Bulletin Officiel n°2000-30Direction générale de la santé
Bureau SQ 4

Note d'information DGS/SQ 4 n° 2000-401 du 13 juillet 2000 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale des établissements de transfusion sanguine (activités non liées à la transfusion)

SP 4 48
2199

NOR : MESP0030319N

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.
Textes de référence :
Code de la santé publique, notamment les livres VI (chapitres II et III du titre II) et VII (chapitre I du titre III) ;
Loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, et notamment son article 18 ;
Décret n° 99-1143 du 29 décembre 1999 relatif à l'établissement français du sang et aux activités de transfusion sanguine et modifiant le code de la santé publique

La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour action]) Pour répondre aux questions qui m'ont été posées par certains services déconcentrés au sujet des laboratoires d'analyses de biologie médicale (LABM) des établissements de transfusion sanguine, il apparaît utile de préciser l'impact, en ce domaine, de la création de l'établissement français du sang, le 1er janvier 2000.
Depuis cette création, les établissements de transfusion sanguine (ETS) constituent des sections locales, sans personnalité morale, de l'établissement français du sang (EFS), établissement public de l'Etat.
De ce fait, les activités de laboratoires d'analyses de biologie médicale exercées à titre accessoire par les ETS, sections locales de l'EFS, établissement public de l'Etat, ne sont plus soumises au régime d'autorisation préfectorale prévu par la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975.
Afin de remédier au vide juridique ainsi généré et à ses conséquences en termes de sécurité sanitaire et de remboursement des actes effectués par ces laboratoires, une disposition législative qui devrait pouvoir être prochainement adoptée, a été préparée. Elle a pour objet de soumettre l'ensemble des activités de LABM des ETS à agrément de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et de donner une base légale claire à la prise en charge des actes par l'assurance maladie.
Dans l'attente de cette disposition législative, j'appelle votre attention sur les deux points suivants :

L'adjoint au directeur général
de la santé,
P. Penaud