SP 4 47 1908 |
NOR : MESP0022053A
(Journal officiel du 7 juillet 2000)
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu le livre VI du code de la santé publique, et notamment son article L. 1221-9 ;
Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de prélèvement ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1998 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles ;
Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 et du 23 septembre 1994 modifiés portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :
Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) | 578,71 |
Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) | 977,36 |
Concentré de globules rouges humains homologues déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) | 977,36 |
Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse | 2 864,28 |
Concentré de plaquettes standard | 200,76 |
Concentré de plaquettes d'aphérèse : | |
Concentration minimale de 2 x 10¹¹ plaquettes par poche | 1 170,33 |
Puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 x 10¹¹ | 285,29 |
Plasma frais congelé humain homologue solidarisé pour sang reconstitué | 183,40 |
Plasma frais congelé humain homologue d'aphérèse sécurisé par quarantaine (unité adulte [200 ml au minimum], unité enfant et unité pédiatrique) | 384,92 |
Plasma frais congelé viro atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) | 637,34 |
Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAG-M par érythraphérèse) | 2 290,04 |
Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement | 1 184,54 |
Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard (part fixe) | 127,08 |
Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard par unité supplémentaire à partir de la troisième unité mélangée | 13,31 |
Majoration pour transformation "déleucocyté (applicable sur concentré de globules rouges autologue) | 132,51 |
Majoration pour transformation "déleucocyté (applicable sur mélange de concentrés de plaquettes standard) | 261,02 |
Majoration pour transformation "cryoconservé | 628,79 |
Majoration pour qualification "phénotypé Rh Kell | 17,20 |
Majoration pour qualification "phénotype étendu | 79,77 |
Majoration pour qualification "CMV négatif | 56,42 |
Majoration pour transformation "déplasmatisé | 381,75 |
Majoration pour transformation "irradié (applicable sur chaque produit) | 77,16 |
Majoration pour transformation "réduction de volume | 121,34 |
Majoration pour transformation "reconstitution du sang à usage pédiatrique | 127,80 |
Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est remplacé par :
« La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse, le litre | 1 188,21 |
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total, le litre | 334,56 |
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 2, le litre | 334,56 |
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 3, le litre | 97,43 |
Majoration du litre pour spécificité "antitétanique : | |
- concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml | 669,26 |
- concentration en anticorps entre 8 et 20 UI par ml | 412,39 |
Majoration du litre pour spécificité "anti-D (uniquement sur plasma dit de catégorie 3) : | |
- concentration en anticorps de 1 microgramme/ml | 992,88 |
- par microgramme supplémentaire par ml jusqu'à 39 microgrammes | 191,80 |
Majoration du litre pour spécificité "anti-HBs : | |
- concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml | 956,04 |
Majoration du litre pour spécificité "anti-zona-varicelle : | |
- concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml | 909,93 |
- concentration en anticorps comprise entre 10 et 20 UI par ml | 528,84 |
Art. 3. - Les articles 6 et 7 de l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié susvisé sont supprimés.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
P. Penaud