Bulletin Officiel n°2000-29Direction générale de la santé
Sous-direction de la veille sanitaire
Bureau VS 3
Conseil supérieur
d'hygiène publique de France
Section des milieux de vie

Avis relatif aux équipements des aires de jeux pour enfants comportant des bois traités par les agents de préservation « CCA » (chrome, cuivre, arsenic), séance du 13 juin 2000

SP 4 436
2107

NOR : MESP0030301V

(Texte non paru au Journal officiel)

Vu la directive 94/60/CE du 20 décembre 1994, relative à la limitation de mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ;
Vu la directive 88/378/CE du 3 mai 1988, relative à la sécurité des jouets ;
Vu le décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux ;
Considérant l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 5 octobre 1994 relatif au traitement des bois d'aires de jeux traités par les « CCA » ;
Considérant l'expertise du rapport de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) sur les « CCA » effectuée par le Réseau national de santé publique en août 1995 ;
Considérant l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France du 4 avril 1996 publié au Bulletin officiel des affaires sociales le 28 août 1996 ;
Considérant l'avis du comité scientifique sur la toxicité, l'écotoxicité et l'environnement (CSTEE) de la Commission européenne du 15 septembre 1998 ;
Considérant la norme « sécurité des jouets EN-71 » qui, notamment, fixe le seuil de biodisponibilité de l'arsenic à 0,1…g/j et celui du chrome à 0,3…g/j ;
Considérant les effets toxiques de l'arsenic, du chrome et notamment le caractère cancérigène de l'arsenic pour l'espèce humaine ;
Considérant que dans les aires de jeux, les installations en bois traité au « CCA » sont susceptibles de libérer du chrome, du cuivre et de l'arsenic en quantités notables ;
Considérant le comportement des enfants en bas âge qui, par le port à la bouche des mains et/ou du sable, peuvent absorber ces trois éléments présents dans les aires de jeux ;
Considérant que l'on ne peut exclure l'existence de risques pour la santé des enfants qui fréquentent ces installations,
Considérant que l'élimination de ces produits ne doit pas constituer une nouvelle source de pollution,
Le Conseil recommande :
- que le traitement par les « CCA » soit interdit pour les bois servant à équiper les aires de jeux pour enfants ;
- que les bois traités par les « CCA » soient progressivement retirés des aires de jeux et incinérés dans des installations adaptées pour éviter la libération dans l'air des produits de traitement ;
- qu'il soit réalisé une évaluation de l'intérêt et des risques des procédés susceptibles de constituer une alternative à ce traitement pour cet usage particulier ; en l'absence de substitut adéquat, l'éventuelle utilisation de bois non traité imposera un renouvellement plus fréquent de ce type d'équipement ;
- que la Commission européenne soit saisie d'une demande d'interdiction du traitement par les « CCA » des bois destinés à cet usage.