Bulletin Officiel n°2000-30Direction générale de la santé
Sous-direction de la pharmacie
Bureau des affaires juridiques (PH 3)

Circulaire DGS/PH 3 n° 2000-386 du 10 juillet 2000 rectifiant la circulaire DGS/PH 3 n° 2000-157 du 23 mars 2000 relative à l'application de l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, relatif aux créations, transferts et regroupements d'officines et du décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de création, de transfert et de regroupement et aux conditions minimales d'installation des officines de pharmacie, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat)

NOR : MESP0030308C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle : articles L. 570, L. 571, L. 571-1, L. 572, L. 573 et L. 578 nouveaux du code de la santé publique ;
Décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de création, de transfert et de regroupement et aux conditions minimales d'installation des officines de pharmacies, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décret en Conseil d'Etat) ;
Articles R. 5089-1 à R. 5089-12 du code de la santé publique issue de ce décret ;
Circulaire DGS/PH 3 n° 2000-157 du 23 mars 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Monsieur le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique (pour information) La présente circulaire a pour objet de rectifier sur trois points la circulaire DGS/PH 3, n° 2000-157 du 23 mars 2000 relative à l'application de l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, relatif aux créations, transferts et regroupements d'officines et du décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de création, de transfert et de regroupement et aux conditions minimales d'installation des officines de pharmacie.
Il s'agit des trois points suivants :
1. A la page 11, au III-2-B « Conditions à remplir pour obtenir un transfert au sein d'une même commune », remplacer le premier paragraphe suivant : « Le transfert d'une officine dans un autre lieu situé au sein de la même commune n'est autorisé que dans le cas où aucune création n'est possible dans cette commune en application des dispositions mentionnées au III-1 ci-dessus ».
Par les dispositions suivantes : « Le transfert d'une officine dans un autre lieu situé au sein de la même commune n'est possible que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 3 000 (pour les communes d'au moins 30 000 habitants) ou inférieur à 2 500 (pour les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants) ».
(Le reste sans changement).
2. A la page 12, au III-2-C « Conditions à remplir pour obtenir un transfert dans une autre commune », remplacer les dispositions suivantes : « a) Si dans la commune d'origine, une création est impossible par rapport au quota, deux exceptions sont cependant prévues par l'article L. 572 paragraphe I : ».
Par les dispositions suivantes : « a) Si dans la commune d'origine, le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 3 000 (pour les communes d'au moins 30 000 habitants) ou inférieur à 2 500 (pour les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants). Deux exceptions sont cependant prévues par l'article L. 572 paragraphe I : ».
(Le reste sans changement.)
3. A la page 13, au III-3 « Les regroupements (art. L. 573) », remplacer le premier paragraphe suivant : « Le regroupement, qui consiste à regrouper deux licences en une seule, est une nouvelle possibilité prévue par la loi. Il a pour but de faciliter la diminution du nombre d'officines dans les seules communes où une création est impossible au regard du quota. »
Par les dispositions suivantes : « Le regroupement, qui consiste à regrouper deux licences en une seule, est une nouvelle possibilité prévue par la loi. Il a pour but de faciliter la diminution du nombre d'officines dans les seules communes où le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 3 000 (pour les communes d'au moins 30 000 habitants) ou inférieur à 2 500 (pour les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants) ».
(Le reste sans changement).
Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service,
P. Penaud