SP 3 343 1839 |
NOR : MESH0021557A
(Journal officiel du 26 mai 2000)
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 11 janvier 2000,
Arrête :
Article 1er
Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Association Centre médical Félix-Mangini,
Hauteville-Lompnes (01)
Accord collectif du 29 juin 1999, modifié par avenant du 10 décembre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Institut Saint-Pierre, Palavas-les-Flots (34)
Accord de réduction du temps de travail du 30 juin 1999, modifié par additif du 26 novembre 1999.
Centre mutualiste de rééducation et de réadaptation fonctionnelles
de Kerpape, Ploemeur (56)
Accord collectif du 28 juin 1999, modifié par avenant du 8 novembre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association Jean-Lachenaud, Paris (16e)
Accord collectif d'entreprise du 28 juin 1999, modifié par avenants des 14 octobre et 18 novembre 1999, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail à la maison de santé spécialisée du Divit, Ploemeur (56).
Clinique mutualiste de la Porte de Lorient, Lorient (56)
Accord collectif du 28 juin 1999, modifié par avenant du 20 octobre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Centre de postcure et de réadaptation sociale agricole de l'Ouest,
Billiers (56)
Accord d'entreprise du 30 juin 1999, modifié par avenant du 27 octobre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association Soins et accueils des monts du Lyonnais,
Vaugneray (69)
Accord d'établissement du 28 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Association de Villepinte, Paris (9e)
Accord collectif du 25 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à l'établissement hospitalier Sainte-Marie, Villepinte (93).
Association Les Bois Saint-Joseph, La Crau (83)
Accord de réduction du temps de travail du 29 juin 1999.
Article 2
Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mai 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
Association centre médical Félix-Mangini,
Hauteville-Lompnes (01)
Accord collectif du 29 juin 1999, modifié par avenant du 10 décembre 1999,
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3 111 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatives à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
Pour mettre en oeuvre l'aménagement et la réduction du temps de travail et ses implications un groupe de travail a été constitué.
Constitution du groupe de travail :
- la direction (directeur et médecin chef) ;
- les délégués syndicaux ;
- un représentant des catégories socio-professionnelles suivantes :
- infirmière ;
- aides-soignantes ;
- agents de service hospitalier ;
- kinésithérapeute ;
- ergothérapeute ;
- secrétaire médicale ;
- personnel administratif ;
- personnel de cuisine ;
- personnel du service entretien.
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise et des délégués du personnel réunis en session extraordinaire, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
et sous réserve de l'agrément de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Article 1er
Champ d'application
Les parties signataires ont décidé de conclure un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail s'appliquant au personnel de l'association centre médical Félix-Mangini.
Article 2
Cadre d'appréciation de la durée du travail
La durée du travail est appréciée sur la base d'une année de référence, soit du 1er juin au 31 mai.
Article 3
Réduction du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du 1{er septembre elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ce même personnel, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies à l'article 11 du présent accord.
Article 4
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, qu'il s'agisse de contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel. à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 5
Effectifs de référence et récrutement
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
L'effectif annuel moyen de référence de l'établissement calculé selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail est de 141 personnes physiques et 131,01 équivalents temps plein annuel.
Au sein de cet effectif global les personnes bénéficiant de la réduction représentent 133 personnes physiques et 123,01 équivalents temps plein annuel selon l'ancien horaire de référence.
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 8,61 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
L'association souhaite effectuer un effort supplémentaire et embaucher 9,3 personnes.
Parmi ces 9,3 embauches, 1 embauche est réservée pour l'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel concernés par le renforcement des effectifs.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE équivalent temps plein | DATES LIMITES d'embauche |
---|---|---|
Infirmières | 1,1 | 30 juin 2000 |
Aides soignantes | 3,5 | 30 juin 2000 |
Kinésithérapeutes | 1,5 | 30 juin 2000 |
Ergothérapeutes | 0,5 | 30 juin 2000 |
Orthophonistes | 0,5 | 30 juin 2000 |
ASH | 1,5 | 30 juin 2000 |
Bras fort | 0,2 | 30 juin 2000 |
Cuisine | 0,5 | 30 juin 2000 |
Article 6
Maintien de l'emploi
L'association s'engage à maintenir pendant une période de 2 ans à compter de la dernière des embauches réalisées, en application du présent accord, un effectif salarié global de l'association égal à la somme de l'effectif annuel moyen de référence et des embauches compensatoires :
Article 7
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 8
Les cadres
Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
Les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail - le directeur, les médecins chefs, les médecins, le pharmacien - du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail se verront appliquer la réduction du temps de travail suivant les modalités précisées dans l'article 11.
Article 9
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 10
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
A. - Principe
Dans le cadre du présent accord la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle même majorée proportionnellement.
Toutefois, pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord, et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité.
Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires.
B. - Participation complémentaire
Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre, le 1er septembre 1999, de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000, la durée des échelons est prolongée de 16 mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de 3 ans, cette période est prolongée de 16 mois.
Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5% de son salaire brut annuel soumis à cotisation à l'exception des indemnités pour travail de nuit, de dimanche et jours fériés prévues aux articles A3.2 et A3.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Après passage à l'échelon supérieur ou pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
Les salariés qui au 1er septembre 1999 se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de 16 mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.
C. - Nouveaux salariés et salariés à temps partiel
Les nouveaux salariés, c'est-à-dire ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement, ainsi que ceux qui présents dans l'entreprise au moment de la réduction du temps de travail verront à cette occasion leur temps partiel être majoré, bénéficieront de l'indemnité de solidarité ci-dessus et seront concernés par les dispositions du présent article.
Pour les salariés à temps partiel le présent article s'applique au prorata de leur temps de travail, qu'il s'agisse de personnels en place ou de nouveaux salariés.
Toutefois pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord conformément au 2e alinéa de l'article 7 du présent accord, les dispositions du présent article ne seront pas appliquées mais ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucun avantage direct ou indirect résultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article.
Article 11
Organisation du temps de travail
La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
Le nombre annuel de jours de repos auquel peut prétendre un salarié, avec un horaire hebdomadaire de 39 heures, est fixé à 23 jours ouvrés. Seul le temps de travail effectif conventionnel génère le nombre de jours de repos supplémentaires.
Suivant l'organisation définie, les jours de repos supplémentaires non pris à la date du 30 avril de l'année suivant celle d'acquisition des droits, sont considérés comme épuisés, sauf raison impérieuse de service. Dans ce cas, ils seront pris dans un délai supplémentaire de 6 mois maximum.
Les salariés à temps partiel bénéficient d'un nombre de jours de repos supplémentaires au prorata de leur temps de travail.
Pour la période du 1er septembre 1999 au 31 mai 2000 le nombre de jours de repos supplémentaires est égal à 17,25 jours.
Suivant les activités de l'Association l'organisation du Temps de Travail s'effectue soit :
Pour les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail il est tenu compte d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail. En raison de leur activité spécifique et de la difficulté d'assurer leur remplacement, les médecins et le directeur pourront prendre à leur initiative leurs jours de repos supplémentaires ou reporter ceux-ci dans un délai maximum de 2 ans à compter du 30 avril de l'année suivant celle de l'acquisition des droits.
Organisation par cycle
Cycle de 4 semaines :
Forme de la RTT, 1 jour par quinzaine.
Cycle de 6 semaines :
Forme de la RTT, 1 jour par quinzaine.
Forme de la RTT, 3 jours toutes les 6 semaines.
Forme de la RTT, 5 jours cumulés sur 1 semaine (dans la limite de 23 jours) récupérables de la semaine 1 à la semaine 20 et de la semaine 40 à la semaine 50. Non cumulables avec les jours de congés payés.
Forme de la RTT, 1/2 journée par semaine
Forme de la RTT, 1 jour par quinzaine
Forme de la RTT, 1 jour par quinzaine
Forme de la RTT, 1 jour par quinzaine
Forme de la RTT, 1 jour par quinzaine
Forme de la RTT, 23 jours de repos supplémentaires fractionnables en 3 périodes maximales
Forme de la RTT, 23 jours de repos supplémentaires fractionnables en 3 périodes maximales
Forme de la RTT, 6 jours, cumulés ou non, par trimestre, dans la limite de 23 jours
Forme de la RTT, 6 jours, cumulés ou non, par trimestre, dans la limite de 23 jours
Forme de la RTT, 23 jours de repos supplémentaires fractionnables en 3 périodes maximales
Forme de la RTT, » journée par semaine
Forme de la RTT, 23 jours de repos supplémentaires fractionnables en 3 périodes maximales
Forme de la RTT, réduction journalière ou hebdomadaire
Forme de la RTT, 18 jours de repos supplémentaires. Pour tenir compte de l'obligation de formation des médecins, il leur est accordé une autorisation annuelle d'absence pour formation continue égale à une semaine.
Article 12
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
A. - Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
B. - Mission
La commission sera chargée :
C. - Réunion
Les réunions seront présidées par le directeur de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéancesprévues.
Un premier bilan sera réalisé au bout de 6 mois.
Les deux premières années de l'application de l'accord un bilan annuel de cette application sera présenté au comité d'entreprise.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 13
Durée. - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du cadre juridique, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le ler septembre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 14
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui sont substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 15
Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par les soins de l'association en cinq exemplaires originaux à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Ain.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes deBelley.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
Fait à Hauteville-Lompnes, le 29 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Le directeur ;
Confédération française des travailleurs chrétiens ;
Confédération française du travail.
AVENANT N° 1
à l'accord collectif du centre médical Mangini
conclu le 29 juin 1999
Entre :
Le centre médical Félix-Mangini, 01110 Hauteville-Lompnes, représenté par M. Gonon agissant en qualité de directeur,
D'une part, et :
La Confédération générale du travail, représentée par Mme Noël en sa qualité de déléguée syndicale ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens, représentée par M. Bermond en sa qualité de délégué syndical,
D'autre part,
il a été négocié et conclu l'avenant ci-après :
Préambule
1er alinéa : les mots « des établissements » sont remplacés par « de l'établissement ».
2e alinéa : le 2e alinéa est modifié comme suit :
« Les parties du présent accord sont convenues de mettre en oeuvre l'accord de branche UNIFED étendu du 1er avril 1999 et l'avenant 99.01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail modifié par ses 4 additifs. »
3e alinéa : les mots « d'adaptation » sont supprimés. L'article « 3 111 » est remplacé par « 3.2 ». Il est ajouté, après l'accord de branche : « étendu du 1er avril 1999 ».
Les 5e et 6e alinéas sont supprimés.
7e alinéa : constitution du groupe de travail : la parenthèse après « la direction » est supprimée et il est mentionné comme suit :
- la direction ;
- un médecin chef de service, etc.
Cadre juridique
1er alinéa :
Il est ajouté, après « du comité d'entreprise » : « du CHSCT ».
Il est supprimé la phrase : « et sous réserve de l'agrément de ».
Il est supprimé : « du présent accord ».
Article 1er
Champ d'application
L'article 1 est ainsi modifié : « Les parties signataires ont décidé de conclure un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail s'appliquant au personnel du centre médical Mangini à l'exclusion du personnel de nuit effectuant déjà 35 heures et du directeur, cadre dirigeant ».
Article 2
Cadre d'appréciation de la durée du travail
L'article 2 est modifié comme suit : « La réduction du temps de travail étant effectuée sous forme de jours de repos pour les salariés à temps plein la durée du travail est appréciée sur la base de l'année de référence, soit du 1er juin au 31 mai ».
Article 3
Réduction du temps de travail
1er alinéa : il est ajouté après personnel concerné : « elle est décomptée de la façon suivante :
Personnel soignant et médico-technique : par roulement avec quatre repos à la quatorzaine dont deux consécutifs à raison de 8 heures par jour. La quarantième heure étant récupérable.
Services généraux et administratifs : 40 heures par semaine avec une heure récupérable.
Agents de services hospitalier : par roulement avec 4 repos à la quatorzaine à raison de 7 h 48 par jour.
La quarantième heure est prise selon 3 choix :
Journellement
12 minutes
Hebdomadairement
1 heure
A la quatorzaine
2 heures.
2e alinéa : à la fin du 2e alinéa il est ajouté : « et décompté de la même manière que pour les 39 heures avec des repos supplémentaires pour les personnels à temps plein (voir article 11) à l'exception des salariés à temps partiels qui bénéficient d'une réduction du temps de travail ».
Il est ajouté : « Il comprend le temps assimilé tels que congés et repos légaux conventionnels, 11 jours fériés chômés ou repos de remplacement ».
3e alinéa : il est ajouté à la fin du 3e alinéa : relevé des horaires : chaque employé soumis à un horaire pointe à chaque entrée et sortie de l'établissement. La nature de chaque absence est identifiée sur registre existant.
Pause : les pauses sont accordées conformément à l'article 7 de l'accord de branche du 1er avril 1999 :
« Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur ».
Article 4
Personnel concerné
Il est ajouté, après « à l'exclusion » : « du directeur, cadre dirigeant ».
Article 5
Effectifs de référence et recrutement
1er alinéa : « l'association » est remplacé par « le centre médical Mangini »
« L'article 4 » est remplacé par « le Titre 4 »
3e alinéa : « 133 personnes » est remplacé par « 132 personnes », « 123,01 » est remplacé par « 122,01 »
4e alinéa : « L'association » est remplacé par « le centre médical Mangini ». « 7 % » est remplacé par « 6,81 % » et « 8,61 embauches » est remplacé par « 8,30 » embauches.
Les 5e et 6e alinéa sont supprimés.
Le tableau sous l'alinéa 7 est modifié :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE E.T.P. | CALENDRIER prévisionnel |
---|---|---|
Infirmières | 1,10 | 2 janvier 2000 |
Aides-soignantes | 3,10 | 31 janvier 2000 |
Kinésithérapeutes | 1,50 | 2 janvier 2000 |
Ergothérapeutes | 0,50 | 2 janvier 2000 |
Orthophonistes | 0,50 | 2 janvier 2000 |
A.S.H. | 1,10 | 2 janvier 2000 |
Bras Fort | 0,20 | 2 janvier 2000 |
Cuisine | 0,50 | 2 janvier 2000 |
Totaux | 8,30 |
Article 6
Maintien de l'emploi
1er alinéa :
« l'Association » est remplacée par « le centre médical Mangini » ; « 9,30 » est remplacé par « 8,30 » ; « 140,31 » est remplacé par « 139.31 » 139.31 = (effectif moyen 131.01 [y compris le personnel de nuit et le Directeur] + 8.30 embauches nouvelles).
Article 7
Temps partiel
Cet article est totalement modifié et reprend l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié par l'additif quater du 24 juin 1999.
« Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application dans le dit établissement du présent accord, sera appliquée une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif ; ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail. La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné.
Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Toutefois les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, pourront au moment de l'application du présent accord refuser que leur soit appliqué ledit accord ; ce refus qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de l'accord complémentaire ou de la décision de l'employeur prévus à l'article 1er du présent accord. Dans ce cas les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelques mesures que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus objet du présent alinéa.
Cependant les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi équivalent, dans le cadre du temps libéré par la réduction du temps de travail. Cette demande des salariés à temps partiel sera acceptée par l'Etablissement, dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements et dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires permettant l'octroi des incitations à la réduction du temps de travail. »
Article 8
Les cadres
L'article 8 est ainsi modifié :
Les cadres soumis à un horaire de travail et compris dans le champ d'application du présent accord se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres.
Les cadres non soumis à une obligation de pointage (médecins chefs, médecins, pharmaciens), du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail, se verront appliquer la réduction du temps de travail suivant les modalités précisées dans l'article 11.
Article 9
Les travailleurs handicapés
Il est ajouté après accord de branche ajouter « OETH (Obligation d'Emploi des travailleurs handicapés »
Article 10
Rémunération
1er alinéa : il est ajouté après l'avenant 99.01 du 2.02.1999 « modifié par ses additifs ».
A. - Principe
3e alinéa : Le chiffre de « 10 % » est modifié par « 10,25 % »
B. - Participation complémentaire :
2e alinéa : à la fin du 2e alinéa il est ajouté « conformément aux additifs de l'avenant 99.01 du 9.04.1999 ».
3e alinéa : à la fin du 3e alinéa il est ajouté « conformément aux additifs de l'avenant 99.01 du 9.04.1999 ».
C. - Nouveaux salariés et salariés à temps partiel
Ce paragraphe est supprimé et reprend in extenso le paragraphe e) de l'article 9 de l'avenant 99.01 modifié :
« Les nouveaux salariés recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de cette indemnité de solidarité ci-dessus et seront concernés par les dispositions du présent article.
Les nouveaux salariés recrutés à temps partiel seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Toutefois pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord conformément au 3e alinéa de l'article 6 du présent accord, les dispositions du présent article ne seront pas appliquées mais ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucuns avantages directs ou indirects résultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article ».
Il est ajouté un paragraphe supplémentaire :
D. - Incidence salariale
La référence mensuelle en termes de rémunération est de 151 h 67 payées 169 heures.
Article 11
Organisation du temps de travail
1er alinéa : ajouter après accord de branche « UNIFED du 1 avril 1999 ».
3e alinéa : à la place du « 30 avril » lire « 31 mai ».
A la fin du 3e alinéa ajouter « y compris pour les cadres soumis à un horaire de travail ».
4e alinéa est ainsi modifié : « Les salariés à temps partiel bénéficient d'une réduction de leur temps de travail ».
Le 5e alinéa est supprimé.
6e alinéa : modifier « l'association » par « le centre médical Mangini »
Après « nécessités de service » ajouter : « Lorsqu'ils sont cumulés, les jours de repos supplémentaires sont pris à raison de 50 % à l'initiative du salarié et 50 % à l'initiative de l'employeur. Ils sont pris également en fonction de l'organisation des cycles. ».
Fin du 6e alinéa :
Ajouter : « En cas de repos imposés par l'employeur, un délai de prévenance de 15 jours est prévu ».
Ajouter : « Les cycles et roulements de travail sont affichés dans chaque service et les horaires aux panneaux d'affichage prévus à cet effet ».
7e alinéa :
A la première ligne les mots « à l'horaire collectif » sont supprimés et remplacés par « à un horaire ».
Les mots « Le directeur » sont supprimés.
A la quatrième ligne supprimer « dans un délai maximum de 2 ans à compter du 30 avril de l'année suivant celle de l'acquisition des droits » et ajouter « dans les mêmes conditions et délais que les salariés cadres et non cadres ».
Ajouter après « Organisation par cycle » : « pour les salariés à temps plein ».
1er alinéa : remplacer « quinzaine » par « quatorzaine ».
2e alinéa : remplacer « quinzaine » par « quatorzaine ».
Ajouter après « Organisation par roulement » « pour les salariés à temps plein »
Kinésithérapeutes : ajouter après « 23 jours » « par an » et supprimer « non cumulables avec les jours de congés ».
Remplacer « récupérables » par « pris ».
Prothésiste : remplacer « quinzaine » par « quatorzaine ».
Ergothérapeutes : remplacer « quinzaine » par « quatorzaine ».
Orthophonistes : remplacer « quinzaine » par « quatorzaine ».
Préparateur pharmacie : remplacer « quinzaine » par « quatorzaine ».
Cadres non soumis à l'horaire collectif :
Supprimer ce titre et mettre : « dispositions particulières à certains cadres ».
Supprimer le mot « Directeur ».
Forme de la RTT : ajouter après « il leur est accordé » « en outre ».
Ajouter à la fin de l'article 11 : « les prises de repos n'auront aucune incidence sur les salaires ».
Article 12
Suivi de l'accord
B. - Mission :
Après « le directeur s'engage à fournir tous les éléments nécessaires au suivi de l'accord » ajouter « les informations à remettre aux membres de la commission de suivi sont :
Article 13
Durée. - Date d'effet
1er alinéa : après « les dispositions du cadre juridique, » ajouter « et de la conclusion d'une convention avec la D.D.T.E.F.P ».
A la fin du 1er alinéa il est ajouté « il prendra effet à partir du 1er janvier 2000 sous réserve de l'obtention de toutes les autorisations administratives (commission nationale d'agrément et DDTEFP pour le conventionnement).
Article 14
Dénonciation, - Révision
2e alinéa : ajouter en fin de phrase « à défaut de nouvel accord pendant cette durée, maintien des seuls avantages individuels acquis ».
4e alinéa : « L'association » est remplacée par « Le centre médical Mangini ».
Article 15
Publicité de l'accord
2e alinéa : après Belley. Ajouter :
Fait à Hauteville-Lompnes, le 10 décembre 1999.
L'appellation des deux premiers signataires est ainsi rectifiée :
Suivent les signatures des organisations ci-après :
ADDITIF À LA PAGE 9 :
4.1. Lignes directives de vos décisions
Définir :
Les évolutions de nos activités visent à développer plus activement la rééducation cardiaque et la prise en charge des amputés.
4.2. Incidence sur la prise en charge et le service apporté
Préciser leurs conséquences attendues sur le service aux usagers, notamment les modifications touchant :
Nombre de jours d'ouverture : maintien 365J/365.
Amplitude horaire : pas de changement significatif.
Taux d'encadrement, qualification des intervenants.
Activités proposées.
Autres : l'objectif est d'améliorer la prise en charge en rééducation avec un taux d'encadrement meilleur et d'assurer l'orthophonie tout au long de l'année, sans coupure pendant les congés.
Le recrutement est loin de compenser les besoins engendrés en matière de personnel par la réduction de 10 % du temps de travail. Il manque sur la base de 35 heures 4 % pour compenser la perte du personnel existant dans le cadre d'un fonctionnement identique.
Institut Saint-Pierre, Palavas-les-Flots (34)
Accord de réduction du temps de travail du 30 juin 1999,
modifié par additif du 26 novembre 1999
ACCORD D'ENTREPRISE
Aménagement et réduction du temps de travail
Préambule
L'OEuvre montpelliéraine des enfants à la mer (OMEM) a souhaité anticiper l'application de la nouvelle durée légale instituée par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et elle s'est engagée à ce titre, dans le courant de l'année 1998, dans un processus de négociation d'un accord collectif portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein des deux établissements qu'elle gère : l'institut Saint-Pierre et le CREDOP.
Par le biais d'un tel accord d'entreprise, elle entend à la fois réduire effectivement le temps de travail de ses salariés, améliorer l'organisation du travail en fonction des spécificités de ses activités et prestations rendues aux usagers de l'établissement et contribuer à la création de nouveaux emplois.
Le présent accord collectif poursuit dès lors trois principaux objectifs :
- l'instauration d'une nouvelle organisation du travail conciliant à la fois réduction effective de la durée du travail et préservation des impératifs d'activités de l'institut, cette nouvelle organisation du travail impliquant nécessairement un accroissement de la polyvalence, une amélioration de la gestion des compétences individuelles et collectives, avec de réelles possibilités d'évolution, allant de pair avec une amélioration de la qualité des services, et ce aux fins d'assurer le maintien voire l'amélioration des prestations de l'établissement ;
- l'institution d'un nouveau statut collectif, globalement plus favorable pour les salariés concernés et créant, par là même, les conditions d'une dynamique importante au niveau du personnel en favorisant l'innovation sociale et le dialogue social, et en permettant une meilleure adéquation entre la situation de l'institut et les volumes de travail qu'impliquent les prestations fournies aux usagers de l'institut ;
- la réponse aux aspirations des salariés qui, au-delà d'une amélioration globale de leur statut, bénéficient d'une plus grande souplesse dans l'organisation de leur temps de travail et d'une réduction effective de la durée de celui-ci, impliquant une meilleure répartition des volumes de travail.
Article 1er
Objet de l'accord d'entreprise
Le présent accord d'entreprise a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre d'une réduction collective de la durée du travail et les modalités d'un aménagement du temps de travail dans les conditions prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de ses décrets d'application en date du 22 juin 1998.
Ainsi, l'association OMEM, gestionnaire de l'institut Saint-Pierre, s'engage à réduire le temps de travail effectif des salariés concernés d'au moins 10 % et procéder à des embauches compensatrices dans les conditions prévues à :
en contrepartie de quoi elle bénéficiera, sous réserve de conventionnement, d'une aide dégressive, sous forme d'abattement forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale.
Article 2
Cadre juridique de l'accord d'entreprise
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été convenu et arrêté le présent accord d'entreprise, conformément et dans le respect des dispositions et stipulations suivantes, qui en constituent le cadre juridique :
Article 3
Champ d'application de l'accord d'entreprise
Le présent accord d'entreprise est applicable à l'ensemble des salariés, cadres et non-cadres, de l'institut Saint-Pierre et du CREDOP, gérés par l'association OMEM et situés 5, rue Giniez-Marés (34250) Palavas-les-Flots, à l'exclusion :
EMPLOI | CONTRAT à durée indéteminée | CONTRAT à durée déterminée (hors remplacement) | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
Temps complet | Temps partie | Temps complet | Temps partiel | ||
SPPO | 13 | 4 | 17 | ||
Pédiatrie | 20 | 9 | 29 | ||
Rééducation des adolescents | 28 | 4 | 1 | 33 | |
Rééducation des enfants | 22 | 4 | 1 | 27 | |
Médecins de rééducation | 2 | 7 | 9 | ||
Audio | 11 | 7 | 18 | ||
Plateau technique | 29 | 40 | 1 | 70 | |
Non médicaux | 39 | 9 | 4 | 5 | 57 |
Total | 164 | 84 | 4 | 8 | 260 |
Article 4
Modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail
4.1. Ampleur de la réduction
La durée hebdomadaire de travail des salariés de l'association OMEM, concernés par la réduction du temps de travail, objet du présent accord d'entreprise, est réduit de 39 heures à 35 heures, soit de 10,26 %, à compter du 1er septembre 1999.
4.2. Notion de semaine civile
Pour l'application du présent accord d'entreprise et l'appréciation de la nouvelle durée légale hebdomadaire de travail, on entend par semaine civile celle qui commence le dimanche à 0 heure.
4.3. Modalités de réduction du temps de travail
Afin de garantir l'effectivité de la réduction du temps de travail, il est convenu que celle-ci prendra par principe et sous réserve des stipulations particulières arrêtées à l'article 3 - « Champ d'application de l'accord d'entreprise » du présent accord d'entreprise, les formes suivantes :
4.3.1. Réduction journalière ramenant la durée hebdomadaire de travail des personnels à temps complet de 39 heures à 36 h 15
La durée collective hebdomadaire de travail fait l'objet pour les personnels précisés à l'article 3 - « Champ d'application de l'accord d'entreprise » du présent accord d'entreprise d'une réduction quotidienne partielle suivant les plannings arrêtés au niveau de chaque service concerné et ramenant la durée hebdomadaire des personnels à temps complet de 39 heures à 36 h 15.
Ces plannings seront soumis pour avis au comité d'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 432-1 du code du travail.
Les horaires après réduction du temps de travail tels que présentés en annexe du présent accord d'entreprise sont donnés à titre indicatifs et seront susceptibles de faire l'objet d'adaptation et/ou modifications en fonction des besoins du service.
4.3.2. Réduction sous forme de jours de repos supplémentaires
(modulation de type IV)
4.3.2.1. Modalités de prise des jours de repos supplémentaires.
Les modalités de prise des jours de repos supplémentaires dont bénéficient les personnels précisés à l'article 3 - « Champ d'application de l'accord d'entreprise » du présent accord d'entreprise ont été arrêtées de la manière suivante :
4.3.2.1.1. Par principe, et pour tenir compte tant des spécificités d'activité de chaque service que des souhaits du personnel rattaché à chacun d'eux, les jours de repos supplémentaires seront pris suivant des modalités arrêtées au niveau de chaque service par le salarié et le responsable de service.
Ainsi, ces jours de repos supplémentaires pourront notamment être pris cumulativement entre eux sous réserve des contraintes d'activité et des nécessités de service.
En tout état de cause et quelles que soient les modalités de prise de ces jours, ceux-ci ne pourront être pris au cours des périodes de haute activité de l'association et notamment du 1er juillet au 31 août de chaque année, de même qu'en période de vacances scolaires.
4.3.2.1.2. A défaut d'accord entre le salarié et le responsable de service quant aux modalités de prise des jours de repos supplémentaires dans les conditions précisées ci-dessus, les jours de repos supplémentaires seront, pour moitié d'entre eux, pris à l'initiative de la direction ou du responsable de service, l'autre moitié étant, sauf raison impérieuse de service, prise à l'initiative du salarié.
Le salarié devra informer son responsable de service ou la direction un mois à l'avance de la date proposée pour la prise des jours de repos supplémentaires dont l'initiative lui revient, l'association étant tenue de lui répondre dans un délai de quinze jours à compter de la demande du salarié.
La direction ou le responsable de service ne pourra opposer plus de deux refus consécutifs au salarié sur une période de douze mois à compter de la première demande.
La direction ou le responsable du service informera également le personnel de la date proposée pour la prise des jours de repos supplémentaires dont l'initiative lui revient en respectant ce même délai d'un mois.
Les jours de repos ou les demi journées non pris du fait du salarié au cours d'un mois donné pourront être reportés au plus tard avant le terme de la période de référence en cours.
Aucun report au-delà de cette limite ne pouvant intervenir, les demi-journées ou jours de repos non pris avant le terme précité ne pourront être reportés sur la période de référence suivante et seront donc définitivement perdus et ce sauf circonstances exceptionnelles (raison impérieuse de service, absence justifiée du salarié etc.) et autorisation expresse de la direction ou du responsable de service.
Un délai de prévenance de huit jours calendaires devra être respecté en cas de modification par l'une ou l'autre des parties de la planification de la prise des jours de repos supplémentaires.
Afin de ne pas compromettre la continuité de l'activité et le fonctionnement de chaque service, il est convenu que le planning de prise des jours de repos supplémentaires sera établi en début de chaque période de référence et au niveau de chaque service, conjointement par le salarié et la direction ou le responsable de service, selon les modalités prévues au présent article.
Au début de chaque période de référence, le personnel sera informé par voie d'affichage ou notification individuelle du planning des jours de repos supplémentaires tel qu'arrêté par le personnel et la direction ou le responsable de service.
Ces jours de repos supplémentaires sont cumulables entre eux de même qu'ils sont cumulables avec les congés payés annuels, étant précisé que ces jours de repos supplémentaires ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 223-1 et suivants du code du travail relatifs au congés payés annuels.
4.3.2.2. Période de référence
La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Dans la mesure où la réduction du temps de travail objet du présent accord d'entreprise prendra effet à compter du 1er septembre 1999, la première période de référence sera par exception, de quatre mois courant du 1er septembre au 31 décembre 1999.
Au titre de cette première période de référence, la détermination du nombre de jours de repos supplémentaires de même que les modalités de prise effective de tels jours interviendront prorata temporis.
4.3.2.3. Modalités de calcul des jours de repos supplémentaires
Les modalités de calcul des jours de repos supplémentaires ont été arrêtées comme suit :
La détermination du nombre de jours de repos supplémentaires auquel peut prétendre chaque salarié concerné par la réduction du temps de travail est fonction du temps de travail effectif de celui-ci au cours de la période de référence et des modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail dont il bénéficie.
Les soussignées précisent que les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail et n'ouvrent pas droit à des jours de repos supplémentaires.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, deux cas de figure sont possibles :
Le nombre de jours de repos supplémentaires auquel peut prétendre les personnels à temps complet est précisé ci-après.
(Voir tableau pages suivantes.)
CATÉGORIE professionnelle | DURÉE ANNUELLE avant RTT (39 heures) (1) | DURÉE ANNUELLE après RTT (36 h 15) (2) | DURÉE ANNUELLE après RTT (35 heures) (2) | JOURS RTT par période de référence (3) |
---|---|---|---|---|
Kinésithérapeutes (cadres) | 365 - (25 + 11 + 104 + 3+ 2) = 220 220 5 = 44 44 x 39 = 1 716 | 365 - (25 + 11 + 104 + 3 + 2) = 220 220 5 = 44 44 x 36,25 = 1 595 | ||
365 - (25 + 11 + 104 + 3 + 2) = 220 220 5 = 44 44 x 35 = 1 540 | 1 595 - 1 540 = 55 7,25 = 7,58 arrondis à 8 jours. | |||
Kinésithérapeutes (non cadres) | 365 - (25 + 11 + 104 + 2) = 223 223 5 = 44,6 44,6 x 39 = 1 739,4 | 365 - (25 + 11 + 104 + 2) = 223 223 5 = 44,6 44,6 x 36,25 = 1 616,75 | 365 - (25 + 11 + 104 + 2) = 223 223 5 = 44,6 44,6 x 35 = 1 561 | 1 616,75 - 1 561 = 55,25 7,25 = 7,62 arrondis à 8 jours. |
Manipulateurs (non cadres) | 365 - (25 + 11 + 104 + 5) = 220 220 5 = 44 44 x 39 = 1 716 | 365 - (25 + 11 + 104 + 5) = 220 220 5 = 44 44 x 36,25 = 1 595 | 365 - (25 + 11 + 104 + 5) = 220 220 5 = 44 44 x 35 = 1 540 | 1 595 - 1 540 = 55 7,25 = 7,58 arrondis à 8 jours. |
Radiologues (cadres) | 365 - (25 + 11 + 104 + 3 + 5) = 217 217 5 = 43,4 43,4 x 39 = 1 692,60 | 365 - (25 + 11 + 104 + 3 + 5) = 217 217 5 = 43,4 43,4 x 36,25 = 1 573,25 | 365 - (25 + 11 + 104 + 3 + 5) = 217 217 5 = 43,4 43,4 x 35 = 1519 | 1 573,25 - 1519 = 54,25 = 7,48 arrondis à 8 jours |
Autres personnels d'encadrement | 365 - (25 + 11 + 104 + 3) = 222 222 5 = 44,4 44,4 x 39 = 1 731,6 | 365 - (25 + 11 + 104 + 3) = 222 222 5 = 44,4 44,4 x 36,25 = 1 609,5 | 365 - (25 + 11 + 104+3) = 222 222 5 = 44,4 44,4 x 35 = 1 554 | 1 609,5 - 1 554 = 55,5 7,65 arrondis à 8 jours |
Autres personnels (non cadres) | 365 - (25 + 11 + 104) = 225 225 5 = 45 45 x 39 = 1 755 | 365 - (25 + 11 + 104) = 225 225 5 = 45 45 x 36,25 = 1 631,25 | 365 - (25 + 11 + 104) = 225 225 5 = 45 45 x 35 = 1 575 | 1 631,25 - 1 575 = 56,24 7,25 = 7,75 arrondis à 8 jours. |
(1) Durée collective de travail de référence avant la réduction du temps de travail : Nombre de jours travaillés dans l'année = 365 - (nombre de jours de repos sur l'année + nombre de jours fériés et ponts chômés + nombre de jours de congés annuels + nombre de jours de congés supplémentaires). Nombre de semaines travaillées dans l'année = nombre de jours travaillés dans l'année /(7 - nombre de jours de repos par semaine). Durée annuelle de travail = nombre de semaines travaillées x durée hebdomadaire de travail avant réduction du temps de travail. (2) Durée collective de travail de référence après la réduction du temps de travail : Nombre de jours travaillés dans l'année = 365 - (nombre de jours de repos sur l'année + nombre de jours fériés et ponts chômés + nombre de jours de congés annuels + nombre de jours de congés supplémentaires). Nombre de semaines travaillées dans l'année = nombre de jours travaillés dans l'année /(7 - nombre de jours de repos par semaine). Durée annuelle de travail = nombre de semaines travaillées x durée hebdomadaire de travail après réduction. (3) Nombre de jours de repos supplémentaires par période de référence : (Durée annuelle avant réduction - durée annuelle après réduction) durée journalière de travail après réduction. |
Article 5
Dépassement d'horaires
5.1. Heures travaillées au-delà de la 36e heure 15
jusqu'à la 39e heure inclue
Dans la mesure où elles donnent lieu à réduction sous forme de jours de repos supplémentaires, les heures travaillées au delà de la 35e heure jusqu'à la 36e heure 15 incluse par le personnel présent à ce jour et concerné par le présent accord d'entreprise et dont la nouvelle durée hebdomadaire de travail est de 36 heure 15, ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les heures travaillées par ce personnel au-delà de la 36 heure 15 seront soumises à la législation applicable au régime des heures supplémentaires au delà de ce seuil et qui pourra découler de tout dispositif législatif ultérieur.
5.2. Heures travaillées à partir de la 40e heure
Les heures travaillées à partir de la 40e heure par les personnels visés au 6.1 précédent, donnent lieu, outre éventuellement au repos compensateur obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail, soit à des majorations de salaires dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, soit et prioritairement à l'octroi d'un repos compensateur de remplacement majoré et réglementé dans les conditions légales et celles posées par l'article 9 - « Heures supplémentaires » de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 en cours d'agrément ministériel :
La prise de ce repos compensateur de remplacement pourra intervenir par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit ;
Les dates de repos compensateur de remplacement seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période de deux mois précitée et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité ;
En cas d'absence de demande de prise de repos compensateur par le salarié dans le délai de deux mois précité, la direction sera tenue de demander au salarié de prendre effectivement ledit repos dans un délai maximum d'un an suivant l'ouverture du droit.
De manière générale, les éventuels dépassements d'horaires doivent conserver leur caractère exceptionnel. Le constat d'un besoin récurrent de dépassements d'horaires dans un service donnera lieu à une étude conjointe par la direction et la hiérarchie concernée afin d'en examiner les raisons et de définir les conditions de leur réduction.
Article 6
Dispositions particulières aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel rentrant dans le champ d'application du présent accord collectif tel que défini par l'article 3 - « Champ d'application de l'accord d'entreprise » du présent accord d'entreprise sont soumis à une réduction proportionnelle de leur temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet et bénéficient des mêmes modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail que les autres salariés, et ce au prorata de leur temps de travail et en fonction des impératifs d'activité des services auxquels ils appartiennent.
Les salariés à temps partiel rentrant dans le champ d'application du présent accord collectif tel que défini par l'article 3 - « Champ d'application de l'accord d'entreprise » du présent accord d'entreprise seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail dès que possible et au plus tard dans le délai d'un (1) mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Ces salariés à temps partiel auront la possibilité de refuser de manière expresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'application dudit accord d'entreprise.
Article 7
Dispositions particulières aux personnels d'encadrement
Il n'a été fixé aucune modalité d'aménagement et de réduction du temps de travail particulière au personnel d'encadrement autres que celles prévues au présent accord.
L'encadrement se verra ainsi appliquer les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord d'entreprise.
Article 8
Dispositions particulières aux personnels travaillant
de façon permanente en équipes successives et selon un cycle continu
Il n'a été prévu aucune disposition particulière applicable aux personnels travaillant de façon permanente en équipes successives et selon un cycle continu autres que celles prévues au présent accord d'entreprise.
Article 9
Contrôle du temps de travail
9.1. Gestion informatisée du temps de travail
Afin de permettre un contrôle et suivi des stipulations du présent accord d'entreprise, une gestion informatisée du temps de travail est mise en place au sein de l'institut.
9.2. Gestion manuelle du temps de travail
A défaut même temporaire de gestion informatisée, chaque salarié concerné par la réduction du temps de travail doit, à la fin de chaque semaine civile, déclarer à son responsable de service son temps de travail effectif journalier.
Cette déclaration interviendra sur un bordereau hebdomadaire type qui sera visé par le chef de service.
Un récapitulatif mensuel sera transmis avant la fin du mois considéré à la direction.
Les responsables de chaque service et la direction sont en charge de veiller au respect des dispositions du présent accord d'entreprise, et notamment de s'assurer de l'absence de tout dépassement d'horaire par rapport aux modalités de réduction et d'aménagement du temps de travail retenues dans le cadre du présent accord d'entreprise.
Article 10
Information des salariés
Les salariés seront tenus régulièrement informés, mois par mois, par un document interne des données suivantes :
Article 11
Congés payés annuels
Le droit aux congés payés pour les salariés de l'institut Saint-Pierre est calculé selon les dispositions du code du travail et de la convention collective nationale des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif - FEHAP du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961 (Journal officiel du 14 mars 1961).
En aucun cas les jours de repos supplémentaires institués par le présent accord d'entreprise ne viendront en déduction des jours de congés payés dus aux salariés.
Article 12
Création d'emplois
En contrepartie de la réduction du temps de travail, l'institut Saint-Pierre s'engage à procéder à des embauches compensatrices dans un délai de douze mois à compter de la réduction effective du temps de travail, soit à compter du 1er septembre 1999.
L'effectif moyen de l'institut Saint-Pierre, apprécié sur la période du 1er juin 1998 au 31 mai 1999 et selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 201,99 personnes exprimé en équivalent temps plein.
En application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, le nombre minimum d'embauches compensatrices à réaliser et exprimé en équivalent temps plein est de 12,11 salariés.
Dans le cadre de son obligation d'embauche, l'institut Saint-Pierre s'engage à recruter au-delà de son obligation minimale telle que résultant des termes de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 puisque le nombre d'embauches compensatrices exprimé en équivalent temps plein suivant la nouvelle durée légale du travail (35 heures) et calculé sur la base d'un effectif concerné par la réduction du temps de travail, objet du présent accord d'entreprise, de 201,99 personnes exprimé en équivalent temps plein, est de 14,37 salariés répartis comme suit représentant plus de sept pour cent (7 %) d'embauches.
QUALIFICATION | ÉQUIVALENT temps plein | CES EMBAUCHES devant intervenir au plus tard le |
---|---|---|
Cadres | 0,95 | 31 août 2000 |
Techniciens et agents de maîtrise n | 7,60 | 31 août 2000 |
Employés | 5,82 | 31 août 2000 |
Total | 14,37 |
Article 13
Rémunérations
Les soussignés conviennent de faire une stricte application des stipulations de l'article 9 - « Rémunération » de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 en cours d'agrément.
Article 14
Durée de l'accord d'entreprise
Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 1999, à la condition suspensive de la signature de la convention avec l'Etat prévue par l'article 3, IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et sous réserve du maintien du dispositif législatif et réglementaire en vigueur au jour de sa conclusion.
Ainsi, le présent accord d'entreprise deviendrait caduc si la convention avec l'Etat n'était pas signée ou prenait fin de manière anticipée, pour quelque cause que ce soit.
Par ailleurs, il cesserait automatiquement de produire effet si les dispositions législatives ou réglementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître, et notamment en cas de réduction ou de disparition des aides de l'Etat avant l'expiration d'une période de cinq années.
Il en sera de même à défaut d'agrément ministériel tant du présent accord d'entreprise que des dispositions conventionnelles visées à l'article 2 - « Cadre juridique de l'accord d'entreprise » de ce même accord d'entreprise et ayant présidé à sa conclusion.
Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord d'entreprise selon les dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, à charge de respecter un préavis de trois mois et d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l'accord d'entreprise.
Article 15
Commission de suivi de l'accord d'entreprise
Une commission paritaire de suivi de l'accord d'entreprise est créée dans le but de veiller à la mise en oeuvre des dispositions du présent accord d'entreprise et de résoudre les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation qui se poseraient.
15.1. Composition
Cette commission paritaire est composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
15.2. Mission
La Commission sera chargée de :
15.3. Réunions
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'Association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les six (6) mois au cours des douze (12) premiers mois d'application de l'accord d'entreprise puis d'une réunion annuelle au cours des douze (12) suivants.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 16
Information des partenaires sociaux
La direction de l'institut Saint-Pierre s'engage à tenir régulièrement informées les organisations syndicales représentatives ayant participé à la négociation et à la conclusion du présent accord collectif, du suivi de la mise en oeuvre de celui-ci.
Ainsi, un bilan d'application de l'accord d'entreprise sera réalisé périodiquement.
Article 17
Applicabilité de l'accord d'entreprise
Les soussignées reconnaissent que le présent accord d'entreprise, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'institut en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit opérer globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail et les effets positifs des embauches venant en compensation de cette réduction.
Les soussignées rappellent qu'en tout état de cause, il est d'ores et déjà convenu que le présent accord d'entreprise exclut qu'il puisse y avoir cumul des avantages ayant le même objet d'une part, et d'autre part, que l'application combinée de normes conventionnelles existantes et ultérieures du présent accord d'entreprise puisse aboutir à accroître les coûts supportés par l'institut en application du présent dispositif.
Article 18
Publicité et dépôt de l'accord d'entreprise
Le présent accord d'entreprise a été soumis préalablement par chacun des délégués syndicaux signataires auprès de leur syndicat mandant respectif.
Le présent accord d'entreprise sera déposé par l'institut Saint-Pierre en autant d'exemplaires que requis par la loi auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault et en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Mention de cet accord d'entreprise figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Un ou plusieurs exemplaires de l'accord d'entreprise seront tenus à la disposition du personnel auprès du service du personnel.
Une copie du procès-verbal de réunion de consultation du comité d'entreprise est annexée au présent accord d'entreprise et sera jointe à la demande de conventionnement.
Fait à Palavas-les-Flots, le 30 juin 1999.
En quinze (15) exemplaires originaux, dont un a été remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord d'entreprise comporte 29 pages dont 9 annexes.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
OEuvre montpelliéraine des Enfants de la Mer ;
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC ;
Force ouvrière.
ANNEXE I
HORAIRES DU SERVICE SPPO
1. Infirmières
Roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 7 jours sur 7 :
Horaires des matins : 6 h 30 à 13 h 45.
Horaires des après-midi : 13 h 15 à 20 h 30.
2. Aides-soignantes
Roulement selon planning organisant cinq jours par semaine du lundi au vendredi inclus :
Horaires des matins : 6 h 30 à 13 h 45.
Horaires des après-midi : 13 h 15 à 20 h 30.
3. Gardes-malades
Roulement selon planning organisant cinq jours de travail par semaine du lundi au vendredi inclus :
Horaires des matins : 7 heures à 14 h 15.
Horaires des après-midi : 13 h 45 à 21 heures.
4. Convoyeuse
Horaires : 8 h 15 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures du lundi au vendredi inclus.
ANNEXE II
HORAIRES DU SERVICE PÉDIATRIE
1. Infirmières
Roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 7 jours sur 7 :
Horaires des matins : 6 h 30 à 13 h 45.
Horaires des après-midi : 13 h 15 à 20 h 30.
2. Aides-soignantes
Aides-soignantes 1 : roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 7 jours sur 7 :
Horaires des matins : 6 h 30 à 13 h 45.
Horaires des après-midi : 13 h 15 à 20 h 30.
Aides-soignantes 2 :
Horaires : 8 heures à 12 h 15 et de 13 heures à 16 heures du lundi au vendredi inclus.
3. Agents de services hospitaliers
Horaires : 8 h 15 à 11 h 45 du lundi au vendredi inclus.
4. Gardes-malades
Roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 7 jours sur 7 :
Horaires des matins : 7 heures à 14 h 15.
Horaires des après-midi : 13 h 45 à 21 heures.
5. Convoyeuse
Horaires : 8 h 15 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures du lundi au vendredi inclus.
ANNEXE III
HORAIRES DU SERVICE RÉÉDUCATION DES ADOLESCENTS
1. Infirmières
Roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 5 jours sur 7 :
Horaires des matins : 6 h 30 à 13 h 45.
Horaires des après-midi : 13 h 15 à 20 h 30.
2. Aides-soignantes
Roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 5 jours sur 7 :
Aides-soignantes 1 :
Horaires des matins : 6 h 30 à 13 h 45.
Horaires des après-midi : 13 h 15 à 20 h 30.
Aides-soignantes 2 :
Horaires des matins : 7 heures à 14 h 15.
Horaires des après-midi : 13 h 15 à 20 h 30.
4. Gardes-malades
Roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 7 jours sur 7 :
Horaires des matins : 7 heures à 14 h 15.
Horaires des après-midi : 13 h 45 à 21 heures.
5. Convoyeuse
Horaires : 8 h 15 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures du lundi au vendredi inclus.
ANNEXE IV
HORAIRES DU SERVICE RÉÉDUCATION DES ENFANTS
HOSPITALISATION COMPLÈTE
1. Infirmières
Roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 5 jours sur 7 :
Horaires des matins : 6 h 30 à 13 h 45.
Horaires des après-midi : 13 h 15 à 20 h 30.
2. Aides-soignantes
Roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 7 jours sur 7 :
Horaires des matins : 6 h 30 à 13 h 45.
Horaires des après-midi : 13 h 15 à 20 h 30.
3. Gardes-malades
Roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 5 jours sur 7 :
Horaires des matins : 7 heures à 14 h 15.
Horaires des après-midi : 13 h 45 à 21 heures.
4. Convoyeuse
Horaires : 8 h 15 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures du lundi au vendredi inclus.
5. Accompagnatrices de visite
Horaires : 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 heures du lundi au vendredi inclus.
ANNEXE V
HORAIRES DU SERVICE RÉÉDUCATION DES ENFANTS
HOSPITALISATION DE JOUR
1. Coordonatrice
Horaires : 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 h 15.
2. Aide-soignante
Horaires : 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 h 15 du lundi au vendredi inclus.
3. Gardes-malades
Gardes-malades 1 :
Horaires : 8 h 30 à 11 heures et de 11 h 30 à 16 h 45 du lundi au vendredi inclus.
Garde-malades 2 :
Horaires : 13 h 45 à 17 h 30 du lundi au vendredi inclus.
Garde-malades 3 :
Horaires : 9 h 45 à 13 h 30 et de 14 h à 17 h 30 du lundi au vendredi inclus.
ANNEXE VI
HORAIRES DU SERVICE AUDIOPHONOLOGIE
1. Salarié 1
Horaires : 7 h 30 à 13 heures et de 14 heures à 16 h 15 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
7 h 30 à 12 h 45 le mercredi.
2. Salarié 2
Horaires :
8 h 30 à 13 heures et de 14 heures à 17 h 30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
8 h 45 à 13 heures le mercredi.
3. Salarié 3
Horaires :
9 h 05 à 14 heures et de 15 heures à 18 heures les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
8 h 30 à 13 heures le mercredi.
4. Salarié 4
Horaires :
11 heures à 14 h 30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
11 heures à 14 h 30 le mercredi.
5. Salarié 5
Horaires :
7 h 30 à 14 h 45 les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
6. Salarié 6
Horaires :
15 h 30 à 20 heures les lundi, mardi et jeudi.
16 heures à 20 heures le mercredi.
7. Salarié 7
Horaires :
8 h 30 à 13 heures et de 14 heures à 17 h 25 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
8 h 30 à 13 heures le mercredi.
ANNEXE VII
HORAIRES COLLECTIFS DU PLATEAU TECHNIQUE
8 h 45 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30 du lundi au vendredi inclus.
ANNEXE VIII
HORAIRES COLLECTIFS DES SERVICES NON MÉDICAUX
8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 15 du lundi au vendredi inclus.
ADDITIF DU 26 NOVEMBRE 1999 À L'ACCORD D'ENTREPRISE « AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL » DU 30 JUIN 1999
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Entre les soussignées : l'association OEuvre Montpellieraine des Enfants de la Mer. Association loi 1901 à but non lucratif reconnue d'utilité publique par décret du 29 mai 1922, dont le siège est situé 5, rue Giniez-Marés, 34250 Palavas-les-Flots, représentée par M. Urvoy (Loïc), dûment habilité à l'effet du présent accord d'entreprise en sa qualité de directeur de l'Institut Saint-Pierre et domicilié en cette qualité audit siège, d'une part,
Et :
L'organisation syndicale CFDT, représentée par Mme Dumoulin (Paule), en sa qualité de déléguée syndicale ;
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Mme Caillens (Florence), en sa qualité de déléguée syndicale ;
L'organisation syndicale CFTC, représentée par Mme Marnet (Paulette), en sa qualité de déléguée syndicale ;
L'organisation syndicale Force ouvrière, représentée par Mme Caramel (Rose-Mary), en sa qualité de déléguée syndicale, d'autre part.
L'accord d'entreprise du 30 juin 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail est modifié comme suit :
Article 1er
Le tableau de la page 5 est annulé et remplacé par le tableau suivant :
CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE | CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE (hors remplacement) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|
Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel | ||
SPPO | 13 | 4 | 17 | ||
Pédiatrie | 20 | 9 | 29 | ||
Rééducation | 52 | 15 | 2 | 69 | |
Audio | 11 | 7 | 18 | ||
Plateau technique | 29 | 40 | 1 | 70 | |
Non médicaux | 39 | 9 | 4 | 5 | |
Total | 164 | 84 | 4 | 8 | 260 |
Article 2
Page 6, l'article 4, paragraphe 4.3.1 est modifié comme suit :
« 4.3.1. Réduction journalière ramenant la durée hebdomadaire de travail des personnels à temps complet de 39 heures à 36 heures 40. »
Dans tout le paragraphe, lire : 36 heures 40 au lieu de 36 heures 15.
Article 3
La page 10 est annulée et remplacée par la page 10 annexée au présent additif.
Article 4
Page 11, l'article 5, paragraphe 5.1 est modifié comme suit :
« Heures travaillées au-delà de la 36e heure 40 jusqu'à la 39e heure inclue. »
Dans tout le paragraphe, lire 36e heure 40 au lieu de 36e heure 15 et 36 heures 40 minutes au lieu de 36 heures 15 minutes.
Article 5
Page 17, article 15, paragraphe 15.1.
Composition :
Remplacer « d'un ou plusieurs représentants de l'association » par « d'un nombre de représentants de l'association égal au nombre de représentants syndicaux ».
Article 6
Les annexes I à VIII de l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 sont remplacées par les annexes jointes au présent additif.
Article 7
Les signataires du présent additif acceptent dans sa totalité l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 modifié par le présent additif.
Fait à Palavas-les-Flots, le
En quinze exemplaires originaux, dont un a été remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord d'entreprise comporte douze pages.
OEuvre Montpellieraine des Enfants de la Mer, représentée par M. Urvoy (Loïc) ;
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC ;
Force ouvrière ;
CATÉGORIE professionnelle | DURÉE ANNUELLE avant RTT (39 heures) (1) | DURÉE ANNUELLE après RTT (36 h 40) (2) (36,66 heures) | DURÉE ANNUELLE après RTT (35 heures) (2) | JOURS RTT par période de référence (3) |
---|---|---|---|---|
Kinésithérapeutes (cadres) | 365 - (25 + 11 + 104 + 3 + 2) = 220 220 5 = 44 44 x 39 = 1 716 | 365 - (25 + 11 + 104 + 3 + 2) = 220 220 5 = 44 44 x 36,66 = 1 613,04 | ||
365 - (25 + 11 + 104 + 3 + 2) = 220 220 5 = 44 44 x 35 = 1 540 | 1 613,04 - 1 540 = 73,04 7,33 = 9,96 arrondis à 10 jours. | |||
Kinésithérapeutes (non cadres) | 365 - (25 + 11 + 104 + 2) = 223 223 5 = 44,6 44,6 x 39 = 1 739,4 | 365 - (25 + 11 + 104 + 2) = 223 223 5 = 44,6 44,6 x 36,66 = 1 635,03 | 365 - (25 + 11 + 104 + 2) = 223 223 5 = 44,6 44,6 x 35 = 1 561 | 1 635,03 - 1 561 = 74,03 7,33 = 10,09 arrondis à 10 jours. |
Manipulateurs (non cadres) | 365 - (25 + 11 + 104 + 5) = 220 220 5 = 44 44 x 39 = 1 716 | 365 - (25 + 11 + 104 + 5) = 220 220 5 = 44 44 x 36,66 = 1 613,04 | 365 - (25 + 11 + 104 + 5) = 220 220 5 = 44 44 x 35 = 1 540 | 1 613,04 - 1 540 = 73,04 7,33 = 9,96 arrondis à 10 jours. |
Radiologues (cadres) | 365 - (25 + 11 + 104 + 3 + 5) = 217 217 5 = 43,4 43,4 x 39 = 1 692,60 | 365 - (25 + 11 + 104 + 3 + 5) = 217 217 5 = 43,4 43,4 x 36,66 = 1 591,04 | 365 - (25 + 11 + 104 + 3 + 5) = 217 217 5 = 43,4 43,4 x 35 = 1519 | 1 591,04 - 1519 = 72,04 7,33 = 9,82 arrondis à 10 jours |
Autres personnels d'encadrement | 365 - (25 + 11 + 104 + 3) = 222 222 5 = 44,4 44,4 x 39 = 1 731,6 | 365 - (25 + 11 + 104 + 3) = 222 222 5 = 44,4 44,4 x 36,66 = 1 627,70 | 365 - (25 + 11 + 104 + 3) = 222 222 5 = 44,4 44,4 x 35 = 1 554 | 1 627,70 - 1 554 = 73,7 7,33 = 10,05 arrondis à 10 jours |
Autres personnels (non cadres) | 365 - (25 + 11 + 104) = 225 225 5 = 45 45 x 39 = 1 755 | 365 - (25 + 11 + 104) = 225 225 5 = 45 45 x 36,66 = 1 649,70 | 365 - (25 + 11 + 104) = 225 225 5 = 45 45 x 35 = 1 575 | 1 649,70 - 1 575 = 74,7 7,33 = 10,19 arrondis à 10 jours. |
(1) Durée collective de travail de référence avant la réduction du temps de travail : Nombre de jours travaillés dans l'année = 365 - (nombre de jours de repos sur l'année + nombre de jours fériés et ponts chômés + nombre de jours de congés annuels + nombre de jours de congés supplémentaires). Nombre de semaines travaillées dans l'année = nombre de jours travaillés dans l'année /(7 - nombre de jours de repos par semaine). Durée annuelle de travail = nombre de semaines travaillées x durée hebdomadaire de travail avant réduction du temps de travail. (2) Durée collective de travail de référence après la réduction du temps de travail : Nombre de jours travaillés dans l'année = 365 - (nombre de jours de repos sur l'année + nombre de jours fériés et ponts chômés + nombre de jours de congés annuels + nombre de jours de congés supplémentaires). Nombre de semaines travaillées dans l'année = nombre de jours travaillés dans l'année /(7 - nombre de jours de repos par semaine). Durée annuelle de travail = nombre de semaines travaillées x durée hebdomadaire de travail après réduction. (3) Nombre de jours de repos supplémentaires par période de référence : (Durée annuelle avant réduction - durée annuelle après réduction)/durée journalière de travail après réduction. |
ANNEXE I
Horaires du service SPPO
1. Infirmières : roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 7 jours sur 7.
Horaires des matins : 6 h 25 - 13 h 45.
Horaires des après-midi : 13 h 15 - 20 h 35.
2. Aides-soignantes : roulement selon planning organisant 5 jours par semaine du lundi au vendredi inclus.
Horaires des matins : 6 h 25 - 13 h 45.
Horaires des après-midi : 13 h 15 - 20 h 35.
3. Gardes-malades : roulement selon planning organisant 5 jours de travail par semaine du lundi au vendredi inclus.
Horaires des matins : 6 h 55 - 14 h 15.
Horaires des après-midi : 13 h 45 - 21 h 05.
4. Convoyeuse :
Horaires : 8 h 10 - 12 h/13 h 30 - 17 heures, du lundi au vendredi inclus.
ANNEXE II
Horaires du service Pédiatrie
1. Infirmières : roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 7 jours sur 7.
Horaires des matins : 6 h 25 - 13 h 45.
Horaires des après-midi : 13 h 15 - 20 h 35.
2. Aides-soignantes :
Aides-soignantes 1 : roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 7 jours sur 7.
Horaires des matins : 6 h 25 - 13 h 45
Horaires des après-midi : 13 h 15 - 20 h 35.
Aides-soignantes 2 :
Horaires : 8 heures - 12 h 20/13 heures - 16 heures, du lundi au vendredi inclus
3. Aides-soignante hospitalière :
Horaires : 8 h 15 - 11 h 55, du lundi au vendredi inclus.
4. Gardes-malades : roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 7 jours sur 7.
Horaires des matins : 6 h 55 - 14 h 15.
Horaires des après-midi : 13 h 45 - 21 h 05.
5. Convoyeuse :
Horaires : 8 h 10 - 12 heures/13 h 30 - 17 heures, du lundi au vendredi inclus.
ANNEXE III
Horaires du service rééducation des adolescents
1. Infirmières : roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 5 jours sur 7.
Horaires des matins : 6 h 25 - 13 h 45.
Horaires des après-midi : 13 h 15 - 20 h 35.
2. Aides-soignantes : roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 5 jours sur 7.
Aides-soignantes 1 :
Horaires des matins : 6 h 25 - 13 h 45.
Horaires des après-midi : 13 h 15 - 20 h 35.
Aides-soignantes 2 :
Horaires des matins : 6 h 55 - 14 h 15.
Horaires des après-midi : 13 h 15 - 20 h 35.
3. Gardes-malades : roulement selon planning afin de permettre un fonctionnement du service 7 jours sur 7.
Horaires des matins : 6 h 55 - 14 h 15.
Horaires des après-midi : 13 h 45 - 21 h 05.
4. Convoyeuse :
Horaires : 8 h 10 - 12 h/13 h 30 - 17 heures, du lundi au vendredi inclus.
ANNEXE IV
horaires du service rééducation des enfants
hospitalisation complète
1. Infirmières : roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 5 jours sur 7.
Horaires des matins : 6 h 25 - 13 h 45.
Horaires des après-midi : 13 h 15 - 20 h 35.
2. Aides-soignantes : roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 7 jours sur 7.
Horaires des matins : 6 h 25 - 13 h 45.
Horaires des après-midi : 13 h 15 - 20 h 35.
3. Gardes-malades : roulement selon planning, afin de permettre un fonctionnement du service 5 jours sur 7.
Horaires des matins : 6 h 55 - 14 h 15.
Horaires des après-midi : 13 h 45 - 21 h 05.
4. Convoyeuse :
Horaires : 8 h 10 - 12 heures/13 h 30 - 17 heures, du lundi au vendredi inclus.
5. Accompagnatrices de visite :
Horaires : 8 h 10 - 12 heures/13 h 30 - 17 heures, du lundi au vendredi inclus.
ANNEXE V
Horaires du service Rééducation des enfants
Hospitalisation de jour
1. Coordonnatrice :
Horaires : 8 h 55 - 13 heures/14 heures - 17 h 15
2. Aide-soignante :
Horaires : 8 h 55 - 13 heures/14 heures - 17 h 15, du lundi au vendredi inclus
3. Garde-malades :
Garde-malades 1 : horaires : 8 h 25 - 11 heures/11 h 30 - 16 h 45, du lundi au vendredi inclus.
Garde-malades 2 : horaires : 13 h 45 - 17 h 30, du lundi au vendredi inclus.
Garde-malades 3 : horaires : 9 h 40 - 13 h 30/14 heures - 17 h 15, du lundi au vendredi inclus.
ANNEXE VI
Horaires du service Audio
1. Salarié 1 :
Horaires :
7 h 25 - 13 heures/14 heures - 16 h 15, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
7 h 30 - 12 h 45, le mercredi.
2. Salarié 2 :
Horaires :
8 h 25 - 13 heures/14 heures - 17 h 30, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
8 h 45 - 13 heures, le mercredi.
3. Salarié 3 :
Horaires :
9 heures - 14 heures/15 heures - 18 heures, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
8 h 30 - 13 heure, le mercredi
4. Salarié 4 :
Horaires :
9 heures - 14 heures/15 heures - 18 heures, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
11 heures - 14 h 30, le mercredi.
5. Salarié 5 :
Horaires :
7 h 25 - 14 h 45, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
6. Salarié 6 :
Horaires :
15 h 25 - 20 heures, les lundi, mardi et jeudi
16 heures - 20 heures, le mercredi.
7. Salarié 7 :
Horaires :
8 h 25 - 13 heures/14 heures - 17 h 25, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
8 h 30 - 13 heures, le mercredi.
ANNEXE VII
Horaires collectifs du plateau technique
8 h 40 - 12 heures/13 h 30 - 17 h 30, du lundi au vendredi inclus.
ANNEXE VIII
Horaires collectifs des services non médicaux
8 h 30 - 12 heures/13 h 30 - 17 h 20, du lundi au vendredi inclus.
Centre mutualiste de rééducation et de réadaptation fonctionnelles de Kerpape,
Ploemeur (56)
Accord collectif du 28 juin 1999, modifié par avenant du 8 novembre 1999,
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction de temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la Loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat et à son agrément par l'autorité administrative compétente.
Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne l'établissement suivant :
Le centre mutualiste de rééducation et de réadaptation fonctionnelles de Kerpape.
Au sein de cet établissement sont exclus les personnels de nuit, visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
Durée actuelle du travail
L'horaire collectif pratiqué dans l'entreprise est de 39 heures hebdomadaires pour le personnel de jour correspondant à une durée annuelle de travail effectif de 1 716 heures.
Le calcul de la durée annuelle de référence se décompte de la façon suivante :
Tableau chiffré de la durée actuelle du travail
PERSONNEL de jour | |
---|---|
Durée hebdomadaire de travail | 39 heures |
Nombre de jours dans l'année | 365 jours |
Nombre de samedis et dimanches | 104 jours |
Nombre de jours de congés payés (intégrant les 2 jours pour fractionnement) | 30 jours |
Nombre de jours fériés | 11 jours |
Total jours travaillés à l'année | 220 jours |
Nombre de semaines travaillées à l'année | 44 semaines |
Durée hebdomadaire du travail | 39 heures |
Total heures travaillées à l'année | 1 716 heures |
Durée du travail après application de l'accord
A compter du 27 septembre 1999 l'horaire collectif sera en moyenne de 35 heures hebdomadaires pour le personnel de jour correspondant à une durée annuelle de 1 540 heures de travail effectif.
Tableau chiffré de la durée du travail
après application de l'accord
PERSONNEL de jour | |
---|---|
Durée hebdomadaire de travail | 35 heures |
Nombre de jours dans l'année | 365 jours |
Nombre de samedis et dimanches | 104 jours |
Nombre de jours de congés payés (intégrant les 2 jours pour fractionnement) | 30 jours |
Nombre de jours fériés | 11 jours |
Total jours travaillés à l'année | 220 jours |
Nombre de semaines travaillées à l'année | 44 semaines |
Durée hebdomadaire du travail | 35 heures |
Total heures travaillées à l'année | 1 540 heures |
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion du directeur en application de l'article 7 de l'avenant FEHAP n° 99-01 du 2 février 1999, et à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 4
Recrutement
Le centre de Kerpape s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions de la circulaire du 24 juin 1998, l'effectif concerné par la réduction du temps de travail s'élève au 31 mai 1999 (dernier mois précédent la signature du présent accord) à 465 postes.
L'établissement s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 32,55 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE EN ETP |
---|---|
Infirmières | 10,55 |
Aides-soignants | 5,80 |
Kinésithérapeutes | 4 |
Ergothérapeutes | 3 |
Psychologues | 2 |
Personnel de cuisine | 1,50 |
Agent hospitalier | 0,80 |
Secrétaire médicale | 0,75 |
Orthoptiste | 0,75 |
Orthophoniste | 0,75 |
Orthoprothésiste | 0,50 |
Diététicienne | 0,50 |
Assistante sociale | 0,50 |
Informaticien | 0,50 |
Médecin | 0,50 |
Vaguemestre | 0,16 |
Total | 32,55 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998 et dans les conditions fixées à l'article 5 de l'avenant 99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951, le centre de Kerpape s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches jusqu'au 31 décembre 2002.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, le centre de Kerpape s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Article 10
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis d'une semaine, de préférence dans une période de faible activité.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de deux mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également des droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus
Article 11
Répartition du temps de travail
L'organisation du travail s'effectuera selon trois modes différents, en fonction des secteurs d'activité de l'établissement :
Ces trois types d'organisations ont une base annuelle commune pour le personnel travaillant de jour.
11.1. L'annualisation du temps de travail
L'annualisation concerne l'ensemble des services de soins et de rééducation des services enfants, à l'exception des médecins et cadres pour lesquels il est fait application de l'article 7 de l'avenant FEHAP 99-01 du 2 février 1999.
Ce mode de répartition de la durée du travail s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail et de l'article 12 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Les jours de travail des services enfants seront répartis sur les périodes d'activité selon le calendrier suivant :
Pour ce qui concerne le lissage de la rémunération et les heures excédentaires, il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 1er de l'accord de branche.
11.2. L'organisation par cycle
L'organisation par cycle concerne l'ensemble des services de soins et de rééducation des services adultes à l'exception des médecins et cadres pour lesquels il est fait application de l'article 7 de l'avenant FEHAP 99-01 du 2 février 1999.
Ce mode de répartition du temps de travail s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 10 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
La durée maximum du cycle sera de 12 semaines.
Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire du travail ne pourra pas être supérieure à 35 heures.
11.3. La réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Pour les personnel des services suivants :
Ces jours de repos seront pris après accord des responsables de services dans le respect des règles de présence nécessaires propres à chacun de ces services.
Article 12
Absence
L'organisation mise en place permet aux salariés de bénéficier de jours de repos (15 ou 18).
En cas d'absence pour :
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
13.1. Composition
La commission sera composée ainsi :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
13.2. Missions
La commission sera chargée :
13.3. Réunions
Les réunions seront présidées par le directeur du centre de Kerpape ou son représentant qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les deux mois au cours de l'année 1999 puis d'une réunion tous les quatre mois au cours de l'année 2000.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisation syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 14
Durée, date, effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 27 septembre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir les négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 15
Dénonciation, révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, le centre de Kerpape, et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein du centre de Kerpape.)
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 16
Publicité de l'accord
Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP de Vannes.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Lorient.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Fait à Kerpape, le 28 juin 1999.
Fait à Paris, le 28 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le directeur,
CGT ;
CFDT ;
FO ;
CGC.
Avenant à l'accord collectif relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail
Entre l'établissement centre mutualiste de rééducation et réadaptation fonctionnelles de Kerpape situé à Ploemeur et représenté par M. Jacques Brisson en qualité de directeur
Et les organisations syndicales :
- CGT représentée par M. M. Bacci, en sa qualité de délégué syndical ;
- CFDT représentée par Mme N. Le Brize, en sa qualité de déléguée syndicale ;
- FO représentée par M. Guillemoto, en sa qualité de délégué syndical ;
- CGC représentée par M. Sylvestre, en sa qualité de délégué syndical.
Article 5
Maintien des effectifs
L'article 5 est modifié. La reformulation intégrale de cet article est la suivante.
En application de l'article 3-12 de la loi du 13 juin 1998 et dans les conditions fixées à l'article 5 de l'avenant 99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951, le centre de Kerpape s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent (effectif concerné par la réduction du temps de travail : 465 Equivalent Temps Plein) augmenté des nouvelles embauches (32,55 ETP) et augmenté des salariés exclus de la réduction du temps de travail (salariés de nuit : 29,25 ETP et directeur : 1 ETP) pendant une période de 3 ans et 3 mois à compter de la mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail.
Article 11
Il est rajouté un sous-article 11-4.
11.4. Décompte et contrôle de la durée du travail
En matière de temps de travail la politique des signataires est de limiter au maximum le recours aux heures supplémentaires.
Le décompte et le contrôle de la durée du travail s'effectue conformément aux dispositions prévues aux articles D.212.17 à 24 du code du travail.
Pour les salariés annualisés ou travaillant par cycle un planning mensuel précisant la répartition du temps de travail journellement est établi prévisionnellement et validé en fin de période par le responsable de service et transmis à la direction afin de permettre le décompte et le contrôle de la durée du travail.
Pour les salariés travaillant par cycle le nombre de semaines que comporte le cycle est précisé sur le planning.
Pour les salariés bénéficiant d'une réduction du temps de travail sous forme de 15 jours de repos annuel :
Les salariés qui ne sont pas occupés selon le même horaire collectif sont gérés individuellement par planning mensuel prévisionnel et validé en fin de période par le responsable de service et transmis à la Direction pour décompte et contrôle
La prise des 15 journées annuelles est comptabilisée sur un registre tenu par les responsables de service et transmis en fin de période à la direction pour décompte et contrôle.
Tous les plannings cités ci-dessus sont affichés dans chacun des services concernés au moins une semaine à l'avance.
Les cadres concernés par l'article 7 du présent accord, soumis à un horaire forfaitaire égal à 38 heures hebdomadaires et bénéficiant d'une autonomie dans l'organisation de leur travail, bénéficient de 18 jours de repos complémentaires.
Bien que non soumis à un horaire collectif, un document précisant les horaires habituels dans la limite des 38 heures hebdomadaires sera établi et tenu à jour par le service des ressources humaines pour chacun des cadres et médecins concernés. Tout dépassement, après prise en compte des fluctuations d'horaires prévues à l'article 7 du présent accord et des jours annuels de repos supplémentaires prévus à l'article 09-02-1 de la convention collective, ne pourra se faire qu'après autorisation de la Direction.
La prise de ces 18 jours est comptabilisée sur un registre tenu par le service des ressources humaines et transmis à la Direction pour décompte et contrôle.
Article 11.1.
Annualisation du temps de travail
Un paragraphe est ajouté en fin d'article 11.1
En règle générale la période annuelle prise en compte démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Pour une mise en application en cours d'année le décompte du temps à travailler sur la période annuelle réduite se fera individuellement de la façon suivante :
Le nombre de jours ouvrés de la période (nombre de jours total - jours de week-ends - jours fériés),
Moins le nombre de jours de congés payés ouvrés restant à prendre sur la période au titre de l'année en cours
(les congés payés acquis au titre d'une année sont pris au cours de cette même année).
Egale le total jours ouvrés X 7 H = X heures de travail effectif à effectuer sur la période.
Ces heures sont ensuite réparties selon les modalités définies à l'article 11 et 11.1 par journée de 7 h 30 mn.
Publicité de l'avenant
Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP de Vannes.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des Prud'hommes de Lorient.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et au comité d'établissement.
Fait à Kerpape, le 8 novembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Le directeur.
Syndicats de salariés :
CGT ;
CFDT ;
CGC.
Association Jean-Lachenaud, Paris (16e)
Accord collectif d'entreprise du 28 juin 1999, modifié par avenants des 14 octobre et 18 novembre 1999, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail à la maison de santé spécialisée du Divit, Ploemeur (56)
Vu la négociation collective réalisée avec l'ensemble des personnels de la maison de santé spécialisée, consulté par référendum des 25 et 28 juin 1999 ;
Vu l'avis du comité d'établissement lors de la réunion du 25 juin 1999 ;
Vu l'avis du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail en date du 25 juin 1999 ;
Vu l'avis de la conférence médicale d'établissement du 25 juin 1999.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accords ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, de l'incidence moins que proportionnelle de cette réduction sur le montant des rémunérations, des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, des délégués du personnel et de l'ensemble du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne la maison de santé spécialisée, 18, rue du Divit, 56274 Ploëmeur Cedex.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 1 716 heures pour le personnel de jour (39 heures hebdomadaire) et de 1 544 heures pour le personnel de nuit (35 heures hebdomadaire).
Temps de travail actuel
CCN du 31 octobre 1951 | MSS | |
---|---|---|
Jours calendaires | 365 | 365 |
Jours de week-end | - 104 | - 104 |
Fériés | - 11 | - 11 |
Congés payés | - 25 | - 30 |
Jours ouvrés | 225 | 220 |
Heures de travail jour | 7,80 | 7,80 |
Total heures travaillées annuel | 1 755 | 1 716 |
1 716 heures - (1 716 x 10) = 1 544 heures
( 716 x 10)
1 716 heures -
= 1 544 heures
100
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion du directeur, du médecin chef et des personnels de nuit en application de l'article 7 de l'avenant 99.01.
Article 4
Recrutement
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 72 salariés (équivalent temps plein).
Répartition par catégorie socio-professionnelle
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 5 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail, en contrat à durée indéterminée.
Les embauches seront faites aux conditions définies ci-après :
Mise en place du dispositif des 35 heures
La réduction maximum du temps de travail ne peut s'appliquer qu'à hauteur de 10 %. Le total d'heures travaillées à l'année, applicable à l'ensemble des salariés est de :
1 716 h
- 10 %
172 h
1 544 h
Nombre d'embauches en équivalent temps plein :
En application de l'avenant n° 99-01 à la CCN et à son additif du 09.04.99, il est retenu de fixer celui-ci à 7 % de l'effectif moyen annuel,
soit 72 postes x 7 % = 5.04 - arrondi à 5 postes.
Répartition : au cours des négociations, il a été admis que les embauches seraient réparties au prorata de l'effectif de l'administration et du service médical,
Compte tenu des impératifs et de la continuité du service, les embauches seront réalisées pour le 27 septembre 1999. Le recrutement sera adapté aux besoins exprimés ci-dessus.
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, et dans les limites de l'article V de l'avenant n° 99-01 à la CCN, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4. Toutefois, les parties considèrent que les impératifs de service ne pourront que conduire à un maintien total des effectifs au-delà et ce pour une durée indéterminée.
L'attribution de moyens budgétaires insuffisants au maintien de l'effectif constaté avant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail servant de base à la convention signée avec l'Etat ne saurait entraîner ni la responsabilité de l'entreprise ni la rupture de la convention.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :
Les médecins adjoints et la pharmacienne, visés à l'annexe A-1.5 de la CCN du 31 octobre 1951.
L'aménagement du temps de travail se fera aux conditions générales annexées au présent accord.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Article 10
Heures supplémentaires
En l'absence de financement complémentaire alloué par l'agence régionale de l'hospitalisation au titre de la dotation globale, le principe d'heures supplémentaires n'est pas retenu. Toutefois, dans l'éventualité où des nécessités de service incontournables venaient à se produire, la maison de santé spécialisée s'engage à mettre en application les dispositions législatives applicables aux heures supplémentaires.
Article 11
Répartition du temps de travail
Compte tenu des nécessités de service, la répartition du temps de travail sera organisée selon le dispositif prévu par l'accord portant aménagement du temps de travail. Ce dernier est annexé au présent document.
Article 12
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
La réduction du temps de travail sera organisée conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche sous la forme suivante, soit :
Personnel médical et pharmacien :
Il est fait application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 à la convention collective FEHAP, soit 38 heures hebdomadaire avec jours de repos compensateur.
Les règles de planification des jours d'absence et d'organisation du travail propres à chaque service ou catégorie professionnelle sont définies par l'accord portant aménagement du temps de travail.
Article 13
Compte Epargne Temps (CET)
Compte tenu des interrogations qui demeurent quant au mode de gestion et à l'équilibre financier du dispositif, les signataires s'engagent à entamer des discussions sur la mise en place du compte épargne temps tel que défini par l'accord UNIFED dans un délai de deux ans.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 14
Suivi de l'accord
Les parties conviennent que l'application du présent accord sera suivie dans le cadre des réunions ordinaires du comité d'établissement en présence du délégué syndical.
1.1. Composition
Le comité d'établissement pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Missions
Le Comité d'établissement sera chargé :
1.3. Réunions
Il est proposé le calendrier de réunions suivant :
Article 15
Durée - Date effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 27 septembre 1999, sous réserve de son agrément.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail, qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Les parties se donnent un délai de deux ans pendant lequel toutes réflexions sur les modalités d'organisation du travail pourront être proposées en vue d'un nouvel aménagement au bout des deux ans.
Article 16
Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132.8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part l'Association, et d'autre part l'ensembles des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132.7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 17
Publicité de l'accord
Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires auprès de la DDTEPP de Vannes. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des Prud'hommes de Lorient.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel, aux membres du comité d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Fait à Lorient, le 28 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
La direction.
Syndicats de salariés :
La CGT-FO,
La CFDT.
relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
L'article 5 dudit accord est modifié comme suit :
Au lieu de :
« Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, et dans les limites de l'article V de l'avenant n° 99-01 à la CCN, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4. Toutefois les parties considèrent que les impératifs de service ne pourront que conduire à un maintien total des effectifs au-delà et ce pour une durée indéterminée.
L'attribution de moyens budgétaires insuffisants au maintien de l'effectif constaté avant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail servant de base à la convention signée avec l'Etat ne saurait entraîner ni la responsabilité de l'entreprise, ni la rupture de la convention. »
Lire :
« Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, et dans les limites de l'article V de l'avenant n° 99-01 à la CCN, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches (5) et des personnels exclus de la RTT (7) pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4. Toutefois les parties considèrent que les impératifs de service ne pourront que conduire à un maintien total des effectifs au-delà et ce pour une durée indéterminée.
L'attribution de moyens budgétaires insuffisants au maintien de l'effectif constaté avant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail servant de base à la convention signée avec l'Etat ne saurait entraîner ni la responsabilité de l'entreprise, ni la rupture de la convention. »
Fait à Ploemeur, le 14 octobre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour la maison de santé, le directeur,
La CFDT.
AVENANT N° 2
à l'accord collectif relatif à l'aménagement
et la réduction du temps de travail en date du 28 juin 1999
D'un commun accord, il est convenu de modifier comme suit l'article 12 dudit accord.
Au lieu de :
« Article 12
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
La réduction du temps de travail sera organisée conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche sous la forme suivante, soit :
Lire :
« Article 12
Application de la réduction du temps de travail
De manière à garantir la continuité, la sécurité et la qualité des soins, et d'autre part, de permettre dans les différents secteurs la poursuite des activités, il est adopté les dispositions suivantes :
Temps de travail hebdomadaire : 35 h/semaine
(loi n° 98-461 du 13-06-98 et accord de branche UNIFED)
Sont concernés :
Economat, comptabilité, secrétariat de direction, secrétariat administratif et accueil. Agents de service : plonge, cuisine, lingerie, surveillante, kinésithérapeutes, diététicienne, orthophoniste, animatrice, secrétariat médical, agents de service hospitalier.
Horaires en annexe (pages 10, 12, 14, 15, 19, 20).
Temps de travail à la quatorzaine
(loi n° 98-461 du 13-06-98 et article 10 de l'accord UNIFED)
Cycle : 77 heures (horaire journalier : 11 heures avec 16 jours de repos à l'année).
Une journée de RTT par quinzaine, hors période de congés payés d'été, dimanches et fériés, par roulement les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Horaires en annexe (page 17).
Sont concernés :
Les aides-soignants et les gardes-malades.
Temps de travail à la quatorzaine
(art. 10 de l'accord de branche UNIFED)
Cycle : 70 heures (horaire journalier 10 heures par période de 7 jours - selon horaires figurant à l'annexe page 16).
Est concerné : le personnel infirmier.
Temps de travail à la quatorzaine avec un horaire journalier de 8 heures ou 11 heures
(article 13 de l'accord de branche UNIFED)
Cycle de 78 heures à la quinzaine :
selon dispositif figurant en annexe (pages 11a - 13a).
Sont concernés :
Cuisiniers et personnels de restauration.
Ils bénéficient de 23 jours de RTT.
(art. 13 de l'accord de branche UNIFED)
Sont concernés :
Les services entretien, atelier, magasin, commis de cuisine
selon horaires figurant à l'annexe (pages 10-13 a)
Une journée de RTT par quinzaine, hors période de congés, soit 23 jours de récupération à répartir sur l'année.
Il est rajouté un sous-article 12.1
Contrôle de la durée du travail
Le contrôle de la durée du travail s'effectue conformément aux dispositions des articles D. 212-17 à 24 du code du travail.
Pour les salariés travaillant 35 heures par semaine, un planning mensuel précisant la répartition du temps de travail journalier est établi prévisionnellement et validé en fin de mois par le responsable du personnel et transmis à la direction afin de permettre le contrôle de la durée du travail.
Pour les salariés travaillant par cycles, le nombre de semaines que comporte le cycle est précisé sur le planning.
Pour les salariés bénéficiant d'une RTT de 16 ou 23 jours de repos annuel :
La prise de 16 ou 23 journées annuelles est comptabilisée sur un registre tenu par le responsable du personnel et transmis en fin de période pour contrôle.
Tous les plannings cités ci-dessus sont affichés dans chacun des services concernés.
L'aménagement du temps de travail pour les cadres concernés par l'article 7 de l'avenant 99.01 donnera lieu à une comptabilisation des 18 journées récupérées, sur un registre tenu par le service du personnel et transmis à la direction pour contrôle.
En règle générale, la période annuelle prise en compte démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Article 15
Durée et date d'effet
Au lieu de :
« Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 29.09.99 sous réserve de son agrément. »
Lire :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01.01.2000 sous réserve de son agrément.
Nota. - L'annexe de l'accord portant dispositif d'aménagement du temps de travail est modifié.
Les pages 10, 11, 13 sont remplacées par les pages 10 a, 11 a, 13 a jointes au présent avenant.
Fait à Ploemeur, le 18 novembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
Le directeur.
Syndicat de salariés :
CFDT.
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
L'extension de l'établissement par création de 40 lits de soins de longue durée et de 2 lits d'hébergement temporaire doit donner lieu à un certain nombre d'embauches dont le volume n'est pas arrêté à ce jour par :
A la condition d'agrément de l'accord collectif d'entreprise ci-avant, les personnels recrutés bénéficieront de l'ensemble des dispositions dudit accord. Il s'ensuit que les aides de l'Etat devront s'appliquer aux conditions fixées par la loi 98-461 du 13 juin 1998.
Fait à Ploemeur, le 28 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
Pour la MSS, le directeur.
Syndicats de salariés :
CGT/FO ;
CFDT.
Clinique mutualiste de la Porte-de-Lorient, Lorient (56)
Accord collectif du 28 juin 1999, modifié par avenant du 20 octobre 1999,
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou de faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opéré globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effet positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.
L'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 agréé par arrêté ministériel du
L'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du
et étendu par arrêté ministériel du
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat et à son agrément par l'autorité administrative compétente.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne l'établissement suivant : clinique mutualiste de la Porte-de-l'Orient.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
Cadre général
L'horaire collectif moyen hebdomadaire pratiqué dans l'établissement est de : 39 heures pour le personnel de jour et 35 heures pour le personnel de nuit.
La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail se calcule actuellement de la façon suivante :
= nombre de jours travaillés dans l'année,
soit pour l'année civile 1999 :
Personnel de jour
Personnel de nuit
Jours à l'année365 365Jours repos hebdomadaires104 104Jours de congés payés30 30Jours fériés11 11Total jours travaillés à l'année220 220Total semaines travaillées44 44Durée hebdomadaire de travail39 35Soit total heures travaillées à l'année17161 540 A compter du 1er septembre 1999, cette durée hebdomadaire moyenne sera de : 35 heures pour le personnel de jour et 31 h 30 pour le personnel de nuit,
soit pour l'année civile 1999 :
Personnel de jour
Personnel de nuit
Jours à l'année365 365Jours repos hebdomadaires104 104Jours de congés payés30 30Jours fériés11 11Total jours travaillés à l'année220 220Total semaines travaillées44 44Durée hebdomadaire de travail35 31 h 30Total heures travaillées à l'année1 5401 386 Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er à l'exclusion du directeur en application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01.
Article 4
Recrutement
La clinique s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions de la circulaire du 24 juin 1998, l'effectif de l'établissement est de 170,07 salariés (équivalent temps plein).
La clinique s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 11,90 arrondis à 12 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail et en contrat à durée indéterminée.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRES ETP | DATES LIMITES d'embauche |
---|---|---|
Infirmiers DE (IDE) | 5,75 | |
Aides-soignants (AS) | 4,25 | |
Agents de services hospitaliers (ASH) | 0,50 | |
Hôtesses d'accueil | 0,75 | |
Secrétaires médicales | 075 | 2 mois après la date prévue d'application de l'accord si son agrément intervient avant cette date. Dans le cas contraire : 2 mois après la date d'agrément. |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998 et dans les limites de l'article 5 de l'avenant 99.01 à la convention collective du 31 octobre 1951, la clinique s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches jusqu'au 31 décembre 2002 et du directeur, soit 183.07 postes ETP.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999. Les salariés à temps partiel pourront bénéficier de temps complémentaire dans les limites de l'article 4 de l'avenant 99.01.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la clinique s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999, notamment en ce qui concerne la rémunération des nouveaux salariés embauchés.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Article 10
Heures supplémentaires
Le principe de la non-autorisation d'heures supplémentaires est la règle de l'établissement.
Toutefois, lorsque du temps supplémentaire s'avère indispensable et est accordé par le responsable hiérarchique, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales, conformément à l'article 9 de l'accord de branche.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 3 semaines, de préférence dans une période de faible activité (elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit). L'absence de demande de prise de repos du salarié dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Article 11
Répartition du temps de travail dans le cadre d'un cycle
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle pour le service accueil/admissions. Le cycle de travail ne dépassera pas 6 semaines consécutives.
Article 12
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Personnel non cadre à l'exception des personnels de nuit.
La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche sous la forme suivante :
temps de travail hebdomadaire : 37 h 30 minutes (37 h 50 minutes) ;
temps de travail journalier : 7 h 30 minutes (7 h 50 minutes) ;
nombre de jours de repos à l'année : 15 jours du 1er janvier au 31 décembre
temps de travail effectif annuel 1386 heures ;
Pour le personnel d'encadrement défini à l'article 7, il est fait application de l'article 7 de l'avenant 99.01 à la convention collective FEHAP.
Les règles de planification des jours d'absence et d'organisation du travail propres à chaque service ou catégorie professionnelle sont définies en annexe de ce présent accord.
Article 13
Absences
L'organisation mise en place permet aux salariés concernés de bénéficier de jours de repos (15 ou 18). Ce nombre de jours de repos étant déterminé par les heures réellement effectuées, il sera proportionnel au temps travaillé et, en conséquence, réduit au prorata de la durée des absences suivantes :
Article 14
Compte épargne temps (CET)
Tout salarié peut ouvrir un compte épargne temps par conversion de primes en jours de congés.
Compte tenu des interrogations qui demeurent quant au mode de gestion et à l'équilibre financier du dispositif, les signataires s'engagent à entamer des discussions sur la mise en place du compte épargne temps tel que défini par l'accord UNIFED dans un délai de deux ans.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Suivi de l'accord
Les parties conviennent que l'application du présent accord sera suivie dans le cadre des réunions ordinaires du comité d'établissement en présence des délégués syndicaux.
1.1. Composition
Le comité d'établissement pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Missions
Le comité d'établissement sera chargé :
1.3. Réunion
Il est proposé le calendrier de réunion suivant :
Pour 1999
décembre 1999
Pour 2000
1 fois par semestre
Années suivantes
1 fois par an
Article 16
Durée. - Date effet
Sous réserve de l'agrément de l'avenant 99.01, de l'accord de branche du 1er avril 1999 (UNIFED) et du présent accord dans les conditions de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée, cet accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 27 septembre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Les parties se donnent un délai de deux ans pendant lequel toutes réflexions sur les modalités d'organisation du travail pourront être proposées en vue d'un nouvel aménagement.
Article 17
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, la clinique et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la clinique.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant, lequel sera soumis à la procédure d'agrément.
Article 18
Publicité de l'accord
Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la direction départementale du travail et de la formation professionnelle et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Vannes.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Lorient.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel, aux membres du comité d'établissement, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de la commission médicale d'établissement.
Fait à Lorient (en 12 exemplaires originaux), le 28 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour la direction, le directeur.
CGT ;
CFE-CGC.
AVENANT N° 1 À L'ACCORD COLLECTIF RELATIF
A L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre l'établissement clinique mutualiste de la Porte-de-l'Orient située 3, rue Robert-de-la-Croix à Lorient, représentée par M. Le Ray (Claude) en sa qualité de directeur,
et :
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
1. Article 12. - Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
A la fin de l'article 12 de l'accord, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le tableau ci-après fixe les modalités d'application de la réduction du temps de travail sur la période comprise entre le 1er novembre 1999 et le 31 décembre 1999 » :
CATÉGORIES personnels | INTITULÉS | APPLICATION AU | |
---|---|---|---|
1er novembre 1999 | 1er décembre 1999 | ||
Personnel non cadre hors service de nuit | Nombre de jours ouvrés (1) | 43 | 23 |
Temps de travail journalier théorique | |||
7 | 7 | ||
Temps de travail journalier programmé | |||
7,5 | 7,5 | ||
Nombre d'heures théoriques de travail | 43 x 7 = 301 | 23 x 7 = 161 | |
Nombre de jours de travail (2) | 301/7,5 = 40 | 161/7,5 = 21 | |
Nombre de jours de repos écart (1) - (2) | 3 | 2 | |
Personnel non cadre service de nuit | Nombre de jours ouvrés (1) | 43 | 23 |
Temps de travail journalier théorique | 6,3 | 6,3 | |
Temps de travail journalier programmé | 11 | 11 | |
Nombre d'heures théoriques de travail | 43 x 6,3 = 270,9 | 23 x 6,3 = 144,9 | |
Nombre de jours de travail (2) | 270,9/11 = 24,5 | 144,9/11 = 13 | |
Nombre de jours de repos écart (1) - (2) | 18,5 | 10 | |
Personnel cadre | Nombre de jours ouvrés (1) | 43 | 23 |
Temps de travail journalier théorique | 7 | 7 | |
Temps de travail journalier programmé | 7,6 | 7,6 | |
Nombre d'heures théoriques de travail | 43 x 7 = 301 | 23 x 7 = 161 | |
Nombre de jours de travail (2) | 301/7,6 = 39,5 | 161/7,6 = 21 | |
Nombre de jours de repos écart (1) - (2) | 3,5 | 2 |
Centre de postcure et de réadaptation sociale agricole de l'Ouest, Billiers (56)
Accord d'entreprise du 30 juin 1999, modifié par avenant du 27 octobre 1999,
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Préambule
Les parties signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord offensif d'aménagement du temps de travail, dans le cadre, d'une part, de la loi 98-461 du 13 juin 1998, d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et, d'autre part, de l'accord-cadre sur la réduction du temps de travail dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif et de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs de la convention collective du 31 octobre 1951.
Les parties signataires rappellent leurs objectifs :
1. Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers dans un souci d'amélioration de la qualité ;
2. Inscrire l'effort national en faveur de l'emploi dans le respect des missions de l'établissement au bénéfice des usagers ;
3. Intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le même souci de privilégier le service rendu ;
4. Permettre au centre de Billiers de poursuivre un développement tenant compte à la fois de sa spécificité, de l'amélioration des soins, de l'accueil, ainsi que des aspirations du personnel, tout en ayant un souci de maîtrise des dépenses dans le cadre de la dotation globale de financement ;
5. Créer des emplois qualifiés notamment par des actions de formation correspondants aux orientations du projet d'établissement.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel excepté pour la pharmacienne qui ne relève pas de la convention collective 1951.
Cet accord vise le personnel sous contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, en contrat de formation (contrat de qualification).
Article 2
Durée annuelle du travail
Durée annuelle du travail :
Le calcul de la durée annuelle de travail est ainsi établi :
1. Détermination du nombre de jours de travail par an :
365 j - 99 j* = 266 j soit 44,33 semaines de travail.
* Congés annuels ; jours opoopoppouopoopopoopoppopvr ables 52 j
*
Jours de repos (dimanche)
52 j
Congés annuels ; jours ouvrables
30 j
Jours fériés non travaillés
11 j
Congés trimestriels
6 j
99 j
2. Calcul du temps de travail 39 heures/35 heures :
3. Réduction de la durée du travail :
Le nouvel horaire collectif de travail de référence passe de 39 heures à 35 heures hebdomadaire pour un temps plein.
Article 3
Décompte du temps de travail
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail est décompté et enregistré.
L'enregistrement du temps de travail est assuré par le service de la paie.
Article 4
Organisation et aménagement du temps de travail
1. Service réadaptation et paramédical
(secteur agriculture, horticulture, ateliers techniques, hôtellerie restauration, sport, auto-école, scolaire, ergothérapie, psychomotricité.)
Pour permettre un encadrement et un accompagnement de qualité des patients en réadaptation désignés sous le terme de « stagiaires » dans l'établissement :
Horaire de travail : 8 h 15 à 12 heures, de 13 h 30 à 17 heures (16 h 45 le vendredi).
Temps de travail : 36 heures par semaine.
Octroi de 6 jours ouvrés de récupération RTT.
Pour les temps partiels, le temps de travail est fixé par le contrat.
Cas particuliers
1.1. Secteur agriculture
Un planning fixera pour une période de 5 semaines la répartition du temps de travail et des jours de repos pour la prise en charge du service des week-ends et jours fériés.
Un planning spécifique gèrera les surcharges saisonnières d'activité (ensilage, foin, moisson).
Le magasin de vente (temps partiel) : l'horaire de travail est fixé par un planning hebdomadaire.
1.2. Secteur horticole
Un planning fixera pour une période de 6 semaines la répartition du temps de travail et des jours de repos pour la prise en charge du service des week-ends et jours fériés.
1.3. Blanchisserie lingerie
Temps de travail : 36 heures/semaine.
Octroi de 6 jours ouvrés de récupération (RTT).
Horaire de travail fixé par le planning de service.
1.4. Secteur restauration
Cuisine : temps de travail : 35 heures moyenne semaine ; la répartition du temps de travail est fixée par un planning de service de 6 semaines.
Service à table : temps de travail : 37 heures semaine ; octroi de 12 jours ouvrés de récupération (RTT).
1.5. Psychomotricité et auto-école
(postes à temps partiel)
Horaires de travail fixés par un planning hebdomadaire.
2. Services administratifs et secrétariat
(administration, secrétariat médical, secrétariat social)
Temps de travail : 35 heures moyenne/semaine.
Fixation d'un planning de service pour assurer une ouverture des bureaux de 8 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30.
3. Services généraux
Ménage :
Temps de travail : 35 heures/semaine.
Restaurant :
4. Service généraux maintenance
Temps de travail : 36 heures/semaine.
Octroi de 6 jours ouvrés de récupération RTT.
5. Service Social
Temps de travail : 38 heures/semaine.
Octroi de 18 jours ouvrés de récupération RTT.
6. Animation
Temps de travail : 35 heures moyenne/semaine annuelle.
Un planning trimestriel indiquera la répartition des jours de travail.
Pour les salariés travaillant momentanément à l'animation, il leur sera appliqué le même aménagement du temps de travail.
7. Hébergement et resocialisation
Hébergement :
Temps complet :
Temps de travail : 38 heures/semaine.
Octroi de 18 jours ouvrés de récupération R.T.T.
Temps partiel :
Temps de travail fixé par le contrat.
Fixation pour les temps complets et les temps partiels d'un planning de service de 5 semaines pour les services de week-ends et des jours fériés.
Resocialisation :
Répartition du temps de travail fixée par un planning de service de 12 semaines.
8. Service médical
Temps de travail : 38 heures/semaine.
Octroi de 18 jours ouvrés de récupération R.T.T.
9. Infirmerie
(infirmiers et agents de service)
Temps de travail : 35 heures moyenne/semaine.
Fixation d'un planning de service de 6 semaines pour assurer les week-ends, les jours fériés et les nuits.
Modification des horaires et planning de travail
Un délai de 7 jours calendaires devra être respecté pour les modifications d'horaire ou de planning.
Prise des jours de récupération RTT
Les dates des jours de récupération RTT seront convenues avec le responsable de service, à partir de 5 jours consécutifs. La demande devra être posée suffisamment tôt pour être intégrée dans le planning de service.
En fin de chaque année civile, le solde des jours de récupération RTT sera calculé. Il ne pourra excédé 10 jours ouvrés. La prise de ces jours de récupération fera l'objet d'un planning à moins qu'ils ne soient affectés au CET.
La période de référence pour le calcul des jours de récupération RTT sera l'année civile.
Pour la première année de mise en place de la réduction du temps de travail, un décompte proratisé des jours de récupération sera établi par rapport à la période allant de la date d'application de la RTT au 31 décembre de l'année en cours.
Toute absence durant la période de référence, à l'exception des congés payés, réduira au prorata les jours de récupérations RTT.
Article 5
Personnel à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera appliqué une réduction de leur temps de travail de 10 %. Ils bénéficieront du maintien de salaire en référence à l'article 8 ci-après.
La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné.
Le nouveau temps de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Toutefois, les salariés à temps partiel du présent accord, pourront au moment de l'application du présent accord refuser que leur soit appliqué ledit accord ; ce refus devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise.
Dans ce cas les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelques mesures que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus objet du présent alinéa.
Article 6
Embauche compensatrice
1. Calcul
L'effectif moyen annuel du centre s'élève à 81,40 ETP (les remplaçants sont exclus). L'obligation légale de 6 % correspond donc à 4,88 embauches y compris les transformations de temps partiel.
En application de l'avenant 99.01 de la C. C. 51, il est convenu de porter à 7 % les embauches compensatrices, ce qui correspond à 5,70 ETP.
Pour faciliter cette majoration de 1 % - de 6 % à 7 % - il pourra être fait appel à des contrats aidés (contrat de qualification, emplois jeunes...)
2. Calendrier des embauches
Les embauches seront réalisées dans un délai d'un an après réduction effective de la durée du travail pour permettre de recruter en fonction des profils de poste.
3. Répartition des embauches
La répartition des embauches fera référence à la ventilation de principe suivante :
TOTAL :
5,70 ETP
4. Recrutement
Les salariés sous contrat à durée déterminée à la date d'application de l'accord bénéficieront d'une priorité d'examen de leur candidature.
Les demandes d'augmentation de durée de temps de travail des salariés à temps partiel ne sera possible que dans les catégories professionnelles retenues et pour les compétences correspondantes.
Article 7
Maintien de l'effectif
Il est convenu de maintenir l'effectif pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière embauche, soit 87,10 ETP (81,40 ETP + 5,70 ETP).
Cette limite sera portée à 5 ans, si les moyens financiers correspondants sont accordés par la tutelle.
Article 8
Equilibre du projet et modération salariale
La réduction du temps de travail ne donne pas lieu à une réduction salariale. Il est par contre appliqué la mesure de modération salariale ci-après.
Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés dans les 16 mois qui suivent, la durée des échelons est prolongée de seize mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de seize mois.
Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel.
Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
Les salariés qui, à la date de mise en oeuvre de la RTT se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de seize mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.
Article 9
Compte épargne temps
Un compte épargne temps est créé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, dans les conditions de fonctionnement suivantes :
1. Objet
Le compte épargne temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congés rémunérés, dans des conditions d'acquisition et de consommation précisées dans le présent accord.
2. Bénéficiaires
Le compte épargne temps est ouvert à l'ensemble des salariés, employés sous contrat à durée indéterminée justifiant d'une ancienneté minimale d'un an dans l'établissement. L'ouverture du CET est faite sur demande écrite de l'intéressé auprès de la direction.
3. Alimentation du compte épargne temps
Le compte épargne temps est alimenté par un ou les deux éléments suivants :
Le nombre maximum des jours pouvant être cumulé par le compte épargne temps est fixé à 60. Les jours sont comptés en jours ouvrés.
4. Utilisation du compte épargne temps
Le compte épargne temps sert, pour la durée des congés épargnés, à indemniser :
Les congés acquis par le cumul de jours de récupération doivent être utilisés dans les 4 ans qui suivent la date de leur conversion.
5. Mise en oeuvre de la consommation
La demande de congé doit être formulée par écrit auprès de la direction accompagnée de l'avis du responsable de service, en respectant un délai de prévenance de 3 mois.
En fin d'année civile, la direction informera les salariés sur le nombre de jours figurant au compte épargne temps.
Article 10
Modalités de suivi de l'accord
Une commission spécifique de suivi de l'accord est créée.
Elle a pour mission de veiller aux bonnes conditions d'application de l'accord dans la limite des dispositions de l'article sur la révision de l'accord.
Elle est constituée de :
Cette commission se réunira une fois par an.
Des réunions extraordinaires peuvent se dérouler sur demande motivée de l'une des délégations.
Article 11
Révision de l'accord
En cas de modification des textes légaux, réglementaires et conventionnels (accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, avenant 99-01 et ses additifs de la convention collective 1951) portant sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir en vue de réexaminer les conséquences que celles-ci pourraient avoir sur ledit accord et d'arrêter les éventuelles modifications nécessaires.
Article 12
Durée de l'accord et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires dans le respect d'un préavis de 3 mois.
Dans le cas d'une dénonciation partielle ou totale, le présent accord restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir dans un délai d'un an.
Si aucun accord n'intervient avant l'expiration de ce délai d'un an, seul(s) le ou (les) articles dénoncés cesseront de produire leurs effets.
Article 13
Entrée en vigueur et durée de l'accord
La mise en oeuvre effective du dispositif du présent accord entrera en vigueur après agrément de l'accord de la convention collective 1951 portant sur la mise en place de la RTT et dans les 3 mois qui suivront l'agrément de l'accord par la DDTE et la tutelle et la conclusion de la convention d'obtention des aides par l'Etat.
L'accord est conclu le 30 juin 1999.
Article 14
Modalités de rédaction
Le présent accord sera déposé :
Un exemplaire sera remis à chacune des parties.
Fait à Billiers, le 30 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
CFDT,
Pour le CPRSAO, le directeur.
et la réduction du temps de travail
Article 1
Objet
Le présent avenant a pour objet d'apporter des précisions sur les modalités d'application de la RTT.
Article 2
Prise des jours de récupération RTT
Les jours de repos RTT doivent être pris dans la limite de l'année de référence.
Article 3
Compte épargne temps
Alimentation du compte épargne temps :
L'alimentation du compte épargne temps par des jours de récupération de RTT ne pourra excéder la moitié des jours de RTT acquis pendant l'année de référence.
Article 4
Equilibre du projet et modération salariale
La majoration de la valeur du point de 0,5 % prévue le 1er avril 1999 et celle de 0,8 % prévue le 1er décembre 1999 constitueront une recette qui sera affectée à la compensation des embauches.
Article 5
Embauches compensatrices
Le présent alinéa de l'article 6, embauches compensatrices, précédemment rédigé :
sera corrigé pour être ainsi rédigé :
Fait à Billiers, le 27 octobre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
CFDT,
Pour le CPRSAO, Le directeur.
Association Soins et accueils des Monts du Lyonnais,
Vaugnerais (69)
Accord d'établissement du 28 juin 1999
relatif à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif :
- maintenir le niveau de prestations rendues aux patients de soins et accueils des Monts du Lyonnais ;
- et s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties au présent accord sont convenues de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail modifié par l'additif du 9 avril 1999, et celui du 22 avril 1999.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche sanitaire et social à but non lucratif relatives à l'aménagement du temps de travail du 1er avril 1999.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise du 28 juin 1999, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à l'agrément par le ministère (art. 16 de la loi n° 75-535 modifiée) de l'avenant et de l'accord de branche suscités, du présent accord, ainsi qu'à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne l'établissement suivant : Soins et accueils des Monts du Lyonnais.
Au sein de cet établissement est toutefois exclue l'unité cohérente dans l'organisation du travail au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1999 suivante : le personnel de nuit infirmier, aide soignant, et agent hôtelier spécialisé.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Champ d'application
La durée conventionnelle du travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné hors le personnel de nuit (35 heures).
Dans le délai de trois mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services. Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 5-4-2 de la convention collective. En ce qui concerne ces derniers, des dispositions réglementaires nouvelles à venir pourraient amener à revoir la situation de ces personnels.
Article 4
Recrutement
Soins et accueils des Monts du Lyonnais s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 188,91 salariés en équivalent temps plein (ETP).
Soins et accueils des Monts du Lyonnais s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 13,25 embauches en équivalent temps plein, sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Ces embauches interviendront dans un délai de douze mois à compter de la date de réduction du temps de travail et seront réalisées sous forme de contrat à durée indéterminée.
Les embauches seront faites dans toutes ces catégories en veillant à respecter le plus possible les équilibres existant entre elles à ce jour, soit :
Autant que faire se peut, il sera recherché un équilibre des embauches au sein des secteurs et des services.
Par ailleurs, les personnels à temps partiel qui n'auront pas refusé au titre de l'article 6 ci-dessous que leur soit appliqué le présent accord pourront, dans le cadre des embauches compensatrices prévues, obtenir une réponse favorable à la demande d'augmentation de leur durée de travail, dans les catégories professionnelles retenues pour ces recrutements sans que l'incidence de ces autorisations d'augmentation d'activité ne puisse excéder 50 % du volume horaire global des embauches compensatrices à réaliser.
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, soins et accueils des Monts du Lyonnais s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 3 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Pour les salariés à temps partiel inscrits à temps partiel à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, il sera appliqué une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif. La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra toutefois être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèce et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail établi au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord pourront, au moment de son application, refuser qu'il leur soit appliqué ; ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail, ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la signature de cet accord d'entreprise et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
Les cadres soumis à l'horaire collectif se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
Par application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de la continuité du service qui leur incombe et de son corollaire qu'est l'autonomie dans l'organisation de leur travail, sont, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, concernés par un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine, et bénéficieront de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
Pour les médecins, il est retenu un dispositif identique à celui des cadres ci-dessus.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, soins et accueils des Monts du Lyonnais s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs atteint précédemment, soit 6 %.
Article 9
Rémunération
Dans le cadre du présent accord, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Cette disposition s'applique aux salariés présents lors de la réduction du temps de travail et aux nouveaux salariés, c'est-à-dire à ceux embauchés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
La rémunération des salariés à temps partiel présents au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
Article 10
Financement
10-1. Participation au financement
de la réduction du temps de travail et aux créations d'emploi
Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre de cet accord, et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000, la durée des échelons est prolongée de seize mois maximum, la mesure cessant de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel hors indemnités journalières et régularisations diverses, et hors les indemnités de dimanche, les jours fériés.
Après passage à l'échelon supérieur, la durée du nouvel échelon est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
Les salariés, qui au moment de la mise en oeuvre de l'accord se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de seize mois pour l'ensemble des salariés, c'est à dire 1,5 %. Ce différé sera mis en oeuvre de manière à ce que cette contribution soit retenue le plus rapidement possible. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.
Nouveaux salariés : les nouveaux salariés, c'est-à-dire ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement seront concernés par les dispositions du présent article.
Pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord conformément à son article 6, les dispositions du présent article ne leur seront pas appliquées.
10-2. Politique salariale
Les recettes prévues provenant des revalorisations salariales prévues pour l'exercice 1999 et celles qui seront décidées pour l'exercice 2000 seront affectées au financement des embauches.
Il en sera de même pour la différence entre les dépenses salariales résultant des déroulements de carrière au titre de l'ancienneté prévue par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et celles produites par les prolongations de durée d'échelon, d'une part, le différé des augmentations salariales générales des salariés se trouvant en fin de carrière au 1er septembre 1999, d'autre part, seront affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail ou du maintien de l'emploi dans les cas prévus aux articles 4 bis et 5 bis.
10-3. - Aides spécifiques complémentaires générales
Des aides spécifiques complémentaires relatives aux conséquences financières de la réduction du temps de travail qui seraient accordées aux établissements PSPH par les pouvoirs publics de façon générale (en plus des aides de droit commun prévues par la loi du 13 juin 1998) seront affectées à la réduction du temps de travail suivant les modalités fixées par un avenant au présent accord.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application à soins et accueils des Monts du Lyonnais de l'accord conclu dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif en date du 1er avril 1999
Article 11
Modalités de la réduction du temps de travail
sous forme de jours de repos
La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos, ou 1/2 journée ou selon les catégories professionnelles par une diminution de la durée hebdomadaire du temps de travail ou par une combinaison des deux possibilités.
Ces jours de repos seront pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
11-1. Personnel médicaux et personnel
des services logistiques, généraux et techniques
La réduction du temps de travail s'effectuera sous la forme d'une réduction de la durée journalière de travail, inscrite dans les rythmes de travail, soit 7 h 20 mn.
Chaque salarié pourra capitaliser au plus 10 journées ouvrées sur l'année civile, à prendre en dehors des périodes de surcroît d'activité ou de forte demande de prises de congés. Ces journées sont totalement distinctes des jours de congé dans leur décompte, leurs modalités de prise, et leur mode de gestion. Il sera possible de regrouper ces journées avec un maximum de 5 jours consécutifs sans les accoler à des congés payés dans la mesure où cela ne créera pas de gêne au bon fonctionnement du service. La gestion de ces journées relève de l'encadrement de proximité.
Cette possibilité de capitaliser a pour but de permettre aux unités de travail de mieux assurer leurs activités pendant ces périodes.
Dans tous les cas, les modalités de la réduction du temps de travail seront arrêtées par les responsables des services au vu des exigences de fonctionnement et en prenant en compte chaque fois que possible les souhaits des personnels.
Les salariés bénéficient du maintien de l'usage au sein de l'établissement des jours de congé supplémentaire d'hiver.
11-2. Les personnels administratifs
La réduction du temps de travail s'effectuera par semaine ou par quinzaine, sous la forme d'une demi ou d'une journée inscrite dans les rythmes de travail.
Chaque salarié pourra capitaliser au plus 23 jours ouvrés sans les accoler à des congés payés. Les conditions pour prendre ces congés supplémentaires se feront dans les mêmes conditions qu'énoncé précédemment pour les personnels médicaux et personnel des services logistiques, généraux et techniques.
Des dérogations à ces principes généraux pourront être accordées par décision de la Direction, sur avis favorable de la commission de suivi, et au seul argument de la nécessité du fonctionnement des services et feront l'objet d'un avenant au présent accord.
11-3. Annualisation du temps de travail
Dans le cadre des recrutements, il pourra être mis en place l'annualisation du temps de travail afin de répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement des services. Les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrira donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés. La programmation de l'annualisation sera soumise à consultation du comité d'entreprise conformément à l'accord de branche et après avis favorable de la commission de suivi.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
Article 13
Composition
La commission sera composée paritairement des signataires du présent accord dans la limite de :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et de la nouvelle organisation qui en résulte.
Article 14
Mission
La commission sera chargée :
Article 15
Réunion
Les réunions seront présidés par un des représentants de la direction de Soins et accueils des Monts du Lyonnais qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 2 mois au cours de la première année, puis d'une réunion tous les 3 mois au cours de l'année suivante.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 16
Durée - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 17
Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve. (si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de Soins et accueils des Monts du Lyonnais).
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur.
Cet accord est susceptible d'être complété par additif pour être mis en conformité avec les dispositions conventionnelles qui viendront à être modifiées.
Article 18
Clause de sauvegarde
La mise en oeuvre effective de l'aménagement et la réduction du temps de travail à Soins et accueils des Monts du Lyonnais reste toutefois subordonné à la triple condition :
Et sous réserve de l'obtention et de la reconduction pérenne des moyens budgétaires accordés par l'agence régionale de l'hospitalisation et relatif à l'évolution de la masse salariale de l'établissement.
Dès lors que l'un des éléments permettant ce financement viendrait à être défaillant, les parties signataires se réuniraient d'urgence afin d'examiner les adaptations à apporter au présent accord.
Article 19
Dépôt de publicité
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Il sera déposé en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP du Rhône.
Il sera déposé en 2 exemplaires originaux et en 28 photocopies auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Il sera déposé en 2 exemplaires à la FEHAP.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Fait à Vaugneray, le 28 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour Soins et accueils des Monts du Lyonnais, agissant par délégation : Le directeur,
La CFDT,
La CGT.
ADDITIF À L'ACCORD D'ENTREPRISE
SUR L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL
Préambule
L'accord d'entreprise de Soins et accueils des Monts du Lyonnais signé le 28 juin 1999, a été régulièrement déposé auprès des organismes tel que prévu en son article 19 et notamment auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône. Au cours d'une rencontre avec Mme l'inspectrice du travail, des observations nous ont été faites sur la rédaction d'articles de cet accord d'entreprise puis confirmées par courrier. Les discussions se sont engagées avec les partenaires sociaux qui ont donné lieu à la signature de l'additif ci dessous.
Article 6
Temps partiel
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Il est à noter que les salariés inscrits à temps partiel à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord pourront choisir entre l'application ou la non-application de cet accord à leur durée de travail :
Article 7
Les cadres
Les cadres soumis à un horaire se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
Par application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres non soumis à horaire de travail du fait de la continuité du service qui leur incombe et de son corollaire qu'est l'autonomie dans l'organisation de leur travail, sont, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, concernés par un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine, et bénéficieront de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
Pour les médecins, il est retenu un dispositif identique à celui des cadres ci-dessus.
Article 11 bis
Décompte du temps de travail
Dans la mesure où, au sein de Soins et Accueils des Monts du Lyonnais, les salariés ne sont pas occupés selon un horaire collectif, il est mis en place un décompte individuel du temps de travail selon les modalités suivantes :
Article 16
Durée - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dans le délai de trois mois suivant la signature de la convention avec l'Etat.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Fait à Vaugneray, le 16 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour Soins et Accueils des Monts du Lyonnais, le directeur ;
La CFDT ;
La CGT.
Établissement hospitalier Sainte-Marie,
Villepinte (93)
Accord collectif 25 juin 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction
du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord sont convenues de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951 avec ces additifs, relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'établissement constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3. III de la Loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, des délégués du personnel et des membres du CHSCT, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.
L'avenant 99-01 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 complété par ses additifs.
L'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999.
La mise en oeuvre du présent accord est en outre subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne l'établissement hospitalier Sainte-Marie situé 28, rue de l'Eglise - 93420 Villepinte.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures par semaine.
A compter du 1er novembre, elle sera de 35 heures pour l'ensemble du personnel quelle que soit le forme de réduction retenue.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services de l'établissement.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion : des personnels de nuit, visés à l'article 05-04-2 de la convention nationale du 31 octobre 1951 et des personnels travaillant à temps partiel (inférieur ou égal à 50 %) seuls sur un poste.
Article 4
Recrutement
L'Association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 92,50 salariés (équivalent temps plein).
L'Association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 6,48 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles NOMBRE ETP | DATES LIMITES d'embauche | |
---|---|---|
Aides-soignantes | 3,00 | |
Brancardier | 1,00 | |
Réceptionniste | 1,00 | |
Préparatrice en pharmacie | 0,50 | |
Infirmier(e) | 1,00 | Ces embauches seront réalisées dans un délai maximum de 1 an à compter de la date de réduction effective du temps de travail. |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'Association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4 du présent accord.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, autres que ceux concernés à l'article 3, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 modifié par ses additifs.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Article 1er
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 6 semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature ce soit.)
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document tenu à jour dans chaque service précisant les droits acquis.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 2
Répartition du temps de travail
2.1. Modalités
Répartition hebdomadaire.
La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 4, ou 5 jours.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Répartition à la quatorzaine.
Pour les services de soins comprenant les infirmiers(es), aides soignants(es) et agents hôteliers spécialisés, la durée de travail sera de 71,5 heures par quatorzaine réparties de manière inégale, de façon à assurer 4 jours de repos par quatorzaine dont au moins 2 jours consécutifs.
Pour parvenir à une durée moyenne de 35 heures par semaine sur l'année, les personnels concernés à l'alinéa précédent bénéficieront de 5 jours de repos. Ces jours de repos seront pris par demi-journée ou journée complète conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche. Ils ne pourront être accolés à des jours de congés.
2.2. Amplitude de travail
Les parties conviennent que l'horaire collectif peut varier dans la limite de 44 heures maximum de travail effectif par semaine sauf interruption de l'activité du service, et de 11 heures de travail effectif dans la même journée.
2.3. Période de référence
Pour les personnes qui bénéficient de jours de repos au titre de l'ARTT, la période de référence retenue est l'année calendaire débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1 Composition
La commission sera composée de façon paritaire de représentants des organisations syndicales signataires et de l'association :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunion
Les réunions seront présidés par un des représentants de l'Association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois au cours de l'année 2000 puis d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'année 2001.
Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions au titre I et de l'article 7 du titre IV du présent accord, celui-ci est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er novembre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 5
Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Association.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 6
Publicité de l'accord
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Seine-Saint-Denis.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Bobigny.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT.
Article 7
Condition d'application
Le présent accord ne pourra prendre effet que sous réserve :
Fait à Villepinte, le 25 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'Association de Villepinte, le directeur,
La CGT,
FO.
Association Les Bois Saint-Joseph, La Crau (83)
Accord du 29 juin 1999 sur la réduction
et l'aménagement du temps de travail
Après plusieurs consultations des délégués syndicaux les 4 décembre 1998 ; 7 janvier 1999 ; 9 février 1999 ; 3 mars 1999 ; 18 mars 1999 ; des personnels par pôles d'activités et en présence de l'infirmier major chargé des plannings de services et les 22 avril 1999 ; 4 mai 1999 ; 20 mai 1999 ; 17 juin 1999.
Les parties soussignées :
La direction de l'établissement Les Bois Saint-Joseph, Les Cistes, sis 83260 La Crau, Zac des Arquets, en la personne de M. Christian Hamel, médecin-directeur,
D'une part,
La représentation syndicale CGT Santé Var, sise à 83056 Toulon Cedex, 1208, avenue Colonel-Picot, BP 1412, représentée par M. Denis Quercy,
et d'autre part,
ont, à l'issue d'un processus de négociation, convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (n0 98-461 du 13 juin 1998), complétée par 5 décrets d'application du 24 juin 1998 et une circulaire de la même date, a fixé des échéances pour l'abaissement de la durée hebdomadaire du travail de 39 à 35 heures.
Les entreprises de plus de 20 salariés, au nombre desquelles se trouve l'association Les Bois Saint-Joseph, Les Cistes, ont ainsi jusqu'au 1er janvier 2000 pour procéder, de façon volontaire, à l'abaissement du temps de travail dans le cadre du dispositif légal.
Le présent accord a donc pour objectif :
Chacune des parties concernées prend l'engagement de créer les conditions favorables à la réalisation de ce projet et de favoriser les intérêts respectifs de l'entreprise, l'accueil des patients, leurs soins et l'amélioration des conditions de travail des salariés :
Les dispositions arrêtées ci-dessous sont à valoir pour toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.
En outre, la mise en oeuvre effective de ce dispositif nécessite la conclusion d'un accord avec l'État.
Il deviendrait caduc si cette convention n'était pas ratifiée ou si des dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l'entreprise ne puisse le maintenir.
Article 1er
Champ d'application
Il s'applique à l'ensemble du personnel de l'établissement.
Article 2
Réduction du temps de travail
2.1. Durée hebdomadaire du travail
A compter du 1er septembre 1999 et sous réserve de l'accord des organismes d'Etat, la durée conventionnelle du travail effectif des salariés occupés à temps complet dans l'entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires, moyenne appréciée sur l'année.
Pour tous les salariés concernés par un passage à l'horaire collectif de 35 heures, les modalités de décompte du temps de travail sont définies et indiquées ci-après par service.
Par temps de travail effectif il convient d'entendre le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 212.4 du code du travail, lequel commence à courir à compter de la prise de son poste de travail par l'intéressé.
2.2. Durée annuelle du travail
Mode de calcul :
La durée du travail se calcule annuellement. Elle est fonction de l'horaire hebdomadaire et se détermine de la manière suivante :
En ce qui concerne les jours fériés, il est référé à la convention collective nationale FEHAP 51 en vigueur dans l'établissement.
Seront retranchées aux 1 645 heures de travail annuel les heures des jours fériés travaillés.
2.3. Horaire journalier et planning de service
Les horaires ont fait l'objet d'un planning de service pour chaque branche d'activité élaboré sur des périodes longues. Ce qui a permis une ré-organisation du temps de travail :
Article 3
Incidence de la réduction du temps de travail
sur les salaires à temps partiels
Le principe de la réduction proportionnelle du travail sera retenu.
Article 4
Nouvelles embauches
L'effectif de l'établissement comporte 38 salariés (comptabilisés en référence à l'exercice 98/99 précédant l'accord) conformément aux textes relatifs aux engagements en matière de création d'emploi. L'entreprise s'engage à une création nouvelle d'emploi d'au moins 6 % soit 2 postes 29. Les embauches seront effectuées à compter du 1er septembre 1999 (cf. article 2-1) soit :
Article 5
Dispositions particulières
Infirmiers :
Veilleur :
Secrétariat :
Femmes de ménage - homme d'entretien - chauffeur :
Les discussions ont abouti au fonctionnement suivant :
Moniteurs d'ateliers :
Moniteurs d'ateliers :
Animateurs :
Ce poste créé depuis mai 1999, pour anticiper les conséquences de l'application de la loi relative aux 35 heures permet la prise en charge des patients dans des périodes critiques et s'organisera de la façon suivante :
Assistante sociale :
Article 6
Dispositions spécifiques à l'encadrement
La nature des fonctions et le niveau des responsabilités des cadres de l'association « Les Bois-Saint-Joseph - Les Cistes » (postes de direction) ou assimilés implique une large indépendance dans l'organisation de leur temps de travail, excluant tout horaire précis ou déterminé.
L'application de la loi des 35 heures aboutira à l'attribution de jours de congés supplémentaires.
Article 7
Rémunération
7.1. Rémunération individuelle
Passage aux 35 heures sans perte de salaire.
Article 8
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sous la condition suspensive expresse de la signature, d'une convention avec les services extérieurs du ministère de l'emploi et de la solidarité.
En conséquence, il deviendrait caduc si ladite convention n'était pas signée pour quelque motif que ce soit.
Conformément aux dispositions de l'article 5-1 du décret du 22 juin 1998, la réduction du temps de travail sera effective dans les 3 mois suivant la signature de la convention entre l'Etat et l'entreprise.
Article 9
Suivi de l'accord
La commission chargée du suivi de l'accord sera composée des deux membres élus au poste de délégué du personnel.
Cette commission sera chargée :
Article 10
Conclusions
Le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage des délégués syndicaux.
Fait à La Crau, le 29 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
La CGT,
Pour l'employeur, le médecin directeur.
Madame Villadonat,
Direction départementale
du travail et de l'emploi,
177, boulevard Charles-Barnier,
83071 Toulon Cedex
La Crau, le 2 juillet 1999
Nos réf : M-CH/M-CT-471/99
Madame l'inspectrice du travail,
J'ai bien reçu votre fax du 30 juin 1999 concernant l'accord sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail signé dans notre entreprise.
En ce qui concerne le Ier point :
Durant ces cycles, une semaine pourra atteindre 54 heures de travail. Les 3 semaines restantes ou les 5 autres verront leur nombre d'heures travaillées diminué afin de respecter le quota de 35 heures par semaine.
Il ne pourra être question dans le fonctionnement par cycle de chômage partiel, d'heures supplémentaires, de lissage de salaire.
Néanmoins, en cas de dépassement exceptionnel d'horaire, pour raison de service, il sera prévu un repos compensateur dans le mois qui suit.
En ce qui concerne les cadres :
Ces jours de congés annuels pourront être pris au long de l'année, en fonction des besoins du service. Sinon, à leur demande, ils pourront être affectés sur un compte épargne-temps.
Pourriez-vous nous faire parvenir, si cela vous paraît nécessaire, vos remarques par retour de fax. Nous ne manquerons pas d'y répondre dans les meilleurs délais.
Dans l'attente, je vous prie de croire, Madame l'inspectrice du travail, en l'expression de mes sentiments distingués.
Fait à Paris, le .
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le médecin-directeur, C. Hamel ;
Pour la CGT, D. Querci.
Madame Villadomat,
Inspectrice du travail
Direction départementale
du travail et de l'emploi,
177, boulevard Charles-Barnier,
83071 Toulon Cedex
La Crau, le 25 août 1999
Nos réf : CH/M-CT-476/99
Vos réf : section 4-EV/N 567
Madame,
J'ai pris bonne note de votre courrier du 24 août 1999 :
1. Dans l'élaboration des horaires nous observerons les dispositions réglementaires à savoir un maximum de 48 heures par semaine ainsi qu'une durée journalière de travail n'excédant pas 10 heures.
2. En ce qui concerne les cadres considérant qu'il y a 47 semaines de travail, il a été défini d'accorder 24 jours de congés supplémentaires pour tenir compte de la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures.
3. Il est bien entendu comme vous nous le rappelez que les heures supplémentaires seront rémunérées sur la base de 125 %.
Restant à votre disposition pour toute précision complémentaire je vous prie de croire, Madame, en l'expression de mes sentiments distingués.
Pour l'employeur :
Le médecin-directeur,
C. Hamel
La CGT,
D. Quercy