Bulletin Officiel n°2000-26

Avenant à la convention nationale
des masseurs-kinésithérapeutes

SS 2 221
1860

NOR : MESS0021867X

(Journal officiel du 28 juin 2000)

Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant, publié ci-dessous, conclu le 18 février 2000 entre, d'une part, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, et, d'autre part, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs.

AVENANT CONVENTIONNEL ENTRE LES MASSEURS-
KINÉSITHÉRAPEUTES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE

Entre :
La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (président) ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente) ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Ravoux (président),
et
La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, représentée par M. Maignien (président) ;
En application des articles L. 161-34 et L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale et du paragraphe 2 de l'article 3 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes,
il a été convenu ce qui suit :

Transmission par voie électronique des documents nécessaires
au remboursement ou à la prise en charge
Préambule

Compte tenu du retard dans la diffusion des cartes CPS aux masseurs-kinésithérapeutes, les parties signataires ont décidé de modifier les articles 10, 11, 12, 13 et 14 de l'avenant conclu le 5 août 1999 et approuvé par arrêté interministériel du 21 octobre 1999 (JO du 23 octobre 1999).
Les articles mentionnés ci-après annulent et remplacent les articles 10, 11, 12, 13 et 14 de l'arrêté susvisé.

Section VI
Montant de l'aide pérenne à la télétransmission
Article 10

Les masseurs-kinésithérapeutes reçoivent une aide forfaitaire annuelle dont le montant est fixé selon les dispositions du tableau de l'article 11.
Cette aide est octroyée pour les feuilles de soins électroniques élaborées, émises par le masseur-kinésithérapeute et reçues par la caisse conformément aux spécifications Sésam Vitale, lorsque la part d'activité télétransmise correspond aux proportions exprimées dans le tableau de l'article 11 du présent avenant.

Article 11

Le taux de télétransmission est égal au ratio entre le nombre d'actes télétransmis et le nombre d'actes total.

TYPE D'AIDETAUX DE
télétransmission
MONTANT DE L'AIDE
Aide au démarrage.20 FSE au minimum avant le 1er juin 2000.1 000 F.
Aide pérenne en 2000.60 % à compter du 1er juin 2000.1 400 F pour les professionnels qui télétransmettent à compter du 1er juin 2000.
1 800 F pour les professionnels qui commencent à télétransmettre avant le 1er juin 2000.
Aide pérenne en 2001 et 2002.80 %.1 800 F.

Aide au démarrage

Les masseurs-kinésithérapeutes qui auront télétransmis au moins 20 feuilles de soins électroniques avant le 1er juin 2000 recevront une aide forfaitaire d'un montant de 1 000 F.

Aide pérenne

Pour l'année 2000, les masseurs-kinésithérapeutes dont le flux de FSE sera d'au moins 60 % à compter du 1er juin 2000 :
- bénéficieront d'une aide de 1 400 F, s'ils ont commencé à télétransmettre à compter du 1er juin 2000 ;
- bénéficieront d'une aide de 1 800 F, à condition d'avoir commencé à télétransmettre avant le 1er juin 2000.
Pour l'année 2000, à titre exceptionnel, les professionnels dont le taux d'activité télétransmise à compter du 1er juin 2000 atteint 50 % pourront demander à la CSPD d'examiner leur situation si des conditions particulières de leur activité peuvent justifier l'octroi de l'aide dès ce seuil.
Les modalités techniques de suivi du ratio mentionné au premier alinéa du présent article seront précisées dans un groupe technique paritaire rassemblant les signataires du présent accord. Seront définis par le groupe les moyens de comptage des actes en interrégime. A défaut, le taux sera apprécié pour le seul régime général.
Les parties signataires du présent accord conviennent de se revoir dans le courant du 4e trimestre 2000 afin de faire le point sur les modalités techniques de télétransmission.

Article 12

La télétransmission d'une feuille de soins non sécurisée ne peut faire l'objet de l'aide mentionnée aux articles 10 et 11.

Section VII
Modalités de versement
Article 13

L'aide au démarrage est versée au plus tard le 15 octobre 2000 si le masseur-kinésithérapeute a transmis au moins 20 FSE avant le 1er juin 2000. Pour les professionnels qui ont télétransmis au moins 20 FSE avant le 31 décembre 1999, l'aide au démarrage leur sera versée comme prévu au plus tard le 1er mars 2000.
L'aide pérenne est versée annuellement par les caisses d'assurance maladie, au plus tard le 1er mars de chaque année civile si le masseur-kinésithérapeute a satisfait au cours de l'année civile précédente au taux de télétransmission défini à l'article 11.
L'aide est versée par la CPAM du lieu d'installation du masseur-kinésithérapeute pour le compte de l'ensemble des régimes.

Section VIII
Difficultés d'application
Article 14

Les éventuelles difficultés d'application seront soumises à la CSPN.
Fait à Paris, le 18 février 2000.

Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie
des travailleurs salariés,
M. J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
Mme J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie
des professions indépendantes,
M. Ravoux
Le président de la Fédération française
des masseurs-kinésithérapeutes
rééducateurs,
M. F. Maignien