Bulletin Officiel n°2000-29

Arrêté du 21 juillet 2000 portant organisation
de la direction de la sécurité sociale en sous-directions

AG 2 23
2059

NOR : MESG0010716A

(Journal officiel du 23 juillet 2000)

Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre déléguée à la famille et à l'enfance,
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de l'emploi et de la solidarité en date du 3 avril 2000,

Arrêtent :

Art. 1er. - La direction de la sécurité sociale comprend :
- la sous-direction du financement du système de soins ;
- la sous-direction de l'accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail ;
- la sous-direction des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire ;
- la sous-direction de la gestion et des systèmes d'information ;
- la sous-direction du financement de la sécurité sociale ;
- la sous-direction des études et des prévisions financières ;
- la division des affaires communautaires et internationales ;
- la division des affaires générales.

Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, d'un chef de service, adjoint au directeur, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et assure la coordination des services de la direction.
Il est créé un comité de l'assurance maladie présidé par le directeur ou le chef de service.
Il réunit au moins une fois par mois les sous-directeurs, adjoints aux sous-directeurs, chefs de bureau ainsi que, le cas échéant, des agents placés sous leur autorité et des représentants des autres directions et des autres ministères concernés. Il assiste le directeur et le chef de service dans la coordination des services compétents en matière d'assurance maladie. Il est doté d'un secrétariat permanent.

Art. 3. - La sous-direction du financement du système de soins participe à la conception et à l'élaboration de la politique de financement de l'offre de soins et de gestion du risque maladie.
Elle veille à la cohérence de cette politique avec les politiques de santé publique et d'organisation des soins. Elle assure, en liaison avec la sous-direction des études et des prévisions financières, l'élaboration et le suivi de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et est chargée, à cette fin, de la coordination de l'intervention des différentes directions du ministère de l'emploi et de la solidarité et des organismes d'assurance maladie.
La sous-direction est chargée du suivi des relations de l'assurance maladie avec les professions de santé, les établissements de santé, les établissements médico-sociaux, les établissements thermaux, les centres de santé et les fournisseurs de biens, services et matériels médicaux. A ce titre, elle prépare les décisions de l'Etat relatives aux conventions avec les professions de santé, aux négociations annuelles entre les caisses d'assurance maladie et les professions de santé et à l'établissement des nomenclatures applicables par les professions de santé exerçant en ville. Elle veille à la mise en oeuvre de la politique de gestion du risque par les caisses d'assurance maladie et assure à ce titre le suivi de l'activité des unions régionales de caisses d'assurance maladie et du contrôle médical. Elle prépare la politique de la sécurité sociale relative aux produits de santé et assure le secrétariat du comité économique des produits de santé. Elle participe à la tutelle de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et des établissements publics nationaux compétents en matière de santé publique.

Art. 4. - La sous-direction de l'accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail définit les conditions d'ouverture de droits et les règles relatives aux prestations, en nature et en espèces, servies par les régimes de base pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès. Elle fixe, dans les régimes de base, le niveau de participation des assurés aux dépenses de soins. Elle conçoit les règles relatives à la protection complémentaire santé au titre de la couverture maladie universelle, en assure le suivi et veille à garantir l'accès effectif aux soins. Elle exerce la tutelle sur l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance maladie.
Elle prépare la politique relative aux prestations familiales et, en liaison avec le ministère chargé du logement, et en tant que de besoin avec la direction générale de l'action sociale, celle relative aux aides au logement, et veille à leur mise en oeuvre.
Elle prépare la politique de prévention, de tarification et de réparation en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et veille à sa mise en oeuvre.

Art. 5. - La sous-direction des retraites et des institutions de protection sociale complémentaire prépare la politique en matière de retraites et veille à sa mise en oeuvre et à l'élaboration de la réglementation applicable à ces institutions.
Elle veille à la coordination des différents niveaux de retraite dont bénéficie la population : minimum vieillesse, retraites de base, complémentaires et supplémentaires.
Elle élabore la réglementation et coordonne l'exercice de la tutelle applicable aux régimes spéciaux.
Elle est chargée de la réglementation des mutuelles régies par le code de la mutualité et des institutions de prévoyance et participe à leur contrôle. Elle exerce les pouvoirs de l'Etat sur les régimes complémentaires et supplémentaires de retraite.
Elle assure le secrétariat du Conseil supérieur de la mutualité et de la commission de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Art. 6. - La sous-direction de la gestion et des systèmes d'information veille à la qualité du service rendu par les organismes de sécurité sociale et à la modernisation de leur gestion.
Elle assure la tutelle budgétaire des régimes. Elle coordonne la préparation, le suivi et l'évaluation des conventions d'objectifs et de gestion conclues entre l'Etat et les organismes de sécurité sociale.
Elle définit les règles générales d'organisation et de fonctionnement des organismes et veille aux politiques de ressources humaines qui y sont conduites.
Elle assure, pour la direction, l'animation et la coordination des projets relatifs à l'utilisation et au développement des systèmes d'information et des nouvelles technologies dans le domaine de la protection sociale, en liaison avec la direction de l'administration générale, du personnel et du budget.
Elle exerce la tutelle sur les schémas directeurs des systèmes d'information des organismes. Elle assure les fonctions de représentation du ministre chargé de la sécurité sociale dans les groupements et instances chargés du développement et de la gestion des systèmes d'information des organismes de protection sociale.
Elle assure, pour l'ensemble de la direction, la coordination avec les services déconcentrés.

Art. 7. - La sous-direction du financement de la sécurité sociale est chargée du financement et de la trésorerie du régime général et des régimes de base des non-salariés. Elle est chargée, en liaison avec les autres sous-directions et directions, de la préparation, du suivi et de l'exécution des lois de financement de la sécurité sociale.
Elle veille à l'équilibre financier et aux relations financières des régimes obligatoires de base et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement. Elle s'assure de la cohérence de la politique de financement de la sécurité sociale et de la politique de l'emploi.
Elle fixe les règles relatives à l'affiliation aux régimes de sécurité sociale en tant que de besoin avec les sous-directions mentionnées aux articles 4 et 5, à l'assiette et au taux des cotisations et contributions qui alimentent ces régimes. Elle participe à la conception et à la mise en oeuvre des politiques d'allégement des charges sociales. Elle définit les politiques suivies en matière de recouvrement des divers régimes de sécurité sociale, veille à leur mise en oeuvre et à leur cohérence.

Art. 8. - La sous-direction des études et des prévisions réalise, commandite et suit les travaux économiques et statistiques propres à éclairer la politique menée dans les domaines de compétence de la direction de la sécurité sociale et nécessaires à la préparation et au suivi des lois de financement de la sécurité sociale. Elle en assure la coordination et la synthèse. Elle est chargée, en liaison avec la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, de l'organisation et du traitement des systèmes d'informations en matière de protection sociale et des outils méthodologiques nécessaires à cette fin.
Elle analyse la conjoncture des différentes branches de la sécurité sociale. Elle réalise les prévisions financières des différents régimes, assure les opérations liées aux transferts de compensation et la synthèse des études financières sur la sécurité sociale.
Elle assure, avec les autres sous-directions et divisions, l'évaluation des mesures prises et les réflexions prospectives sur l'évolution des prestations sociales et des financements. Elle prépare les travaux de la commission des comptes de la sécurité sociale.

Art. 9. - La division des affaires communautaires et internationales est chargée des questions européennes et des questions internationales bilatérales et multilatérales en matière de sécurité sociale, ainsi que de la sécurité sociale des Français de l'étranger. A ce titre, en liaison avec la délégation aux affaires européennes et internationales, elle assure pour la France les négociations internationales de sécurité sociale et représente la France ou participe aux différentes instances communautaires ou internationales dans ce domaine. Elle participe à l'élaboration de la législation interne et à sa mise en oeuvre s'agissant de ses aspects européens et internationaux.
Elle apporte son soutien aux autres structures de la direction en matière de procédures et de droit communautaire.

Art. 10. - La division des affaires générales assure, pour l'ensemble de la direction, la gestion des ressources humaines, du budget, de la logistique, de l'informatique et de la documentation, en liaison avec la direction de l'administration générale, du personnel et du budget ; elle est le correspondant de celle-ci pour les relations avec la Cour des comptes, le Médiateur de la République et la commission d'accès aux documents administratifs, ainsi que pour le suivi des dossiers contentieux. Elle est chargée de la réglementation du contentieux général et technique de la sécurité sociale. Elle est chargée de la mise en place des outils de suivi de l'activité de la direction. Elle assure la communication interne et externe de la direction, en liaison avec le service de l'information et de la communication.

Art. 11. - L'arrêté du 9 mai 1995 portant organisation de la direction de la sécurité sociale ainsi que l'arrêté du 15 juillet 1998 modifiant l'arrêté du 9 mai 1995 portant organisation des sous-directions de la direction de la sécurité sociale sont abrogés.
Art. 12. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juillet 2000.

Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
Jean-Marc Sauvé
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La ministre déléguée à la famille
et à l'enfance,
Ségolène Royal