Bulletin Officiel n°2000-26

Arrêté du 30 juin 2000 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations

SS 5 51
1866

NOR : MESS0021639A

(Journal officiel du 1er juillet 2000)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V, VII et VIII ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre III ;
Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 à 1142-24 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 6 juin 2000,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 531-9 du code de la sécurité sociale et la majoration prévue au troisième alinéa du même article sont fixés respectivement à 88 039 F et 35 385 F pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001.

Art. 2. - Le montant du plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 78 891 F pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001.
Il est majoré, pour la même période, de 23 667 F par enfant à charge à compter du premier.

Art. 3. - I - Pour l'application, à compter du 1er juillet 2000 et jusqu'au 30 juin 2001, des dispositions prévues au III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
a) Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 340 F et 2 010 F ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 011 F et 3 015 F ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 016 F et 4 020 F ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 021 F.
b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 1 340 F s'élève à 201 F ;
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 6 030 F lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.
II. - Pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001, les dispositions des a et b du I ci-dessus sont applicables au III de l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation.

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre déléguée à la famille
et à l'enfance,
Ségolène Royal
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly