SP 3 343 1995 |
NOR : MESH0021734A
(Journal officiel du 10 juin 2000)
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 19 janvier 2000,
Arrête :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Association audoise sociale et médicale,
Limoux (11)
Accord collectif d'entreprise du 29 juin 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
AGESEP 31, Rieux-Volvestre (31)
Accord collectif d'entreprise du 24 juin 1999, modifié par avenant du 24 décembre 1999, relatif à la réduction du temps de travail.
Association Bapterosses,
hôpital Saint-Jean, Briare (45)
Accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 29 juin 1999, modifié par additif du 6 janvier 2000.
Association hospitalière Saint-Eloi,
Neuves-Maisons (54)
Accord collectif du 29 juin 1999, modifié par avenant du 24 décembre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association Saint-Louis, maison médicale Jean-XXIII,
Frelinghien (59)
Accord collectif d'entreprise du 29 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à l'aménagement du temps de travail.
Association Croix-Marine d'Auvergne,
Chamalières (63)
Accord d'entreprise du 28 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association clinique Adassa, Strasbourg (67)
Accord collectif d'entreprise du 28 juin 1999, modifié par avenant du 12 novembre 1999, sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.
Fédération nationale des centres
de lutte contre le cancer, Paris (13e)
Accord salarial 1999 des personnels non médicaux des centres de lutte contre le cancer.
L'oeuvre d'Ormesson et de Villiers,
Ormesson-sur-Marne (94)
Accord collectif du 29 juin 1999, modifié par avenant du 17 décembre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au CRRF de Villiers (94).
Art. 2. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mai 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
ASSOCIATION AUDOISE SOCIALE ET MÉDICALE, LIMOUX (11)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 29 JUIN 1999 RELATIF À LA RÉDUCTION ET À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à l'agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
TITRE Ier
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne tous les établissement gérés par l'ASM à la date de signature du présent accord à l'exception des travailleurs handicapés de l'atelier protégé qui feront l'objet d'un accord spécifique et des personnels relevant du statut de praticien hospitalier.
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du 1er octobre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Tout le personnel entrant dans le champ du présent accord bénéficiera au maximum de l'équivalent de 23 jours ouvrés supplémentaires en fonction du temps de travail réellement effectué et conformément aux modalités de répartition de l'article 10 du présent accord.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre II du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, hormis ceux qui à la date du présent accord travaillent exclusivement de nuit.
Article 4
Recrutement
L'ASM s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de l'avenant 99-01 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 490-54 salariés équivalent temps plein.
L'ASM s'engage à procéder à augmenter de 7 % l'effectif ci-dessus de 34,50 postes équivalents temps plein par des embauches à durée indéterminée et par des augmentations du temps de travail du personnel à temps partiels (qui le souhaite) présent à la signature du présent accord et ceci dans la limite de 50 % du volume de postes à compenser.
Les compensations seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier suivants :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | DATES LIMITES D'EMBAUCHES 31 décembre 1999 |
---|---|---|
Administratifs et techniques | 4 | |
Educatifs et sociaux | 6.30 | |
Soignants et hôtellerie | 21.70 | |
Médical et paramédical | 2.50 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'ASM s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles compensations pendant une durée de 3 ans à compter de la dernière des compensations effectuées en application de l'article 4, conformément aux dispositions prévues à l'article 5 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
Article 6
Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
Outre ceux mentionnés à l'Article 7 de l'avenant 99.01 du 2.2.99, sont concernés :
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'ASM s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99.01 du 02 février 1999 et ses additifs.
TITRE II
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières de l'accord de branche sanitaire, social et médico-social à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement du temps de travail du 1er avril 1999 en cours d'agrément et d'extension.
Article 10
Répartition du temps de travail
La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine afin d'assurer au salarié un minimum de quatre jours de repos dont au moins deux jours consécutifs.
Tous les personnels sont concernés par ce mode de répartition à l'exclusion de ceux visés à l'article 7 du présent accord.
Le mode de récupération est calculé sur la base d'un jour à la quatorzaine avec possibilité de cumul d'une semaine par année civile. Le choix par le salarié d'opter pour un cumul d'une semaine devra être indiqué en début d'année, le 1er mars au plus tard. Dans le respect de la règle du quart de l'effectif et de la priorité donnée à la pose des congés annuels, cette semaine cumulée devra être prise au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
En conséquence les semaines de travail réellement effectué sur la base de 78 heures à la quatorzaine seront prioritairement situées durant les périodes d'été et les congés scolaires.
Article 11
Commission de suivi
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
a) Composition de la commission
La commission sera composée :
b) Mission
La commission de suivi sera chargée :
c) Réunion
Les réunions seront présidées par un représentant de l'ASM qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues. Les réunions peuvent avoir lieu à la demande des organisations syndicales.
La périodicité des réunions sera d'une réunion par trimestre jusqu'au 31 décembre 2002.
Le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 12
Durée - Date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 1999,
Sous réserve :
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, l'ASM convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum de 1 mois suivant la date de parution de ces modifications (Journal officiel ou Bulletin officiel).
Le présent avenant 01.99 sera déposé conformément à l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, au décret 77.1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets N° 82.1040 du 7 décembre 1982 et N° 88.248 du 14 mars 1988 au ministère de l'emploi et de la solidarité, direction de l'action sociale, sous direction du travail social et des institutions sociales sous la responsabilité de l'association en vue de le soumettre à la procédure d'agrément.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes.
Fait à Limoux, le 29 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
CFDT ;
CFTC ;
CGC ;
CGT ;
FO ;
ASM.
AGESEP 31, RIEUX-VOLVESTRE (31)
Accord collectif d'entreprise du 24 juin 1999, modifié par avenant
du 24 décembre 1999, relatif à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une démarche de réduction du temps de travail avec création d'emplois et objectif de maintien de la qualité des prestations servies aux usagers des centres.
Les parties signataires du présent accord sont convenu de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail en référence aux accords agréés.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conforme aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Les modalités particulières à l'AGESEP 31 d'un aménagement du temps de travail seront définies par un document complémentaire.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties signataires reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à la date de la signature, en matière de durée du travail dans les centres.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux est opérée globalement et intègre les effets positifs de la réduction de la durée du travail, ainsi que les incidences de cette réduction sur le montant des rémunérations (qui sont moins que proportionnelles) avec des embauches complémentaires, en compensation.
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable des élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel, il a été conclu le présent accord en référence à :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à un agrément conforme aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, à la conclusion d'une convention avec l'Etat, aux versements des aides prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, aux versements des dotations complémentaires prévues en 1999, liées aux revalorisations salariales conventionnelles.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne tout le personnel non médical des centres gérés par l'AGESEP 31 à la date de signature, à l'exception du personnel aide-soignant en service de nuit.
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel non médical.
A compter de la mise en application de la réduction du temps de travail, elle sera de 32 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
La date de mise en application est prévue au 1er octobre 1999. Elle sera arrêtée définitivement, par annexe au présent accord collectif d'entreprise et dans la limite du 1er novembre 1999.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et les centres.
Les formes de la réduction de la durée du travail retenues s'intégreront dans les modalités particulières d'aménagement du temps de travail propre à l'AGESEP 31 et feront l'objet d'un document complémentaire, après consultation et avis des élus du personnel et des membres du CHSCT.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1.
Article 4
Recrutement
L'AGESEP 31 s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
L'effectif des centres concernés par la réduction du temps de travail, apprécié selon le cadre réglementaire est de 132.10 équivalents temps plein, correspondant à 158 salariés.
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 12,56 % de l'effectif du personnel non médical ci-dessus, soit au minimum 16.60 équivalents temps plein sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans la limite de 3 mois à compter de la mise en oeuvre de l'accord dans les catégories professionnelles suivantes :
CENTRES | CATÉGORIES PROFESSIONNELLES |
---|---|
Pierre-Hanzel | Soignants, logistique |
Louis-Donat | Soignants, logistique |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions du présent accord, prorata-temporis.
Ils seront informés individuellement, par écrit, de l'application de la réduction du temps de travail ; sauf refus express de leur part, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard dans le délai d'un mois, la réduction du temps de travail leur sera appliquée.
Article 7
Les cadres
Les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :
Ils bénéficient d'un repos annuel supplémentaire de 20 jours ouvrés au moins.
Un compte épargne temps est institué, en référence aux accords conventionnels.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'AGESEP 31 s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés existant avant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
Article 9
Rémunération
Les dispositions conventionnelles sont appliquées sur la base d'une rémunération de 37 heures pour 32 heures de travail, à la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail (soit une contribution de 5,13 % prélevée sur le salaire).
La valeur du point conventionnelle est appliquée, ainsi que ses évolutions ultérieures.
Le déroulement des carrières se poursuit suivant les grilles prévues par la convention collective du 31 octobre 1951.
Fait à Rieux-Volvestre, le 24 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
AGESEP 31 ;
CFDT.
Avenant à l'accord collectif d'entreprise
relatif à la réduction du temps de travail
Entre l'AGESEP 31, dont le siège social est situé 4, rue de l'Evêché, 31310 Rieux-Volvestre, représentée par M. Boury (Alain),
Et l'organisation syndicale CFDT représentée par Mme Calvet (Marie), en sa qualité de déléguée syndicale.
L'article 2, alinéa 3, de l'accord collectif d'entreprise du 24 juin 1999 est modifié de la manière suivante :
Article 2 (al. 3)
La date de mise en application est prévue au 1er octobre 1999. Elle sera arrêtée définitivement par annexe au présent accord dès que l'agrément de cet accord sera signifié.
L'article 9 de l'accord collectif d'entreprise du 24 juin 1999 est modifié de la manière suivante :
Article 9 (rémunération)
Les dispositions conventionnelles sont appliquées sur la base d'une rémunération pour 32 heures de travail avec une contribution de 3,83 % prélevée sur les salaires, à la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
Fait à Rieux-Volvestre, le 24 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
AGESEP 31 ;
CFDT.
Association Bapterosses, hôpital Saint-Jean, Briare (45)
Accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 29 juin 1999, modifié par addidif du 6 janvier 2000.
Fait en application des dispositions conventionnelles résultant de l'avenant n° 99-01 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail et ses additifs.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la Loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, de l'évolution de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans la cadre de :
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'Association, à savoir l'hôpital Saint-Jean de Briare.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures/5 jours x 225 jours de travail, soit 1 755 heures pour l'ensemble du personnel.
A compter du 1er septembre 1999, le temps de travail sera réduit de 15 % soit 33,15 heures par semaine ce qui représente une durée annuelle de 33,15 heures/5 jours x 225 jours de travail soit 1 491 heures.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Notification de la réduction du temps de travail
Une lettre de notification sera adressée à chaque salarié dans la semaine suivant la signature de la convention avec la DDTEFP.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion :
Article 4
Recrutement
L'association s'engage à compenser la réduction de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 66,07 salariés (équivalent temps plein).
Au titre du dispositif légal, dans le cadre d'une réduction du temps de travail de 15 %, l'établissement devrait embaucher 9 % de l'effectif concerné, soit 5,95 ETP.
L'association s'engage à procéder à 8 embauches ce qui représente 12 % de l'effectif ci-dessus.
Les embauches seront faites, sous forme de CDI sur les douze mois suivant la mise en oeuvre de l'accord, soit au plus tard le 31 août 2000, dans les catégories professionnelles suivantes :
1. Augmentation du temps de travail du personnel à temps partiel de temps par passage à temps plein :
2 ASH hôtellerie
1 lingère
1 IDE
10 AS
2 ASH hôtellerie représentant 3,68 ETP 2 ASH
représentant 3,68 ETP
2. Embauche
2.1. A temps plein
1 IDE
représentant 1,00 ETP
2.2. A temps partiel
4 AS (ou ASH)
2 ASH hôtellerie
représentant 3,12 ETP
Total
représentant 7,80 ETP
Arrondi à 8 embauches
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
L'effectif ainsi maintenu sera de 80,46 salariés en équivalent temps plein augmenté de huit embauches, soit un total de 88,46.
En effet, en complément du personnel concerné, 66,07 ETP, il convient d'ajouter le personnel de nuit, 6 ETP, les CES et CEC, 7,39 et le médecin chef d'établissement.
Toute rupture de contrat pendant cette période donnera lieu à une nouvelle embauche.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 02 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois
Article 7
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'Association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 8
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999.
Toutefois, pour atténuer l'effet de ces dispositions sur le pouvoir d'achat des personnels concernés, la retenue pour création d'emploi mentionnée au b) alinéa 2 de cet avenant sera limitée à 2.95 %.
Les salariés recrutés après l'accord seront embauchés en application du principe à travail égal salaire égal, à l'exclusion de ceux faisant l'objet de dispositions légales spécifiques tels que CES, emplois jeunes, contrats d'alternance, ...
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Article 9
Dispositif relatif au personnel administratif et d'entretien
Sont concernés le personnel des services administratif, lingerie pharmacie et entretien.
9.1. Répartition du temps de travail hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 4 jours.
9.2. Heures supplémentaires et heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles qui sont effectuées au delà des 33,15 heures hebdomadaires et jusqu'à la durée légale. Les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au delà de la durée légale.
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature ce soit).
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 3 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informé du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 10
Dispositif relatif au personnel soignant et hôtelier
Sont concernés les personnels soignants et hôteliers.
10.1. Répartition sur l'année
Compte tenu des variations d'activités liées notamment aux rythmes de fonctionnement de l'établissement, la durée de travail est annualisée en application, des dispositions de l'article L. 212-2-1 et suivants du Code du travail et de l'article 12 de l'accord de branche, selon les modalités définies à l'article 10.2 ci-après.
10.2. Annualisation du temps de travail
Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement des services soignants et hôteliers.
Pour ces services, les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212.2-1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.
10.3. Programmation
La période de référence retenue pour l'annualisation est la période annuelle qui débute le 1er juin d'une année pour se terminer le 31 mai de l'année suivante. Un décompte des jours travaillés sera tenu et porté à la connaissance du personnel sur le bulletin de salaire.
Au regard des donnés économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de l'annualisation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :
Période haute - 15 semaines
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S | S | R | R | M | S | S | 37,50 |
S2 | R | M | M | M | R | M | M | 37,50 |
S3 | M | R | S | S | S | R | R | 30,00 Moyenne hebdomadaire 35,00 Total sur 15 semaines 525,00 Période ordinaire - 32 semaines |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | M | M | R | R | R | S | S | 30,00 |
S2 | R | R | M | M | M | R | R | 22,50 |
S3 | S | S | R | R | R | M | M | 30,00 |
S4 | R | R | S | S | S | R | R | 22,50 Moyenne hebdomadaire 26,25 Total sur 32 semaines 840,00 Congés 5 semaines 0,00 Total sur 52 semaines 1 365,00 Jours de remplacement d'absences : 7 jours à 7 h 30 52,50 Jours de formation-coordination : 7,5 jours à 7 h 30 56,25 Total des heures travaillées 1 473,75 |
10.4. Autres dispositions
En ce qui concerne :
Il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 12 de l'accord de branche.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 11
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
11.1. Composition
La commission sera composée :
Le comité d'entreprise sera associé.
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
11.2. Mission
La commission sera chargée :
11.3. Réunions
Les réunions seront présidés par un des représentants de l'Association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion deux fois par an.
Article 12
Durée - Date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 13
Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 14
Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP du Loiret.
Un exemplaire sera adressée au greffe du conseil des prud'hommes de Montargis.
Deux exemplaires et vingt-huit copies seront adressés au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux syndicats signataires et aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le président du conseil d'administration,
Force ouvrière,
CGT.
ASSOCIATION BAPTEROSSES, HÔPITAL SAINT-JEAN, BRIARE (45)
ACCORD D'AMÉNAGEMENT ET DE RÉDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999
Additif du 6 janvier 2000
Entre :
L'Association Bapterosses - hôpital Saint-Jean dont le siège est situé 31, boulevard Loreau, 45250 Briare, représentée par M. Gilles de Courcel en sa qualité de président du conseil d'administration,
d'une part,
et,
L'organisation syndicale FO représentée par Mme de Sousa Pedro Patricia, en sa qualité de déléguée syndicale,
L'organisation syndicale CGT représentée par M. Jule Fabrice en sa qualité de délégué syndical,
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article unique
L'article 4, recrutement de l'accord du 29 juin 1999 est modifié comme suit :
Le paragraphe 2) Embauche est remplacé par le texte suivant :
2. Embauche.
2.1. A temps plein
2.2. A temps partiel
L'augmentation totale du nombre de poste est ainsi de 6,18 ETP.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le président du conseil d'administration,
FO,
CGT.
ASSOCIATION HOSPITALIÈRE SAINT-ÉLOI, NEUVES-MAISONS (54)
ACCORD COLLECTIF DU 29 JUIN 1999, MODIFIÉ PAR AVENANT DU 24 DÉCEMBRE 1999, RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord sont convenues de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable des délégués du personnel et de l'ensemble du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Article 1er
Champ d'application
Le présent s'applique à l'ensemble des salariés, clinique Saint-Eloi et MAPAD, établissements gérés par l'Association à la date de la signature du présent accord.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1er
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de trente-neuf heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du 1er octobre 1999 elle sera de trente-cinq heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 2
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er.
Le programme des nouveaux horaires fera l'objet de l'annexe I.
Article 3
Recrutement
L'Association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de quarante-quatre salariés (équivalent temps plein).
L'Association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit trois postes et demi, d'embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE ETP | DATES LIMITES d'embauche |
---|---|---|
Etablissements AH Saint-Eloi : | ||
- agent service hospitalier | 1,50 | 30 septembre 2000 |
- aide-soignante diplômée | 1,50 | 30 septembre 2000 |
- infirmière diplômée d'Etat | 0,50 | 30 septembre 2000 |
Article 4
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'Association s'engage à maintenir le niveau des effectifs à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de trois ans (minimum deux ans) à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 5
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 6
Travail de nuit
Les salariés de nuit actuellement à l'horaire hebdomadaire de trente-cinq heures, passeront à un horaire hebdomadaire de trente et une heures cinquante, à compter du 1er octobre 1999.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'Association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 993-01 du 2 février 1999.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 2 février 1999 et des additifs des 9 et 22 avril.
Temps de pause :
Une fois par journée de travail, la direction tolère que le personnel prenne une pause d'une durée maximale de dix minutes. Ce temps de pause est considéré comme temps de travail effectif, donc rémunéré.
Concernant la pause repas de vingt minutes, dans le cas d'un service continu de plus de six heures consécutives, elle devra être prise en dehors du lieu de travail habituel. Elle n'est pas considérée comme temps de travail. Ce temps de pause est ajouté à l'horaire en vigueur le même jour.
Article 1er
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de six semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit).
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de trois mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique du dit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 2
Répartition du temps de travail
Option 1 : Répartition hebdomadaire :
Option 2 : Répartition à la quatorzaine.
La durée du travail sera répartie de manière inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Option 3 : Répartition sur un cycle.
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
Article 3
Réduction du temps de travail
sous forme de jours de repos
Pour le personnel des services suivants :
La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
Annuellement, le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à douze jours ouvrés. Ces jours de repos sont proportionnés aux douze mois complets de travail effectif et à une durée hebdomadaire de trente-sept heures.
Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
Ces jours de repos sont au libre choix du salarié dans le respect des obligations de service.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
Article 1.2.
Mission
La commission sera chargée :
Article 1.3.
Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'Association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de l'année 2000 puis d'une réunion tous les six au cours de l'année 2001.
Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 3
Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Association et d'autre part, la CFDT organisation syndicale signataire du présent accord ou y ayant adhérée ultérieurement en totalité et sans réserve.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme l'organisation syndicale de salariés signataire du présent accord ou y ayant adhérée ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 4
Publicité de l'accord
Le présent accord a été soumis préalablement par Mme Désir Monique auprès de son syndicat mandant.
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (1).
Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP de Meurthe-et-Moselle.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Nancy.
Deux exemplaires originaux signés de l'accord, ainsi que vingt-huit photocopies signées de l'accord seront envoyés en recommandée accusé de réception au Ministère de l'emploi et de la solidarité.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel.
La mise en oeuvre effective de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans l'établissement reste, toutefois, subordonnée à la triple condition :
Fait à Neuves-Maisons, le 29 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour le président de l'Association hospitalière
Saint-Eloi, par procuration :
Le vice-président,
Le directeur,
CFDT.
AVENANT N° 1 À L'ACCORD COLLECTIF RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999
Il a été convenu ce qui suit :
Pour tenir compte du motif justifiant l'avis défavorable émis par la Commission nationale d'agrément dans sa séance du 30 novembre 1999, il a été décidé d'appliquer strictement le taux de 7 % comme le prévoit l'accord national. (Avenant n° 99-01 et suivants à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.)
Cela a pour conséquence de modifier les paragraphes 3 et 4 de l'article 3 de l'accord initial. Ils deviennent :
L'Association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif soit 3 postes 03 (équivalents temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE ETP | DATES LIMITES d'embauches |
---|---|---|
Etablissements AH Saint-Eloi : | ||
- agent service hospitalier | 1,00 | 30 septembre 2000 |
- aide-soignant diplômée | 1,50 | 30 septembre 2000 |
- infirmière diplômée d'Etat | 0,53 | 30 septembre 2000 |
ASSOCIATION SAINT-LOUIS, MAISON MÉDICALE JEAN-XXIII,
FRELINGHIEN (59)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 29 JUIN 1999 RELATIF À LA RÉDUCTION ET À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Cette réduction et l'aménagement du temps de travail ont été l'occasion de la mise en place d'un comité de pilotage au sein de l'établissement où les différentes catégories socioprofessionnelles étaient représentées. Il a été animé par un consultant extérieur dans le cadre d'une convention d'appui conseil. Le comité de pilotage s'est réuni les 19 mai, 3 et 22 juin 1999. Une consultation de l'ensemble du personnel a eu lieu le 25 mai 1999.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié par ses additifs relatifs à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.111 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1999.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation :
Il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
L'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, en attente d'agrément.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne l'établissement suivant : Maison médicale Jean-XXIII, 43, rue du Pont-Rouge, 59236 Frelinghien.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du 1er janvier 2000, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue. Les parties admettent qu'une préparation par étapes de 6 mois en tout est nécessaire à l'organisation de l'accord.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre II du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
FONCTION | EFFECTIF | HORAIRE |
---|---|---|
IDE | 10 | 7 h - 15 h 30 8 h - 16 h 30 13 h 30 - 21 h 30 |
Aides-soignantes | 11,5 | 7 h - 15 h 30 13 h 30 - 21 h 30 |
ASH | 5 | 6 h - 14 h 30 12 h 30 - 20 h 30 |
Hôtelière | 2 | 7 h 45 - 16 h 15 |
Standard | 1 | Lundi et mercredi : 8 h - 12 h 30 / 15 h - 19 h 30 Mardi, jeudi et vendredi : 12 h 30 - 19 h 30 |
Secrétariat | 1 | Lundi et mercredi : 14 h - 18 h Mardi, jeudi et vendredi : 8 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30 Samedi : 8 h - 12 h 30 / 14 h - 16 h 30 |
Cuisine | 4 | 7 h - 15 h 30 10 h - 18 h 30 |
Buanderie, lingerie | 2 | Lundi : 6 h - 14 h 30 7 h - 15 h 30 |
Jardin | 1 | 7 h - 15 h 30 |
Responsable du personnel | 1 | 9 h - 18 h |
Gestionnaire | 1 | 9 h - 18 h |
Comptable | 1 | |
Cadre infirmier | 1 | 7 h 15 - 17 h |
Ergothérapeute | 0,5 | Amplitude hebdomadaire : 17 h 30 |
Kinésithérapeute | 1 | 9 h - 12 h 14 h - 18 h |
Article 4
Recrutement
L'établissement s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 53,35 salariés équivalent temps plein.
L'établissement s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, ce qui représente 3,3 équivalents temps plein sur la base du nouvel horaire collectif de travail. L'établissement s'engage pour que ces trois équivalents temps plein représentent au minimum l'embauche de trois salariés.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | DATES D'EMBAUCHE |
---|---|---|
Aide-soignante | 1 + 0,5 | 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 |
ASH | 0,81 | 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 |
Accueil | 1 | 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'établissement s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 02 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
Les cadres associés à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 02 février 1999, le cadre soumis à un forfait tout horaire est le directeur de l'établissement.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'Etablissement s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération (modifié par l'additif du 9 avril 1999)
a) Principe : Dans le cadre du présent accord la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire à ceux qu'on aura recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'entreprise ou l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
Toutefois pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord, et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'entreprise ou l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre pour un temps plein, après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires et pour un temps plein après réduction de 15 % de sa durée du travail, un salaire égal à 37 heures et demie de travail hebdomadaires.
b) Par simplification administrative et pour tenir compte de la différence provisoire entre le salaire brut antérieur à la réduction du temps de travail et le salaire minoré après réduction de 15 % du temps de travail et majoré de l'indemnité de solidarité, il est créé au 1er septembre 1999 une retenue d'un montant de 3,84 %, sur le salaire brut antérieur théorique ; cette retenue affectée exclusivement à la création d'emplois est dénommée « retenue pour création d'emplois » et apparaît seule sur la fiche de paie pour réduire le salaire brut antérieur théorique de 3,84 %, déterminant ainsi le salaire brut conventionnel sur lequel s'appliquent les diverses cotisations et taxes appliquées mais les bénéficiaires ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucun avantage direct ou indirect résultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article.
Articles 10, 11, 12, 13 et 14
Néant.
TITRE III
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord UNIFED du 1er avril 1999 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, en attente d'agrément.
Chapitre Ier
Dispositions générales
Articles 1er, 2, 3 et 4
Néant.
Chapitre II
Dispositions générales sur le temps de travail
Articles 5, 6, 7, 8
Néant.
Article 9
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos sont demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.)
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 8 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an. Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Chapitre III
Décompte et répartition du temps de travail
Article 10
Répartition du temps de travail
10.1. Répartition hebdomadaire
Sont concernés par ce mode de répartition :
10.2. Répartition à la quatorzaine
La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié la possibilité de 3 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
Sont concernés par ce mode de répartition :
10.3. Répartition sur un cycle
Conformément à l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
Articles 11 et 12
Néant.
Article 13
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Pour le personnel suivant, la réduction du temps de travail se fera grâce à une solution mixte : réduction de la journée et jours de repos.
SONT CONCERNÉS | AMPLITUDE QUOTIDIENNE | NOMBRE DE JOURS DE REPOS |
---|---|---|
IDE | 7 h 30 | 14 jours |
Aides-soignantes | 7 h 30 | 14 jours |
ASH | 7 h 30 | 14 jours |
Hôtelière | 7 h 30 | 14 jours |
Standard | 10 h 30 (70 h/quatorzaine) | 14 jours |
Secrétariat | 7 h 30 | 14 jours |
Cuisine | 7 h 30 | 14 jours |
Buanderie, lingerie | 7 h 30 | 14 jours |
Jardin | 7 h 48 | 22 jours sur 11 mois |
Responsable du personnel | 7 h 48 | 22 jours sur 11 mois |
Gestionnaire | 7 h 48 | 22 jours sur 11 mois |
Comptable | 4 h 30 | 8 jours sur 11 mois |
Cadre infirmier | 7 h 48 | 22 jours sur 11 mois |
Chapitre VI
Mandatement syndical
Article 25
Néant.
TITRE IV
MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée :
et :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission
La commission sera chargée de :
1.3. Réunions
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'établissement qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 2 mois au cours de l'année 2000, puis d'une réunion tous les 6 mois au cours des années 2001 et 2002.
Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ou dans le cadre des instances représentatives du personnel.
Article 2
Durée - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2000.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera l'organisation syndicale représentative à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 5
Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'établissement, et d'autre part, représentant le personnel, l'organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'établissement.)
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme l'organisation syndicale de salariés signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 6
Publicité de l'accord
Le présent accord a été soumis préalablement par Mme Vaillant auprès de son syndicat mandant.
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi.
Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires auprès de la DDTEFP de Lille.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes d'Armentières.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la triple condition :
1. L'agrément de l'avenant n° 99-01 modifié par ses additifs à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
2. L'agrément de l'accord complémentaire d'établissement.
3. la conclusion de la convention avec l'Etat.
Fait à Frelinghien, le 29 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le directeur de l'établissement,
CFDT.
MAISON MÉDICALE JEAN-XXIII
AVENANT APPORTÉ À L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA RÉDUCTION ET À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 29 JUIN 1999 ET MODIFIÉ LE 2 DÉCEMBRE 1999
Suite aux remarques de la Commission nationale d'agrément, en sa séance du 19 janvier 1999, indiquant que seule une modification du pourcentage de créations d'emplois serait susceptible de permettre l'agrément de l'accord et son équilibre financier, les parties décident de modifier les articles suivants :
Article 4
L'établissement s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail est de 47,35 salariés équivalent temps plein (sur un total de 53,35), apprécié sur les 12 mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail.
L'établissement s'engage à procéder à des embauches représentant 7 % de l'effectif ci-dessus, ce qui représente 3,3 équivalents temps plein sur la base du nouvel horaire collectif de travail. L'établissement s'engage pour que ces 3,3 équivalents temps plein représentent l'embauche de 3 salariés.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE d'ETP | DATES D'EMBAUCHE |
---|---|---|
Aide-soignante | 1 + 0,5 | 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 |
ASH | 0,8 | 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 |
Accueil | 1 | 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 |
ASSOCIATION CROIX-MARINE D'AUVERGNE, CHAMALIÈRES (63)
ACCORD D'ENTREPRISE DU 28 JUIN 1999 RELATIF
À L'AMÉNAGEMENT ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98.461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable des déléguées du personnel, du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires venaient à être modifiées, à disparaître ou s'il y avait refus d'agrément de l'accord du 2 février 1999 de la convention collective du 31 octobre 1951 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne tous les établissements gérés par l'association à la date de signature du présent accord.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du 1er octobre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée de travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 4
Recrutement
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 73,55 salariés (équivalent temps plein).
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 5,15 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | DATES LIMITES D'EMBAUCHE 31 décembre 1999 |
---|---|---|
Etablissement : maison de retraite spécialisée, 63670 Le Cendre (0,5 agent de service, 2 postes agent hôtelier) ou (0,5 agent de service, 1 poste agent hôtelier, 1 poste d'aide-soignante) | 2,5 | |
Etablissement : CAT Pierre-Doussinet, 63000 Clermont-Ferrand (1 moniteur d'atelier) | 1 | |
Etablissement : service d'accompagnement social, 63407 Chamalières (animatrice spécialisée) | 0,25 | |
Etablissement : siège, tutelles, placements familiaux, 63407 Chamalières (1,2 travailleur social, 0,5 administratif) | 1,7 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'Association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée minimum de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont : le médecin psychiatre, chef de service.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir lors de la réduction du temps de travail à tout le moins le quota de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Article 10
Heures supplémentaires
De façon générale, l'association ne sollicite pas d'heures supplémentaires auprès du personnel. Si elle devait s'y résoudre, les heures supplémentaires seraient réglées conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord de branche.
Article 11
Répartition du temps de travail
Répartition hebdomadaire
I. - Pour le personnel des établissements suivants, la durée hebdomadaire de travail sera de 39 heures, réparties de manière égale ou inégale sur cinq jours.
Elle sera organisée conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos :
II. - Pour le personnel de la maison de retraite spécialisée, la répartition du temps de travail s'effectuera selon les modalités suivantes :
a) Pour les personnels suivants, la durée hebdomadaire de travail sera répartie de manière égale ou inégale sur cinq jours :
b) Pour les personnels suivants, la durée du travail sera organisée sous forme de cycles qui ne dépasseront pas deux semaines consécutives :
c) Pour les personnels suivants, la durée du travail sera organisée sous forme de cycles qui ne dépasseront pas quatre semaines consécutives :
d) Pour les personnels suivants, la durée du travail sera organisée sous forme de cycles qui ne dépasseront pas six semaines consécutives :
Article 12
Réduction du temps de travail
sous forme de jours de repos
La réduction du temps de travail sera organisée conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
Compte tenu de la durée effective de base du temps de travail, celle-ci sera de :
Article 13
Compte épargne temps
Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'association peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 14
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
14.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services, chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
14.2. Mission
La commission sera chargée :
14.3. Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association, qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours des années 1999 et 2000, puis d'une réunion tous les six mois au cours de l'année 2001.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 15
Durée - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir les négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, l'association convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximal d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des ces modifications.
Article 16
Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association, et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires, et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.)
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord, ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de six mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 17
Un exemplaire du présent accord sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Fait à Chamalières, le 28 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le président de l'association ;
CFDT ;
CFE-CGC ;
FO.
ASSOCIATION CLINIQUE ADASSA, STRASBOURG (67)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 28 JUIN 1999, MODIFIÉ PAR AVENANT DU 12 NOVEMBRE 1999, SUR L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif d'amélioration du niveau des prestations rendues aux usagers de la clinique et d'engagement anticipé dans la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Les parties en présence ont convenu de mettre en oeuvre cet accord relatif à la réduction du temps de travail. Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout.
TITRE Ier
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Après avoir présenté le projet au comité d'entreprise lors de la réunion préalable du 18 mai 1999, il a été conclu le présent accord dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application, ainsi que ceux relatifs à l'aménagement du temps de travail, en particulier l'article L. 212-2-1 du code du travail.
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément par le ministère de l'emploi et de la solidarité conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Article 1
Champ d'application pour la réduction du temps de travail
Le présent accord concerne la clinique ADASSA.
Au sein de la clinique seront toutefois exclues les unités cohérentes dans l'organisation du travail, au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998, soit les personnels suivants :
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 1 739,4 heures pour le personnel concerné à l'article 3 du présent accord.
Conformément aux dispositions de la circulaire du 24 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail, la durée annuelle de travail effectif passera à 1 561 heures dans les trois mois qui suivent la signature de la convention avec la DDTEFP sauf retard imposé par l'agrément ministériel.
La durée annuelle du travail effectif est établie comme suit :
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes qui s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies dans cet accord.
Article 3
Recrutement
La clinique Adassa s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices, au sens et dans les conditions prévues par la convention collective.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 180,4 salariés (équivalent temps plein).
La clinique Adassa s'engage à procéder à des embauches représentant 6 % de l'effectif ci-dessus soit 10,82 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles suivantes :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP |
---|---|
Personnel soignant | 8,82 |
Personnel non soignant | 2 |
Total | 10,82 |
Article 4
Maintien des effectifs
L'Etat et les organismes d'assurance maladie devront tenir compte dans la fixation des dotations et des tarifs de l'établissement des dispositions du présent accord ainsi que des accords complémentaires pour permettre ainsi à Adassa de tenir l'engagement de maintien des effectifs signé par convention avec le représentant de l'Etat. L'attribution de moyens budgétaires insuffisants au maintien de l'effectif constaté avant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail servant de base à la convention signée avec l'Etat ne saurait entraîner ni la responsabilité de l'entreprise ni la rupture de la convention.
La durée de maintien des effectifs augmentés (y compris le personnel travaillant exclusivement de nuit) à l'occasion de la réduction du temps de travail est égale à deux ans à compter de la dernière embauche réalisée.
Les recettes découlant des aides de l'Etat sur la réduction du temps de travail ainsi que les recettes résultant des dispositions prévues à l'article 8 du présent accord, seront affectées exclusivement aux conséquences de la convention avec l'Etat, c'est-à-dire aux embauches ; l'excédent éventuel annuel de ces recettes par rapport aux dépenses salariales des embauches compensatrices à la réduction du temps de travail sera provisionnée au compte de résultat et reporté sur l'exercice budgétaire suivant avec exclusivement la même affectation.
La clinique Adassa fournira aux instances représentatives du personnel les informations sur les embauches réalisées et sur le maintien des effectifs.
Article 5
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de la clinique à la date d'application du présent accord sera appliquée une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif ; ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail. La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale, sauf demande expresse du salarié concerné.
Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Toutefois les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord pourront, au moment de l'application du présent accord, refuser que leur soit appliqué ledit accord ; ce refus devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de l'accord. Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur, de quelque mesure que ce soit résultant de l'application du présent accord, auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus.
Article 6
Rémunération
a) Principe : Dans le cadre du présent accord la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les même proportions que la durée du travail que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
Toutefois, pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application de présent accord, et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre, à titre provisoire, pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée de travail, un salaire minoré de 1,28 % par rapport au salaire brut antérieur en vigueur avant la réduction du temps de travail.
Cette période transitoire s'étendra sur 10 mois à compter de la date d'application du présent accord. A cette issue, le salaire versé pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée du travail sera égal au salaire brut antérieur en vigueur avant la réduction du temps de travail.
La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été minoré sera elle-même majorée proportionnellement en bénéficiant de l'indemnité de solidarité.
b) Retenue pour création d'emplois : Par simplification administrative et pour tenir compte de la différence provisoire entre le salaire brut antérieur à la réduction du temps de travail et le salaire minoré après réduction de 10 % du temps de travail et majoré de l'indemnité de solidarité, il est créé à la date d'application pour une durée de 10 mois une retenue d'un montant de 1,28 % sur le salaire brut antérieur ; cette retenue affectée exclusivement à la création d'emplois est dénommée « retenue pour créations d'emplois » et apparaît seule sur la fiche de paie pour réduire le salaire brut antérieur de 1,28 % déterminant ainsi le salaire brut conventionnel sur lequel s'appliquent les diverses cotisations et taxes.
c) Salariés à temps partiel : Le présent article s'applique au prorata de leur temps de travail. Toutefois pour ceux qui auront refusé l'application du présent accord conformément au 3e alinéa de l'article 5, la rémunération antérieure ne sera pas modifiée mais ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucun avantage direct ou indirect résultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité, qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à la réduction proportionnelle du salaire de chaque salarié concerné et à la retenue pour création d'emplois.
d) Nouveaux salariés : Les nouveaux salariés recrutés pendant la période définie à l'article 4, alinéa 2 se verront appliquer ce dispositif, et ce dans un esprit d'équité et de solidarité.
Leur rémunération sera en tout point conforme aux conditions prévues par la convention collective.
Article 7
Cadres
Les cadres, y compris les cadres dirigeants, bénéficiant par délégation ou subdélégation d'un pouvoir de direction partiel et permanent et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires sont, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, concernés par un forfait de 72 heures et 10 min à la quatorzaine. Ils bénéficient de 7 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre de contrepartie du forfait horaire. Pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires, ni paiement d'heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires.
