Bulletin Officiel n°2000-31

Décret n° 2000-717 du 28 juillet 2000 modifiant le décret n° 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

AG 2 24
2227

NOR : MESG0020223D

(Journal officiel du 1er août 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 98-343 du 6 mai 1998 portant statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, modifié par les décrets n° 98-649 du 23 juillet 1998 et n° 99-142 du 4 mars 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 20 juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier
Dispositions permanentes concernant le corps
des aides techniques de laboratoire

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 32 du décret du 6 mai 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre des emplois d'aide technique principal de laboratoire ne peut excéder 20 % de l'effectif total du corps des aides techniques de laboratoire. »

Art. 2. - L'article 39 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 39. - Le grade d'aide technique principal de laboratoire comporte six échelons.
« La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONSDURÉE
MoyenneMinimale
5e échelon4 ans3 ans
4e échelon3 ans 6 mois2 ans 9 mois
3e échelon3 ans 6 mois2 ans 9 mois
2e échelon2 ans 6 mois2 ans
1er échelon2 ans 6 mois2 ans

Art. 3. - L'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 40. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'aide technique principal de laboratoire les aides techniques de laboratoire ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans un corps d'aides de laboratoire ou d'aides techniques de laboratoire dont au moins trois ans en qualité d'aide technique de laboratoire.
« Les agents promus au grade d'aide technique principal de laboratoire sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.
« Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade. »

Chapitre II
Dispositions transitoires concernant le corps
des aides techniques de laboratoire

Art. 4. - Les aides techniques principaux de laboratoire régis par le même décret, en fonctions au 1er janvier 1998, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE
situation
NOUVELLE
situation
ANCIENNETÉ
Aide technique
principal
Aide technique
principal
3e échelon5e échelonAncienneté acquise dans la limite de 4 ans.
2e échelon5e échelonSans ancienneté.
1er échelon4e échelonAncienneté acquise.

La situation à la date du 1er janvier 1998 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er janvier 1998 en application des dispositions prévues à l'article 40 du décret du 6 mai 1998 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Art. 5. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Aide technique principal
Aide technique principal
3e échelon5e échelon
2e échelon5e échelon
1er échelon4e échelon

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly