Bulletin Officiel n°2000-27

Arrêté du 3 juillet 2000 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1997
relatif au tarif de cession des produits sanguins

SP 4 47
1908

NOR : MESP0022053A

(Journal officiel du 7 juillet 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu le livre VI du code de la santé publique, et notamment son article L. 1221-9 ;
Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de prélèvement ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1998 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles ;
Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 et du 23 septembre 1994 modifiés portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :

En francs
Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)578,71
Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)977,36
Concentré de globules rouges humains homologues déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)977,36
Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse2 864,28
Concentré de plaquettes standard200,76
Concentré de plaquettes d'aphérèse :
Concentration minimale de 2 x 10¹¹ plaquettes par poche1 170,33
Puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 x 10¹¹285,29
Plasma frais congelé humain homologue solidarisé pour sang reconstitué183,40
Plasma frais congelé humain homologue d'aphérèse sécurisé par quarantaine (unité adulte [200 ml au minimum], unité enfant et unité pédiatrique)384,92
Plasma frais congelé viro atténué par solvant détergent (200 ml au minimum)637,34
Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAG-M par érythraphérèse)2 290,04
Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement1 184,54
Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard (part fixe)127,08
Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard par unité supplémentaire à partir de la troisième unité mélangée13,31
Majoration pour transformation "déleucocyté (applicable sur concentré de globules rouges autologue)132,51
Majoration pour transformation "déleucocyté (applicable sur mélange de concentrés de plaquettes standard)261,02
Majoration pour transformation "cryoconservé628,79
Majoration pour qualification "phénotypé Rh Kell17,20
Majoration pour qualification "phénotype étendu79,77
Majoration pour qualification "CMV négatif56,42
Majoration pour transformation "déplasmatisé381,75
Majoration pour transformation "irradié (applicable sur chaque produit)77,16
Majoration pour transformation "réduction de volume121,34
Majoration pour transformation "reconstitution du sang à usage pédiatrique127,80

Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est remplacé par :
« La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :

En francs
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse, le litre1 188,21
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total, le litre334,56
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 2, le litre334,56
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 3, le litre97,43
Majoration du litre pour spécificité "antitétanique :
- concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml669,26
- concentration en anticorps entre 8 et 20 UI par ml412,39
Majoration du litre pour spécificité "anti-D (uniquement sur plasma dit de catégorie 3) :
- concentration en anticorps de 1 microgramme/ml992,88
- par microgramme supplémentaire par ml jusqu'à 39 microgrammes191,80
Majoration du litre pour spécificité "anti-HBs :
- concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml956,04
Majoration du litre pour spécificité "anti-zona-varicelle :
- concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml909,93
- concentration en anticorps comprise entre 10 et 20 UI par ml528,84

Art. 3. - Les articles 6 et 7 de l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié susvisé sont supprimés.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
P. Penaud