Bulletin Officiel n°2000-27Direction de la sécurité sociale
Division des affaires européennes
et internationales

Circulaire DSS/DAEI n° 2000-256 du 15 mai 2000 relative à l'application de l'avenant n° 1 à l'accord complémentaire du 12 septembre 1975 relatif aux assurances invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants) de la convention générale franco-tunisienne de sécurité sociale

SS 9 92
1944

NOR : MESS0030187C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 31 mars 2000.

Référence : convention générale franco-tunisienne de sécurité sociale du 17 décembre 1965.
Textes modifiés ou abrogés : articles 6, 9 et 11 de l'accord complémentaire du 12 septembre 1975

La ministre de l'emploi et de la solidarité, à Monsieur le directeur de la CNAVTS, Madame le directeur du CSSTM, Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction régionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) Au cours de la commission mixte franco-tunisienne de sécurité sociale des 15 mai et 19 mai 1995, les deux parties ont paraphé l'avenant n° 1 modifiant l'accord complémentaire du 12 septembre 1975 relatif à l'assurance vieillesse et à l'assurance décès (pensions de survivants).
Cet avenant, dont vous trouverez copie en annexe, supprime le droit d'option prévu à l'article 6 de l'accord complémentaire au moment de la liquidation de la pension, lorsque le travailleur a été soumis successivement ou alternativement à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacune des deux parties. L'article 9 de l'accord complémentaire est par conséquent abrogé et l'article 11 relatif aux liquidations successives est modifié pour tenir compte de la nouvelle procédure de liquidation.
Cet avenant n'ayant pas encore été signé, et des négociations d'une nouvelle convention devant débuter à Paris en juillet 2000, les autorités compétentes françaises et tunisiennes sont convenues, au cours de la commission mixte de sécurité sociale des 29 et 31 mars 2000 à Tunis : « d'anticiper l'application de son contenu, d'inviter les ministères des affaires étrangères de leurs pays à retirer le texte du circuit de signature et de ratification et de prévoir en conséquence l'intégration des modifications contenues dans ledit avenant dans le cadre de la nouvelle convention ».
En conséquence, les nouvelles règles de liquidation des pensions qui sont intégrées dans la nouvelle convention doivent être considérées comme applicables à compter du 31 mars 2000.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet

Avenant n° 1 modifiant l'accord complémentaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif à l'assurance vieillesse et à l'assurance décès (pensions de survivants)
L'accord complémentaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif à l'assurance vieillesse et à l'assurance décès est modifié comme suit :

Article 1er

Les dispositions de l'article 6 de l'accord complémentaire sont remplacées par le texte suivant :

Article 6
Liquidation de la prestation

Le travailleur français ou tunisien qui a été soumis successivement ou alternativement sur le territoire des deux Parties contractantes à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacune des parties, bénéficie des prestations dans les conditions suivantes :
1. La (ou les) institution compétente de chaque territoire calcule le montant de la prestation qui serait due en application des seules dispositions de la législation qu'elle applique, en ne prenant en compte que les périodes d'assurance ou assimilées à retenir au titre de sa seule législation.
2. a) La (ou les) institution compétente de chaque territoire calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l'intéressé pouvait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées à retenir au regard des législations des deux parties, totalisées dans les conditions fixées aux articles 7 et 8, avaient été accomplies exclusivement sur son propre territoire à la date de la réalisation du risque.
b) La (ou les) institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé au point a) au prorata de la durée des périodes d'assurance ou assimilées accomplies avant la réalisation du risque sur son propre territoire, par rapport à la durée totale des périodes accomplies dans les deux territoires, avant la réalisation du risque. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation ou réglementation qu'elle applique.
3. Le travailleur a droit de la part de l'institution compétente de chaque territoire, au montant le plus élevé, calculé conformément aux paragraphes 1 et 2.

Article 2

Les dispositions de l'article 7 de l'accord complémentaire sont modifiées comme suit : les termes « périodes reconnues équivalentes » sont remplacés par « périodes assimilées ».

Article 3

L'article 9 de l'accord complémentaire est abrogé.

Article 4

Les dispositions de l'article 11 de l'accord complémentaire sont remplacées par le texte suivant :

Article 11
Liquidations successives

Lorsque l'assuré ne remplit pas, au même moment, les conditions exigées par les deux législations qui lui sont applicables, mais satisfait seulement aux conditions de l'une d'elles ou lorsqu'il diffère la liquidation de ses droits au regard de l'une des législations, la liquidation de la prestation de vieillesse est effectuée par l'institution compétente dans les conditions prévues à l'article 6.
Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits qu'il avait différés ou qui n'avaient pu être liquidés au regard de la législation ou de la réglementation de l'un des territoires, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation ou réglementation.
Nota. - Cette circulaire annule et remplace celle publiée dans le Bulletin officiel n° 2000-21, page 231 sous la classification SS 1 134.