2002 et du directeur, soit 183.07 postes ETP.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999. Les salariés à temps partiel pourront bénéficier de temps complémentaire dans les limites de l'article 4 de l'avenant 99.01.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la clinique s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999, notamment en ce qui concerne la rémunération des nouveaux salariés embauchés.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 10
    Heures supplémentaires

    Le principe de la non-autorisation d'heures supplémentaires est la règle de l'établissement.
    Toutefois, lorsque du temps supplémentaire s'avère indispensable et est accordé par le responsable hiérarchique, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales, conformément à l'article 9 de l'accord de branche.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 3 semaines, de préférence dans une période de faible activité (elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit). L'absence de demande de prise de repos du salarié dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.

    Article 11
    Répartition du temps de travail dans le cadre d'un cycle

    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle pour le service accueil/admissions. Le cycle de travail ne dépassera pas 6 semaines consécutives.

    Article 12
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Personnel non cadre à l'exception des personnels de nuit.
    La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche sous la forme suivante :
    temps de travail hebdomadaire : 37 h 30 minutes (37 h 50 minutes) ;
    temps de travail journalier : 7 h 30 minutes (7 h 50 minutes) ;
    nombre de jours de repos à l'année : 15 jours du 1er janvier au 31 décembre

  • personnel de nuit.

    temps de travail effectif annuel 1386 heures ;


  • temps de travail journalier 11 heures ;
    nombre de nuit travaillées par an 126.
  • personnel d'encadrement.

    Pour le personnel d'encadrement défini à l'article 7, il est fait application de l'article 7 de l'avenant 99.01 à la convention collective FEHAP.
    Les règles de planification des jours d'absence et d'organisation du travail propres à chaque service ou catégorie professionnelle sont définies en annexe de ce présent accord.

    Article 13
    Absences

    L'organisation mise en place permet aux salariés concernés de bénéficier de jours de repos (15 ou 18). Ce nombre de jours de repos étant déterminé par les heures réellement effectuées, il sera proportionnel au temps travaillé et, en conséquence, réduit au prorata de la durée des absences suivantes :

    • maladie ;
    • accident du travail ;
    • congé maternité ;
    • congés pour enfant malade ;
    • toute absence non rémunérée (congé sabbatique, sans solde, temps choisi).

    Article 14
    Compte épargne temps (CET)

    Tout salarié peut ouvrir un compte épargne temps par conversion de primes en jours de congés.
    Compte tenu des interrogations qui demeurent quant au mode de gestion et à l'équilibre financier du dispositif, les signataires s'engagent à entamer des discussions sur la mise en place du compte épargne temps tel que défini par l'accord UNIFED dans un délai de deux ans.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 15
    Suivi de l'accord

    Les parties conviennent que l'application du présent accord sera suivie dans le cadre des réunions ordinaires du comité d'établissement en présence des délégués syndicaux.

    1.1. Composition

    Le comité d'établissement pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

  • 1.2. Missions

    Le comité d'établissement sera chargé :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Il est proposé le calendrier de réunion suivant :
    Pour 1999
    décembre 1999
    Pour 2000
    1 fois par semestre
    Années suivantes
    1 fois par an

    Article 16
    Durée. - Date effet

    Sous réserve de l'agrément de l'avenant 99.01, de l'accord de branche du 1er avril 1999 (UNIFED) et du présent accord dans les conditions de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée, cet accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 27 septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
    Les parties se donnent un délai de deux ans pendant lequel toutes réflexions sur les modalités d'organisation du travail pourront être proposées en vue d'un nouvel aménagement.

    Article 17
    Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, la clinique et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la clinique.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant, lequel sera soumis à la procédure d'agrément.

    Article 18
    Publicité de l'accord

    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la direction départementale du travail et de la formation professionnelle et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Vannes.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Lorient.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel, aux membres du comité d'établissement, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de la commission médicale d'établissement.
    Fait à Lorient (en 12 exemplaires originaux), le 28 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour la direction, le directeur.
    CGT ;
    CFE-CGC.

    AVENANT N° 1 À L'ACCORD COLLECTIF RELATIF
    A L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

    Entre l'établissement clinique mutualiste de la Porte-de-l'Orient située 3, rue Robert-de-la-Croix à Lorient, représentée par M. Le Ray (Claude) en sa qualité de directeur,
    et :

  • l'organisation syndicale CGT représentée par Mme Boileve (Nathalie), en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • l'organisation syndicale CFE-CGC représentée par M. le docteur Herondart (Jean-Luc), en sa qualité de délégué syndical.
  • Il est arrêté et convenu ce qui suit :

    1. Article 12. - Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    A la fin de l'article 12 de l'accord, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le tableau ci-après fixe les modalités d'application de la réduction du temps de travail sur la période comprise entre le 1er novembre 1999 et le 31 décembre 1999 » :

    CATÉGORIES
    personnels
    INTITULÉSAPPLICATION AU
    1er novembre 19991er décembre 1999
    Personnel non cadre hors service de nuitNombre de jours ouvrés (1)4323
     Temps de travail journalier théorique
    77
     Temps de travail journalier programmé
    7,5 7,5
     Nombre d'heures théoriques de travail43 x 7 = 30123 x 7 = 161
     Nombre de jours de travail (2)301/7,5 = 40161/7,5 = 21
     Nombre de jours de repos écart (1) - (2)32
    Personnel non cadre service de nuitNombre de jours ouvrés (1)4323
     Temps de travail journalier théorique6,36,3
     Temps de travail journalier programmé1111
     Nombre d'heures théoriques de travail43 x 6,3 = 270,923 x 6,3 = 144,9
     Nombre de jours de travail (2)270,9/11 = 24,5144,9/11 = 13
     Nombre de jours de repos écart (1) - (2)18,510
    Personnel cadreNombre de jours ouvrés (1)4323
     Temps de travail journalier théorique77
     Temps de travail journalier programmé7,67,6
     Nombre d'heures théoriques de travail43 x 7 = 30123 x 7 = 161
     Nombre de jours de travail (2)301/7,6 = 39,5161/7,6 = 21
     Nombre de jours de repos écart (1) - (2)3,52

    2. Après l'article 12 modifié, il est inséré un article 12 bis intitulé : « Décompte et contrôle de la durée du travail » et rédigé comme suit :
    « Conformément aux articles D. 212-19 et D. 212-20 du Code du travail et à l'article 05-05 de la convention collective du 31 octobre 1951 relatif aux conditions de travail, un planning prévisionnel est établi par le responsable du service ou le service du personnel et affiché dans chaque unité au moins une semaine à l'avance. Ce planning fixe quotidiennement la liste nominative des personnes présentes, les horaires correspondants ainsi que toutes les absences y compris les repos issus de l'application des 35 heures. A compter du 1er janvier 2000 pour les unités de soins et le bloc opératoire, un outil informatique de gestion des plannings et des temps est mis en place. Cet outil intègre la gestion de compteurs individuels liés au temps de travail. Les responsables de service et le service du personnel sont chargés du contrôle de ces compteurs. L'extension du planning informatique aux autres services de la clinique est prévue pour le 1er juillet 2000. »
    3. L'annexe relative à l'organisation par secteur est modifiée comme suit :
    Service accueil : le point n° 2 est complété par l'alinéa suivant : « La RTT est organisée à l'accueil sous forme de cycle de 6 semaines intégrant les repos découlant de la nouvelle durée du travail sous la forme de 6 jours de repos consécutifs dans le cycle. Le nouveau roulement de chaque personne sera défini en accord avec les salariés du service.
    Service cuisine : le point n° 2 est complété par l'alinéa suivant :
    « Un nouveau roulement à définir en accord avec les salariés du service précisera, par personne, les périodes de travail et les périodes de récupération dans les conditions des deux précédents alinéas. »
    4. Publicité de l'avenant :
    Il sera déposé par la clinique en 5 exemplaires, auprès de la direction départementale du travail et de la formation professionnelle et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Vannes.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Lorient.
    Mention de cet avenant figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel, aux membres du comité d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
    Fait à Lorient en 5 exemplaires, le 20 octobre 1999.
    Pour la direction : le directeur.
    Syndicats de salariés :
    CGT ;
    CFE-CGC.

    Centre de postcure et de réadaptation sociale agricole de l'Ouest, Billiers (56)
    Accord d'entreprise du 30 juin 1999, modifié par avenant du 27 octobre 1999,
    relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
    Préambule

    Les parties signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord offensif d'aménagement du temps de travail, dans le cadre, d'une part, de la loi 98-461 du 13 juin 1998, d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et, d'autre part, de l'accord-cadre sur la réduction du temps de travail dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif et de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs de la convention collective du 31 octobre 1951.
    Les parties signataires rappellent leurs objectifs :
    1. Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers dans un souci d'amélioration de la qualité ;
    2. Inscrire l'effort national en faveur de l'emploi dans le respect des missions de l'établissement au bénéfice des usagers ;
    3. Intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le même souci de privilégier le service rendu ;
    4. Permettre au centre de Billiers de poursuivre un développement tenant compte à la fois de sa spécificité, de l'amélioration des soins, de l'accueil, ainsi que des aspirations du personnel, tout en ayant un souci de maîtrise des dépenses dans le cadre de la dotation globale de financement ;
    5. Créer des emplois qualifiés notamment par des actions de formation correspondants aux orientations du projet d'établissement.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel excepté pour la pharmacienne qui ne relève pas de la convention collective 1951.
    Cet accord vise le personnel sous contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, en contrat de formation (contrat de qualification).

    Article 2
    Durée annuelle du travail

    Durée annuelle du travail :
    Le calcul de la durée annuelle de travail est ainsi établi :
    1. Détermination du nombre de jours de travail par an :
    365 j - 99 j* = 266 j soit 44,33 semaines de travail.

    * Congés annuels ; jours opoopoppouopoopopoopoppopvr ables 52 j

    *
    Jours de repos (dimanche)

    52 j


    Congés annuels ; jours ouvrables

    30 j


    Jours fériés non travaillés

    11 j


    Congés trimestriels

    6 j
    99 j

    2. Calcul du temps de travail 39 heures/35 heures :

  • avant le passage à 35 heures : 39 heures x 44,33 semaines = 1 728,87 heures ;

  • dans le cadre d'un accord aidé, l'entreprise doit diminuer le temps de travail de 10 %, soit le ramener à 1 555,98 heures.
  • 3. Réduction de la durée du travail :
    Le nouvel horaire collectif de travail de référence passe de 39 heures à 35 heures hebdomadaire pour un temps plein.

    Article 3
    Décompte du temps de travail

    Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail est décompté et enregistré.
    L'enregistrement du temps de travail est assuré par le service de la paie.

    Article 4
    Organisation et aménagement du temps de travail
    1. Service réadaptation et paramédical

    (secteur agriculture, horticulture, ateliers techniques, hôtellerie restauration, sport, auto-école, scolaire, ergothérapie, psychomotricité.)
    Pour permettre un encadrement et un accompagnement de qualité des patients en réadaptation désignés sous le terme de « stagiaires » dans l'établissement :
    Horaire de travail : 8 h 15 à 12 heures, de 13 h 30 à 17 heures (16 h 45 le vendredi).
    Temps de travail : 36 heures par semaine.
    Octroi de 6 jours ouvrés de récupération RTT.
    Pour les temps partiels, le temps de travail est fixé par le contrat.

    Cas particuliers
    1.1. Secteur agriculture

    Un planning fixera pour une période de 5 semaines la répartition du temps de travail et des jours de repos pour la prise en charge du service des week-ends et jours fériés.
    Un planning spécifique gèrera les surcharges saisonnières d'activité (ensilage, foin, moisson).
    Le magasin de vente (temps partiel) : l'horaire de travail est fixé par un planning hebdomadaire.

    1.2. Secteur horticole

    Un planning fixera pour une période de 6 semaines la répartition du temps de travail et des jours de repos pour la prise en charge du service des week-ends et jours fériés.

    1.3. Blanchisserie lingerie

    Temps de travail : 36 heures/semaine.
    Octroi de 6 jours ouvrés de récupération (RTT).
    Horaire de travail fixé par le planning de service.

    1.4. Secteur restauration

    Cuisine : temps de travail : 35 heures moyenne semaine ; la répartition du temps de travail est fixée par un planning de service de 6 semaines.
    Service à table : temps de travail : 37 heures semaine ; octroi de 12 jours ouvrés de récupération (RTT).

    1.5. Psychomotricité et auto-école
    (postes à temps partiel)

    Horaires de travail fixés par un planning hebdomadaire.

    2. Services administratifs et secrétariat
    (administration, secrétariat médical, secrétariat social)

    Temps de travail : 35 heures moyenne/semaine.
    Fixation d'un planning de service pour assurer une ouverture des bureaux de 8 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30.

    3. Services généraux

    Ménage :
    Temps de travail : 35 heures/semaine.
    Restaurant :

  • temps de travail : 35 heures moyenne/semaine ;

  • temps partiel : temps de travail fixé par le contrat ;
  • la répartition du temps de travail est fixée par un planning de service de 6 semaines.
  • 4. Service généraux maintenance

    Temps de travail : 36 heures/semaine.
    Octroi de 6 jours ouvrés de récupération RTT.

    5. Service Social

    Temps de travail : 38 heures/semaine.
    Octroi de 18 jours ouvrés de récupération RTT.

    6. Animation

    Temps de travail : 35 heures moyenne/semaine annuelle.
    Un planning trimestriel indiquera la répartition des jours de travail.
    Pour les salariés travaillant momentanément à l'animation, il leur sera appliqué le même aménagement du temps de travail.

    7. Hébergement et resocialisation

    Hébergement :
    Temps complet :
    Temps de travail : 38 heures/semaine.
    Octroi de 18 jours ouvrés de récupération R.T.T.
    Temps partiel :
    Temps de travail fixé par le contrat.
    Fixation pour les temps complets et les temps partiels d'un planning de service de 5 semaines pour les services de week-ends et des jours fériés.
    Resocialisation :
    Répartition du temps de travail fixée par un planning de service de 12 semaines.

    8. Service médical

    Temps de travail : 38 heures/semaine.
    Octroi de 18 jours ouvrés de récupération R.T.T.

    9. Infirmerie
    (infirmiers et agents de service)

    Temps de travail : 35 heures moyenne/semaine.
    Fixation d'un planning de service de 6 semaines pour assurer les week-ends, les jours fériés et les nuits.

    Modification des horaires et planning de travail

    Un délai de 7 jours calendaires devra être respecté pour les modifications d'horaire ou de planning.

    Prise des jours de récupération RTT

    Les dates des jours de récupération RTT seront convenues avec le responsable de service, à partir de 5 jours consécutifs. La demande devra être posée suffisamment tôt pour être intégrée dans le planning de service.
    En fin de chaque année civile, le solde des jours de récupération RTT sera calculé. Il ne pourra excédé 10 jours ouvrés. La prise de ces jours de récupération fera l'objet d'un planning à moins qu'ils ne soient affectés au CET.
    La période de référence pour le calcul des jours de récupération RTT sera l'année civile.
    Pour la première année de mise en place de la réduction du temps de travail, un décompte proratisé des jours de récupération sera établi par rapport à la période allant de la date d'application de la RTT au 31 décembre de l'année en cours.
    Toute absence durant la période de référence, à l'exception des congés payés, réduira au prorata les jours de récupérations RTT.

    Article 5
    Personnel à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera appliqué une réduction de leur temps de travail de 10 %. Ils bénéficieront du maintien de salaire en référence à l'article 8 ci-après.
    La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné.
    Le nouveau temps de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
    Toutefois, les salariés à temps partiel du présent accord, pourront au moment de l'application du présent accord refuser que leur soit appliqué ledit accord ; ce refus devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise.
    Dans ce cas les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelques mesures que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus objet du présent alinéa.

    Article 6
    Embauche compensatrice
    1. Calcul

    L'effectif moyen annuel du centre s'élève à 81,40 ETP (les remplaçants sont exclus). L'obligation légale de 6 % correspond donc à 4,88 embauches y compris les transformations de temps partiel.
    En application de l'avenant 99.01 de la C. C. 51, il est convenu de porter à 7 % les embauches compensatrices, ce qui correspond à 5,70 ETP.
    Pour faciliter cette majoration de 1 % - de 6 % à 7 % - il pourra être fait appel à des contrats aidés (contrat de qualification, emplois jeunes...)

    2. Calendrier des embauches

    Les embauches seront réalisées dans un délai d'un an après réduction effective de la durée du travail pour permettre de recruter en fonction des profils de poste.

    3. Répartition des embauches

    La répartition des embauches fera référence à la ventilation de principe suivante :


    1 ETP
    0,5 CDI
    0,5 C.D.D.

  • service infirmier

  • 0,50 ETP
    CDI

  • médico-social

  • personnel de secrétariat
    0,70 ETP
    CDI

  • administration

  • 1 ETP
    CDI

  • logistique et services généraux

  • 1 ETP
    CDI

  • hébergement animation

  • 1,50 ETP
    CDI

    TOTAL :
    5,70 ETP

    4. Recrutement

    Les salariés sous contrat à durée déterminée à la date d'application de l'accord bénéficieront d'une priorité d'examen de leur candidature.
    Les demandes d'augmentation de durée de temps de travail des salariés à temps partiel ne sera possible que dans les catégories professionnelles retenues et pour les compétences correspondantes.

    Article 7
    Maintien de l'effectif

    Il est convenu de maintenir l'effectif pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière embauche, soit 87,10 ETP (81,40 ETP + 5,70 ETP).
    Cette limite sera portée à 5 ans, si les moyens financiers correspondants sont accordés par la tutelle.

    Article 8
    Equilibre du projet et modération salariale

    La réduction du temps de travail ne donne pas lieu à une réduction salariale. Il est par contre appliqué la mesure de modération salariale ci-après.
    Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés dans les 16 mois qui suivent, la durée des échelons est prolongée de seize mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de seize mois.
    Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel.
    Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
    Les salariés qui, à la date de mise en oeuvre de la RTT se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de seize mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.

    Article 9
    Compte épargne temps

    Un compte épargne temps est créé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, dans les conditions de fonctionnement suivantes :

    1. Objet

    Le compte épargne temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congés rémunérés, dans des conditions d'acquisition et de consommation précisées dans le présent accord.

    2. Bénéficiaires

    Le compte épargne temps est ouvert à l'ensemble des salariés, employés sous contrat à durée indéterminée justifiant d'une ancienneté minimale d'un an dans l'établissement. L'ouverture du CET est faite sur demande écrite de l'intéressé auprès de la direction.

    3. Alimentation du compte épargne temps

    Le compte épargne temps est alimenté par un ou les deux éléments suivants :

    Le nombre maximum des jours pouvant être cumulé par le compte épargne temps est fixé à 60. Les jours sont comptés en jours ouvrés.

    4. Utilisation du compte épargne temps

    Le compte épargne temps sert, pour la durée des congés épargnés, à indemniser :

  • un départ anticipé en retraite ;

  • un congé pour convenance personnelle pour une durée minimum de 3 mois.
  • Les congés acquis par le cumul de jours de récupération doivent être utilisés dans les 4 ans qui suivent la date de leur conversion.

    5. Mise en oeuvre de la consommation

    La demande de congé doit être formulée par écrit auprès de la direction accompagnée de l'avis du responsable de service, en respectant un délai de prévenance de 3 mois.
    En fin d'année civile, la direction informera les salariés sur le nombre de jours figurant au compte épargne temps.