Article 8
Politique salariale
Les revalorisations salariales prévues pour 1999 en parité avec l'accord salarial de la fonction publique - portant majoration de 0,5 % au 1er avril 1999 et 0,8 % au 1er décembre 1999 sont appliquées aux mêmes dates et pour les mêmes montants à la masse salariale brute. Les recettes afférentes à ces augmentations sont affectées exclusivement et en totalité à la compensation des embauches résultant de la réduction du temps de travail, quel que soit le pourcentage de la réduction du temps de travail.
A l'issue de la période définie à l'article 6 a), alinéa 4, le montant de la masse salariale des établissements est majoré de 1,28 % et la retenue de 1,28 % pour création d'emplois est supprimée.
Après la suppression de la retenue pour création d'emploi de 1,28 %, il sera appliqué l'augmentation de la valeur du point négociée, dans le cadre de la Convention collective du 31 octobre 1951, aux dates prévues, après le 1er décembre 1999.
Article 9
Parité avec la fonction publique hospitalière
Dans les mêmes conditions que l'avenant n° 99-01 de la convention collective, la mise en oeuvre du présent accord repose sur la parité globale avec la fonction publique hospitalière.
L'appréciation de cette parité s'appuiera d'une part sur le taux initial d'augmentation annuelle des salaires dans la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et d'autre part sur l'actualisation a posteriori au vu des résultats annuels constatés.
Cette évaluation se fera sur la base de critères déterminés permettant la comparaison algébrique de l'incidence des différentes mesures intervenues dans la fonction publique hospitalière et de celles intervenues dans la Convention collective nationale du 31 octobre 1951. L'évaluation prendra en compte à la fois les mesures salariales générales ou catégorielles l'évolution du temps de travail effectif.
Ce dispositif entre en vigueur au 1er janvier 1999.
Article 10
Aides spécifiques complémentaires générales
Les aides spécifiques complémentaires relatives aux conséquences financières de la réduction du temps de travail qui seraient accordées de façon générale, en plus des aides de droit commun prévues par la loi du 13 juin 1998, par les pouvoirs publics aux établissements visés par le présent accord seront affectées à la réduction, voire à la suppression de la retenue de 1,28 % pour création d'emplois.
TITRE II
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 11
Préambule et définition
Le recours à un système dit « d'annualisation », qui est un système d'organisation du temps de travail permettant de faire varier l'horaire hebdomadaire dans la limite d'une durée annuelle moyenne du travail égale ou inférieure à la durée légale (pour les salariés à temps partiel), répond aux besoins des entreprises de la branche sanitaire connaissant des variations d'activités liées à la continuité de prise en charge des personnes 24 heures sur 24 toute l'année, et aux rythmes de fonctionnement de l'établissement.
Les modalités de répartition de la durée de travail s'inscrivent dans le cadre prévu de l'annualisation dans les dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, elles-mêmes liées à la réduction du temps de travail des salariés concernés.
L'esprit de cette annualisation s'appuie sur les usages existants à la clinique. Elle répond au besoin d'adaptation des heures travaillées à l'activité de la clinique pour assurer un fonctionnement harmonieux répondant aux nécessités du service en améliorant la prestation au chevet du patient et les conditions de travail.
Article 12
Personnel concerné
L'ensemble du personnel de la clinique Adassa est concerné par ce dispositif d'aménagement du temps de travail, à l'exclusion du personnel médical, sauf ceux à temps partiel. La situation du personnel travaillant exclusivement de nuit sera réexaminée conformément à l'article 1er.
Article 13
Commencement de l'annualisation
L'annualisation des horaires commence le 1er janvier 2000.
Elle est obligatoirement pratiquée pendant 12 mois consécutifs renouvelables sans limitation ; en conséquence, le choix éventuel d'un autre mode d'organisation du travail ne peut être mis en oeuvre qu'à l'issue d'une période complète d'annualisation.
La période de référence retenue pour l'annualisation est la période annuelle qui débute le 1er janvier d'une année pour se terminer le 31 décembre de cette même année.
Article 14
Application de l'annualisation
a) Chaque groupe homogène de salariés à l'intérieur de chaque service peut avoir un rythme et des périodes de variation d'horaires qui lui sont propres.
b) Les horaires sont programmés selon les services.
L'employeur affiche le programme indicatif des horaires de travail de chaque groupe homogène avec la liste nominative des salariés, pour chaque service, 15 jours avant le début de la période.
Lorsque les horaires à pratiquer sont différents de ceux indiqués dans le programme indicatif, du fait des variations de la charge de travail, les salariés en sont informés au moins 7 jours ouvrés à l'avance.
c) Pour l'ensemble des salariés à temps complet ou temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée, les responsables des services établiront un suivi des heures de travail effectuées sur un planning annuel individualisé validé par la commission de suivi.
d) La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée l'annualisation est calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen collectif appliqué.
En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Article 15
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Selon les dispositions prévues à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail peut être organisée en tout ou en partie sous forme de jours de repos. Ces jours de repos étant une contrepartie dans l'application de la réduction du temps de travail à l'annualisation de la durée du travail. Le nombre maximum de ces jours de repos supplémentaires sera de 7 au cours de l'année civile pour 72 heures et 10 minutes de travail effectif à la quatorzaine.
Les jours de repos supplémentaires s'acquièrent proportionnellement au temps de travail effectif, étant précisé qu'un décompte proportionnel aux jours d'absence sera appliqué aux jours de repos supplémentaires.
Ce décompte proportionnel s'applique pour toutes les absences, excepté les congés payés, les formations de moins d'un mois et les accidents du travail.
Les jours de repos supplémentaires octroyés dans le cadre de l'ARTT sont à prendre de la manière suivante :
Ces journées de repos ne pourront toutefois pas être prises durant les congés scolaires, entre le 1er juillet et le 31 août, et ne pourront être accolées à des jours fériés ou des congés annuels.
Le chef de service pourra également préciser (en décembre de l'année précédente et avec information au service validé par le comité de suivi) les autres périodes pendant lesquelles il ne sera pas possible de poser une journée de repos supplémentaire.
Article 16
Repos quotidien
Par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de repos entre deux journées de travail peut être réduite à 10 heures, 10 h 30 ou 10 h 45 selon les plannings et les services. Les salariés concernés par cette organisation acquièrent une compensation d'une heure, 45 minutes ou 30 minutes. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 12 mois. Ces journées ne pourront être accolées à des jours fériés ou des congés annuels.
Article 17
Repos hebdomadaire
Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre des jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines dont au moins 2 consécutifs.
Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent pouvoir bénéficier, toutes les 3 semaines au minimum, d'un dimanche compris dans les 2 jours de repos consécutifs.
Article 18
Pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié prenne obligatoirement un temps de pause d'une durée minimale de 30 minutes.
Cette disposition exclut les cas de nécessité de service, c'est-à-dire aux cas correspondant à une obligation de présence dans le service. En conséquence, cette période sera considérée comme du temps de travail.
Article 19
Heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures. Les heures supplémentaires, c'est-à-dire celles décomptées au-delà de la 1 561e heure, donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales à ce jour.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum d'un an suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés.
Article 20
Décompte des heures de travail
L'horaire de travail ne peut pas dépasser 44 heures par semaine ni être inférieur à 26 heures par semaine pour un temps complet. Ce rythme de travail ne pourra dépasser 4 semaines consécutives et sera limité à 8 semaines dans l'année.
Les heures supplémentaires, c'est-à-dire celles effectuées au-delà de la 44e heure, donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales à ce jour.
Sur la totalité de l'année, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à l'horaire collectif de travail.
Article 21
Modulation des horaires des salariés à temps partiel
Afin d'assurer le bon fonctionnement des services de la clinique Adassa, et conformément au nouvel article L. 212-4-3 du code du travail issu de la loi du 13 juin 1998, le volume d'heures complémentaires annualisé est maintenu au dixième de la durée prévue au contrat des salariés à temps partiel (soit par exemple 78 heures complémentaires par an pour un mi-temps). Ces heures complémentaires pourront être effectuées à la demande de l'employeur et ne pourront dépasser 56 heures de travail effectif par quatorzaine ni être inférieures à la durée fixée contractuellement (soit par exemple 35 heures de travail effectif par quatorzaine pour un mi-temps).
Le salarié ne peut refuser d'exécuter les heures complémentaires. Toutefois, il sera tenu compte des situations particulières lorsque l'employeur demandera l'exécution des ces heures complémentaires.
TITRE III
APPLICATION
Article 22
Suivi de l'accord
a) Généralités
Compte tenu des conséquences pratiques importantes des dispositions prévues dans le présent accord, les parties signataires conviennent de mettre en oeuvre une commission de suivi dans l'esprit de l'article L. 132-7 du code du travail en ce qui concerne les moyens de fonctionnement.
a) Modalités de suivi
Une commission de suivi de l'accord est créée au niveau de la clinique Adassa. Elle se compose de représentants désignés par l'organisation syndicale ayant participée à la négociation et de représentants de la direction en nombre égal.
Au cours de la première année de la mise en oeuvre de l'accord, elle se réunit une fois par trimestre ; à la demande d'un des signataires, elle pourra se réunir exceptionnellement. Elle examine l'application des différents paragraphes de l'accord. De plus, elle se propose de tester avant sa mise en oeuvre l'application de l'aménagement du temps de travail dans l'un ou l'autre service désigné à cette attention.
Au cours de l'année suivante la commission se réunit deux fois dans l'année.
La commission est habilitée à régler des cas individuels et collectifs issus de l'accord.
Les informations suivantes seront transmises selon le cas avant chaque réunion :
bilan des embauches par catégories ;
bilan définitif des embauches ;
état des charges d'exploitation ;
suivi des dispositions d'horaires spécifiques ;
suivi des dispositions d'annualisation ;
et tout autre document nécessaire au suivi du dispositif.
