Bulletin Officiel n°2000-29MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de la population
et des migrations
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Direction des Français à l'étranger
et des étrangers en France

Circulaire DPM n° 2000-333 du 15 juin 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et pertes de la nationalité française

PM 3 33
2157

NOR : MESN0030299C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Code civil, livre Ier, titre premier bis de la nationalité française ;
Loi 98-170 du 16 mars 1998 ;
Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié.
Textes abrogés :
Circulaire n° 95-09 du 27 avril 1995 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ;
Circulaire n° 95-18 du 31 juillet 1995 du ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre les exclusions et du ministre des affaires étrangères.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre des affaires étrangères à Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique pourvue d'une circonscription consulaire ; Mesdames et Messieurs les chefs de poste consulaire Vous trouverez ci-joint un exemplaire de la circulaire DPM n° 2000-254 du 12 mai 2000 adressée aux préfets et relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et pertes de la nationalité française.
Elle fixe les règles à observer pour la constitution et la transmission des dossiers et prend en compte les modifications apportées au décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 par le décret n° 98-720 du 20 août 1998 portant application de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité.
Vous voudrez bien vous conformer aux règles prescrites par cette nouvelle circulaire lorsque se présenteront, dans vos services, des étrangers sollicitant leur naturalisation ou leur réintégration dans la nationalité française au titre des articles 21-26 1° ) ou 2° ) ou 21-21 du code civil, ou la libération de leurs liens d'allégeance envers la France en application de l'article 23-4 du même code.
Demeurent en vigueur les documents annexés à la circulaire précédente, qu'il s'agisse de ceux qui sont remis aux postulants ou de ceux qui doivent être remplis par vos soins.
La circulaire ci-jointe précise également la politique suivie par le Gouvernement en matière d'acquisition ou de perte de la nationalité française par décret.
S'agissant des demandes présentées au titre de l'article 21-26, 1° ) ou 2° ) les précisions suivantes vous permettront de mieux comprendre le sens des décisions prises.

Recevabilité

Le postulant doit exercer, de manière permanente et à titre principal, son activité professionnelle pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme ou d'une entreprise dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française.
Cette activité professionnelle doit être exercée depuis au moins cinq ans sauf réduction ou dispense de stage conformément aux articles 21-18 à 21-20 du code civil. Elle doit être en cours : la demande présentée par un retraité ou une personne dont le contrat a expiré n'est pas recevable.
Lorsque le postulant se prévaut de sa collaboration à un service public français ou à un organisme dont l'activité présente un intérêt pour l'économie ou la culture française, cette collaboration doit être stable et constituer son activité principale. Ainsi la demande présentée par un avocat ou un médecin qui n'exerce que des vacations ponctuelles n'est en principe pas recevable.
Enfin, le bénéfice de l'assimilation à résidence d'un postulant s'étend au conjoint, quelle que soit son activité, voire s'il n'a pas d'activité, ainsi qu'aux enfants mineurs, à la condition qu'ils résident ensemble.
En revanche, il ne s'étend pas aux enfants majeurs sauf s'ils résident en France depuis 5 ans au moins pour y poursuivre leurs études.
Il vous appartient également de vérifier que les postulants satisfont à l'ensemble des autres conditions de recevabilité notamment en matière d'assimilation à la communauté française et de comportement.

Opportunité

La recevabilité d'une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ne conduit pas systématiquement à lui réserver une suite favorable.
Pour l'appréciation en opportunité, le niveau ou la qualité des fonctions exercées dans le service public français doit être tel qu'il permet de conclure que l'activité présente effectivement un intérêt particulier. La longue durée des services rendus et leur efficacité reconnue peuvent, dans certains cas, compenser un moindre niveau de responsabilité.
De même, le rapport du service local de l'expansion économique doit faire apparaître l'intérêt réel de la demande pour l'économie française. Lorsque la demande est présentée au titre de la contribution au rayonnement de la France sur le plan culturel, le dossier doit également permettre d'apprécier les mérites particuliers de la candidature du postulant.
En ce qui concerne le cas des personnes exerçant leur activité à Monaco, le fait d'y résider et d'y travailler dans une entreprise monégasque sans lien avec la France entraîne, en principe, une décision de rejet.
Vous préciserez dans un avis circonstancié, que vous signerez personnellement, les motifs qui vous paraissent justifier ou non la recevabilité et l'accueil, en opportunité, de la demande.
Conformément à l'article 44, alinéa 3, du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, les dossiers déposés dans vos services doivent être transmis dans un délai de six mois au ministère des affaires étrangères.
Celui-ci les adresse au ministère de l'emploi et de la solidarité avec son avis ou, s'il s'agit d'une demande présentée au titre de l'article 21-21 du code civil, avec sa proposition.
Si la décision est favorable, vous remettrez aux intéressés le dossier d'accueil dans la nationalité française, comprenant notamment l'ampliation du décret et les actes d'état-civil français, en vous conformant aux instructions données par la circulaire n° 93-07 du 26 février 1993.
Si la décision est défavorable, vous la notifierez au postulant et lui indiquerez, éventuellement, dans quelles conditions une nouvelle demande pourra être déposée.
Lorsque votre avis n'a pas été suivi, il vous est bien évidemment loisible d'interroger la sous-direction des naturalisations sur les raisons qui l'ont conduite à prendre sa décision, mais cette démarche ne doit pas retarder la notification de cette décision.

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La présente circulaire abroge et remplace la circulaire n° 95-18 du 31 juillet 1995 relative à la naturalisation, la réintégration dans la nationalité française et la perte de la nationalité française.
Fait à Paris, le 15 juin 2000.

Pour le ministre des affaires étrangères :
Le directeur des Français à l'étranger
et des étrangers en France,
J.-P. Lafon
Pour la ministre de l'emploi
et de la solidarité :
Le directeur de la population
et des migrations,
J. Gaeremynck