Bulletin Officiel n°2000-28Direction des hôpitaux
Sous-direction de l'évaluation
et de l'organisation hospitalières
Bureau EO 3, EM 2

Lettre DH/EO3/EM2 du 21 juin 2000 relative aux établissements
de chirurgie esthétique

SP 3 315
1992

NOR : MESH0030285Y

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur des hôpitaux à Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales Vous m'avez interrogé sur la situation juridique des établissements pratiquant la chirurgie esthétique et sur l'inscription ou non des lits qu'ils possèdent à l'inventaire des autorisations relevant de la carte sanitaire.
Je vous confirme que les conditions de droit auxquelles sont soumises les cliniques de chirurgie esthétique, en application du code de la santé publique, sont les suivantes.
Le code de la santé publique détermine dans son livre VII que les établissements de santé ont pour objet d'assurer le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes, en dispensant à des malades des soins de courte durée ou concernant des affections graves, des soins de suite ou de réadaptation, ou encore des soins de longue durée à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie (articles L. 711-1 et L. 711-2).
Les cliniques esthétiques recevant des patients non malades, non blessés, pour des interventions qui n'ont pas de motif thérapeutique avéré, n'entrent pas dans cette définition de l'établissement de santé.
Dès lors, la création d'une clinique de chirurgie esthétique n'est pas soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 du code de la santé publique, non plus que l'extension ou le regroupement de tels établissements, aux termes du même article. De même, ces opérations ne sont pas encadrées par la carte sanitaire, instituée par l'article L. 712-1, relative à l'offre de soins venant satisfaire la demande de santé. Il n'y a donc pas lieu d'inscrire à l'inventaire de la carte sanitaire les lits ou les places dont disposent ces établissements.
Si la création d'un établissement privé ne pratiquant que la chirurgie esthétique est libre, les soins qui y sont dispensés ne peuvent pas être pris en charge par l'assurance maladie puisque l'autorisation susdite détermine pour l'établissement autorisé le droit à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux (article L. 712-12). Les actes de chirurgie esthétique ne sont pas couverts par l'assurance maladie.
Sont toutefois applicables aux établissements pratiquant la chirurgie esthétique les règles figurant au code de la santé publique relatives, notamment, à la protection générale de la santé publique, à l'exercice des professions médicales et des professions d'auxiliaires médicaux, titres et qualifications, règles ordinales (livre IV, articles L. 356 et suivants du code de la santé publique), à la déontologie de ces professionnels, à la pharmacie et au médicament, aux laboratoires, aux dispositifs médicaux et à la matério-vigilance, au don ou à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, tels que les transplantations d'organes, les prélèvements et les greffes de tissus (peau, par exemple).
L'établissement ayant le statut d'entreprise commerciale, prestataire de services, se trouve soumis aux dispositions découlant du code civil et du code de la consommation, notamment quant à l'obligation de qualité et de sécurité des biens ou des services offerts dans le commerce : ses prestations devront ainsi être conformes aux données acquises de la science et de l'art médical et aux bonnes pratiques professionnelles. A ce titre, la clinique pratiquant la chirurgie esthétique doit pour organiser son fonctionnement se référer aux dispositions prévues, en vue de la sécurité des patients, au code de la santé publique, particulièrement en ce qui concerne la sécurité anesthésique (articles D. 712-40 à D. 712-51) ainsi qu'aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements chirurgicaux privés (décret n° 56-284 du 9 mars 1956) et les établissements pratiquant la chirurgie ambulatoire.
Par ailleurs, il est souhaitable que la clinique prévoie, avec le réseau local ou régional de réponse aux urgences, les conditions de transferts éventuels de patients vers des services d'urgences hospitaliers, publics ou privés, autorisés au sens de l'article R. 712-63 du code de la santé publique.
En ce qui concerne les dispositions fiscales et financières applicables à ces établissements, sur la base de ce régime juridique, il convient que l'établissement qui vous a sollicité s'en informe auprès du service de législation fiscale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, et auprès de la Commission des opérations de Bourse, qui ont connaissance des éléments de droits ci-dessus exposés.
Je crois utile, enfin, de signaler que des dispositions législatives nouvelles introduisant une procédure d'agrément des structures pratiquant l'activité de chirurgie esthétique sont envisagées dans le cadre du projet de loi portant modernisation du système de santé. Ces dispositions, assorties de sanctions en cas de non-déclaration de l'activité de chirurgie esthétique, auront pour finalité l'amélioration de la sécurité des personnes désirant se soumettre à des actes de chirurgie esthétique et la limitation des risques et dérives des pratiques actuelles.

Pour le directeur des hôpitaux empêché :
Le chef de service,
J. Lenain