Une synthèse des travaux est présentée au comité d'entreprise après chaque réunion de la commission de suivi.
c) Les signataires du présent accord conviennent de réexaminer dans le cadre de la commission de suivi de l'accord, les conséquences (retenue pour création d'emplois, embauche etc) pour l'ensemble des personnels de la parution de la seconde loi sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.
Article 23
Dépôt
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au Comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires, auprès de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Strasbourg.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Strasbourg.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d'affichage de la clinique et une copie sera remise aux Délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
Article 24
Dénonciation - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans des conditions similaires aux articles 1.03 et 1.05 de la convention collective. Il prendra effet après agrément donné par le Ministre compétent dans les conditions de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée.
La clinique Adassa ne sera toutefois liée par l'accord qu'après signature de la convention passée avec l'Etat au titre de la loi du 13 juin 1998.
La délégué syndicale ;
Le président.
AVENANT N° 1 À L'ACCORD SUR L'AMÉNAGEMENT
ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 JUIN 1999
Article 3
Recrutement
Le tableau suivant est intercalé après le 3e alinéa :
« L'effectif total de l'établissement est le suivant :
En ETP
Ouvriers12,40 ».
Employés54,98 ».
Professions intermédiaires129,05 ».
Cadres10,37 ».
Total206,40 ».
Article 6
Rémunération
Le deuxième alinéa est complété ainsi :
« ... Prévue par la convention collective. Les nouveaux embauchés percevront un salaire tenant compte de la prime compensatrice afin de garantir leur égalité de traitement. »
Article 7
Cadres
Le paragraphe est complété comme suit :
« Dans le cadre de la réduction du temps de travail, en garantie de l'équité de traitement, un planning individuel annualisé et informatisé sera établi, identique à celui des autres salariés. »
Article 12
Personnel concerné
L'article 12 est modifié comme suit :
« L'ensemble du personnel de la clinique Adassa est concerné par le dispositif d'aménagement du temps de travail, à l'exclusion du personnel médical et des salariés à temps partiel bénéficiant d'horaires contractuels. La situation du personnel travaillant exclusivement de nuit sera réexaminée conformément à l'article 1. »
Article 13
Commencement de l'annualisation
L'article 13 débute ainsi :
« La date d'application du présent accord est fixée au 1er décembre 1999 en conformité au 2e alinéa du préambule du titre Ier. Pour la période du 1er au 31 décembre 1999, le temps de travail effectif est porté à 151 heures 40 minutes. Dans les services, par groupes homogènes de salariés, en cas d'impossibilité d'appliquer la réduction du temps de travail à la date prévue, un décompte hebdomadaire des heures effectuées au-delà de la 35e heure sera réalisé. Une compensation en jours de repos supplémentaires sera effectuée immédiatement au cours du mois de décembre ou rémunérée avec la majoration légale avec la paye du 31 décembre 1999. »
Article 20
Décompte des heures de travail
L'article 20 débute ainsi :
« La comptabilisation du temps de travail est effectuée à ce jour sur la base d'un planning par service et par groupe homogène de salariés. Dans le cadre de l'ARTT, le suivi de ces heures de travail sera établi individuellement par les responsables des services. Ces heures de travail seront décomptées sur un planning individuel informatisé. »
Fait à ???, le 12 novembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
La déléguée syndicale ;
Le président ;
FO.
FÉDÉRATION NATIONALE DES CENTRES DE LUTTE
CONTRE LE CANCER, PARIS (13e)
ACCORD SALARIAL 1999 DES PERSONNELS NON MÉDICAUX
DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le présent accord national a pour objet l'application sur les masses salariales des centres de lutte contre le cancer des augmentations telles que définies par le relevé de conclusions sur le dispositif salarial applicable jusqu'au 31 décembre 1999 aux trois fonctions publiques (accord Zuccarelli 1998-1999).
Article 1
Augmentation des masses salariales
Vu l'article L. 132-12 du code du travail ;
Vu la convention collective du 1er janvier 1999 et conformément à l'accord national visant à mettre en oeuvre la création d'emplois, l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 30 mars 1999, agréé le 25 juin 1999, la masse salariale des centres de lutte contre le cancer du personnel non-médical augmentera en 1999 du même pourcentage que celui des mesures générales arrêtées dans le secteur public, soit en année pleine 0,44 % et 0,21 %.
Conformément à l'accord national visant à mettre en oeuvre la création d'emplois, l'aménagement et la réduction du temps de travail, les salariés du groupe A se verront appliquer les augmentations générales à concurrence de :
Article 2
Application dans les centres de lutte contre le cancer
Les centres de lutte contre le cancer qui auront signé en 1999 un accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail en contrepartie d'embauches ou pour maintenir l'effectif, se verront attribuer dès 1999 l'intégralité de cette augmentation générale de la masse salariale.
Les centres de lutte contre le cancer n'ayant pas signé d'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ou maintien de l'effectif, disposeront de cette augmentation générale de la masse salariale seulement en cas de création effective d'emplois ou de maintien de l'effectif de contrepartie, que cela intervienne en 1999 ou en 2000.
Article 3
Agrément
Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus seront présentés à l'agrément dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 75-535 et de ses décrets.
Fait à Paris, le 27 octobre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
La Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ;
FO ;
CFTC ;
CFDT.
L'OEUVRE D'ORMESSON ET DE VILLIERS,
ORMESSON-SUR-MARNE (94)
ACCORD COLLECTIF DU 29 JUIN 1999, MODIFIÉ PAR AVENANT DU 17 DÉCEMBRE 1999, RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU CRRF DE VILLIERS (94)
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau de prestations rendues aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord sont convenues de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat, d'une part, et aux arrêtés ministériels d'agrément de l'avenant 99.01 et d'agrément et d'extension de l'accord de branche, d'autre part.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne l'établissement suivant : centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles de Villiers-sur-Marne, 15, avenue Montrichard, 94350 Villiers-sur-Marne.
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel (à l'exception des personnels de nuit actuellement à 35 heures)
A compter du 1er octobre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel, quelle que soit la forme de réduction retenue, sous réserve du cadre juridique.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services. Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et du personnel enseignant, soumis aux horaires de l'éducation nationale.
Néanmoins, la commission de suivi définie à l'article 1 du titre IV du présent accord, veillera à considérer attentivement la situation particulière de ces personnels.
Article 4
Recrutement
L'oeuvre s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est 139,45 salariés (équivalent temps plein).
L'oeuvre s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 9,77 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites en contrat à durée indéterminée dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | DATES LIMITES D'EMBAUCHE |
---|---|---|
Aides-soignants | 7,00 | 31 décembre 1999 |
Aides médico-psychologiques | 2,06 | 31 décembre 1999 |
Kinésithérapeutes | 1,00 | 31 décembre1999 |
Total | 10,06 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'oeuvre s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 02 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 02 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'oeuvre s engage à maintenir lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment, et à se rapprocher du taux fixé par cet accord.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 02 février 1999.
Un exemple de bulletin de paie est annexé au présent accord.
Articles 10, 11, 12, 13 et 14
Néant.
TITRE III
MODALITÉ DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Les modalités d'application sont fixées par unité de travail.
On distingue pour l'application du présent accord les unités de travail suivantes :
Entretien hébergement
Service éducatif
Brancardage
Kinésithérapie
Ambulanciers
Ergothérapie
Standard
Orthophonie
Direction
Aides-soignants
Médecins
Infirmerie
Secrétariat médical
Entretien hébergement
Comptabilité
Réfectoire
Secrétariat administratif
Buanderie
Service social
Service technique
Espaces verts
Les plannings proposés des différentes unités de travail sont annexés au présent accord.
Article 1er
Champs d'application
Les dispositions du présent accord national concernent les établissements privés relevant du champ d'application de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, créée par l'accord du 11 mars 1996, à l'exception de ceux qui, bien que relevant d'une activité correspondant à un des codes de la nomenclature d'activités de la branche, appliquent à leurs personnels les conventions et accords collectifs d'aide à domicile ou de maintien à domicile.
Le champ de l'accord est déterminé pour les établissements et services à but non lucratif qui ont une activité principale correspondant à la nomenclature d'activités et de produits énumérés ci-dessous :
80.1Z Enseignement primaire : enseignement préscolaire et élémentaire spécial pour enfants handicapés et inadaptés.
80.2A Enseignement secondaire général : enseignement secondaire 1er et second cycle spécial pour enfants handicapés et inadaptés.
80.2C Enseignement secondaire technique ou professionnel ; enseignement secondaire technique et professionnel pour jeunes handicapés et inadaptés.
80.3Z Enseignement supérieur
80.4Z Formations permanentes et autres activités d'enseignement.
Etablissements d'enseignement professionnel et supérieur chargés d'assurer les missions de formation professionnelle et/ou pluri-professionnelle initiale, supérieure ou continue et/ou de contribuer à la recherche et à l'animation.
80.4C Formations des adultes et formation continue
80.4D Autres enseignements :
Les formations concernées sont celles relevant du secteur sanitaire, social et médico-social et réglementées par le ministère de l'emploi et de la solidarité. Cette classe comprend les IFSI : instituts de formation en soins infirmiers, les écoles et instituts de formation de personnels sanitaires et sociaux, les IRTS : instituts régionaux en travail social.
85.1A Activités hospitalières :
85.1C Pratique médicale :
85.1E Pratiques dentaires : les activités de pratique dentaire exercées en établissement ou dispensaire.
85.1G Activités des auxiliaires médicaux : les activités des auxiliaires médicaux exercées dans les centres de soins ou dispensaires.
85.1L Centres de collecte et banques d'organes :
85.34 Accueil des enfants handicapés : l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs handicapés.
85.3B Accueil des enfants en difficulté :
85.3C Accueil des adultes handicapés : l'accueil, l'hébergement et la réadaptation d'adultes handicapés.
85.3D Accueil des personnes âgées :
85.3E Autres hébergements sociaux : l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement social de personnes ou de familles sans ressources et sans abri : errants, expulsés, réfugiés, sortants de prisons, d'hôpital psychiatrique, d'établissement de désintoxication, etc.
85.3G Crèches et garderies d'enfants : activités des crèches, garderies et haltes-garderies.
85.3H Aide par le travail, ateliers protégés :
85.3K Autres formes d'action sociale :
91.3E Organisations associatives (n c a) : les activités des organisations associatives diverses créées autour d'une cause d'intérêt général ou d'un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur l'information, la communication et la représentation dans les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.
93.DK Activités thermales et de thalassothérapie : soins thermaux et de thalassothérapie.
24.4A Fabrication de produits pharmaceutiques de base : la transformation du sang et la fabrication de dérivés.
Il est précisé que ce champ englobe :
1. L'hospitalisation à domicile et les soins à domicile.
2. Les sièges sociaux des entreprises lorsque leur activité concerne en grande partie la gestion des établissements.
3. Les services centraux des entreprises lorsque leur activité concerne en grande partie les établissements.
Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées par les conventions et accords collectifs nationaux.
Article 2
Réduction du temps de travail
La réduction du temps de travail s'opère dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 suivant les modalités définies dans les conventions collectives relevant de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.
Article 3
Création d'emplois
La réduction du temps de travail s'accompagne de création d'emplois dont le nombre et la nature permettent le maintien et l'amélioration :
Les conditions de mise en oeuvre du présent article font l'objet de dispositions intégrées dans les conventions collectives relevant de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.
Article 4
Maintien de l'emploi
La réduction du temps de travail peut être mise en oeuvre afin d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciements pour motif économique.
Article 5
Durée hebdomadaire
La durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail est fixée à 35 heures au plus et au plus tard à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises de plus de vingt salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres.
La durée hebdomadaire maximale fixée par la loi à 48 heures est réduite à 44 heures. Les dérogations sont prévues aux articles R. 212-3 à R. 212-9 du code du travail.
La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à 44 heures sur quatre semaines consécutives.
Article 6
Repos quotidien
Par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de 11 heures de repos entre deux journées de travail peut-être réduite à 9 heures pour les personnes assurant le coucher et le lever des usagers : pour le secteur sanitaire, cette disposition concerne tous les personnels.
Les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 heures ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois.
Article 7
Pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.
Article 8
Répartition du travail
La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière égale ou inégale sur 4, 5, ou 6 jours.
Dans le cadre de la quatorzaine le travail est réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
Article 9
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis d'une semaine, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature ce soit.)
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de six mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos portés à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 10
Répartition du temps de travail
Répartition hebdomadaire :
La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 5 jours.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Réfectoire
Modalité : réduction d'une heure de l'horaire quotidien
Articulation hebdomadaire :
Répartition des horaires : sur 5 jours du lundi au dimanche.
Horaires quotidiens : 7 heures (8 heures à 15 heures ou 13 h 30 à 20 h 30).
Horaires hebdomadaires : 35 heures.
Jours de travail les samedis, dimanches et jours fériés :
Buanderie
Modalité : fermeture du service le vendredi à 11 heures.
Articulation hebdomadaire :
Répartition des horaires : sur 5 jours du lundi au vendredi.
Horaires quotidiens : 8 heures du lundi au jeudi, 3 heures le vendredi matin.
Horaires hebdomadaires : 35 heures.
Jours de travail les samedis, dimanches et jours fériés :
Secrétariat médical
Modalité : réduction d'une heure de l'horaire quotidien.
Articulation hebdomadaire : 5 jours de travail du lundi au vendredi avec horaires décalés (8 heures à 12 heures, 13 heures à 16 heures ; 9 heures à 13 heures, 14 heures à 17 heures ; 10 heures à 13 heures, 14 heures à 18 heures) attribués d'un commun accord entre la direction et les salariés, afin d'assurer la continuité du service sur l'amplitude actuelle (8 heures à 18 heures).
Répartition des horaires : sur 5 jours du lundi au vendredi.
Horaires quotidiens : 7 heures du lundi au vendredi.
Horaires hebdomadaires : 35 heures.
Répartition sur un cycle
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
Le cycle de travail ne dépassera pas 8 semaines consécutives.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Service éducatif
Modalité : cycle de 6 semaines.
Articulation hebdomadaire :
Répartition des horaires : sur 6 jours du lundi au dimanche.
Horaires quotidiens :
Horaires hebdomadaires : 35 heures en moyenne (210 heures sur 6 semaines).
Jours de travail les samedis, dimanches et jours fériés :
Nouveaux embauchés : 3 aides médico-psychologiques à temps partiel de 24 heures hebdomadaires (soit 2,06 ETP) :
Cas particuliers : animatrice sportive et animatrice parascolaire. De par leur fonction, ces animatrices conservent leur organisation propre et indépendante du reste de l'équipe, mais travailleront néanmoins 35 heures hebdomadaires (plannings joints en annexe).
Aides-soignants
Modalité : cycle de 8 semaines.
Articulation hebdomadaire :
Répartition des horaires : sur 6 jours du lundi au dimanche.
Horaires quotidiens :
Horaires hebdomadaires : 35 heures en moyenne (280 heures sur 8 semaines).
Jours de travail les samedis, dimanches et jours fériés :
Nouveaux embauchés : 6 aides-soignants à temps plein, même planning + une AS pour le service rééducation, qui suivra le planning collectif des kinésithérapeutes à temps plein.
Infirmerie
Modalité : cycle de 6 semaines.
Articulation hebdomadaire :
Répartition des horaires : sur 6 jours du lundi au dimanche.
Horaires quotidiens :
Horaires hebdomadaires : 35 heures en moyenne (210 heures sur 6 semaines).
Jours de travail les samedis, dimanches et jours fériés :
Entretien et hébergement
Modalité : cycle de 4 semaines.
Articulation hebdomadaire :
Répartition des horaires : sur 5 jours du lundi au dimanche.
Horaires quotidiens :
Horaires hebdomadaires : 35 heures en moyenne (140 heures sur 4 semaines).
Répartition sur l'année
Compte tenu des variations d'activités liées notamment aux rythmes de fonctionnement du service Espaces verts, la durée de travail est annualisée en application des dispositions des articles L. 212-8 et suivants du code du travail et de l'article 11 de l'accord de branche, selon les modalités définies à l'article 11 ci-après.
Article 11
Modulation
Les parties estiment que la modulation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux variations d'activités liées à la continuité de prise en charge et aux rythmes de fonctionnement du service Espaces verts.
Pour ce service, les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L. 212-8 et suivants du code du travail et de l'article 11 de l'accord de branche, selon les modalités ci-après définies.
11.1. Personnel concerné
La modulation des horaires s'applique à tout le personnel du service visé ci-dessus. Il est précisé qu'il n'y a aucun cadre dans ce service.
11.2. Programmation de la modulation
La période de référence retenue pour la modulation est la période annuelle qui débute le 1er octobre d'une année pour se terminer le 30 septembre de l'année suivante.
Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de la modulation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant.
Les mois de faible activité sont approximativement les mois suivants : octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, mois pendant lesquels l'horaire hebdomadaire pourra être de 31 heures.
Les mois de forte activité sont les suivants : avril, mai, juin, juillet, août, septembre, mois pendant lesquels l'horaire hebdomadaire pourra être de 39 heures.
La programmation annuelle indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage. Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail en respectant un délai de 7 jours calendaires.
11.3. Contreparties de la modulation
En contrepartie à la modulation, outre la réduction du temps de travail mise en place par le présent accord, les salariés bénéficieront :
11.4. Autres dispositions
En ce qui concerne :
Il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 11 de l'accord de branche.
Article 12
Annualisation du temps de travail
Néant.
Article 13
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Pour le personnel des services suivants :
La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à 1/2 jour ouvré par mois complet de travail effectif.
Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
Kinésithérapie
Modalité : horaire hebdomadaire de 36 heures et 6 jours ouvrés de repos supplémentaires.
Articulation hebdomadaire :
Répartition des horaires : sur 6 jours du lundi au samedi.
Horaires quotidiens :
Horaires hebdomadaires : 36 heures (35 h 34 pour le travail de semaine, 26 minutes pour le travail du samedi 1 fois sur 6).
Jours de travail les samedis et jours fériés :
Nouveaux embauchés : 1 kinésithérapeute à temps plein (+ 2 kinésithérapeutes à temps plein nommés avant l'entrée en vigueur de l'accord), même planning.
Cas particuliers : les kinésithérapeutes à temps partiel effectueront la même charge de travail le samedi, à savoir 3 heures 1 fois sur 6. De ce fait, et afin de conserver le même horaire hebdomadaire de référence que leurs collègues à temps plein (36 heures), le temps de travail du lundi au vendredi sera inférieur et sera fonction du taux T de travail à temps partiel selon la formule suivante :
Temps de travail, du lundi au vendredi = [1 587 - (26/T)] x [T/43,89].
Exemples :
1. Kinésithérapeute à mi-temps (T = 0,5)
Modalité : horaire hebdomadaire de 18 heures et 6 jours ouvrés de repos supplémentaires.
Articulation hebdomadaire :
Répartition des horaires : sur 6 jours du lundi au samedi.
Horaires quotidiens :
Horaires hebdomadaires : 18 heures (17 h 30 pour le travail de semaine, 26 minutes pour le travail du samedi 1 fois sur 6).
Jours de travail les samedis et jours fériés :
2. Kinésithérapeute à temps partiel (T = 0,77)
Modalité : horaire hebdomadaire de 27 h 42 et 6 jours ouvrés de repos supplémentaires.
Articulation hebdomadaire :
Répartition des horaires : sur 6 jours du lundi au samedi.
Horaires quotidiens :
Horaires hebdomadaires : 27 h 42 (27 h 15 pour le travail de semaine, 26 minutes pour le travail du samedi 1 fois sur 6).
Jours de travail les samedis et jours fériés :
Ergothérapie
Modalité : horaire hebdomadaire de 36 heures et 6 jours ouvrés de repos supplémentaires.
Articulation hebdomadaire :
Répartition des horaires : sur 6 jours du lundi au samedi.
Horaires quotidiens :
Horaires hebdomadaires : 36 heures.
Jours de travail les samedis et jours fériés :
Cas particuliers : tous les ergothérapeutes étant actuellement à temps partiel, les horaires sont fonction du taux de temps partiel (plannings joint en annexe).
Orthophonie
Modalité : horaire hebdomadaire de 18 heures (une orthophoniste à mi-temps) et 6 jours ouvrés de repos supplémentaires.
Articulation hebdomadaire : 5 jours de travail du lundi au vendredi.
Répartition des horaires : sur 5 jours du lundi au vendredi.
Horaires quotidiens : 4 fois 3 h 30 et 1 fois 4 heures.
Horaires hebdomadaires : 18 heures.
Service technique
Modalité : horaire hebdomadaire de 36 heures et 6 jours ouvrés de repos supplémentaires.
Articulation hebdomadaire (semaines alternées) :
Répartition des horaires : sur 5 jours du lundi au vendredi.
Horaires quotidiens :
Horaires hebdomadaires : 36 heures (40 heures une semaine, 32 heures la semaine suivante).
Brancardage
Modalité : horaire hebdomadaire de 36 heures et 6 jours ouvrés de repos supplémentaires.
Articulation hebdomadaire (semaines alternées) :
Répartition des horaires : sur 5 jours du lundi au vendredi.
Horaires quotidiens :
Horaires hebdomadaires : 36 heures (40 heures une semaine, 32 heures la semaine suivante).
Cas particuliers : la salariée à mi-temps travaillant actuellement le matin, conserve les horaires du matin tous les jours de la semaine, mais avec réduction proportionnelle (plannings joints en annexe).
Ambulanciers
Modalité : horaire hebdomadaire de 36 heures et 6 jours ouvrés de repos supplémentaires.
Articulation hebdomadaire :
Répartition des horaires : sur 5 jours du lundi au vendredi.
Horaires hebdomadaires : 36 heures.
Standard
Modalité : horaire hebdomadaire de 36 heures et 6 jours ouvrés de repos supplémentaires.
Articulation hebdomadaire (semaines alternées) :
Répartition des horaires : sur 2 jours et 1/2 ou sur 4 jours du lundi au dimanche.
Horaires quotidiens :
Horaires hebdomadaires : 36 heures (44 heures une semaine, 28 heures la semaine suivante).
Jours de travail les samedis, dimanches et jours fériés :
Comptabilité
Modalité : horaire hebdomadaire de 36 heures et 6 jours ouvrés de repos supplémentaires.
Articulation hebdomadaire (semaines alternées) :
Répartition des horaires : sur 5 jours du lundi au vendredi.
Horaires quotidiens :
Horaires hebdomadaires : 36 heures (40 heures une semaine, 32 heures la semaine suivante).
Cas particuliers : la salariée actuellement en congé parental le mercredi bénéficie en commun accord avec la direction de dispositions spécifiques : 7 h 10 de travail par jour (8 h 30 à 12 heures et 13 heures à 16 h 40) sur 4 jours sans alternance.
Secrétariat administratif
Modalité : horaire hebdomadaire de 36 heures et 6 jours ouvrés de repos supplémentaires.
Articulation hebdomadaire (semaines alternées) :
Répartition des horaires : sur 5 jours du lundi au vendredi.
Horaires quotidiens :
Horaires hebdomadaires : 36 heures (40 heures une semaine, 32 heures la semaine suivante).
Jours de travail les samedis : les jours de travail actuels le samedi sont supprimés.
Service social
Modalité : horaire hebdomadaire de 36 heures et 6 jours ouvrés de repos supplémentaires.
Articulation hebdomadaire (semaines alternées) :
Répartition des horaires : sur 5 jours du lundi au vendredi.
Horaires quotidiens :
Horaires hebdomadaires : 36 heures (40 heures une semaine, 32 heures la semaine suivante).
Direction et médecins
Modalité : en application de l'article 7, forfait horaire hebdomadaire de 38 heures et 18 jours ouvrés de repos supplémentaires
Article 14
Dispositions spécifiques aux cadres
Les cadres qui effectuent des horaires préalablement définis sont concernés par les mesures de réduction et d'aménagement du temps de travail.
Article 15
Salarié à temps partiel
15.1. Heures complémentaires
Afin d'assurer le bon fonctionnement des entreprises relevant du présent accord, et conformément au nouvel article L. 212-4-3 du code du travail, issu de la loi du 13 juin 1998 le volume d'heures complémentaires est porté à 1/3 de la durée prévue au contrat.
15.2. Délai de prévenance
La modification éventuelle de la répartition de la durée du travail préalablement déterminée doit être notifiée au salarié au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir.
En cas d'urgence, le délai est fixé à l'alinéa précédent peut être réduit après consultation des instances représentatives du personnel sans être inférieur à 3 jours ouvrés.
15.3. Garanties individuelles
Egalité des droits : les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière, et de formation.
Rémunération : lorsqu'un salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle, le contrat de travail mentionne les modalités de la rémunération mensualisée.
Période minimale de travail continu : la période minimale de travail continu rémunérée est fixée à 2 heures. Toutefois, elle est de 1 heure pour les personnels enseignants.
15-4. Interruption d'activité
Nombre : le nombre d'interruptions d'activités non rémunérées au cours d'une même journée ne peut être supérieur à deux.
Durée : la durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à deux heures.
15-5. Contrepartie spécifique à l'interruption d'activité
L'amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures.
15-6. Temps partiel annualisé choisi
L'abattement sur les cotisations sociales visé à l'article L. 322-12 du code du travail demeure ouvert lorsque le temps partiel annualisé résulte de l'application dans l'entreprise d'un accord collectif définissant les modalités et les garanties suivant lesquelles le travail à temps partiel est pratiqué à la demande du salarié.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
a) Outils et modalités de décomptes
Tous les mois les salariés recevront, en même temps que les bulletins de paie une fiche de décompte individuelle mentionnant le nombre d'heures de travail effectif accompli dans le mois ainsi que les droits à congés.
Le nombre d'heures de travail effectif accompli dans le mois sera détaillé jour par jour afin que les salariés aient connaissance du détail effectué chaque mois.
Les relevés seront effectués par les chefs de service.
Néanmoins, ces modalités pourront être revues dans le cadre de la commission de suivi si l'établissement souhaite envisager une autre forme de décompte (par exemple un décompte informatisé comme la badgeuse).
b) Obligations légales
En application des articles L. 4611-9 et L. 620-2 du code du travail, les relevés d'heures seront tenus à la disposition de l'inspection du travail pendant une durée minimale d'un an et maximale de cinq ans.
Ces relevés seront également tenus à la disposition de la commission de suivi de l'accord afin qu'elle puisse vérifier la réalité de la réduction du temps de travail au sein de l'entreprise.
Par ailleurs, en cas de litiges sur le paiement des heures, ceux-ci seront portés devant la commission de suivi qui statuera après réunion dans un délai d'un mois.
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera paritaire et composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres (par écrit, avec un délai de prévenance de 72 heures), des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'oeuvre qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les mois au cours de l'année 1999, puis d'une réunion tous les trimestres au cours de l'année 2000.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée - Date d'effet
Sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet le 1er octobre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 5
Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'oeuvre et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'établissement.)
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 6
Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP du Val-de-Marne.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'oeuvre : le médecin-directeur ;
Pour les salariés : CFDT ; Sud-CRC.
A N N E X E S
Exemple de bulletin de paie.
Planning du service : réfectoire.
Planning du service : buanderie.
Planning du service : secrétariat médical.
Planning du service : service éducatif.
Planning du service : aides-soignants.
Planning du service : infirmerie.
Planning du service : entretien et hébergement.
Planning du service : espaces verts.
Planning du service : kinésithérapie.
Planning du service : ergothérapie.
Planning du service : orthophonie.
Planning du service : service technique.
Planning du service : brancardage.
Planning du service : ambulanciers.
Planning du service : standard.
Planning du service : comptabilité.
Planning du service : secrétariat administratif.
Planning du service : service social.
Planning des médecins.
AVENANT À L'ACCORD COLLECTIF RELATIF À L'AMÉNAGEMENT
ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU CRRF
Le présent avenant ne remet pas en cause les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail prévues dans l'accord signé le 29 juin 1999 par les partenaires sociaux.
Il a pour objet de résoudre l'impasse financière dans laquelle le CRRF se trouve pour parvenir à l'équilibre financier demandé sur cinq ans, compte tenu des positions respectives de la direction départementale du travail, d'une part, et de l'agence régionale à l'hospitalisation, d'autre part.
Au terme d'une négociation avec les partenaires sociaux, il a été arrêté ce qui suit :
1° L'équilibre financier peut être obtenu avec 9,06 embauches en ETP au titre de l'ARTT, au lieu de 10,06 ETP, soit un poste d'aide-soignant en moins : 6 au lieu de 7 ETP.
3,06 embauches doivent être réalisées de façon différée après une période minimum de 6 mois à compter du premier jour de la mise en place de l'ARTT.
Ces embauches représentent 6,50 % de l'effectif total concerné par l'ARTT.
2° Les services Rééducation et Educatif bénéficieront de 3 jours supplémentaires de récupération par an au titre de l'ARTT, pris à l'initiative du salarié en fonction des besoins du service.
Fait à Villiers, le 17 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le médecin-directeur ;
CFDT.
(1) Uniquement si l'accord négocié avec le salarié mandaté, dans le cadre de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998.