Bulletin Officiel n°2000-30Direction de la sécurité sociale
Division des affaires européennes
et internationales

Circulaire DSS/DAEI n° 2000-396 du 12 juillet 2000 concernant la situation des régimes complémentaires de retraite des travailleurs salariés de l'IRCANTEC et de la CRPNPAC au regard des règlements (CEE) n°s 1408-71 et 574-72 du conseil relatifs à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

NOR : MESS0030310C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Règlement (CEE) n° 1408-71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté ;
Règlement (CEE) n° 574-72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408-71.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d'un régime spécial ou autonome de sécurité sociale ; Madame le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) ; Monsieur le directeur général de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) ; Monsieur le directeur général de l'association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) ; Monsieur le directeur de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; Monsieur le directeur de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) La circulaire DSS/DAEI n° 99-678 du 8 décembre 1999 relative à l'inclusion à compter du 1er janvier 2000 des régimes complémentaires de retraite de l'ARRCO et de l'AGIRC indiquait notamment « que cette exclusion a priori des régimes de l'ARRCO et de l'AGIRC du champ du règlement n° 1408-71 (avant le 1er janvier 2000), fondée sur leur caractère conventionnel, ne concerne pas et n'a jamais concerné bien entendu les régimes français de retraite complémentaire de travailleurs salariés à caractère réglementaire, tels que le régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques géré par l'IRCANTEC et le régime de retraite complémentaire du personnel navigant de l'aéronautique civile géré par la CRPNPAC. Ces derniers régimes sont de plein droit inclus dans le champ d'application matériel des règlements n° 1408-71 et n°  574-72 ».
Il convient en effet de noter que les prestations versées par l'IRCANTEC et par la CRPNPAC remplissent les deux conditions cumulatives fixées par la Cour de justice des Communautés européennes pour être qualifiées de prestations de sécurité sociale au sens du règlement n° 1408-71 :

Ces régimes complémentaires de retraite constituent également des « législations » au sens de l'article 1er point j) du règlement n° 1408-71 puisqu'ils sont définis par des « lois » et par des « règlements » : décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié pour l'IRCANTEC et code de l'aviation civile, articles L. 426-1 à L. 426-5 de la partie législative et articles R. 426-1 à R. 426-28 de la partie réglementaire (décrets en conseil d'Etat), pour la CRPNPAC.
Ils ne relèvent donc pas de la clause d'exclusion des régimes déterminés par des « dispositions conventionnelles » (cf. même art., 1er point j) et sont donc inclus de plein droit dans le champ d'application matériel du règlement n° 1408-71.
Cette inclusion est qualifiée de « plein droit » au sens où elle n'est conditionnée par aucune déclaration préalable ou autre action du gouvernement français, non plus qu'à une quelconque réception dans le règlement ou acceptation par le Conseil.
En particulier, la question ayant été posée, cette inclusion n'est pas non plus juridiquement conditionnée par la mention de ces deux régimes complémentaires dans les déclarations citées à l'article 5 du règlement n° 1408/71 où « les Etats membres mentionnent les législations et régimes visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2 ». Ces déclarations n'ont en effet qu'un caractère indicatif et le fait qu'un régime ne figure pas dans ces déclarations n'est pas déterminant pour le qualifier au regard du champ d'application matériel du règlement. De surcroît ces déclarations ont tendance à tomber en désuétude et leur mise à jour régulière n'est plus assurée.
Enfin l'analyse développée dans la présente circulaire ne faisant que constater l'appartenance de droit des deux régimes complémentaires au champ du règlement, elle ne saurait constituer un point de départ ou fixer une date d'effet et il convient de considérer qu'ils relèvent ab initio du règlement n° 1408-71.

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La circulaire du 8 décembre 1999 indiquait également que la plupart de ses dispositions, visant les régimes complémentaires de l'ARRCO et de l'AGIRC, étaient applicables par analogie par les régimes complémentaires de l'IRCANTEC et de la CRPNPAC, mais que des instructions particulières seraient prises concernant ces deux derniers régimes si nécessaire.
Exception faite des dispositions particulières propres aux régimes de l'ARRCO et de l'AGIRC (condition de « présence » dans le régime pour l'obtention anticipée d'une retraite sans abattement d'âge, système des « extensions territoriales ») qui ont nécessité des adaptations (règles d'équivalence, transformation en adhésions volontaires ou en maintiens volontaires d'adhésion des extensions territoriales) et qui ne concernent donc pas les régimes de l'IRCANTEC et de la CRPNPAC, cette application par analogie de la plupart des dispositions de la circulaire concerne plus encore le régime de l'IRCANTEC dans la mesure où il fonctionne « en points » à l'instar des régimes de l'ARRCO et de l'AGIRC.
Le régime de la CRPNPAC fonctionne au contraire « en périodes » et octroie des pensions basées non pas sur une valeur du point multipliée par le nombre de points acquis, mais sur un salaire moyen indexé de carrière et sur le nombre de périodes reconnues valables.
Compte tenu de ces caractéristiques, plus proches en fait de celles des prestations des régimes de base d'assurance vieillesse que de celles des autres régimes complémentaires, le dispositif de liquidation coordonnée des prestations des articles 45 à 49 du règlement n° 1408-71 trouve pleinenement à s'appliquer au régime de la CRPNPAC.
Toutefois la nature des services pris en compte et validés pour la détermination de la pension a pour conséquence de rendre applicables à ce régime les dispositions particulières en matière de totalisation des périodes du paragraphe 2 de l'article 45 du règlement n° 1408-71, qui stipule :
« Si la législation d'un Etat membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs salariés ou, le cas échéant, dans un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d'autres Etats membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général, ou à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes ».
En fonction de ces dispositions, la CRPNPAC est en droit de limiter, pour la totalisation des périodes, la prise en compte des périodes accomplies sous la législation d'un autre Etat membre aux seules périodes accomplies en qualité de navigant aérien.
Par contre, la deuxième phrase du paragraphe 2 précité, n'est pas d'application, outre qu'elle n'aurait pas de portée pour les régimes complémentaires obligatoires français, dans la mesure où l'attribution d'une pension du régime de la CRPNPAC n'est pas liée à l'accomplissement d'une durée minimale de services validés.
De cette différence de caractéristiques entre les deux régimes de l'IRCANTEC et de la CRPNPAC découle un traitement un peu différent en ce qui concerne les échanges de carrières d'assurance (formulaires E 205, E 206, E 207). S'il convient de les rendre tous deux destinataires des formulaires E 205 et E 206, l'IRCANTEC n'a pas à se préoccuper des carrières étrangères, ce qui n'est pas le cas de la CRPNPAC.
En sens inverse, par contre, ni l'une ni l'autre de ces deux institutions n'est concernée par l'établissement des relevés de carrières français E 205 et E 206, ce qui ne les dispense pas par ailleurs d'établir des récapitulatifs de carrière (compte de points pour l'une, relevé de périodes pour l'autre) de retraite complémentaire lorsqu'ils leur sont demandés par les intéressés eux-mêmes ou par l'intermédiaire des caisses de base étrangères auprès desquelles ils sont ou ont été affiliés.

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Autre conséquence de la situation de leurs régimes dans le champ du règlement n° 1408-71, les institutions gestionnaires que sont l'IRCANTEC et la CRPNPAC sont à considérer comme « institutions compétentes » au sens de l'annexe 2 du règlement n° 574-72 et les mentions nécessaires seront ajoutées dès que possible à cette annexe.
S'agissant de la désignation d'un « organisme de liaison » au sens de l'annexe 5 du même règlement, le Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (CSSTM), qui assure déjà cette fonction pour les régimes de base et pour les autres régimes complémentaires de retraite, sera également désormais l'organisme de liaison pour les régimes complémentaires de l'IRCANTEC et de la CRPNPAC.
De façon générale, la situation des régimes complémentaires de retraite de l'IRCANTEC et de la CRPNPAC dans le champ matériel d'application du règlement n° 1408-71 a pour corollaire l'obligation pour le traitement des demandes de prestations de ces régimes de respecter les règles administratives, les procédures et les circuits fixés par le règlement n° 574-72 et d'utiliser les formulaires communautaires prévus à cet effet.
Les éléments mentionnés à ce sujet dans la circulaire du 8 décembre 1999 sont transposables et il appartient aux régimes de retraite de base et aux autres régimes de retraite complémentaire de fixer avec l'IRCANTEC et la CRPNPAC les modalités de leurs échanges d'informations et de documents permettant d'optimiser la gestion commune des dossiers à traiter dans le cadre du règlement n° 1408-71, notamment la nature et les caractéristiques des supports d'échange d'informations.
Les formulaires communautaires doivent également être utilisés en tant que de besoin par et pour les régimes de l'IRCANTEC et de la CRPNPAC. Ces formulaires comportent notamment un certain nombre d'éléments d'identification des intéressés, et en premier lieu leur état civil, qui sont à considérer comme des mentions authentifiées par l'institution qui établit ces documents et pour laquelle sont apposés cachet et signature. Ces éléments n'ont donc pas à être certifiés à nouveau par la production de pièces d'état civil ou de tout autre document d'identification.
Toutefois, il est notamment possible que ces institutions, au reçu d'une copie du E 202 ou du E 203, estiment ne pas disposer de tous les éléments nécessaires pour instruire comme il se doit la demande de prestation. Dans ce cas, il leur est loisible de joindre au formulaire de reconstitution de carrière qu'elles adressent à l'intéressé une demande de renseignements complémentaires, ou encore de solliciter (directement ou par l'intermédiaire de l'organisme de liaison local) l'entraide administrative d'une institution étrangère pour qu'elle interroge l'intéressé à l'effet d'obtenir ces renseignements.

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Vous voudrez bien me tenir informé des éventuelles difficultés qui pourraient apparaître lors de l'application des règlements n° 1408-71 et n° 574-72 aux régimes complémentaires de l'IRCANTEC et de la CRPNPAC.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet