Bulletin Officiel n°2000-27

Arrêté du 17 mai 2000 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
1899

NOR : MESH0021558A

(Journal officiel du 26 mai 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 16 décembre 1999,

Arrête :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Association des industries électriques contre la tuberculose,
Briançon (05)

Accord d'entreprise du 28 juin 1999, modifié par avenant du 12 novembre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au centre médical Le Bois de l'Ours.

Association hôpital Paul-Desbief, Marseille (13)

Accord collectif du 30 juin 1999, modifié par avenant du 29 octobre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Institut de rééducation et de réadaptation fonctionnelles
du bois de Lebisey, Hérouville-Saint-Clair (14)

Accord d'établissement du 24 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Centre de rééducation fonctionnelle DIVIO, Dijon (21)

Accord collectif d'établissement du 29 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail.

Fondation Bon Sauveur, Bégard (22)

Accord collectif du 29 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Association de l'établissement médical de La Teppe,
Tain-l'Hermitage (26)

Accord collectif du 28 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Centre régional de gériatrie, Chantepie (35)

Accord collectif du 29 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Centre médical d'Oussoulx, Paulhaguet (43)

Accord de réduction du temps de travail du 28 juin 1999.

Association Les Cheveux blancs, Orvault (44)

Accord du 25 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail à la résidence Emile-Gibier.

Association régionale de rééducation
et de réadaptation fonctionnelles, Angers (49)

Accord collectif du 28 juin 1999, modifié par avenant du 4 novembre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

AFM résidence La Forêt, Saint-Georges-sur-Loire (49)

Accord d'établissement du 30 juin 1999, modifié par additif du 6 décembre 1999, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.

Association Les Récollets-La Tremblaye, Doué-la-Fontaine (49)

Accord d'entreprise du 30 juin 1999, modifié par avenant du 19 octobre 1999, sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.

Association polyclinique-maternité de Grande-Synthe,
Grande-Synthe (59)

Accord collectif du 28 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Association Pierre-Noal, Tessé-la-Madeleine (61)

Protocole d'accord collectif du 28 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au centre de rééducation et de réadaptation de Tessé-la-Madeleine.

Association Groupe Hopale, Berck-sur-Mer (62)

Accord collectif du 29 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Association Château Walk, Haguenau (67)

Accord collectif du 8 juin 1999, modifié par avenant du 27 octobre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Groupe hospitalier privé du Centre-Alsace, Colmar (68)

Accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 28 juin 1999.

Association Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles
Le Grand Feu, Niort (79)

Accord collectif d'entreprise du 30 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail.

Association Le Centre social interprofessionnel, Cherveux (79)

Accord collectif du 21 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Association Santé Service Limousin, Limoges (87)

Accord collectif d'établissement du 11 juin 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.

Hôpital gériatrique Les Magnolias, Ballainvilliers (91)

Accord de réduction du temps de travail du 30 juin 1999.

Hôpital Saint-Jean, Gennevilliers (92)

Accord collectif d'établissement du 25 juin 1999, modifié par avenant du 25 octobre 1999, relatif à la réduction du temps de travail et à l'emploi.

Association La Résidence sociale, Levallois-Perret (92)

Accord collectif du 29 juin 1999, modifié par avenant du 1er décembre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au Centre médical pour jeunes enfants de Bauné, Bauné (49140).
Art. 2. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mai 2000.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
ASSOCIATION DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES
CONTRE LA TUBERCULOSE, BRIANÇON (05)

ACCORD D'ENTREPRISE DU 28 JUIN 1999, MODIFIÉ PAR AVENANT DU 12 NOVEMBRE 1999, RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU CENTRE MÉDICAL LE BOIS DE L'OURS

Préambule

La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail fixe « dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 », le durée légale du travail effectif des salariés à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2002. Elle est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés.
Les modalités de réduction effective de la durée du travail adaptées aux situations de branches et des entreprises doivent être négociées par les organisations syndicales d'employeurs (UNIFED, FEHAP) ainsi que les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives.
La négociation menée par la FEHAP sur la mise en oeuvre d'un accord conventionnel relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail s'est conclue par un accord : l'avenant 99-01 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 4 juin et 24 juin 1999. La signature est intervenue le 4 mars 1999. Il a été agréé par Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 10 décembre 1999 (J.O. du 24 décembre 1999).
Il repose sur les trois principes suivants :
1. Réduction de l'horaire de travail : le taux de réduction du temps de travail appliqué sera de 10 % à 15 % selon le choix de l'établissement.
2. Création d'emplois : l'accord prévoit un recrutement à hauteur de 7 % des équivalents temps plein (ETP) concernés par la réduction du temps de travail de 10 % et de 11,5 % pour une réduction de 15 %.
3. Dispositions salariales : l'équilibre budgétaire des établissements doit être préservé lors de la mise en oeuvre de l'ARTT. Cet équilibre a été établi par un gel des mesures salariales pour 1999 et 2000, par une contribution solidaire des salariés sous forme de rallongement des anciennetés d'échelon ou de majoration au titre de l'ancienneté, pour création d'emplois. La contribution solidaire des salariés pour création d'emplois, le gel des salaires en 1999 et 2000 ainsi que les aides de l'Etat sont affectés exclusivement et en totalité aux embauches prévues en compensation de la RTT.

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF
À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99.01 à la CCN du 31 octobre 1951 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin 1999 et 24 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail.
L'accord d'entreprise doit définir précisément et obligatoirement certains points de l'accord conventionnel.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée.
Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour à l'établissement en matière de durée du travail.
Enfin, les parties confirment d'équilibrer leur accord auquel l'institution et ses salariés apportent chacun leur concours dans le cadre tracé par le projet d'établissement, d'une part, et par le contrat d'objectifs et de moyens, d'autre part.
Du fait du risque économique important et de ses conséquences négatives sur la capacité de l'établissement, liés à une baisse de l'activité, elles s'interdisent de procéder à une régulation du dispositif en agissant à la baisse sur les activités développées par l'Institution, la sécurité des usagers devant être parfaitement assurée.

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* *

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
Vu l'avenant 99.01 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999, agréé par arrêté de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 10 décembre1999 (J.O. du 24 décembre 1999) ;
Vu l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agréé par arrêté de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 25 juin 1999 (J.O. du 30 juin 1999) et étendu par arrêté du 4 août 1999 (J.O. du 8 août 1999) ;
Vu le comité d'entreprise et les délégués du personnel constitués en une délégation unique ;
Vu le comité de pilotage installé par le directeur du Bois de l'Ours ;
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
L'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail est conclu :
Entre :
L'association des industries électriques contre la tuberculose (AIECT) dont le siège est situé 5, route du Poët-Ollagnier, à Briançon (05100), représentée par M. Heng (Pierre), directeur du centre de soins de suite et de réadaptation Le Bois de l'Ours, établissement de santé privé, participant au service public hospitalier, géré par l'AIECT, mandaté par délibérations du conseil d'administration des 18 juin et 8 octobre 1999.
et :
L'organisation syndicale Confédération générale du travail (CGT) représentée par M. Muller (Jean-Claude), en sa qualité de délégué syndical, d'une part,
L'organisation syndicale Confédération générale des cadres (CGC) représentée par M. le docteur Girod (Claude), en sa qualité de délégué syndical, d'autre part.

TITRE Ier
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article I-1
Champ d'application

Le présent accord concerne le centre de soins de suite et de réadaptation « Le Bois de l'Ours », établissement de santé privé, participant au service public hospitalier, géré par l'AIECT

Article I-2
Diminution du temps de travail
(modifié par les avenants des 12 novembre 1999 et 10 janvier 2000)

La durée de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de trente-neuf heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
Elle sera de trente-cinq heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue. La réduction hebdomadaire ainsi opérée est de 10,26 %. La date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail est fixée au lundi 31 janvier 2000.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre II du présent accord.

Article I-3
Personnel concerné

La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la CCN du 31 octobre 1951 (dispositions conventionnelles spécifiques pour le travail de nuit), qui bénéficient déjà de la durée réduite hebdomadaire de travail à 35 heures soit pour la quatorzaine de 70 heures, depuis le 1er janvier 1994 (rémunérée 39 heures).

Article I-4
Recrutement (modifié par l'avenant du 12 novembre 1999)

Le Bois de l'Ours s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la CCN du 31 octobre 1951. Les embauches compensatrices devront intervenir dans un délai maximum d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 412-2 du code du travail.
L'effectif du Bois de l'Ours concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la signature de la convention avec l'Etat, est de 85,10 salariés ETP (hors personnel de nuit), conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail portant application de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.
Le Bois de l'Ours s'engage à procéder à six embauches compensatrices ETP soit 7 % des effectifs déterminés selon les modalités ci-dessus.
Les embauches en contrats à durée indéterminée seront faites dans les catégories professionnelles ci-dessus et selon le calendrier prévisionnel suivant :

En cas de nécessité, le comité de suivi de l'ARTT prévu à l'article II-17 ci-après pourra ajuster les embauches par catégorie professionnelle.
La majoration du temps de travail des salariés à temps partiel est décomptée du contingent des embauches compensatrices.

Article I-5
Maintien des effectifs

En application de l'article 3-IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.
Le Bois de l'Ours s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmentés des nouvelles embauches, pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article I-4 ci-dessus.

Article I-6
Temps partiel

A l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la CCN du 31 octobre 1951 (dispositions conventionnelles spécifiques pour le travail de nuit), qui bénéficient déjà de la durée réduite hebdomadaire de travail à 35 heures soit pour la quatorzaine de 70 heures, depuis le 1er janvier 1994 (rémunérée 39 heures), pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99.01 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 4 juin et 24 juin 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus exprès de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans un délai de trente jours consécutifs. Le refus de l'accord vaut renonciation définitive de l'application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99.01 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 4 juin et 24 juin 1999.

Article I-7
Les cadres

Pour l'application des dispositions de l'article 7 de l'avenant 99.01 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 4 juin et 24 juin 1999, les modalités sont les suivantes :
Les cadres, nommés en application des dispositions de l'annexe II de la CCN du 31 octobre 1951 sont soumis à l'horaire collectif. Les médecins (médecin chef, assistant) sont soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine. Le directeur, qui dispose par délégation d'un pouvoir de direction général et permanent, relève d'un forfait tous horaires.

Article I-8
Les travailleurs handicapés

Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emplois des travailleurs handicapés, le Bois de l'Ours s'engage à maintenir, à tout le moins lors de la réduction du temps de travail, le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

Article I-9
Rémunération

Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99.01 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 4 juin et 24 juin 1999.
Modalités de contrôle des horaires :
Les salariés sont soumis au contrôle des horaires de travail. L'établissement sera équipé d'un compteur de temps électronique, moyen approprié pour assurer une comptabilisation fiable du temps de travail effectif.

Article I.10
Politique salariale

En ce domaine, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 10 de l'avenant n° 99-01, modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 4 juin et 24 juin 1999.

Article I.11
Parité avec la fonction publique

En ce domaine, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 11 de l'avenant n° 99-01, modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 4 juin et 24 juin 1999.

Article I.12
Aides spécifiques complémentaires générales

En ce domaine, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 12 de l'avenant n° 99-01, modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 4 juin et 24 juin 1999.

Article I.13
Révision - Dénonciation

En ce domaine, il sera fait application de l'article 9 de l'avenant n° 99.01 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 4 juin et 24 juin 1999. Il est ajouté une clause de révision par avenant pour motif budgétaire et financier afin de tenir compte des dispositions de l'article 5, deuxième paragraphe ci-dessus.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle elle aura eu connaissance desdites modifications.

TITRE II
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche.

Article II.1
Champ d'application

Sans modalité particulière.

Article II.2
Réduction du temps de travail

Sans modalité particulière.

Article II.3
Création d'emplois

Sans modalité particulière.

Article II.4
Maintien de l'emploi

Sans modalité particulière.

Article II.5
Durée hebdomadaire

Sans modalité particulière.

Article II.6
Repos quotidien

Sans modalité particulière.

Article II.7
Pause

Le temps de travail est défini par le code du travail et la CCN du 31 octobre 1951. Les parties signataires du présent accord reconnaissent que les pauses, les casse-croûtes et le temps de repas sont exclus du temps effectif de travail, sauf pour les salariés placés en situation de garde. La loi sur les 35 heures impose une coupure de vingt minutes au moins avant la sixième heure consécutive de travail. En conséquence, en dehors des gardes telles que définies ci-après, les pauses ne sont pas rémunérées.
Les salariés placés en situation de garde sont à la date définis comme suit :

  • le personnel de nuit ;

  • 2 salariés soignants (garde du matin et garde du soir) ;
  • 1 salarié en cuisine ;
  • Le temps de repas, compte tenu de la possibilité qui est offerte aux salariés de les prendre dans l'établissement au restaurant d'entreprise, est fixé au minimum à trente minutes.
    Les plannings devront tenir compte de ces dispositions.

    Article II.8
    Répartition du travail

    Sans modalité particulière.

    Article II.9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de moindre activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de trois mois ne peut entraîner la perte de droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an à compter de la date d'ouverture du droit.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également des droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article II.10
    Répartition du temps de travail

    La durée hebdomadaire du travail sera répartie sur 4, 5 ou 6 jours. Sur une quatorzaine, la répartition pourra être égale ou inégale de manière à assurer au salarié un minimum de quatre jours de repos dont au moins deux jours consécutifs.
    L'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er du titre Ier est concerné par ce mode de répartition, à l'exclusion des médecins visés au titre 20 de la CCN du 31 octobre 1951 qui sont régis par les dispositions prévues aux articles M.05.01 et M.05.02 relatifs à la durée et aux conditions de travail, d'une part, et aux gardes dans l'établissement ou aux astreintes à domicile et appels exceptionnels, d'autre part.

    Article II.11
    Modulation

    Sans objet.

    Article II.12
    Annualisation du temps de travail

    Sans objet.

    Article II.13.1
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos supplémentaires
    et de réduction quotidienne ou hebdomadaire

    Chaque service proposera des plannings de travail et de récupérations annuelles qui devront répondre aux contraintes des dispositions de l'article 13 de l'accord de branche et aux conditions de sécurité et de qualité du service (service minimum assuré à certaines heures ou certains moments de la semaine, compte tenu notamment des dispositions relatives à la pause et au temps minimum de repas prévus par l'article II.7 du présent accord).
    Les salariés de chaque service devront choisir collectivement l'une des options ci-dessous, qui sera ainsi applicable à tout le personnel du service.
    La réduction du temps de travail sera organisée conformément aux trois modalités ci-après :
    1. Pour l'équivalent d'une durée hebdomadaire de 39 heures effectives de travail, le salarié peut prétendre à 23 jours ouvrés de repos supplémentaires. Possibilité d'utiliser le compte épargne temps.
    2. Pour l'équivalent d'une durée hebdomadaire de 38 heures effectives de travail, le salarié peut prétendre à 18 jours ouvrés de repos supplémentaires. Possibilité d'utiliser le compte épargne temps.
    3. Pour l'équivalent d'une durée hebdomadaire de 35 heures effectives de travail, le salarié ne peut prétendre qu'à une réduction quotidienne de son temps de travail.

    Article II.13.2
    Horaires

    Les horaires définis par le personnel feront l'objet d'un avenant au contrat de travail de chaque salarié.

    Article II.14
    Dispositions spécifiques aux médecins

    Les médecins (médecin chef, assistant) sont soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine. Ils peuvent prétendre à 18 jours ouvrés de repos supplémentaires.
    Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche. Toutefois, ces jours de repos supplémentaires pourront être fractionnés ou bloqués.

    Article II.15
    Salariés à temps partiel

    Sans modalité particulière, l'établissement ne connaissant pas de contrat de travail à temps partiel d'une durée supérieure à 80 % de la durée légale, temps complémentaire inclus.

    Article II.16
    Compte épargne temps

    Les parties conviennent de la mise en place d'un compte épargne temps.
    Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, pour réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ne justifiant pas de l'attribution d'un congé individuel de formation ou pour anticiper la fin de carrière.
    Tout salarié sous contrat de travail à durée indéterminée, ayant au moins un an d'ancienneté au centre de soins de suite et de réadaptation Le Bois de l'Ours peut ouvrir un compte épargne temps en motivant sa demande, dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche.
    Le comité de suivi de l'accord de branche visé à l'article 26 ci-après, sera consulté sur les demandes d'ouverture individuelle d'un compte épargne temps.

    Article II.17
    Mandatement syndical

    Sans objet.

    Article II.18
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
    Conformément au comité de pilotage mis en place pour la réduction du temps de travail, la commission dénommée Comité de suivi de l'ARTT est ainsi composée :

  • M. le directeur ou son représentant ;

  • le président de la CME ou son suppléant ;
  • Mme Canac (Agnès), représentant le comité d'entreprise, désignée ;
  • M. Bouyousfi (Sliman), représentant le CHSCT, désigné ;
  • M. Muller (J.-C.) et/ou Mme Lahire (Valérie), délégués syndicaux CGT ;
  • M. le Dr Girod (Claude), délégué syndical CGC ;
  • Mme Dussert (Lucienne), personnel de service et des restaurants ;
  • Mme Jan (Nicole), service de soins infirmiers ;
  • Mlle Lambert (Florence), services administratifs ;
  • Mlle Savo (Corinne), services financiers ;
  • M. Rampal (Denis), services économiques ;
  • M. Rieffel (Patrice), services d'entretien.
  • Il se réunit sur convocation du directeur ou à la demande de la majorité de ses membres. Les réunions sont présidées par le directeur ou son représentant.
    La périodicité des réunions est d'une réunion tous les trois mois au cours de l'année suivant l'application effective des 35 heures, puis d'une réunion semestrielle pendant l'année qui suit.
    Au-delà, le suivi se fera dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
    Le comité de suivi de l'ARTT sera chargé :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord, en particulier de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • l'affectation des nouvelles embauches programmées dans le cadre de la compensation des 35 heures ;
  • les comptes épargne temps ;
  • de proposer les mesures appropriées d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • Article II.19
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    En cas de modifications législative et/ou réglementaire relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, le directeur convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans un délai maximum de un mois suivant la date à laquelle il aura connaissance de ces conditions.

    Article II.20
    Révision - Dénonciation

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale, au regard du principe d'indivisibilité retenue par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et, au plus tard, pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie, au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'AIECT et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Si une organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception postal à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article II.21
    Publicité de l'accord

    Le présent accord sera adressé par lettre recommandée avec avis de réception postal, par le centre médical Le Bois de l'Ours, en cinq exemplaires signés, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hautes-Alpes.
    Un exemplaire signé sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, au greffe du conseil des prud'hommes de Briançon (Hautes-Alpes).
    Deux exemplaires originaux signés, ainsi que 28 photocopies signées, seront adressés par lettre recommandée avec avis de réception postal au ministère de l'emploi et de la solidarité, direction de l'action sociale, sous-direction du travail social et des institutions sociales, exercice du travail social dans le secteur privé, bureau d'agrément des conventions collectives, TS 2, 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux membres de la délégation unique.
    Fait à Briançon, le 28 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    AIECT,
    CGC,
    CGT.

    AVENANT N° 2 À L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Préambule

    Le 28 juin 1999, un accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au Bois de l'Ours a été conclu entre l'AIECT gérant l'établissement et les organisations syndicales.
    Il a été modifié par l'avenant n° 1 le 12 novembre 1999.
    Cet accord modifié a été présenté à la Commission nationale d'agrément le 16 décembre 1999. La commission a donné un avis favorable. Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité a décidé de procéder à l'agrément de l'accord. La décision a été notifiée par lettre du 27 décembre 1999 reçue le 31 décembre.
    C'est pourquoi, il est envisagé de modifier le contenu de l'accord par un nouvel avenant, n° 2, afin d'y inscrire la date à laquelle il sera procédé à la réduction effective du temps de travail. Etant précisé que la convention avec l'Etat relative aux aides dégressives devra être conclue d'ici là.
    A cet effet, les délégations, signataires de l'accord initial du 28 juin 1999 sont convoquées le lundi 10 janvier 2000.
    AVENANT N° 2 DU 10 JANVIER 2000 À L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 JUIN 1999

    Article I.2
    Diminution du temps de travail modifié comme suit

    La date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail est fixée au lundi 31 janvier 2000.
    Le reste sans changement.
    Fait à Briançon, le 10 janvier 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    AIECT, M. Heng (Pierre), directeur,
    CGC, M. Girod (Claude), délégué syndical,
    CGT, M. Muller (Jean-Claude), délégué syndical.

    ASSOCIATION HÔPITAL PAUL-DESBIEF, MARSEILLE (13)

    ACCORD COLLECTIF DU 30 JUIN 1999, MODIFIÉ PAR AVENANT DU 29 OCTOBRE 1999, RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans un accord offensif, une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Il vise à l'amélioration des conditions de travail et du bien-être des salariés.
    Les parties du présent accord sont convenues de mettre en oeuvre, les bases de l'avenant n° 99-01 du 02 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il est déclaré que l'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sera strictement respectée.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
    Par ailleurs, le présent accord s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation générale des effectifs, et de l'organisation du travail au sein de l'établissement.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, des délégués du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre effective de l'aménagement et la réduction du temps de travail dans l'établissement restant, toutefois, subordonnée à la quadruple condition :
    1. L'agrément de l'avenant n° 99-01 modifié par ses additifs à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    2. L'agrément de l'accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement.
    3. L'agrément de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-social à but non lucratif.
    4. La conclusion de la convention avec l'État.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 1er
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 1er septembre 1999 elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces même personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 2
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique aux salariés de l'établissement, à l'exclusion des personnels de nuit, visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, des médecins et des cadres dirigeants.

    Article 3
    Recrutement

    L'hôpital Paul-Desbief s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précède la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 196,53 salariés (équivalent temps plein).
    L'hôpital Paul-Desbief s'engage à procéder à des embauches compensatrices sous contrat à durée indéterminée représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 13,76 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIE PROFESSIONNELLENOMBRE ETPDATE LIMITE D'EMBAUCHE
    Personnel soignant10,1631 décembre 1999
    Médico-technique 0,6931 décembre 1999
    Personnel services généraux 2,6931 décembre 1999
    Personnel administratif 1,0031 décembre 1999
    Total14,5431 décembre 1999

    Article 4
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'hôpital Paul-Desbief s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 30 mois à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 3.

    Article 5
    Temps partiel

    L'établissement s'engage à refuser toute discrimination de rémunération entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel.
    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, sauf disposition contraire du présent accord.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
    En ce qui concerne les salariés à temps partiel qui souhaiteront conserver le même temps de travail, la différence entre ce dernier et ce qu'il aurait été s'il avait été réduit de 10 % sera imputé sur les embauches compensatrices, et sa rémunération sera revue en proportion aux mêmes conditions que les salariés à temps plein.

    Article 6
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 02 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont les cadres prévus à l'article A 1 4.2, les chefs de services visés à l'article A1 4.3, les pharmaciens bénéficiant du titre 20 de la CCN 51.

    Article 7
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'hôpital Paul-Desbief s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 8
    Rémunération

    Il sera strictement fait application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié par ses additifs.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999, sachant que l'application des dispositions de la CCN 51 prévaudra.

    Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8

    Néant.

    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.

    Article 10
    Répartition du temps de travail

    Une annexe au présent protocole d'accord complémentaire d'établissement précisera au plus tard, le 29 septembre 1999, les conditions générales d'organisation du travail au sein de l'établissement. Cette annexe fera l'objet d'une signature par les partenaires sociaux à l'identique du présent protocole et l'ensemble constituera un tout indivisible.

    Article 11
    Autres dispositions

    Pour ce qui concerne le personnel ayant un horaire journalier en 12 heures, il sera sollicité une dérogation auprès de la DDTEFP.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • de 3 représentants de l'hôpital Paul-Desbief.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de la réalisation des embauches programmées ;

  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par le directeur général de l'hôpital Paul-Desbief qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 4 mois dans l'année qui suivra la date de signature du protocole, puis au cours de l'année suivante d'une réunion tous les 6 mois. Un procès-verbal sera établi à chaque réunion et sera affiché dans l'établissement.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 2
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, et notamment dans le cadre des mesures fixées par la seconde loi.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 3
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'hôpital Paul-Desbief et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 4
    Publicité de l'accord

    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes.
    Deux exemplaires originaux seront adressés au ministère de l'emploi et de la solidarité.
    Vingt-huit photocopies de l'accord seront adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise, ainsi qu'aux membres du CHSCT.
    Fait à Marseille, le 30 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le directeur général,
    FO,
    CGT,
    FNPOSP.

    ACCORD COLLECTIF RELATIF À L'AMÉNAGEMENT
    ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Avenant n° 1 du 29 octobre 1999

    L'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail en date du 30 juin 1999 signé par l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans notre établissement a fait l'objet de remarques de la part de la direction départementale du travail et de l'emploi.
    Ces remarques risquent d'entraîner un rejet de notre accord initial et doivent être traitées sous la forme d'un avenant à l'accord initial.
    Pour ces raisons et en plus de sa mission première l'hôpital Paul-Desbief ainsi que les organisations signataires du présent accord manifestent leur attachement à la politique de lutte contre le chômage et pour ce faire ont rédigé cet avenant en tenant compte des remarques formulées par la DDTE.
    Les articles ci-dessous annulent et remplacent les articles de l'accord initial.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2 (modifié)
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique aux salariés de l'établissement, à l'exclusion :

    Article 3 (modifié)
    Recrutement

    L'hôpital Paul-Desbief s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 194,14 salariés (équivalent temps plein).
    L'hôpital Paul-Desbief s'engage à procéder à des embauches compensatrices sous contrat à durée indéterminée représentant 7 % de l'effectif ci-dessus soit 13,59 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIE PROFESSIONNELLENOMBRE ETPDATE LIMITE D'EMBAUCHE
    Personnel soignant 9,00Dans le semestre suivant
    la signature de l'agrément
    Médico-technique 0,83Dans le semestre suivant
    la signature de l'agrément
    Personnel services généraux 3,76Dans le semestre suivant
    la signature de l'agrément
    Total13,59

    Article 40 (modifié)
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'hôpital Paul-Desbief s'engage à maintenir l'ensemble de l'effectif de l'établissement, augmenté des nouvelles embauches à l'exclusion des médecins libéraux soit 252,30 salariés (équivalent temps plein) pendant une durée de trente mois à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 3.

    TITRE III
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999, sachant que l'application des dispositions de la CCN 51 prévaudra.

    Article 10 (modifié)
    Répartition du temps de travail

    Compte tenu des différents services, la réduction du temps de travail se fera principalement :
    Sur une répartition hebdomadaire :

    Sur une répartition à la quatorzaine :

    Sur une répartition par cycle :

    En ce qui concerne :

    Les horaires de travail seront gérés sous la forme de :

    Ces documents seront accessibles sur leur demande aux délégués du personnel.
    Par ailleurs en ce qui concerne le personnel :

  • du service réanimation (service lourd dont on doit limiter le nombre de passation des consignes) ;

  • le personnel de nuit de l'ensemble de l'établissement ;
  • (desiderata des salariés) ;
  • le personnel présent le week-end dans l'établissement ;
  • (desiderata des salariés),
  • Une amplitude de travail journalière plus importante pouvant aller jusqu'à 12 heures par jour, pause comprise, fera l'objet d'un accord d'établissement conformément aux articles R. 212-3 à R. 212-9 du code du travail.
    Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Cette pause sera rémunérée et le salarié restera à la disposition de l'employeur.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 2 (modifié)
    Durée - Date d'effet

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat et de l'agrément de notre accord complémentaire.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, et notamment dans le cadre des mesures fixées par la seconde loi.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la publication au Journal officiel.
    Fait à Marseille, le 29 octobre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le directeur général,
    FO,
    CGT,
    FNPOSP.
    INSTITUT DE RÉÉDUCATION ET DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLES DU BOIS DE LEBISEY, HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR (14)
    ACCORD D'ÉTABLISSEMENT DU 24 JUIN 1999 RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

    Décision unilatérale relative à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail

    L'institut de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, allée des Boiselles, 14201 Hérouville-Saint-Clair, géré par l'association Pierre-Noal dont le siège social est situé 17, avenue du Docteur-Aimez, 61140 Tessé-la-Madeleine, et représenté par son directeur général M. J.-P. Blouet,
    Après avoir constaté l'absence de délégué syndical et le refus du personnel à l'unanimité de constituer une section syndicale,
    Prend la décision unilatérale de mettre en place la réduction du temps de travail en qualité d'établissement adhérent à la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, 179, rue de Lourmel, 75015 Paris, par application de l'article 1er de l'avenant n° 99-01 de sa convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    Préambule

    Les partenaires sociaux au sein de la FEHAP ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent document et notamment la volonté de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que cette décision forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, la présente décision met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable des délégués du personnel membres du conseil d'établissement en application de l'article 03-04-02 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, ceux-ci ont prononcé un avis favorable lors de la réunion du 17 juin 1999. Préalablement lesdits délégués ont organisé une consultation de l'ensemble des salariés. A l'unanimité ceux-ci ont approuvé les propositions et les décisions de la direction de l'établissement.
    Il a été convenu de la présente décision dans le cadre de :

  • la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application ;

  • l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 en cours d'agrément ministériel ;
  • l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail en cours d'agrément ministériel et étendu par arrêté ministériel en cours d'agrément également.
  • La mise en oeuvre de la présente décision est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    La présente décision concerne l'institut de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, quartier du Bois, allée des Boiselles, B.P. 2, 14201 Hérouville-Saint-Clair Cedex, géré par l'association Pierre-Noal, 17, avenue du Docteur-Aimez, 61140 Tessé-la-Madeleine.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 1er septembre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Au regard de la diversité des situations constatées, l'employeur s'accorde à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclu dans le champs d'application défini à l'article 1er.

    Article 4
    Recrutement

    L'institut s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet de la présente décision par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 26,32 salariés (équivalent temps plein).
    L'institut s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 1,85 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIE PROFESSIONNELLENOMBRE ETPDATE LIMITE D'EMBAUCHE
    Institut rééducation et réadaptation :  
    Kinésithérapeute 1,00 CDI1er semestre 1999
    Ergothérapeute 0,42 CDI1er semestre 1999
    Personnel administratif 0,20 CDI1er semestre 1999
    Aide-soignant 0,15 CDI1er semestre 1999
    Agent de service hospitalier 0,21 CDI1er semestre 1999
    Total1,98

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'institut s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :

  • 1 médecin chef d'établissement ;

  • 1 médecin adjoint spécialisé ;
  • 1 responsable de rééducation ;
  • 1 gestionnaire.
  • Et la prise de congé RTT est de 18 jours sur l'année civile.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'institut s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche en cours d'agrément.

    Article 10
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.)
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document spécifique, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 11
    Répartition du temps de travail

    La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur cinq jours ouvrés. L'ensemble du personnel est concerné par ce mode de répartition.

    Article 12
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
    La période de référence retenue pour l'octroi des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail débute le 1er janvier d'une année pour se terminer le 31 décembre de la même année.
    Compte tenu de la décision de ne pas diminuer la durée de soins consacrée aux patients, il a été décidé de maintenir l'organisation du travail des personnels en relations directes avec les patients ; les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes principalement.

    A. - Kinésitérapeutes et ergothérapeutes

    A temps complet :
    1. Horaire hebdomadaire de départ de 39 heures avec une RTT de 23 jours ouvrés.
    2. Mise en place d'un compte capital-formation alimenté par une réduction de 30 minutes par semaine (202 jours travaillés/5 jours heb = 40 semaines soit 20 heures de capital-formation). Les heures de formation auxquelles participeront les salariés viendront en déduction du capital annuel. Les salariés seront tenus informés du solde de ce compte. Le suivi se fera sur une année civile.
    3. Soit en conséquence un horaire hebdomadaire ramené à 38 heures 30 minutes.
    4. Les jours de congé au titre de la RTT seront décomptés par semaine (4 semaines et 3 jours) et l'ordre des départs pour l'année civile sera arrêté de la manière suivante :

    5. Les jours fériés qui tombent dans des semaines de RTT seront récupérables et comptabilisés.
    6. 1 seul kinésithérapeute sera en congé RTT à la fois ainsi qu'un seul ergothérapeute sera en congé RTT à la fois.
    7. Pour compenser les absences au titre de la RTT :

  • 1 kinésithérapeute sera embauché à temps complet sous contrat à durée indéterminée ;

  • 1 ergothérapeute sera embauché à temps partiel annualisé en contrat à durée indéterminée.
  • Ergothérapeute à temps partiel : 1 salariée.
    1. L'horaire initial de 31 heures 30 minutes hebdomadaire est maintenu.
    2. La prise de RTT se fera prorata temporis (soit 3 h 15 min/5 jours * 225 = 146,25 heures) qui correspondent à 4 semaines de 31 heures 30 minutes et 3 jours.
    3. Mise en place d'un compte capital-formation alimenté par une réduction de 20 minutes par semaine. Compte tenu des horaires de la salariée la déduction ne peut pas se faire le mercredi d'où une différence de 10 minutes avec les salariés à temps complet. (202 jours travaillés/5 jours heb = 40 semaines soit 14 heures de capital-formation). Les heures de formation auxquelles participera la salariée viendra en déduction du capital annuel. La salariée sera tenue informée du solde de ce compte. Le suivi se fera sur une année civile.
    4. En conséquence l'horaire hebdomadaire est ramené à 31 heures 10 minutes
    5. Les conditions spécifiques mentionnées du point 4 au point 6 de la partie « A) kinésithérapeute et ergothérapeute A temps complet » sont applicables aux salarié(es) à temps partiel.

    B. - Psychologue

    Horaire hebdomadaire de 38 h 30 minutes avec une RTT de 20 jours ouvrés.
    2. La prise de RTT devra se faire sur l'année civile dont la moitié à l'initiative du salarié et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur.

    C. - Infirmière

    1. Horaire hebdomadaire de 38 heures avec une RTT de 18 jours ouvrés.
    2. Mise en place d'un compte capital-formation alimenté par une réduction de 15 minutes par semaine. (202 jours travaillés/5 jours heb = 40 semaines soit 10 heures de capital-formation. Les heures de formation auxquelles participera la salariée viendra en déduction du capital annuel. La salariée sera tenue informée du solde de ce compte. Les suivis se feront sur une année civile.
    3. Soit en conséquence un horaire hebdomadaire ramené à 37 heures 45 minutes.
    4. La prise de RTT devra se faire sur l'année civile par semaine complète. 2 semaines étant à l'initiative de l'employeur. Les dates devront être arrêtées au 15 mars au plus tard.

    D. - Aides soignants

    le poste d'aide soignant à temps complet.
    1. Horaire hebdomadaire de 39 heures avec une RTT de 23 jours ouvrés.
    2. Mise en place d'un compte capital-formation alimenté par une réduction de 15 minutes par semaine. (202 jours travaillés/5 jours heb = 40 semaines soit 10 heures de capital-formation. Les heures de formation auxquelles participeront les salariés viendront en déduction du capital annuel. Les salariés seront tenus informés du solde de ce compte. Les suivis se feront sur une année civile.
    3. Soit en conséquence un horaire hebdomadaire de 38 heures 45 minutes.
    4. La prise de RTT devra se faire sur l'année civile dont la moitié à l'initiative du salarié et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur.

    2. Aides-soignants à temps partiel

    La durée hebdomadaire initiale est de 25 heures. Au titre de la RTT elle passera à 22 heures 15 minutes. Le maintien de l'horaire à 25 heures soit 2 heures 45 minutes par salarié et par semaine sera pris en compte dans l'obligation d'embauches des 7 %.

    Clauses générales

    Un seul aide-soignant à temps plein ou à temps partiel sera en RTT ou en congé annuel à la fois.

    E. - 1 orthophoniste à temps partiel de 20 heures hebdomadaires

    1. Horaire hebdomadaire de 19 heures 20 minutes
    Prise de RTT de 15 jours ouvrés, moitié à l'initiative du salarié et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur.

    F. - 1 assistante sociale à temps partiel de 20 heures hebdomadaires

    1. L'horaire initial, 20 heures hebdomadaires est maintenu.
    2. La prise de RTT est de 4 semaines et 3 jours ouvrés dont 2 semaines planifiée à l'initiative de l'employeur.

    G. - Secrétariat médical : 2 salariées

    1. Durée hebdomadaire de 37 heures 45 minutes avec un congé au titre de la RTT de 16 jours ouvrés.
    2. La prise de RTT devra se faire sur l'année civile par semaine complète. 1 semaine restant à l'initiative de l'employeur.
    3. Une seule secrétaire sera en RTT ou en congé annuel à la fois.

    H. - Secrétariat de rééducation : 1 salariée

    1. Durée hebdomadaire de 38 heures avec un congé au titre de la RTT de 18 jours ouvrés.
    2. La prise de RTT devra se faire sur l'année civile par semaine complète. 1 semaine restant à l'initiative de l'employeur.

    I. - Personnel administratif

    Service admission-accueil. Actuellement l'horaire de ce personnel est à 35 heures. Abaissé à 31 heures 30 minutes par la RTT, l'horaire sera maintenu à 35 heures. Les 3 heures 30 minutes par semaine et par salariée manquantes seront prises en compte dans le décompte de l'obligation d'embauche des 7 %.
    2. Service comptabilité. Application de la diminution de l'horaire hebdomadaire soit 27 heures semaine.
    3. Service entretien : horaire abaissé à 36 heures 30 minutes avec un congé RTT de 10 jours ouvrés.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de la décision

    Les représentants du personnel sont invités à exprimer leurs avis sur la mise en oeuvre des nouveaux horaires et de la nouvelle organisation du travail qui va en découler.

    Article 2
    Durée - Date d'effet

    La présente décision est conclue pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de cette présente décision, l'institut s'engage à adapter ce dispositif de manière à permettre cette adaptation.

    Article 3
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation de la présente décision ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité du dispositif.
    En cas de dénonciation, la présente décision continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'une nouvelle décision lui soit substituée et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Un exemplaire de la présente décision sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Caen (14).
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Caen (14).
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 24 juin 1999.

    Le directeur,

    CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DIVIO, DIJON (21)
    ACCORD COLLECTIF D'ÉTABLISSEMENT DU 29 JUIN 1999
    RELATIF À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail en cas d'agrément par le ministère, conformément à l'accord de méthode du 28 mai 1999 signé entre les organisations syndicales et le COS.
    Le présent accord d'établissement constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999 relatives à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'établissement en date du 23 juin 99, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, à la conclusion d'une convention avec l'Etat dans le cadre de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et à l'octroi, par les autorités de tutelle dont relève l'établissement, des moyens nécessaires à son application et donc à la pérennité des emplois existants et créés.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'établissement CRF DIVIO, 12, rue Saint-Vincent-de-Paul, 21000 Dijon, géré par l'association COS ci-dessus précitée.
    Au sein de l'établissement sont toutefois exclus les personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la CCN du 31 octobre 1951, déjà à 35 heures et constituant de ce fait une unité cohérente dans l'organisation du travail au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective du travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné par la réduction du temps de travail.
    Conformément à l'article 3 de la loi 98-461 du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail est fixée à 10 % de la durée actuelle du travail pour porter le nouvel horaire collectif au plus à 35 heures, et ce quel que soit le mode d'aménagement du travail choisi.
    Dès lors, à compter du 30 août 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour les personnels concernés par la réduction du temps de travail, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    La mise en oeuvre de cette réduction du temps de travail pourra s'effectuer selon différents types d'aménagement (hebdomadaire, quatorzaine, cycle) selon le cadre juridique de l'accord de branche du 1er avril 1999 évoqué précédemment dans le préambule, cela compte tenu des nécessités de service et de la diversité du personnel concerné.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Toutefois, des modalités particulières d'application seront prévues pour les salariés à temps partiel (art. 6).

    Article 4
    Recrutement

    Le CRF DIVIO s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date de signature de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 92,67 salariés (équivalent temps plein).
    Le CRF DIVIO s'engage à procéder à des embauches sous contrat à durée indéterminée représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 6,48 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    EMBAUCHES EXT (EE)
    Augmentation
    des temps partiels (ATP)
    ETPDATES LIMITES
    d'embauche
    Infirmière34,66 (ATP)0,228530 septembre 2000
    Aide-soignante
    (5 à ³/4 temps)
    34,66 x 5 = 173,30 (ATP)1,142630 septembre 2000
    Aide-soignante
    (1 à ¹/2 temps)
    75,83 (ATP)0,50 30 septembre 2000
    Plongeur8,66 (ATP)0,057130 septembre 2000
    Kinésithérapeute151,66 (EE)1,00 30 septembre 2000
    Ergothérapeute75,83 (EE)0,50 30 septembre 2000
    Assistante sociale26,9 (ATP)0,177 30 septembre 2000
    Animateur104,00 (EE)0,685730 septembre 2000
    Psychologue77 (EE)0,507730 septembre 2000
    Standardiste13,45 + 34,36 = 47,81 (ATP)0,315230 septembre 2000
    Secrétariat médical19,93 + 73,66 = 93,59 (ATP)0,617130 septembre 2000
    Agent hotelier29 (ATP)0,191 30 septembre 2000
    Médecin75,83 (EE)0,50 30 septembre 2000
    Total : 982,73 heures soit 6,48 ETP ;
    soit EE : 3,25 ETP ;
    soit ATP : 3,23 ETP.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, le CRF DIVIO s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-1 du 2 février 1999 et de ses additifs.
    Toutefois, afin de respecter les dispositions légales en matière de contrat à temps partiel, ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail.
    Dès lors, et sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai de 30 jours décompté à la date d'envoi par le CRF DIVIO, les dispositions de l'accord d'établissement leur seront appliquées.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs, on distinguera :

  • les cadres soumis à l'horaire collectif de travail :

  • Mme Barbaret ;
  • Mme Briand ;
  • Mme Chapuis ;
  • M. Duru ;
  • M. Gras ;
  • M. Lecuret ;
  • M. Parmentier ;
  • Mme Reggeti ;
  • Mme Soutenet ;
  • pour cette catégorie de cadre, la réduction du temps de travail sera opérée par une réduction hebdomadaire à 35 heures ;

    pour cette catégorie de cadres, la réduction du temps de travail sera réalisée par l'octroi de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires dans les conditions définies à l'article 7 de l'avenant 99-01 et de ses additifs.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, le CRF DIVIO s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint en 1999.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs, dans la mesure où les parties au présent accord n'entendent pas fixer de contreparties salariales supérieures à celles définies par cet avenant.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du...

    Article 10
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 1 semaine, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.)
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 11
    Répartition du temps de travail

    Répartition hebdomadaire :
    La durée hebdomadaire du travail sera de 35 heures réparties de manière égale ou inégale sur 4, 4,5 ou 5 jours.
    Sont concernés par cette répartition :
    -

    IDEMme Koehl, Mme ParisASMme JavouheyAHMme BertrandKinésithérapeutesMmes Brey, Dodin, Thozet, Paillard, Raedle, Bullier, Foucher, Ollier ; MM. Arcanger, Coignot, Martin, Michelin, Renard, Watrelot, Caisez, BellotE. SportMme StapleyErgothérapeutesMmes Aulas, Sainrat, Gendre, Pelissou, Seurre, GitzingerOrthophonistesMmes Balme, Bret Legrand, BroussegoutteProthésisteM. DauronBalnéothérapeuteM. LocatelliRadiologueM. OrganMédecinsMme Soutenet, M. Duru, M. GrasPharmacieMme BarbaretCICATMme Fousset, Mme TortochauxService socialMme SimonAdministrateursMmes Clément, Penel, Lavrut, Payo, Rigoutat, BlanchotCuisineMme MergeyDepensierM. StaalLingerieMme RasoliCadres administratifsMmes Briand, Chapuis, Reggeti ; MM. Lecuret, Parmentier Répartition à la quatorzaine :
    La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine à 70 heures de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
    Sont concernés par ce mode de répartition :
    ASMmes Baudement, Fanet, Pinto, Faisandaz, Boiret, Garnier, Ferro, Mailly, Molin, Legross, Antier, Burlat, Ros, Fages, Hils, Legros C., LabordereAHMmes Tissot, Genet, Darlay, Berardi, Brulez, Prunot, Cornille ; MM. Talem, Georget, MonestierStandardMmes Bertrand, GallayEntretienMmes Colette, RaedleCuisineMmes Stevens, Guichard, Simonot, Verite ; MM. Legros, Menetrier, Morisot, Vuagnoux

    Répartition par cycles

    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycles.
    Le cycle de travail ne dépassera pas 12 semaines consécutives. La durée du cycle est fixée à 35 heures en moyenne. Les heures supplémentaires se décompteront au-delà de la moyenne du cycle conformément à l'article L. 212-5 du Code du Travail (cf. art. 10 du présent accord).
    La répartition des horaires dans le cadre du cycle sera réalisée après consultation des représentants du personnel compétents.
    Sont concernés par le mode de récupération :
    IDE : Mmes Staal-Morel-Moisson-Millot-Michelin-Rannou-Teillet. Le futur poste recruté sur remplacement Brubach.
    AS : Mmes Maréchal et Daniel.
    AH : Mmes Besnard-Finot-Pelka, M. Marciano.

    Article 12
    Horaires, durée quotidienne et repos quotidien

    Les parties conviennent des horaires tant collectifs qu'individuels pour les personnels employés, agents de maîtrise et cadres selon l'accord signé par les parties et figurant en annexe.
    Par le présent accord, pour tenir compte du caractère continu du service rendu par certaines catégories et de la nécessité d'assurer ce service avec un effectif limité aux possibilités budgétaires, la durée quotidienne maximale du travail est portée à 11 heures pour certaines IDE de jour et à 10 h 30 pour les chefs de cuisine. Pour les mêmes raisons, l'amplitude est portée à 12 h 30 pour certaines IDE de jour, les commis et tournants de cuisine et à 12 heures pour certaines aides-soignantes de jour et agents hoteliers, et les chefs de cuisine.
    Dans tous les cas, la durée minimale de repos entre deux journées de travail n'est pas inférieure à 11 heures et la durée hebdomadaire du travail n'est pas supérieure à 44 heures conformément aux dispositions de l'accord de branche.
    Cet accord concernant les horaires et la durée quotidienne a fait l'objet d'une consultation positive du comité d'établissement du CRF DIVIO lors de la réunion du 23 juin 99 et du CHSCT lors de sa réunion du 28 juin 99.

    Temps partiel

    Les parties s'entendent pour considérer que la portée du volume d'heures complémentaires au 1/3 de la durée prévue au contrat selon les dispositions de l'article 15-1 de l'accord de branche demeure une possibilité au gré du salarié. Le refus par le salarié d'effectuer ces heures complémentaires proposées au-delà de 10 % de la durée prévue au contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

    Article 13
    Compte épargne temps

    Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire (à l'exclusion de la prime de 7.50 %) et/ou reporter des congés payés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein du CRF DIVIO peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche.
    En toute hypothèse, la mise en place du CET est subordonnée à la création de la caisse paritaire nationale prévue à l'article 21 de l'accord UNIFED permettant la gestion financière du CET.

    Article 14
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Pour les personnels suivants :

  • M. Amiot ;

  • M. Procacci.
  • La réduction du temps de travail sera organisée sous forme de jours de repos, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
    Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à dix-huit jours ouvrés par mois complet de travail effectif. Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.

    Article 15
    Décompte des temps de travail

    Pour les salariés soumis à l'horaire collectif de travail, le décompte des temps de travail sera réalisé par affichage sur le lieu de travail (art. D212-18 du code du travail).
    Pour les salariés non soumis à l'horaire collectif de travail, le décompte des temps de travail sera réalisé conformément aux dispositions des articles D 212-21 et D 212-24 du code du travail.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 16
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
    Composition :
    La commission sera composée :

  • de deux représentants pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • de deux représentants du CRF DIVIO.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
    Mission :
    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en [CAR. 22]uvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • Réunion :
    Les réunions seront présidées par un des représentants du CRF DIVIO qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera de deux réunions entre septembre et décembre 1999 puis d'une réunion annuelle de 2000 à 2002.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 17
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa du paragraphe intitulé « Cadre juridique », le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 30 août 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 18
    Dénonciation - Révision

    Cet accord est susceptible d'être complété par additif pour être mis en conformité avec les dispositions conventionnelles qui viendraient à être modifiées.
    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande d'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, le CRF DIVIO et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'établissement.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 19
    Publicité de l'accord

    Le présent accord sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Côte-d'Or.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Dijon.
    Trente exemplaires (dont deux originaux) seront adressés au ministère du travail et de l'emploi.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et au comité d'établissement.
    Fait à Dijon, le 29 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le directeur,
    CFDT,
    CGT.

    FONDATION BON SAUVEUR, BÉGARD (22)
    ACCORD COLLECTIF DU 29 JUIN 1999 RELATIF À L'AMÉNAGEMENT
    ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1988.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps du travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    L'appréciation de l'ensemble des considérations doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée de travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    dispositions générales
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclus le présent accord dans le cadre de :

    Cet accord est susceptible d'être complété par additif pour être mis en conformité avec les dispositions conventionnelles qui viendraient à être modifiées.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne tous les établissements gérés par la fondation à la date de la signature du présent accord, à savoir :

  • le centre hospitalier spécialisé ;

  • la résidence de l'Abbaye (MAPAD) ;
  • la maison des Fontaines (FDT).
  • TITRE II
    réduction du temps de travail
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail, au sens de l'article L. 212-4 du code de travail est actuellement de 38 heures et 8 minutes hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 1er janvier 2000, elle sera de 34 heures et 19 minutes hebdomadaires pour ces mêmes personnels quelle que soit la forme de déduction retenue.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et des personnels de statuts de droit public :

    Article 4
    Recrutement

    La fondation s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accor par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article 421-2 du code du travail est de 539,87 salariés (équivalent temps plein) dont : 521,46 à l'hôpital, 23,90 à la résidence de l'Abbaye (MAPAD) et 44,51 à la maison des Fontaines (FDT) dont 3 ETP en contrat de qualification.
    La fondation s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 75 % de l'effectif ci-dessus, soit 41,29 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES PROFESSIONELLESNOMBRE ETPDATE LIMITE
    d'embauche
    Centre hospitalier36,50
    - pharmacie 0,10
    - personnel soignant25,84
    - personnel éducatif et social 2,0031 décembre 2000
    - personnel administratif 6,25
    - personnel des services logistiques 2,36
    MAPAD 1,67
    - personnel soignant 1,00
    - personnel agent de service 0,67 31 décembre 2000
    FDT 3,12
    - personnel soignant 1,78
    - personnel agent de service et aide-médico psychologique 1,3431 décembre 2000

    Toutefois, les personnes à temps partiel qui n'auront pas refusé au titre de l'article 6, que leur soit appliqué le présent accord, pourront dans le cadre des embauches compensatrices prévues obtenir une réponse favorable à leur demande d'augmentation de leur durée de travail, dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements ; l'incidence de ces augmentations ne pourra excéder 50 % du volume horaire global des embauches compensatrices à réaliser dans l'établissement.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, la fondation s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application du temps de tarvail, sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    « Les cadres de direction » (attachés de direction), sont soumis à un total de 202 jours de travail par an, avec une durée quotidienne de travail effectif qui ne peut excéder 10 heures.
    Les autres cadres bénéficient de l'horaire collectif.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la fondation s'engage à maintenir lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint dans la fondation à la date de signature du présent accord.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.

    Articles 10 - 11 - 12 - 13 - 14

    (Voir avenant n° 99-01).

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Articles 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

    (Voir accord de branche UNIFED du 1er avril 1999).

    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou demi-journée dans un délai minimum de 1 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    L'impossibilité de demande de prise de repos par le salarié dans le délai d'un mois, ne peut entraîner la perte du droi. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai minimum de un an.

    Article 10
    Répartition du temps de travail

    Répartition hebdomadaire :
    La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 4 jours, 5 jours.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • les services logistiques (sauf la cuisine) ;

  • les services administratifs.
  • Répartition à la quatorzaine :
    La durée de travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • les services de soins intra et extra hospitaliers.

    Répartition sur un cycle :
    Conformément à l'article 10 de l'article de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle. Le cycle de travail ne dépassera pas 8 semaines consécutives.


  • Est concerné par ce mode de répartition :
  • le service cuisine.

    Article 11
    Modulation

    Sans objet.

    Article 12
    Annualisation du temps de travail

    Sans objet.

    Article 13
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Pour l'ensemble du personnel des établissements de la fondation, la réduction du temps de travail sera organisée sous forme de jours de repos.
    Le nombre de jours de repos compensateurs auquel peut prétendre un salarié dans le cadre d'un horaire hebdomadaire de 38 heures et 20 minutes est fixé à 18 jours par an.
    Le calendrier et les modalités de prises de ces repos compensateurs seront planifiés par cycle de quatre semaine : soit 13 jours répartis en 1 journée ou en 2 demi-journées, selon les nécessités du service.
    La prise des 5 jours de repos compensateurs est planifiée selon la demande du salarié, dans l'année en cours.

    Articles 14 et 15
    Dispositions spécifiques aux cadres - Salariés à temps partiel

    (Voir accord de branche).

    Article 16
    Compte épargne temps

    Sans objet.

    Articles 25 à 34

    (Voir accord de branche).

  • Article 35
    Aménagement du temps de travail

    Compte tenu des nécessités du service, l'organisation du travail est établie selon le type de service :

  • à la semaine ;

  • à la quatorzaine (services amenés à travailler le samedi ou le dimanche) ;
  • par cycle de plusieurs semaines (cuisine).
  • La répartition des horaires de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins, tels qu'ils résultent de l'organisation des soins, du travail à temps complet ou à temps partiel et de l'obligation d'assurer leur continuité, ainsi que la sécurité des usagers, chaque jour y compris les dimanches et les jours fériés.
    La répartition du temps de travail, à temps complet et à temps partiel, par établissement et type de service est portée en annexes :

  • annexe 1 : centre hospitalier Bon Sauveur ;

  • annexe 2 : la résidence de l'Abbaye (MAPAD) ;
  • annexe 3 : la maison des Fontaines (FDT).
  • Compte tenu de l'oglibation des surveillants généraux, des surveillants-chefs et des surveillants de diriger des équipes dont l'amplitude cumulée quotidienne dépasse l'horaire collectif, il leur est laissé toute latitude pour aménager leur temps de travail sur la quatorzaine, dans le cadre d'un horaire maximum de 76 heures et 40 minutes.

    Article 36
    Contrôle de la durée du travail

    Compte tenu de l'importance des structures extra-hospitalières et de leur taille et de leur répartition sur le département, le contrôle de la durée du travail s'effectue à partir des tabeaux de service.
    Le tableau de service (y compris pour les services administratifs et logistiques, ainsi que pour le personnel médical) est établi pour 4 semaines consécutives.
    Il est élaboré, selon le cas, par les surveillants ou les responsables de service.
    Il est affiché sur le lieu de travail, 7 jours avant le début de la période et un exemplaire est adressé à la direction des ressources humaines.
    Le tableau de service précise pour chaque salarié :

  • l'horaire quotidien (défini par un code) ;

  • les jours de travail ;
  • les jours de repos hebdomadaires ;
  • les jours de repos compensateurs ;
  • les congés annuels ;
  • les congés pour événements familiaux.
  • En cours de période, le surveillant ou le responsable de service informe la DRH, le jour même, des absences et des modifications apportées au tableau du service.
    En fin de période, un tableau rectificatif est adressé à la DRH. En cas de discordance entre le tableau rectificatif et les informations transmises en cours de période, les explications sont recherchées en commun.
    Le solde des repos compensateurs est porté sur les fiches de paie.
    Concernant les surveillants généraux, les surveillants-chefs et les surveillants :
    Sous leur propre responsabilité, ils feront figurer sur une feuille d'émargement pour chaque jour, leurs heures d'arrivée et de départ, ainsi que l'interruption de leur temps de repas qui est d'une heure. Cette interruption n'est pas décomptée comme temps de travail.
    Cette feuille d'émargement est signée en fin de quatorzaine par le responsable hiérarchique de chacun et transmise à la DRH.
    Concernant le personnel qui relève directement des médecins-chefs ou des cadres de direction :
    Il appartient aux médecins-chefs et aux cadres de direction de suivre l'horaire quotidien de leurs collaborateurs et d'informer la direction des ressources humaines de toute absence ou modification de l'horaire prévisionnel.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée de :

  • 4 représentants pour l'organisation syndicale CFDT signataire du présent accord ;

  • 2 représentants de l'organisation syndicale CGT signataire du présent accord ;
  • 2 représentant de la Fondation.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord, et notamment de :

  • la mise en oeuvre de nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées.
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de la Fondation qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de l'année 2000.
    Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 2
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2000.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 3
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 123-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie, au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, la Fondation et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la Fondation.
    Dans les mêmes conditions que celes où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des deux autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
    Le présent accord sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Brieuc.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Guingamp.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    La mise en oeuvre effective de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans l'établissement restant toutefois subordonnée à la triple condition :
    1. L'agrément de l'avenant n° 99-01 modifié par ses additifs à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    2. L'agrément de l'accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement.
    3. La conclusion de la convention avec l'Etat.
    Fait à Bégard, le 29 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    CFDT,
    CGT,
    Le directeur des établissements.

    ANNEXE I
    Fondation Bon Sauveur
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Centre hospitalier Bon Sauveur, 22140 Bégard
    Personnel à temps complet

    HORAIRE
    HORAIRE
    journalier
    NOMBRE
    d'heures
    travaillées
    dans l'année
    NBRE DE JOURS TRAVAILLÉSNBRE DE JOURS DE REPOS COMPENSATEURS%
    du salaire
    à temps
    complet
    TEMPS DE REPAS

    Hebdo

    Quatorzaine
    dans la
    semaine
    dans la
    quatorzaine
    à l'initiative
    de l'employeur
    à l'initiative
    du salarié

    Total
    Midi
    durée
    inclus dans
    le temps
    de travail
    PERSONNEL AFFECTÉ DE NUIT
    70 heures10 heures1 490 7 nuits000100Sans objet
    PERSONNEL AFFECTÉ DE JOUR
    Services d'hospitalisation complète - Hôpitaux de jour
    76 h 30 mn7 h 40 mn1 544,44 1013 (a)5 (b)1810030 mnOui
    Centres médico-psychologiques - Centres d'accueil thérapeutique à temps partiel
    76 h 40 mn7 h 40 mn1 544,44 1013 (a)5 (b)1810030 mnNon
    Personnel de la conciergerie
    71 h 20 mn7 h 10 mn1 544,44 1004,5(c)4,510030 mnOui
    Personnel administratif, personnel des ateliers, de l'économat, du garage, de la lingerie :
    Psychologues, assistants sociaux, secrétaires médicales, psychomotriciens, orthophonistes *
    (* Le personnel non médical de soins ou éducatif affecté dans les CMP est soumis au régime des CMP)
    38 h 20 mn 7 h 40 mn1 544,445 13 (a)5 (b)181001 heureNon
    Cuisine (moyenne). Cycle de travail organisé sur 8 semaines
    38 h 20 mn 7 h 40 mn1 544,445 13 (a)5 (b)1810030 mnNon
    Ergothérapie, bloc médical
    38 h 20 mn 7 h 40 mn1 544,445 13 (a)5 (b)181001 heureNon
    Cafétéria, buanderie (moyenne)
    38 h 20 mn76 h 40 mn7 h 40 mn1 544,4451013 (a)5 (b)181001 heureNon
    Pharmacie (moyenne)
    35 heures 7 heures1 544,445 0001001 heureNon
    Cadres de direction
    Forfait : 202 jours par an (dans la limite d'un horaire maximum de 10 heures par jour)
       5 13 (a)5 (b)181001 heureNon

    Renvoi des colonnes :
    a) 1 repos compensateur à positionner toutes les 4 semaines.
    b) 1 repos compensateur à positionner : entre le 1er novembre et le 31 décembre b)
    1 repos compensateur à positionner :
    entre le 1er janvier et le 15 février
    entre le 16 février et le 31 mars
    entre le 1er avril et le 15 mai
    entre le 15 septembre et le 31 octobre
    entre le 1er novembre et le 31 décembre
    c)
    1 repos compensateur à positionner :
    entre le 1er janvier et le 15 février
    entre le 16 février et le 31 mars
    entre le 1er avril et le 15 mai
    entre le 15 septembre et le 31 octobre
    0,5 repos compensateur à positionner :
    entre le 1er novembre et le 31 décembre

    Personnel à temps partiel
    Pour les contrats à temps partiel choisi renouvelés à /c du 1er janvier 2000
    ou les embauches à temps partiel à /c du 1er janvier 2000

    HORAIREHORAIRE
    journalier
    NOMBRE
    d'heures
    travaillées
    dans l'année
    NBRE DE JOURS TRAVAILLESNBRE DE JOURS DE REPOS COMPENSATEURS%
    de salaire
    à temps complet
    TEMPS DE REPAS
    HebdoQuatorzainedans la
    semaine
    dans la
    quatorzaine
    à l'initiative
    de l'employeur
    à l'initiative
    du salarié
    Total
    Midi
    durée
    inclus dans
    le temps
    de travail
    PERSONNEL AFFECTÉ DE NUIT
    20 heures40 heures10 heures862,86 4 nuits00057,14Sans objet
    30 heures60 heures10 heures1 294,28 6 nuits00085,71Sans objet
    17 h 30 mn35 heures10 heures772,22 3,5 nuits00050 %Sans objet
    PERSONNEL AFFECTÉ DE JOUR
    Services d'hospitalisation complète et hôpitaux de jour (journées ou demi-journées à préciser dans l'avenant au contrat de travail)
    30 h 40 mn61 h 20 mn7 h 40 mn1 353,244 800087,6 30 mnoui
    26 h 50 mn53 h 40 mn7 h 40 mn1 184,583,5700076,7 30 mn
    oui
    23 heures46 heures 7 h 40 mn1 0153 600065,7 30 mnoui
    19 h 10 mn38 h 20 mn 7 h 40 mn 843,332,5500054,7430 mnoui
    Centres médico-psychologiques - Centres d'accueil thérapeutique à temps partiel
    30 h 40 mn61 h 20 mn7 h 40 mn1 353,244 800087,6 30 mnnon
    26 h 50 mn53 h 40 mn7 h 40 mn1 184,583,5700076,7 30 mn
    non
    23 heures46 heures 7 h 40 mn1 0153 600065,7 30 mnnon
    19 h 10 mn38 h 20 mn 7 h 40 mn 843,332,5500054,7430 mnnon
    Personnel de la conciergerie
    21 h 30 mn43 heures7 h 10 mn 948,72 600061,4 30 mnoui
    Personnel administratif, personnel des ateliers, de la buanderie, de la cafétéria, de l'économat, du garage, de la lingerie :
    psychologues, assistants sociaux, secrétaires médicales, psychomotriciens, orthophonistes
    30 h 40 mn61 h 20 mn7 h 40 mn1 353,244 800087,6 1 heurenon
    26 h 50 mn53 h 40 mn7 h 40 mn1 184,583,5700076,7 1 heure
    non
    23 heures46 heures 7 h 40 mn1 0153 600065,7 1 heurenon
    19 h 10 mn38 h 20 mn 7 h 40 mn 843,332,5500054,741 heurenon
    Salariés en préretraite progressive de jour
    18 heures36 heures3 h 36 mn 794,2851000051 % non
    18 heures36 heures7 h 12 mn 794,282,5500051 %Selon nature du service
    Cuisine (travail sur un cycle de 8 semaines)
    30 h 40 mn61 h 20 mn7 h 40 mn1 353,244 800087,6 30 mnnon
    26 h 50 mn53 h 40 mn7 h 40 mn1 184,583,5700076,7  30 mn
    non
    23 heures46 heures 7 h 40 mn1 0153 600065,7 30 mnnon
    19 h 10 mn38 h 20 mn 7 h 40 mn 843,332,5500054,7430 mnnon
    SALARIE EN CDD
    35 heures70 heures7 heures1 544,00510000100 Selon nature du service

    Personnel à temps partiel
    Mesures transitoires (au 1er janvier 2000)
    (Contrats à temps partiel choisi en cours ou salariés à temps partiel embauchés avant le 1er janvier 2000)

    TEMPS DE TRAVAIL
    au 31 décembre 1999
    TEMPS DE TRAVAIL
    au 1er janvier 2000
    % DE LA RÉMUNÉRATION
    sur un temps complet
    35 h 0031 h 30 mn>90 %
    32 h 0028 h 48 mn>82 %
    30 h 0027 h 00>77 %
    20 h 0018 h 00>51 %
    HORAIRE
    HORAIRE
    journalier
    NOMBRE
    d'heures
    travaillées
    dans l'année
    NBRE DE JOURS TRAVAILLÉSNBRE DE JOURS DE REPOS COMPENSATEURS%
    du salaire
    à temps
    complet
    TEMPS DE REPAS

    Hebdo

    Quatorzaine
    dans la
    semaine
    dans la
    quatorzaine
    à l'initiative
    de l'employeur
    à l'initiative
    du salarié

    Total
    Midi
    durée
    inclus dans
    le temps
    de travail
    PERSONNEL AFFECTÉ DE JOUR (tous services)
    31 h 30 mn63 heures7 h 40 mn1 389,604800090 %
    6 jours à 7 h 40 mn et 2 jours à 8 h 30
    31 h 30 mn63 h7 h 001 389,64,5900090 %
    28 h 48 mn57 h 36 mn7 h 121 267,234800082 %
    27 h54 h7 h 431 1883,5700077 %
    18 h36 h7 h 12794,282,5500051 %
    18 h36 h3 h 36 mn794,2851000051 %
    Selon la
    nature du service
    comme pour le
    personnel
    à temps complet

    ANNEXE II
    Fondation Bon-Sauveur
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Résidence de l'Abbaye (MAPAD), 22140 Bégard
    Personnel à temps complet

    HORAIRE
    HORAIRE
    journalier
    NOMBRE
    d'heures
    travaillées
    dans l'année
    NBRE DE JOURS TRAVAILLÉSNBRE DE JOURS DE REPOS COMPENSATEURS%
    du salaire
    à temps
    complet
    TEMPS DE REPAS

    Hebdo

    Quatorzaine
    dans la
    semaine
    dans la
    quatorzaine
    à l'initiative
    de l'employeur
    à l'initiative
    du salarié

    Total
    Midi
    durée
    inclus dans
    le temps
    de travail
    PERSONNEL AFFECTÉ DE NUIT
    70 heures10 heures1 490 7 nuits000100Sans objet
    PERSONNEL AFFECTÉ DE JOUR
    Personnel affecté dans les unités de soins
    76 h 40 mn7 h 40 mn1 544,44 1013 (a)5 (b)1810030 mnOui
    Personnel administratif
    38 h 20 mn 7 h 40 mn1 544,445 13 (a)5 (b)181001 heureNon
    Salarié en CDD
    35 heures70 heures7 h 00 mn1 544,44510000100Selon nature du service

    Renvoi des colonnes :
    a) 1 repos compensateur à positionner toutes les 4 semaines.
    b) 1 repos compensateur à positionner : entre le 1er novembre et le 31 décembre b)
    1 repos compensateur à positionner :
    entre le 1er janvier et le 15 février
    entre le 16 février et le 31 mars
    entre le 1er avril et le 15 mai
    entre le 15 septembre et le 31 octobre
    entre le 1er novembre et le 31 décembre
    En cas de temps partiel, les dispositions de l'annexe 1 seront applicables.

    A N N E X E I I I
    FONDATION BON SAUVEUR
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    La maison des Fontaines (FDT), 22140 Bégard
    Personnel à temps complet

    HORAIRE
    HORAIRE
    journalier
    NOMBRE
    d'heures
    travaillées
    dans l'année
    NBRE DE JOURS TRAVAILLÉSNBRE DE JOURS DE REPOS COMPENSATEUR%
    du salaire
    à temps
    complet
    TEMPS DE REPAS

    Hebdo

    Quatorzaine
    dans la
    semaine
    dans la
    quatorzaine
    à l'initiative
    de l'employeur
    à l'initiative
    du salarié

    Total
    Midi
    durée
    inclus dans
    le temps
    de travail
    PERSONNEL AFFECTÉ DE NUIT
    70 heures10 heures1 490 7 nuits000100Sans objet
    PERSONNEL AFFECTÉ DE JOUR
    Personnel affecté dans les unités de soins
    76 h 40 mn7 h 40 mn1 544,44 1013 (a)5 (b)1810030 mnOui
    Personnel administratif
    38 h 20 mn 7 h 40 mn1 544,445 13 (a)5 (b)181001 heureNon
    Salarié en CDD
    35 heures70 heures7 heures1 544,44510000100Selon nature du service

    a) 1 repos compensateur à positionner toutes les 4 semaines.
    b) 1 repos compensateur à positionner : entre le 1er novembre et le 31 décembre b)
    1 repos compensateur à positionner :
    entre le 1er janvier et le 15 février
    entre le 16 février et le 31 mars
    entre le 1er avril et le 15 mai
    entre le 15 septembre et le 31 octobre
    entre le 1er novembre et le 31 décembre

    Personnel à temps partiel
    Pour les contrats à temps partiel choisi renouvelés à compter du 1er janvier 2000 ou les embauches à temps partiel
    à compter du 1er janvier 2000

    HORAIRE
    HORAIRE
    journalier
    NOMBRE
    d'heures
    travaillées
    dans l'année
    NBRE DE JOURS TRAVAILLÉSNBRE DE JOURS DE REPOS COMPENSATEUR%
    du salaire
    à temps
    complet
    TEMPS DE REPAS

    Hebdo

    Quatorzaine
    dans la
    semaine
    dans la
    quatorzaine
    à l'initiative
    de l'employeur
    à l'initiative
    du salarié

    Total
    Midi
    durée
    inclus dans
    le temps
    de travail
    PERSONNEL AFFECTÉ DE JOUR
    Unités de soins
    30 h 40 mn61 h 20 mn7 h 40 mn1 353,244800087,630 mnoui
    26 h 50 mn53 h 40 mn7 h 40 mn1 184,583,5700076,730 mnoui
    23 heures46 heures7 h 40 mn1 0153600065,730 mnoui
    19 h 10 mn38 h 20 mn7 h 40 mn 843,332,550054,7430 mnoui
    Salariés en préretraite progressive de jour
    18 heures36 heures3 h 36 mn794,2851000051 % non
    18 heures36 heures7 h 12 mn794,282,5500051 %Selon nature du service

    Personnel à temps partiel
    Mesures transitoires (au 1er janvier 2000)
    Contrats à temps partiel choisi en cours ou salariés à temps partiel embauchés avant le 1er janvier 2000

    TEMPS DE TRAVAIL
    au 31 décembre 1999
    TEMPS DE TRAVAIL
    au 1er janvier 2000
    % DE LA RÉMUNÉRATION
    sur un temps complet
    35 heures31 h 30 mn>90 %
    32 heures28 h 48 mn>82 %
    30 heures27 heures>77 %
    20 heures18 heures>51 %
    HORAIRE
    HORAIRE
    journalier
    NOMBRE
    d'heures
    travaillées
    dans l'année
    NBRE DE JOURS TRAVAILLÉSNBRE DE JOURS DE REPOS COMPENSATEUR%
    du salaire
    à temps
    complet
    TEMPS DE REPAS

    Hebdo

    Quatorzaine
    dans la
    semaine
    dans la
    quatorzaine
    à l'initiative
    de l'employeur
    à l'initiative
    du salarié

    Total
    Midi
    durée
    inclus dans
    le temps
    de travail
    PERSONNEL DE JOUR (tous services)
    31 h 30 mn63 heures7 h 40 mn1 389,604800090 %
    6 jours à 7 h 40 mn et 2 jours à 8 h 30
    31 h 30 mn63 heures7 heures1 389,64,5900090 %
    28 h 48 mn57 h 36 mn7 h 121 267,234800082 %
    27 heures54 heures7 h 431 188,033,5700077 %
    18 heures36 heures7 h 12794,282,5500051 %
    18 heures36 heures3 h 36 mn794,2851000051 %
    Selon la
    nature du service
    comme pour le
    personnel
    à temps complet

    ASSOCIATION DE L'ÉTABLISSEMENT MÉDICAL DE LA TEPPE,
    TAIN-L'HERMITAGE (26)
    ACCORD COLLECTIF DU 28 JUIN 1999 RELATIF À L'AMÉNAGEMENT
    ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont accepté de s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois principalement qualifiés.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.111 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et contraintes économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise et de l'ensemble du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'État et à l'approbation des accords visés ci-dessus par le ministère des affaires sociales.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'Association à savoir l'établissement médical de La Teppe.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter de trois mois au plus après la signature de la convention elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    A savoir :

  • une demi-journée par semaine pour les éducateurs techniques des ateliers thérapeutiques ;

  • une journée toutes les 4 semaines pour les salariés de la cuisine centrale ;
  • une journée toutes les 3 semaines pour les salariés travaillant 1 week-end sur 3 ;
  • une journée par quatorzaine pour les autres salariés, y compris les cadres soumis à l'horaire collectif, à l'exception des cadres de direction.
  • Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit.

    Article 4
    Recrutement

    L'Association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 331,50 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches, en contrat à durée indéterminée, représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 23,25 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRE ETPDATES LIMITES
    d'embauche
    Personnel administratif1,25
    Infirmiers7
    Personnel cuisine1 Au plus tard 1 an
    Aides-soignants5,50après la signature
    ASH/personnel de service6,75de la convention
    Personnel éducatif1,75
    Total23,25

    L'établissement conscient de la nécessité de la présence de ces personnels pour réussir le passage aux 35 heures, s'efforcera d'effectuer ces recrutements dans les meilleurs délais après la signature de la convention.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'Association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont les cadres de direction.

    Article 8
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche en cours d'agrément.

    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 1 semaine, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié, ne peut entraîner la perte du droit.
    Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum de 2 mois.

    Article 10
    Répartition du temps de travail

    Exclura toute forme d'annualisation et conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycles.
    Chaque cycle de travail ne dépassera pas 12 semaines consécutives.
    Il est convenu que la pause obligatoire d'une durée de 20 miunutes après 6 heures de travail continu sera prise en astreinte pour l'ensemble du personnel, c'est-à-dire à disposition de l'employeur, rémunérée et prise en compte comme temps de travail.

    Article 11
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Pour les cadres de direction : la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
    Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à 1,5 jour ouvré par mois complet de travail.
    Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 12
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve ;

  • de 2 représentants de l'association.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
    La commission devra pouvoir disposer de toutes les informations nécessaires dans le cadre de sa mission et dans le respect de la confidentialité.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

    1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les mois au cours de la première année puis une réunion tous les deux mois au cours de l'année suivante.
    Des réunions supplémentaires pourront être programmées à la demande d'une des parties en cas de nécessité pendant ces deux années.
    Le temps passé en réunion sera considéré pour les membres de la commission de suivi comme temps de travail.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 13
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa du paragraphe « cadre juridique » du titre I, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 14
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui sont substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association).
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totaité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines causes conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
    Il est transmis par l'entreprise au ministère des affaires sociales pour agrément.
    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de la Drôme.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Valence.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Fait à Tain-l'Hermitage, le 28 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le directeur,
    La CGT,
    La CFDT.
    N.B. : Les résultats de la consultation du personnel du 22 juin 1999 sont les suivants :
    Inscrits : 455 ; votants : 351 (soit 77,31 %).
    Oui : 331 (soit : 94,30 %) ; non : 15.
    Nuls ou blancs : 5.

    CENTRE RÉGIONAL DE GÉRIATRIE, CHANTEPIE (35)
    ACCORD COLLECTIF DU 29 JUIN 1999 RELATIF À L'AMÉNAGEMENT
    ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers du centre régional de gériatrie et d'engagement dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail, dans une perspective de création d'emplois.
    La réflexion sur l'aménagement et la réduction du temps de travail qui a été menée dans l'établissement par tous les professionnels, sera poursuivie régulièrement afin de garantir l'application de ce présent accord.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs, de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (FEHAP), relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation, conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche UNIFED relatives à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement. Elle doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    Dispositions générales
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée d'une part à l'obtention des agréments et d'autre part à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
    Dans l'objectif de ces agréments, les partenaires conviennent de se réunir pour examiner les aménagements nécessaires au présent accord.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association à savoir le centre régional de gériatrie, 2, rue du Pont-Boeuf, 35571 Chantepie.
    Au sein de cet établissement, sont toutefois exclues les unités cohérentes dans l'organisation du travail au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998, suivantes : le personnel de nuit, déjà à 35 heures et les internes en médecine.

    TITRE II
    réduction du temps de travail
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    Elle sera, à compter de la date prévue à l'article 15 du Titre IV, de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, soit une réduction de 10,26 %.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail, telles que définies au titre III du présent accord.

    Cas particuliers CES et CEC

    Pour les salariés travaillant le jour et ayant un contrat de travail dont la durée minimale hebdomadaire de travail est fixée par décret (20 heures pour les CES et 30 heures pour les CEC dans le cadre de la modification du dispositif du 9 décembre 1998), des modalités particulières seront appliquées. Afin de les inclure dans le champ d'application, les parties conviennent dans le cadre du présent accord de réduire leur temps de travail dans les mêmes proportions (2 heures pour les CES et 3 heures pour les CEC concernés). Ce temps dégagé sera consacré à la formation complémentaire, (théorique ou pratique), dans le but d'améliorer leurs compétences professionnelles.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit, visés à l'article 05-04-2 dé la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et des internes en médecine.

    Article 4
    Recrutement

    Le centre régional de gériatrie s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, se rapportant au recrutement.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 307,08 salariés (équivalents temps plein).
    Le centre régional de gériatrie s'engage à procéder à des embauches à durée indéterminée représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 21,50 embauches (équivalents temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Ce niveau d'embauche est dépassé, puisque selon le tableau ci-dessous, le centre régional de gériatrie s'engage à créer 21,64 embauches (équivalents temps plein).
    La priorité des embauches sera donnée aux temps partiels. Ainsi dans la mesure des ratios autorisés, les temps partiels se verront proposer prioritairement les emplois, en prenant en compte les points suivants :

    Néanmoins, les temps de travail alloués devront correspondre aux modalités fixées par la DDTE pour l'attribution des aides.
    Les embauches à durée indéterminée seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE
    ETP
    DATES LIMITES
    d'embauche
    Médecins 0,50 
    Personnels de soins15,60 
    Paramédicaux 2,57 
    Techniques 1,50 
    Administratifs 1,47Pour toutes ces catégories professionnelles les embauches seront réalisées dans le délai prévu à l'article 15 du titre IV, sous réserve de l'agrément du présent accord et de la signature par l'Etat de la convention de réduction collective de la durée du travail, dans le cadre du développement de l'emploi. Le délai commence à courir à compter des signatures effectives des agréments et convention.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, le centre régional de gériatrie s'engage à maintenir le niveau des effectifs avant la réduction du temps de travail, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans minimum et 4 mois, à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs. Dans la mesure ou les parties ont la volonté de maintenir les effectifs, il est prévu que chaque année à l'issue de ce délai, la commission de suivi examinera la reconduction du maintien des effectifs.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :

  • les médecins salariés ;

  • les biologistes ;
  • le pharmacien ;
  • les cadres administratifs ;
  • le chef cuisinier ;
  • le diététicien chef ;
  • le kinésithérapeute chef ;
  • les psychologues ;
  • la surveillante générale ;
  • la surveillante chef ;
  • Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, le centre régional de gériatrie se fixe comme objectif de maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 et 10 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs, pour l'ensemble du personnel et les nouveaux embauchés.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 10
    Heures supplémentaires

    Il sera fait strictement application de l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 11
    Répartition du temps de travail
    Répartition hebdomadaire 35 heures par semaine

    La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 4 jours, ou sur 4,5 jours, ou sur 5 jours.
    Dans le cadre de la quatorzaine, le travail est réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
    Sont concernés par ce mode de répartition les personnels dont la fonction le permet et dans les services ayant opté pour ce mode de répartition.
    Sont concernés :

  • le service blanchisserie ;

  • le service ménage ;
  • le service économat ;
  • le service du personnel ;
  • le service radiologie ;
  • le service UAMG.
  • Cette répartition pourra évoluer après consultation de la commission de suivi prévue à l'article 14 du titre IV du présent accord, sans avenant ou révision prévus à l'article 16 du même titre.

    Répartition sur un cycle

    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
    Le cycle de travail pourra varier selon les services, de 2 à 12 semaines. Il ne dépassera pas 12 semaines maximum consécutives.
    Sont concernés par ce mode de répartition les personnels dont la fonction le nécessite en égard à l'obligation de continuité des soins, inhérente à l'activité du centre régional de gériatrie, à savoir :

    Cette répartition pourra évoluer après consultation de la Commission de suivi prévue à l'article 14 du titre IV du présent accord, sans avenant ou révision prévus à l'article 16 du même titre.

    Répartition sur un horaire collectif
    différent de 35 heures hebdomadaires

    Sont concernés par ce mode répartition, les services suivants :

  • le service ergothérapie ;

  • le service kinésithérapie ;
  • le service pharmacie ;
  • le service secrétariat médical ;
  • le service secrétariat de direction ;
  • le service des assistantes sociales ;
  • le service laboratoire ;
  • le service animation.
  • Cette répartition pourra évoluer après consultation de la commission de suivi prévue à l'article 14 du titre IV du présent accord, sans avenant ou révision prévus à l'article 16 du même titre.

    Article 12
    Modalités de réduction du temps de travail

    Deux modalités sont prévues :

  • réduction quotidienne ;

  • réduction sous forme de jours de repos.
  • Ces modalités se déclinent de façon mixte ou de façon unique pour les services dont la répartition du temps de travail se fait sur un cycle ou dont la répartition du temps de travail est différente de l'horaire hebdomadaire de 35 heures.
    En tout état de cause, les principes suivants seront à respecter :

    En ce qui concerne les cadres non soumis à un horaire collectif de travail du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail, se verront appliquer la réduction du temps de travail suivant des modalités particulières. Ces cadres, au forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, bénéficieront de 18 jours ouvrés de repos supplémentaires au titre de contrepartie du forfait horaire. Sont concerné les cadres visés à l'article 7 du présent accord.
    Pour l'ensemble du personnel, ces dispositions ne remettent pas en cause, les accords initialement prévus soit en matière de formation continue, soit en terme de congés payés annuels.
    Les modalités de réduction du temps de travail, prises sous forme de jours de repos, seront soumis aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, à l'exception du 6e alinéa.

    Article 13
    Compte épargne temps

    Afin de favoriser la création d'emploi dans les délais impartis, la modalité du compte épargne temps, faisant référence aux articles 16 à 24 de l'accord de branche UNIFED, ne sera pas retenue.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 14
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • de 3 représentants pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • de 3 représentants du centre régional de gériatrie.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord, et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par le directeur du centre régional de gériatrie ou son représentant, qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues. Des réunions exceptionnelles pourront avoir lieu à la demande d'au moins deux partenaires.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 4 mois au cours de l'année 2000, puis d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'année 2001.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires, relatives à la durée ou l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation, dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 15
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'agrément des textes et accords signés en référence et sous réserve de l'agrément de ce présent accord d'établissement d'une part, et de la signature par l'Etat de la convention de réduction collective de la durée du travail dans le cadre du développement de l'emploi d'autre part, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au plus tôt le 1er septembre 1999 et au plus tard trois mois à compter de la date de signature de la convention avec l'Etat.

    Article 16
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, le Centre régional de gériatrie géré par l'Association gériatrique de Bretagne et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein du Centre régional de gériatrie.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisation syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 17
    Publicité de l'accord

    Le présent accord sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP d'Ille-et-Vilaine.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
    Fait à Chantepie, le 29 juin 1999.
    Pour le Centre régional de gériatrie géré par l'Association gériatrique de Bretagne :
    Le directeur,
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    CFTC,
    CFDT,
    CFE-CGC.
    ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA COMPENSATION POUR LE PERSONNEL DE NUIT NON INCLUS DANS L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager pour le personnel de jour, dans une dynamique de réduction du temps de travail, avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers du Centre régional de gériatrie et d'engagement dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail, dans une perspective de création d'emplois.
    Un accord a été conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, pour le personnel de jour ;

  • l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs, à la convention collective nationale du 31 octobre 1951, soumis à l'agrément ;
  • l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, soumis à l'agrément.
  • Les parties du présent accord sont convenues de ne pas réduire l'horaire hebdomadaire du personnel de nuit, qui est déjà à 35 heures, conformément à l'article 05-04.2 de la convention collective nationale 1951.
    Les personnels de nuit sont exclus du périmètre d'application de la réduction du temps de travail, mais ils participent à la contribution salariale pour la réduction du temps de travail du personnel de jour. Aussi, les partenaires conviennent de mettre en place une compensation.

    Article 1er
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, du comité d'hygiène sécurité et conditions de travail, il a été conclu le présent accord, sous réserve de la mise en place de l'accord collectif signé le même jour au sein du Centre régional de gériatrie, dans le cadre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail pour le personnel de jour.

    Article 2
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association à savoir le Centre régional de gériatrie, 2, rue du Pont-Boeuf, 35571 Chantepie.

    Article 3
    Personnel concerné

    Le présent accord, s'applique uniquement au personnel de nuit, visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    Article 4
    Compensation sous forme de congés supplémentaires

    Pour tenir compte de l'écart qui existait auparavant sur la durée hebdomadaire du temps de travail liée à la pénibilité du travail de nuit et en compensation de leur contribution salariale selon les mêmes modalités que le personnel de jour, pour l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel de jour, les parties conviennent de mettre en place pour le personnel de nuit, cité à l'article 3 du présent accord :

    Article 5
    Période de référence

    Les périodes de référence applicable sont :

  • du 1er juin au 31 mai de l'année suivante pour les congés annuels ;

  • et à l'année civile pour la récupération des fériés.
  • Article 6
    Durée - Date d'effet

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à la date de mise en place effective de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail pour le personnel de jour, signé le même jour au sein de l'établissement.
    Pour la première année, le calcul sera effectué prorata temporis, arrondi à l'unité supérieure.

    Article 7
    Dénonciation - Révision

    La présente compensation est liée à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 29 juin 1999 pour le personnel de jour et à la « non-inclusion » du personnel de nuit.
    Dans le cas où de nouvelles négociations sur la réduction du temps de travail se tiendraient et aboutiraient pour le personnel de nuit, cette compensation tomberait et serait remplacée par les mesures inhérentes au nouvel accord.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, le Centre régional de gériatrie, géré par l'Association gériatrique de Bretagne et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein du Centre régional de gériatrie.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrée en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 8
    Publicité de l'accord

    Le présent accord sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP d'Ille-et-Vilaine.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
    Fait à Chantepie, le 29 juin 1999.
    Pour le Centre régional de gériatrie, géré par l'Association gériatrique de Bretagne,
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le directeur.
    CFTC,
    CFDT,
    CFE/CGC.

    CENTRE MÉDICAL D'OUSSOULX, PAULHAGUET (43)
    ACCORD DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 JUIN 1999
    Préambule

    Le centre médical d'Oussoulx a souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, de l'incidence moins que proportionnelle de cette réduction sur le montant des rémunérations, des embauches venant en compensation de cette réduction.

    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable de l'ensemble du personnel et de la personne mandatée, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonné à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne : le centre médical d'Oussoulx, 43230 Paulhaguet géré par l'association Croix-Rouge russe, ancienne organisation.

    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 1er octobre 1999 elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée de travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies à l'article 9 du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    Article 4
    Recrutement

    Le centre médical d'Oussoulx s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus à l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précédent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues à l'article L. 421-2 du code du travail est de 43,1 salariés (équivalent temps plein).
    Le centre médical d'Oussoulx s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit trois embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRES ETPDATES LIMITES
    embauches
    Aide-soignante131 mai 2000
    Agent de service hospitalier1¹/2 dont 2 mi-temps
    qui passent à temps plein
    31 mai 2000
    Attachée administrative¹/231 mai 2000

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1988, le centre médical d'Oussoulx s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'efforcera de maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux des travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 8
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.

    Article 9
    Répartition du temps de travail

    La durée de travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié, en moyenne, un minimum de quatre jours de repos, dont au moins deux jours consécutifs.
    Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail en respectant un délai de sept jours calendaires.
    Les parties conviennent que les modalités de répartition du temps de travail pourront être réétudiées et modifiées par avenant au présent accord. Cette étude pourra être menée en collaboration avec un conseil spécialisé dans les questions d'ARTT.

    Article 10
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    Composition

    La commission sera composée :

  • d'un représentant de l'association ;

  • du personnel mandaté par l'organisation syndicale signataire du présent accord ;
  • des représentants du personnel.
  • La commission pourra s'adjoindre en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    Mission

    La commission sera chargée :
    de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;

  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées.
  • De proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.

    Réunions

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité de ces réunions sera d'une réunion tous les mois au cours de l'année 1999, puis d'une réunion tous les trois mois au cours de l'année 2000.

    Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

    Dénonciation. - révision

    Le présent accord pourra être dénoncé, notamment aux motifs suivants :

  • non-agrément de l'avenant 99.01 du 2 février 1999 à la convention collective du 31 octobre 1951 ;

  • modification des dispositions législatives et réglementaires ayant contribué à la conclusion du présent accord ;
  • suppression de l'aide de l'Etat avant la fin de la période de cinq ans.
  • La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme l'organisation syndicale de signataires, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devrons s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Publicité de l'accord

    Le présent accord a été soumis préalablement par Mme Bathiard auprès de son syndicat mandant.
    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP du Puy-en-Velay.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des Prud'homme du Puy-en-Velay.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
    Fait à Oussoulx, le 28 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le représentant de l'association.
    CFTC.
    L'union départementale CFTC.

    Avenant n° 01-99 à l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction

    du temps de travail signé le 28 juin 1999 au centre médical d'Oussoulx

    Article 6
    Temps partiel (modifié par l'additif quater du 24 juin 1999)

    Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application dans ledit établissement du présent accord, sera appliqué une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif ; il bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail. La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné.
    Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
    Toutefois les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, pourront au moment de l'application du présent accord refuser que leur soit appliqué ledit accord ; ce refus, qui ne saurait justifier le licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de l'accord complémentaire ou de la décision de l'employeur prévus à l'article 1er du présent accord. Dans ce cas les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelques mesures que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus objet du présent alinéa.
    Cependant, les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps partiel, pour un emploi équivalent, dans le cadre du temps libéré par la réduction du temps de travail. Cette demande des salariés à temps partiel sera acceptée par l'établissement dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements dans la limite des quotas par les dispositions réglementaires permettant l'octroi des incitations à la réduction du temps de travail.

    Article 9

    Le mode de décompte de la durée du travail effectif sera effectué à l'aide d'un registre paraphé - tous les jours.
    Fait à Oussoulx, le 26 août 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    La CFTC,
    Le médecin-directeur.

    ASSOCIATION LES CHEVEUX BLANCS, ORVAULT (44)
    ACCORD DU 25 JUIN 1999 RELATIF À LA RÉDUCTION
    DU TEMPS DE TRAVAIL À LA RÉSIDENCE ÉMILE-GIBIER
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise et des délégués du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
    Le présent accord deviendrait donc caduque si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont précédé la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association, à savoir la résidence Emile-Gibier, située 65, rue de la Garenne à Orvault (44700).
    Il s'applique à tous les salariés de l'établissement.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel travaillant de jour et de 35 heures pour le personnel travaillant de nuit.
    A compter du 20 septembre 1999, elle sera de :

  • 35 heures hebdomadaires pour le personnel de jour ;

  • 31 heures 30 pour le personnel de nuit.
  • Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er.

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 69,06 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 4,88 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail :

    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE ETPEMBAUCHE OU
    complément de temps
    DATES LIMITE
    d'embauche
    Agent administratif0,20Complément de temps1er avril 2000
    Cuisinier0,10Complément de temps 1er avril 2000
    Commis de cuisine 0,20Complément de temps1er avril 2000
    ASH jour1,60Embauche 1er avril 2000
    ASH nuit0,65Embauche1er avril 2000
    Médecin0,20Complément de temps1er avril 2000
    Psychologue0,03Complément de temps1er avril 2000
    Aide-soignant(e)1,40Embauche1er avril 2000
    Infirmière0,50Embauche1er avril 2000
     4,88

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
    Ils ont été informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail.

    Articles 7 et 8

    Néant.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.

    Articles 10 - 11 - 12 - 13 - 14

    Néant.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Articles 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

    Néant.

    Article 10
    Répartition du temps de travail

    Pauses :

  • pause du matin : 5 minutes pour l'ensemble du personnel non décompté sur le temps de travail ;

  • pause de l'après-midi : en application de la loi, pause de 20 minutes pour les salariés travaillant au moins 6 heures d'affilée. Le salarié restant à la disposition de son employeur, cette pause ne sera pas décomptée du temps de travail. Les salariés travaillant moins de 6 heures pourront bénéficier d'une pause de 10 minutes, à leur demande, décomptée sur leur temps de travail.
  • coupure du déjeuner : la coupure du personnel sera modulé : une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, en fonction des choix exprimés et selon les nécessités du service.
  • Répartition sur un cycle

    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
    Le cycle de travail ne dépassera pas 12 semaines consécutives.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

    IDE jour12 semaines
    IDE nuit12 semaines
    AS6 semaines
     10 semaines
    ASH jour4 semaines
    ASH nuit12 semaines
    Cuisine3
    Lingerie6
    Services généraux (entretien des locaux collectifs et plonge)6
    Entretien2
    Administratif4

    Article 13
    Réduction du temps de travail sous différentes formes

    Pour le personnel de l'établissement, la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous différentes formes :
    Horaire quotidien réduit :

  • personnel de cuisine ;

  • personnel administratif : accueil ;
  • personnel des services généraux (entretien des locaux collectifs et plonge) ;
  • surveillante ;
  • infirmière coordinatrice ;
  • pharmacien ;
  • kinésithérapeutes ;
  • psychologue ;
  • médecins ;
  • CES ;
  • emplois-jeunes ;
  • contrats de qualification.
  • Congés supplémentaires :

    Le nombre de jours de repos supplémentaires auquel peuvent prétendre les salariés qui n'ont pas d'horaire quotidien réduit est fixé à 2 jours ouvrés pour 4 semaines de travail effectif.
    Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
    Les cadres de direction auront droit à 18 jours ouvrés de congés supplémentaires par an.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • de 2 représentants pour l'organisation syndicale signataire du présent accord ;

  • de 2 représentants de l'association.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les mois au cours de l'année 1999 puis d'une réunion tous les 3 mois au cours de l'année 2000.
    Au-delà, le suivi sera opéré par l'organisation syndicale dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 2
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 20 septembre 1999, à condition d'avoir reçu auparavant l'agrément ministériel.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 5
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'association et d'autre part, l'organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme l'organisation syndicale de salariés signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 6
    Publicité de l'accord

    Le présent accord sera déposé par l'association en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de la Loire-Atlantique.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Clauses suspensives
    La mise en oeuvre effective de l'aménagement et la réduction du temps de travail dans l'établissement reste, toutefois, subordonnée à la triple condition :
    1. L'agrément ministériel de l'avenant n° 99-01 modifié par ses additifs à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    1. L'agrément du présent accord d'entreprise.
    2. La conclusion d'une convention avec l'Etat.
    Fait à Orvault, le 4 avril 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le président de l'Association des Cheveux Blancs,
    CFDT.

    ASSOCIATION RÉGIONALE DE RÉÉDUCATION
    ET DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLES, ANGERS (49)

    ACCORD COLLECTIF DU 28 JUIN 1999, MODIFIÉ PAR AVENANT DU 4 NOVEMBRE 1999, RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien du niveau des prestations rendues aux usagers du CRRRF et d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'application de l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation, conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    Du fait de l'ensemble des considérations qui a présidé à son élaboration, le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Dans la présentation des titres I, II et III, le texte ci-après, suit et complète les articles de l'avenant n° 99-01 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association à savoir le centre régional de rééducation et réadaptation fonctionnelles.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures en moyenne hebdomadaire pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 27 septembre 1999, elle sera de 35 heures.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion :

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices, au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif du CRRRF concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 200,43 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 14,10 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Ces embauches pourront être réalisées, pour les catégories professionnelles listées ci-après et dans les limites légales ou conventionnelles, par augmentation de la durée du travail des salariés sous contrat à durée indéterminée à temps partiel qui en feront la demande.
    Les embauches, sous contrat à durée indéterminée, seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIE PROFESSIONNELLENOMBRE ETPDATE LIMITE D'EMBAUCHE
    Rééducateur2,5031 décembre 1999
    Infirmier2,0031 décembre 1999
    Aide-soignant2,5031 décembre 1999
    Agent de service6,5031 décembre 1999
    Tournant de cuisine0,5031 décembre 1999
    Administratif ou logistique0,1031 décembre 1999

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, dès que possible et au plus tard dans le délai de deux mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :
    les médecins et pharmaciens bénéficiant du titre 20 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, soit 5,73 postes au 31 mai 1999.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'Association s'engage à maintenir, dans la mesure du possible, lors de la réduction du temps de travail, le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    Les personnels de nuit, visés au titre de l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, étant exclus du champ d'application du présent accord, ne seront pas soumis aux mesures de blocage de l'ancienneté prévues par ledit avenant.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche en cours d'agrément.
    L'organisation du travail de chaque service doit prendre en considération, à la fois, les impératifs de qualité des soins et de prise en charge des patients et les souhaits du personnel.
    De nouveaux plannings respectant les dispositions légales et conventionnelles sont en cours d'élaboration, ils feront l'objet d'un avis du comité d'entreprise et du CHSCT.
    La diminution du temps de travail se fera par le biais d'une solution mixte :

  • réduction de la durée moyenne de la journée de travail à 7 h 15 mn ;

  • acquisition de 8 jours de repos compensateur.
  • Les principes horaires retenus figurent en annexes 1 et 2 à cet accord. Ils seront susceptibles d'évoluer dans le cadre des dispositions réglementaires d'aménagement du temps de travail.

    Article 10
    Répartition du temps de travail

    La durée hebdomadaire du travail de trente-six heures quinze minutes sera répartie de manière égale sur cinq jours.
    Sont concernés par ce mode de répartition, les personnels non soumis à roulement :

  • des services administratifs ;

  • des services généraux ;
  • du service social ;
  • de l'aumônerie ;
  • des services médico-techniques.
  • Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle (durée moyenne hebdomadaire : trente-six heures quinze minutes).
    Le cycle de travail ne dépassera pas douze semaines consécutives.
    Sont concernés par ce mode de répartition, les personnels soumis à roulement :

  • des services administratifs ;

  • des services généraux ;
  • des services médico-techniques ;
  • des services soignants.
  • Article 13
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Pour le personnel concerné du CRRRF, la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
    Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à huit jours ouvrés par an, cumulables pour un maximum de 5 jours.
    L'ouverture du droit à repos compensateur est calculée au prorata de chaque jour travaillé. Toutefois, en cas d'absence liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, celle-ci ne sera décomptée qu'au-delà du 30e jour.
    Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sans référence au nombre de congés annuels restant à poser pour chaque salarié.
    Toutefois, les demandes déposées dans un délai inférieur à un mois pourront être étudiées en fonction des possibilités de service.
    Le décompte du nombre de repos s'effectuera dans le cadre de l'année civile.
    Sauf nécessité de service, ces jours pourront être accolés à un repos hebdomadaire ou un jour férié.
    La planification des congés annuels, prévue ou non par roulement, restera prioritaire au regard de la programmation des jours de repos compensateur.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • de trois représentants pour chacune des deux organisations syndicales signataires du présent accord, dont le délégué syndical ;

  • de quatre représentants de l'association.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    Les projets de plannings seront examinés lors d'une première réunion de la commission avant présentation au comité d'entreprise et au CHSCT, pour avis.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les deux mois au cours de l'année 1999 puis d'une réunion tous les trimestres au cours de l'année 2000.
    Au-delà, le suivi sera opéré dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire laquelle, conformément aux termes des articles L. 132-27 et L. 153-2 du code du travail, portera sur les rémunérations et les conditions de travail.

    Article 2
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 27 septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 5
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et, au plus tard, pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.)
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 6
    Publicité de l'accord

    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Maine-et-Loire.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes d'Angers.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.

    Article 7
    Mise en oeuvre effective de l'accord

    La mise en oeuvre effective de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans l'établissement reste subordonnée à la quadruple condition :

    Fait à Angers, le 28 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    CRRRF, le directeur.
    FO.
    CFDT.

    AFM RÉSIDENCE LA FORÊT, SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE (49)

    ACCORD D'ÉTABLISSEMENT DU 30 JUIN 1999, MODIFIÉ PAR ADDITIF DU 6 DÉCEMBRE 1999, RELATIF À LA RÉDUCTION ET À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique offensive de réduction du temps de travail selon les objectifs suivants :

    Les parties du présent accord sont convenues de mettre en oeuvre l'avenant RTT à la Convention nationale du 31 octobre 1951.
    Le présent accord d'établissement constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs il définit les modalités particulières de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière d'organisation et de durée du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, de l'incidence moins que proportionnelle de cette réduction sur le montant des rémunérations des embauches venant en compensation de cette réduction.

    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'établissement, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Activités de l'Etablissement

    Le présent accord concerne l'établissement « la Résidence La Forêt » à Saint-Georges-sur-Loire (49170), établissement de soins et d'hébergement pour adultes atteints de maladies neuromusculaires et autres handicaps moteurs évolutifs, géré par l'association française contre les myopathies.
    Adhérant à la fédération des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif, la Résidence La Forêt applique la Convention collective du 31 octobre 1951.

    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné, excepté pour les personnels aides-soignants de nuit qui assurent un horaire de 35 heures hebdomadaires.
    Elle sera réduite de 10,25 % pour l'ensemble des personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies de l'article 10 à l'article 14 du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er.

    Article 4
    Recrutement

    L'établissement s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues à l'avenant RTT de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois précédant la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421.2 du code du travail est de 95,02 salariés équivalents temps plein.
    Afin de préserver la qualité de ses prestations, l'établissement la Résidence La Forêt s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 6,65 embauches ETP (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront réalisées dans les qualifications professionnelles suivantes :

  • AMP / aide-soignant : 1,48 ;

  • aide-soignant de nuit : 0,4 ;
  • IDE : 0,3 ;
  • kinésithérapeute : 0,3 ;
  • ergothérapeute : 0,2 ;
  • médecin : 0,11 ;
  • secrétaire comptable : 0,5 ;
  • agent d'entretien : 0,5 ;
  • agent de ménage : 0,5.
  • Soit un total de 4,29 ETP.
    Les embauches sous forme d'augmentation du temps de travail de salariés à temps partiel seront les suivantes :

  • AMP / aide-soignant : 2,36 ETP.

    Le total de ces deux formes d'embauches compensatrices étant de 6,65 ETP.
    Les embauches seront réalisées sous forme de contrats de travail à durée indéterminée dans un délai maximum de 3 mois à partir de la mise en place effective de la réduction du temps de travail dans l'établissement.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'établissement s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 5 ans à compter de la dernière des embauches effectuée en application de l'article 4, soit un total de 101,67 ETP.
    Afin de maintenir la qualité des services, il est souhaitable que les effectifs soient maintenus par secteur d'activité en évitant les glissements d'un service à un autre.
    Les éventuels changements d'effectifs par service devront être faits après consultation des instances représentatives du personnel.

    Article 6
    Temps Partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'avenant RTT à la convention collective du 31 octobre 1951.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail. Sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans un délai d'un mois, leur temps de travail sera réduit dans les mêmes proportions que les salariés à temps complet. Ils bénéficieront alors des dispositions créées par l'avenant RTT à la convention collective du 31 octobre 1951.
    En fonction des besoins des services et dans le respect de l'accord de branche auquel se réfère cet accord d'établissement, il sera admis de pouvoir favoriser l'augmentation de la durée du travail des agents à temps partiel qui le souhaiteraient. Le recours à l'usage du temps partiel étant très souvent nécessaire dans ce secteur d'activité, il sera important de pouvoir accéder à des temps partiels choisis par les salariés. Les personnels qui ne pourraient pas bénéficier de cette augmentation devront avoir accès prioritairement à l'usage des heures complémentaires.
    L'employeur communique aux salariés à temps partiel la liste des catégories d'emplois fixée dans les conditions arrêtées à l'article 4 ci-dessus.
    Par pli recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, les salariés à temps partiel, sont informés par l'employeur de l'ouverture de leurs droits, des conditions d'accès et de dépôt de candidature aux emplois ouverts à recrutement.
    Les contrats de travail des salariés à temps partiel dont la durée du temps de travail est réduite en application du présent accord, seront modifiés par un avenant audit contrat.
    Les contrats de travail des salariés à temps partiel ayant accès à l'augmentation du temps de travail seront modifiés par un nouvel avenant audit contrat.
    Les conditions d'emploi des salariés embauchés pour compenser la réduction du temps de travail sont identiques à celles appliquées aux salariés présents à l'effectif antérieurement.

    Article 7
    Les cadres

    Pour les cadres soumis à l'horaire collectif de travail, la réduction du temps de travail se fera selon les mêmes modalités que celles définies pour le service auquel ils appartiennent.
    Pour les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail, la réduction du temps de travail se fera sous forme d'un forfait hebdomadaire de 38 heures par semaine et de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'établissement favorisera, lors de la réduction du temps de travail, le recrutement d'un travailleur handicapé parmi les embauches compensatrices.

    Article 9
    Rémunération et politique salariale

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'avenant RTT à la convention collective du 31 octobre 1951.

    Article 10
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, ou à chaque fois que le cumul des heures supplémentaires atteindra la valeur d'une journée de travail.
    Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié, à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelques nature que ce soit.)
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans un délai de 3 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos, dans un délai d'un an.
    Les salariés seront régulièrement tenus informés du nombre d'heures de repos portés à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paye ou par une mention spécifique du dit bulletin précisant les droits acquis au titre de la période de paye considérée, mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 11
    Répartition du temps de travail

    Au regard des situations constatées dans les différents services de l'établissement, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail s'effectuera dans les conditions suivantes :


  • Répartition hebdomadaire :
  • jardinier ;

  • diététicienne ;
  • psychologue.
  • Répartition suivant un cycle de 2 à 7 semaines :

    Répartition par annualisation, dans les conditions définies à l'article 12 :

    Article 12
    Annualisation du temps de travail

    Les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L. 212.2-1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.

    12.1. Programmation

    La période de référence retenue pour l'annualisation est la période qui débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de la même année.
    La programmation trimestrielle indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
    Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

    12.2. Autres dispositions

    En ce qui concerne :

  • les limites maximales et la répartition des horaires ;

  • le lissage de la rémunération ;
  • les heures excédentaires ;
  • les salariés sous CDD ;
  • le recours au chômage à temps partiel.
  • Il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 12 de l'accord de branche.

    Article 13
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, la réduction du temps de travail sera organisée sous forme de jours de repos selon l'organisation suivante :

    Article 14
    Compte épargne temps

    Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'établissement peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche.

    Article 15
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    15.1. Composition

    La commission sera composée :

  • du ou de la délégué(e) syndical(e) représentant l'organisation syndicale signataire du présent accord assisté(e) de 2 assesseurs ;

  • du ou de la directeur(trice) de l'établissement assisté(e) d'un membre de l'équipe de direction et d'un représentant de l'AFM.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    15.2. Mission

    La commission sera chargée de :

  • suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 15.3. Réunions

    Les réunions seront présidées par le directeur de l'établissement qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 2 mois au cours de l'année 2000, puis d'une réunion par trimestre au cours de l'année 2001.
    Au-delà, le suivi sera opéré par l'organisation syndicale dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
    Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus, sont présentés à l'agrément dans les conditions fixées par l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.

    Article 16
    Clauses suspensives, résolutoires et d'adaptation

    Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suivantes :

  • conditions suspensives :

  • signature d'une convention avec l'Etat pour bénéficier des aides prévues à l'article 3 paragraphe 1 de la loi 98-461 du 13 juin 1998 ;
  • obtention de l'agrément de la Commission nationale d'agrément ou de l'organisme qu'elle désignera conformément à l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
  • obtention de l'accord de l'agence régionale de l'hospitalisation sur la répartition des embauches compensatrices sous couvert de la DDASS du Maine-et-Loire ;
  • condition résolutoire :
  • suppression des aides prévues à l'article 3 paragraphe 1 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 pour une raison qui ne pourrait être imputée à l'employeur ;
  • condition d'adaptations :
  • en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail, qui rendrait inapplicable l'une des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.
  • Article 17
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il prendra effet au mieux le 1er octobre 1999 et en tout état de cause dès :
    - l'obtention de l'agrément de la Commission nationale d'agrément ;
    - la signature d'une convention avec l'Etat.
    Sous réserve de l'application de l'une des clauses spécifiées à l'article 16.
    En cas de modifications législatives et réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre une adaptation.

    Article 18
    Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenue par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'établissement et, d'autre part, l'organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires, et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'établissement.)
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Les articles révisés donne lieu à des avenants qui, s'ils sont agréés, porteront les mêmes effets que l'accord initial.

    Article 19
    Publicité de l'accord

    Le présent accord sera déposé par l'établissement en 5 exemplaires auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine-et-Loire.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes d'Angers.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction, et une copie sera remise aux délégués du personnel et au comité d'établissement.
    Fait en 5 exemplaires,
    Fait à Saint-Georges-sur-Loire, le 30 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le directeur.
    CFDT.

    ACCORD D'ÉTABLISSEMENT RELATIF À LA RÉDUCTION
    ET À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Additif du 6 décembre 1999 à l'accord du 30 juin 1999

    A la suite de l'avis défavorable de la Commission nationale d'agrément en date du 22 octobre 1999, les partenaires sociaux se sont réunis le 6 décembre 1999. Bien qu'ils aient constaté que les prestations rendues dans l'établissement nécessitaient la pérennisation des emplois, ils se sont entendus pour apporter un additif à l'article 5 de l'accord d'établissement du 30 juin 1999. Il faut maintenant lire « 2 ans » au lieu de « 5 ans ». L'article 5 est donc rédigé comme suit :

    « Article 5
    « Maintien des effectifs

    « En application de l'article 3-IV de la loi du 30 juin 1998, l'établissement s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4, soit un total de 101,67 ETP.
    « Afin de maintenir la qualité des services, il est souhaitable que les effectifs soient maintenus par secteurs d'activité en évitant les glissements d'un service à un autre.
    « Les éventuels changements d'effectifs par service devront être faits après consultation des instances représentatives du personnel ».
    Fait en 5 exemplaires,
    Fait à Saint-Georges-sur-Loire, le 6 décembre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le directeur.
    CFDT.

    ASSOCIATION LES RÉCOLLETS-LA TREMBLAYE,
    DOUÉ-LA-FONTAINE (49)

    ACCORD D'ENTREPRISE DU 30 JUIN 1999, MODIFIÉ PAR L'AVENANT DU 19 OCTOBRE 1999, SUR L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

    Préambule

    L'association gère deux établissements de plus de 20 salariés :

    Financement : sécurité sociale par dotation globale annuelle.
    Autorité de contrôle : Etat, par l'agence régionale d'hospitalisation de Nantes.
    Code APE : 851A - N° SIRET : 786 157 610 000 19 ;

    Lits installés : 78. Le personnel affecté et inscrit à l'effectif s'élève à 101 personnes occupant 88,22 ETP.
    Financement : sécurité sociale par prix de journée.
    Autorité de contrôle : Etat par M. le préfet du Maine-et-Loire (DDASS).
    Code APE : 853A - N° SIRET : 786 175 729 000 15.
    Dans les deux établissements, l'association applique la convention collective des établissements privés de soins et de cure à but non lucratif, du 31 octobre 1951, dite FEHAP.
    L'application de cette convention en partie étendue et de ses avenants est toujours suspendue aux agréments ministériels pris en application de l'article 16 de la loi sociale n° 75-535 modifiée du 30 juin 1975.
    A La Tremblaye, établissement pour enfants handicapés, la CCNT du 31 octobre 1951 attribue 18 jours de congés payés exceptionnels et trimestriels à tous les personnels éducatifs et paramédicaux ainsi que 9 jours à toutes les autres catégories, à l'exception du personnel de direction et des personnels embauchés au titre de l'amendement Creton.
    Aux Récollets, établissement sanitaire, cet avantage n'existe pas.
    Pour les deux établissements et auprès de l'employeur fonctionnent régulièrement :

  • une délégation unique de personnel, exerçant les fonctions de comité d'entreprise et de délégués du personnel ;

  • un CHSCT ;
  • une déléguée syndicale CGT-FO ;
  • un délégué syndical CFDT.
  • Ouverts toute l'année, les deux établissements fonctionnent en internat continu.
    Aux Récollets, un planning par cycle de 5 semaines règle l'emploi du temps des équipes de soins travaillant le jour. Pour les autres catégories, les emplois du temps sont fixés à la semaine ou à la quatorzaine.
    A la Tremblaye, un planning fonctionne par cycle de 6 semaines pour les équipes médico-éducatives d'internat. Les autres fonctions travaillent sur un emploi du temps fixé à la semaine ou à la quatorzaine.
    Des accords d'entreprise ont formalisé ces emplois du temps.

    Objectifs

    Les partenaires sociaux partagent les objectifs suivants :
    1. Préserver le niveau de services rendus aux malades des Récollets et aux enfants polyhandicapés de La Tremblaye ;
    2. Améliorer la qualité de ces services par le développement des compétences des personnels, le dynamisme du travail d'équipe, l'efficience des organisations fonctionnelles ;
    3. Réduire le temps de travail, selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles, en intégrant les objectifs de qualité et les aspirations du personnel ;
    4. Anticiper cette réduction du temps de travail dans une perspective de création des emplois compensatoires nécessaires ;
    5. Mettre en oeuvre au sein des établissements :

  • l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (UNIFED) du 1er avril 1999, en cours d'agrément ou d'extension ;

  • l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la CCNT du 31 octobre 1951 modifié par l'additif du 9 avril 1999 ;
  • 6. Adapter et compléter ces dispositions conventionnelles à la réalité des établissements, au profit des usagers et du personnel ;
    7. Concilier les objectifs économiques, les aspirations sociales, la qualité des services, dans un souci d'équilibre entre tous ces composants ;
    8. Garantir à chaque professionnel, quelle que soit sa fonction, sa qualification, la possibilité de participer à la réflexion sur la réorganisation de ses conditions de travail, de ses horaires, son emploi du temps, son efficience au sein d'une organisation collective et d'un travail d'équipe ;
    9. Respecter la particularité de chaque établissement, en élaborant et signant un accord d'établissement spécifique pour chaque établissement.

    Méthodologie

    Conscients de la nécessité d'être accompagnés dans cette démarche de réorganisation substantielle, les établissements ont bénéficié d'une convention d'appui-conseil à la réduction et à la réorganisation du temps de travail.
    Convention n° 049-99-150 du 4 mai 1999, conclue entre le consultant IDEACTIVE, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la fonction professionnelle et l'établissement de La Tremblaye, à Meigné.
    Convention n° 049-99-151 du 4 mai 1999 pour l'établissement des Récollets, à Doué-la-Fontaine.
    L'accompagnement s'est déroulé comme suit :
    Chaque service ou équipe s'est constitué en groupe de réflexion sur l'ARTT, sous la référence d'un chef de projet, Mme Guillemin Véronique, surveillante aux Récollets, M. Barbereau Michel, chef de service éducatif à La Tremblaye.
    Chaque groupe s'est réuni 3 ou 4 fois par semaine depuis le début du mois de juin et a partagé l'avancée de ses réflexions, avec l'appui-conseil, au cours de 5 réunions entre le 1er et le 14 juin.
    Un comité de négociation, composé à parité de 5 représentants de l'employeur et des délégués syndicaux assistés de 2 élus de la délégation unique et 1 élu du CHSCT, a retenu au cours des 3 séances, les 14, 21 et 25 juin, les projets d'ARTT, par service et fonction, qui faisaient consensus entre les parties et pouvaient faire l'objet d'un accord d'établissement.
    Remarque :
    A La Tremblaye, cette méthodologie a été précédée de la constitution d'une commission qualité de 12 professionnels qui ont listé les critères de qualité de la prise en charge des enfants qui devaient présider à toutes les réflexions.
    Cette démarche très participative, mais très coûteuse en énergie et en temps, permet au présent accord de respecter tous les objectifs précités.
    Conformément aux dispositions légales et réglementaires :
    La délégation unique du personnel, élargie aux élus du CHSCT a émis son avis, sur les emplois du temps des différents services, au cours d'une séance en date du 28 juin 1999.

    ACCORD ARTT MAISON DE CONVALESCENCE « LES RÉCOLLETS »
    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1-1
    Cadre juridique

    Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application ;

  • l'accord de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 dès qu'il sera agréé et étendu par arrêté ministériel (accord UNIFED) ;
  • la convention collective du 31 octobre 1951, en particulier l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, modifié par l'additif du 9 avril 1999, en cours d'agrément ministériel.
  • En outre, la mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention de réduction du temps de travail avec l'Etat.

    Clauses suspensives

    L'application du présent accord est suspendue.
    A la publication des agréments ministériels portant sur les conventions précitées à savoir :

  • l'accord de branche (UNIFED) ;

  • l'avenant n° 99-01 à la CCNT du 31 octobre 1951, modifié par l'additif du 9 avril 1999 ;
  • à la notification de l'agrément ministériel du présent accord au titre de l'article 16 précité ;
  • à l'autorisation administrative expresse de notre autorité de tutelle (ARH) d'intégrer dans les dotations globales annuelles attribuées à notre établissement, les incidences budgétaires nécessaires au financement des embauches compensatoires prévues au présent accord.
  • Clauses de résiliation

    Cet accord serait résiliable unilatéralement par l'association si les aides financières attribuées au titre de la convention ARTT avec l'Etat étaient suspendues ou si le niveau de frais de personnel inscrit au groupe I du budget de l'an 2000 ne permettait pas le financement des embauches compensatoires au titre de l'ARTT. En effet, la mise en oeuvre du présent accord nécessite la pérennisation par les financeurs de la valorisation budgétaire de ces embauches compensatoires.

    Article 1-2
    Champ d'application

    Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de tous les services gérés par l'association, au sein de l'établissement des Récollets.
    Sont toutefois exclus de l'effectif d'application du présent accord :

  • les médecins, pharmaciens, diététiciens dont les horaires effectifs sont trop faibles pour être réduits.

    Article 1-3
    Date d'effet - durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, laquelle aura été précédée des agréments ministériels prévus à l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, et précisés à l'article 1-1 ci-dessus.
    En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles (CCN du 31 octobre 1951), relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail et portant notamment sur le régime des heures supplémentaires, du temps partiel, ou du travail des cadres, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
    Dans ce cas, la direction réunira le comité de négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer le présent accord.

    Article 1-4
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
    A effet de conclure un nouvel accord, la direction de l'association devra alors convoquer le comité de négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :
    D'une part, l'association,
    D'autre part, les délégations syndicales CFDT et CGT-FO et les élus du personnel membres du comité de négociation.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent dénoncer le présent accord, les parties peuvent également demander la révision de certaines clauses. En l'absence d'accord des parties, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue, sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

    Article 1-5
    Interprétation

    Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
    A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction de l'association convoquera le comité de négociation dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend.
    L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, auquel elle sera annexée.

    TITRE II
    DURÉE DU TRAVAIL
    Article 2-1
    Réduction collective du temps de travail
    Article 2-1-1
    Nouvelle durée du travail

    Au sein des Récollets, les parties constatent que la durée annuelle de travail effectif est actuellement la suivante :

    A. - Personnels soignants de nuit ( 2 IDE-2 ASH-4ETP)

    A plein temps, ces personnels travaillent 52 semaines X 35 h (protocole DURIEU) = 1 820 heures par an, moins 11 jours fériés (88 heures), moins 5 semaines de congés payés soit 1 537 heures réparties sur 47 semaines soit 32 h 70 par semaine.
    Après réduction de 10 % de la durée du travail, le temps de travail effectif annuel sera de : 1 820 heures - (175 heures de congés payés + 77 heures de jours fériés) = 1 386 heures par an réparties sur 47 semaines soit 29 h 49 par semaine.
    Le nouveau planning intégrant les jours fériés nécessite des embauches compensatoires pour 1040 heures par an soit 0,33 ETP - d'IDE et 0,33 d'AS.
    Remarque : Bien que l'avenant conventionnel n° 99-01 stipule que les personnels de nuit « pourrait réduire de 10 % leur temps de travail » alors qu'ils sont déjà à 35 heures par semaine, les parties signataires ont choisi de réduire ce temps sans changer les horaires mais en attribuant une nuit de repos par quatorzaine (cf. détails en annexe A).

  • B. - Personnels soignants de jour et ASH associés (31,10 ETP)

  • surveillante : 1 ;

  • kinésithérapeute : 1 ;
  • diététicienne : 1 ;
  • ASH 13.50 ;
  • infirmières : 6 ;
  • aide-IDE : 0.50 ;
  • aides-soignantes : 9.
  • Actuellement, les équipes formées d'une infirmière, de 3 aides-soignantes ou ASH requalifiées et d'une ASH partagent le même planning annualisé sur cinq semaines et alternent les horaires du matin 7 heures-15 heures et du soir 14 h 30-21 h 30. Une demi heure de pause-repas, rémunérée est prévue le midi et le soir. Cette pause décomptée, la durée du travail hebdomadaire moyenne par cycle de cinq semaines s'élève à 35,10 heures soit 1 650 heures par an. Les jours fériés étant intégrés au planning et les pauses-repas décomptées.
    Après réduction de 10 % de leur temps, les équipes de soins de jour travailleront 31,59 heures, soit 1 485 heures annuelles. Elles seront composées de quatre personnes, 1 IDE ET 3 AS. Les horaires sont inchangés, le temps de la pause-repas passe de 30 minutes à 45 minutes dont les trente premières minutes rémunérées comme actuellement (annexe B, B1, B2).
    Ce planning entraîne des embauches compensatoires à hauteur de :
    702 heures d'IDE ou 0.44 ETP ;
    2522 heures d'AS ou 1.60 ETP ;
    377 heures d'ASH ou 0.24 ETP.
    Soit 3 601 heures ou 2.28 ETP alors que la part d'heures travaillées s'élève à 50.34 heures ou 3.21 ETP (1 433 heuresou 0.91 ETP de gain de productivité).
    Les ASH auront un emploi du temps dissocié des équipes de soins sur cinq semaines. Ils travaillent actuellement 35,10 heures par semaine (annexe B 3) soit 1 650 heures par an, ils travailleront après 31,55 heures par semaine soit 1 483 heures par an.
    Le nouveau planning, dissocié des soignants, permet une meilleure organisation des tâches de ménage qui explique le gain de productivité du service de soins. Les heures compensatoires pourraient être attribuées à deux agents à mi-temps qui souhaitent développer leur temps (annexe B 3).
    Dans le cadre des plannings approuvés par le comité de négociation.
    Une IDE à embaucher assurerait les heures compensatoires du planning des infirmières de nuit (1 nuit de 10 heures par semaine) et 13.50 heures par semaine de jour. De même, elle compenserait la réduction du temps de travail de la surveillante et de l'adjoint de direction qui partagent l'encadrement des équipes de soins. La réduction de ce temps étant évalué à 492 heures.
    Total embauche compensatoire IDE :
    Heures nuit : 502 ;
    Heures jour : + 702 ;
    Heures encadrement : + 492.
    1 714 h/ 1568 soit 1,09 ETP réduit à 1 poste plein temps
    3 AS-ASHR se partageraient les heures compensatoires :

  • de nuit pour 520 h/an ;

  • de jour pour 2 324 h/an.
  • Soit 2844/1 568 soit 1,81 ETP.
    2 ASH, actuellement à 1/2 temps réduiraient leur temps de 10 % et compenseraient les heures perdues en travaillant une moyenne de 19.32 heures par semaine sur un cycle de 10 semaines soit 3.62 heures x 2 x 52 s = 376 heures soit 0,24 ETP.
    La kinésithérapeute travaille actuellement 39 heures par semaine soit 1 745 heures par an, elle est remplacée pendant ses congés payés par une remplaçante en CDD. Après réduction de 10 %, elle travaillera 1 568 heures, selon le planning précisé en annexe C.
    Pour compenser cette perte de 177 heures auprès des malades et les remplacements de congés payés et jours fériés (252 heures), il serait nécessaire d'embaucher une 2e kiné à 0.25 ETP.
    L'aide-IDE travaille 19.50 heures par semaine, elle réduira son temps de 10 % selon le planning (annexe D) sans embauche compensatoire.
    C. - Le personnel d'encadrement :

  • 1 adjoint de direction (infirmière générale) cadre 1 ETP ;

  • 1 surveillante (IDE) cadre 1 ETP.
  • Actuellement, ces deux professionnels travaillent 38 heures par semaine soit 1 976 heures moins 195 heures de congés payés et 88 heures de jours fériés soit 1 693 heures par an (annexe E).
    Après réduction de 10 % de leur temps de travail, ils travailleront 1 524 heures réparties sur 47 semaines, soit 32,42 heures par semaine. Pour des raisons pratiques, le nouveau planning retenu (annexe E nouveau) est établi sur 35 heures hebdomadaires et prévoit de 12 à 18 jours ouvrés de récupération annuelle. La moitié de ces jours pourra, à l'initiative du cadre, être versée à un compte épargne temps ouvert et comptabilisé à son profit.
    Pour compenser la perte de 492 heures d'encadrement, une embauche compensatoire équivalente à 0.31 ETP serait nécessaire.
    D. - Personnel administratif :

  • 1 attaché administratif financier (Cadre) 1 ETP ;

  • 2 secrétaires - standard accueil à 3/4 temps 1,5 ETP ;
  • 1 directeur : 0,5 ETP.
  • Actuellement, l'attaché administratif travaille 39 heures par semaine du lundi au vendredi soit 1 748 heures par an.
    Après réduction de 10 %, il travaillera 35 heures, selon le planning référencé en annexe F soit 1 568 heures par an. Compte tenu des sujétions d'horaires liées aux échéances de la fonction (paie, budgets, bilans) il a été convenu avec le titulaire du poste une compensation de 12 jours ouvrés de repos rémunérés dans l'année. La moitié de ces jours, soit 6 jours, pourra à l'initiative du cadre être versée à un compte épargne temps ouvert et comptabilisé à son profit. Le volume d'heures perdues pour cette fonction sera de 188 heures par an.
    Actuellement, les secrétaires alternent leurs emplois du temps sur deux semaines et travaillent 30 heures par semaine soit 1322 heures par an.
    Après réduction de 10 %, elles travailleront 27 heures par semaine, selon les plannings référencés en annexe G, soit 1 192 heures par an. Le volume d'heures perdues par ces postes s'élève à 282 h.
    Pour compenser cette perte, il est décidé, qu'une des deux secrétaires, qui le souhaite, pourrait passer d'un temps à un plein temps, soit une embauche compensatoire de 0,25 ETP, annexe G suite.
    E. - Personnels des services techniques - Atelier entretien

  • 1 ouvrier qualifié, chef d'équipe : 1 ETP ;

  • 1 ouvrier : 1 ETP.
  • Actuellement ces deux professionnels travaillent 39 heures par semaine soit 1 745 heures par an.
    Après réduction de 10 %, ils travailleront 1 568 heures par an soit 35 heures par semaine en horaires décalés, pour conserver la même amplitude d'ouverture de l'atelier qu'aujourd'hui (Annexe H). Malgré une perte annuelle de 376 heures de travail effectif, aucune embauche compensatoire ne sera réalisée.
    F. - Personnels de la blanchisserie - lingerie :
    Depuis le 6 janvier 1996, l'équipe de lingerie des Récollets a intégré une blanchisserie commune aux deux établissements et située à la Tremblaye : 3 professionnels :

  • 1 lingère : 1 ETP ;

  • 1 lingère : 0,60 ETP ;
  • 1 agent de service : 0,50 ETP.
  • Actuellement, le plein-temps travaille 39 heures par semaine de 8 heures à 12 h ; 12 h 45 à 16 h 30 du lundi au vendredi soit 1 745 heures par an.
    Le 0,60 ETP travaille le lundi, mercredi, vendredi aux même horaires soit 1 005 heures par an.
    L'agent à 0,50 ETP, le mardi et le jeudi aux mêmes horaires et un samedi-dimanche sur trois de 8 heures à 13 heures dans les services de soins aux Récollets.
    Après réduction de 10 %, la lingère plein temps travaillera 1 568 heures par an soit 35 heures par semaine, sur un planning à la quatorzaine sous forme d'une journée de repos, un vendredi sur 2.
    La lingère à 0,60 ETP, aura une journée de repos, un mercredi sur 3 soit 894 heures de travail par an, sur un cycle de six semaines.
    L'agent réduira son temps d'une heure le samedi et le dimanche 1 semaine sur trois et travaillera de 8 h 30 à 12 h 30, soit 776 heures par an.
    (Cf détails annexe I et suites 1, 2, 3, 4). Les jours fériés sont intégrés dans ce nouveau planning.

    Outil de contrôle du temps de travail

    Les parties précisent que ce décompte pourra se faire comme actuellement par fiche individuelle de pointage remplie par chaque salarié et contrôlée par le personnel d'encadrement. Ce décompte pourra également se faire par un système automatisé de pointage, sous réserve de la consultation de la délégation unique du personnel.

    Article 2.1.2
    Dispositions relatives
    aux salariés à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il est strictement fait application des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail issu de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 de la CCN du 31 octobre 1951 modifié par l'additif du 9 avril 1999.

    Article 2.1.3
    Les dispositions relatives
    au personnel d'encadrement

    Conformément aux dispositions de l'accord de branche du 1er avril 1999 - article 14 - et aux dispositions de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 de la CCN du 31 octobre 1951, les cadres non soumis à un horaire préalablement établi et contrôlé par l'employeur pourront bénéficier à la fois d'une réduction de la durée effective de travail et de repos supplémentaires en jours ouvrés. La détermination du nombre de jours de repos a fait l'objet d'une concertation avec le personnel visé, selon les particularités de chaque fonction. Les modalités de répartition et de réduction des horaires sont précisées en annexe E et F.

    Article 2.2
    Les modalités d'organisation
    de la réduction du temps de travail

    Dans le respect des dispositions légales, de l'accord de branche UNIFED et de l'avenant n° 99-01 de la CCNT du 31 octobre 1951.
    Les modalités d'organisation de la réduction du temps de travail ont été précisées à l'article 2.1.1 du présent accord et détaillées sur les annexes A, B, C, D, E, F, G, H, I.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 3.1
    Heures supplémentaires

    Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu à compensation sous forme de jour de repos, dès lors qu'elles sont demandées ou autorisées par l'employeur.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de trois mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas l'Association est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés. Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 3-2
    Organisation du travail par cycle

    Pour le service de soins-équipes de jour, les parties estiment que l'organisation du temps de travail par cycles de cinq semaines permet de bien répondre aux exigences et aux contraintes de fonctionnement d'un établissement en ouverture permanente.
    Pour les autres services, l'organisation et la répartition du temps de travail par semaine, quatorzaine ou cycle de six semaines est préférable. Dans ce cas les jours fériés ne sont pas intégrés dans les plannings.
    Pour le planning des équipes de soins de jour et de nuit, celui des ASH, et celui de la blanchisserie, la récupération des jours fériés prévue par la CCNT du 31 octobre 1951 est intégrée dans l'emploi du temps annualisé.

    Article 3-2-1
    Période de référence

    La période de référence est l'année civile du 1er janvier au 31 décembre.

    Article 3-2-2
    Calendrier

    L'organisation par cycle est établie selon une programmation annuelle qui a fait l'objet d'une consultation des membres de la délégation unique.
    Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel concerné au travers d'un calendrier des cinquante-deux semaines de fonctionnement.
    L'information s'effectuera par diffusion conformément aux pratiques actuelles.

    Article 3-2-3
    Délai de prévenance

    En cas de modification individuelle de son emploi du temps, le salarié concerné devra être prévenu au moins sept jours à l'avance.

    Article 3-2-4
    Lissage de la rémunération

    La rémunération sera lissée sur la base d'un horaire mensualisé de 151 heures 66.
    En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée.
    Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité d'un cycle (embauche ou départ en cours de cycle) sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS SALARIALES
    Article 4-1
    Incidence de la diminution de la durée du travail sur les rémunerations

    Il sera fait stricte application des dispositions des articles 9 et 10 de l'avenant n° 99-01 de la CCN du 31 octobre 1951 modifié par l'additif du 9 avril 1999

    TITRE V
    EMPLOI
    Article 5-1
    Embauches compensatrices

    L'Association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices sous contrat à durée indéterminée.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 4212-2 du code du travail est de 42 salariés (ETP).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au maximum 7 % de l'effectif soit 3 embauches ETP et si possible 3,5 embauche ETP soit 8,33 % au maximum.
    Les embauches seront faites dans les catégories suivantes dans toute la mesure du possible, avant le 31 mars 2000, et sous réserve des clauses suspensives ou de résiliation précisées à l'article 1-1 « Cadre juridique » du présent accord.
    La répartition des embauches sera la suivante :

    UNITÉNOMBRECATÉGORIES
    professionnelles
    Service de soins1,00 ETPInfirmière DE
     1,80 ETPAides-soignantes
     0,20 ETPASH
     0,25 ETPKinésithérapeute
    Service administratif0,25 ETPSecrétaire administrative
    Total3,50 ETP 
    Soit 8,33 % de l'effectif actuel en ETP.

    Les embauches compensatrices seront effectuées par des recrutements extérieurs sauf pour 2 ASH et 1 secrétaire qui augmenteront leur temps partiel.

    Article 5-2
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'Association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de trois ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 5-1.

    TITRE VI
    SUIVI INTERNE DE L'ACCORD

    Le suivi de cet accord dans ses applications collectives et individuelles sera assuré par la délégation unique du personnel, qui sera chargée :

    TITRE VII
    PUBLICITÉ - DEPOT

    Le présent accord sera déposé :

  • à l'inspection du travail, 2, rue Bouché-Thomas, à Angers ;

  • au greffe du tribunal de grande instance de Saumur (Maine-et-Loire), section du conseil de prud'hommes.
  • Fait à Doué-la-Fontaine, le 30 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    CGT-FO ;
    CFDT ;
    Le président du conseil d'administration.

    ANNEXE A
    ARTT/Comité de négociation
    PROPOSITION PLANNING PERSONNEL DE NUIT

    Selon la disposition de l'avenant conventionnel (31 octobre 1951) en cours d'agrément, et dans le cadre de l'aménagement et la réduction du temps de travail, il est possible de diminuer de 10 % le temps de travail des personnels de nuit (pas obligatoire).

    Planning actuel :

    LUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDISAMEDIDIMANCHE
    1reNuitNuit  NuitNuitNuit
    semaine  ReposRepos
    2e  NuitNuit
    semaineReposRepos  ReposReposRepos

    Horaires : 21 h 15 - 7 h 15 (10 h/nuit)
    Total : 70 h sur 14 jours.
    Avec ARTT : Diminution de 10 % 63 h sur 14 jours.

    Calcul du temps à effectuer

    Actuellement : 35 heures x 52 semaines = 1 820 h/an.
    Actuellement
    :
    35 h x 52 semaines = 1 820 h/an.
    Avec ARTT
    :
    1 820 h - 10 % = 1 638 h.

    1 638 h - 77 h (jours fériés) - 174 h (vacances) = 1 386 h/an.

    1 386 h/47 semaines = 29 h 29'/semaine.

    1. Proposition n° 1

    Garder le même planning avec les mêmes horaires :
    7 h récupérables sur 14 jours à récupérer par 1 nuit (ex. : week-end de 3 nuits ne travailler que 2 nuits et récupérer la troisième).

    LUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDISAMEDIDIMANCHE
    1reNuitNuit   NuitNuit
    semaine  ReposRepos
    Repos
    2e  NuitNuit
    semaineReposRepos  ReposReposRepos

    Total : 69 h/14 jours = 30 h/semaine.
    (30 h x 47 semaines = 1 410 h/an au lieu de 1 386 =
    (30 h x 47 semaines = 1 410 h/an au lieu de 1 386 > 24 h à récupérer par an. Jours fériés intégrés dans le planning).
    Avis du comité de négociation : favorable.
    Avis de la délégation unique du personnel : favorable.

    2. Proposition n° 2

    Garder le même planning et la même amplitude horaire mais 9 h consacrées au travail effectif et 1 h de pause en astreinte, par roulement, chaque nuit travaillée.
    Cette heure d'astreinte serait rémunérée à hauteur de 20 minutes de travail effectif (CCN du 31 octobre 1951).
    Avis du comité de négociation : défavorable.
    Avis de la délégation unique du personnel : défavorable.

    3. Proposition n° 3

    Garder le même planning avec les horaires actuels qui correspondent déjà à la réglementation.
    Avis du comité de négociation : défavorable.
    Avis de la délégation unique du personnel : défavorable.

    ANNEXE B
    Les Récollets
    49700 Doué-la-Fontaine
    Projet de planning ARTT
    Rappels sur planning actuels des équipes de soins

    Les soins sont assurés par 5 équipes de jour et 2 équipes de nuit réparties comme suit :

    Proposition de planning

    Un planning pour les agents de service hospitalier (qui ne sera plus le même que celui des autres personnels).
    Un planning pour les 5 équipes de jour.
    Une équipe se trouve ainsi composée de 4 personnes :

  • une infirmière ;

  • trois aides-soignantes ou agents de service hospitalier requalifiés.
  • Les équipes de nuit gardent la même composition.

    Equipe de jour

    Planning actuel : 35 heures et 6 minutes (temps de repas décompté du temps de travail effectif.
    Avec ARTT : diminution de 10 % : passage à 31 heures et 35 minutes par semaines (fériés intégrés dans le planning et temps de repas réduit du temps de travail effectif).

    Equipe de nuit

    Planning actuel : 35 heures par semaines.
    Avec ARTT : diminution de 10 % : passage à 29 heures et 29 minutes par semaines (fériés intégrés dans le planning).

    ANNEXE B 1
    Service de soins, équipes de jour, à compter du 28 septembre 1998

    SEMAINE A
    LundiMardiMercrediJeudiVendrediSamediDimanche
    Calcul temps, temps repas décompté du travail effectif38 heures
    Infirmières
    Tharreau M.
    M*M1M1
    M1 M1RR
    Dixneuf H./Bernardot S.S2S2S2S2RMM
    Retailleau J.M*2RS1S1S1RR
    Manceau S.S1S1RRS2SS**
    Barribaud I.RM2M2M2M2M+R
    AS et ASH
    Chouteau R.
    M*1M1M1M1M1RR
    Drousse C.S2S2S2S2RMM
    Mailet N.M*2RS1S1S1RR
    Borit N.S1S1RRS2SS**
    Drapeau J.RM2M2M2M2M+R
    Landrault J.M*1M1M1M1M1RR
    Limousin S.S2S2S2S2RMM
    Berthelot M.M*2RS1S1S1RR
    Boiston M.S1S1RRS2SS**
    Pierrois S.RM2M2M2M2M+R
    Aime C.M*1M1M1M1M1RR
    Bonnet G.S2S2S2S2RMM
    Diguet C.M*2RS1S1S1RR
    Girard S.S1S1RRS2SS**
    Morteau L.RM2M2M2M2M+R
    Agents de service
    Brivain S.
    M*1M1M1M1M1RR
    Jounault M.-A.S2S2S2S2RMM
    Matignon MoriceauM*2RS1S1S1RR
    RaymondS1S1RRS2SS**
    Battais M.-B.RM2M2M2M2M+R
    Horaires : M : 7 heures-15 heures ; M* : 7 heures-15 h 30 (tranmissions élargies) ; M+ : 8 heures-12 heures ; S : 14 h 30-21 h 30 ; S** : 14 heures-21 h 30.

    Service de soins, équipes de jour, à compter du 28 septembre 1998

    SEMAINE B
    LundiMardiMercrediJeudiVendrediSamediDimanche
    Calcul temps, temps repas décompté du travail effectif42 heures
    Infirmières
    Tharreau M.
    S2S2S2
    S2 RMM
    Dixneuf H./Bernardot S.M*2RS1S1S1RR
    Retailleau J.S1S1RRS2SS**
    Manceau S.RM2M2M2M2M+R
    Barribaud I.M*1M1M1M1M1RR
    AS et ASH
    Chouteau R.
    S2S2S2S2RMM
    Drousse C.M*2RS1S1S1RR
    Mailet N.S1S1RRS2SS**
    Borit N.RM2M2M2M2M+R
    Drapeau J.M*1M1M1M1M1RR
    Landrault J.S2S2S2S2RMM
    Limousin S.M2RS1S1S1RR
    Berthelot M.S1S1RRS2SS**
    Boiston M.RM2M2M2M2M+R
    Pierrois S.M*1M1M1M1M1RR
    Aime C.S2S2S2S2RMM
    Bonnet G.M*2RS1S1S1RR
    Diguet C.S1S1RRS2SS**
    Girard S.RM2M2M2M2M+R
    Morteau L.M*1M1M1M1M1RR
    Agents de service
    Brivain S.
    S2S2S2S2RMM
    Jounault M.-A.M*2RS1S1S1RR
    Matignon MoriceauS1S1RRS2SS**
    RaymondRM2M2M2M2M+R
    Battais M.-B.M*1M1M1M1M1RR
    Horaires : M : 7 heures-15 heures ; M* : 7 heures-15 h 30 (tranmissions élargies) ; M+ : 8 heures-12 heures ; S : 14 h 30-21 h 30 ; S** : 14 heures-21 h 30.

    Service de soins, équipes de jour, à compter du 28 septembre 1998

    SEMAINE C
    LundiMardiMercrediJeudiVendrediSamediDimanche
    Calcul temps, temps repas décompté du travail effectif27 h 30
    Infirmières
    Tharreau M.
    M*2RS1S1S1RR
    Dixneuf H./Bernardot S.S1S1RRS2SS**
    Retailleau J.RM2M2M2M2M+R
    Manceau S.M*1M1M1M1M1RR
    Barribaud I.S2S2S2S2RMM
    AS et ASH
    Chouteau R.
    M*2RS1S1S1RR
    Drousse C.S1S1RRS2SS**
    Mailet N.RM2M2M2M2M+R
    Borit N.M*1M1M1M1M1RR
    Drapeau J.S2S2S2S2RMM
    Landrault J.M*2RS1S1S1RR
    Limousin S.S1S1RRS2SS**
    Berthelot M.RM2M2M2M2M+R
    Boiston M.M*1M1M1M1M1RR
    Pierrois S.S2S2S2S2RMM
    Aime C.M*2RS1S1S1RR
    Bonnet G.S1S1RRS2SS**
    Diguet C.RM2M2M2M2M+R
    Girard S.M*1M1M1M1M1RR
    Morteau L.S2S2S2S2RMM
    Agents de service
    Brivain S.
    M*2RS1S1S1RR
    Jounault M.-A.S1S1RRS2SS**
    Matignon MoriceauRM2M2M2M2M+R
    RaymondM*1M1M1M1M1RR
    Battais M.-B.S2S2S2S2RMM
    Horaires : M : 7 heures-15 heures ; M* : 7 heures-15 h 30 (tranmissions élargies) ; M+ : 8 heures-12 heures ; S : 14 h 30-21 h 30 ; S** : 14 heures-21 h 30.

    Service de soins, équipes de jour, à compter du 28 septembre 1998

    SEMAINE D
    LundiMardiMercrediJeudiVendrediSamediDimanche
    Calcul temps, temps repas décompté du travail effectif34 heures
    Infirmières
    Tharreau M.
    S1S1RRS2SS**
    Dixneuf H./Bernardot S.RM2M2M2M2M+R
    Retailleau J.M*1M1M1M1M1RR
    Manceau S.S2S2S2S2RMM
    Barribaud I.M*2RS1S1S1RR
    AS et ASH
    Chouteau R.
    S1S1RRS2SS**
    Drousse C.RM2M2M2M2M+R
    Mailet N.M*1M1M1M1M1RR
    Borit N.S2S2S2S2RMM
    Drapeau J.M*2RS1S1S1RR
    Landrault J.S1S1RRS2SS**
    Limousin S.RM2M2M2M2M+R
    Berthelot M.M*1M1M1M1M1RR
    Boiston M.S2S2S2S2RMM
    Pierrois S.M*2RS1S1S1RR
    Aime C.S1S1RRS2SS**
    Bonnet G.RM2M2M2M2M+R
    Diguet C.M*1M1M1M1M1RR
    Girard S.S2S2S2S2RMM
    Morteau L.M*2RS1S1S1RR
    Agents de service
    Brivain S.
    S1S1RRS2SS**
    Jounault M.-A.RM2M2M2M2M+R
    Matignon MoriceauM*1M1M1M1M1RR
    RaymondS2S2S2S2RMM
    Battais M.-B.M*2RS1S1S1RR
    Horaires : M : 7 heures-15 heures ; M* : 7 heures-15 h 30 (tranmissions élargies) ; M+ : 8 heures-12 heures ; S : 14 h 30-21 h 30 ; S** : 14 heures-21 h 30.

    Service de soins, équipes de jour, à compter du 28 septembre 1998

    SEMAINE E
    LundiMardiMercrediJeudiVendrediSamediDimanche
    Calcul temps, temps repas décompté du travail effectif34 heures
    Total : 175 h 30 = 35 h 06/se
    Infirmières
    Tharreau M.
    RM2M2M2M2M+R
    Dixneuf H./Bernardot S.M*1M1M1M1M1RR
    Retailleau J.S2S2S2S2RMM
    Manceau S.M*2RS1S1S1RR
    Barribaud I.S1S1RRS2SS
    AS et ASH
    Chouteau R.
    RM2M2M2M2M+R
    Drousse C.M*1M1M1M1M1RR
    Mailet N.S2S2S2S2RMM
    Borit N.M*2RS1S1S1RR
    Drapeau J.S1S1RRS2SS
    Landrault J.RM2M2M2M2M+R
    Limousin S.M*1M1M1M1M1RR
    Berthelot M.S2S2S2S2RMM
    Boiston M.M*2RS1S1S1RR
    Pierrois S.S1S1RRS2SS
    Aime C.RM2M2M2M2M+R
    Bonnet G.M*1M1M1M1M1RR
    Diguet C.S2S2S2S2RMM
    Girard S.M*2RS1S1S1RR
    Morteau L.S1S1RRS2SS
    Agents de service
    Brivain S.
    RM2M2M2M2M+R
    Jounault M.-A.M+1M1M1M1M1RR
    Matignon MoriceauS2S2S2S2RMM
    RaymondM*2RS1S1S1RR
    Battais M.-B.S1S1RRS2SS
    Horaires : M : 7 heures-15 heures ; M* : 7 heures-15 h 30 (tranmissions élargies) ; M+ : 8 heures-12 heures ; S : 14 h 30-21 h 30 ; S** : 14 heures-21 h 30.

    « Les Récollets »
    49700 Doué-la-Fontaine

    Le 19 octobre 1999.

    ANNEXE B 2 MODIFIÉE
    ARTT - COMITÉ DE NÉGOCIATION
    PROPOSITION DE PLANNING INFIRMIÈRES - AIDES-SOIGNANTES - AGENTS REQUALIFIÉS

    SEMAINE ASEMAINE BSEMAINE CSEMAINE DSEMAINE E
    LMMJVSDLM
    M
    J
    V
    S
    D
    L
    M
    M
    J
    V
    S
    D
    L
    M
    M
    J
    V
    S
    D
    L
    M
    M
    J
    V
    S
    D
    1 équipe MMMMm  SSS MMm SSS  mM MM  SS  SSsTotal sur
    5 semaines
    Moyenne
    Total34 heures      34 h 45      26 h 30      29 h 30      33 h 15      158 heures31 h 36

    2
    SS  SSs MMMMm  SSS MMm SSS  mM MM    

    3
    mM MM  SS  SSs MMMMm  SSS  MMm
                SSS 
                
    4m SSS  mM MM  SS  SSs MMMMm  SSS MM  
    5 SSS MMm SSS  mM MM  SS  SSs MMMMm  

    Embauches compensatoires

    1 IDES M    S M    S M    S M    S M    67 h 3013 h 3013,5
                                         0,44 ETP 

    1 AS
    S M   MS M    S M   MS M    S M    83 h 3016 h 4216,7

    1 AS
    S M    S M   MS M    S M   MS M    83 h 3016 h 4216,7
    1 ASS M    S M    S M    S M    S M   M75 h 3015 h 0615,1
                                         1,60 ETP

    Horaires :
    m = m = M = Matin : 7 h - 15 hm = matin : 7 h - 15 h 30Pause déjeuner : 12 h - 12 h 45 et 13 h - 13 h 45 m = matin : 7 h - 12 h(transmissions élargies) s = s = S = Soir : 14 h 30 - 21 h 30s = soir : 14 h - 21 h 30Pause dîner : 18 h 45 - 19 h 30 et 19 h 30 - 20 h 15 Temps de repas de 45 minutes décompté du travail effectif (le midi et le soir) mais rémunéré pour 30 minutes.
    Pas de temps de repas décompté le samedi et le dimanche car équipe réduite et impossibilité de quitter le service (30 minutes de repas pris en salle à manger avec les convalescents).
    Pause de 10 minutes le matin et l'après-midi rémunérée et non décomptée du travail effectif.
    Avantages :
    - passer de 35 h 06 à 31 h 36 ;
    - maintenir des horaires continus ;
    - présence des embauches compensatoires aux transmissions élargies du lundi après-midi ;
    - améliorer le dimanche matin par la présence d'une aide-soignante supplémentaire de 7 heures à 15 heures.

    ANNEXE B 3
    ARTT - COMITÉ DE NÉGOCIATION
    PROPOSITION DE PLANNING AGENTS DE SERVICE HOSPITALIER

    SEMAINE ASEMAINE B
    SEMAINE C
    SEMAINE D
    SEMAINE E
    LMMJVSDLMMJVSDLMMJVSDLMMJVSDLMMJVSD
    Total29 h      34 h 45'      30 h 15'      36 h 45'      27 h       157 h 45'31 h 33'
    2 MMSS   MMMM  SSS  MM M MM M  MSS*
    4 M MM M  MSS* MMSS   MMMM  SSS  MM
    5SSS  MM M MM M  MSS* MMSS   MMMM 
    Embauches
    compensatoires
       M      M      M      M      M   7 h 15' x 5
    = 36 h 15'/5 semaines
    (7 h 15'/semaine)

    Horaires :
    M : 7 h - 15 h ; M° : 7 h - 15 h 30' (transmissions élargies).
    S : 14 h 30 - 21 h 30' ; S* : 14 h - 21 h 30.
    Pause déjeuner : 12 h - 12 h 45 et 13 h - 13 h 45.
    Pause dîner : 18 h 45 - 19 h 30 et 19 h 30 - 20 h 15.
    Temps du repas de 45 minutes décompté du travail effectif (le midi et le soir) mais rémunéré pour 30 minutes.
    Pas de temps de repas décompté le samedi et le dimanche car équipe réduite et impossibilité de quitter le service (30 minutes de repas rémunérées pris en salle à manger avec les convalescents).
    Pause de 10 minutes matin et soir rémunérée et non décomptée du travail effectif.
    Avantages :
    Un week-end de 3 jours de repos (samedi, dimanche et lundi) sur 5 semaines/présence de 3 ASH le matin au lieu de 2 avant. ARTT => plus de ménage fait le matin/le samedi matin 2 ASH travaillent => 4 heures de ménage supplémentaires.
    Inconvénients : le lundi et le jeudi : 2 ASH du matin et 1 du soir seulement.
    Avis du comité de négociation : favorable.
    Avis de la délégation unique du personnel : favorable.

    ANNEXE B 3
    Application modifiée
    ARTT - COMITÉ DE NÉGOCIATION
    PROPOSITION DE PLANNING AGENTS DE SERVICE HOSPITALIER
    MODE D'APPLICATION

    SEMAINE ASEMAINE B
    SEMAINE C
    SEMAINE D
    SEMAINE E
    LMMJVSDLMMJVSDLMMJVSDLMMJVSDLMMJVSDSur
    5 semaines
    Moyenne
    1 mi-temps
    actuel
    MMM   SSSS     MM   SS  SS* M SS   
    0,66
    Total21 h 45' (21,75)      25 h       14 h 30' (14,5)      34 h 45(34,75)      19 h 45 (19,75)      115 h 45'23 h 09'
    (23,15)

    3/4
    temps
    M  MSS* MMSS   MMMM   MS MM M MM  
    0,75
    Total36 h 45' (36,75)      25 h 45' (20,75)      29 h      23 h 15' (23,25)      29 h 30' (29,5)      139 h 15'27 h 51'
    (27,85)
    1 mi-temps
    actuel
       MM     M MM   MM S  MM    MM    
    0,55
    Total14 h 30' (14,5)      23 h 15' (23,25)      22 h 15' (22,25)      20 h 45' (20,75)      14 h 30' (14,5)      95h 15'19 h 03'
    (19,05)
    Temps
    plein
     MMSS   MMMM  SSS  MM M MM M  MSS* 
    Temps
    plein
     M MM M  MSS* MMSS   MMMM  SSS  MM 157 h 45'31 h 33'
    Temps
    plein
    SSS  MM M MM M  MSS* MMSS   MMMM   
    H

    M = matin : embauches compensatoires effectuées par personnel actuellement à mi-temps et souhaitant augmenter leur temps.
    S = soirs retirés d'un planning temps plein pour obtenir un planning à 3/4 temps qui sera effectué par une ASH à 3/4 temps actuellement et ne souhaitant pas augmenter son temps. Les soirs retirés du planning temps plein seront effectués par une personne actuellement à mi-temps qui souhaite augmenter son temps.
    Horaires :
    M = M : 7 h - 15 h ; M° : 7 h - 15 h 30' (transmissions élargies).
    S = S : 14 h 30 - 21 h 30' ; S* : 14 h - 21 h 30'.
    Pause déjeuner : 12 h à 12 h 45 et 13 h à 13 h 45.
    Pause dîner : 18 h 45 - 19 h30 et 19 h 30 à 20 h 15.
    Temps du repas de 45 minutes décompté du travail effectif (le midi et le soir) mais rémunéré pour 30 minutes.
    Pas de temps de repas décompté le samedi et le dimanche car équipe réduite et impossibilité de quitter le service (30 minutes de repas rémunérés pris en salle à manger avec les convalescents).
    Pause de 10 minutes matin et soir rémunérées et non décomptées du travail effectif.

    « Les Récollets »
    49700 Doué-la-Fontaine

    Le 28 juin 1999.

    ANNEXE C
    ARTT - COMITÉ DE NÉGOCIATION
    PROPOSITION DE PLANNING SERVICE KINÉSITHÉRAPIE
    Planning actuel

    MATINAPRES-MIDITOTAL D'HEURES
    Lundi8 heures-12 heures13 heures-17 heures 8 heures
    Mardi8 heures-12 heures13 heures-17 heures 8 heures
    Mercredi8 heures-12 heures13 heures-17 heures 8 heures
    Jeudi8 heures-12 heures13 heures-17 heures 8 heures
    Vendredi8 heures-12 heures13 heures-16 heures 7 heures
      39 heures

    Proposition

    MATINAPRES-MIDITOTAL D'HEURES
    Lundi8 heures-12 heures13 h 30 - 16 h 30 7 heures
    Mardi8 heures-12 heures13 h 30 - 16 h 30 7 heures
    Mercredi8 heures-12 heures13 h 30 - 16 h 30 7 heures
    Jeudi8 heures-12 heures13 h 30 - 16 h 30 7 heures
    Vendredi8 heures-12 heures13 h 30 - 16 h 30 7 heures
      35 heures

    En fonction des nécessités du service et de sa charge de rééducation, ces horaires pourront être aménagés et gérés librement par la kinésithérapeute. Les éventuels dépassements devront être récupérés aux taux horaire normal dans le trimestre.
    Avis du comité de négociation : favorable.
    Avis de la délégation unique du personnel : favorable.

    ANNEXE D
    ARTT/Comité de négociation
    PROPOSITION PLANNING AIDE-INFIRMIÈRE

    Horaires et planning actuel :

    TOTAL D'HEURES
    Lundi13 h 30 - 18 h 305 h
    Mardi13 h 30 - 18 h 305 h
    Mercredi  
    Jeudi13 h 30 - 18 h 305 h
    Vendredi13 h 30 - 18 h4 h 30
      19 h 30

    Propositions de planning :
    TOTAL D'HEURES
    Lundi14 h - 18 h 304 h 30
    Mardi14 h - 18 h 304 h 30
    Mercredi  
    Jeudi14 h - 18 h 304 h 30
    Vendredi14 h - 18 h4 h
      17 h 30

    Activité plus importantte à partir de 14 heures et jusqu'au 18 h 30.
    Avis du comité de négociation : favorable.
    Avis de la délégation unique du personnel : favorable.

    « Les Récollets »
    49700 Doué-la-Fontaine

    Le 28 juin 1999

    ANNEXE E
    ARTT - COMITÉ DE NÉGOCIATION
    PLANNING ENCADREMENT
    (Un adjoint de direction et une surveillante par alternance)
    Planning et horaires actuels

     Lundi9 h - 12 hAst14 h - 18 h 30Ast
     Mardi8 h - 12 h 30 14 h - 18 h 30 
     Mercredi    
    1re semaineJeudi8 h - 12 hAst13 h - 18 h 
     Vendredi8 h - 12 hAst14 h - 18 hAst
     Samedi8 h 30 - 12 hAstreinte
     DimancheAstreinte
     Total heures travaillées : 37 heures
    (+ 2 heures forfaitisées pour compenser les astreintes téléphoniques)
     Lundi8 h - 12 h 14 h - 18 h 30 
     Mardi8 h - 12 h 30Ast14 h - 18 h 30Ast
     Mercredi8 h - 12 hAst14 h - 18 h 30Ast
    2e semaineJeudi8 h 30 - 12 h 14 h - 18 h 30Ast
     Vendredi8 h - 13 h   
     Samedi    
     Dimanche    
     Total heures travaillées : 39 heures

    N.B. : La personne qui effectue l'astreinte à domicile du week-end assure la visite du jeudi avec le médecin. Ceci permet de connaître les patients.

    Proposition de planning encadrement

    Lundi9 h - 12 hPermanence
    téléphonique
    14 h - 18 h 30Permanence
    téléphonique
     Mardi8 h - 12 h 30 14 h - 18 h 30 
     Mercredi    
    1re semaineJeudi8 h - 12 hPermanence
    téléphonique
    13 h - 18 h 
    Vendredi9 h - 12 hPermanence
    téléphonique
    14 h - 18 hPermanence
    téléphonique
     Samedi9 h - 12 hPermanence téléphonique
     DimanchePermanence téléphonique
     Total heures travaillées : 35 heures
     Lundi8 h 30 - 12 h 14 h - 18 h 30 
    Mardi9 h - 12 h 30Permanence
    téléphonique
    14 h - 18 h 30Permanence
    téléphonique
    Mercredi8 h 30 - 12 hPermanence
    téléphonique
    14 h - 18 h 30Permanence
    téléphonique
    2e semaineJeudi9 h - 12 h 14 h - 18 h 30Permanence
    téléphonique
     Vendredi8 h 30 - 12 h   
     Samedi    
     Dimanche    
     Total heures travaillées : 35 heures

    N.B. : La personne qui effectue l'astreinte à domicile du week-end assure la visite du jeudi avec le médecin. Ceci permet de connaître les patients.
    Remarque : dans la mesure ou ce planning ne réduit que de trois heures la durée hebdomadaire de travail au lieu de quatre, et qu'il ne tient pas compte des dépassements d'horaires liés à ces fonctions, il est convenu que des jours de congés supplémentaires sont accordés à hauteur de 18 jours ouvrés pour la personne exerçant les fonctions d'adjoint de direction et de 12 jours ouvrés pour celle exerçant les fonctions de surveillante. Au choix du salarié, ces jours pourront être imputés pour moitié au crédit d'un compte épargne temps ouvert et comptabilisés au nom du salarié attributaire de la fonction, à liquider tous les 4 ans conformément aux dispositions de l'accord de branche au 1er avril 1999.
    Avis du comité de négociation : favorable.

    Proposition de la délégation unique du personnel

    Le volume d'heures d'encadrement perdu au titre de l'ARTT par l'adjoint de direction et la surveillante évalué à 492 heures soit 0,31 équivalent temps plein devrait être compensé par une embauche.

    ANNEXE F
    ARTT - COMITÉ DE NÉGOCIATION
    PROPOSITION DE PLANNING ATTACHÉ ADMINISTRATIF
    ET FINANCIER
    Planning actuel

    MATINAPRES-MIDITOTAL D'HEURES
    Lundi8 h 30 - 12 h 1513 h 45 - 18 heures 8 heures
    Mardi8 h 30 - 12 h 1513 h 45 - 18 heures 8 heures
    Mercredi8 h 30 - 12 h 1513 h 45 - 18 heures 8 heures
    Jeudi8 h 30 - 12 h 1513 h 45 - 18 heures 8 heures
    Vendredi8 h 30 - 12 h 1513 h 45 - 17 heures 7 heures
      39 heures

    Proposition

    MATINAPRES-MIDITOTAL D'HEURES
    Lundi-14 heures-18 heures 4 heures
    Mardi8 h 30 - 12 h 1513 h 45 - 17 h 30 7 h 30
    Mercredi8 h 30 - 12 h 1513 h 45 - 18 h 00 8 heures
    Jeudi8 h 30 - 12 h 1513 h 45 - 17 h 30 7 h 30
    Vendredi8 h 30 - 12 h 1513 h 45 - 18 heures 8 heures
      35 heures

    Dans la mesure où la charge de travail inhérente à ce poste peut difficilement être contenue dans des horaires fixes, il est vraisemblable que des dépassements sont prévisibles à hauteur de deux heures par semaine environ.
    Pour compenser cela, il est prévu d'attribuer un nombre de jours de congés supplémentaires de douze jours ouvrés par an. Au choix du salarié, ces jours pourront être imputés pour moitié au crédit d'un compte épargne temps ouvert et comptabilisé au nom du salarié attributaire du poste, à liquider tous les 4 ans conformément aux dispositions de l'accord de la branche sanitaire et sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999.
    Avis du comité de négoiation : favorable.
    Avis de la délégation unique du personnel : favorable.

    ANNEXE G
    ARTT/Comité de négociation
    planning accueil-secrétariat

    Horaires :

  • du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 12 h 15 et de 13 h à 18 h ;

  • le samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;
  • le dimanche, de 9 h à 12 h.
  • Première proposition

    LUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDISAMEDIDIMANCHE
    Semaine A-99--63
    Semaine B9--99--

    Avis du comité de négociation : défavorable.

    Deuxième proposition

    LUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDISAMEDIDIMANCHE
    Semaine A99---63
    Semaine B--999--

    Avis du comité de négociation : défavorable.
    La présence entre 13 h et 14 h est souhaitée par les services, car cela permettrait une meilleure prise en charge du téléphone et des entrées de l'aprés-midi.
    Arrêt du travail à 18 h afin de pouvoir porter le courrier à 17 h 45 le soir et ensuite rentrer chez soi. Actuellement, le planning nous oblige à revenir aux Récollets après avoir porter le courrier. De plus, cette absence se fait entre 17 h et 17 h 45, horaire où il y a affluence de visiteurs.
    Entre 18 h et 19 h : peu de visiteurs et appels téléphoniques beaucoup moins nombreux qu'entre 13 h et 14 h.
    Le dimanche, arrêt à 12 h : très peu d'appels et visites des familles qui connaissent déjà l'établissement.

    Jour de Noël et jour de l'An non travaillés

    Horaires :

  • du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 12 h 15 et de 13 h à 18 h ;

  • le samedi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h ;
  • le dimanche, de 9 h à 12 h.
  • Troisème proposition

    LUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDISAMEDIDIMANCHE
    Semaine A99---6,303
    Semaine B--999--

    Avis du comité de négociation : défavorable.

    Quatrième proposition

    LUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDISAMEDIDIMANCHE
    Semaine A-99--6,303
    Semaine B9--99--

    Avis du comité de négociation : défavorable.
    Souhait de ne plus travailler le jour de Noël et le jour de l'An, car peu d'appels téléphoniques (surveillante et médecin), peu de visites (souvent la famille, mais elle connaît déjà le numéro de la chambre). De plus, jours congés de l'administration : peu de travail.
    La présence entre 13 h et 14 h souhaitée par les services, car cela permettrait une meilleure prise en charge du téléphone et des entrées de l'après-midi.
    Arrêt du travail à 18 h afin de pouvoir porter le courrier à 17 h 45 le soir et ensuite rentrer chez soi. Actuellement, le planning nous oblige à revenir aux Récollets après avoir porter le courrier. De plus, cette absence se fait entre 17 h et 17 h 45, horaire où il y a affluence de visiteurs.
    Entre 18 h et 19 h : peu de visiteurs et appels téléphoniques beaucoup moins nombreux qu'entre 13 h et 14 h.
    Le dimanche, arrêt à 12 h : très peu d'appels et visites des familles qui connaissent déjà l'établissement.

    « Les Récollets »
    49700 Doué-la-Fontaine

    Le 28 juin 1999.

    ARTT/Comité de négociation
    PLANNING ACCUEIL - SECRÉTARIAT

    Quatre propositions ayant été refusées par le comité de négociation, il en est proposé une nouvelle.

    Horaires et planning actuels

    DU LUNDI AU VENDREDILE SAMEDILE DIMANCHE
    8 h 15 à 12 h 15
    14 h 00 à 19 h 00
    9 h 00 à 12 h 30
    14 h 00 à 18 h 00
    9 h 00 à 12 h 30
    14 h 00 à 18 h 00
    LUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDISAMEDIDIMANCHETOTAL
    Semaine A99---7,307,3033 heures
    Semaine B--999--27 heures

    Moyenne des 2 semaines : 30 heures par semaine.

    Avec ARTT : diminution de 10 % 27 heures par semaine.
    Proposition : jour de Noël et jour de l'An non travaillés

    Les autres jours fériés seront travaillés aux horaires du dimanche. Le reliquat d'heures sera récupéré avec l'accord de l'employeur.

    Horaires et planning actuels

    LUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDISAMEDIDIMANCHETOTAL
    Semaine 8 h 15 - 12 h8 h 15 - 12 h  9 h - 12 h  
      13 h 15 - 18 h12 h 45 - 18 h  13 h - 17 h13 h - 17 h28 h 30
    A (8,5 h)(9 h)  (7 h)(4 h) 
    Semaine8 h 15 - 12 h  8 h 15 - 12 h8 h 15 - 12 h   
     13 h 15 - 18 h  12 h 45 - 18 h13 h 15 - 17 h 30  25 h 30
    B(8,5 h)  (9 h)(8 h)   

    Moyenne des 2 semaines : 27 heures par semaine.
    Avis du comité de négociation : favorable.

    ARTT/Comité de négociation
    PLANNING ACCUEIL - SECRÉTARIAT
    Proposition de la délégation unique du personnel

    La délégation unique du personnel propose que la perte d'heures travaillées par l'attaché administratif et financier (188 heures) et par les sécrétaires actuelles (282 heures) soient compensées par une embauche correspondante et évaluée à 470 heures soit 0,30 équivalent temps plein. A défaut, cette compensation pourrait s'exercer par le passage à plein temps d'une secrétaire actuellement à trois quart temps.

    Secrétaire à trois quarts temps
    Planning et horaires

    LUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDISAMEDIDIMANCHETOTAL
    Semaine 8 h 15 - 12 h8 h 15 - 12 h  9 h - 12 h  
      13 h 15 - 18 h12 h 45 - 18 h  13 h - 17 h13 h - 17 h28 h 30
    A (8,5 h)(9 h)  (7 h)(4 h) 
    Semaine8 h 15 - 12 h  8 h 15 - 12 h8 h 15 - 12 h   
     13 h 15 - 18 h  12 h 45 - 18 h13 h 15 - 17 h 30  25 h 30
    B(8,5 h)  (9 h)(8 h)   

    Secrétaire à temps plein
    Planning et horaires

    LUNDIMARDIMERCREDIJEUDIVENDREDISAMEDIDIMANCHETOTAL
    Semaine9 h 13 h8 h 15 - 12 h8 h 15 - 12 h  9 h - 12 h  
      13 h 15 - 18 h12 h 45 - 18 h14 h - 18 h 13 h - 17 h13 h - 17 h36 h 30
    A(4 h)(8,5 h)(9 h)(4 h) (7 h)(4 h) 
    Semaine8 h 15 - 12 h9 h - 13 h 8 h 15 - 12 h8 h 15 - 12 h   
     13 h 15 - 18 h14 h - 18 h 12 h 45 - 18 h13 h 15 - 17 h 30  33 h 30
    B(8,5 h)(8 h) (9 h)(8 h)   

    « Les Récollets »
    49700 Doué-la-Fontaine

    Le 28 juin 1999.

    ANNEXE H
    ARTT - COMITÉ DE NÉGOCIATION
    PROPOSITION PLANNING ENTRETIEN
    Planning et horaires actuels

    Lundi8 heures-12 heures13 h 30-17 h 30
    Mardi8 heures-12 heures13 h 30-17 h 30
    Mercredi8 heures-12 heures13 h 30-17 h 30
    Jeudi8 heures-12 heures13 h 30-17 h 30
    Vendredi8 heures-12 heures13 h 30-16 h 30
    Total : 39 h par semaine

    Proposition n° 1 :
  • garder le planning et les horaires actuels ;

  • 4 h à récupérer par semaine ;
  • récupération 1 jour tous les 14 jours : M. Nadeaud, le mercredi ; M. Catroux, le lundi ;
  • si période de travaux avec présence nécessaire tous les jours, récupération des heures non récupérées en posant une semaine complète.
  • Avis du comité de négociation : défavorable.
    Proposition n° 2 :
    Horaires différents pour les deux ouvriers, par roulement sur deux semaines.

    PREMIÈRE SEMAINEDEUXIÈME SEMAINE
    Lundi8 h-12 h13 h 30-16 h 309 h-12 h13 h 30-17 h 30
    Mardi8 h-12 h13 h 30-16 h 309 h-12 h13 h 30-17 h 30
    Mercredi8 h-12 h13 h 30-16 h 309 h-12 h13 h 30-17 h 30
    Jeudi8 h-12 h13 h 30-16 h 309 h-12 h13 h 30-17 h 30
    Vendredi8 h-12 h13 h 30-16 h 308 h-12 h13 h 30-16 h 30
    Total : 35 h par semaine

    N.B. : Comme aujourd'hui, le responsable des services techniques assurera les astreintes téléphoniques le week-end (une fois toutes les 4 semaines, en alternance avec La Tremblaye), sous réserve de l'attribution d'une prime de dimanche calculée sur la base de 8 heures aujourd'hui.
    Avis du comité de négociation : favorable.
    Avis de la délégatoin unique du personnel : favorable.

    Association « Les Récollets »,
    La Tremblaye

    Le 25 juin 1999.

    ANNEXE I
    COMITÉ DE NÉGOCIATION
    HORAIRES BLANCHISSERIE APRÈS ARTT

    LUNDI
    1re semaine
    Heures
    7¹/28¹/29¹/210¹/211¹/212¹/213¹/214¹/215¹/216¹/217¹/218¹/219
    Mme Poirier
    7 h0012 h 30
    13 h 1515 h 30
    Mme Vigneron
    13 h 3017 h 30
    Mme Morisset
    8 h 1513 h 00
    14 h 3017 h 30
    Mme Pionneau
    8 h 4512 h 45
    Mme Grangereau
    8 h 0012 h 00
    12 h 4516 h 30
    Mme Pilier
    8 h 0012 h 00
    12 h 4516 h 30
    LUNDI
    2e semaine
    Heures
    7¹/28¹/29¹/210¹/211¹/212¹/213¹/214¹/215¹/216¹/217¹/218¹/219
    Mme Poirier
    13 h 3017 h 30
    Mme Vigneron
    7 h 0012 h 30
    13 h 1515 h 30
    Mme Morisset
    8 h 1513 h 00
    15 h 3017 h 30
    Mme Pionneau
    8 h 4512 h 45
    Mme Grangereau
    8 h 0012 h 00
    12 h 4516 h 30
    Mme Pilier
    8 h 0012 h 00
    12 h 4516 h 30
    MARDI ET JEUDI
    Heures
    7¹/28¹/29¹/210¹/211¹/212¹/213¹/214¹/215¹/216¹/217¹/218¹/219
    Mme Poirier
    8 h 0012 h 00
    12 h 4516 h 30
    Mme Vigneron
    8 h 1513 h 00
    14 h 3017 h 30
    Mme Morisset
    8 h 1513 h 00
    14 h 3017 h 30
    Mme Pionneau
    8 h 4512 h 45
    Mme Grangereau
    8 h 0012 h 00
    12 h 4516 h 30
    Mlle Beaumont
    8 h 0012 h 00
    12 h 4516 h 30
    MERCREDI
    1re et 2e semaines
    Heures
    7¹/28¹/29¹/210¹/211¹/212¹/213¹/214¹/215¹/216¹/217¹/218¹/219
    Mme Poirier
    8 h 0012 h 00
    12 h 4516 h 30
    Mme Vigneron
    8 h 1513 h 00
    14 h 3017 h 30
    Mme Morisset
    8 h 1512 h 15
    Mme Pionneau
    8 h 4512 h 45
    Mme Grangereau
    8 h 0012 h 00
    12 h 4516 h 30
    Mme Pilier
    8 h 0012 h 00
    12 h 4516 h 30
    MERCREDI
    3e semaine
    Heures
    7¹/28¹/29¹/210¹/211¹/212¹/213¹/214¹/215¹/216¹/217¹/218¹/219
    Mme Poirier
    8 h 0012 h 00
    12 h 4516 h 30
    Mme Vigneron
    8 h 1513 h 00
    14 h 3017 h 30
    Mme Morisset
    8 h 1512 h 15
    Mme Pionneau
    8 h 4512 h 45
    Mme Grangereau
    8 h 0012 h 00
    12 h 4516 h 30
    VENDREDI
    1re semaine
    Heures
    7¹/28¹/29¹/210¹/211¹/212¹/213¹/214¹/215¹/216¹/217¹/218¹/219
    Mme Poirier
    8 h 0012 h 00
    Mme Vigneron
    8 h 1513 h 00
    14 h 3017 h 30
    Mme Morisset
    8 h 1513 h 00
    14 h 3017 h 30
    Mme Pionneau
    9 h 4512 h 45
    Mme Grangereau
    8 h 0012 h 00
    12 h 4516 h 30
    VENDREDI
    2e semaine
    Heures
    7¹/28¹/29¹/210¹/211¹/212¹/213¹/214¹/215¹/216¹/217¹/218¹/219
    Mme Poirier
    8 h 1513 h 00
    14 h 3017 h 30
    Mme Vigneron
    8 h 0012 h 00
    Mme Morisset
    8 h 1512 h 45
    14 h 3017 h 30
    Mme Pilier
    8 h 1512 h 00
    12 h 4516 h 30

    ASSOCIATION LES RÉCOLLETS-LA TREMBLAYE,
    49700 DOUÉ-LA-FONTAINE
    AVENANT À L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 30 JUIN 1999

    SUR L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'établissement Les Récollets
    Préambule

    L'association gère deux établissements de plus de vingt salariés.

    Lits installés : 78. Le personnel affecté et inscrit à l'effectif s'élève à 106 personnes occupant 86,12 ETP. Financement : sécurité sociale par prix de journée. Autorité de contrôle : Etat par M. le préfet du Maine-et-Loire. (DDASS). Code APE : 853A - N° Siret : 786 175 729 000 15.
    Dans les deux établissements, l'association applique la convention collective des établissements privés de soins et de cure à but non lucratif, du 31 octobre 1951 dite FEHAP.
    L'application de cette convention en partie étendue et de ses avenants est toujours suspendue aux agréments ministériels pris en application de l'article 16 de la loi sociale n° 75-535 modifiée du 30 juin 1975.
    A La Tremblaye, établissement pour enfants handicapés, la CCNT du 31 octobre 1951 attribue 18 jours de congés payés exceptionnels et trimestriels à tous les personnels éducatifs et paramédicaux ainsi que 9 jours à toutes les autres catégories, à l'exception du personnel de direction et des personnels embauchés au titre de l'amendement « Creton ».
    Aux Récollets, établissement sanitaire, cet avantage n'existe pas.
    Pour les deux établissements et auprès de l'employeur fonctionnent régulièrement :

  • une délégation unique de personnel, exerçant les fonctions de comité d'entreprise et de délégués du personnel ;

  • un CHSCT ;
  • une déléguée syndicale CGT-FO ;
  • un délégué syndical CFDT ;
  • Ouverts toute l'année, les deux établissements fonctionnent en internat continu.
    Aux Récollets, un planning par cycle de 5 semaines règle l'emploi du temps des équipes de soins travaillant le jour. Pour les autres catégories, les emplois du temps sont fixés à la semaine ou à la quatorzaine.
    A La Tremblaye, un planning fonctionne par cycle de 6 semaines pour les équipes médico-éducatives d'internat. Les autres fonctions travaillent sur un emploi du temps fixé à la semaine ou à la quatorzaine.
    Des accords d'entreprise ont formalisé ces emplois du temps.

    OBJECTIFS

    Les partenaires sociaux partagent les objectifs suivants :
    1. Préserver le niveau de services rendus aux malades des Récollets et aux enfants polyhandicapés de La Tremblaye.
    2. Améliorer la qualité de ces services par le développement des compétences des personnels, le dynamisme du travail d'équipe, l'efficience des organisations fonctionnelles.
    3. Réduire le temps de travail, selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles, en intégrant les objectifs de qualité et les aspirations du personnel.
    4. Anticiper cette réduction du temps de travail dans une perspective de création des emplois compensatoires nécessaires.
    5. Mettre en oeuvre au sein des établissements :

  • l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (UNIFED) du 1er avril 1999, en cours d'agrément ou d'extension.

  • l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la CCNT du 31 octobre 1951 modifié par l'additif du 9 avril 1999.
  • 6. Adapter et compléter ces dispositions conventionnelles à la réalité des établissements, au profit des usagers et du personnel.
    7. Concilier les objectifs économiques, les aspirations sociales, la qualité des services, dans un souci d'équilibre entre tous ces composants.
    8. Garantir à chaque professionnel, quelle que soit sa fonction, sa qualification, la possibilité de participer à la réflexion sur la réorganisation de ses conditions de travail, de ses horaires, son emploi du temps, son efficience au sein d'une organisation collective et d'un travail d'équipe.
    9. Respecter la particularité de chaque établissement, en élaborant et signant un accord d'établissement spécifique pour chaque établissement.

    MÉTHODOLOGIE

    Conscients de la nécessité d'être accompagnés dans cette démarche de réorganisation substantielle, les établissements ont bénéficié d'une convention d'appui-conseil à la réduction et à la réorganisation du temps de travail.
    Convention n° 049-99-150 du 4 mai 1999, conclue entre le consultant IDEACTIVE, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la fonction professionnelle et l'établissement de La Tremblaye, à Meigné.
    Convention n° 049-99-151 du 4 mai 1999 pour l'établissement des Récollets à Doué-la-Fontaine.
    L'accompagnement s'est déroulé comme suit :
    Chaque service ou équipe s'est constitué en groupe de réflexion sur l'ARTT, sous la référence d'un chef de projet, Mme Guillemin Véronique, surveillante aux Récollets, M. Barbereau Michel, chef de service éducatif à La Tremblaye.
    Chaque groupe s'est réuni 3 ou 4 fois par semaine depuis le début du mois de juin et a partagé l'avancée de ces reflexions, avec l'appui-conseil, au cours de 5 réunions entre le 1er et le 14 juin.
    Un comité de négociation composé à parité de 5 représentants de l'employeur et des délégués syndicaux assistés de 2 élus de la délégation unique et 1 élu du CHSCT a retenu au cours des 3 séances, le 14, 21 et 25 juin, les projets d'ARTT, par service et fonction, qui faisaient consensus entre les parties et pouvaient faire l'objet d'un accord d'établissement.
    Remarque :
    A La Tremblaye, cette méthodologie a été précédée de la constitution d'une commission qualité de 12 professionnels qui ont listé les critères de qualité de la prise en charge des enfants, qui devaient présider à toutes les réflexions.
    Cette démarche très participative, mais très coûteuse en énergie et en temps, permet au présent accord de respecter tous les objectifs précités.
    Conformément aux dispositions légales et réglementaires :
    La délégation unique du personnel, élargie aux élus du CHSCT a émis son avis, sur les emplois du temps des différents services, au cours d'une séance en date du 28 juin 1999.

    ACCORD-ARTT - MAISON DE CONVALESCENCE « LES RÉCOLLETS »
    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1.1
    Cadre juridique

    Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application ;

  • l'accord de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 dès qu'il sera agréé et étendu par arrêté ministériel (accord UNIFED) ;
  • la convention collective du 31 octobre 1951, en particulier l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, modifié par l'additif du 9 avril 1999, en cours d'agrément ministériel.
  • En outre, la mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention de réduction du temps de travail avec l'Etat.

    Clauses suspensives :

    L'application du présent accord est suspendue.
    A la publication des agréments ministériels portant sur les conventions précitées à savoir :

  • l'accord de branche (UNIFED) ;

  • l'avenant n° 99-01 à la CCNT du 31 octobre 1951, modifié par l'additif du 9 avril 1999 ;
  • à la notification de l'agrément ministériel du présent accord au titre de l'article 16 précité ;
  • à l'autorisation administrative expresse de notre autorité de tutelle (ARH) d'intégrer dans les dotations globales annuelles attribuées à notre établissement, les incidences budgétaires nécessaires au financement des embauches compensatoires prévues au présent accord.
  • Clauses de résiliation

    Cet accord serait résiliable unilatéralement par l'association si les aides financières attribuées au titre de la convention ARTT avec l'Etat étaient suspendues indépendamment de la volonté de l'employeur ou si le niveau de frais de personnel inscrit au groupe I du budget de l'an 2000 ne permettait pas le financement des embauches compensatoires au titre de l'ARTT. En effet, la mise en oeuvre du présent accord nécessite la pérennisation par les financeurs de la valorisation budgétaire de ces embauches compensatoires.

    Article 1.2
    Champ d'application - Article modifié

    Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de tous les services gérés par l'association, au sein de l'établissement des Récollets.
    Sont toutefois exclus de l'effectif concerné par la RTT :

  • les médecins 0,30 ETP, pharmaciens 0,25 ETP, diététiciens 0,10 ETP dont les horaires effectifs sont trop faibles pour être réduits ;

  • le directeur 0,50 ETP, libre de décider et d'organiser son emploi du temps ;
  • deux ASH à temps partiels pour 0,50 ETP augmentant leur temps ;
  • deux infirmières et deux ASH à temps plein, travaillant la nuit sur la base de 35 heures hebdomadaires, par transposition du protocole Durieu appliqué dans la fonction publique hospitalière ;
  • une secrétaire administrative travaillant actuellement 30 h/semaine (0,77 ETP) et qui augmentera son temps de 5 h par semaine, soit 0,14 ETP.
  • Article 1.3
    Date d'effet - Durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, laquelle aura été précédée des agréments ministériels prévus à l'article 16 de la Loi du 30 juin 1975, et précisés à l'article 1.1. ci-dessus.
    En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles (CCN du 31 octobre 1951), relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail et portant notamment sur le régime des heures supplémentaires, du temps partiel, ou du travail des cadres, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
    Dans ce cas, la direction réunira le comité de négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer le présent accord.

    Article 1.4
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
    A effet de conclure un nouvel accord, la direction de l'association devra alors convoquer le comité de négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :

  • d'une part, l'association ;

  • d'autre part, les délégations syndicales CFDT et CGT-FO et les élus du personnel membres du comité de négociation ;
  • dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent dénoncer le présent accord, les parties peuvent également demander la révision de certaines clauses. En l'absence d'accord des parties, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue, sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
  • Article 1.5
    Interprétation

    Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ; toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
    A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction de l'association convoquera le comité de négociation dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend.
    L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, auquel elle sera annexée.

    TITRE II
    DURÉE DU TRAVAIL
    Article 2.1
    Réduction collective du temps de travail
    Article 2.1.1
    Nouvelle durée du travail - Article modifié

    Au sein des Récollets, les parties constatent que la durée annuelle de travail effectif est actuellement la suivante :
    B. - Personnels soignants de jour et ASH associés : 31 ETP :
    - kinésithérapeute 13,50 - aide-soignante 0,50 - surveillante
    1
    - infirmières
    6
    - kinésithérapeute
    1
    - aide-IDE
    0,50
    - ASH
    13,50
    - aide-soignante
    9
    Actuellement, les équipes formées d'une infirmière, de 3 aide-soignantes ou A.S.H requalifiées et d'une A.S.H partagent le même planning annualisé sur cinq semaines et alternent les horaires de matin 7 h 15 h et du soir 14 h 30-21 h 30. Une demi-heure de pause-repas, rémunérée, est prévue le midi et le soir, temps pendant lequel le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur à l'exception du samedi et du dimanche où une seule équipe est au travail. Cette pause décomptée, la durée du travail hebdomadaire moyenne par cycle de cinq semaines, s'élève à 35,10 heures, soit 1 650 heures par an. Les jours fériés étant intégrés au planning et les pauses repas décomptés.
    Après réduction de 10 % de leur temps, les équipes de soins de jour travailleront 31,59 heures, soit 1485 heures annuelles. Elles seront composées de 4 personnes, 1 IDE ET 3 AS. Les horaires sont inchangés, le temps de la pause-repas passe de 30 minutes à 45 minutes dont les trente premières minutes rémunérées comme actuellement (annexe B, B1, B2 modifiée).
    Ce planning entraîne des embauches compensatoires à hauteur de :

  • 702 h d'IDE ou 0,44 ETP ;

  • 2 522 h d'AS ou 1,60 ETP ;
  • 377 h d'ASH ou 0,24 ETP.
  • Soit 3 601 heures ou 2,28 ETP alors que la part d'heures travaillées s'élève à 50,34 heures ou 3,21 ETP (1 433 h ou 0,91 ETP de gain de productivité).
    Les ASH auront un emploi du temps dissocié des équipes de soins sur cinq semaines. Ils travaillent actuellement 35,10 heures par semaine (annexe B 3), soit 1 650 heures par an, ils travailleront après 31,55 heures par semaine, soit 1 483 heures par an.
    Le nouveau planning, dissocié des soignants, permet une meilleure organisation des tâches de ménage qui explique le gain de productivité du service de soins. Les heures compensatoires pourraient être attribuées à deux agents à mi-temps qui souhaitent développer leur temps (annexe B 3).
    Dans le cadre des plannings approuvés par le comité de négociation.
    Une IDE à embaucher assurerait les heures compensatoires du planning des infirmières de jour, soit 13,50 heures par semaine.
    TOTAL embauche compensatoire IDE : 702 heures jour
    TOTAL embauche compensatoire IDE : 702 h/1 568, soit 0,44 ETP
    3 AS-ASHR se partageraient les heures compensatoires :

  • de jour pour 2 522 h/an, soit 2522/1568 soit 1,60 ETP.

    2 ASH, actuellement à » temps augmenteraient leur temps et compenseraient la réduction de 10 % du temps de travail des 4 autres ASH, soit 7,1 heures par semaine équivalent à 0,20 ETP au titre des embauches compensatrices (cf. annexe B 3 Applic modifiée).
    La kinésithérapeute travaille actuellement 39 heures par semaine, soit 1 745 heures par an, elle est remplacée pendant ses congés payés par une remplaçante en CDD. Après réduction de 10 %, elle travaillera 1 568 heures, selon le planning précisé en annexe C.
    Pour compenser cette perte de 177 heures auprès des malades et les remplacements de jours fériés (77 heures), il serait nécessaire d'embaucher une 2e kiné à 0,16 ETP (177 h + 77 h = 254 h/an) (254 h/1 568 h = 0,16 ETP). Par commodité, un complément de 8 h/semaine sera réalisé soit 0,20 ETP.
    L'aide-IDE travaille 19,50 heures par semaine, elle réduira son temps de 10 % selon le planning (annexe D) sans embauche compensatoire.


  • A. - Le personnel d'encadrement :
  • 1 adjoint de direction (infirmière générale) cadre 1 ETP
  • 1 adjoint de direction (infirmière générale) cadre
    1 ETP

  • 1 surveillante (IDE) cadre

  • 1 ETP

    Actuellement, ces deux professionnels travaillent 38 heures par semaine, soit 1 976 heures moins 195 heures de congés payés et 88 heures de jours fériés, soit 1 693 heures par an (annexe E).
    Après réduction de 10 % de leur temps de travail, ils travailleront 1 524 heures répartis sur 47 semaines, soit 32,42 heures par semaine. Pour des raisons pratiques, le nouveau planning retenu (annexe E nouveau) est établi sur 35 heures hebdomadaires. Pour compenser les heures complémentaires prévisibles, il serait accordé jusqu'à 23 jours ouvrés de récupération par an, dans la mesure de l'effectivité constatée de ces heures complémentaires. Ces jours, en tout ou partie, pourront, sur l'initiative du cadre être versés à un compte épargne temps ouvert et comptabilisés à son profit.
    Pour compenser intégralement la perte de 660 heures d'encadrement, une embauche compensatoire équivalente à 0,43 ETP serait nécessaire, toutefois, après consultation du personnel d'encadrement, l'embauche d'un cadre infirmier à hauteur de 0,16 ETP serait un compromis acceptable. Donc une même IDE à recruter effectuera une durée de travail de 27 h/semaine (0,44 + 0,16 ETP).
    B. - Personnel administratif :

  • 2 secrétaires - Standard accueil à 3/4 temps 1,5 ETP
  • 1 attaché administratif financier (cadre)
    1 ETP

  • 1 secrétaires - Standard accueil à 3/4 temps

  • 1,5 ETP

  • 1 directeur

  • 0,5 ETP

    Actuellement l'attaché administratif travaille 39 heures par semaine du lundi au vendredi soit 1 748 heures par an.
    Après réduction de 10 %, il travaillera 35 heures, selon le planning référencé en annexe F soit 1 568 heures par an. Compte tenu des sujétions d'horaires liées aux échéances de la fonction (paie, budgets, bilans) il a été convenu avec le titulaire du poste, une compensation de 23 jours ouvrés de repos rémunérés dans l'année, dans la mesure de l'effectivité constatée de ces heures complémentaires. Ces jours, en tout ou partie, pourront à l'initiative du cadre être versés à un compte épargne temps ouvert et comptabilisés à son profit. Le volume d'heures perdues pour cette fonction sera de 341 heures par an.
    Actuellement les secrétaires alternent leurs emplois du temps sur deux semaines et travaillent 30 heures par semaine soit 1322 heures par an.
    Après réduction de 10 %, elles travailleront 27 heures par semaine, selon les plannings référencés en annexe G, soit 1 192 heures par an. Le volume d'heures perdues par ces postes s'élève à 282 heures.
    Le total d'heures perdues par le personnel administratif s'élève à 623 heures soit 0,40 ETP.
    Pour atténuer cette perte, il est décidé une embauche compensatoire de 0,14 ETP qui sera concrétisée par l'extension de l'emploi du temps d'une secrétaire travaillant actuellement 30 h/semaine (0,77 ETP).
    E. - Personnels des services techniques - Atelier entretien
    1 ouvrier qualifié, chef d'équipe 1 ETP 1 ouvrier qualifié, chef d'équipe
    1 ETP
    1 ouvrier
    1 ETP
    Actuellement ces deux professionnels travaillent 39 heures par semaine soit 1 745 heures par an.
    Après réduction de 10 %, ils travailleront 1 568 heures par an soit 35 heures par semaine en horaires décalés, pour conserver la même amplitude d'ouverture de l'atelier qu'aujourd'hui (Annexe H). Malgré une perte annuelle de 376 heures de travail effectif, aucune embauche compensatoire ne sera réalisée.
    F. - Personnels de la blanchisserie - lingerie
    Depuis le 6 janvier 1996, l'équipe de lingerie des Récollets a intégré une blanchisserie commune aux deux établissements et située à la Tremblaye.
    3 professionnels : 1 agent de service 0,50 ETP 3 professionnels :
    1 lingère
    1 ETP
    1 lingère
    0,60 ETP
    1 agent de service
    0,50 ETP
    Actuellement le plein temps travaille 39 heures par semaine de 8 heures à 12 heures ; 12 h 45 à 16 h 30 du lundi au vendredi soit 1 745 heures par an.
    Le 0,60 ETP travaille le lundi - mercredi - vendredi aux même horaires soit 1005 heures par an.
    L'agent à 0,50 ETP, le mardi et le jeudi aux mêmes horaires et un samedi-dimanche sur trois de 8 heures à 13 heures dans les services de soins aux Récollets.
    Après réduction de 10 %, la lingère plein temps travaillera 1568 heures par an soit 35 heures par semaine, sur un planning à la quatorzaine sous forme d'une journée de repos, un vendredi sur 2.
    La lingère à 0,60 ETP, aura une journée de repos, un mercredi sur 3 soit 894 heures de travail par an, sur un cycle de six semaines.
    L'agent réduira son temps d'une heure le samedi et le dimanche 1 semaine sur trois et travaillera de 8 h30 à 12 h30, soit 776 heures par an.
    (Cf détails annexe I et suites 1,2,3,4). Les jours fériés sont intégrés dans ce nouveau planning.

    Outil de contrôle du temps de travail

    Les parties précisent que le décompte du temps de travail pourra se faire par fiche individuelle de pointage remplie par chaque salarié et contrôlée mensuellement par le personnel d'encadrement préalablement à l'élaboration des payes. Un récépissé de ce décompte signé par l'employeur sera remis à chaque salarié et les originaux seront archivés par l'employeur pendant 3 ans et mis à disposition des autorités de contrôle.
    Cette disposition concerne également les salariés visés à l'article D 212.24 du code du travail.
    Ce décompte pourra également se faire par un système automatisé de pointage, sous réserve de la consultation de la délégation unique du personnel.

    Article 2.1.2
    Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il est strictement fait application des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail issu de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 de la CCN du 31/10/1951 modifié par l'additif du 9 avril 1999.

    Article 2.1.3
    Les dispositions relatives au personnel d'encadrement

    Conformément aux dispositions de l'accord de branche du 1er avril 1999, article 14, et aux dispositions de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 de la CCN du 31-10-1951, les cadres non soumis à un horaire préalablement établi et contrôlé par l'employeur pourront bénéficier à la fois d'une réduction de la durée effective de travail et de repos supplémentaires en jours ouvrés. La détermination du nombre de jours de repos a fait l'objet d'une concertation avec le personnel visé, selon les particularités de chaque fonction. Les modalités de répartition et de réduction des horaires sont précisées en annexe E et F.

    Article 2.2
    Les modalités d'organisation de la réduction du temps de travail

    Dans le respect des dispositions légales, de l'accord de branche UNIFED et de l'avenant n° 99-01 de la CCNT du 31-10-1951.
    Les modalités d'organisation de la réduction du temps de travail ont été précisées à l'article 2-1-1 du présent accord et détaillées sur les annexes A, B, C, D, E, F, G, H, I.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 3.1
    Heures supplémentaires - Article modifié

    Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999, « Le contingent d'heures supplémentaires annuelles est fixé à 110 heures.
    Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
    Les partenaires sociaux conviennent de réexaminer ce contingent d'heures supplémentaires annuelles lors de la réunion prévue à l'article 30 du présent accord de branche...
    Cet article 30 stipule que cette réunion devra se dérouler au cours du second semestre 2002 », les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos, dès lors qu'elles sont demandées ou autorisées par l'employeur.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 3 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas l'Association est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés. Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 3.2
    Organisation du travail par cycle

    Pour le service de soins-équipes de jour, les parties estiment que l'organisation du temps de travail par cycles de 5 semaines permet de bien répondre aux exigences et aux contraintes de fonctionnement d'un établissement en ouverture permanente.
    Pour les autres services, l'organisation et la répartition du temps de travail par semaine, quatorzaine ou cycle de 6 semaines est préférable. Dans ce cas les jours fériés ne sont pas intégrés dans les plannings.
    Pour le planning des équipes de soins de jour et de nuit, celui des ASH, et celui de la blanchisserie, la récupération des jours fériés prévue par la CCNT du 31 octobre 1951 est intégrée dans l'emploi du temps annualisé.

    Article 3.2.1
    Période de référence

    La période de référence est l'année civile du 1er janvier au 31 décembre.

    Article 3.2.2
    Calendrier

    L'organisation par cycle est établie selon une programmation annuelle qui a fait l'objet d'une consultation des membres de la délégation unique.
    Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel concerné au travers d'un calendrier des 52 semaines de fonctionnement.
    L'information s'effectuera par diffusion conformément aux pratiques actuelles.

    Article 3.2.3
    Délai de prévenance

    En cas de modification individuelle de son emploi du temps, le salarié concerné devra être prévenu au moins sept jours à l'avance.

    Article 3.2.4
    Lissage de la rémunération - article modifié

    La rémunération sera lissée sur la base d'un horaire mensualisé de 151 h 66.
    En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée, sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles relatives à la mensualisation.
    Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité d'un cycle (embauche ou départ en cours de cycle) sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux, sauf en cas de licenciement.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS SALARIALES
    Article 4.1
    Incidence de la diminution
    de la durée du travail sur les rémunérations

    Il sera fait stricte application des dispositions des articles 9 et 10 de l'avenant n° 99-01 de la CCN du 31/10/1951 modifié par l'additif du 9 avril 1999

    TITRE V
    EMPLOI
    Article 5.1
    Embauches compensatrices - article modifié

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices sous contrat à durée indéterminée. Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 4212-2 du code du travail est de 36,23 ETP salariés.
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au maximum 7 % de l'effectif soit 2,54 embauches ETP.
    Les embauches seront faites dans les catégories suivantes dans toute la mesure du possible, avant le 31 mars 2000, et sous réserve des clauses suspensives ou de résiliation précisées à l'article 1-1 « cadre juridique » du présent accord.
    La répartition des embauches sera la suivante :

    UNITÉNOMBRECATÉGORIES PROFESSIONNELLES
    Service de soins1,60 ETPAides-soignantes
    Service de soins0,20 ETPKinésithérapeute
    Service de soins0,60 ETPCadre infirmier
    Service administratif0,14 ETPSecrétaire administrative
    Total2,54 ETP 
    Soit 7 % de l'effectif réduisant son temps de travail.

    Ces embauches compensatrices seront réalisées par recrutement extérieur à l'exception de la Secrétaire administrative faisant partie de l'effectif actuel et qui augmentera son temps de 0.14 ETP, soit 35 heures hebdomadaires.

    Article 5.2
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de trois ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 5-1, soit un effectif total de 45,69 ETP.

    TITRE VI
    SUIVI INTERNE DE L'ACCORD

    Le suivi de cet accord dans ses applications collectives et individuelles sera assuré par la délégation unique du personnel, qui sera chargée :

    TITRE VII
    PUBLICITÉ - DÉPÔT

    Le présent accord sera déposé :
    A l'inspection du travail, 2, rue Bouché-Thomas, à Angers.
    Au greffe du tribunal de grande instance de Saumur (49400), section du conseil de prud'hommes.
    Fait à Doué-la-Fontaine, le 19 octobre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    CGT-FO,
    CFDT,
    Le président du conseil d'administration.

    Association polyclinique-maternité de Grande-Synthe,
    Grande-Synthe (59)
    Accord collectif du 28 juin 1999 relatif à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord sont convenues de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs relatifs à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et, notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée.
    La mise en oeuvre effective de l'aménagement et la réduction du temps de travail dans l'établissement restant, toutefois, subordonnée à la quadruple condition :
    1. L'agrément de l'avenant n° 99-01 modifié par ses additifs à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
    2. L'agrément de l'accord complémentaire d'entreprise ;
    3. La conclusion de la convention avec l'Etat ;
    4. La prise en charge, par les autorités de tutelle, de la différence entre les aides obtenues par l'Etat et le coût réel engendré par les recrutements réalisés en application de la convention collective, sur la base des 7 % de l'accord FEHAP.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, des délégués du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'Association, à savoir la polyclinique-maternité de Grande-Synthe.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective du temps de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 1er septembre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail objet du présent accord s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 172,14 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 12,05 embauches (équivalent temps plein), sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles suivantes, et dans le respect du calendrier légal fixé par la loi du 13 juin 1998 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail :

    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRE ETP
    Infirmière DEde 0 à 5
    Manipulateur DEde 0 à 1
    Secrétaire médicalede 0 à 2
    Brancardierde 0 à 6
    Aide-soignantede 0 à 5
    Administratifde 0 à 2

    La commission de suivi du présent accord sera associée à la détermination précise de la répartition des embauches au sein des catégories professionnelles et au calendrier prévisionnel des embauches.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, et ses additifs.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont les médecins dont les contrats sont établis par référence à la convention collective de 1951.
    Toutefois, en fonction des réorganisations internes de l'établissement, dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale d'hospitalisation, d'autres cadres pourront éventuellement en bénéficier.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir, à tout le moins lors de la réduction du temps de travail, le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs.

    Articles 10, 11, 12, 13, 14

    Néant.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche.

    Articles 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 et 8

    Néant.

    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.)
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de deux mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 10
    Répartition du temps de travail

    Compte tenu des évolutions de fonctionnement qui pourraient intervenir dans le courant de l'année sur certains services, les parties conviennent que l'organisation suivante pourrait être modifiée par avenant pouvant concerner tout ou partie des services de l'établissement.
    A ce jour :
    Répartition à la quatorzaine :
    La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de quatre jours de repos dont au moins deux jours consécutifs.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • les services administratifs ;

  • les services généraux (cuisine, technique) ;
  • les services para-médicaux (laboratoire, radiologie, kinésithérapie).
  • Répartition sur un cycle :
    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
    Le cycle de travail ne dépassera pas douze semaines consécutives.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • les unités de soins (chirurgie, médecine, gynécologie-obstétrique, bloc obstétrical) ;

  • le bloc opératoire.
  • Articles 11 - 12

    Néant.

    Article 13
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Les dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, relatives à la réduction du temps de travail, sous forme de jours de repos, concernent les médecins dont les contrats sont établis par référence à la convention collective de 1951.
    Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à 18 jours ouvrés par année complète de travail effectif.
    Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.

    Articles 14 à 34

    Néant.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • d'un représentant pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • de deux représentants de l'Association (directeur, directeur des ressources humaines).
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée de :

  • suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment :

  • de la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • du suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • de la réalisation des embauches programmées ;
  • proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'Association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de la première année d'application, puis d'une réunion par semestre pour la durée d'application du présent accord restant à courir.
    Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 2
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
    En cas de dénonciation de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 5
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Association.)
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Lille.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Dunkerque.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et au comité d'entreprise.
    Fait en 50 exemplaires originaux dont un à chaque partie.
    Fait à Grande-Synthe, le 28 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le directeur ;
    CFDT ;
    CFE ;
    CGC.

    ASSOCIATION PIERRE-NOAL, TESSÉ-LA-MADELEINE (61)

    PROTOCOLE D'ACCORD COLLECTIF DU 28 JUIN 1999 RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU CENTRE DE RÉÉDUCATION ET DE RÉADAPTATION DE TESSÉ-LA-MADELEINE

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable de la délégation unique du personnel le 28 juin 1999 qui a donné un avis favorable, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association Pierre-Noal à savoir le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Tessé-la-Madeleine 61140.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 1er septembre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces même personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    Avenant au protocole d'accord du 28 juin 1999
    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l' établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 92 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 6,86 embauches arrondies à 7 (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATEGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRES ETPDATES LIMITES
    d'embauche
    Etablissement CRRF :
    - ergothérapeute
    1,00 CDI31 décembre 2000
    - kinésithérapeute2,20 CDI31 décembre 2000
    - infirmière0,80 CDI31 décembre 2000
    - secrétaire0,25 CDI31 décembre 2000
    - neuro-psychologue0,25 CDI31 décembre 2000
    - aide-soignante2,25 CDI31 décembre 2000
    - orthophoniste0,25 CDI31 décembre 2000
    Total 7 ETP

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'Association s'engage à maintenir le niveau des effectifs totaux de l'établissement, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :

  • le médecin-chef de l'établissement ;

  • deux médecins spécialistes ;
  • un médecin adjoint ;
  • deux responsables de rééducation ;
  • un surveillant chef-infirmier ;
  • et la prise de congé RTT est de 18 jours sur l'année civile. Certains aménagements pourront être apportés en fonction des situations particulières.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'Association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche en cours d'agrément.

    Article 10
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature ce soit.)
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de six mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 11
    Répartition du temps de travail

    Après que les négociations ont été menées avec les personnels concernés, les délégués syndicaux et la Délégation unique du personnel, les mesures suivantes ont été arrêtées :
    A. - Les secrétaires médicales effectueront 37 heures de travail par semaine et pourront récupérer 12 jours de repos.
    L'agent administratif à temps partiel effectuera 28 h 30 par semaine et récupérera 12 jours de repos ;
    B. - La neuropsychologue effectuera 39 heures de travail par semaine et récupérera 23 jours de repos ;
    C. - L'assistante sociale, la diététicienne, le manipulateur radio, salariés à temps partiel, effectueront 28 h 30 par semaine et récupéreront 12 jours de repos ;
    D. - Les orthophonistes verront leur temps de travail réduit de 10 % et n'auront de ce fait droit à aucun repos ;
    E. - Le technicien de niveau 1 (prothésiste) effectuera 37 heures par semaine et récupérera 12 jours de repos ;
    F. - Le pharmacien gérant et la préparatrice en pharmacie à temps partiel auront leur temps de travail réduit de 10 % et n'auront de ce fait droit à aucun repos ;
    G. - Les infirmières, aides-soignantes et agents hôteliers spécialisés niveau 2 affectés aux étages d'hospitalisation effectueront 35 heures par semaine ;
    H. - Les kinésithérapeutes travailleront 37 h 30 par semaine, et de ce fait récupéreront 15 jours de repos à l'exception de trois kinésithérapeutes qui travailleront 35 heures par semaine et n'auront droit à aucun repos compensateur ;
    I. - Les éducateurs sportifs effectueront 37 h 30 par semaine et récupéreront 15 jours de repos ;
    J. - Les ergothérapeutes travailleront 37 heures par semaine et récupéreront 12 jours de repos ;
    K. - Le personnel de restauration effectuera 37 heures par semaine et récupérera 12 jours de repos ;
    L. - Les téléphonistes standardistes et l'employé de bureau auront leurs horaires réduits de 10 % et de ce fait n'auront aucun repos de récupération ;
    M. - Le personnel de service entretien effectuera 37 heures de travail et récupérera 12 jours de repos ;
    N. - Le personnel d'administration effectuera 37 heures par semaine et récupérera 12 jours de repos.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • de la délégation unique du personnel ;

  • de représentants pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;
  • de représentants de l'association.
  • Article 2
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 5
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
    Fait à Tessé-la-Madeleine, le 28 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le directeur général ;
    CFTC ;
    CGC.

    PROTOCOLE D'ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMÉNAGEMENT
    ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Avenant au protocole d'accord du 28 juin 1999
    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail est apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 92,7 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 6,86 embauches arrondies à 7 (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivants :

    CATEGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRES ETPDATES LIMITES
    d'embauche
    Etablissement CRRF :
    - ergothérapeute
    1,00 CDI31 décembre 2000
    - kinésithérapeute2,20 CDI31 décembre 2000
    - infirmière0,80 CDI31 décembre 2000
    - secrétaire0,25 CDI31 décembre 2000
    - neuro-psychologue0,25 CDI31 décembre 2000
    - aide-soignante2,25 CDI31 décembre 2000
    - orthophoniste0,25 CDI31 décembre 2000
    Total 7 ETP

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs totaux de l'établissement, augmenté des nouvelles embauches, pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
    Fait à Tessé-la-Madeleine, le 12 octobre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le directeur général ;
    CFTC ;
    CGC.

    ASSOCIATION GROUPE HOPALE, BERCK-SUR-MER (62)
    ACCORD COLLECTIF DU 29 JUIN 1999 RELATIF À L'AMÉNAGEMENT
    ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Préambule

    Les parties rappellent que dans le cadre d'un contrat d'objectif en vigueur signé avec l'Etat et l'assurance maladie, des efforts importants de restructuration et d'organisation ont déjà été entrepris et soulignent la nécessité de bénéficier de compléments de dotation budgétaire pour mener à bonne fin et simultanément restructuration et réduction du temps de travail tout en pérennisant les emplois éventuellement créés.
    Néanmoins, les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois et d'amélioration des conditions de travail.
    L'association a par ailleurs l'ambition, par le développement de ses activités, de conforter les emplois ainsi créés.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 à la CNN FEHAP du 2 février 1999 et ses additifs relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération au niveau atteint au moment de la signature de l'accord, et des embauches venant en compensation de cette réduction.
    La rédaction de l'accord reprend la numérotation des articles de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 (respectivement les titres II et III du présent accord).
    Le terme néant veut dire que les articles concernés des accords FEHAP et UNIFED sont repris intégralement.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après la consultation préalable des comités d'établissement, CHSCT et comité central d'entreprise, le présent accord a été conclu dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée cumulativement à :

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le siège de l'association, ainsi que tous les établissements gérés par l'association Groupe Hopale à la date de signature du présent accord :

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    Dans un délai de trois mois après signature de la convention avec l'Etat et au plus tard le 1er décembre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires quelque soit la forme de réduction retenue.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon certains secteurs et établissements.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de l'avenant n° 99-01 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est aujourd'hui de 1 430,17 salariés ETP :

    L'association s'engage à procéder à des embauches et augmentations des temps partiels représentant 7 % de l'effectif ci-dessus soit 100 embauches (équivalents temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches ont été définies dans l'état actuel de l'organisation des services et des textes réglementaires ou normes régissant l'activité hospitalière. Elles sont prévues dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATEGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRE EN ETPDATES LIMITES
    d'embauche
    Institut Calot :
    - effectif de soins
    2430 avril 2000
    - effectif de rééducation 330 avril 2000
    - autres 230 avril 2000
    Etablissement Hélio Marin** :
    - effectif de soins
    3630 avril 2000
    - effectif de rééducation 530 avril 2000
    - autres 330 avril 2000
    Centre Jacques-Calvé :
    - effectifs de soins
    1430 avril 2000
    - effectif de rééducation 330 avril 2000
    - autres 130 avril 2000
    Etablissement Clair Séjour
    - effectif de soins
    330 avril 2000
    - effectif de rééducation 130 avril 2000
    Effectif siège et/ou à répartir :
    - effectif médical
    230 avril 2000
    - effectif adm./techn./logistique 330 avril 2000
    ** Y compris le site de Sainte-Barbe.

    Par effectif de soins, on entend le personnel des services cliniques comprenant en particulier le personnel infirmier, aide-soignant, agent de service, brancardier, etc.
    Par effectif de rééducation, on entend le personnel paramédical qui n'est pas affecté aux services cliniques.
    Avant la date d'entrée en vigueur de l'accord, l'affectation de ces effectifs sera affinée selon les analyses en cours des aménagements du temps de travail pratiqués et négociée avec les partenaires sociaux.
    Par la suite, et compte tenu des évolutions réglementaires ou organisationnelles, ces affectations pourront évoluer, et feront l'objet de consultations auprès des instances représentatives.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
    Les mesures d'économies salariales ainsi réalisées, comme les allègements de charges sociales, seront exclusivement destinées à financer les créations d'emplois.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, hors disposition réglementaire spécifique, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application des alinéa 4 et 5 de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs.

    Articles 10, 11, 12, 13 et 14
    Néant
    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999.

    Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8
    Néant
    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être prises entre le 1er juillet et le 31 août.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de deux mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an en fonction des nécessités du service établies par le responsable.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
    Les formules d'aménagement du temps de travail :
    Différents dispositifs de répartition du temps de travail pourront être appliqués. Ceux-ci sont prévus aux articles 10 et 13 du titre III. Les modalités d'application par secteur seront précisées avant la date d'application de l'accord au sein de chaque établissement.
    Les horaires feront l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel et d'une communication à l'inspecteur du travail et au comité de suivi de l'accord.

    Article 10
    Répartition du temps de travail

    En fonction des nécessités des services, et compte tenu des travaux des groupes de travail spécifiques illustrant la diversité des situations rencontrées et les aspirations des salariés, les dispositifs suivants de répartition du temps de travail seront négociés avec les partenaires sociaux avant la date d'entrée en vigueur de l'accord :
    Répartition hebdomadaire :
    La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur quatre, quatre jours et demi ou cinq jours.
    Cette répartition ne pourra pas être mise en oeuvre dans les services de soins et de rééducation du groupe Hopale.
    Répartition à la quatorzaine :
    La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins deux jours consécutifs.
    Répartition sur un cycle :
    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle d'une durée maximale de douze semaines consécutives.
    Répartition sur l'année :
    Ne sera pas appliquée.

    Articles 11 et 12
    Modulation

    Néant.

    Article 13
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Pour l'ensemble du personnel des établissements de l'association, la réduction du temps de travail pourra être organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
    Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à vingt-trois jours ouvrés par an.
    Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.

    Articles 14, 15, 25 à 33
    Néant
    Article 16
    Le compte épargne temps

    Le principe d'un CET étant acquis, les modalités de mise en oeuvre feront l'objet d'une négociation dans un délai d'un an dans le cadre des règles régissant la gestion budgétaire des établissements privés participant au service public hospitalier.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée de :

  • un représentant par organisation syndicale signataire du présent accord ;

  • à parité de représentants de l'association.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • A cette fin, elle pourra avoir accès aux registres du personnel, relevés des mouvements de la main d'oeuvre et plannings des services.
    Les comptes rendus de ces travaux seront communiqués aux instances représentatives du personnel et l'ensemble des partenaires sociaux.

    1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi deux semaines avant l'échéance prévue.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de l'année 2000, puis d'une réunion tous les six mois au cours de l'année 2001.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
    Par ailleurs, en cas de divergence entre les membres de la commission dans le suivi de l'accord, celle-ci pourra faire appel à la médiation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

    Article 2
    Durée. - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa du cadre juridique titre I, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de la date d'agrément par le ministère de l'emploi et de la solidarité.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 5
    Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part l'association, et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.)
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord, ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 6
    Publicité de l'accord

    Il sera déposé par l'association en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP d'Arras.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Montreuil-sur-Mer.
    Dans le cadre de la procédure d'agrément définie par le ministère en application de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée, il sera envoyé deux exemplaires originaux et vingt-huit photocopies au ministère de l'emploi et de la solidarité.
    Mention de cet accord figurera sur les tableaux d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et membres des comités d'entreprise, CHSCT et comité central d'entreprise.
    Accord établi le 29 juin 1999 à Berck-sur-Mer en dix-neuf exemplaires dont un pour chacune des parties signataires de l'accord.
    Pour l'association groupe Hopale, représentée par M. Holette (Alain).
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le syndicat autonome ;
    CFDT ;
    CFE/CGC ;
    CFTC ;
    CGT ;
    FO ;
    UIF.

    ASSOCIATION CHÂTEAU WALK, HAGUENAU (67)

    ACCORD COLLECTIF DU 8 JUIN 1999, MODIFIÉ PAR AVENANT DU 27 OCTOBRE 1999, RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable des délégués du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
    La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.
    L'avenant 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 agréé par arrêté ministériel du (en cours).
    L'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agrée par arrêté ministériel du (en cours)
    et étendu par arrêté ministériel du (en cours).
    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association à savoir, le centre de postcure château Walk, 40, rue du Député-Hallez à Haguenau.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 1er septembre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces même personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1.

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 22,53 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 1,7 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    NOMBRE ETPCATÉGORIES
    professionnelles
    DATES LIMITES
    d'embauche
    0,5 ChauffeurPersonnel technique31 octobre 1999
    0,5 Ouvrier d'entretienPersonnel technique31 octobre 1999
    0,5 Commis de cuisinePersonnel technique31 octobre 1999
    0,2 SecrétairePersonnel administratif1er septembre (extension
    d'un temps partiel)

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99.01 du 02 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :

  • le directeur ;

  • l'éducateur technique spécialisé chef.
  • Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'Association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.

    Articles 10, 11, 12, 13 et 14

    Néant.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8

    Néant.

    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.)
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 2 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informé du nombre d'heures de repos à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également des droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 10
    Répartition du temps de travail

    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle. Le cycle de travail ne dépassera pas 12 semaines consécutives.
    Sont concernés par ce mode de répartition l'ensemble du personnel de l'établissement de postcure.

    Article 11
    Modulation du temps de travail

    Néant.

    Article 12
    Annualisation du temps de travail

    Néant.

    Article 13
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Néant.

    Articles 14 et 15

    Néant.

    Article 16
    Compte épargne temps

    Néant.

    Articles 25 à 34

    Néant.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • d'un représentant pour l'organisation syndicale signataire du présent accord ;

  • d'un représentant de l'Association.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 6 mois pendant les deux années définies à l'article 5.
    Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 2
    Durée. - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 5
    Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.)
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhérer ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 6
    Publicité de l'accord

    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Strasbourg.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Haguenau.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Fait à Haguenau, le 8 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    CFDT ;
    Le président du conseil d'administration.

    AVENANT À L'ACCORD COLLECTIF RELATIF À L'AMÉNAGEMENT
    ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 8 JUIN 1999
    Modifications dans le préambule

    Le deuxième paragraphe :
    « Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail. »
    Est remplacé par :
    « Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant n° 99-01 du 2 février, modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999, relatif à la réduction du temps de travail. »

    Modifications du titre II, article 2

    Le deuxième paragraphe :
    « A compter du 1er septembre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces même personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue. »
    Est remplacé par :
    « A compter du 1er décembre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces même personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue. Sous réserve d'agrément. »

    Modification du titre II, article 4

    Le paragraphe suivant :

    NOMBRE ETPCATÉGORIES
    professionnelles
    DATES LIMITES
    d'embauche
    0,5 ChauffeurPersonnel technique31 octobre 1999
    0,5 Ouvrier d'entretienPersonnel technique31 octobre 1999
    0,5 Commis de cuisinePersonnel technique31 octobre 1999
    0,2 SecrétairePersonnel administratif1er septembre (extension d'un temps partiel)

    Est remplacé par :
    NOMBRE ETPCATÉGORIES
    professionnelles
    DATES LIMITES
    d'embauche
    0,5 PsychologuePersonnel psychologique
    0,5 InfirmièrePersonnel paramédical
    0,5 Aide-soignante (veilleuse)Personnel paramédicalDès la signature du présent accord et avant le 31 décembre 1999.
    0,2 Secrétaire (extension)Personnel administratifDès la signature du présent accord et avant le 31 décembre 1999.

    Modification du titre IV, article 2

    Le premier paragraphe :
    « Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999. »
    Est remplacé par :
    « Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er décembre 1999. »
    Fait à Haguenau, le 27 octobre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    CFDT ;
    Le président du conseil d'administration.

    GROUPE HOSPITALIER PRIVÉ DU CENTRE-ALSACE, COLMAR (68)
    ACCORD D'AMÉNAGEMENT ET DE RÉDUCTION
    DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 JUIN 1999
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec le double objectif de maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail et ses additifs en cours d'agrément.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3. III de la loi L-96-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre Juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise. il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
    La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.
    L'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et ses additifs en cours d'agrément.
    L'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du ler avril 1999.
    Les dispositions ci-dessus sont cependant adaptées aux caractéristiques propres au GHPCA.
    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat et à agrément des autorités compétentes.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne tous les établissements gérés par le GHPCA à la date de signature du présent accord.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée hebdomadaire de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures pour le personnel de jour et 35 heures pour le personnel de nuit.
    A compter du 1er septembre 1999, elle sera de 35 heures en moyenne sur la période annuelle retenue, pour le personnel de jour et de 31 h 30 pour le personnel de nuit, soit une réduction de 10 %.
    Le calcul de la durée annuelle de référence s'effectuera chaque année selon les principes suivants :
    Nombre de jours travaillés dans l'année : 365 - (104 + 25 + 13) = 223 jours soit en semaine : 223 divisé par 5 = 44,6 semaines travaillées.
    (104 jours de repos hebdomadaires, 25 jours ouvrés de congés payés, 13 jours fériés.)
    Pour le personnel de jour :
    Nombre d'heures réellement travaillées : 44,6 x 39 h = 1 739,40 heures travaillées.
    Nombre d'heures travaillées sur la nouvelle base de 35 heures hebdomadaires : 44,6 x 35 h = 1 561 heures travaillées.
    Pour le personnel de nuit :
    Nombre d'heures réellement travaillées : 44.6 x 35 h = 1 561 heures travaillées.
    Nombre d'heures travaillées sur la nouvelle base de 31 heures 30 hebdomadaires : 44,6 x 31 h 30 = 1 404,9 heures travaillées.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et unités du GHPCA.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
    L'organisation du travail selon le type de service se fera de la manière suivante dans le cadre de l'annualisation :

    A. - Les services de soins fonctionnant 24 h/24 h
    et hospitalisation de semaine

    Pour le personnel de jour :

    Les repos supplémentaires, issus de la réduction de la durée du temps de travail, dans le cadre de l'annualisation, seront à prendre au choix du salarié en accord avec le responsable direct et sous réserve de la continuité du service. Le délai de prévenance est de 7 jours calendaires sauf circonstances particulières qui seront étudiées au cas par cas par le responsable direct.
    Pour le personnel de nuit :

  • l'horaire collectif est fixé à 9 h 30 de travail effectif par nuit avec une pause de 30 minutes non rémunérée.

    B. - Autres services de soins

    L'horaire collectif est fixé à 7 h 15 de travail effectif par jour.
    En cas de travail continu égal ou supérieur à 6 heures se rajoute une pause de 30 minutes non rémunérée.
    Ces dispositions entraînent l'octroi de 7,59 jours ouvrés de repos supplémentaires/an.
    Les repos supplémentaires, issus de la réduction de la durée du temps de travail, dans le cadre de l'annualisation, seront à prendre au choix du salarié en accord avec le responsable direct et sous réserve de la continuité du service. Le délai de prévenance est de 7 jours calendaires sauf circonstances particulières qui seront étudiées au cas par cas par le responsable direct.

    C. - Services médico-techniques

    L'horaire collectif est fixé à 7 h 15 de travail effectif par jour.
    En cas de travail continu égal ou supérieur à 6 heures, se rajoute une pause non rémunérée, fixée à 30 minutes.
    Ces dispositions entraînent l'octroi de 7,59 jours ouvrés de repos supplémentaires/an.
    Les repos supplémentaires, issus de la réduction de la durée du temps de travail, dans le cadre de l'annualisation, seront à prendre au choix du salarié en accord avec le responsable direct et sous réserve de la continuité du service. Le délai de prévenance est de 7 jours calendaires sauf circonstances particulières qui seront étudiées au cas par cas par le responsable direct.

    D. - Services administratifs et ouvriers

    Le personnel récupère les heures dues à la réduction du temps de travail sous forme de demi-journée de repos éventuellement consécutives.
    Les repos supplémentaires, issus de la réduction de la durée du temps de travail, dans le cadre de l'annualisation, seront à prendre au choix du salarié en accord avec le responsable direct et sous réserve de la continuité du service. Le délai de prévenance est de 7 jours calendaires sauf circonstances particulières qui seront étudiées au cas par cas par le responsable direct.

    E. - Les cadres et agents de maîtrise

    Le personnel récupère les heures dues à la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos en fonction de la charge de travail, répartis sur l'année, après accord de la direction et sous réserve de la continuité du service. Les repos peuvent être pris sans délai de prévenance.
    Dans un délai d'un an, à compter de la signature du présent accord, l'employeur proposera au comité d'entreprise la mise en place d'un moyen adapté de contrôle de la durée du temps de travail pour l'ensemble du personnel, sauf pour les cadres hors horaires.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, y compris aux cadres, médecins, pharmaciens et aux salariés recrutés en contrat emploi solidarité, en contrat emploi consolidé, en contrat d'alternance.

    Article 4
    Recrutement

    Le GHPCA s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de l'avenant 99-01 et de la loi du 13 juin 1998.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif du GHPCA concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 541,10 salariés (équivalent temps plein).
    Le GHPCA s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 37,90 embauches (équivalent temps plein).sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier indicatif et prévisionnel suivant, et au plus tard dans les douze mois suivants la date d'effet de la réduction du temps de travail.
    Pour maintenir l'équilibre budgétaire, dans l'application de l'ARTT, les augmentations d'effectifs se feront d'une manière inégale selon les services.

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE ETPDATES LIMITES
    d'embauche
    Médecins31er septembre 2000
    Personnel soignant32,501er septembre 2000
    Personnel administratif et ouvriers2,41er septembre 2000

    Toutefois, et pour permettre la mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail au 1er septembre 1999, il y a lieu de procéder dès le 1er juillet 1999 à des embauches et ce, pour permettre, du fait de la nature des postes considérés, la mise en oeuvre d'une formation adaptéeau personnel nouvellement embauché.
    Le personnel ainsi embauché et formé entre le 1er juillet 1999 et le 1er septembre 1999 entrera dans la catégorie des embauches compensatrices fixées par la loi du 13 juin 1998 et l'avenant 99-01.

  • Il sera donné priorité lors des embauches dans le cadre de la RTT :
  • aux salariés sous contrat à durée déterminée s'ils correspondent aux profils de poste ;

  • aux salariés à temps partiel dans la limite de 50 % du volume horaire global des embauches compensatrices de l'établissement ;
  • aux salariés sous contrat emploi solidarité et sous contrat emploi consolidé s'ils correspondent aux profils de poste.
  • Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, le GHPCA s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans et 6 mois à compter de la dernière des embauches effectuée en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, au sens des articles L. 212-4-2 et suivants du code du travail, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application dans ledit établissement du présent accord, sera appliqué une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif.
    La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra cependant être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné.
    Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
    Toutefois, les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, pourront au moment de l'application du présent accord, refuser que leur soit appliqué ledit accord. Ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de l'accord complémentaire ou de la décision de l'employeur.
    Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelques mesures que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus, objet du présent alinéa.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application des dispositions régissant la réduction du temps de travail, il est fait référence aux modalités suivantes, appréciées selon les catégories de cadres présents dans l'effectif du GHPCA.

    1. Directeurs

    Les cadres dirigeants sont ceux qui disposent par délégation d'un pouvoir de direction générale et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail. Ils ne sont donc pas soumis à un horaire de travail et relèvent d'un forfait tous horaires ; sont concernés, les directeurs, les directeurs-adjoints, les gestionnaires, prévus à l'article Al-4-2, ainsi que les médecins directeurs prévus à l'article A-1-5-1-2 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 disposant de la délégation et de l'autonomie visée au présent alinéa. Ils bénéficient au titre de contrepartie à la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.

    2. Cadres de direction

    Les cadres de direction bénéficiant par délégation ou subdélégation d'un pouvoir partiel et permanent et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires sont, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du temps de travail de 35 heures, concernés par un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine.
    Pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements d'horaires légaux dans la limite de 6 heures par quatorzaine, n'entraîneront, compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et de jours de repos annuels supplémentaires, ni paiement d'heures supplémentaires, ni majoration pour paiement d'heures supplémentaires. Ils bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuel supplémentaires au titre de contre partie au forfait horaire.
    Sont concernés : les chefs de service visés à l'article A1-4-3, coefficient 600 et au-delà et disposant de la délégation et de l'autonomie définies au présent alinéa.

    3. Les médecins et pharmaciens

    Les médecins et pharmaciens soumis à un horaire collectif se verront appliquer un dispositif similaire à celui des cadres ci-dessus à savoir, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine. Pour tenir compte des fluctuations d'horaire dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires ni le paiement d'heures supplémentaires ni majoration pour heures supplémentaires. Ils bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre de contrepartie au forfait horaire de trois heures.
    Pour tenir compte de l'obligation de formation des médecins, il leur est accordé une autorisation annuelle d'absence pour formation continue égale à une semaine sauf dispositions plus favorables en matière de formation continue.
    Les jours de repos prévus au présent article seront pris à hauteur de 50 % à l'initiative des cadres de manière compatible avec la fonction et les responsabilités assumées.

    Article 8
    Rémunération
    1. Principe

    Dans le cadre du présent accord, la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire, incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
    La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'entreprise ou l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura, à cette occasion, été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
    Toutefois, pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord, et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à assurer, pour un temps plein, après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaire.

    2. Participation complémentaire

    Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre, le 1er septembre 1999, de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés jusqu'au 1er janvier 2001, la durée des échelons est prolongée de seize mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de seize mois.
    Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel.
    Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
    Les salariés qui au 1er septembre 1999 se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de seize mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.

    3. Nouveaux salariés et salariés à temps partiel

    Les nouveaux salariés, c'est-à-dire ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement, ainsi que ceux présents dans l'entreprise au moment de la réduction du temps de travail, qui verront à cette occasion leur temps partiel majoré, bénéficieront de l'indemnité de solidarité ci-dessus et seront concernés par les dispositions du présent article.
    Pour les salariés à temps partiel le présent article s'applique au prorata de leur temps de travail, qu'il s'agisse de personnels en place ou de nouveaux salariés.
    Toutefois, pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord conformément au 3e alinéa de l'article 6 de l'avenant n° 99-01, les dispositions du présent article ne seront pas appliquées, et ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucun avantage direct ou indirect résultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article.

    4. Politique salariale

    Conformément à l'avenant n° 99-01 modifié, les revalorisations salariales prévues pour 1999 en parité avec l'accord salarial de la fonction publique portant majoration de 0,5 % au 1er avril 1999 et de 0,8 % au 1er décembre 1999 sont appliquées aux mêmes dates et pour les mêmes montants à la masse salariale brute du GHPCA.
    Les recettes afférentes à ces augmentations sont affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail.
    La différence entre les dépenses salariales résultant des déroulements de carrière au titre de l'ancienneté prévue par la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et celles produites par les prolongations de durée d'échelon d'une part, le différé des augmentations salariales générales des salariés se trouvant en fin de carrière au 1er septembre 1999 d'autre part, seront affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail.

    5. Parité avec la fonction publique

    Conformément à l'avenant n° 99-01 modifié, la mise en oeuvre du présent accord repose sur la parité globale avec la fonction publique hospitalière.
    L'appréciation de cette parité s'appuiera d'une part, sur le taux initial d'augmentation annuelle des salaires dans la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et, d'autre part, sur l'actualisation à posteriori au vu des résultats annuels constatés.
    Cette évaluation se fera sur la base de critères déterminés permettant la comparaison algébrique de l'incidence des différentes mesures intervenues dans la fonction publique hospitalière et de celles intervenues dans la Convention collective nationale du 31 octobre 1951. L'évaluation prendra en compte à la fois les mesures salariales générales ou catégorielles ainsi que l'évolution du temps de travail effectif.
    Ce dispositif entre en vigueur au 1er janvier 1999.

    6. Aides spécifiques générales

    Les aides spécifiques complémentaires relatives aux conséquences financières de la réduction du temps de travail qui seraient accordées de façon générale, en plus des aides de droit commun prévues par la loi du 13 juin 1998, par les pouvoirs publics aux établissements visés par le présent accord seront affectées à la réduction du temps de travail suivant des modalités fixées par avenant au présent accord.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche précité, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière et/ou par demi-journée dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines, sauf accord du salarié et de l'employeur sur un préavis plus court, de préférence dans une période de faible activité (elles ne pourront être systématiquement accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit).
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de six mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    L'établissement mettra en oeuvre la dite disposition dans un délai maximum d'un an à compter de la date de la signature de l'accord.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 10
    Modalités d'aménagement
    et de réduction du temps de travail

    En fonction des besoins du GHPCA et des services concernés, la réduction du temps de travail s'inscrit dans le cadre des modalités fixées ci-après :

    Annualisation du temps de travail

    Compte tenu des variations saisonnières d'activité et eu égard à la fluctuation du nombre de pathologies lourdes prises en charge dans l'établissement, les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement du GHPCA.
    Les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du Code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.

    Personnel concerné

    La répartition annuelle du temps de travail concerne l'ensemble du personnel, à l'exclusion des salariés visés à l'article 7 du présent accord.
    Les cadres qui effectuent des horaires préalablement définis sont visés par la modulation du temps de travail.
    L'horaire de travail fera l'objet, aux conditions définies ci-après, d'une répartition horaire établie sur la base d'un horaire moyen de référence de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en-deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans la période annuelle courant du 1er mai au 30 avril.
    L'annualisation consistera en une succession de périodes dans lesquelles seront effectuées des semaines hautes, de 44 heures maximum, ou de 44 heures sur 4 semaines consécutives, des périodes basses de 21 heures en moyenne sur 4 semaines, ainsi que des périodes de 35 heures par semaines.
    Les parties conviennent que l'horaire maximal hebdomadaire travaillé est fixé à 44 heures, étant entendu qu'il ne pourra pas dépasser 44 heures en moyenne sur 4 semaines consécutives.
    Une programmation indicative de l'annualisation sera établie et communiquée courant décembre de chaque année après consultation du comité d'entreprise.
    Elle sera portée à la connaissance de l'inspecteur du travail préalablement à sa mise en oeuvre.
    Cette programmation pourra être modifiée. Sauf situation d'urgence, notamment pour assurer la qualité et la continuité des soins, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail, en respectant un délai de 7 jours calendaires.
    Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base d'un horaire moyen de référence, de façon à assurer une rémunération régulière pendant toute la période d'annualisation.
    Compte tenu de l'incertitude de la charge de travail et afin de ne pas accumuler un quota d'heures trop important qui risquerait de ne pas être récupérable, la fluctuation autorisée par agent sera de 25 heures par mois pour le personnel à temps plein et d'un tiers de la durée prévue par le contrat pour le personnel à temps partiel.
    La récupération de ces soldes d'heures se fera en tenant compte de la charge de travail et de l'activité du service. Elle pourra donc se faire par diminution du temps de travail ou sous forme de repos hebdomadaire.
    En ce qui concerne les situations suivantes :

  • embauches ou sorties en cours de cycles ;

  • situations créditrices ou débitrices.
  • Il sera fait application des articles 12-6 et 12-7 de l' « accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non-lucratif » du 1er avril 1999, à savoir :

    Article 12-6
    Lissage de la rémunération

    La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée l'annualisation est calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire collectif appliqué.
    En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
    Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
    Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
    Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.

    Article 12-7
    Heures excédentaires sur la période de décompte

    Dans le cas où la durée moyenne de travail annualisé définie à l'article 12-5-1 a été dépassée, seules les heures effectuées au-delà de celle-ci ont la nature d'heures supplémentaires. Chacune de ces heures ouvre droit à une majoration de salaire conformément à l'article L. 212-5 du Code du travail. Le paiement de ces heures excédentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent tel que prévu à l'article 9 (les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales). A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
    Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire sont assujetties aux dispositions législatives ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires. Elles font l'objet d'un paiement mensuel ou d'un repos compensateur.

    Article 11
    Compte épargne temps
    A. - Bénéficiaires

    Le compte épargne-temps, est ouvert aux cadres définis à l'article 7 du présent accord et aux agents de maîtrise tel que définis par la convention collective, dès lors qu'ils ont plus d'un an d'ancienneté dans l'établissement.
    Les signataires du présent accord étudieront dans un délai d'un an, les conditions éventuelles d'une extension progressive du CET à l'ensemble des salariés au travers d'un accord d'entreprise éventuel.
    Le compte épargne temps a pour finalité de permettre au salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non-pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée au anticiper la fin de carrière.
    Le compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.
    Le mode d'alimentation du compte épargne-temps est choisi par le salarié pour une période de 12 mois.
    Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.
    Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.

    B. - Alimentation

    Le cadre peut affecter à son compte :
    - au titre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, au plus, la moitié des jours de repos acquis qui doivent être pris dans les quatre ans ;
    - le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) prévus à l'article L. 122-32-25 du code du travail.
    En accord avec l'employeur :
    - le report des congés payés annuels dans la limite de 10 jours ouvrables (8 jours ouvrés) par an ;
    - la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ;
    - les congés conventionnels supplémentaires.
    Ce compte peut être alimenté dans la limite de 10 jours par an, sauf pour les cadres non soumis à horaires préalablement établis et pour les salariés de plus de 50 ans en prévision de leur départ anticipé à la retraite.

    C. - Conversion des primes en temps

    Les droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos et affectés au CET proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé, par application de la formule suivante :

    horaire mensuel contractuel x somme due
    salaire mensuel

    = temps de repos

    D. - Utilisation du compte

    Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser :

  • tout ou partie des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise) ;

  • des congés de fin de carrière ;
  • tout ou partie de congés pour convenance personnelle.
  • La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois sauf dans l'hypothèse d'un départ anticipé à la retraite, où la durée du congé peut être supérieure.
    Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et légales pour les autres congés.
    En cas d'impossibilité pour le salarié, constatée par l'employeur, d'utiliser son CET, il sera procédé à une recherche d'accord entre les deux parties.

    E. - Situation du salarié pendant le congé

    Lorsque le congé est indemnisé, le principe de maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés.
    Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

    F. - Fin de congé et cessation du CET

    La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture de celui-ci. Une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salaire en vigueur à la date de rupture.

    G. - Renonciation au CET

    Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
    Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 12
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
    Composition :
    La commission sera composée :

  • de 1 représentant pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • de 5 représentants de l'établissement : le directeur général assisté de 4 collaborateurs de son choix.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
    Missions :
    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et, notamment :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 4 mois au cours des 12 premiers mois, puis d'une réunion tous les ans par la suite.

    Article 13
    Durée - Prise d'effet

    Le présent accord sera appliqué sous conditions suspensives de signature d'une convention avec la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle du Haut-Rhin, d'ARTT du Fonds national de l'emploi, du bénéfice pour le GHPCA des aides sous forme d'exonération des cotisations sociales fixées par le législateur dans le cadre de la loi du 13 juin 1998, et d'agrément par les autorités compétentes au sens de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
    Le présent accord prend effet le 1er septembre 1999 ou après agrément si ce dernier est postérieur à cette date, pour une durée indéterminée.
    Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
    Il pourra cependant être révisé ou adapté, voire dénoncé dans le cas où les dispositions législatives édictées par la loi du 13 juin 1998 viendraient à être modifiées, complétées ou abrogées.
    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et, au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, le GHPCA et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L-132.7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle de la conclusion d'un avenant.
    Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 14
    Publicité et dépôt

    Le présent accord sera déposé par lettre recommandée avec accusé de réception auprès :

  • de la direction départementale du travail et de l'emploi du Haut-Rhin en cinq exemplaires signés ;

  • du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Colmar en un exemplaire signé.
  • L'accord est en outre adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux services du ministère de l'emploi et de la solidarité pour agrément en :

    Article 15
    Conditions de mise en oeuvre

    La mise en oeuvre effective de l'aménagement et la réduction du temps de travail dans l'établissement restant, toutefois, subordonnée à la triple condition :

    Fait à Colmar, le 28 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour le directeur général,
    CFE-CGC,
    GHPCA,
    CFTC.

    ASSOCIATION CENTRE DE RÉÉDUCATION ET DE RÉADAPTATION
    FONCTIONNELLES, LE GRAND FEU, NIORT (79)
    ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 30 JUIN 1999
    RELATIF À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail et aux conditions de recrutement et de rémunération, modifié par les additifs des 9 et 22 avril 1999, signé entre :

    Et, d'autre part, les organisations syndicales suivantes :

    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999 relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, de l'incidence moins que proportionnelle de cette réduction sur le montant des rémunérations, des embauches venant en compensation de cette réduction.

    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise (réunion du 25 juin 1999) et de la commission médicale d'établissement (réunion du 23 juin 1999), il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à l'agrément par le ministère de l'avenant et de l'accord ci-dessus et à son propre agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 ainsi qu'à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association, à savoir le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles « Le Grand Feu », 74, rue de la Verrerie, 79011 Niort Cedex.

    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée annuelle du travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 1 755 heures pour l'ensemble du personnel à temps plein. A compter du 1er octobre 1999, elle sera de 1 575 heures. La réduction du temps de travail est de 10,256 %.
    Pour les personnels non-cadres à temps plein, la réduction du temps de travail s'effectuera sans avenant à leur contrat de travail.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies à l'article 10 du présent accord.
    Une réorganisation des horaires est nécessaire.
    Tous les services en seront informés. Un exemplaire sera communiqué à l'inspection du travail.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Dans notre établissement, le personnel de nuit est déjà à 35 heures payées 39 heures.

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 134,33 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 9,4 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRE ETPDATES LIMITES
    d'embauches
     30 septembre 2000 ou 1 an après l'agrément de l'accord si celui-ci intervient après le 30 septembre 1999.
    Administration0,55
    Comptabilité0,27
    Secrétaires médicales0,55
    Cuisine0,92
    Lingerie0,27
    Kinésithérapie2,68
    Aides-soignants haut1,64
    Aides-soignants bas1,09
    Infirmerie haut0,82
    Infirmerie bas0,55
    Radiologie0,06

    L'établissement s'engage à réaliser les embauches au rythme minimum suivant :
  • 1/3 pendant les 3 premiers mois de l'application de l'accord ;

  • 1/3 pendant les 3 mois suivants ;
  • 1/3 pendant les 6 mois suivants.
  • Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par l'employeur et par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, sauf refus express de leur part, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non-cadres par le présent accord.
    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :

  • l'attachée de direction ;

  • les médecins.
  • Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions des articles suivants de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 :

  • article 9 (modifié par l'additif du 9 avril 1999) ;

  • article 10 (modifié par l'additif du 9 avril 1999).
  • ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
    RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
    (Les numéros d'articles correspondent à la numérotation de l'Accord national qui traite les mêmes thèmes.)

    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée (s'il atteint une demi-journée minimum), dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de huit semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.)
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de six mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.

    Article 10
    Modalités de réduction du temps de travail

    Option 1 : répartition journalière
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • deux accompagnateurs de personnes dépendantes ;

  • agent d'écoute ;
  • agents hôteliers ;
  • agents de service ;
  • aides-soignants (pour partie) ;
  • animateurs ;
  • apprentis (pour partie) ;
  • brancardier à mi-temps (pour partie) ;
  • chef de cuisine ;
  • comptables (pour partie) ;
  • cuisiniers (pour partie) ;
  • employées aux frais de séjour ;
  • gouvernante ;
  • hôtesses standardistes ;
  • infirmière hôpital de jour (pour partie) ;
  • informaticienne ;
  • lingère ;
  • magasinier ;
  • manipulatrice radio ;
  • pharmacien ;
  • plongeur (pour partie) ;
  • professeurs éducation physique et sportive ;
  • qualiticienne ;
  • secrétaire PMSI ;
  • serveurs (pour partie).

  • Option 2 : répartition hebdomadaire
    La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 4,5 jours.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • assistante sociale ;

  • attachée de direction (pour partie) ;
  • diététicienne ;
  • 1 médecin ;
  • orthophonistes ;
  • psychologue (pour partie) ;
  • responsable prothèse-radio ;
  • secrétaires de direction.

  • Option 3 : répartition à la quatorzaine
    La durée de travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de quatre jours de repos dont au moins deux jours consécutifs.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • comptables (pour partie) ;

  • ergothérapeutes ;
  • infirmières rez-de-chaussée ;
  • infirmière hôpital de jour (pour partie) ;
  • infirmières rez-de-jardin ;
  • kinésithérapeute chef ;
  • prothésistes ;
  • surveillantes.

  • Option 4 : répartition sur un cycle
    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
    Le cycle de travail ne dépassera pas douze semaines consécutives.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • un accompagnateur de personnes dépendantes ;

  • aides-soignants (pour partie) ;
  • apprentis (pour partie) ;
  • attachée de direction (pour partie) ;
  • concierge ;
  • cuisiniers (pour partie) ;
  • infirmière polyvalente (pour partie) ;
  • un jardinier ;
  • cinq médecins ;
  • un ouvrier d'entretien ;
  • un plongeur (pour partie) ;
  • deux responsables de l'atelier ;
  • secrétaires médicales ;
  • serveurs (pour partie) ;

  • Option 5 : répartition sur l'année
    Elle s'effectuera dans le cadre de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Pour les services à répartition entière sur l'année, les jours de repos feront l'objet d'une programmation selon les mêmes modalités que pour les congés annuels :

    La programmation annuelle indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage (voir l'annexe 1 concernant le service de kinésithérapie et les brancardiers).
    Pour les services ou personnels à répartition partielle sur l'année, la programmation s'effectuera au cours du mois précédent (voir l'annexe 2 concernant le psychologue).
    Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail, en respectant un délai de sept jours calendaires.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • brancardiers ;

  • kinésithérapeutes ;
  • psychologue (pour partie) ;
  • Les employés non définis à ce jour sont :

    12.3. Autres dispositions

    En ce qui concerne :

  • les limites maximales et la répartition des horaires ;

  • le lissage de la rémunération ;
  • les heures excédentaires ;
  • les salariés sous CDD ;
  • le recours au chômage partiel.
  • Il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 12 de l'accord de branche.

    Article 13
    Réduction du temps de travail
    sous forme de jours de repos entiers

    La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos, pour les personnels suivants :

    Article 16
    Compte épargne temps

    Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'association peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche.

    MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • d'un représentant pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • de deux représentants de l'association.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées.
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 4 mois au cours de l'année 1 puis d'une réunion par semestre au cours de l'année 2.
    Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 2
    Durée. - Date d'effet

    Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du cadre juridique, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 5
    Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.)
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 6
    Publicité de l'accord

    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Deux-Sèvres.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Niort.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Fait à Niort, le 30 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    CFDT,
    CFE-CGC,
    CGT.
    Pour l'association CRRF « Le Grand Feu », le médecin chef, le directeur, le président,

    ASSOCIATION LE CENTRE SOCIAL INTERPROFESSIONNEL,
    CHERVEUX (79)
    ACCORD COLLECTIF DU 21 JUIN 1999 RELATIF À L'AMÉNAGEMENT
    ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-111 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable des déléguées du personnel et de l'ensemble du personnel, il a été conclu le présent contrat dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association, à savoir « Le Logis des Francs », établissement sanitaire de soins de suite et réadaptation.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 1er
    Diminution du temps de travail

    A temps plein, la durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 1er septembre 1999 l'horaire collectif sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue soit une réduction 10.25 %.

    Article 2
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    Article 3
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du Code du travail est de 24 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 1,7 embauche (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches, 1,7 équivalent temps plein, sont faites en complément des personnels de soins.
    La priorité est donnée aux créations d'emplois, l'augmentation du temps des emplois à temps partiel déjà présents au moments de la signature de l'accord est limitée à 50 % des embauches totales. Les embauches seront réalisées au plus tard le 30 juin 2000.

    Article 4
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 5
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 6
    Les cadres

    Les cadres bénéficient des mesures de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.

    Article 7
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 8
    Horaires individualisés

    Les modalités de la réduction de l'horaire collectif de temps de travail, ne fait aucunement obstacle à la mise en place d'horaires individualisés conformément à l'article L. 212-4-1 du Code du travail.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales. Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés mais pourront l'être à un jour de récupération de quelque nature que ce soit).
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique du dit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    Les modalités ci-après prévues seront mises en oeuvre en fonction du personnel et des types de prestations concernés. Le recours à telle ou telle forme d'aménagement et de réduction du temps de travail prévue par l'accord pourra se faire en fonction de l'évolution du fonctionnement de l'association, de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation, de la nature de l'activité, en continu ou semi-continu, de manière à assurer, la continuité et la sécurité des soins, la sécurité et le bien être des malades et pensionnaires y compris pendant la nuit, les dimanches et jours fériés, tout en cherchant à répondre aux aspirations personnelles et professionnelles des salariés.
    Les dispositions du présent titre s'appliquent, le cas échéant, aux salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire.
    Leur contrat de travail devra préciser, s'il y a lieu, les conditions et les modalités du mode d'aménagement du temps de travail.
    Les cadres bénéficient de mesures équivalentes à celles accessibles aux salariés.
    Indépendamment du mode d'aménagement choisi, les salariés à temps partiels bénéficient, éventuellement au prorata de leur temps de travail contractuel des mêmes droits en matière d'organisation, d'information et de rémunération que les salariés employés à temps plein.

    Article 1er
    La répartition du temps de travail

    En plus de la répartition à la semaine, la répartition de la durée du travail réduite peut s'inscrire :

  • soit dans le cadre d'un cycle ;

  • soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du Code du travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des fluctuations de l'activité ;
  • soit de faire l'objet de repos en application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 (cf. paragraphe c).
  • 1.1.Le cycle

    La répartition du temps de travail peut s'inscrire dans le cadre d'un cycle, sous réserve du respect de l'accord de branche (cf. art. 10).
    La durée du cycle pourra faire l'objet d'une adaptation par service ou groupe de salariés, sans pouvoir être supérieure à quatre semaines.

    1.2.L'annualisation

    La répartition de la durée du travail peut s'effectuer dans la cadre de l'annualisation (cf. art. 12 de l'accord de branche), elle tiendra compte des périodes hautes et basses d'activité.
    La répartition annuelle du travail peut concerner tout ou partie des salariés d'un service.
    Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de l'annualisation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :

    La programmation trimestrielle indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage 15 jours calendaires avant son application ; sauf urgence le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail dans un délai de 7 jours calendaires.

    Décompte des heures

    L'horaire de travail fera l'objet d'une répartition hebdomadaire établie sur la base d'un horaire moyen de référence qui ne peut être supérieur à 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle en cours retenue par l'établissement, à savoir l'année civile.
    La répartition des jours de la semaine sera égale ou inégale dans les conditions prévues par la convention collective.
    Les parties conviennent par référence à l'article 12 de l'accord de branche :

    Le calcul de la durée annuelle de travail de référence pour un temps plein s'effectue dans le cadre de l'annualisation de la manière suivante :
    Il est préalablement rappelé que les dispositions de la convention collective font référence à un décompte en jours ouvrables pour le calcul des congés payés. Toutefois, pour des raisons pratiques, les signataires conviennent de retenir, dans le corps du texte, un décompte en jours ouvrés, 5 jours ouvrés sur une semaine par exemple dans le tableau ci-dessous.

    NOMBRE DE JOURS PAR AN365
     jOURS OUVRÉS
     
    Congés payés 5 semaines à 5 jours ouvrés25
    Jours de repos hebdomadaires104
    Nombre de jours fériés11
    Total jours repos, congés et fériés140
    Jours travaillés365-140 = 225
    Nombre d'heures travaillées par an225 j/5 = 45 s x 35 h = 1 575 h

    Le tableau ci-dessus fixe un principe, le décompte réel se fera annuellement selon les aléas du calendrier et les rythmes effectifs des cycles de travail utilisés.
    Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine mais compensées dans le cadre de l'annualisation ne donnent pas lieu à paiement d'heures supplémentaires.
    Les heures effectuées au-delà du plafond de 44 heures au maximum sur 4 semaines consécutives donnent lieu à paiement d'heures supplémentaires ou à repos compensateur de remplacement dans les conditions de l'article L. 212-5 du code du travail.
    En cas de non respect de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur l'année, les heures effectuées au-delà de cette durée devront être payées ou récupérées selon leur nature, avec le cas échéant, l'incidence de la majoration dans les conditions prévues par l'article L. 212-5 du code du travail.

    Lissage de la rémunération

    La rémunération mensuelle pour un temps plein des salariés auxquels est appliquée l'annualisation est calculée sur la base de la durée du travail à 35 heures.
    En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération lissée.
    Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
    Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'Association en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement effectuées et celui correspondant à l'application sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
    Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites du solde de tout compte.

    Contrat à durée déterminée

    En ce qui concerne les salariés sous contrat à durée déterminée, il est fait strictement application des dispositions de l'article 12 de l'accord de branche.

    Recours au chômage partiel

    En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation, le recours au chômage partiel sera déclenché selon les modalités de droit commun, après consultation des représentants du personnel.

    1.3. Jours de repos

    La réduction du temps de travail peut prendre la forme en tout ou partie de jours de repos. Ces jours de repos ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 223 et suivants du code du travail relatifs aux congés payés.
    Ces jours de repos peuvent être cumulés dans la limite de dix jours consécutifs à prendre dans les 12 mois de leur acquisition, ils sont pris dans une période de basse activité.
    Le lissage des salaires s'applique dans les conditions définies à l'article 1-2 ci-dessus.

    Article 2
    Compte épargne-temps

    Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'Association peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 et 24 de l'accord de branche.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La Commission sera composée :

  • de 2 représentants du personnel ;

  • de 2 représentants de l'Association.
  • Pour les salariés mandatés il sera fait strictement application de l'article 25 de l'accord de branche.
    La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'Association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois au cours de l'année 2000 puis d'une réunion tous les 6 au cours de l'année 2001.
    Au-delà, le suivi sera opéré avec les représentants du personnel dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 2
    Durée. - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du titre 1 « cadre juridique », le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation des dispositions du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les représentants du personnel à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 5
    Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant 1 an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'Association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve, les représentants du personnel élus non syndiqués en cas de carence des organisations syndicales représentatives.
    Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Association.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les autres signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 6
    Publicité de l'accord

    Le présent accord a été soumis préalablement par Mme Bertin auprès de son syndicat mandant.
    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP de Niort (79).
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Niort (79).
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux déléguées du personnel.
    Fait à Cherveux, le 21 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le président du centre social interprofessionnel,
    CFDT.

    ASSOCIATION SANTÉ SERVICE LIMOUSIN, LIMOGES (87)
    ACCORD COLLECTIF D'ÉTABLISSEMENT DU 11 JUIN 1999 RELATIF
    À LA RÉDUCTION ET À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord sont convenues de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'établissement constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatives à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien du montant de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
    La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et ses décrets d'application.
    L'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective du 31 octobre 1951, en cours d'agrément.
    L'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 en cours d'agrément et d'extension.
    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne tous les services gérés par l'association à la date de la signature du présent accord.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 1er septembre 1999 elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, soit l'intégralité du personnel, sans exclusion aucune.

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de :

    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au mimimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit :

    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivants :

    SERVICECATÉGORIE PROFESSIONNELLENOMBRE
    d'embauches
    ETP
    DATE
    limite
    d'embauche
    SSIADFonction soignante : personnel infirmier0.531-12-1999
    SSIADFonction soignante : personnel aide-soignant2.431-10-1999
    HADFonction soignante : personnel infirmier0-
    HADFonction soignante : personnel aide-soignant0.5531-10-1999
    HADEmploi sur contrat aidé : emploi jeune0.2030-06-2000
    DirectionEncadrement0.2530-06-2000

    Compte tenu des spécificités liées à l'activité de l'Association, les embauches seront exclusivement réalisées en contrats à durée indéterminée à temps partiel et seront principalement affectées au personnel soignant.
    Afin de faciliter la majoration du pourcentage minimum légal d'embauche (7 % au lieu de 6 %), il pourra être fait appel notamment à des salariés sur des contrats aidés, tels des contrats de formation en alternance, des contrats emplois jeunes, des contrats consolidés...
    L'objet du présent accord conduit les signataires à considérer que l'intérêt général au service de l'emploi nécessite que les embauches concernent des personnes qui n'appartenaient pas à l'entreprise.
    Toutefois, les personnels à temps partiel qui n'auront pas refusé au titre de l'article 6, 3e alinéa de l'avenant n° 99-01 à la convention collective, que leur soit appliqué le présent accord, pourront, dans le cadre des embauches compensatrices prévues, obtenir une réponse favorable à leur demande d'augmentation de leur durée de travail dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements ; l'incidence de ces autorisations d'augmentation ne pourra excéder 5 % du volume horaire global des embauches compensatrices à réaliser dans l'établissement.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4, soit 55,37 ETP + 3,90 ETP = 59,27 ETP.
    Toutefois les signataires du présent accord estiment nécessaire que tout soit mis en oeuvre pour que cette durée aille au-delà de deux ans. A cet effet, les recettes découlant des aides de l'Etat sur la réduction du temps de travail ainsi que les recettes résultant des dispositions prévues à l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 seront affectées exclusivement aux conséquences de la convention avec l'Etat, c'est-à-dire aux embauches ; l'excédent éventuel annuel de ces recettes par rapport aux dépenses salariales des embauches compensatrices à la réduction du temps de travail sera provisionné au compte de résultat et reporté sur l'exercice budgétaire suivant avec exclusivement la même affectation.
    L'association fournira aux instances représentatives du personnel les informations sur les embauches réalisées et sur le maintien des effectifs.

    Article 6
    Personnel à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 :
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Cadres

    Pour les cadres, il sera fait application des dispositions de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.

    Article 8
    Travailleurs handicapés

    Dans la mesure de ses possibilités, l'association fera en sorte de poursuivre au mieux la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.

    Article 10
    Politique salariale

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 10 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, notamment :
    Les revalorisations salariales prévues pour 1999 - en parité avec l'accord salarial de la fonction publique -, portant majoration de 0,5 % au 1er avril 1999 et 0,8 % au 1er décembre 1999, sont appliquées aux mêmes dates et pour les mêmes montants à la masse salariale brute de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ; les recettes afférentes à ces augmentations sont affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail.
    La différence entre les dépenses salariales résultant des déroulements de carrière au titre de l'ancienneté prévue par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et celles produites par les prolongations de durée d'échelon, d'une part, le différé des augmentations salariales générales des salariés se trouvant en fin de carrière au 1er septembre 1999, d'autre part, seront affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail.

    Article 11
    Parité avec la fonction publique

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 11 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.

    Article 12
    Aides spécifiques complémentaires générales

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 12 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 01/04/99 en cours d'agrément.

    Article 1er
    Durée hebdomadaire

    Il est fait strictement application des dispositions de l'article 5 de l'accord de branche.

    Article 2
    Repos quotidien

    Il est fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'accord de branche.

    Article 3
    Pause

    Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale d'une heure.
    Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers à leur domicile.

    Article 4
    Répartition du travail

    La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière égale ou inégale sur 4,5 ou 6 jours.
    Dans le cadre de la quatorzaine, le travail est réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.

    Article 5
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum d'un mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.

    Article 6
    Heures complémentaires du personnel à temps partiel

    Il sera fait strictement application des articles 15-1 et 15-2 de l'accord de branche.

    Article 7
    Répartition du temps de travail
    a) Répartition hebdomadaire

    La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 5 jours.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • le personnel administratif ;

  • les infirmières coordinatrices chefs d'équipe.
  • Pour ce personnel, la réduction du temps de travail sera organisée sous la forme d'une demi-journée de repos par semaine. Cette organisation pourra être revue de manière exceptionnelle et ponctuelle avec l'accord du salarié si les besoins du service l'exigent.

    b) Répartition à la quatorzaine

    La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • les agents aides-soignants.

    Pour ce personnel, la réduction du temps de travail sera organisée sous la forme journalière.

    Article 8
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Pour le personnel d'encadrement, la réduction du temps de travail pourra être organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
    La formule retenue est la suivante : horaire hebdomadaire de 37 heures donnant droit à 12 jours ouvrés de repos supplémentaires.
    Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.

    Article 9
    Compte épargne-temps

    Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'Association peut ouvrir un compte épargne-temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée paritairement des signataires du présent accord.

  • 1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord, et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunions

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'Association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera :

  • d'une réunion trimestrielle au cours de la première année de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail ;

  • d'une réunion semestrielle au cours de la seconde année de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
  • Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
    Un rapport annuel portant sur l'exercice civil écoulé sera présenté aux instances représentatives du personnel.

    Article 2
    Durée. - Date d'effet

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999 après agrément donné par le ministre compétent dans les conditions de l'article 16 de la loi n° 75-735 modifiée.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 3
    Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'Association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continue à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Association).
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 4
    Publicité de l'accord

    Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) de la Haute-Vienne.
    30 exemplaires dont 2 originaux seront adressés au ministère de l'emploi et de la solidarité.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Limoges.
    Un exemplaire sera adressé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne.
    Un exemplaire sera adressé à l'agence régionale d'hospitalisation du Limousin.
    Un exemplaire sera remis à chacune des organisations syndicales représentées dans l'Association.
    Mention de cet accord figurera au tableau d'affichage de l'Association et une copie sera remise aux délégués du personnel et au comité d'entreprise.
    La mise en oeuvre effective de l'aménagement et la réduction du temps de travail dans l'établissement reste toutefois subordonnée à la triple condition :
    1. L'agrément de l'avenant n° 99-01 modifé par ses additifs à la Convention collective nationale de 31 octobre 1951 ;
    2. L'agrément de l'accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement ;
    3. La conclusion de la convention avec l'Etat.
    Fait à Limoges, le 11 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    L'Association santé service Limousin,
    Force ouvrière,

    HÔPITAL GÉRIATRIQUE LES MAGNOLIAS, BALLAINVILLIERS (91)
    ACCORD DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30 JUIN 1999
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord sont convenues de mettre en oeuvre, l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre Juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise et du CHSCT, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat et à agrément au titre de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association à savoir l'hôpital privé gériatrique les Magnolias.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 1er
    Néant
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement, pour un temps plein, de 1 755 heures pour le personnel non cadre et de 1 735,50 heures pour le personnel cadre (art. 4).
    A compter du 1er octobre 1999, elle sera de 1 575 heures pour le personnel non-cadre et de 1 557,50 heures pour le personnel cadre (art. 4). Cette durée annuelle de travail correspond à une moyenne mensuelle travaillée de 151,67 heures et à une moyenne hebdomadaire travaillée de 35 heures.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et/ou catégories professionnelles.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif du personnel de jour de l'établissement, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 217,67 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 15,24 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESETPDATES LIMITES D'EMBAUCHE
    Personnel soigant (IDE, AS ou ASH)10,56 mois après mise en place
    Personnel médico-technique 1,4 6 mois après mise en place
    Personnel technique 1 6 mois après mise en place
    Personnel logistique 1,7 6 mois après mise en place
    Personnel administratif 0,416 mois après mise en place
    Personnel médical 0,306 mois après mise en place

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :

  • le directeur général ;

  • tout futur cadre répondant aux critères définis dans l'article 7, alinéa 2 de l'accord FEHAP.
  • Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.

    Articles 10, 11, 12, 13 et 14
    Néant
    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail non agréé à ce jour et non étendu à ce jour.
    Pour l'ensemble du personnel concerné par le présent accord, le décompte du temps de présence et des jours de repos éventuellement dus sera réalisé grâce à la mise en place d'un outil de gestion informatisée des temps de présence. Dans l'attente de la mise en place d'un outil informatique adéquat, ce suivi sera assuré par les responsables de service selon des modalités restant à définir.
    En outre, la mise en place de cet outil de gestion informatisée des temps de présence permettra, pour certains services restant à définir, de déterminer des plages horaires d'arrivée et de départ qui devront être compatibles avec la bonne marche du service. Dans l'attente de la mise en place de cet outil, les horaires d'arrivée et de départ resteront fixes.

    Articles 1er et 2
    Néant
    Article 3
    Création d'emplois

    Au regard de l'activité, de la charge de travail et des données économiques et sociales liées à l'activité de l'hôpital, les parties s'accordent à considérer que l'annualisation du temps de travail n'est pas adapté au fonctionnement de l'établissement, sauf concernant la catégorie professionnelle « Jardinier ».
    Dans ce sens, les parties conviennent que les futures embauches, seront effectuées avec mention d'un horaire hebdomadaire ou mensuel conforme à l'article 2 du présent accord.

    Articles 4, 5 et 6
    Néant
    Article 7
    Pause

    Une partie du personnel bénéficie, à la signature de cet accord, d'un temps de pause rémunéré. Les salariés concernés ne pouvant s'éloigner de leur poste de travail durant cette pause afin d'assurer la continuité du service, ce temps de pause continuera à être rémunéré.

    Article 8
    Heures supplémentaires

    Le régime des heures supplémentaires est celui défini par la Convention collective du 31 octobre 1951. Il s'agit de traiter dans cet article des heures excédant celles décomptées dans le cadre des 35 heures.
    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales. Les heures supplémentaires pourront, à la demande des salariés, être rémunérées à hauteur de la demi-journée ou journée, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
    Le repos compensateur pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés).
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus informés mensuellement du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
    Dans l'attente de la mise en place d'un outil informatique adéquat, ce suivi sera assuré par les responsables de service selon des modalités restant à définir.

    Article 10
    Répartition du temps de travail

    Plusieurs options sont retenues, définies en fonction du service ou de la catégorie professionnelle.

    Option 1 : répartition hebdomadaire

    La durée hebdomadaire du travail sera de 35 heures, réparties de manière égale ou inégale sur 5 jours. Sont concernés par ce mode de répartition :

  • le service animation ;

  • le service social ;
  • le secrétariat DIM ;
  • le service radiologie ;
  • le personnel brancardier ;
  • le secrétariat radiologie.
  • Option 2 : répartition à la quatorzaine
    Premier mode de répartition

    La durée du travail sera répartie de manière égale (7 h 30 par jour travaillé) sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs, tel que défini dans la Convention collective du 31 octobre 1951. Sont concernés par ce mode de répartition :

    Pour cette catégorie de personnel, ce mode de répartition se cumulera avec des jours de repos (15 pour l'année).

    Deuxième mode de répartition

    La durée du travail sera répartie de manière égale (7 h 46 par jour travaillé) sur une quatorzaine, soit 70 heures au total, de manière à assurer au salarié un minimum de cinq jours de repos dont au moins deux jours consécutifs. Sont concernés par ce mode de répartition :

    Troisième mode de répartition

    La durée du travail sera répartie de manière égale (10 heures par jour) sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de six jours de repos dont au moins deux jours consécutifs. Sont concernés par ce mode de répartition :

    Ce mode de répartition sera mis en application après l'adaptation technique programmée pour le standard, et au plus tard le 31 décembre 1999. Entre le 1er octobre et la mise aux normes techniques, le personnel du standard continuera à travailler sur les bases de fonctionnement en place avant l'accord, mais en effectuant 151,67 heures par mois au lieu de 169.

    Option 3. - Répartition sur trois semaines

    La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 3 semaines (base de 7 heures par jour pendant deux semaines, et de 7 h 45 une semaine) de manière à assurer au salarié un minimum de six jours de repos. Sont concernés par ce mode de répartition :

    Option 4. - Répartition sur l'année

    Compte tenu des variations d'activités liées notamment aux rythmes de fonctionnement de certains services ou catégories professionnelles, la durée de travail est annualisée en application des dispositions de l'article L. 212-2-1 et suivants du code du travail et de l'article 12 de l'accord de branche, selon les modalités définies à l'article 12-ci-après.

    Article 11

    Néant.

    Article 12
    Annualisation du temps de travail

    Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement de la catégorie professionnelle suivante :

    Pour cette catégorie professionnelle, les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du Code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.

    12.1. Personnel concerné

    La répartition annuelle du temps de travail concerne la catégorie professionnelle suivante :

  • le jardinier.

    12.2. Programmation

    La période de référence retenue pour l'annualisation est la période annuelle qui débute le 1er avril d'une année pour se terminer le 31 mars de l'année suivante.
    Au regard de l'organisation, de l'activité et de la charge de travail liée à cette catégorie professionnelle qui conduisent à l'adoption de l'annualisation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :
    Les mois de faible activité sont approximativement les mois suivants : de décembre à mars, mois pendant lesquels l'horaire hebdomadaire pourra être de 28 heures.
    Les mois de forte activité sont les suivants : d'avril à novembre, mois pendant lesquels l'horaire hebdomadaire pourra atteindre 38,50 heures.
    La programmation semestrielle indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage. Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail, en respectant un délai de sept jours calendaires.

  • 12.3. Autres dispositions

    En ce qui concerne :

  • les limites maximales et la répartition des horaires ;

  • le lissage de la rémunération ;
  • les heures excédentaires ;
  • les salariés sous CDD ;
  • le recours au chômage partiel.
  • Il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 12 de l'accord de branche.

    Article 13
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Pour le personnel des services et catégories professionnelles ci-dessous, la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
    Ce mode de réduction du temps de travail a pour but de limiter la contrainte que représenterait la seule réduction quotidienne du temps de travail. L'objectif recherché n'est donc pas une annualisation du temps de travail, mais l'octroi de journées complètes de repos supplémentaires.
    Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé en fonction de l'horaire hebdomadaire réalisé.
    Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche. Cependant, et afin d'alléger la procédure de demande de jours de repos par le salarié, le mode d'information retenu est le suivant :
    L'information par le salarié de ses intentions de bénéficier de jours de repos devra être donnée à son responsable de service, sauf circonstances exceptionnelles, avant l'étude des plannings du mois suivant. Celui-ci établira le planning du mois en tenant compte des demandes des salariés et des nécessités de service.
    Des règles de fonctionnement moins contraignantes pourront être mises en place au sein de chaque service, sous réserve d'un accord de la direction.
    Le nombre de jours de repos est calculé sur la base d'une présence effective de 1 575 heures par an pour le personnel non cadre ou de 1 557,50 heures par an pour le personnel cadre (art.4).
    Sous réserve des nécessités de service, ces jours de repos devront être accordés de manière régulière sur une année, et au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'acquisition du droit à repos.
    Le nombre de jours de repos par an sera le suivant :
    Option 1 : six jours/an pour 36 heures/semaine.
    Sont concernés :

  • le service auxiliaires médicaux sauf brancardiers.

    Option 2 : douze jours/an pour 37 heures/semaine.


  • Sont concernés :
  • le service du personnel ;

  • la cafétéria.
  • Option 3 : quinze jours/an pour 75 heures travaillées par quatorzaine.
    Sont concernés :

  • le personnel AS, ASH et moniteurs.

    Option 4 : dix-huit jours/an pour 38 heures/semaine.


  • Sont concernés :
  • le service entretien sauf jardinier ;

  • le service économique et financier, informatique ;
  • le secrétariat médical sauf DIM, consultations ;
  • le service admissions, dont le personnel d'encadrement ;
  • le personnel médical hors vacataires.
  • Option 5 : entre vingt et un et vingt-deux jours/an pour 38 h 75/semaine.
    Sont concernés :

  • les infirmiers chefs ;

  • le service diététique ;
  • le service lingerie ;
  • le secrétariat pharmacie ;
  • le service laboratoire ;
  • le personnel cadre (art.4)
  • Articles 14 et 15

    Néant.

    Article 16
    Compte épargne temps

    Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et /ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'association peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche.

    Articles 17 à 34

    Néant.

    Article 35
    Personnel de nuit

    Par dérogation à l'article L. 212-1 du code du travail, et afin d'éviter une organisation trop contraignante des équipes de jour, la durée quotidienne de travail du personnel de nuit sera de onze heures. Une pause de vingt minutes sera accordée. Les salariés concernés ne pouvant s'éloigner de leur poste de travail durant cette pause afin d'assurer la continuité de la prise en charge des malades, ce temps de pause sera rémunéré.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • du directeur général ;

  • de trois représentants pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;
  • d'un membre titulaire du comité d'entreprise ;
  • d'un membre du CHSCT ;
  • de l'adjoint de direction chargé du personnel.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par le directeur général qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de la première année puis d'une réunion tous les six mois au cours de la deuxième année.
    Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 2
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Articles 3 et 4

    Néant.

    Article 5
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Association).
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du Code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 6
    Publicité de l'accord

    Le présent accord sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de l'Essonne.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Longjumeau.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la quadruple condition suivante :
    1. Agrément de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951, modifié par additif du 9 avril 1999 et par additif-bis du 22 avril 1999.
    2. Agrément de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail.
    3. Agrément de cet accord d'entreprise au titre de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée.
    4. Conclusion d'une convention avec l'Etat.
    Fait à Ballainvilliers, le 30 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    CGT,
    CFE/CGC,
    CFDT,
    Le directeur général,

    HÔPITAL SAINT-JEAN, GENNEVILLIERS (92)

    ACCORD COLLECTIF D'ÉTABLISSEMENT DU 25 JUIN 1999, MODIFIÉ PAR AVENANT DU 25 OCTOBRE 1999, RELATIF À LA RÉDUCTION ET À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    Préambule

    L'union des mutuelles d'Ile-de-France (UMIF) a signé le 22 décembre 1998 avec le délégué syndical mandaté un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, ses modalités d'application et ses dispositions salariales et d'emploi.
    L'accord ainsi conclu a fait l'objet d'une convention avec l'Etat, telle que prévue par l'article 1er du décret n° 98-494 du 22 juin 1998, convention signée le 1er février 1999.
    L'accord ainsi signé par l'UMIF prévoit qu'il ne s'applique pas aux personnels des établissements dépendant de l'UMIF, fonctionnant sous dotation globale ou prix de journée. En raison du statut particulier de ces établissements, les dispositions relatives à la réduction du temps de travail seront examinées au sein de chaque établissement sous couvert des orientations données par les institutions de tutelle contrôlant et finançant ces établissements.
    C'est dans ce cadre que l'hôpital Saint-Jean, établissement participant au service public hospitalier, qui appartient à l'union des mutuelles d'Ile-de-France (UMIF), a ouvert avec les représentants syndicaux de l'établissement des discussions pour parvenir à un accord relatif à la réduction du temps de travail et à l'embauche de personnel, par anticipation au dispositif légal.
    Il est ici rappelé que tous les personnels employés au sein de l'hôpital Saint-Jean se trouvent dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif.
    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une politique de réduction du temps de travail avec pour objectifs :

  • le développement de la qualité des prestations rendues aux patients ;

  • l'organisation des services et le renforcement des moyens de coordination et de circulation de l'information entre acteurs d'un même service ou entre services différents ;
  • l'équité entre les salariés ;
  • la création d'emplois.
  • Cet accord s'inscrivant dans une volonté commune des parties de concilier aspiration sociale et objectifs économiques forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Le présent accord est conclu à la suite d'une concertation menée au sein d'un comité appelé « Comité de pilotage » et composé de la déléguée syndicale CFDT, d'élus du personnel membres des divers services de l'établissement, de membres du comité d'entreprise ainsi que de membres de la direction médicale et de la direction administrative de l'établissement.
    Un consultant, le cabinet Orion Ressources Humaines, a réalisé un audit social et établi un rapport permettant l'élaboration du présent accord. Le comité de pilotage s'est réuni régulièrement depuis février 1999 pour l'élaboration du présent accord et plus particulièrement les 18 février, 13 mars, 29 mars, et 18 mai 1999.
    Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation de travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'hôpital Saint-Jean de Gennevilliers.
    Toutefois les personnels de nuit sont exclus de son champ d'application, ces personnels de nuit ayant déjà bénéficié d'une réduction de 10 % du temps de travail et travaillant aujourd'hui 70 heures par quinzaine.
    Sont également exclus du champ d'application du présent accord, pour des motifs particuliers liés aux problèmes d'organisation du travail, les personnels à temps partiel qui travaillent moins d'un mi-temps, calculé sur la base d'une durée légale du temps de travail de 39 heures, ainsi que les médecins qui effectuent moins de six vacations hebdomadaires dans l'établissement.

    Article 2
    Cadre juridique

    Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 98.461 du 13 juin 1998, dite loi Aubry.
    Le comité d'entreprise de l'hôpital Saint-Jean ainsi que le CHSCT ont été consultés pour avis avant la signature du présent accord.

    Article 3
    Durée de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la date de conclusion de la convention signée avec l'Etat, tel que prévu à l'article 4 du présent accord.

    Article 4
    Condition de validité

    L'entrée en application du présent accord et des dispositions qu'il contient est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'hôpital Saint-Jean et l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 pris pour son application.

    Aricle 5
    Adhésion

    Conformément aux décisions de l'article L. 132-9 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'établissement, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
    L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
    Notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

    Article 6
    Interprétation de l'accord

    Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les six jours ouvrables suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

    Article 7
    Modification de l'accord

    Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
    En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation des règles posées par le présent accord, les parties conviennent de se réunir afin d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation du présent accord aux modifications intervenues.

    Article 8
    Dénonciation de l'accord

    Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail et moyennant un préavis légal de trois mois.

    Article 9
    Dépôt légal

    Le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Nanterre et du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

    Article 10
    Réduction du temps de travail

    Le présent article concerne l'ensemble des catégories de personnels de l'hôpital Saint-Jean, compris dans le champ d'application du présent accord tel que défini à l'article 1er, à l'exception des médecins pour lesquels des dispositions particulières sont prévues à l'article 11 du présent accord.

    a) Durée du temps de travail

    La durée effective du travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est aujourd'hui de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel à plein temps visé par le présent accord.
    A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, cette durée effective de travail sera de 35 heures hebdomadaires, pour ces mêmes personnes et ce, quelle que soit la forme de réduction du temps de travail qui sera retenue.
    Compte tenu de la diversité des situations constatées, selon les différents services, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services concernés.

    b) Réduction du temps de travail
    pour le personnel travaillant à plein temps

    L'ensemble du personnel de l'établissement a été consulté, service par service, pour donner son avis, et à l'issue de cette consultation, des modalités de réduction de la durée du temps de travail différentes ont été retenues selon les services concernés.

    Service ayant choisi la réduction hebdomadaire
    du temps de travail

    Chacun des services énumérés ci-après a opté pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, selon les modalités suivantes :

    *

    Situation des kinésithérapeutes
    et des manipulateurs radio

    Les kinésithérapeutes et les manipulateurs radio ont choisi de partager la réduction du temps de travail, entre d'une part, une réduction de la durée hebdomadaire moyenne du travail de 37 heures et d'autre part, par l'attribution de jours de repos supplémentaires chaque année.
    La durée hebdomadaire moyenne du travail sera de 37 heures, cet horaire devant être réparti chaque semaine selon les besoins et les contraintes du service, ainsi que dans le cadre des dispositions légales. Le surplus de réduction du temps de travail des personnels de ces deux services sera attribué sous la forme de 12 jours de repos supplémentaires par an.
    Ces jours de repos pourront être cumulés, dans la limite de 6 jours consécutifs, en semaines de congés supplémentaires.
    Ces jours de repos pourront être pris à un moment de moindre activité pour les services ou bien à un moment où l'effectif est complet par un commun accord entre la direction de l'établissement et le salarié concerné.

    Cadres administratifs

    Les cadres administratifs de l'établissement ont choisi de maintenir la durée hebdomadaire de leur temps de travail telle qu'elle existe actuellement.
    Ils disposeront de jours de repos supplémentaires chaque année en proportion de la réduction du temps de travail.
    La date de ces jours de repos supplémentaires sera fixée d'un commun accord entre le salarié concerné et la direction de l'établissement, sans que ces jours de repos supplémentaires puissent être pris par tranches de plus de 6 jours consécutifs et sans qu'ils puissent être pris à une période précédant immédiatement ou suivant immédiatement les congés annuels dont bénéficie le cadre.

    c) Réduction du temps de travail
    pour le personnel travaillant à temps partiel

    Il est rappelé qu'aux termes de l'article 1er paragraphe 3 du présent accord, les personnels à temps partiel qui travaillent moins d'un mi-temps calculé sur la base d'une durée légale du temps de travail de 39 heures sont exclus du champ d'application de l'accord.
    Les salariés employés à temps partiel se verront appliquer le présent accord selon les mêmes modalités que les salariés à temps plein du service dans lequel ils sont employés, la réduction du temps de travail étant proportionnelle au temps travaillé.

    Article 11
    Réduction du temps de travail des médecins

    La durée de travail des médecins est fixée par l'article M. 07-10 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Cette durée est appréciée à la quatorzaine, chaque quatorzaine comportant vingt-deux vacations d'une demi-journée chacune pour un emploi à plein temps.
    Les médecins de l'établissement consultés ont choisi de maintenir la durée hebdomadaire de leur temps de travail telle qu'elle existe actuellement.
    Les médecins employés à temps plein disposeront de jours de repos supplémentaires chaque année, en proportion de la réduction du temps de travail.
    La date de ces jours de repos supplémentaires sera fixée d'un commun accord entre le salarié concerné et la direction de l'établissement, sans que ces congés supplémentaires puissent être pris par tranches de 6 jours consécutifs et sans qu'ils puissent être pris à une période précédant immédiatement ou suivant immédiatement les congés annuels dont bénéficie le médecin.
    Les médecins à temps partiels effectuant au moins six vacations hebdomadaires dans l'établissement se verront appliquer le présent accord selon les mêmes modalités que les médecins employés à plein temps, le nombre de jours de repos supplémentaires étant proportionnel au temps travaillé.

    Article 12
    Recrutement

    L'hôpital s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    L'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la signature du présent accord, conformément aux dispositions du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 et calculé selon les règles prévues par l'article L. 421.2 du code du travail est de 49,61 salariés équivalent temps plein (ETP).
    L'hôpital s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 3,5 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les personnes recrutées entre la date du présent accord et la signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, bénéficient des dispositions du présent accord.

    Article 13
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3 IV de la loi du 13 juin 1998, l'hôpital Saint-Jean s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter des dernières embauches effectuées en application de l'article 12.

    Article 14
    Rémunérations

    La réduction du temps de travail n'entraîne pas de réduction proportionnelle du salaire brut de base.
    Elle n'a pas d'incidence sur les primes conventionnelles versées au personnel.
    Cette disposition est applicable aux salariés à temps complet comme aux salariés à temps partiel.
    A compter de l'entrée en application du présent accord, les hausses de salaires seront arrêtées uniquement par référence aux dispositions de la convention collective applicable.

    Article 15
    Décompte et contrôle du temps de travail

    En application des articles D. 212-17 à D. 212-21 du code du travail, le temps de travail est décompté et contrôlé.
    Ce contrôle et cette gestion sont assurés par un système de « badges » qui seront paramétrés selon les besoins de chaque service et les horaires de chaque salarié.
    Chaque membre du personnel, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, devra présenter son badge à son entrée et à sa sortie de l'hôpital Saint-Jean.

    Article 16
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivi d'une commission constituée à cet effet :
    a) Composition. - La commission sera composée de :

  • 1 représentant pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • 1 représentant de l'hôpital Saint-Jean.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre les membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
    b) Mission :
    La commission sera chargée de suivre l'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de la mise en oeuvre des nouveaux horaires, le suivi de la nouvelle organisation du travail, la réalisation des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
    c) Réunion :
    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'hôpital Saint-Jean qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de l'année 1999, puis d'une réunion tous les six mois au cours de l'année 2000.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
    Fait à Gennevilliers, le 25 juin 1999.
    En dix emplaires originaux.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    La direction de l'hôpital Saint-Jean,
    La CFDT,
    AVENANT N° 1 À L'ACCORD COLLECTIF D'ÉTABLISSEMENT RELATIF À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET À L'EMPLOI DE L'HÔPITAL SAINT-JEAN DE GENNEVILLIERS
    Entre l'hôpital Saint-Jean, 89, avenue des Grésillons, à Gennevilliers, établissement de l'Union des mutuelles d'Ile-de-France (UMIF), représenté par M. Marc Foulquié en sa qualité de directeur de l'établissement, agissant par délégation du conseil d'administration de l'UMIF,
    Et
    La déléguée syndicale CFDT de l'établissement, Mme Catherine Bidaut ;
    Le délégué syndical CGT de l'établissement, M. Christophe Hezeque, nommé le 29 septembre 1999.

    Préambule

    Inchangé.

    Article 1er
    Champ d'application

    Inchangé.

    Article 2
    Cadre juridique

    Inchangé.

    Article 3
    Durée de l'accord

    Inchangé.

    Article 4
    Condition de validité

    Inchangé.

    Article 5
    Adhésion

    Inchangé.

    Article 6
    Interprétation de l'accord

    Inchangé.

    Article 7
    Modification de l'accord

    Inchangé.

    Article 8
    Dénonciation de l'accord

    Inchangé.

    Article 9
    Dépôt légal

    Inchangé.

    Article 10
    Réduction du temps de travail

    Le présent article concerne l'ensemble des catégories de personnels de l'hôpital Saint-Jean, compris dans le champ d'application du présent accord tel que défini à l'article 1er, à l'exception des médecins pour lesquels des dispositions particulières sont prévues à l'article 11 du présent accord.

    A. - Durée du temps de travail

    La durée effective du travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est aujourd'hui de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel à plein temps visé par le présent accord.
    A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, cette durée effective de travail sera de 35 heures hebdomadaires, pour ces mêmes personnes et ce, quelle que soit la forme de réduction du temps de travail qui sera retenue.
    Compte tenu de la diversité des situations constatées, selon les différents services, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services concernés.

    B. - Réduction du temps de travail
    pour le personnel travaillant à plein temps

    L'ensemble du personnel de l'établissement a été consulté, service par service, pour donner son avis, et à l'issue de cette consultation, des modalités de réduction de la durée du temps de travail différentes ont été retenues selon les services concernés.

    C. - Services ayant choisi la réduction
    hebdomadaire du temps de travail

    Chacun des services énumérés ci-après a opté pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, selon les modalités suivantes :

    Personnel de cuisine

    La référence de base actuelle est de 223 jours travaillés dans l'année, soit 1 739,40 heures.
    Ce service a opté pour une durée de 70 heures réparties à la quatorzaine et bénéficie d'un jour de repos lié à la RTT par quatorzaine (voir planning n° 1, ci-joint), soit une semaine de 39 heures et une semaine de 31 heures.
    Le nombre total d'heures de travail effectif annuel après la réduction du temps de travail s'élèvera à 1 565,50 heures.

    Personnel du service entretien

    La référence de base actuelle est de 223 jours travaillés dans l'année, soit 1 739,40 heures.
    Ce service a opté pour une durée de 35 heures par semaine répartis sur cinq jours selon les horaires suivant : 8 heures à 16 heures pause déjeuner : 1 heure).
    Le nombre total d'heures effectives annuelles après la RTT s'élèvera à 1 565,50 heures.

    Personnel du service ASH et de lingerie

    La référence de base actuelle est de 223 jours travaillés dans l'année soit 1 739,40 heures.
    Ce service a opté pour une durée de 70 heures répartis à la quatorzaine et bénéficie d'un jour de repos lié à la RTT par quatorzaine (voir planning n° 2, ci-joint), soit une semaine de 30 heures effectives réparties sur quatre jours et une semaine de 40 heures effectives réparties sur cinq jours.
    Le nombre total d'heures de travail effectif annuel après la RTT s'élèvera à 1 565,50 heures.

    Personnel du secrétariat

    La référence de base actuelle est de 223 jours travaillés dans l'année, soit 1 739,40 heures.

    Secrétariat administratif

    Option 1 : ce service a opté pour une durée de 35 heures réparties sur quatre jours et demi et bénéficie d'une demi-journée de repos par semaine liée à la RTT (voir planning n° 3, ci-joint).
    Option 2 : ce service a opté une durée de 70 heures réparties à la quatorzaine et bénéficie d'une journée de repos liée à la RTT par quatorzaine (voir planning n° 4, ci-joint).

    Secrétariat médical

    Ce service a opté pour une durée de 35 heures réparties sur 4 jours et demi et bénéficie d'une demi-journée de repos par semaine liée à la RTT (voir planning n° 3, ci-joint). Le nombre total d'heures de travail effectif annuel après la RTT s'élèvera à 1 565,50 heures.

    Standard

    La référence de base annuelle est de 223 jours travaillés dans l'année, soit 1 739,40 heures.
    Ce service a opté pour une durée de 70 heures à la quatorzaine et bénéficie d'un jour de repos lié à la RTT par quatorzaine (voir planning n° 5, ci-joint), soit une semaine de 34 heures et une semaine de 36 heures.
    Le nombre total d'heures de travail effectif annuel après la RTT s'élèvera à 1 565,50 heures.

    Adjointe des services économiques
    secrétaire médicale

    La référence de base annuelle est de 223 jours travaillés dans l'année, soit 1565,40 heures.
    Ce service a opté pour une durée de 35 heures par semaine répartis sur 4 jours et demi et bénéficie d'une demi-journée de repos par semaine liée à la RTT (voir planning n° 3, ci-joint).
    Le nombre total d'heures de travail effectif annuel après la RTT s'élèvera à 1 565,50 heures.

    Personnel soignant

    Aides-soignantes qualifiées :
    La référence de base annuelle est de 223 jours travaillés dans l'année, soit 1 739,40 heures.
    Ce service a opté pour une durée de 70 heures à la quatorzaine et bénéficie d'un jour de repos lié à la RTT par quatorzaine (voir planning n° 6, ci-joint), soit :

    Le nombre total d'heures de travail effectif annuel après la RTT s'élèvera à 1 565,50 heures.
    L'aide-soignante du service des consultations a opté pour une durée de 35 heures réparties sur cinq jours soit 7 heures par jour.
    Infirmières :
    La référence de base annuelle est de 223 jours travaillés dans l'année, soit 1 739,40 heures ;

    Le nombre total d'heures de travail effectif annuel après la RTT s'élèvera à 1 565,50 heures.

    Personnel administratif

    La référence de base actuelle est de 223 jours travaillés dans l'année, soit 1 739,40 heures. Ce service a opté pour une durée de 70 heures à la quatorzaine et bénéficie d'une demi-journée par semaine ou d'une journée de repos par quatorzaine, liée à la RTT.
    Horaires variables avec une plage fixe de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures.
    Le nombre total d'heures de travail effectif annuel après la RTT s'élèvera à 1 565,50 heures.

    Cadre/Surveillante générale à temps partiel

    La référence de base annuelle est de 220 jours travaillés dans l'année, soit 1 540 heures.
    Cette personne a opté pour une durée de 63 heures à la quatorzaine et bénéficie d'un jour de repos lié à la RTT par quatorzaine (voir planning n° 7, ci-joint).
    Le nombre total d'heures de travail effectif annuel après la RTT s'élèvera à 1 386 heures.

    Kinésithérapeutes - aide-soignante
    rattachée à ce service - brancardier

    La référence de base annuelle est de 223 jours travaillés dans l'année, soit 1 739,40 heures.
    Ce service a choisi de partager la réduction de temps de travail par :
    Une réduction de la durée hebdomadaire moyenne du travail à 37 heures réparties comme suit :
    Les lundi, mardi, mercredi, vendredi : 7 heures de 8 h 30 à 12 heures et de 12 h 30 à 16 heures ou 9 heures à 12 heures et de 12 h 30 à 16 h 30.
    Le jeudi : 9 heures de 8 h 30 à 17 h 30 ou 9 heures à 18 heures (pause déjeuner incluse).
    L'attribution de douze jours de repos supplémentaires chaque année pouvant être pris d'un commun accord entre la direction et le salarié concerné comme suit :
    De un à cinq jours consécutifs par période de deux mois. Si plusieurs demandes pour la même période sont présentées, chaque cas sera analysé conformément aux dispositions prévues dans la convention collective article 9.03.3 relatives aux priorités de départ.

    CADRE/CHEF KINÉSITHÉRAPEUTE À TEMPS PARTIEL

    La référence de base annuelle est de 220 jours travaillés dans l'année, soit 1 029,6 heures.
    Cette personne a opté pour une réduction de la durée hebdomadaire de 10 % sur cinq jours du lundi au vendredi : lundi (5 heures), mardi, mercredi, jeudi, vendredi (4 heures).
    Le nombre total d'heures de travail effectif annuel après la RTT s'élèvera à 926,64 heures.

    Manipulateurs radio

    La référence de base annuelle est de 223 jours travaillés dans l'année, soit 1 739,40 heures. Ce service a choisi de partager la réduction du temps de travail par :

    L'attribution de douze jours de repos supplémentaires chaque année pouvant être pris d'un commun accord entre la direction et le salarié concerné comme suit :

    Manipulateur radio annualisé

    La référence de base annuelle est de 864 heures travaillées dans l'année.
    Cette personne a choisi de réduire son temps de travail de 10 % soit 86 heures réparties sur l'année à un moment de moindre activité du service.

    Cadres administratifs

    Le directeur (non dirigeant) et le chef comptable.
    La référence de base actuelle est de 220 jours x 7,80 = 1 716 heures de travail annuelles.
    Les cadres administratifs consultés ont choisi de maintenir la durée hebdomadaire de leur temps de travail telle qu'elle existe actuellement.
    Ils disposeront de vingt-deux jours de repos supplémentaires chaque année, répartis en six jours par trimestre (y compris les deux jours de pont).

    D. - Réduction du temps de travail pour le personnel travaillant à temps partiel

    Il est ici rappelé qu'aux termes de l'article I, paragraphe 3 du présent accord, les personnels à temps partiel qui travaillent moins d'un mi-temps calculé sur la base d'une durée légale du temps de travail de 39 heures sont exclus du champ d'application de l'accord.
    Les salariés employés à temps partiel se verront appliquer le présent accord selon les mêmes modalités que les salariés à temps plein du service dans lequel ils sont employés, la réduction du temps de travail étant proportionnelle au temps travaillé.

    Article 11
    Médecins

    La durée de travail des médecins est fixée par l'article M 07-10 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Cette durée est appréciée à la quatorzaine, chaque quatorzaine comportant vingt-deux vacations d'une demi-journée chacune pour un emploi à plein temps.
    Chaque vacation représente 3,55 heures soit, par mois, 47,63 vacations mensuelles représentant 169 heures.
    La référence de base actuelle est de 220 jours travaillés, soit 1 716 heures.
    Les médecins consultés ont choisi de maintenir la durée hebdomadaire de leur temps de travail telle qu'elle existe actuellement.
    Les médecins disposeront de vingt-deux jours de repos supplémentaires chaque année, répartis comme suit : 2 x 5 jours et 2 x 6 jours (1 période par trimestre), fixé d'un commun accord entre la direction et le salarié concerné.
    Les médecins à temps partiel effectuant au moins six vacations hebdomadaires dans l'établissement se verront appliquer le présent accord selon les mêmes modalités que les médecins employés à plein temps, le nombre de jours de repos supplémentaires étant proportionnel au temps travaillé.

    Article 12
    Recrutements

    L'hôpital s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices dans les conditions prévues par l'article 4 de la CCN du 31 octobre 1951.
    L'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la signature de l'accord initial, conformément aux dispositions du décret 98-494 du 22 juin 1998 et calculé selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 47,3 salariés équivalent temps plein (ETP).
    L'hôpital s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 3,5 embauches (ETP) sur la base du nouvel horaire collectif de travail, décomposées comme suit :

    Les personnes recrutées entre la date de l'accord initial et la signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, bénéficieront des dispositions du présent accord.

    Article 13
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3 IV de la loi du 13 juin 1998, l'hôpital Saint-Jean s'engage à maintenir le niveau de l'effectif moyen annuel de l'entreprise avant RTT, augmenté des nouvelles embauches, pendant une durée de deux ans à compter des dernières embauches.

    Article 14
    Rémunérations

    La réduction du temps de travail n'entraîne pas de réduction proportionnelle du salaire brut de base.
    Elle n'a pas d'incidence sur les primes conventionnelles versées au personnel.
    Cette disposition est applicable aux salariés à temps complet comme aux salariés à temps partiel.
    A compter de l'entrée en application du présent accord, les hausses de salaires seront arrêtées uniquement par référence aux dispositions de la convention collective applicable.

    Article 14 bis
    Heures supplémentaires

    La réorganisation des services, liée à la RTT, nous conduit à recruter du personnel et ce, quelle que soit la catégorie professionnelle concernée.
    Ces recrutements vont permettre de supprimer les heures supplémentaires faites en remplacement des absences.
    Si toutefois, l'établissement était amené à faire appel à titre exceptionnel au personnel en poste pour l'exécution d'heures supplémentaires, celles-ci seraient majorées selon la législation en vigueur et donneraient droit à des repos compensateurs.
    Dans toute la mesure du possible, l'établissement s'engage, suivant l'importance des absences, à recruter du personnel.

    Article 15
    Décompte et contrôle du temps de travail

    En application des articles D 212-17 à D 212-21 du code du travail, le temps de travail est décompté et contrôlé.
    Ce contrôle et cette gestion (24 heures/24 heures) sont assurés par un système de badges qui permettra un contrôle du temps travaillé le plus juste possible et un contrôle de la prise des jours de récupération liés à la RTT.

    Article 16

    Inchangé.
    Fait à Gennevilliers, le 25 octobre 1999.
    En dix exemplaires originaux.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    La direction de l'hôpital Saint-Jean
    CFDT,
    CGT.

    ASSOCIATION LA RÉSIDENCE SOCIALE, LEVALLOIS-PERRET (92)

    ACCORD COLLECTIF DU 29 JUIN 1999, MODIFIÉ PAR AVENANT DU 1er DÉCEMBRE 1999, RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU CENTRE MÉDICAL POUR JEUNES ENFANTS DE BAUNÉ, BAUNÉ (49140)

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de créations d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-111 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE I
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise (des délégués du personnel, de l'ensemble du personnel), il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1
    Champ d'application

    Le présent accord concerne l'établissement suivant : centre médical pour jeunes enfants, château de Briançon, 49140 Bauné.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 29 septembre 1999 elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion :
    1. Du médecin directeur et de la directrice adjointe, mais qui rentrent dans l'obligation de maintien.
    2. Des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951. Ils rentrent dans l'obligation de maintien.
    3. De 3 salariés à 16 heures : ils resteront à 16 heures pour garder leurs droits sociaux, mais seront payés 17 h 60. Ils rentrent dans l'obligation de maintien.
    4. D'une éducatrice de jeunes enfants à 35 heures actuellement. Mais le besoin spécifique du service ne permet pas la diminution de son temps pour la prise en charge des enfants. Elle sera payée 39 heures. Elle rentre dans l'obligation de maintien.

    Article 4
    Recrutement

    L'Association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices en contrat à durée indéterminée au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est : 53,30 salariés (équivalent temps plein).
    L'Association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 3,73 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE ETPHEURESDATES LIMITES
    d'embauche
    Auxiliaire puéricultrice, Aide médico-psychologique2,02 70 h 70Novembre 1999
    Administratif0,285 10 hNovembre 1999
    Educatrice
    de jeunes enfants
    0,143 5 hDécembre 1999
    Orthophoniste0,11 4 hNovembre 1999
    Médecin0,17 6 hNovembre 1999
    Kinésithérapeute0,50 17 h 50Décembre 1999
    Ménage0,50 17 h 50Novembre 1999
    Total3,73130 h 70

    Embauches externes : 3,08 E.T.P.
    Embauches externes
    :
    3,08 ETP
    Embauches internes
    :
    0,58 ETP.
    Embauches externes
    :
    85 %.
    Embauches internes
    :
    15 %.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'Association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée qui ne sera pas inférieure à 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    Ils ont été informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail. Aucun temps partiel n'a refusé la réduction du temps de travail.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera strictement fait application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 (modifié par l'additif du 9-04-99).
    La rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés.
    La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
    Toutefois pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires.
    Participation complémentaire :
    Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000 la durée des échelons est prolongée de seize mois.
    Toutefois la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel.
    Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
    Les salariés qui au 1er septembre 1999 se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales.
    Les nouveaux salariés et salariés à temps partiel bénéficieront de cette indemnité de solidarité ci-dessus et seront concernés par les dispositions du présent article.
    Pour les salariés à temps partiel le présent article s'applique au prorata de leur temps de travail.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif.

    Article 10
    Répartition du temps de travail
    1. Répartition hebdomadaire

    La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière inégale sur 5 jours.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • paramédicaux ;

  • administratifs ;
  • lingerie, buanderie ;
  • médecins.
  • 2. Répartition sur un cycle

    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle. Le cycle de travail ne dépassera pas 8 semaines consécutives, mais on assurera aux salariés un minimum de 4 jours de repos par quatorzaine dont au moins 2 jours consécutifs avec un dimanche.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • auxiliaires de puériculture, aides médico-psychologiques ;

  • infirmiers ;
  • agents de service ;
  • hommes d'entretien ;
  • cuisine.
  • 3. Contrôle de la répartition du temps de travail

    Des plannings organisant le temps de travail sont prévus conformément à la convention et contrôlés par la directrice adjointe, responsable de la gestion du personnel.
    Les modalités concernant l'organisation du temps de travail feront référence à l'accord de branche, articles 5, 6, 7, 8 et 9.

    Article 13
    Réduction du temps de travail sous forme de jour de repos

    La réduction du temps de travail sera organisée de façon mixte, soit en réduisant le travail journalier, soit en donnant des récupérations de repos qui pourront alimenter le compte épargne temps selon les modalités définies à l'article 16 de l'accord de branche.
    Les jours de repos seront pris par cycle pour :

  • infirmiers ;

  • auxiliaires de puériculture, AMP ;
  • ménage ;
  • cuisine.
  • Article 16
    Compte épargne-temps

    Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    L'effectif complet des salariés de l'établissement ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'Association peut ouvrir un compte épargne-temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • d'un représentant pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • de deux représentants de l'Association.
  • La commission s'adjoindra, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

    1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'Association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les mois à partir de septembre 1999 puis d'une réunion tous les 4 mois au cours de l'année 2000.
    Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 2
    Durée. - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 29 septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 5
    Dénonciation et révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux disposition de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Association.)
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 4 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
    La mise en oeuvre effective de l'aménagement et la réduction du temps de travail dans l'établissement restant, toutefois, subordonnée à la triple condition :
    1° L'agrément de l'avenant n° 99-01 modifié par ses additifs à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
    2° L'agrément de l'accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement ;
    3° La conclusion de la convention avec l'Etat.

    Article 6
    Publicité de l'accord

    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires auprès de la DDTEFP d'Angers.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Saumur.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise, aux délégués syndicaux et au CHSCT.
    Fait à ..., le 29 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le président du conseil d'administration ;
    CFDT.
    AVENANT MODIFICATIF DU 1er DÉCEMBRE 1999 À L'ACCORD COLLECTIF RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Entre l'Association La Résidence sociale, dont le siège est situé à Levallois-Perret (92300), représentée par M. Senn en sa qualité de président,
    Et l'organisation syndicale CFDT, représentée par Mme Breton en sa qualité de déléguée syndicale.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    L'accord de branche qui s'applique est l'accord de branche sanitaire, social et médico-social à but non lucratif du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, ce qui représente 79 personnes physiques et 61,26 EQTP
    A l'exclusion :
    Du médecin directeur et de la directrice adjointe 2 EQTP
    Du personnel de nuit 5,77 EQTP
    De trois salariés à 16 heures 1,23 EQTP
    D'un salarié à 35 heures 1 EQTP
    Total 10 EQTP

    Article 4
    Recrutement

    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de : 51,26 EQTP.
    L'Association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit : 3,59 EQTP = 125 h 65.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles suivantes :
    Embauche intra-muros :
    AP et AMP (5 heures) 0,142 EQTP
    Administratifs (5 heures x 2= 10) 0,284 EQTP
    Éducatrices de jeunes enfants (5 heures) 0,142 EQTP
    Embauche extra-muros :
    Médecin de rééducation fonctionnelle (4 heures/semaine) 0,11 EQTP
    Kinésithérapeute (17 h 50/semaine) 0,50 EQTP
    Orthophoniste (4 heures/semaine) 0,11 EQTP
    Auxiliaires de puériculture et AMP (63 heures/semaine) 1,80 EQTP
    Agents de services (17 h 50/semaine) 0,50 EQT
    Ce qui donne au total :
    Embauche interne (20 heures au total) 0,57 EQTP
    Embauche extérieure (106 heures) 3,02 EQTP

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'Association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée qui ne sera pas inférieure à 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
    Effectifs totaux budgétés :
    Exclus RTT 10 EQTP
    Effectif concerné par la RTT 51,26 EQTP
    Embauches 7 % 3,59 EQTP
    Total 64,85 EQTP

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 10
    Répartition du temps de travail
    Article 10.3
    Contrôle de la répartition du temps de travail

    Les plannings prévisionnels sont établis selon le titre VII de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Des plannings fixes de base sont affichés en permanence.
    Délai prévenance des salariés :
    Selon la convention : une semaine en principe et 4 jours au plus tard.
    Cependant en cas d'urgence liée à un arrêt maladie le délai peut être beaucoup plus court.
    Un cahier explicatif de la RTT par service est joint à l'avenant. A noter que les horaires proposés vont servir de base de travail pour l'élaboration des plannings avec les différents salariés.
    Un contrôle du temps de travail est fait par la directrice adjointe et les heures de travail effectuées sont notifiées sur un tableau mensuel affiché dans chaque service.

    Article 13
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
    Article 13.3
    Modalités de prise de jour de repos

    Selon l'article 9 du chapitre II de l'accord de branche du 5 février 1999, le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 12 semaines suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération. Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité (elles ne pourront être accolées à une période de congés payés). Le salarié pourra bénéficier du CET selon les modalités décrites au chapitre 5 de l'accord de branche.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 5
    Dénonciation et révision

    Le terme « complémentaire » (5.2) a été utilisé par erreur à la place d'accord « collectif » d'établissement.
    Fait à le 1er décembre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le président du conseil d'administration,
    CFDT.