    Article 10
    Modalités de suivi de l'accord

    Une commission spécifique de suivi de l'accord est créée.
    Elle a pour mission de veiller aux bonnes conditions d'application de l'accord dans la limite des dispositions de l'article sur la révision de l'accord.
    Elle est constituée de :

  • la direction ;

  • un délégué syndical ;
  • un représentant du comité d'entreprise ;
  • un représentant des délégués du personnel.
  • Cette commission se réunira une fois par an.
    Des réunions extraordinaires peuvent se dérouler sur demande motivée de l'une des délégations.

    Article 11
    Révision de l'accord

    En cas de modification des textes légaux, réglementaires et conventionnels (accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, avenant 99-01 et ses additifs de la convention collective 1951) portant sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir en vue de réexaminer les conséquences que celles-ci pourraient avoir sur ledit accord et d'arrêter les éventuelles modifications nécessaires.

    Article 12
    Durée de l'accord et dénonciation

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires dans le respect d'un préavis de 3 mois.
    Dans le cas d'une dénonciation partielle ou totale, le présent accord restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir dans un délai d'un an.
    Si aucun accord n'intervient avant l'expiration de ce délai d'un an, seul(s) le ou (les) articles dénoncés cesseront de produire leurs effets.

    Article 13
    Entrée en vigueur et durée de l'accord

    La mise en oeuvre effective du dispositif du présent accord entrera en vigueur après agrément de l'accord de la convention collective 1951 portant sur la mise en place de la RTT et dans les 3 mois qui suivront l'agrément de l'accord par la DDTE et la tutelle et la conclusion de la convention d'obtention des aides par l'Etat.
    L'accord est conclu le 30 juin 1999.

    Article 14
    Modalités de rédaction

    Le présent accord sera déposé :

  • en cinq exemplaires auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ;

  • en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Vannes.
  • Un exemplaire sera remis à chacune des parties.
    Fait à Billiers, le 30 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    CFDT,

    Pour le CPRSAO, le directeur. Avenant n° 1 à l'accord sur l'aménagement
    et la réduction du temps de travail
    Article 1
    Objet

    Le présent avenant a pour objet d'apporter des précisions sur les modalités d'application de la RTT.

    Article 2
    Prise des jours de récupération RTT

    Les jours de repos RTT doivent être pris dans la limite de l'année de référence.

    Article 3
    Compte épargne temps

    Alimentation du compte épargne temps :
    L'alimentation du compte épargne temps par des jours de récupération de RTT ne pourra excéder la moitié des jours de RTT acquis pendant l'année de référence.

    Article 4
    Equilibre du projet et modération salariale

    La majoration de la valeur du point de 0,5 % prévue le 1er avril 1999 et celle de 0,8 % prévue le 1er décembre 1999 constitueront une recette qui sera affectée à la compensation des embauches.

    Article 5
    Embauches compensatrices

    Le présent alinéa de l'article 6, embauches compensatrices, précédemment rédigé :

  • service réadaptation : 1 ETP ; 0,5 CDI ; 0,5 CDD,

    sera corrigé pour être ainsi rédigé :

    • service réadaptation : 1 ETP ; 0,5 CDI ; 0,5 CDI.

    Fait à Billiers, le 27 octobre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    CFDT,
    Pour le CPRSAO, Le directeur.

    Association Soins et accueils des Monts du Lyonnais,
    Vaugnerais (69)
    Accord d'établissement du 28 juin 1999
    relatif à la réduction du temps de travail
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif :
    - maintenir le niveau de prestations rendues aux patients de soins et accueils des Monts du Lyonnais ;
    - et s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties au présent accord sont convenues de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail modifié par l'additif du 9 avril 1999, et celui du 22 avril 1999.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche sanitaire et social à but non lucratif relatives à l'aménagement du temps de travail du 1er avril 1999.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise du 28 juin 1999, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    • la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application ;
    • l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective du 31 octobre 1951 - en attente d'agrément ;
    • l'accord de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail.

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à l'agrément par le ministère (art. 16 de la loi n° 75-535 modifiée) de l'avenant et de l'accord de branche suscités, du présent accord, ainsi qu'à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne l'établissement suivant : Soins et accueils des Monts du Lyonnais.
    Au sein de cet établissement est toutefois exclue l'unité cohérente dans l'organisation du travail au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1999 suivante : le personnel de nuit infirmier, aide soignant, et agent hôtelier spécialisé.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Champ d'application

    La durée conventionnelle du travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné hors le personnel de nuit (35 heures).
    Dans le délai de trois mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services. Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 5-4-2 de la convention collective. En ce qui concerne ces derniers, des dispositions réglementaires nouvelles à venir pourraient amener à revoir la situation de ces personnels.

    Article 4
    Recrutement

    Soins et accueils des Monts du Lyonnais s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 188,91 salariés en équivalent temps plein (ETP).
    Soins et accueils des Monts du Lyonnais s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 13,25 embauches en équivalent temps plein, sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Ces embauches interviendront dans un délai de douze mois à compter de la date de réduction du temps de travail et seront réalisées sous forme de contrat à durée indéterminée.


  • Les catégories professionnelles existant dans l'établissement sont :
  • personnels travaillant dans les services médicaux ;

  • personnels travaillant dans les services administratifs ;
  • personnels travaillant dans les services logistiques, généraux et techniques.
  • Les embauches seront faites dans toutes ces catégories en veillant à respecter le plus possible les équilibres existant entre elles à ce jour, soit :

    • 71 % de personnes travaillent dans les services médicaux, soit environ 9 postes ;
    • 9 % de personnes travaillent dans les services administratifs, soit environ 1 poste ;
    • 20 % de personnes travaillent dans les services logistiques, généraux et techniques, soit environ 3 postes.

    Autant que faire se peut, il sera recherché un équilibre des embauches au sein des secteurs et des services.
    Par ailleurs, les personnels à temps partiel qui n'auront pas refusé au titre de l'article 6 ci-dessous que leur soit appliqué le présent accord pourront, dans le cadre des embauches compensatrices prévues, obtenir une réponse favorable à la demande d'augmentation de leur durée de travail, dans les catégories professionnelles retenues pour ces recrutements sans que l'incidence de ces autorisations d'augmentation d'activité ne puisse excéder 50 % du volume horaire global des embauches compensatrices à réaliser.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, soins et accueils des Monts du Lyonnais s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 3 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    Pour les salariés à temps partiel inscrits à temps partiel à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, il sera appliqué une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif. La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra toutefois être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèce et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
    Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail établi au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
    Les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord pourront, au moment de son application, refuser qu'il leur soit appliqué ; ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail, ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la signature de cet accord d'entreprise et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Les cadres soumis à l'horaire collectif se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
    Par application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de la continuité du service qui leur incombe et de son corollaire qu'est l'autonomie dans l'organisation de leur travail, sont, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, concernés par un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine, et bénéficieront de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
    Pour les médecins, il est retenu un dispositif identique à celui des cadres ci-dessus.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, soins et accueils des Monts du Lyonnais s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs atteint précédemment, soit 6 %.

    Article 9
    Rémunération

    Dans le cadre du présent accord, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    Cette disposition s'applique aux salariés présents lors de la réduction du temps de travail et aux nouveaux salariés, c'est-à-dire à ceux embauchés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
    La rémunération des salariés à temps partiel présents au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.

    Article 10
    Financement
    10-1. Participation au financement
    de la réduction du temps de travail et aux créations d'emploi

    Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre de cet accord, et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000, la durée des échelons est prolongée de seize mois maximum, la mesure cessant de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel hors indemnités journalières et régularisations diverses, et hors les indemnités de dimanche, les jours fériés.
    Après passage à l'échelon supérieur, la durée du nouvel échelon est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
    Les salariés, qui au moment de la mise en oeuvre de l'accord se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de seize mois pour l'ensemble des salariés, c'est à dire 1,5 %. Ce différé sera mis en oeuvre de manière à ce que cette contribution soit retenue le plus rapidement possible. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.
    Nouveaux salariés : les nouveaux salariés, c'est-à-dire ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement seront concernés par les dispositions du présent article.
    Pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord conformément à son article 6, les dispositions du présent article ne leur seront pas appliquées.

    10-2. Politique salariale

    Les recettes prévues provenant des revalorisations salariales prévues pour l'exercice 1999 et celles qui seront décidées pour l'exercice 2000 seront affectées au financement des embauches.
    Il en sera de même pour la différence entre les dépenses salariales résultant des déroulements de carrière au titre de l'ancienneté prévue par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et celles produites par les prolongations de durée d'échelon, d'une part, le différé des augmentations salariales générales des salariés se trouvant en fin de carrière au 1er septembre 1999, d'autre part, seront affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail ou du maintien de l'emploi dans les cas prévus aux articles 4 bis et 5 bis.

    10-3. - Aides spécifiques complémentaires générales

    Des aides spécifiques complémentaires relatives aux conséquences financières de la réduction du temps de travail qui seraient accordées aux établissements PSPH par les pouvoirs publics de façon générale (en plus des aides de droit commun prévues par la loi du 13 juin 1998) seront affectées à la réduction du temps de travail suivant les modalités fixées par un avenant au présent accord.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application à soins et accueils des Monts du Lyonnais de l'accord conclu dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif en date du 1er avril 1999

    Article 11
    Modalités de la réduction du temps de travail
    sous forme de jours de repos

    La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos, ou 1/2 journée ou selon les catégories professionnelles par une diminution de la durée hebdomadaire du temps de travail ou par une combinaison des deux possibilités.
    Ces jours de repos seront pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.

    11-1. Personnel médicaux et personnel
    des services logistiques, généraux et techniques

    La réduction du temps de travail s'effectuera sous la forme d'une réduction de la durée journalière de travail, inscrite dans les rythmes de travail, soit 7 h 20 mn.
    Chaque salarié pourra capitaliser au plus 10 journées ouvrées sur l'année civile, à prendre en dehors des périodes de surcroît d'activité ou de forte demande de prises de congés. Ces journées sont totalement distinctes des jours de congé dans leur décompte, leurs modalités de prise, et leur mode de gestion. Il sera possible de regrouper ces journées avec un maximum de 5 jours consécutifs sans les accoler à des congés payés dans la mesure où cela ne créera pas de gêne au bon fonctionnement du service. La gestion de ces journées relève de l'encadrement de proximité.
    Cette possibilité de capitaliser a pour but de permettre aux unités de travail de mieux assurer leurs activités pendant ces périodes.
    Dans tous les cas, les modalités de la réduction du temps de travail seront arrêtées par les responsables des services au vu des exigences de fonctionnement et en prenant en compte chaque fois que possible les souhaits des personnels.
    Les salariés bénéficient du maintien de l'usage au sein de l'établissement des jours de congé supplémentaire d'hiver.

    11-2. Les personnels administratifs

    La réduction du temps de travail s'effectuera par semaine ou par quinzaine, sous la forme d'une demi ou d'une journée inscrite dans les rythmes de travail.
    Chaque salarié pourra capitaliser au plus 23 jours ouvrés sans les accoler à des congés payés. Les conditions pour prendre ces congés supplémentaires se feront dans les mêmes conditions qu'énoncé précédemment pour les personnels médicaux et personnel des services logistiques, généraux et techniques.
    Des dérogations à ces principes généraux pourront être accordées par décision de la Direction, sur avis favorable de la commission de suivi, et au seul argument de la nécessité du fonctionnement des services et feront l'objet d'un avenant au présent accord.

    11-3. Annualisation du temps de travail

    Dans le cadre des recrutements, il pourra être mis en place l'annualisation du temps de travail afin de répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement des services. Les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrira donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés. La programmation de l'annualisation sera soumise à consultation du comité d'entreprise conformément à l'accord de branche et après avis favorable de la commission de suivi.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 12
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    Article 13
    Composition

    La commission sera composée paritairement des signataires du présent accord dans la limite de :

  • 4 représentants pour les organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • 4 représentants de la direction de Soins et accueil des Monts du Lyonnais.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et de la nouvelle organisation qui en résulte.

    Article 14
    Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées et notamment le respect dans ce cadre de priorités annoncées de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • Article 15
    Réunion

    Les réunions seront présidés par un des représentants de la direction de Soins et accueils des Monts du Lyonnais qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 2 mois au cours de la première année, puis d'une réunion tous les 3 mois au cours de l'année suivante.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 16
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 17
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve. (si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de Soins et accueils des Monts du Lyonnais).
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur.
    Cet accord est susceptible d'être complété par additif pour être mis en conformité avec les dispositions conventionnelles qui viendront à être modifiées.

    Article 18
    Clause de sauvegarde

    La mise en oeuvre effective de l'aménagement et la réduction du temps de travail à Soins et accueils des Monts du Lyonnais reste toutefois subordonné à la triple condition :

    • l'agrément de l'avenant n° 99-01 modifié par ses additifs à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
    • l'agrément de l'accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement ;
    • la conclusion de la convention avec l'Etat.

    Et sous réserve de l'obtention et de la reconduction pérenne des moyens budgétaires accordés par l'agence régionale de l'hospitalisation et relatif à l'évolution de la masse salariale de l'établissement.
    Dès lors que l'un des éléments permettant ce financement viendrait à être défaillant, les parties signataires se réuniraient d'urgence afin d'examiner les adaptations à apporter au présent accord.

    Article 19
    Dépôt de publicité

    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP du Rhône.
    Il sera déposé en 2 exemplaires originaux et en 28 photocopies auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité.
    Il sera déposé en 2 exemplaires à la FEHAP.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Fait à Vaugneray, le 28 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour Soins et accueils des Monts du Lyonnais, agissant par délégation : Le directeur,
    La CFDT,
    La CGT.

    ADDITIF À L'ACCORD D'ENTREPRISE
    SUR L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION
    DU TEMPS DE TRAVAIL
    Préambule

    L'accord d'entreprise de Soins et accueils des Monts du Lyonnais signé le 28 juin 1999, a été régulièrement déposé auprès des organismes tel que prévu en son article 19 et notamment auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône. Au cours d'une rencontre avec Mme l'inspectrice du travail, des observations nous ont été faites sur la rédaction d'articles de cet accord d'entreprise puis confirmées par courrier. Les discussions se sont engagées avec les partenaires sociaux qui ont donné lieu à la signature de l'additif ci dessous.

    Article 6
    Temps partiel

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    Il est à noter que les salariés inscrits à temps partiel à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord pourront choisir entre l'application ou la non-application de cet accord à leur durée de travail :

    • les salariés qui l'accepteront se verront appliquer une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif. La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra toutefois être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèce et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné. Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois. Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail établi au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail ;
    • les salariés pourront refuser qu'il leur soit appliqué ; ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail, ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la signature de cet accord d'entreprise et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Les cadres soumis à un horaire se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
    Par application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres non soumis à horaire de travail du fait de la continuité du service qui leur incombe et de son corollaire qu'est l'autonomie dans l'organisation de leur travail, sont, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, concernés par un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine, et bénéficieront de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
    Pour les médecins, il est retenu un dispositif identique à celui des cadres ci-dessus.

    Article 11  bis
    Décompte du temps de travail

    Dans la mesure où, au sein de Soins et Accueils des Monts du Lyonnais, les salariés ne sont pas occupés selon un horaire collectif, il est mis en place un décompte individuel du temps de travail selon les modalités suivantes :

    • les plannings comporteront les heures d'arrivée et de sortie de chaque salarié, décompte horaire journalier qui sera validé par la surveillante d'unité ;
    • les plannings comporteront un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures de travail effectué par chaque salarié validé dans l'unité et périodiquement par la responsable des ressources humaines.

    Article 16
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dans le délai de trois mois suivant la signature de la convention avec l'Etat.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
    Fait à Vaugneray, le 16 décembre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour Soins et Accueils des Monts du Lyonnais, le directeur ;
    La CFDT ;
    La CGT.

    Établissement hospitalier Sainte-Marie,
    Villepinte (93)
    Accord collectif 25 juin 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction
    du temps de travail
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord sont convenues de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951 avec ces additifs, relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'établissement constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3. III de la Loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, des délégués du personnel et des membres du CHSCT, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
    La Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.
    L'avenant 99-01 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 complété par ses additifs.
    L'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999.
    La mise en oeuvre du présent accord est en outre subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne l'établissement hospitalier Sainte-Marie situé 28, rue de l'Eglise - 93420 Villepinte.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures par semaine.
    A compter du 1er novembre, elle sera de 35 heures pour l'ensemble du personnel quelle que soit le forme de réduction retenue.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services de l'établissement.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion : des personnels de nuit, visés à l'article 05-04-2 de la convention nationale du 31 octobre 1951 et des personnels travaillant à temps partiel (inférieur ou égal à 50 %) seuls sur un poste.

    Article 4
    Recrutement

    L'Association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 92,50 salariés (équivalent temps plein).
    L'Association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 6,48 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE ETP
    DATES LIMITES
    d'embauche
    Aides-soignantes3,00
    Brancardier1,00
    Réceptionniste1,00
    Préparatrice en pharmacie0,50
    Infirmier(e)1,00Ces embauches seront réalisées dans un délai maximum de 1 an à compter de la date de réduction effective du temps de travail.

    Soit au total 6,50 équivalent temps plein.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'Association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4 du présent accord.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, autres que ceux concernés à l'article 3, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 modifié par ses additifs.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :

  • les médecins ;

  • l'économe ;
  • les surveillantes ;
  • le directeur en tant que cadre dirigeant n'étant pas soumis à horaire préétabli est considéré comme étant au forfait tous horaires.
  • Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 1er
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 6 semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature ce soit.)
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document tenu à jour dans chaque service précisant les droits acquis.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 2
    Répartition du temps de travail
    2.1. Modalités

    Répartition hebdomadaire.
    La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 4, ou 5 jours.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • sur 5 jours : cuisine, services généraux, buanderie-lingerie, administration, kinésithérapie, laboratoire, pharmacie, services techniques ;

  • Sur 4 jours : économat.
  • Répartition à la quatorzaine.
    Pour les services de soins comprenant les infirmiers(es), aides soignants(es) et agents hôteliers spécialisés, la durée de travail sera de 71,5 heures par quatorzaine réparties de manière inégale, de façon à assurer 4 jours de repos par quatorzaine dont au moins 2 jours consécutifs.
    Pour parvenir à une durée moyenne de 35 heures par semaine sur l'année, les personnels concernés à l'alinéa précédent bénéficieront de 5 jours de repos. Ces jours de repos seront pris par demi-journée ou journée complète conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche. Ils ne pourront être accolés à des jours de congés.

    2.2. Amplitude de travail

    Les parties conviennent que l'horaire collectif peut varier dans la limite de 44 heures maximum de travail effectif par semaine sauf interruption de l'activité du service, et de 11 heures de travail effectif dans la même journée.

    2.3. Période de référence

    Pour les personnes qui bénéficient de jours de repos au titre de l'ARTT, la période de référence retenue est l'année calendaire débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1 Composition

    La commission sera composée de façon paritaire de représentants des organisations syndicales signataires et de l'association :

  • de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales signataires ;

  • de 2 représentants de la direction et de l'encadrement par organisation syndicale signataire pour l'association.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidés par un des représentants de l'Association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois au cours de l'année 2000 puis d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'année 2001.
    Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 2
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions au titre I et de l'article 7 du titre IV du présent accord, celui-ci est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er novembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 5
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Association.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 6
    Publicité de l'accord

    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Seine-Saint-Denis.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Bobigny.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT.

    Article 7
    Condition d'application

    Le présent accord ne pourra prendre effet que sous réserve :

  • de l'agrément de l'avenant 9901 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 modifié par ses additifs ;

  • de l'agrément du présent accord complémentaire d'établissement ;
  • de la conclusion de la convention avec l'état ;
  • de l'agrément et de l'extension de l'accord de branche du 1er avril 1999.

  • Fait à Villepinte, le 25 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour l'Association de Villepinte, le directeur,
    La CGT,
    FO.

    Association Les Bois Saint-Joseph, La Crau (83)
    Accord du 29 juin 1999 sur la réduction
    et l'aménagement du temps de travail

    Après plusieurs consultations des délégués syndicaux les 4 décembre 1998 ; 7 janvier 1999 ; 9 février 1999 ; 3 mars 1999 ; 18 mars 1999 ; des personnels par pôles d'activités et en présence de l'infirmier major chargé des plannings de services et les 22 avril 1999 ; 4 mai 1999 ; 20 mai 1999 ; 17 juin 1999.
    Les parties soussignées :
    La direction de l'établissement Les Bois Saint-Joseph, Les Cistes, sis 83260 La Crau, Zac des Arquets, en la personne de M. Christian Hamel, médecin-directeur,
    D'une part,
    La représentation syndicale CGT Santé Var, sise à 83056 Toulon Cedex, 1208, avenue Colonel-Picot, BP 1412, représentée par M. Denis Quercy,
    et d'autre part,
    ont, à l'issue d'un processus de négociation, convenu et arrêté ce qui suit :

    Préambule

    La loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (n0 98-461 du 13 juin 1998), complétée par 5 décrets d'application du 24 juin 1998 et une circulaire de la même date, a fixé des échéances pour l'abaissement de la durée hebdomadaire du travail de 39 à 35 heures.
    Les entreprises de plus de 20 salariés, au nombre desquelles se trouve l'association Les Bois Saint-Joseph, Les Cistes, ont ainsi jusqu'au 1er janvier 2000 pour procéder, de façon volontaire, à l'abaissement du temps de travail dans le cadre du dispositif légal.
    Le présent accord a donc pour objectif :

    • de devancer la date du 1er janvier 2000, dans un souci de protection de l'emploi au sein de l'entreprise et du partage du travail entre salariés et demandeurs d'emploi en contribuant ainsi à la lutte contre le chômage en créant de nouveaux emplois ;
    • de créer une nouvelle dynamique dans l'entreprise par l'optimisation et l'amélioration des organisations actuelles du travail ;
    • de réduire au minimum le recours aux emplois précaires pour favoriser la création d'emploi à durée indéterminée ;
    • de permettre aux salariés de l'entreprise de réduire leur temps de travail afin d'améliorer les conditions de travail et de favoriser le développement de projets personnels.

    Chacune des parties concernées prend l'engagement de créer les conditions favorables à la réalisation de ce projet et de favoriser les intérêts respectifs de l'entreprise, l'accueil des patients, leurs soins et l'amélioration des conditions de travail des salariés :

    • par une forte implication de tous les salariés concernés.

    Les dispositions arrêtées ci-dessous sont à valoir pour toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.
    En outre, la mise en oeuvre effective de ce dispositif nécessite la conclusion d'un accord avec l'État.
    Il deviendrait caduc si cette convention n'était pas ratifiée ou si des dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l'entreprise ne puisse le maintenir.

    Article 1er
    Champ d'application

    Il s'applique à l'ensemble du personnel de l'établissement.

    Article 2
    Réduction du temps de travail
    2.1. Durée hebdomadaire du travail

    A compter du 1er septembre 1999 et sous réserve de l'accord des organismes d'Etat, la durée conventionnelle du travail effectif des salariés occupés à temps complet dans l'entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires, moyenne appréciée sur l'année.
    Pour tous les salariés concernés par un passage à l'horaire collectif de 35 heures, les modalités de décompte du temps de travail sont définies et indiquées ci-après par service.
    Par temps de travail effectif il convient d'entendre le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 212.4 du code du travail, lequel commence à courir à compter de la prise de son poste de travail par l'intéressé.

    2.2. Durée annuelle du travail

    Mode de calcul :
    La durée du travail se calcule annuellement. Elle est fonction de l'horaire hebdomadaire et se détermine de la manière suivante :

  • 1 645 heures pour 47 semaines + 5 semaines de congés payés.

    En ce qui concerne les jours fériés, il est référé à la convention collective nationale FEHAP 51 en vigueur dans l'établissement.
    Seront retranchées aux 1 645 heures de travail annuel les heures des jours fériés travaillés.

    2.3. Horaire journalier et planning de service

    Les horaires ont fait l'objet d'un planning de service pour chaque branche d'activité élaboré sur des périodes longues. Ce qui a permis une ré-organisation du temps de travail :

    • réorganisation du temps de travail afin d'optimiser la prise en charge des patients en particulier au moment des soirées et des week-ends.

    Article 3
    Incidence de la réduction du temps de travail
    sur les salaires à temps partiels

    Le principe de la réduction proportionnelle du travail sera retenu.

    Article 4
    Nouvelles embauches

    L'effectif de l'établissement comporte 38 salariés (comptabilisés en référence à l'exercice 98/99 précédant l'accord) conformément aux textes relatifs aux engagements en matière de création d'emploi. L'entreprise s'engage à une création nouvelle d'emploi d'au moins 6 % soit 2 postes 29. Les embauches seront effectuées à compter du 1er septembre 1999 (cf. article 2-1) soit :

    • 1 poste 25 d'infirmier ;
    • 0,25 passage d'un 3/4 temps d'assistante sociale à un temps plein ;
    • maintien d'un salarié embauché dans le cadre d'un CES consolidé 3/4 temps, venant à expiration fin juillet 99 ;
    • dans l'attente de l'attente de la signature définitive du protocole, l'établissement s'engage à lui accorder un CDD. L'embauche ne pourra se concrétiser sous la forme d'un CDI temps plein que sous réserve de la ratification de cet accord.

  • Article 5
    Dispositions particulières

    Infirmiers :

  • la création de l poste 25 permettra la réorganisation des plannings avec espacement des week-ends (1 sur 6 au lieu de 1 sur 4) ;

  • la doublure systématique des infirmiers investis dans une activité de réadaptation ;
  • l'optimisation de la prise en charge des patients dans les temps du soir
  • Veilleur :

    • actuellement les nuits d'une amplitude de 12 heures sont rémunérées sur la base de 9 h 30 car à part de une heure du matin jusqu'à 6 heures du matin (donc 5 heures) le veilleur et l'infirmier de nuit avaient la possibilité de se reposer. L'accord sur les 35 heures permettra de ramener l'amplitude du temps de travail à 9 h 30 sauf les week-ends qui seront à 12 heures. Toute heure travaillée sera dès lors rémunérée intégralement ;
    • un week-end sur deux de repos.

    Secrétariat :

    • récupération d'un après-midi toutes les semaines, ou deux jours par mois ;
    • transformation d'un poste de CES Consolidé à 3/4 temps en CDI temps plein ;
    • le maintien de ce poste soulagera considérablement le travail de la seule secrétaire budgétée.

    Femmes de ménage - homme d'entretien - chauffeur :

    • récupération à leur demande de 1 heure par jour à concurrence de 35 heures par semaine ;

    Les discussions ont abouti au fonctionnement suivant :

    • un week-end sur quatre ;
    • 3 fériés par an ;
    • 4 jours par semaine.

    Moniteurs d'ateliers :

    • récupération à la demande soit 1 après-midi par semaine, soit 1 journée tous les 15 jours ;
    • réorganisation des plannings : participation aux soirées et aux week-end à raison de 1 sur 6.

    Moniteurs d'ateliers :

    • récupération à la demande soit 1 après-midi par semaine, soit 1 journée tous les 15 jours ;
    • réorganisation des plannings : participation aux soirées et aux week-ends à raison de 1 sur 4.

    Animateurs :
    Ce poste créé depuis mai 1999, pour anticiper les conséquences de l'application de la loi relative aux 35 heures permet la prise en charge des patients dans des périodes critiques et s'organisera de la façon suivante :

    • un week-end sur deux, plus le reste du temps d'intervention réparti sur 5 jours à sa demande et suivant les nécessités du service ;
    • activités organisées le mercredi et vendredi soir.

    Assistante sociale :

    • passage de 3/4 temps à temps complet, permettant un accompagnement des patients à l'extérieur plus efficace dans leurs démarches de réinsertion ;
    • récupération à sa demande de 1 heure par jour à concurrence de 35 heures par semaine.

    Article 6
    Dispositions spécifiques à l'encadrement

    La nature des fonctions et le niveau des responsabilités des cadres de l'association « Les Bois-Saint-Joseph - Les Cistes » (postes de direction) ou assimilés implique une large indépendance dans l'organisation de leur temps de travail, excluant tout horaire précis ou déterminé.
    L'application de la loi des 35 heures aboutira à l'attribution de jours de congés supplémentaires.

    Article 7
    Rémunération
    7.1. Rémunération individuelle

    Passage aux 35 heures sans perte de salaire.

    Article 8
    Durée de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sous la condition suspensive expresse de la signature, d'une convention avec les services extérieurs du ministère de l'emploi et de la solidarité.
    En conséquence, il deviendrait caduc si ladite convention n'était pas signée pour quelque motif que ce soit.
    Conformément aux dispositions de l'article 5-1 du décret du 22 juin 1998, la réduction du temps de travail sera effective dans les 3 mois suivant la signature de la convention entre l'Etat et l'entreprise.

    Article 9
    Suivi de l'accord

    La commission chargée du suivi de l'accord sera composée des deux membres élus au poste de délégué du personnel.
    Cette commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord, notamment de la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;

  • de permettre le suivi de la nouvelle organisation du travail et la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • Article 10
    Conclusions

    Le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage des délégués syndicaux.
    Fait à La Crau, le 29 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    La CGT,
    Pour l'employeur, le médecin directeur.
    Madame Villadonat,
    Direction départementale
    du travail et de l'emploi,
    177, boulevard Charles-Barnier,
    83071 Toulon Cedex
    La Crau, le 2 juillet 1999
    Nos réf : M-CH/M-CT-471/99
    Madame l'inspectrice du travail,
    J'ai bien reçu votre fax du 30 juin 1999 concernant l'accord sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail signé dans notre entreprise.
    En ce qui concerne le Ier point :

  • par annualisation du temps de travail, nous entendons la mise en place d'un planning à l'année ;

  • certaines catégories de personnel (secrétaires, agents d'entretien assistante sociale) effectueront 35 heures hebdomadaires ;
  • pour les personnes amenées à travailler en roulement, les week-ends, en soirée, à savoir les infirmiers, les moniteurs-éducateurs, les agents de service, les plannings seront effectués par cycle de 4 ou 6 semaines.
  • Durant ces cycles, une semaine pourra atteindre 54 heures de travail. Les 3 semaines restantes ou les 5 autres verront leur nombre d'heures travaillées diminué afin de respecter le quota de 35 heures par semaine.
    Il ne pourra être question dans le fonctionnement par cycle de chômage partiel, d'heures supplémentaires, de lissage de salaire.
    Néanmoins, en cas de dépassement exceptionnel d'horaire, pour raison de service, il sera prévu un repos compensateur dans le mois qui suit.
    En ce qui concerne les cadres :

  • ils bénéficieront de jours de congés annuels supplémentaires au nombre de 18.

    Ces jours de congés annuels pourront être pris au long de l'année, en fonction des besoins du service. Sinon, à leur demande, ils pourront être affectés sur un compte épargne-temps.


  • En ce qui concerne les salariés nouvellement embauchés dans l'entreprise :
  • ils bénéficieront des mêmes avantages que les autres salariés.

    Pourriez-vous nous faire parvenir, si cela vous paraît nécessaire, vos remarques par retour de fax. Nous ne manquerons pas d'y répondre dans les meilleurs délais.
    Dans l'attente, je vous prie de croire, Madame l'inspectrice du travail, en l'expression de mes sentiments distingués.
    Fait à Paris, le .
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le médecin-directeur, C. Hamel ;
    Pour la CGT, D. Querci.
    Madame Villadomat,
    Inspectrice du travail
    Direction départementale
    du travail et de l'emploi,
    177, boulevard Charles-Barnier,
    83071 Toulon Cedex
    La Crau, le 25 août 1999
    Nos réf : CH/M-CT-476/99
    Vos réf : section 4-EV/N 567
    Madame,
    J'ai pris bonne note de votre courrier du 24 août 1999 :
    1. Dans l'élaboration des horaires nous observerons les dispositions réglementaires à savoir un maximum de 48 heures par semaine ainsi qu'une durée journalière de travail n'excédant pas 10 heures.
    2. En ce qui concerne les cadres considérant qu'il y a 47 semaines de travail, il a été défini d'accorder 24 jours de congés supplémentaires pour tenir compte de la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures.
    3. Il est bien entendu comme vous nous le rappelez que les heures supplémentaires seront rémunérées sur la base de 125 %.
    Restant à votre disposition pour toute précision complémentaire je vous prie de croire, Madame, en l'expression de mes sentiments distingués.

    Pour l'employeur :
    Le médecin-directeur,
    C. Hamel
    La CGT,
    D. Quercy