Bulletin Officiel n°2000-31

Décret n° 2000-716 du 24 juillet 2000 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des personnels scientifiques et techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

AG 6
2232

NOR : MESM0021328D

(Journal officiel du 1er août 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-481 du 13 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 98-343 du 6 mai 1998 modifié relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 98-385 du 18 mai 1998 modifié portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décrète :

Art. 1er. - En vue du recrutement par voie de concours des personnels de laboratoire appartenant aux corps des personnels scientifiques, des personnels techniques et des techniciens de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externes et les concours internes ne peut excéder le pourcentage du nombre des emplois offerts au titre de ces concours, tel qu'il figure au tableau ci-après annexé.

Art. 2. - Lorsque les listes complémentaires sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un de ces concours sont prononcées dans le respect des proportions entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telles qu'elles sont fixées par les décrets portant statuts particuliers et rappelées dans le tableau ci-après.
Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
T A B L E A U A N N E X E

C O R P SPOURCENTAGE
autorisé pour le recours
à la liste complémentaire
PROPORTION STATUTAIRE
concours externe/concours interne
Personnels scientifiques
Directeurs de laboratoire :
- concours sur titres et travaux

200
(Article 10 du décret n° 98-385 du 18 mai 1998)
Chefs de laboratoire :
- concours sur titres et travaux

200
(Article 9 du décret n° 98-385 du 18 mai 1998)
Chefs de projet :
- concours sur titres et travaux

200
(Article 8 du décret n° 98-385 du 18 mai 1998)
Assistants de laboratoire :
- concours interne
- concours externe

200
200
Interne = 50 % (article 7 du décret n° 98-385 du 18 mai 1998)
Techniciens de laboratoire
- concours interne
- concours externe
200
200
Interne 50 % (article 5 du décret n° 96-273 du 26 mars 1996)
Personnels techniques
Aides techniques de laboratoire :
- concours interne
- concours externe

200
200
Interne = 50 % (article 35 du décret n° 98-343 du 6 mai 1998)
Aides de laboratoire :
- concours interne
- concours externe

200
200
Interne = 50 % (article 18 du décret n° 98-343 du 6 mai 1998)