Bulletin Officiel n°2000-27 MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de la population
et des migrations
MINISTERE DE L'INTÉRIEUR
Direction des libertés publiques
et des affaires juridiques

Circulaire DPM n° 2000-254 du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et perte de la nationalité française

PM 3 33
1947

NOR : MESN0030272C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Code civil, livre Ier, titre 1er bis de la nationalité française ;
Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ;
Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié.
Texte abrogé : circulaire n° 95-09 du 27 avril 1995 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le préfet de police

SOMMAIRE

I. - ROLE DE LA PRÉFECTURE.
A. - Accueil du postulant et remise du formulaire.
B. - Constitution du dossier par le postulant.
1. Demande de naturalisation ou de réintégration.
a) Principe de la demande personnelle.
b) Règles à appliquer pour les enfants mineurs du demandeur.
2. Justification de l'état civil.
a) Pièces d'état civil.
b) Vérifications à effectuer.
c) Précisions complémentaires.
2 bis. Cas particulier des postulants ayant conclu un PACS.
3. Titre de séjour.
4. Demande de francisation.
a) Francisation du prénom.
b) Francisation du nom.
5. Autres pièces.
C. - Dépôt et récépissé de dépôt du dossier.
1. Dépôt du dossier.
2. Récépissé de dépôt du dossier.
D. - Etablissement du dossier par la préfecture et appréciation de la demande.
1. Enquêtes et pièces complémentaires.
2. Procédure allégée.
3. Appréciation de la situation du demandeur.
a) Résidence en France.
b) Assimilation à la communauté française.
c) Comportement.
d) Etat de santé.
4. Notice de renseignements et avis motivé.
a) Notice de renseignements.
b) Avis préfectoral.
c) Transmission du dossier à l'administration centrale.
E. - Demande de libération des liens d'allégeance à l'égard de la France.
1. Constitution du dossier.
2. Examen de la demande.
F. - Statistiques .
II. - ROLE DE L'ADMINISTRATION CENTRALE.
A. - Accusé de réception.
B. - Informations en cours de procédure.
1. Informations destinées à l'administration centrale.
2. Information du postulant.
C. - Instruction de la demande.
1. Recevabilité de la demande.
a) Résidence en France.
b) Assimilation à la communauté française.
c) Bonnes vie et moeurs.
2. Examen de la demande en opportunité.
a) Stabilité de l'établissement en France.
b) Comportement du postulant.
c) Assimilation à la communauté française.
d) Intérêt particulier de certaines demandes.
III. - NOTIFICATION DE LA DÉCISION.
A. - Décision favorable.
B. - Décision défavorable.
1. Recours gracieux.
2. Recours contentieux.
L'octroi ou le refus de la nationalité est une prérogative souveraine de l'Etat qui s'exerce conformément à la tradition républicaine dans un esprit d'ouverture permettant à de nombreux étrangers de devenir des citoyens français, à la condition que leur démarche s'inscrive dans un processus d'intégration réelle.
La naturalisation constitue en effet l'étape juridique décisive du processus d'intégration dans la communauté française d'un étranger qui a fixé durablement sa résidence sur notre territoire.
A la différence de l'acquisition de la nationalité française par déclaration, principalement à raison du mariage, qui est de droit quand les conditions sont remplies, la naturalisation et la réintégration par décret relèvent d'une décision de l'autorité publique qualifiée, par la jurisprudence, de faveur.
En effet, si cette décision ne peut intervenir lorsque les conditions légales, dites de recevabilité, figurant dans le code civil, ne sont pas remplies, rien n'oblige, en opportunité le gouvernement à accorder la nationalité française à ceux qui remplissent ces conditions.
Néanmoins, les décisions négatives prises en recevabilité comme en opportunité sont toujours motivées. Elles comportent l'énoncé, même succinct, des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions.
La présente circulaire a pour objet de fixer les règles que vous devrez observer pour la constitution et la transmission à mes services des dossiers de demande de naturalisation ou de réintégration en application du décret n° 93.1362 du 30 décembre 1993 modifié par le décret n° 98.720 du 20 août 1998 portant application de la loi n° 98.170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, et relatif aux déclarations, demandes, décisions et mentions en matière de nationalité française.
En outre, elle vous précise la politique suivie par le gouvernement en matière de naturalisation, de réintégration ou de perte de la nationalité française afin que, d'une part, vous soyez à même d'émettre un avis sur la demande et que, d'autre part, vous puissiez expliquer à ceux qui n'obtiendront pas satisfaction pourquoi leur demande n'est pas admise.
L'ensemble de ces instructions est regroupé sous les trois rubriques suivantes :

  • rôle de la préfecture ;

  • rôle de l'administration centrale ;
  • notification de la décision
  • qui décrivent précisément et chronologiquement le déroulement de la procédure.
    Nous attachons une importance particulière à la qualité de vos avis sur les demandes de naturalisation.
    Nous souhaitons que vous prêtiez attention à l'application de ces règles et que vous fassiez état auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité (direction de la population et des migrations) des éventuelles difficultés que vous rencontrez en cette matière.

    I. - RÔLE DE LA PRÉFECTURE
    A. - Accueil du postulant et remise du formulaire

    1. Le formulaire de demande d'acquisition ou de perte de la nationalité française par décret est retiré à la préfecture du lieu de résidence de l'intéressé.
    Les instructions données par la circulaire du 10 février 1989 concernant l'accueil des postulants continuent à s'appliquer notamment en ce qu'elles demandaient un meilleur contrôle de la procédure par les services de l'Etat et un accueil des demandeurs dans des locaux identifiés et adaptés.
    Une attention particulière doit être portée aux renseignements donnés lors de la venue des étrangers à la préfecture. Les agents chargés de l'accueil ne doivent pas se contenter de remettre le formulaire de demande accompagné de la notice d'information, mais doivent être en mesure d'apporter une aide pour la constitution du dossier.
    L'objectif est en effet d'éviter que le postulant n'ait à venir plusieurs fois en préfecture ou que son dossier ne lui soit renvoyé parce qu'incomplet.
    2. Enfin, lorsqu'un étranger se présente pour retirer un nouveau formulaire parce qu'une décision défavorable avait été prise à l'égard de sa précédente demande, il y a lieu de procéder comme suit, selon la nature et la date de la décision :
    En cas d'irrecevabilité :
    Le postulant doit apporter la preuve que le motif de la décision initiale a disparu. Dans cette hypothèse et si la décision date de moins de 18 mois, vous communiquerez les éléments et les documents à la direction de la population et des migrations (sous-direction des naturalisations). S'ils paraissent de nature à justifier la modification de la décision initiale, il vous sera demandé soit de faire actualiser le dossier, soit de le faire compléter s'il avait été transmis en procédure allégée (voir paragraphe I-D-2 de la présente circulaire).
    Si la décision date de plus de 18 mois, vous inviterez l'intéressé à déposer un nouveau dossier sans saisir la sous-direction des naturalisations.
    En cas d'ajournement :
    Lorsque la décision a été maintenue malgré un recours gracieux du postulant, celui-ci ne peut déposer un nouveau dossier tant que le délai fixé n'est pas écoulé ou que la condition imposée n'est pas remplie.
    En cas de rejet :
    Il convient de saisir la sous-direction des naturalisations en lui communiquant, avec votre avis, les éléments susceptibles de faire apparaître une modification de la situation de l'intéressé. Selon les cas, celui-ci sera averti par votre intermédiaire, soit qu'il peut déposer un nouveau dossier, soit qu'il est inutile qu'il le fasse immédiatement car, au vu des motifs de la décision initiale, une nouvelle demande ne pourrait aboutir.

    B. - Constitution du dossier par le postulant
    1. Demande de naturalisation ou de réintégration
    (art. 21-15 et 24-1 du code civil)

    Le postulant doit remplir en double exemplaire le formulaire intitulé : demande de naturalisation (annexe 1).
    Toutes les rubriques du formulaire doivent être remplies de manière précise, notamment celles qui ont trait à la situation familiale et matrimoniale (unions antérieures, enfants même naturels...) et à l'activité professionnelle.
    Ce document sert de base à l'instruction proprement dite. Les renseignements qu'il contient guident les administrations pour les enquêtes et vérifications nécessaires à l'examen d'ensemble du dossier.
    Il s'agit d'une déclaration sur l'honneur. Dès lors, toute fausse déclaration entraînera le rejet de la demande ou, ultérieurement, pourra faire l'objet d'un retrait du décret de naturalisation ou de réintégration, en application de l'article 27-2 du code civil.
    a) Principe de la demande personnelle
    La demande étant personnelle, vous devez constituer un dossier distinct pour chaque postulant. Pour être naturalisé, le demandeur doit, en principe, être âgé de 18 ans au moins, sauf s'il bénéficie des dispositions du 1° de l'article 21.19 du code civil ou s'il s'agit d'une réintégration.
    La demande est signée et datée de la main du postulant. En cas d'impossibilité, elle est remplie par l'autorité qui la reçoit. Mention est alors faite de la raison qui le justifie.
    La demande formulée par un incapable n'est recevable que s'il est représenté légalement. Vous demanderez au représentant légal qui signe la demande de produire le jugement l'autorisant à agir en lieu et place de l'incapable.
    b) Règles à appliquer pour les enfants mineurs du demandeur
    L'article 22.1 du code civil dispose que les enfants mineurs acquièrent de plein droit la nationalité française en même temps que leurs parents sous réserve de remplir deux conditions cumulatives :

    Lorsque les parents formulent leur demande en même temps, les pièces d'état civil des enfants mineurs seront jointes au dossier du père.
    Lorsque ses père et mère sont divorcés ou séparés, l'enfant est censé résider chez celui qui en a la garde ou chez les deux s'il y a résidence alternée.
    Le demandeur doit justifier par tous moyens de la résidence régulière et habituelle de l'enfant. Lorsque l'enfant est scolarisé, un certificat de scolarité doit être produit ; dans le cas contraire, le postulant doit apporter tous justificatifs de la résidence de l'enfant (carnet de santé indiquant les dates des visites médicales, attestation de présence en crèche, etc.). Il vous appartiendra de vérifier ce document puis de le restituer au demandeur.
    La minorité de l'enfant s'apprécie à la date du décret de naturalisation ou de réintégration. Si l'enfant est devenu majeur à la date de signature du décret concernant ses parents, il n'acquiert pas la nationalité française de plein droit. C'est pourquoi, compte tenu de la longueur de la procédure, il vous a été demandé dans la circulaire DPM n° 97.114 du 17 février 1997 de faire systématiquement constituer un dossier distinct pour les enfants âgés de plus de 17 ans à la date du dépôt de la demande des parents.
    Il s'agit, dans ce cas, d'un dossier succinct comprenant la demande d'acquisition de la nationalité française en double exemplaire, la demande de francisation s'il y a lieu, deux photographies d'identité, la copie intégrale de l'acte de naissance, le procès-verbal d'assimilation et la notice de renseignements.
    Si ce dossier n'a pas été constitué et s'il apparaît, lors de l'instruction du dossier des parents, que l'enfant est devenu majeur ou le deviendra dans un délai très proche, mes services vous adressent un courrier pour remise à l'intéressé, l'informant qu'il a la possibilité de solliciter sa naturalisation. Son dossier doit être instruit rapidement et faire l'objet d'un signalement lors de sa transmission à la sous-direction des naturalisations, de manière à permettre son traitement immédiat.
    Enfin, il y a lieu de porter une attention particulière au cas des enfants nés en France. Vos services doivent en effet demander aux parents ou aux intéressés eux-mêmes lorsqu'ils ont plus de 16 ans, s'ils ont souscrit ou envisagent de souscrire une déclaration au titre de l'article 21.11 nouveau du code civil issu de la loi n° 98.170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, en vue de réclamer la nationalité française. Si tel est le cas, il convient de joindre au dossier une copie de la déclaration enregistrée.

    2. Justification de l'état civil

    L'état civil des intéressés doit être vérifié avec le plus grand soin car, en application des articles 98 à 98-3 du code civil, des actes de naissance et de mariage français sont dressés pour toutes les personnes nées ou mariées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française.
    Une fois établis, ces actes acquièrent valeur juridique d'acte authentique et ne peuvent être modifiés que par les procédures prévues par les articles 99 et suivants du code civil.
    Par ailleurs, l'analyse de l'état civil de l'intéressé est souvent éclairante pour apprécier si le postulant a fixé dans notre pays le centre de ses attaches familiales qui est une condition de recevabilité de sa demande de naturalisation.
    a) Pièces d'état civil
    L'état civil du postulant, comme du ou des enfants âgés de moins de dix-huit ans compris dans la demande, doit être justifié par des actes originaux dont la liste est fixée en annexe 1. Ces actes doivent faire foi, être concordants et, pour certains pays, traduits et légalisés ou vérifiés.
    Ces documents et renseignements peuvent présenter des contradictions, des divergences ou des lacunes. Il apparaît donc nécessaire que ces erreurs soient décelées au stade de la constitution du dossier afin que les pièces d'état civil présentées soient concordantes.
    Vos services doivent procéder à un examen attentif en confrontant les différentes pièces et en suscitant les éclaircissements verbaux et écrits du postulant.
    Vous appellerez instamment l'attention du candidat à la naturalisation sur la nécessité de décliner avec précision son identité exacte (nom, prénoms, date et lieu de naissance) dans sa demande d'acquisition de la nationalité française.
    Vous inviterez la personne originaire d'un pays où le patronyme n'est pas dévolu comme en droit français, à indiquer clairement dans sa demande, après avoir lu attentivement la notice, l'identité qu'elle souhaite voir retenir.
    Si le nom est composé de plusieurs vocables, elle peut demander à conserver le seul vocable du nom transmissible par ses parents conformément à la loi française.
    Si l'état civil ne fait pas apparaître distinctement un nom et un prénom, elle indiquera le nom choisi.
    Cette opération est effectuée, sur requête du postulant mentionnée dans sa demande de naturalisation, par le service central d'état civil à l'occasion de l'établissement de son acte de naissance français.
    En cas d'absence de prénom, vous inviterez la personne concernée à se reporter à la rubrique « francisation de prénom » figurant dans la notice.
    b) Vérifications à effectuer
    Il y a toujours lieu de vérifier très précisément les indications portées sur les actes de l'état civil originaux et leur traduction :

  • concordance du patronyme ;

  • établissement du lien de filiation ;
  • succession dans le temps des diverses unions et de leur dissolution.
  • Les pièces erronées ou surchargées et les traductions incorrectes ne peuvent en aucun cas être acceptées.
    Il convient également d'examiner attentivement les énonciations des actes de l'état civil fournis afin de s'assurer de la filiation du ou des enfants mineurs du demandeur.
    L'acte de naissance de chaque enfant mineur sera joint au dossier. Si le postulant est divorcé, le dossier comportera en outre la décision de divorce mentionnant si possible le régime de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants.
    Lorsqu'il s'avère que le postulant est dans l'incapacité de produire des pièces d'état civil suffisamment probantes pour suppléer à l'absence d'acte de naissance ou de mariage, il pourra solliciter auprès du tribunal de grande instance de son domicile l'établissement d'un jugement supplétif d'acte de naissance ou de mariage (art. 46 et 55 du code civil).
    La personne qui a le statut de réfugié ou d'apatride doit fournir des actes d'état civil établis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) conformément aux dispositions de l'article 5 du titre I du décret n° 53-377 du 2 mai 1953.
    c) Précisions complémentaires
    Les observations suivantes sont de nature à faciliter la tâche de vos services :

    Doivent également être acceptées les traductions faites à l'étranger par les consuls français ainsi que celles qui sont établies par les consuls étrangers en France. Les usages diplomatiques conduisent en effet à admettre en France les traductions effectuées par tous les consuls qui y sont accrédités. Leur compétence s'étend à la traduction des actes dressés par les autorités de pays tiers mais concernant leurs nationaux (n° 586-1 de l'instruction générale relative à l'état civil).

    Enfin, pour faciliter la tâche de vos agents, un recueil de formulaires d'état civil types, utilisés par les administrations des pays pour lesquels les services chargés des naturalisations rencontrent le plus de difficultés, vous sera prochainement adressé.

    2 bis. Cas particulier des postulants ayant conclu un PACS

    Comme il est indiqué ci-après (voir page 18), l'existence d'un PACS est de nature à influencer de manière positive sur la demande du postulant, puisqu'il s'agit d'un indice d'installation durable de l'intéressé en France.
    Aussi convient-il, dans le cas d'un postulant non marié, de lui rappeler ce qui précède et de l'informer de la possibilité, s'il est lié par un PACS, de s'en prévaloir, tout en soulignant qu'il dispose à cet égard d'une entière liberté.
    Dans le cas où le postulant entend se prévaloir d'un PACS, vous devez recueillir auprès de lui des éléments d'information permettant de vérifier qu'il a bien souscrit la déclaration conjointe prévue par l'article 515-3 du code civil (date et identification du tribunal d'instance). A cet effet, vous demanderez à l'intéressé la production d'une attestation selon laquelle il est lié par un PACS et que celui-ci peut se procurer au greffe du tribunal d'instance de son lieu de naissance.

    3. Titre de séjour

    Conformément aux dispositions de l'article 21-27 du code civil, l'acquisition de la nationalité française n'est pas possible si le demandeur est en situation irrégulière sur le territoire français. S'il ne peut fournir un titre de séjour en cours de validité, le dossier n'est pas complet. Vous notifierez alors à l'intéressé le classement sans suite de sa demande.
    A cet égard, il convient de procéder aux vérifications d'usage que permet l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France (A.G.D.R.E.F.).

    4. Demande de francisation (annexe 1)

    A l'occasion de sa demande de naturalisation ou de réintégration, l'étranger peut, en application de la loi n° 72.964 du 25 octobre 1972 modifiée, solliciter la francisation de son nom et de son (ses) prénom(s) et faire de même pour les prénoms de ses enfants acquérant la nationalité française de plein droit au titre de l'article 22-1 du code civil. Il peut aussi demander l'attribution d'un prénom français.
    Cette demande peut encore être formulée pendant le délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans notre nationalité.
    La francisation du nom ou du prénom est donc mentionnée, soit dans le décret conférant la nationalité française, soit dans un décret postérieur.
    Il est nécessaire de préciser au postulant que le fait de solliciter la francisation du nom ou (et) du prénom à l'occasion de sa demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'a, bien entendu, pas d'incidence sur la décision prise à l'égard de celle-ci.
    Enfin, vous attirerez l'attention du demandeur sur le caractère durable de la francisation, qui ne pourra être remise en cause sur sa demande que de manière exceptionnelle.
    a) Francisation du prénom
    La francisation d'un prénom consiste :

  • soit dans la substitution à ce prénom d'un prénom français ;

    - soit dans l'attribution complémentaire d'un tel prénom. Dans ce cas, le demandeur devra préciser l'ordre des prénoms qu'il souhaite. L'attribution de prénom est obligatoire lorsque le postulant, sans prénom, demande la francisation de son nom patronymique ;
    - soit, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du ou des prénoms étrangers pour ne laisser subsister que le prénom français.
    Trop de prénoms demandés en francisation ne peuvent être acceptés : ils révèlent une méconnaissance de ce qu'est la francisation au sens de la loi du 25 octobre 1972 précitée. La sous-direction des naturalisations doit en conséquence adresser aux intéressés des courriers de refus.
    Pour éviter ces incompréhensions, vous appellerez l'attention de vos agents sur la nécessité de vérifier les demandes de francisation et de profiter de l'entretien destiné à s'assurer de l'assimilation des postulants pour leur donner, le cas échéant, toutes indications utiles pour choisir un prénom qui puisse être accepté par la sous-direction des naturalisations.
    A cet effet, il convient d'inviter les postulants à consulter en préfecture la liste des prénoms français ayant déjà été attribués qui vous a été communiquée, par note DPM du 17 juillet 1996, et dont nous vous rappelons le caractère purement indicatif.
    b) Francisation du nom
    La francisation d'un nom consiste :
    - soit dans la traduction en langue française de ce nom ;
    - soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger.
    La première possibilité est évidemment limitée aux candidats dont le nom patronymique possède un sens et, par voie de conséquence, une traduction possible en langue française. Le demandeur doit alors fournir une attestation établie par un traducteur assermenté ou un organisme officiel.
    L'alinéa 2 de l'article 2, de la loi n° 72-964 précitée du 25 octobre 1972 modifié par la loi du 8 janvier 1993 donne également à la personne réintégrée dans la nationalité française la possibilité de reprendre le nom français qu'elle portait antérieurement, et dont elle avait été privée, ou le nom français porté par un ascendant. Il appartient dans ces deux cas à l'intéressé d'apporter la preuve de la légitimité de sa demande.
    Enfin, la francisation ne doit pas être confondue avec l'identification évoquée ci-dessus à la rubrique justification de l'état civil. Toutefois le vocable sous lequel le postulant souhaite être identifié peut, à sa demande, faire l'objet d'une francisation.

    5. Autres pièces

    Le dossier de demande de naturalisation doit également contenir toutes les autres pièces prévues par l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié et énumérées à l'annexe I.
    Lorsque le demandeur ne peut fournir une de ces pièces, vous lui demanderez de justifier par écrit de cette impossibilité.
    Nous appelons votre attention sur le fait que les certificats de travail ou les justificatifs de l'activité professionnelle ne devront être demandés que pour les trois dernières années (au lieu de cinq précédemment). En contrepartie, il y a lieu de vérifier que le postulant a complètement et précisément renseigné la rubrique III du formulaire de demande de naturalisation, en ce qui concerne sa situation professionnelle en France et à l'étranger.

    C. - Dépôt et récépissé de dépôt du dossier
    1. Dépôt du dossier

    Le dossier doit être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture en application du 2° alinéa de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 précité. Il peut cependant vous paraître nécessaire, de manière exceptionnelle, de confier cette tâche à un nombre limité de mairies dont les services sont suffisamment organisés. Dans ce dernier cas, nous vous demandons de rappeler à ces mairies qu'elles ne doivent jamais délivrer de récépissé, ceci étant de la seule compétence de vos agents, et qu'elles doivent se borner à rassembler les pièces du dossier.
    Lorsque cela vous paraîtra possible, le dossier de demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française sera adressé par le postulant à vos services, ou le cas échéant à la mairie dont dépend son domicile, par voie postale car cela permet d'éviter, la plupart du temps, des déplacements successifs en préfecture.
    Tout dossier incomplet sera alors renvoyé également par voie postale, éventuellement avec accusé de réception, au postulant, accompagné de la liste des pièces manquantes.
    Cette procédure postale devrait permettre un gain de temps appréciable pour vos agents chargés de l'accueil des postulants.

    2. Récépissé de dépôt du dossier (annexe II)

    L'article 21-25-1 nouveau du code civil a institué un délai global de 18 mois pour la réponse de l'administration, qui débute avec la délivrance du récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet.
    Or, l'une des causes de l'allongement actuel des délais à la sous-direction des naturalisations est l'obligation de faire compléter de trop nombreux dossiers.
    Il importe donc que le récépissé ne soit établi qu'après vérification par vos agents que le dossier est effectivement complet, c'est-à-dire qu'y figurent toutes les pièces requises à l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité et que la demande a été entièrement et exactement remplie par le postulant.
    Dans ce cas seulement, la rubrique consacrée aux demandes de naturalisation dans le fichier A.G.D.R.E.F. pourra être renseignée.
    Au surplus, la remise du récépissé faisant courir le délai fixé à l'administration pour sa réponse, il est nécessaire d'en conserver une copie, que le dossier complet ait été déposé dans vos services ou qu'il ait été transmis par une mairie, auquel cas le récépissé sera toujours envoyé par vos services, en recommandé avec accusé de réception.
    Vous noterez que le classement sans suite visé à l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 précité est appelé à perdre de son intérêt dans la mesure où les dossiers incomplets ne sont plus acceptés.

    D. - Établissement du dossier par la préfecture
    et appréciation de la demande

    Une fois en possession des documents remis par le demandeur, vos services procèdent à la constitution du dossier et préparent votre avis.
    Le dossier doit être transmis à la sous-direction des naturalisations dans un délai de six mois suivant la délivrance du récépissé, conformément à l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 précité.

    1. Enquêtes et pièces complémentaires

    Vous devez, conformément à l'article 36 du décret du 30 décembre 1993, diligenter toutes les enquêtes nécessaires auprès des services de police (surveillance du territoire, renseignements généraux, sécurité publique, police judiciaire) ou de gendarmerie pour recueillir sur les postulants à la naturalisation ou à la réintégration des informations fiables et complètes. Ces enquêtes devront être lancées dès que le dossier est complet et un délai devra être fixé pour les réponses.
    Il est en outre essentiel d'appeler l'attention des services de police et de gendarmerie sur la nécessité de vous adresser des rapports d'enquêtes suffisamment précis et détaillés. Cette exigence est particulièrement importante, la sous-direction des naturalisations devant motiver toutes les décisions défavorables, en application des articles 27 du code civil et de la loi n° 98.170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité.
    Des mentions telles que « est connu pour » sont à proscrire car trop imprécises. La suite donnée à une procédure judiciaire doit être indiquée et les procès-verbaux et les jugements doivent être joints dans la mesure du possible. De même, le service des Renseignements Généraux ne doit pas se contenter de la mention « membre de l'association X » mais doit préciser si celle-ci présente un danger (intégrisme, secte, etc.).
    La consultation des préfets des départements dans lesquels le postulant a précédemment résidé est maintenue, mais elle ne devra désormais intervenir que lorsque l'intéressé habite le département depuis moins de 5 ans.
    Il nous a également été signalé que le délai pour obtenir le bulletin n° 2 du casier judiciaire, par demande écrite, est souvent excessif. Si tel est le cas, vous privilégierez la demande par minitel pour laquelle vos services ont reçu l'habilitation nécessaire.
    Les pièces fournies doivent vous permettre d'émettre un avis sur la demande. Cependant, vous pouvez être amenés à demander au postulant des pièces complémentaires en fixant un délai pour qu'elles soient produites.
    S'il ne fournit pas ces pièces nécessaires à l'examen de sa demande, n'accomplit pas les formalités administratives nécessaires dans le délai fixé ou fait obstacle aux diverses enquêtes, vous constaterez sa carence, classerez sa demande sans suite conformément à l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 précité et lui notifierez cette décision.
    S'il remet ultérieurement les pièces manquantes (par exemple en cas de difficulté à se procurer un extrait de casier judiciaire étranger ou des pièces d'état civil) ou accomplit les formalités nécessaires, vous jugerez, selon le temps écoulé et la nature des pièces fournies, de l'opportunité de reprendre la procédure ou de demander le dépôt d'un nouveau dossier.

    2. Procédure allégée (article 45, décret n° 93.1362 du 30 décembre 1993)

    Lorsque la demande vous paraît manifestement irrecevable en application de l'un des articles 21-16 (résidence), 21-24 (assimilation) ou 21-27 (condamnation pénale ou absence de titre de séjour) du code civil, il est inutile de procéder à la constitution de l'ensemble du dossier de demande de naturalisation ou de réintégration et, notamment, aux enquêtes de police.


  • Cependant, le dossier doit comporter au moins les éléments suivants :
  • copie intégrale de l'acte de naissance ;

  • demande souscrite par l'étranger ;
  • notice de renseignements comportant votre avis ;
  • tous documents justifiant l'irrecevabilité.
  • Ces dossiers devront faire l'objet d'un signalement lors de leur transmission à mes services de manière à assurer leur traitement immédiat. A cet effet, la mention « procédure allégée » sera apposée sur la notice de renseignements.
    Il sera statué sur la demande dès réception du dossier. Lorsque votre avis n'apparaîtra pas pouvoir être suivi, il vous sera demandé de reprendre la constitution et l'examen du dossier selon la procédure normale. Il en sera de même si le motif d'irrecevabilité vient à disparaître.

    3. Appréciation de la situation du demandeur

    a) Résidence en France
    Le titre de séjour est un élément nécessaire pour examiner une demande au regard des conditions de résidence mais il ne suffit pas à démontrer la fixation en France du centre des attaches familiales et des intérêts matériels.
    Titre de séjour
    Le titre de séjour contribue à déterminer l'objet du séjour et, partant, la stabilité ou la précarité de la résidence en France.
    D'une manière générale, les titres autorisant un long séjour sur notre sol (cinq ou dix ans) apportent une présomption forte de résidence en France. La possession d'un titre de séjour d'un an est, au contraire, un indice de précarité. Dans ce cas, la stabilité de la résidence du postulant, au sens du domicile de nationalité, doit être examinée plus attentivement.
    Durée de résidence en France
    L'article 21-17 du code civil pose le principe que la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.
    La durée de résidence s'apprécie à compter de la date à laquelle la personne réside régulièrement en France.
    Les articles 21-18 à 21-20 du code civil prévoient des hypothèses de réduction et de dispense de stage. La loi du 16 mars 1998 a ajouté les réfugiés aux catégories de postulants bénéficiant d'une dispense de stage.
    Vous examinerez avec soin la situation des demandeurs afin de déterminer les dispositions qui leur sont applicables.
    Par ailleurs, certaines absences temporaires du territoire, d'une durée inférieure à un an et motivées, sont généralement admises. Dans cette hypothèse, elles n'interrompent pas la durée du stage.
    Vous noterez que les dispositions des articles 21-18 2° et 21-19 6° du code civil s'appliquent de manière stricte. Ce n'est donc que très exceptionnellement qu'il pourra y être fait référence.
    Stabilité de la résidence
    Lorsqu'une personne effectue des allers-retours fréquents entre la France et l'étranger, il y a lieu de s'interroger sur la stabilité de son établissement.
    La consultation des dossiers d'étrangers et le relevé des dates apposées sur les passeports ou autres titres de voyage peuvent constituer des éléments précieux à cet égard. La nature et les dates de délivrance des titres de séjour peuvent également faciliter les recoupements qui sont nécessaires.
    Attaches familiales
    Il faut vérifier particulièrement si le conjoint et les enfants mineurs du postulant résident en France. Dans l'hypothèse où le conjoint du postulant ou l'un de ses enfants mineurs (français ou étranger, légitime ou naturel) demeure à l'étranger, vous demanderez au postulant d'en exposer les motifs par écrit.
    Le fait que le conjoint s'associe à la demande est un élément favorable au postulant. Dans le cas contraire, vous demanderez au postulant si son conjoint peut indiquer les motifs de son abstention. Le cas échéant, vous indiquerez la nature du titre de séjour détenu par le conjoint ainsi que sa date d'entrée en France.
    Si le nombre d'enfants mentionnés par le postulant sur sa demande et celui figurant sur son avis d'imposition ou de non-imposition sont différents, vous en demanderez la justification. Concernant les enfants mineurs, un certificat de scolarité ainsi que la preuve de leur entrée régulière (attestation de l'Office des migrations internationales) seront joints au dossier. Si l'enfant n'est pas encore scolarisé, vous demanderez la production du carnet de santé ou de tout autre document permettant de vérifier sa présence en France. Si une procédure de regroupement familial est en cours, vous indiquerez son état d'avancement et le cas échéant la suite qui pourrait lui être réservée.
    Enfin, vous mentionnerez, s'il y a lieu, l'existence d'un pacte civil de solidarité (PACS) entre le postulant et une personne de nationalité française, car il s'agit d'un indice d'installation durable de l'intéressé en France.
    Centre des intérêts matériels
    Il convient de vérifier l'origine et la nature des revenus du demandeur, qu'il s'agisse de revenus provenant d'une activité professionnelle, d'une pension de retraite ou d'un patrimoine.
    L'activité professionnelle constituant un élément d'appréciation important de l'intégration du postulant à notre société, il est nécessaire que l'instruction en révèle la nature exacte, la régularité, la stabilité et les ressources qui en découlent.
    Le demandeur n'étant considéré comme ayant sa résidence en France que si la plus grande part de ses revenus a son origine dans notre pays, cette localisation des intérêts matériels sera notamment attestée par la production de justificatifs de ressources sur notre territoire pour les trois années précédant sa demande.
    S'il s'agit d'une pension de retraite perçue à l'étranger, de revenus tirés d'une activité en tant que travailleur frontalier ou d'une mission temporaire à l'étranger, on considérera que la fixation en France du centre des intérêts matériels n'est pas remise en cause. En revanche, les revenus provenant d'un patrimoine localisé à l'étranger ne sont généralement pas admis, s'ils constituent l'essentiel des ressources du postulant dans notre pays.
    A le centre de ses intérêts matériels dans notre pays, le postulant qui est pris en charge par son conjoint ou un tiers ayant des liens juridiques avec lui (PACS, tutelle...) et qui réside habituellement en France.
    Pour certaines catégories (personnes âgées, étudiants...), on peut également admettre que la prise en charge par un enfant ou un ascendant résidant en France se substitue à la possession de ressources en France.
    Pour déterminer le montant des ressources déclarées en France, les avis d'imposition ou de non-imposition des trois années précédant la demande doivent être produits par le demandeur ou la personne qui en assure la charge.
    Dans le cas des commerçants et artisans, vous joindrez au dossier les avis des organismes professionnels et des chambres consulaires.
    b) Assimilation à la communauté française
    L'assimilation à la communauté française du postulant est appréciée à partir d'un faisceau d'indices tangibles et convergents. L'élément essentiel est sa connaissance de la langue française qui est évaluée en tenant compte de sa qualification (et notamment du degré d'instruction reçue dans le pays d'origine) et de sa situation sociale ainsi que ses possibilités de progrès rapide découlant d'un environnement favorable (enfants scolarisés, milieu francophone, cours de langue française...).
    Cette appréciation doit être complétée par des éléments sur l'intégration sociale et culturelle et sur le mode de vie du demandeur.
    Connaissance de la langue française
    Si l'assimilation linguistique du postulant est nulle ou très mauvaise, l'entretien destiné à l'évaluer doit avoir lieu rapidement pour vous permettre d'utiliser la procédure allégée décrite précédemment.
    Dans les autres cas, dès réception du résultat des enquêtes de police, la convocation sera adressée au postulant pour cet entretien qui doit impérativement être réalisé en préfecture ou en sous-préfecture.
    Le procès-verbal d'assimilation (annexe 3) sera établi avec le plus grand soin par les fonctionnaires que vous aurez désignés, en application de l'article 43 du décret du 30 décembre 1993 précité et qui doivent présenter les meilleures garanties de compétence et d'objectivité.
    Ils devront porter sur le procès-verbal d'assimilation leur nom et leur fonction afin qu'en cas de divergence avec d'autres éléments du dossier ils puissent facilement les expliquer.
    Le procès-verbal d'assimilation devra être établi en la seule présence du demandeur.
    Pour faciliter la tâche de vos agents lorsque l'assimilation du postulant est difficile à apprécier, une grille d'évaluation linguistique vous sera prochainement adressée.
    Pour que la décision finale sur le dossier se fonde sur des données aussi récentes que possible, vous veillerez à faire établir le procès-verbal d'assimilation peu de temps avant l'envoi du dossier à l'administration centrale.
    Assimilation aux us et coutumes
    Lorsque l'établissement du procès-verbal d'assimilation vous paraît insuffisant pour évaluer l'assimilation sociale du demandeur ou lorsque la manière de vivre de l'intéressé vous paraît devoir être examinée sous un angle complémentaire, une enquête sociale peut être demandée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, en ayant recours le cas échéant à une assistante sociale du service social d'aide aux émigrants (SSAE). Cette enquête permettra de recueillir des informations sur la situation sociale de la famille du postulant.
    Vous signalerez tout particulièrement les situations de polygamie qui traduisent un grave défaut d'intégration motivant une décision d'irrecevabilité. Vous noterez également le comportement du postulant à l'égard de son épouse et de ses enfants, s'il manifeste l'observance d'us et coutumes en contradiction avec les valeurs de la société française et, notamment, le principe d'égalité.
    S'agissant des tenues vestimentaires des postulantes, vos agents ne doivent pas se contenter de mentionner « le port du foulard » mais ils doivent indiquer s'il s'agit du foulard traditionnel en usage notamment dans les pays du Maghreb ou en Turquie, du hidjab qui couvre entièrement la tête et le cou et qui, à l'instar du tchador, est un signe d'appartenance à un islam fondamentaliste.
    Dans ces deux derniers cas, il y a lieu de faire préciser aux postulantes la signification du port de ces signes vestimentaires.
    Nous vous rappelons que deux photographies d'identité doivent être jointes au dossier et qu'elles doivent représenter la personne tête nue.
    c) Comportement
    Le dossier doit permettre d'apprécier si le postulant est de bonnes vie et moeurs au sens de l'article 21-23 du code civil et si son comportement à l'égard des institutions de notre pays est loyal.
    L'appréciation de la notion de bonnes vie et moeurs peut être fondée sur les faits indépendamment de la condamnation qu'ils ont pu entraîner.
    Dès lors, même si une condamnation a été amnistiée ou effacée par la réhabilitation, les faits qui en sont à l'origine ou des faits moins graves n'ayant pas entraîné une condamnation doivent être signalés.
    Ainsi qu'indiqué ci-dessus à la rubrique « Enquêtes et pièces complémentaires », le dossier doit contenir les renseignements et les documents qui établissent de manière précise et concrète la réalité des actes répréhensibles commis.
    D'une manière générale, il convient d'apprécier le comportement social, familial et professionnel du demandeur et d'indiquer s'il n'a pas troublé l'ordre public. Les mesures particulières (avertissement, proposition d'expulsion, surveillance spéciale, retrait de carte de résident, etc.) doivent être signalées à tout moment de la procédure de naturalisation.
    Un comportement civique est également exigé du postulant. Il convient de vérifier qu'il ne s'est pas, par exemple, soustrait systématiquement ou gravement à ses obligations fiscales.
    L'intérêt porté à son pays d'origine par le demandeur ne remet pas par lui-même en cause la loyauté à l'égard des institutions de la République, à la condition qu'il ne porte pas atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. La participation à des troubles à l'ordre public ou l'appartenance à des mouvements recourant à la violence contre les institutions du pays d'origine doivent être mentionnées.
    Le fait de servir ou d'avoir servi sous nos drapeaux est une preuve de l'intérêt porté à notre pays. Aussi les états de service éventuels doivent figurer au dossier.
    d) Etat de santé
    Si le postulant est atteint d'une déficience ou d'un handicap manifeste, vous vous assurerez de la manifestation consciente de sa volonté requise par l'article 21-15 du code civil. Si l'intéressé est hors d'état d'exprimer sa volonté à la suite d'une altération mentale ou corporelle, il devra faire l'objet d'une représentation légale. Il conviendra alors de vérifier que la demande émane bien d'un représentant légal de la personne incapable qui postule. D'une manière générale, vous demanderez au postulant si sa situation a fait l'objet d'une évaluation et d'une reconnaissance par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Si tel est le cas, vous en transmettrez le résultat (notification de cet organisme au postulant ou photocopie de la carte indiquant le taux d'invalidité reconnu).
    Vous signalerez d'une manière particulière les demandeurs dont l'invalidité est reconnue à titre militaire ou résulte de l'exercice d'une activité professionnelle en France. Vous mentionnerez aussi ceux qui tentent d'acquérir une autonomie ou de s'insérer professionnellement (travail en centre d'aide par le travail, études secondaires ou supérieures...).
    Le décret du 30 décembre 1993 précité ne prévoit plus la production systématique des certificats médicaux. Ceux-ci ne seront désormais exigés qu'à la demande de la sous-direction des naturalisations, après transmission des dossiers. Ces certificats seront établis et transmis à ce service sous pli confidentiel couvert par le secret médical par le médecin qui aura procédé à l'examen et que vous aurez désigné conformément à l'article 40 de ce même décret.

    4. Notice de renseignements et avis motivé (annexe IV)

    Lorsque vous aurez réuni tous les éléments d'information nécessaires, fait procéder à l'entretien et dressé le procès-verbal d'assimilation, vous vérifierez l'exactitude des mentions portées par le postulant sur sa demande. Lorsque vous constaterez des divergences avec les justificatifs produits, vous en ferez mention directement sur le formulaire de demande.
    a) Notice de renseignements
    Vous établirez, le cas échéant de manière informatisée, la notice de renseignements (annexe IV). Tout en étant un récapitulatif général, elle constitue également une analyse de la situation administrative, familiale et sociale du postulant.
    Nous appelons votre attention sur les points suivants :

  • la notice ne doit contenir que des renseignements ou éléments vérifiés par les enquêtes ;

  • elle doit comporter une réponse précise à toutes les rubriques et ne contenir ni surcharge, ni rature ;
  • elle ne doit jamais être communiquée au postulant ou à un tiers ;
  • elle doit être datée et indiquer l'autorité qui a procédé à son établissement et à sa vérification.
  • Cette notice doit faciliter la saisie informatique des dossiers par l'administration centrale. Elle doit donc reproduire exactement et rigoureusement (en caractères majuscules et dactylographiés) tous les éléments d'état civil relatifs au postulant et aux parents de celui-ci. Ces renseignements doivent être consignés à partir de l'examen du formulaire de demande rempli par le postulant et des actes annexés au dossier ou présentés à vos services.
    b) Avis préfectoral
    L'avis préfectoral, dont un double doit être transmis au ministère de l'intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques (bureau de la nationalité), constitue la synthèse du dossier. Son argumentation comme sa qualité influent fortement sur la décision finale.
    Il vous est moins demandé de proposer une décision de naturalisation, d'irrecevabilité, d'ajournement ou de rejet que d'indiquer, en cas d'avis défavorable, les raisons précises qui vous amènent à considérer que l'intégration du postulant à notre société est insuffisante ou inexistante.
    Vous devez donc motiver votre conclusion générale en vous inspirant des critères définis dans la seconde partie de la présente circulaire. A cet égard, et afin de faciliter la tâche des agents qui préparent votre avis, la direction de la population et des migrations (sous-direction des naturalisations) vous adressera, chaque semestre, une note de jurisprudence et de doctrine sur le droit de la nationalité.
    Bien évidemment, les éventuelles considérations particulières tenant à des situations locales que vous estimeriez devoir signaler seront examinées avec le plus grand soin.
    Un avis favorable n'a pas, en principe, à être motivé.
    Enfin, s'il s'agit de personnes présentant des titres exceptionnels ou de candidats dont, pour des motifs divers, l'intégration dans la communauté française vous paraît particulièrement souhaitable, il importe de le souligner par un rapport circonstancié.
    c) Transmission du dossier à l'administration centrale
    Comme indiqué précédemment, le dossier doit être transmis à la sous-direction des naturalisations dans un délai de six mois suivant la délivrance du récépissé de son dépôt. Toutes les pièces du dossier doivent être insérées à l'intérieur de la notice de renseignements (annexe 4) et classées dans l'ordre suivant :

    Préalablement à l'envoi du dossier à la sous-direction précitée, vous vérifierez qu'y est mentionnée la dernière adresse connue du demandeur. Si après cet envoi, le postulant vous fait part d'un changement de domicile, vous devez m'en avertir sans délai.

    E. - Demande de libération des liens d'allégeance
    à l'égard de la France
    1. Constitution du dossier

    La demande d'autorisation de perdre la nationalité française par décret est instruite par vos services lorsque l'intéressé réside habituellement en France.
    Le mineur de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.
    Le dossier doit comporter :

    2. Examen de la demande

    A l'exception du postulant qui peut se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963, la perte de la nationalité française n'est pas un droit. Le Gouvernement dispose, en application de l'article 23.4 du code civil, du pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de refuser à un double national l'autorisation de perdre la nationalité française.
    La demande tendant à perdre la nationalité française n'est pas soumise à condition de résidence.
    Pour apprécier le bien fondé de la demande, il importe de recueillir le plus grand nombre d'indications susceptibles de faire apparaître les motivations de l'intéressé.
    Dans tous les cas, vous attirerez l'attention de l'intéressé sur les conséquences et le caractère durable de son choix.
    Toutefois, quelle que soit la décision à intervenir, vous êtes tenus, comme en matière de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française, d'instruire la demande qui vous est présentée et de me la transmettre dans les mêmes conditions que les dossiers de demande de naturalisation.

    F. - Statistiques

    Vous ferez parvenir à la direction de la population et des migrations (sous-direction des naturalisations) chaque trimestre, au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre écoulé, le détail des demandes de naturalisation déposées dans vos services, en les distinguant conformément aux notes DPM/SDN/BN1 des 13 février 1992 et 10 avril 1997.

    II. - RÔLE DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
    A. - Accusé de réception

    Dès la réception du dossier à la sous-direction des naturalisations, ce service vous adresse un accusé de réception précisant son numéro d'identification à l'administration centrale. Vous en informerez le demandeur selon des modalités à votre convenance.

    B. - Informations en cours de procédure
    1. Informations destinées à l'administration centrale

    Compte tenu du laps de temps relativement important qui peut s'écouler entre la transmission d'une demande de naturalisation et la décision d'accorder ou non la faveur sollicitée, toute modification de situation de l'intéressé doit être signalée à la sous-direction des naturalisations sans délai.
    L'échange d'informations entre vos services et cette dernière est donc essentiel.
    Certains événements peuvent entraîner une modification de votre avis ou influer sur la décision finale, qu'ils aient été portés à votre connaissance par le postulant lui-même ou par d'autres services :

    En outre, il est nécessaire que certaines modifications dans la situation du demandeur soient également portées à la connaissance de la sous-direction des naturalisations, notamment :

    - tout changement d'adresse ;
    - l'exercice d'un emploi pour un postulant précédemment sans activité ;
    - la renonciation à une demande de francisation ou la modification de celle-ci doit être confirmée par courrier du postulant adressé à la sous-direction des naturalisations ;
    - la renonciation à l'acquisition de la nationalité française. Vous demanderez au postulant de se présenter à vos services afin de vérifier sa volonté. Il devra également adresser un courrier en ce sens à la sous-direction des naturalisations.

    2. Information du postulant

    S'agissant de la demande émanant d'un postulant sur l'état d'avancement de l'instruction de son dossier, nous tenons à souligner que vos agents sont ses interlocuteurs privilégiés. Ce n'est qu'à titre tout à fait exceptionnel qu'ils inviteront l'intéressé à s'adresser à la sous-direction des naturalisations.
    Le serveur TELNAT a précisément été mis au point par cette sous-direction pour permettre à ses partenaires (préfectures et tribunaux d'instance) d'avoir accès à un extrait de sa base de données informatiques et de répondre aux demandes des postulants.
    En ce qui concerne les acquisitions, réintégrations et pertes de la nationalité française par décret, vos agents peuvent ainsi renseigner immédiatement l'intéressé sur la situation de son dossier.

    C. - Instruction de la demande

    Afin de vous permettre d'apprécier le sens des décisions de naturalisation ou de réintégration que prend le ministre chargé des naturalisations, il nous paraît nécessaire de vous préciser les principes que la sous-direction des naturalisations applique lors de l'instruction des dossiers des postulants.
    Le processus de décision se caractérise par un double examen de la demande : en recevabilité tout d'abord, l'administration qui est alors en situation de compétence liée vérifiant si les conditions fixées par le code civil sont remplies par le postulant ; en opportunité ensuite, l'administration appréciant l'intérêt pour notre pays d'accueillir ou non la demande.

    1. Recevabilité de la demande

    Outre les conditions d'âge et de capacité, la recevabilité est établie lorsque le postulant justifie qu'il a en France sa résidence, qu'il est suffisamment assimilé à la communauté française et qu'il est de bonnes vie et moeurs.
    a) Résidence en France (art. 21-16 à 21-21 et 21-27 du code civil)
    Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, la résidence doit être effective et présenter un caractère stable et permanent, coïncidant avec le centre des liens familiaux et des intérêts matériels du postulant.
    Cela implique, tout d'abord, le respect des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.
    Toutefois, la régularité du séjour ne suffit pas pour considérer que la condition de stabilité de la résidence est remplie : le postulant titulaire d'un titre précaire tel que visa touristique, récépissé de demande de titre de séjour, autorisation provisoire de séjour, ne peut être naturalisé.
    En revanche, la possession d'un titre temporaire, tel qu'une carte de séjour avec mention étudiant-élève n'entraîne pas systématiquement l'irrecevabilité de la demande. En effet, la stabilité de la résidence peut être établie par d'autres éléments du dossier. Il en est ainsi de l'étudiant qui est pris en charge par ses parents installés de longue date en France ou qui exerce une activité rémunérée, parallèlement à ses études, lui permettant de subvenir à ses besoins.
    Par ailleurs, le candidat à la naturalisation doit disposer sur notre territoire d'une source de revenus suffisants pour vivre. Aussi, l'exercice d'une activité professionnelle, le bénéfice d'une pension de retraite ou un investissement en France générateur de revenus procurant au demandeur des ressources suffisantes est-il exigé. Dans certains cas, en l'absence de revenus ou lorsque les revenus sont faibles, la prise en charge du postulant par un tiers ne fait cependant pas obstacle à la naturalisation. Il en est ainsi plus particulièrement des conjoints, comme des étudiants, dont la famille réside durablement en France.
    Le postulant doit également avoir en France le centre de ses attaches familiales, c'est-à-dire son conjoint et ses enfants. Toutefois, la jurisprudence récente conduit à faire une appréciation plus souple de la recevabilité en ce qui concerne les enfants naturels : la présence à l'étranger d'un, voire de plusieurs enfants naturels ne rend pas irrecevable la demande du postulant dès lors que celui-ci a reconstitué une cellule familiale en France depuis plusieurs années.
    Enfin, une résidence habituelle de cinq ans en France, à la date de la demande, est requise sauf pour le postulant qui bénéficie d'une réduction ou d'une suppression de cette durée de stage.
    b) Assimilation à la communauté française (art. 21-24 du code civil)
    L'assimilation à la communauté française prend en compte principalement deux éléments :

    Toutefois, cette exigence est modulée selon la condition du postulant. Aussi, les demandes formulées par certaines catégories de postulant (ancien combattant, personne âgée, réfugié par exemple) font-elles l'objet d'un examen bienveillant.

    La circonstance que l'intéressé soit marié sous un régime de droit autorisant la polygamie ne permet pas à elle seule de conclure à un défaut d'assimilation et d'entraîner l'irrecevabilité de la demande.
    En revanche, la polygamie effective, caractérisée par l'existence de plusieurs unions simultanées, est constitutive d'un défaut d'assimilation qui entraîne l'irrecevabilité de la demande.
    c) Bonnes vie et moeurs (art. 21-23 et 21-27 du code civil)
    Pour être naturalisé, un postulant doit être de bonnes vie et moeurs. D'une manière générale, n'est pas considéré comme tel celui qui a été convaincu d'atteinte aux personnes et aux biens ou qui a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article 21-27 du code civil.
    L'existence de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du code civil empêche l'acquisition de la nationalité française.
    L'irrecevabilité pour absence de bonnes vie et moeurs au titre de l'article 21-23 du code civil ne peut être prononcée que pour des faits suffisamment graves et parfaitement établis.
    Cette notion de bonnes vie et moeurs dépasse le cadre strict des condamnations pénales. Elle couvre l'ensemble des comportements contraires aux règles de la vie en société.

    2. Examen de la demande en opportunité

    La politique de naturalisation vise à accueillir dans la population française de nouveaux citoyens suffisamment intégrés, qui respectent les règles et les valeurs fondamentales de notre société.
    Cette politique, à la fois ouverte et sélective, ne comporte ni objectifs quantitatifs, ni quota, ni critère préférentiel ou discriminant fondés sur l'origine des postulants. Seules sont prises en compte, pour chaque décision, les caractéristiques individuelles de chaque candidature au regard de la loi, des principes exposés par la présente circulaire et de tous autres éléments de nature à permettre d'apprécier l'intérêt pour la France de chaque naturalisation. Elle doit en outre tendre à préserver l'unité des familles en évitant autant que possible que les membres d'une même famille possèdent des nationalités différentes. Toutefois, la non-association du conjoint à la demande du postulant ne suffit pas, à elle seule, à motiver une décision défavorable.
    a) Stabilité de l'établissement en France
    Le souci de n'admettre dans la communauté nationale que les étrangers qui ont réellement l'intention de s'y établir conduit souvent, en cas de dispense de stage, à imposer un délai d'observation aux candidats arrivés très récemment en France.
    La naturalisation n'est accordée que lorsque la stabilité de l'établissement en France est acquise. Un critère important est l'autonomie matérielle. Toutefois, une insertion professionnelle incomplète peut être compensée par une bonne intégration dans la vie sociale. C'est pourquoi il est indispensable que le dossier fasse apparaître l'ensemble du parcours personnel du postulant, et non pas seulement sa situation professionnelle au moment du dépôt de sa demande.
    b) Comportement du postulant
    Il peut être tenu compte de faits répréhensibles commis par le postulant quand bien même les condamnations qu'ils ont entraînées ont été amnistiées ou ne rendent pas la demande irrecevable.
    Une décision d'ajournement ou de rejet sera prise en fonction de la gravité, du caractère répétitif et de l'ancienneté des faits.
    La naturalisation nécessite un comportement civique et loyal à l'égard de nos institutions. Certains en ont fait la preuve en se dévouant pour la France (anciens combattants). D'autres qui cherchent à se soustraire à leurs obligations à l'égard de notre pays, notamment en matière fiscale, ne peuvent espérer obtenir dans l'immédiat une suite favorable à leur demande. L'appréciation du manque de loyalisme d'un demandeur, comme de la menace à l'ordre public que fait courir son comportement, peut aussi être fondée sur l'avis des services de police.
    c) Assimilation à la communauté française
    Le défaut d'assimilation linguistique peut n'être pas suffisamment marqué pour motiver l'irrecevabilité de la demande mais peut conduire à prendre une décision d'ajournement pour permettre à l'intéressé d'améliorer sa connaissance du français.
    D'autres éléments sont à prendre en compte. C'est ainsi qu'il n'est pas opportun de naturaliser les étrangers qui se comportent en prosélytes actifs de valeurs en contradiction avec celles de la communauté française.
    d) Intérêt particulier de certaines demandes
    Lors de l'examen des demandes, est également pris en compte l'intérêt pour la France que constituerait l'octroi de la nationalité française sur les plans économique, culturel ou diplomatique.
    Dès lors que des candidatures présentent un apport manifeste à notre pays dans ces domaines, elles doivent être accueillies si elles sont recevables.
    Un traitement favorable est également appliqué aux demandes de postulants appartenant à l'entité culturelle française ou issus de certaines minorités de langue et de culture françaises qui ont conservé un lien fort avec la France.
    La France ayant ratifié la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, les demandes émanant des réfugiés et apatrides sont examinées avec bienveillance même lorsque la stabilité de l'établissement ou l'assimilation ne sont pas totalement réalisées.

    III. - NOTIFICATION DE LA DÉCISION

    Le délai de 18 mois fixé par l'article 21-25-1 nouveau du code civil court jusqu'à la réponse de l'administration : si la décision est favorable, c'est l'envoi de « l'avis favorable de principe » ; si la décision est défavorable, c'est la date de la notification par vos services et non la date de la décision du ministre chargé des naturalisations.
    Lorsque votre avis n'est pas suivi, vous pouvez naturellement interroger la sous-direction des naturalisations sur les raisons qui ont conduit à ne pas retenir votre appréciation du dossier mais cette interrogation ne doit pas retarder la notification de la décision prise.

    A. - Décision favorable

    En cas de suite favorable, l'intéressé est informé directement en recevant un avis favorable de principe l'invitant, le cas échéant, à acquitter des droits de sceau. Ce document comporte, au verso, une déclaration sur l'honneur que le postulant doit obligatoirement renvoyer à la sous-direction des naturalisations, soit pour certifier qu'aucune modification n'est intervenue dans sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande, soit pour signaler les modifications intervenues (mariage, séparation, divorce, naissance d'enfants, adresse).
    Aucun demandeur ne peut être inscrit dans un décret avant paiement des droits de sceau, s'il a été invité à les acquitter, et reconstitution éventuelle de ses actes d'état civil par les officiers du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères qui en assurent la conservation, la mise à jour et l'exploitation. La naturalisation, la réintégration ou la perte de la nationalité française est effective dès la signature du décret qui est publié au Journal officiel.
    S'il s'agit d'une naturalisation ou d'une réintégration, vous remettrez à l'intéressé, au cours d'une cérémonie simple, en application de la circulaire interministérielle n° 93-07 du 26 février 1993 relative aux modalités de notification de l'acquisition de la nationalité française, le dossier d'accueil qui comporte, outre l'ampliation du décret de naturalisation :

    Une ampliation est établie pour chaque personne naturalisée, qu'elle soit majeure ou qu'elle bénéficie de l'effet collectif.
    Elle indique dans l'ordre le numéro du dossier à la sous-direction des naturalisations, le département de résidence de la personne naturalisée, le numéro et la date du décret de naturalisation ainsi que sa date de publication au Journal officiel, l'indication du mode d'acquisition, le nom et les prénoms de la personne naturalisée, ses date et lieu de naissance, le cas échéant, ses nom et prénom(s) francisés.
    Les ampliations qui vous sont adressées doivent être notifiées et remises en mains propres aux intéressés, après vérification de leur identité et restitution de leur titre de séjour.
    Au cas où cette remise ne pourrait être effectuée du fait de l'absence du nouveau Français, il vous appartiendra de vérifier par tous moyens que celui-ci avait bien toujours sa résidence en France au moment de la signature du décret. Si tel n'est pas le cas, vous devez en avertir la sous-direction des naturalisations et lui retourner, dans les meilleurs délais, le dossier d'accueil dans la nationalité française.
    La preuve de la naturalisation ou de la réintégration est constituée par la production, soit de l'ampliation du décret, soit d'un exemplaire du Journal officiel où le décret a été publié. Il peut y être suppléé par une attestation délivrée par le ministre chargé des naturalisations, constatant l'existence du décret, ou par la production de l'acte de naissance de l'intéressé sur lequel figure la mention du décret.
    Nous vous rappelons que vous devez communiquer à la sous-direction des naturalisations les éléments qui lui permettront de prendre en compte des omissions - ce qui donnera lieu à un décret modificatif - ou des erreurs qui justifieront un décret rectificatif, ou une demande de francisation, voire des faits de nature à permettre l'engagement de la procédure du décret rapportant (art. 27-2 du code civil).

    B. - Décision défavorable

    Vos services notifieront la décision défavorable à l'intéressé sans tarder, car le délai légal de 18 mois pour la réponse de l'administration court jusqu'à la date de la notification. Celle-ci peut être effectuée, soit en remettant directement la décision au postulant dûment convoqué, soit en la lui envoyant par la voie postale en recommandé avec accusé de réception.
    Si la décision ne peut être notifiée par suite d'un changement de domicile et si la nouvelle adresse du postulant n'est pas connue, vous adresserez sans délai à la sous-direction des naturalisations un procès-verbal de carence. Si le postulant se trouve dans un autre département, la correspondance sera transmise directement pour notification aux services préfectoraux de ce département.
    La décision comporte, au verso, les délais et voies de recours.

    1. Recours grâcieux

    Compte tenu de la longueur de la procédure, des changements dans la situation des postulants ont pu intervenir qui amènent la sous-direction des naturalisations à prendre une décision favorable sans information préalable de vos services.
    Dans d'autres cas, par exemple si la décision défavorable est motivée par l'assimilation insuffisante ou le comportement répréhensible, l'avis de vos services est sollicité.

    2. Recours contentieux

    Il paraît parfois préférable à la sous-direction des naturalisations de retirer une décision plutôt que de laisser le contentieux aller à son terme, notamment lorsque la décision est clairement illégale du fait d'une nouvelle jurisprudence. Dans ce cas, il est demandé à vos services de faire procéder à une actualisation du dossier. Il en est de même en cas d'annulation d'une décision par la juridiction administrative.
    Enfin, nous vous précisons que la communication des dossiers administratifs de nationalité, instituée par l'article 26 de la loi du 16 mars 1998 précité, ne s'effectue pas auprès de vos services mais auprès de l'administration centrale.
    La présente circulaire abroge et remplace la circulaire n° 95-09 du 27 avril 1995 et toutes instructions contraires relatives aux naturalisations, aux réintégrations dans la nationalité française et aux pertes de la nationalité française par décision de l'autorité publique.

    La ministre de l'emploi et de la solidarité,
    Martine Aubry
    Le ministre de l'intérieur,
    Jean-Pierre Chevènement
    pièces d'état-civil
    à demander aux personnes sollicitant la naturalisation ou la réintégration
    En original et non en photocopie, si besoin est, légalisées et traduites
    Les réfugiés devront produire les certificats délivrés par l'OFPRA

    COPIE
    intégrale d'acte de naissance avec filiation
    COPIE
    intégrale d'acte
    de naissance portant mention de légitimation
    ou acte de naissance
    plus acte de
    reconnaissance
    COPIE
    intégrale d'acte de naissance et copie
    du jugement d'adoption
    COPIE
    intégrale d'acte
    de mariage
    PREUVE
    de la renonciation au régime polygamique
    JUGEMENT
    de divorce
    ou de séparation
    de corps
    ouacte
    de répudiation
    et document(s) attestant
    le caractère définitif
    COPIE
    intégrale d'acte de mariage portant mention
    de divorce
    ou de
    séparation
    de corps
    TOUT
    document indiquant date et lieu de naissance et de
    mariage
    des parents
    COPIE
    intégrale
    de l'acte
    de décès
    du conjoint
    Postulant célibatairex      x 
    Postulant mariéx  x   x 
    Postulant marié sous le régime polygamiquex  x   x 
    Postulant divorcé ou séparé de corpsx  x x ou x x
    Postulant divorcé et remariéx  Copie des différents
    actes de mariage
     x ou x x
    Postulant voeufx  x   xx
    Enfant(s) susceptibles(s) d'être pris en effet collectif :
    Né(s) après mariage des parentsx
    Né(s) avant mariage des parents x
    De postulant divorcé ou séparéx    Décision fixant
    la date
    de la
    résidence séparée
    Adopté(s)  x

    ANNEXE II
    TABLEAU RÉCAPITULATIF DE L'ÉTAT ACTUEL
    DU DROIT CONVENTIONNEL EN MATIÈRE DE LÉGALISATION

    A. - Apostille.
    D. - Dispense.
    L. - Légalisation.
    Les pays qui ne figurent pas dans cette liste sont soumis à la légalisation, sans exception.
    VIII. - Actes de l'état civil.
    VIII. - Actes judiciaires.
    VIII. - Affidavits, déclarations écrites et documents enregistrés ou déposés dans les tribunaux judiciaires.
    IIIV. - Actes notariés.
    IIIV. - Actes administratifs.
    IIVI. - Certificats de vie des rentiers viagers.
    IVII. - Certificats délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle.
    VIII. - Documents établis par les agents diplomatiques ou consulaires.
    IIIX. - Actes sous seing privé sur lesquels une mention officielle est apposée (certification de signature...).
    Ce tableau concerne les documents établis par une autorité française qui doivent être présentés à l'étranger ainsi que les documents établis par une autorité étrangère et devant être présentés en France.
    Pour les actes établis ou légalisés par un agent diplomatique ou consulaire étranger, destinés à un pays tiers :

    IIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
    Afrique du SudAAAA(1)AALA
    AlgérieDDDDDDD(6)L
    AllemagneDDDDDDDDD
    AndorreAAAA(1)AALA
    Antigua-et-BarbudaAAAA(1)AALA
    ArgentineAAAA(1)AALA
    ArménieAAAA(1)AALA
    AustralieAAAA(1)AALA
    AutricheD(7)(5)(5)(2)AADA
    BahamasAAAA(1)AALA
    BarbadeAAAA(1)AALA
    BelgiqueDDDDDDDDD
    BelizeAAAA(1)AALA
    BéninDDDDDDDDD
    Biélorussie (Bélarus)AAAA(1)AALA
    Bosnie-HerzégovineAAAA(1)AALA
    BotswanaAAAA(1)AALA
    BrésilDDDDDDDLD
    BruneiAAAA(1)AALA
    BulgarieDDDDDDDLD
    Burkina (Burkina Faso)DDDDLDL(6)L
    CamerounDDDDLDL(6)L
    Centrafricaine (Rép.)DDDDLDL(6)L
    ChineLDLLLLLLL
    ChypreAAAA(1)AADA
    Congo (Brazzaville)DDDDDDDDD
    Côte d'IvoireDDDDLDL(6)L
    CroatieDDDDDDDDD
    Danemark (10)DDDDDDDDD
    DjiboutiDDDDDDDLD
    EgypteDDDDDDDDD
    EspagneD(5)(5)(5)(2)AADA
    Etats-Unis (10)AAAA(1)AALA
    Fidji (îles)AAAA(1)AALA
    FinlandeAAAA(1)AALA
    GabonDDDDLDL(6)L
    GrèceAAAA(1)AADA
    HongrieDDDDDDDDD
    IrlandeAAAA(1)AALA
    IsraëlAAAA(1)AALA
    ItalieDDDDDDDDD
    JaponAAAA(1)AALA
    KiribatiDDDLLLDLL
    LesothoAAAA(1)AALA
    LettonieAAAA(1)AALA
    LiberiaAAAA(1)AALA
    LiechtensteinAAAA(1)AADA
    LituanieAAAA(1)AALA
    LuxembourgD(5)(5)(5)(2)AADA
    MacédoineDDDDDDDDD
    MadagascarDDDDLDL(6)L
    MalawiAAAA(1)AALA
    MaliDDDDLDL(6)L
    MalteAAAA(1)AALA
    MarocDDDDDDDDD
    Marshall (îles)AAAA(1)AALA
    MauriceAAAA(1)AALA
    MauritanieDDDDLDL(6)L
    MexiqueAAAA(1)AALA
    MonacoDDDDLDL(6)L
    MongolieLDLLLLLLL
    NigerDDDDDDDDD
    NorvègeAAAA(1)AADA
    PanamaAAAA(1)AALA
    Pays-Bas (10)D(5)(5)(5)(2)AADA
    PologneLLLLLLLDL
    Portugal (10)D(9)(9)(9)(3)(8)(8)D(8)
    RoumanieDDDDDDDDD
    Royaume-Uni (10)DDDA(1)ADDA
    Russie (Fédération de)AAAA(1)AALA
    Saint-MarinDDDD(1)DA(6)A
    SalvadorAAAA(1)AALA
    SénégalDDDDDDD(6)L
    SeychellesAAAA(1)AALA
    SlovaquieDDDDDDDDD
    SlovénieDDDDDDDDD
    SuèdeLLLLLLLDL
    SuisseDAAA(1)AADA
    Suriname (Surinam)AAAA(1)AALA
    SwazilandAAAA(1)AALA
    TchadDDDDLDL(6)L
    Tchèque (Rép.)DDDDDDDDD
    TogoDDDDDDD(6)D
    TongaAAAA(1)AALA
    TunisieD(4)(4)L(4)DD(6) 
    TurquieD(5)(5)(5)(2)AADA
    VenezuelaAAAA(1)AALA

    (1) Légalisation pour les documents établis par une administration ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière(ex. : certificat sanitaire, attestation de libre vente, certificat de non-radioactivité...) ; apostille pour les autres documents.
    (2) Légalisation pour les documents établis par une administration ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière(ex. : certificat sanitaire, attestation de libre vente, certificat de non-radioactivité...) ; dispense de légalisation pour les actes se rapportant à l'état civil, à la capacité ou à la situation familiale des personnes physiques, à leur nationalité, à leur domicile et résidence, et tous autres actes et documents lorsqu'ils sont produits en vue de la célébration du mariage ou de l'établissement d'un acte d'état civil (c) ; apostille pour les autres documents.
    (3) Légalisation pour les documents établis par une administration ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière(ex. : certificat sanitaire, attestation de libre vente, certificat de non-radioactivité...) ; dispense de légalisation pour les actes se rapportant à l'état civil, à la capacité ou à la situation familiale des personnes physiques, à leur nationalité, à leur domicile et résidence, et tous autres actes et documents lorsqu'ils sont produits en vue de la célébration du mariage ou de l'établissement d'un acte d'état civil (c) ; dispense de légalisation pour les documents ayant trait à la protection des mineurs (a) ; apostille pour les autres documents.
    (4) Légalisation pour les documents dressés par les auxiliaires de justice et officiers publics (greffiers, huissiers de justice, avocats, avoués, commissaires-priseurs...) ; dispense de légalisation pour les copies de décisions judiciaires et pour les autres documents.
    (5) Dispense de légalisation pour les actes se rapportant à l'état civil, à la capacité ou à la situation familiale des personnes physiques, à leur nationalité, à leur domicile et résidence, et tous autres actes et documents lorsqu'ils sont produits en vue de la célébration du mariage ou de l'établissement d'un acte civil (c) ; apostille pour les autres documents.
    (6) Le régime d'authentification auquel sont soumis ces actes demeure fonction de leur nature propre. Il convient de se reporter aux autres colonnes du tableau.
    (7) Dispense de légalisation pour les actes se rapportant à l'état civil, à la capacité ou à la situation familiale des personnes physiques, à leur nationalité, à leur domicile et résidence, pour tous autres actes et documents lorsqu'ils sont produits en vue de la célébration du mariage ou de l'établissement d'un acte d'état civil (c) ; dispense de légalisation pour les décisions judiciaires rendues en matière civile et commerciale, à l'exclusion des décisions relatives à la faillite, au concordat et au règlement judiciaire (a) ; apostille pour les autres documents.
    (8) Dispense de légalisation pour les documents ayant trait à la protection des mineurs (a) ; apostille pour les autres documents.
    (9) Dispense de légalisation pour les actes se rapportant à l'état civil, à la capacité ou à la situation familiale des personnes physiques, à leur nationalité, à leur domicile et résidence, pour tous autres actes et documents lorsqu'ils sont produits en vue de la célébration du mariage ou de l'établissement d'un acte d'état civil (c) ; dispense de légalisation pour les documents ayant trait à la protection des mineurs (a) ; apostille pour les autres documents.
    (10) Pour territoires dépendants : voir tableau ci-dessous.
    IIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
    Anguilla (R.U.)AAAA(1)AALA
    Antilles néerlandaisesDAAA(1)AADA
    Aruba (Pays-Bas)DAAA(1)AADA
    Bermudes (R.U.)AAAA(1)AALA
    Bonaire Cf. Antilles néerlandaises
    Cayman (îles) (R.U.)AAAA(1)AALA
    Curaçao Cf. Antilles néerlandaises
    Falkland (îles) (R.U.)AAAA(1)AALA
    Géorgie du Sud (île) (R.U.)AAAA(1)AALA
    Gibraltar (R.U.)AAAA(1)AALA
    Guam (E.U.)AAAA(1)AALA
    Guernesey (R.U.)DDDA(1)ADDA
    Hong-Kong (Chine)AAAA(1)AALA
    Jersey (R.U.)DDDA(1)ADDA
    Macao (Portugal)AAAA(1)AALA
    Man (île de) (R.U.)DDDA(1)ADDA
    Mariannes du Nord (E.U.)AAAA(1)AALA
    Montserrat (R.U.)AAAA(1)AALA
    Niue (île) (Nouvelle-Zélande)AAAA(1)ALLA
    Porto-Rico (E.U.)AAAA(1)AALA
    SabaCf. Antilles néerlandaises
    Saint-EustacheCf. Antilles néerlandaises
    Saint-MartinCf. Antilles néerlandaises
    Sainte-Hélène (R.U.)AAAA(1)AALA
    Samoa américainesAAAA(1)AALA
    Territ. de l'Antarctique
    britannique
    AAAA(1)AALA
    Turques & Caiques (îles)
    (R.U.)
    AAAA(1)AALA
    Vierges américaines (îles)AAAA(1)AALA
    Vierges britanniques (îles)AAAA(1)AALA

    (a) Dispense prévue par une convention bilatérale.
    (b) Dispense prévue par la convention de la Commission internationale de l'état civil du 26 septembre 1957, parution au J.O. du 2 septembre 1959 (Etats parties : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suisse, Turquie).
    (c) Dispense prévue par la convention de la Commission internationale de l'état civil du 15 septembre 1977, parution au J.O. du 1er août 1982 (Etats parties : Autriche, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Turquie).
    (d) Dispense prévue par la convention du Conseil de l'Europe du 7 juin 1968. Cette convention s'applique aux actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires d'un Etat contractant (exerçant leurs fonctions sur le territoire de tout Etat) et qui doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat contractant ou devant les agents diplomatiques ou consulaires d'un autre Etat contractant (exerçant leurs fonctions sur le territoire de tout Etat). (Etats parties : Allemagne, Autriche, Chypre, Espagne, France, Grèce, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie.)
    (e) Dispense prévue par la convention des Communautés européennes du 25 mai 1987. Cette convention s'applique aux actes établis sur le territoire d'un Etat contractant ou par les agents diplomatiques ou consulaires d'un Etat contractant (exerçant leurs fonctions sur le territoire de tout Etat) et qui doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat contractant ou devant les agents diplomatiques ou consulaires d'un autre Etat contractant (exerçant leurs fonctions sur le territoire de tout Etat). (Etats parties : Belgique, Danemark, France, Italie.)