Bulletin Officiel n°2000-2891-1

LOI n° 2000-656 du 13 juillet 2000
de finances rectificative pour 2000 (1)

SS 1 132
2019

NOR : ECOX0000072L

(Journal officiel du 14 juillet 2000)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil Constitutionnel n° 2000-432 DC en date du 12 juillet 2000 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Première partie
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Article 3

I. - L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est exonérée d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux indemnités de cessation d'activité perçues depuis la date d'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée.

Article 6

Au III de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996), les mots : « du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 1997 ».
5. Le troisième alinéa du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est complété par les mots : « , majoré de la compensation prévue à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) et de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur ont été versées la même année. ».
9. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Aux 1° et 2° du III de l'article L. 136-2 et au III de l'article L. 136-8, les mots : « au V de l'article 1417 » et les mots : « des I et IV du même article » sont remplacés respectivement par les mots : « au IV de l'article 1417 » et les mots : « des I et III du même article » ;
b) Au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, les mots : « au 1° du V de l'article 1417 » sont remplacés par les mots : « au IV de l'article 1417 ».
VI. - 1. Les dispositions du 1 du I ainsi que du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2001.
2. Les dispositions des III, IV ainsi que des 1 et 3 du V sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2000.
3. Les dispositions des 5, 6, 7 et du 1° du a du 8 du V sont applicables à compter de 2001.

Article 15

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 48 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 31, mais elles doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. »
II. - Les autorisations visées au deuxième alinéa du même article L. 48 sont assujetties à la perception d'un droit de timbre de 10 F.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à partir du 1er juillet 2000.
IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 48 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ».

Deuxième partie
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 39

II. - Après l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 542-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-5-1. - La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée. »
III. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 755-21 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 542-5, », il est inséré la référence : « L. 542-5-1, »
IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée. »
V. - L'article L. 831-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 40

II. - Sont abrogés :

  • l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995) ;

  • l'article 18 de la loi n° 96-608 du 5 juillet 1996 portant règlement définitif du budget de 1994.
  • III. - A. - Dans le premier alinéa du II de l'article 1er de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985), après les mots : « le produit pour la dernière année connue », sont insérés les mots : « , pour l'année en cours et l'année à venir ».
    B. - Les dispositions du A sont applicables à compter de l'année 2001.

    ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
    É T A T B
    (Art. 17 de la loi)
    Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils

    (En francs)

    MINISTERES OU SERVICESTITRE IerTITRE IITITRE IIITITRE IVTOTAUX
    Emploi et solidarité :
    III. - Santé et solidarité  7 000 0002 393 000 0002 400 000 000
    III. - Ville  20 000 000150 000 000170 000 000
    Total général15 110 000 000015 000 0002 452 150 0004 798 090 00022 375 000

    É T A T C
    (Art. 21 de la loi)
    Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement
    ouverts au titre des dépenses en capital des services civils

    MINISTÈRES OU SERVICESTITRE VTITRE VITITRE VIITOTAUX
    (en francs)
    Autorisations
    de programme
    Crédits
    de paiement
    Autorisations
    de programme
    Crédits
    de paiement
    Autorisations
    de programme
    Crédits
    de paiement
    Autorisations
    de programme
    Crédits
    de paiement
    Emploi et solidarité :
    III. - Santé et solidarité» » 600 000 000100 000 000  600 000 000100 000 000
    III. - Ville» » 50 000 00050 000 000  50 000 00050 000 000
    Total général1 849 700 000 966 700 0002 926 600 0001 601 600 000» » 4 776 300 0002 568 300 000

    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
    Fait à Paris, le 13 juillet 2000.

    Jacques Chirac

    Par le Président de la République :

    Le Premier ministre,
    Lionel Jospin
    Le ministre de l'économie,
    des finances et de l'industrie,
    Laurent Fabius
    La secrétaire d'Etat au budget,
    Florence Parly

    (1) Loi n° 2000-656.
    - Travaux préparatoires :
    Assemblée nationale :
    Projet de loi n° 2335 ;
    Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2387 ;
    Discussion les 17 et 18 mai 2000 et adoption le 18 mai 2000.
    Sénat :
    Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 351 (1999-2000) ;
    Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 371 (1999-2000) ;
    Discussion les 7 et 8 juin 2000 et adoption le 8 juin 2000.
    Assemblée nationale :
    Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2468 ;
    Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2470 ;
    Sénat :
    Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général au nom de la commission mixte paritaire, n° 409.
    Assemblée nationale :
    Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2468 ;
    Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général au nom de la commission des finances, n° 2474 ;
    Discussion et adoption le 20 juin 2000.
    Sénat :
    Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 428 (1999-2000) ;
    Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 433 (1999-2000) ;
    Discussion et rejet le 26 juin 2000.
    Assemblée nationale :
    Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2510 ;
    Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2520 ;
    Discussion et adoption en lecture définitive le 28 juin 2000.
    - Conseil constitutionnel :
    Décision n° 2000-432 DC du 12 juillet 2000 publiée au Journal officiel de ce jour.