Bulletin Officiel n°2000-28

Arrêté du 11 juillet 2000 portant application aux agents du ministère de l'emploi et de la solidarité à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

AG 6
1978

NOR : MESG0022248A

(Journal officiel du 13 juillet 2000)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité en service à l'étranger.

Art. 2. - Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :
La présence au poste ;
L'instance d'affectation ;
L'appel par ordre ;
L'appel spécial ;
Les congés (administratif, de maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ;
L'intérim.

Art. 3. - Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales.
Passé ces délais, ces personnels sont soit affectés, soit placés en mission à l'administration centrale, soit placés en instance d'affectation.

Art. 4. - Le temps de séjour et les droits à congé administratif des personnels visés par le présent arrêté sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et consulaires du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Les personnels du ministère de l'emploi et de la solidarité recrutés en France en service à l'étranger peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, dans les conditions définies par le décret du 12 mars 1986 susvisé fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif.
Ce droit s'exerce conformément aux dispositions réglementaires relatives notamment au temps de séjour prises pour l'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et consulaires du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Art. 5. - Les personnels en service à l'étranger visés par le présent arrêté peuvent bénéficier de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé aux taux maxima en vigueur applicables aux personnels titulaires du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires à l'étranger dans les conditions suivantes :
Groupe I. - Titulaire d'un emploi de conseiller pour les affaires sociales et représentant de l'emploi et de la solidarité ;
Groupe II. - Attaché d'administration ;
Groupe III. - Autres personnels de l'emploi et de la solidarité en service à l'étranger.

Art. 6. - L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due au conseiller pour les affaires sociales ou à l'agent appelé momentanément à occuper les fonctions quittées par le conseiller pour les affaires sociales titulaire par suite de congé, d'appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation, lorsque cette absence excède trente jours consécutifs.
Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient au même poste que celui où se trouve l'emploi vacant, à 30 % du montant de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient à un poste différent. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.
L'intérim peut en outre être confié à un agent en mission ; l'indemnité d'intérim n'est pas due lorsque l'agent perçoit des indemnités journalières au titre de la mission d'intérim.

Art. 7. - Les personnels titulaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence :
A. - Conseiller pour les affaires sociales, chef du service des affaires sociales (postes de Bruxelles, Washington ou Moscou).
Groupe 6.
B. - Autre conseiller pour les affaires sociales et représentant de l'emploi et de la solidarité en fonction à l'étranger auprès de l'Union européenne ou d'une organisation internationale :
Groupe 6 : inspecteur général des affaires sociales ;
Groupe 7 : administrateur civil hors classe ;
Groupe 8 : administrateur civil de 1re classe, administrateur civil de 2e classe.
C. - Autres agents en service à l'étranger :
Groupe 13 : attaché principal d'administration ;
Groupe 15 : attaché d'administration ;
Groupe 16 : secrétaire administratif ;
Groupe 24 : adjoint administratif ;
Groupe 26 : agent administratif.

Art. 8. - Les personnels effectuant une mission de longue durée à l'étranger perçoivent l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Ils sont répartis entre les différents groupes d'indemnité de résidence conformément aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté.
Ils ne perçoivent ni le supplément familial, ni les majorations familiales, ni l'indemnité d'établissement prévus respectivement aux articles 7, 8 et 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Le bénéfice de l'indemnité de résidence prévue en application du présent article est exclusif de toutes primes ou indemnités liées aux fonctions ou à l'affectation sur le territoire de la France.

Art. 9. - Les personnels visés par le présent arrêté sont, pour la fixation des coefficients servant au calcul des majorations familiales pour service à l'étranger, classés dans les groupes suivants :
Groupe I. - Personnel de catégorie A ;
Groupe II. - Personnel de catégorie B ;
Groupe III. - Personnel de catégorie C.
A compter du 1er septembre 2000, les personnels sont classés dans le groupe unique prévu à l'annexe 3 de l'arrêté du 4 août 1998 fixant par pays les coefficients servant au calcul des majorations familiales servies à l'étranger pour enfant à charge.

Art. 10. - L'arrêté du 8 avril 1968 modifié portant application aux représentants des affaires sociales à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger est abrogé.
Art. 11. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et la directrice de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juillet 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
C. Lannelongue
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
C. Buhl
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le sous-directeur,
J.-B. Pinton
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier