Bulletin Officiel n°2000-30MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction générale de la santé
Sous-direction de la veille sanitaire
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction générale de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes
Sous-direction E
« santé industrie commerce »

Circulaire DGS/DGCCRF n° 2000-402 du 13 juillet 2000 relative au guide technique du contrôle des installations de bronzage réalisé par les organismes agréés

SP 4 436
2195

NOR : MESP0030318C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Décret n° 97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets.
Arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle des installations de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets.
Circulaire DGS/DGCCRF n° 99-555 du 1er octobre 1999 relative au guide technique du contrôle des installations de bronzage réalisé par les organismes agréés.
Textes abrogés ou modifiés : circulaire DGS/DGCCRF n° 99-555 du 1er octobre 1999 relative au guide technique du contrôle des installations de bronzage réalisé par les organismes agréés.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales, direction régionale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales, direction départementale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes [pour exécution])
Le décret n° 97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets a prévu, dans son article 14, la réalisation d'un contrôle technique des installations de bronzage UV mises à la disposition du public. Ce contrôle doit être réalisé tous les deux ans par des organismes agréés par le ministère chargé de la santé. L'arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle des installations de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets définit dans son article 1er le contenu de ce contrôle technique.
Afin d'harmoniser les procédures de contrôle, un guide technique a été réalisé. Une première version vous a été adressée par la circulaire DGS/DGCCRF n° 98-576 du 17 septembre 1998 ; ce guide a été modifié en 1999 et vous a été adressé par la circulaire DGS/DGCCRF n° 99-555 du 1er octobre 1999. Les organismes agréés ont réalisé 2924 contrôles en 1999. Ces derniers ont montré que la moitié seulement des appareils a pu recevoir un certificat de conformité lors du premier passage de l'organisme de contrôle ; 490 non-conformités majeures ont été constatées. Vous trouverez en annexe un tableau récapitulant les résultats des contrôles réalisés en 1999 par les différents organismes. Ce guide technique a été complété, en concertation avec les organismes de contrôles, sa mise à jour concerne plus particulièrement les modalités de présentation harmonisée du rapport annuel d'activité.
Ce guide a été également communiqué aux fédérations professionnelles.
Les contrôles n'ont été réalisés en 1999 de manière réellement opérationnelle qu'à partir du mois de mai ; leur nombre n'est donc pas représentatif. Les difficultés techniques constatées lors de la mise en oeuvre initiale du contrôle des émetteurs ont conduit à un retard qui n'a pu être comblé. C'est pourquoi certaines demandes de contrôles émanant d'établissements de bronzage n'ont pu être satisfaites au cours de l'année 1999. Il convient d'en tenir compte à l'occasion de vos propres interventions et de considérer que des établissements qui ont dès à présent formalisé une demande de contrôle technique ne doivent pas être sanctionnés à ce titre. Cette disposition s'applique également aux établissements nouvellement créés, dont l'ouverture peut être envisagée, dès lors qu'ils sont par ailleurs en tous points conformes aux dispositions du décret n° 97-617 du 30 mai 1997 et que le contrôle technique peut être réalisé dans un délai de deux mois après l'ouverture.
Il vous appartient localement, de veiller à la bonne information des gestionnaires d'établissements de bronzage au sujet de l'obligation de faire réaliser le contrôle technique, par les canaux que vous jugerez appropriés (organismes professionnels, presse locale...) et à faire en sorte en retour que ceux-ci vous fassent connaître à temps les difficultés qui pourraient survenir.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le sous-directeur de la veille sanitaire,
Docteur Y. Coquin
Le chef du service des produits et des marchés,
P. Gabrie
ANNEXE
Direction générale de la santé
Direction générale de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes

GUIDE TECHNIQUE DU CONTRÔLE TECHNIQUE DES INSTALLATIONS DE BRONZAGE UTILISANT DES RAYONNEMENTS ULTRAVIOLETS RÉALISÉ PAR LES ORGANISMES AGRÉÉS

Application de l'article 14 du décret n° 97-617 du 30 mai 1997
et de l'arrêté du 9 décembre 1997

Certains points de ce guide s'appuient sur les prescriptions de la norme NF EN 60-335-2-27 d'avril 1993.

Point 1 : Contrôle des bancs solaires (Hygiène et sécurité mécanique)

Le contrôle porte sur :

Point 2 : Contrôle de plafonniers (sécurité haute pression, basse pression)

Le contrôle permet de vérifier :

Point 3 : Contrôle des émetteurs haute pression
et des tubes basse pression, vérification de la classe de l'appareil
3.1. Points de contrôle

Le contrôle des émetteurs UV des appareils de type lit corps-entier se fait à l'aide d'une mesure réalisée à 25 cm de l'émetteur (sauf impossibilité avérée) et ce afin d'obtenir une certaine homogénéité des contrôles entre les divers types d'appareils.
Pour les lits comportant des émetteurs inférieurs le contrôle de l'émetteur inférieur se fait au contact de la plaque horizontale sur laquelle repose l'utilisateur.
La mesure se fait pour les lits en quatre points régulièrement espacés dans l'axe de l'appareil au niveau de la tête, du thorax, des cuisses et des pieds. Une mesure sera faite ensuite latéralement de chaque côté au niveau de la partie centrale de l'appareil.
Pour les émetteurs faciaux, une seule mesure est réalisée au point de convergence des faisceaux ou au point recommandé par le constructeur pour l'utilisation de l'appareil.
Pour les appareils de type bustier et panneaux, la mesure se fait à 25 cm de l'émetteur ou au point recommandé pour l'utilisation selon la notice du constructeur.

3.2. Modalités de contrôle

Les contrôles sont réalisés à l'issue d'un temps de préchauffage des appareils de 5 minutes minimum, les tubes ayant de préférence au préalable été rodés pendant 5 heures au minimum.
Le contrôle UV porte sur la vérification de la classe de l'émetteur et la vérification du rapport UVB sur UV total. Les données de mesure acquises sont systématiquement sauvegardées et figurent sur le rapport du contrôle. La classe de l'émetteur doit être déterminée par le résultat des mesures d'éclairement effectif UVA et UVB et non en se fondant sur une éventuelle proposition de classement réalisée directement par l'appareil.
Les conditions de mesures doivent être précisées sous la forme d'un protocole écrit portant sur chacun des points du contrôle et précisant les limites d'acceptation ou de refus de chaque mesure.

3.3. Matériel de mesure

L'appareil de mesure UV est un spectroradiomètre portable permettant de définir la classe UV de l'appareil et le rapport UVB/UV total énergétique, il permet de conserver les données de mesure acquises et est équipé d'une sonde intégratrice. Lorsqu'un spectroradiomètre de marque SOLATELL est utilisé, la précision de la mesure n'est assurée que lorsque la température du capteur reste inférieure à 30 °C.
Le matériel de mesure sera réétalonné tous les ans au minimum par le constructeur de l'appareil ou par un laboratoire de référence. L'organisme de contrôle mettra également en place une procédure d'autovérification à partir d'une source de référence selon une procédure précisée par écrit. Si l'écart de mesure est supérieur à 15 % le matériel sera réétalonné. Cette procédure d'autovérification doit être faite tous les trois mois ou plus fréquemment si une anomalie de mesure est constatée (mesures aberrantes).
L'organisme de contrôle effectuera de façon régulière des mesures sur banc de référence à la demande du ministère chargé de la santé.
La tolérance admise pour les mesures des appareils de bronzage UV contrôlés est de 0 plus 15 % en UVA et de 0 plus 30 % en UVB. Ce qui signifie qu'aucune mesure faite sur les appareils contrôlés ne doit dépasser de 15 % la valeur fixée par la réglementation pour les UVA et de 30 % pour les mesures UVB et le rapport UVB/UV total.
Des intercomparaisons seront organisées en commun de manière régulière sur des émetteurs UV préparés à cet effet.

Point 4 : Contrôle de la sécurité électrique (appareils et installations)

Le contrôle porte sur :

  • l'absence de possibilité de contact direct, notamment au niveau des fils, câblages, boîtes de dérivation, y compris derrière une partie facilement démontable ;

  • la vérification de la mise à la terre, l'existence d'une protection de la ligne contre les surintensités et les contacts directs et indirects ;
  • il doit être vérifié que l'établissement est contrôlé au titre du décret n° 88-1056 modifié du 14 novembre 1988, en ce qui concerne la protection des salariés contre les risques électriques. Au besoin l'organisme de contrôle fera sur ce point les rappels qui s'imposent ;
  • La vérification des minuteries porte sur :

    Point 5 : Contrôle de la qualité des fixations

    Le contrôle porte sur :

  • l'état des parties mobile, avec une vérification de la protection de ces parties contre le desserrage accidentel ;

  • une vérification des axes d'articulation des parties mobiles ainsi qu'une vérification de l'absence de risque de chute des appareils placés sur roulettes dans toutes les positions possibles d'utilisation.
  • Point 6 : Contrôle des systèmes de ventilation

    Le contrôle porte sur :


    Point 7 : Contrôle des informations destinées au public - prévues à l'annexe III du décret - des dispositifs de protection et de leur disponibilité pour les utilisateurs
    Le contrôle porte sur : l'existence des mentions obligatoires prévues aux articles 7 et 10 et à l'annexe I du décret n° 97-617 du 30 mai 1997, devant figurer sur les appareils eux-mêmes, ainsi que sur le contenu des informations destinées au public prévues à l'article 10 et à l'annexe III du décret, lesquelles doivent être soit affichées de façon visible, soit figurer sur l'appareil lui-même et l'existence de l'avertissement prévu à l'article 11 du décret, qui doit être affiché à proximité de l'appareil. Aucun texte n'a figé le contenu de ces informations, par contre des règles générales ont été définies, aucune forme de présentation particulière ne peut être exigée.
    Chacun des points prévus à l'annexe III du décret n° 97-617 du 30 mai 1997 sera pris en compte, la cohérence et l'exactitude des informations fournies par rapport aux exigences minimales du décret seront vérifiées.
    Il convient en particulier de s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur ou de contre-vérité flagrante.
    La vérification porte également sur la conformité des publicités éventuellement distribuées, aux dispositions de l'article 12 du décret, notamment en ce qui concerne la présence de la mention obligatoire prévue à cet article, ainsi que la conformité des mentions prévues à l'article 10 du décret sur les documents affichés (présence et visibilité), et la présence de la mention prévue à l'article 12.
    Le contrôleur s'assure notamment que l'établissement ne distribue pas de produits accélérateurs de bronzage ou de produits cosmétiques destinés à être appliqués à l'occasion de la séance, en contradiction avec ces documents d'information.
    Il vérifie l'existence d'un programme d'exposition destiné au public établi par le fabricant de l'appareil, l'organisme chargé de la maintenance ou par le fournisseur de tubes de remplacement.
    Le contrôleur vérifie la mise à disposition effective de lunettes par l'exploitant. Ces lunettes, compte tenu de leur faible coût et afin d'éviter les infections ophtalmologiques croisées, doivent être individuelles c'est à dire qu'elles seront soit à usage unique, soit réutilisables pour la même personne.
    Le contrôle portera sur la vérification du marquage CE de ces lunettes ou sur la présence de documents d'accompagnement des lunettes, démontrant leur conformité.

    Point 8 : Contrôle documentaire
    (notice des appareils ou notices des constructeurs)

    Le contrôle porte sur :

  • l'existence du récépissé de déclaration en préfecture ;

  • pour les appareils mis en service après le 31 août 1997, le contenu de la notice doit comporter au minimum les mentions prévues à l'annexe II du décret ;
  • la fiche du contrôle technique précédent qui doit être délivrée depuis moins de deux ans lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de contrôle technique. Il convient de s'assurer que ce contrôle technique a été réalisé par un organisme agréé, que ses conclusions étaient positives et que cette attestation était affichée et visible ;
  • le contrôleur se fait communiquer le contrat de maintenance des appareils ou à défaut les dispositions prises pour assurer la maintenance des installations.
  • Point 9 : Contrôle de qualification du personnel

    Il s'agit d'un contrôle de nature documentaire portant sur la formation et la qualification du personnel. Conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 septembre 1997, cette qualification peut être réalisée soit dans le cadre d'un service hospitalier ou de recherches ainsi qu'il est prévu à l'article 3 de l'arrêté, soit dans un établissement de formation aux diplômes d'esthétique tel que prévu à l'article 5 de l'arrêté. Il existe une liste des établissements de formation prévus à l'article 5 qui ont fait former leur personnel enseignant conformément aux dispositions du décret et sont donc en mesure de délivrer la formation et l'attestation de qualification. Cette liste régulièrement mise à jour sera adressée aux organismes de contrôle technique, qui devront s'assurer que l'attestation de formation a bien été délivrée par l'un des formateurs agréés. Le certificat doit être par ailleurs conforme à un modèle type c'est à dire sur papier de couleur teinté dans la masse et selon le modèle défini au plan national. Cependant des enseignants sont susceptibles d'intervenir également dans un autre établissement de formation assurant une formation initiale de niveau 5,4, ou 3, ces établissements ne figurent pas sur cette liste. Dans ce cas il convient que le certificat permette d'identifier le formateur, d'identifier l'établissement dans lequel il a réalisé cette formation du personnel et qu'il s'agisse bien d'un établissement de formation initiale (école ou centre de formation professionnelle). Certains certificats établis avant le 1er janvier 1999 ont pu être établis sans respecter toutes ces contraintes, il convient de les accepter dans la mesure où ils contiennent les mentions prévues sur le modèle type et permettent d'identifier le formateur et l'établissement de formation. Le contrôleur s'assurera qu'à l'occasion des séances de bronzage, une personne ayant bénéficié d'une formation est physiquement présente.

    Points nécessitant une information de l'administration,
    prévue à l'article 5 de l'arrêté du 9 décembre 1997

    Sont considérées comme des non-conformités majeures des installations, telles que définies à l'article 5 de l'arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle des installations de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets et doivent à ce titre faire l'objet d'une déclaration aux administrations compétentes (DDCCRF ou DDASS), les points suivants :
    a) Non déclaration de l'établissement en préfecture.
    b) Classe mesurée de l'émetteur différente de la classe annoncée.
    c) Non conformité sur le plan de la sécurité mécanique ou électrique, entraînant un risque grave et imminent.
    d) Défaut d'information du public ou informations manifestement erronées.
    e) Mise en vente ou mise à disposition d'accélérateurs de bronzage destinés à être appliqués à l'occasion des séances de bronzage UV.
    f) Surveillance des séances manifestement non assurée par au moins une personne ayant reçu la formation prévue par l'arrêté du 10 septembre 1997.
    g) Absence de lunettes mises à la disposition du public.
    h) Allégations relatives à un effet bénéfique pour la santé.

    Harmonisation des rapports annuels d'activité
    des organismes de contrôle technique

    Les rapports annuels d'activité des organismes de contrôle technique seront, à partir du rapport relatif à l'année 2000, présentés sous une forme synthétique harmonisée. Ils comprendront pour chaque organisme de contrôle technique :
    1. Le nombre d'appareils contrôlés,
    2. Le nombre d'attestations de conformité délivrées au premier passage,
    3. Le nombre total de non-conformités mineures, réparties ensuite entre les 9 points définis à l'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 1997, ces 9 points constituent les points classés de 1 à 9 dans le présent guide technique,
    4. Le nombre total de non-conformités majeures, réparties ensuite entre les 8 points définis au présent guide technique et devant faire l'objet d'une information de l'administration, et classées de « a à h ».
    5. Le nombre d'attestations de conformité délivrées à l'occasion d'une contre-visite.

    Version du 22 juin 2000

    Résultats des contrôles techniques des appareils de bronzage UV en 1999

    APPAREILS
    contrôlés
    APPAREILS
    conformes
    NON
    conformités
    mineure
    NON
    conformité
    majeure
    LEVÉES
    de réserves
    Apave Alsacienne1591212234
    Apave Paris16162861374
    Apave Nord Ouest3632241252366
    Apave Lyonnaise372242178025
    Apave Sud2751917979108
    Socotec158100281528
    Veritas4462331832585
    AIF68745954168181
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