Bulletin Officiel n°2000-27

Arrêté du 7 juillet 2000 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié
relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement

SS 5 54
1942

NOR : EQUU0001068A

(Journal officiel du 8 juillet 2000)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ;
Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 21 juin 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 20 juin 2000,

Arrêtent :

I. - Dispositions applicables aux ressources

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :
« Art. 1er ter. - 1° Le montant prévu au 1 du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à 40 000 F.
2° Le coefficient prévu au 2 du I du même article est fixé à 13. »

Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :
« Art. 1er quater. - Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé comme suit compte tenu de la demande d'ouverture du droit :
« 1° Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 : 24 000 F ;
« 2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : 26 000 F, minoré de 2 000 F lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. »

Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :
« Art. 2. - A compter du 1er juillet 2000, l'abattement forfaitaire prévu à l'article R. 351-11 est fixé à 12 926 F. »

II. - Calcul de l'aide personnalisée au logement des locataires

Art. 4. - Les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont modifiées comme suit :
I. - Le premier alinéa du II est remplacé par :
« II. - A compter du 1er juillet 2000, en application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :

DÉSIGNATIONZONE 1ZONE 2ZONE 3
Personne seule1 577 F1 385 F1 298 F
Couple sans personne à charge1 902 F1 696 F1 574 F
Personne seule ou couple ayant une personne à charge2 139 F1 908 F1 765 F
Par personne à charge supplémentaire310 F278 F253 F

II. - Le troisième alinéa du II est remplacé par :
« Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus, sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où ce plafond est fixé à 75 %. »

Art. 5. - Les dispositions de l'article 2 quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont modifiées comme suit :
I. - Les mots : « A compter du 1er juillet 1999 pour l'application de l'article R. 351-17-5 : » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er juillet 2000 pour l'application de l'article R. 351-17-5 : » ;
II. - La phrase :
« TR représente un premier taux complémentaire obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources, selon le barème ci-après :
0 F pour la tranche de ressources entre 0 et le revenu minimal ;
6,37 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources entre le revenu minimal et 18 759 F ;
32,23 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 18 760 F à 28 604 F ;
13,90 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 28 605 F à 42 077 F ;
17,94 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 42 078 F à 58 245 F ;
15,82 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 58 246 F à 71 615 F ;
5,80 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 71 616 F à 111 931 F ;
2,60 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources au-dessus de 111 931 F ; »,
est remplacée par la phrase :
« TR représente un premier taux complémentaire obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources, selon le barème ci-après :
0 F pour la tranche de ressources entre 0 et le revenu minimal ;
6,34 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources entre le revenu minimal et 18 853 F ;
32,07 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 18 854 F à 28 747 F ;
13,83 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 28 748 F à 42 287 F ;
17,85 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 42 288 F à 58 536 F ;
15,74 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 58 537 F à 71 973 F ;
5,77 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 71 974 F à 112 491 F ;
2,59 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources au-dessus de 112 491 F ; ».
III. - La phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

PERSONNE SEULECOUPLE SANS
personne à charge
MÉNAGE AYANT
une personne à charge
MÉNAGE AYANT
deux personnes à charge
PAR PERSONNE
supplémentaire à charge
1 371 F1 679 F1 889 F2 164 F275 F

est remplacée par la phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :
PERSONNE SEULECOUPLE SANS
personne à charge
MÉNAGE AYANT
une personne à charge
MÉNAGE AYANT
deux personnes à charge
PAR PERSONNE
supplémentaire à charge
1 385 F1 696 F1 908 F2 186 F278 F

III. - Calcul de l'aide personnalisée au logement des propriétaires

Art. 6. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :
« Art. 3. - A compter du 1er juillet 2000, pour l'application de l'article R. 351-19 : le coefficient CM est fixé à 110 419. »

Art. 7. - Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont complétées par les dispositions suivantes :
« 17° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2000 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATIONZONE 1ZONE 2ZONE 3
Bénéficiaire isolé2 001 F1 786 F1 667 F
Ménage sans personne à charge2 414 F2 150 F1 999 F
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge2 827 F2 514 F2 331 F
Par personne supplémentaire à charge413 F364 F332 F

b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :
DÉSIGNATIONZONE 1ZONE 2ZONE 3
Bénéficiaire isolé1 611 F1 436 F1 341 F
Ménage sans personne à charge1 944 F1 729 F1 609 F
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge2 277 F2 022 F1 877 F
Par personne supplémentaire à charge333 F293 F268 F

Art. 8. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :
« Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 2000 :
1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :
- 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 36 483 F ;
- 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 36 483 F ;
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
- 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 969 F ;
- 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 969 F ;
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
- 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 969 F ;
- 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 969 F ;
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location - accession est postérieure au 30  juin 1992 :
- 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 969 F ;
- 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 969 F ;
2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 728 F ;
13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 728 F et 13 377 F ;
27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 377 F et 19 457 F ;
33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 457 F et 26 754 F ;
40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 754 F et 31 617 F ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 31 617 F.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 284 F à compter du 1er juillet 2000. »

Art. 9. - Les dispositions de l'article 10 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont modifiées comme suit :
I. - Les mots « A compter du 1er juillet 1999, » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er juillet 2000, » ;
II. - La phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 417 F » est remplacée par la phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 424 F ».

IV. - Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires
pour le calcul de l'aide personnalisée au logement

Art. 10. - Les dispositions de l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 11 ter. - A compter du 1er juillet 2000, en application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

DÉSIGNATIONTOUTES ZONES
(en francs)
Bénéficiaire isolé ou ménage sans personne à charge300
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge366
Par personne supplémentaire à charge 66

Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévus aux articles R. 351-17 (6e alinéa), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :
DÉSIGNATIONTOUTES ZONES
(en francs)
Bénéficiaire isolé150
Ménage sans personne à charge300
Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge216
Ménage ayant une personne à charge366
Par personne supplémentaire à charge 66

Art. 11. - L'arrêté du 18 juillet 1990 relatif aux plafonds de loyer et au montant forfaitaire de charges servant au calcul de l'aide personnalisée au logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées conformément aux dispositions de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 est abrogé.

Art. 12. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2000, à l'exception de celles du 2° de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 1978, modifié par l'article 1er ter, applicables à compter du 1er octobre 2000.
Art. 13. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juillet 2000.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre déléguée à la famille
et à l'enfance,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly