Bulletin Officiel n°2000-28

Décret n° 2000-654 du 10 juillet 2000 relatif à la mise en oeuvre
d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté

SS 1 146
2020

NOR : AGRS9902609D

(Journal officiel du 12 juillet 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 considérant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, modifiant et abrogeant certains règlements ;
Vu la loi n° 91-407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole, modifiée par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu le décret n° 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté, modifié par le décret n° 98-1104 du 8 décembre 1998,

Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 23 avril 1998 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 2 et à l'article 5, la date du : « 1er janvier 1998 » est remplacée par la date du : « 1er janvier 2000 ».
II. - Le 1 de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. En vue de contribuer en priorité à la première installation d'un jeune agriculteur bénéficiant d'une aide prévue par les articles R.* 343-3 à R.* 343-18 du code rural, à l'exception de l'article R.* 343-6.
« En outre, l'agriculteur qui reprend tout ou partie des terres libérées et qui s'installe doit améliorer la viabilité de l'exploitation dans les trois ans de l'étude prévisionnelle d'installation et s'engager à les exploiter pendant cinq ans au moins. »
III. - Le 3 de l'article 11 est complété par l'alinéa suivant :
« Les cessions sont soumises à autorisation préalable du préfet et la nouvelle exploitation ainsi constituée ne doit pas excéder le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 du code rural. »
IV. - A l'alinéa 1 de l'article 19, les mots : « il a été constaté que » sont supprimés.
V. - L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - 1. Les titulaires de l'allocation de préretraite régie par le présent décret conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° du 1 de l'article 1106-1 du code rural ainsi que les métayers visés à l'article 1025 dudit code le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de préretraite.
« 2. Pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire prévue au 1° de l'article 1121, à l'article 1122-1 et à l'article 1122-1-1 du code rural, les titulaires de la préretraite et leurs conjoints qui, jusqu'à la date d'effet de la préretraite, participaient aux travaux de l'exploitation et pour lesquels des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire étaient versées à ce titre bénéficient sans contrepartie contributive de la validation des périodes au titre desquelles l'allocation de préretraite a été servie.
« 3. Pour le calcul de la retraite proportionnelle visée au 2° de l'article 1121 et à l'article 1122-1-1 du code rural, chaque trimestre de versement effectif de l'allocation de préretraite donne droit au quart du nombre de points correspondant à celui de la dernière année ayant donné lieu à versement de cotisations.
« 4. Les titulaires de l'allocation de préretraite ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, à l'allocation de veuvage servie dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1991 susvisé.
« 5. Les dispositions des 1, 2 et 3 sont applicables aux conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le titulaire de l'allocation. »
VI. - L'article 23 est ainsi rédigé :
« Art. 23. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux agriculteurs nés au plus tard le 31 décembre 1949, remplissant les conditions d'âge et d'exercice de l'activité agricole mentionnées à l'article 2. Ils doivent déposer leur demande entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2005 et s'engager à libérer les terres qu'ils exploitent, les bâtiments qu'ils utilisent et le cheptel qu'ils détiennent lors du dépôt de leur dossier. Cette libération doit être effective dans le délai d'un an suivant leur demande. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juillet 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly