SP 3 332 2243 |
NOR : MESH0030329C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Circulaire interministérielle n° ECO R. 97 06087C du 24 décembre 1997 relative à la préparation à l'euro des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;
Vade-mecum du basculement des marchés publics à l'euro (septembre 1999), ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Guide de la commande publique locale (mai 1998) ;
Lettre-circulaire DH/AF 3/178/7405 du 22 novembre 1999 relative à la diffusion du vade-mecum du basculement des marchés publics à l'euro.
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat chargée de la santé et des handicapés à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissement public de santé (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissements publics sociaux et mdico-sociaux (pour mise en oeuvre) En septembre prochain, un Guide de basculement à l'euro au 1er janvier 2002, recensant secteur par secteur les actions à mener par les établissements en vue du basculement définitif, sera diffusé aux établissements publics de santé et aux établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Ce guide est d'ores et déjà disponible sur le site Internet du ministère de l'emploi et de la solidarité : http ://www.sante.gouv.fr, rubrique : htm/pointsur/euro/index.htm, et sur celui du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie : http ://www.finances.gouv.fr/euro.
Conscients de l'importance des actions à mener dans les établissements et de leur calendrier, il nous a paru opportun de porter à votre connaissance les informations suivantes.
I. - MARCHÉS, CONTRATS ET CONVENTIONS
1. A partir du 1er janvier 2001,
passer en euros tous les nouveaux marchés
Le vade-mecum du basculement des marchés publics à l'euro, diffusé en décembre 1999 avait pour objectif de sensibiliser les acheteurs publics à l'arrivée de l'euro en leur recommandant notamment la passation en euros des marchés qui ne seront pas soldés avant le 31 décembre 2001. Par lettre circulaire du 22 novembre 1999, les directeurs d' établissement public de santé ont été invités à conclure sans délais leurs nouveaux marchés en euros. Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2000 les services de l'Etat passent leurs nouveaux marchés en euros.
Il est maintenant demandé aux établissements publics de santé et aux établissements publics sociaux et médico-sociaux de passer, à compter du 1er janvier 2001, leurs nouveaux marchés en euros lorsque leur validité est postérieure au 31 décembre 2001.
Votre attention est tout particulièrement appelée sur le fait que ces dispositions doivent être prévues dès l'avis d'appel public à concurrence.
2. Avant le 1er octobre 2001,
avoir passé tous les constats de conversion
Pour les marchés en cours, libellés en francs et validés au-delà de 2001, il convient d'établir des constats de conversion, dont vous trouverez les modèles en annexe et qui peuvent être consultés et téléchargés à partir du site Internet du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Les établissements doivent avant tout recenser les marchés pour lesquels il convient de passer un constat de conversion et planifier la signature de l'ensemble des constats de conversion afin que cette opération soit achevée pour le 1er octobre 2001.
Je vous informe cependant qu'en raison de l'application à compter du 1er avril 2000 du nouveau taux de TVA, une modification des modèles de constats a été apportée à ceux proposés dans le Vade-mecum du basculement des marchés publics à l'euro. En effet, le mode de calcul proposé partait du montant TTC des marchés, il est donc apparu nécessaire de proposer une méthode de conversion simplifiée permettant d'établir les constats à partir des prix HT.
3. A partir du 1er janvier 2001,
passer en euro les contrats et conventions
Les nouveaux contrats et conventions dont la validité s'étendra au-delà de 2001 doivent également être conclus en euros à compter du 1er janvier 2001.
Ces dispositions s'appliquent, notamment :
4. Dès à présent, payer les factures en euros
Les factures doivent être libellées dans l'unité monétaire prévue dans l'acte contractuel en vigueur (le contrat initial ou son constat de conversion s'il a modifié l'unité monétaire). L'attributaire d'un marché en euros enverra donc des factures en euros.
Toutes les factures détaillées en euros reçues par l'établissement doivent en principe, depuis le 1er juillet 2000, être réglées en euros.
Cependant, nous vous rappelons que la comptabilité continue d'être tenue en francs jusqu'au 1er janvier 2002. Il convient donc de toujours établir les engagements et les mandats en francs après conversion.
II. - CONVERSION DE LA PAIE
Certains sujets relevant de la compétence des administrations centrales n'ont pu figurer, lors de l'achèvement de sa rédaction, dans le Guide de basculement au 1er janvier 2002, que vous pouvez consulter sur Internet. C'est le cas notamment de la conversion des éléments de rémunération. Vous trouverez ci-annexée une note de la mission interministérielle EURO vous apportant les éléments nécessaires pour le calcul de la paie et des rappels de rémunération en euro.
III. - RÉGIES
Enfin, un « aide mémoire du régisseur pour le 1er janvier 2002 », disponible depuis la fin du mois de juillet sur le site Internet du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, sera diffusé dans les établissements durant l'été.
IV. - CONSULTATION DES SITES INTERNET
Les établissements sont invités à consulter très régulièrement les sites Internet sur lesquels ils trouveront toute la documentation nécessaire pour préparer dès à présent leur basculement à l'euro.
Nous vous rappelons que, pour ce qui concerne l'établissement des marchés en euros et des constats de conversion, vous pouvez vous référer au vade-mecum du basculement des marchés publics à l'euro (septembre 1999) et au Guide de la commande publique locale (mai 1998).
Vous trouverez toutes informations utiles, notamment les guides précités, sur le site Internet du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (http ://www.finances.gouv.fr/euro).
*
* *
Les présentes instructions doivent être mises en oeuvre immédiatement par les établissements.
Les agences régionales de l'hospitalisation sont chargées de veiller au bon déroulement de ces opérations pour ce qui concerne les établissements sanitaires et feront remonter à la direction des hôpitaux (bureau AF 3) toutes difficultés rencontrées par les établissements. Par ailleurs, elles établiront un bilan de la passation des nouveaux marchés en euros dans les établissements publics de santé au 31 décembre 2000. Ce bilan établi par région et par catégorie d'établissement (CHR, CH, CHS, HL) sera adressé au bureau AF 3 pour le 31 janvier 2001 au plus tard.
Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales transmettront à la direction de l'action sociale les éventuelles difficultés rencontrées par les établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Pour la ministre et par délégation :
Pour le directeur de l'action sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur de l'action sociale,
S Clément
Pour la ministre et par délégation :
Pour le directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
adjoint au directeur des hôpitaux,
J Lenain
DISPOSITIONS ARRÊTÉES POUR LE PASSAGE DÉFINITIF À L'EURO DES APPLICATIONS INFORMATIQUES DE LIQUIDATION ET DE PAIEMENT DES RÉMUNÉRATIONS ET DES PENSIONS DES AGENTS DE L'ÉTAT
Les dispositions arrêtées pour le passage définitif à l'euro des applications informatiques de liquidation et de paiement des rémunérations et des pensions des agents de l'Etat résultent d'une concertation conduite sous l'égide de la Mission euro avec l'ensemble des ministères.
Le principe fondamental qui a gouverné la réflexion est que les solutions qui seront appliquées, tant pour le calcul des sommes dues à mois courant que pour celui des rappels sur périodes antérieures, ne devaient pas induire une baisse des sommes perçues, aussi faible soit-elle, pour les agents.
I. - LE CALCUL MENSUEL DE LA PAYE ET DES PENSIONS
La solution retenue est de supprimer dans tous les calculs de paye ou de pensions, tant pour les valeurs utilisées pour effectuer ces calculs que pour les résultats intermédiaires, les arrondis à l'unité monétaire (jusqu'à présent le franc) inférieure ou la plus proche et d'utiliser les centimes d'euro.
Il sera ainsi tenu compte systématiquement des centimes d'euro, là où dans les procédures actuelles les centimes de franc ne sont pas conservés. La conversion sera donc opérée en appliquant strictement les règles communautaires définies aux articles 4 et 5 du règlement sur l'euro du Conseil européen n° 1103/97 du 17 juin 1997. Cette règle de conversion ne remet pas en cause les règles actuelles de calcul lorsque les centimes sont déjà conservés.
Cette solution permet également d'augmenter le niveau de précision des calculs effectués par les applications informatiques concernées.
Corrélativement à cette mesure, il a été retenu que le barème indiciaire des rémunérations des agents de l'Etat, qui sert de base à la fois au calcul de la paye et à celui des pensions civiles et militaires de retraite, sera converti en euros en conservant les centimes d'euro. La même règle sera appliquée pour procéder à la conversion de la valeur annuelle du « point-guerre » sur laquelle repose la liquidation des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant.
Cette modalité de conversion sera également appliquée aux différents seuils ou plafonds utilisés dans ces matières à l'exclusion de ceux qui auront fait l'objet d'une conversion spécifique par les voies législative et réglementaire.
Il conviendra d'être attentif aux effets de seuil qui peuvent avoir pour effet, soit d'exclure certains agents ou pensionnés d'un avantage qui leur était reconnu dans la liquidation en francs, soit de les assujettir à une obligation de paiement ou de retenue à laquelle ils n'étaient pas contraints dans la liquidation en francs.
La solution ainsi retenue présente le double avantage de permettre une plus grande précision dans les calculs et d'être strictement conforme au cadre juridique de la conversion définie par les règlements communautaires et les dispositions juridiques et recommandations nationales.
Pour accompagner cette solution et éviter tout risque d'écart résiduel négatif au détriment des agents, il est prévu, dans le cadre des revalorisations indiciaires périodiques, de procéder à une augmentation de la valeur de l'indice 100 à effet du 1er janvier 2002. Ainsi, il sera fait en sorte que la dernière fixation en francs de l'indice 100 soit telle que la première fixation de cet indice en euros soit systématiquement favorable pour les agents.
II. - LE CALCUL DES RAPPELS SUR PÉRIODES ANTÉRIEURES
Lors du passage à l'euro, le 1er janvier 2002, des applications informatiques de liquidation et de règlement de la paye et des pensions des agents de l'Etat, il sera procédé à la conversion de l'ensemble des barèmes et paramètres qui permettent leur fonctionnement.
Il ne sera pas créé au plan technique une branche spécifique de calcul qui permettrait de procéder à un calcul en francs des rappels dont seul le résultat global serait converti en euros. Cette solution, techniquement et juridiquement admissible, présente les inconvénients suivants :
Aussi, il a été décidé que les rappels de paye ou de pensions sur des périodes antérieures au 1er janvier 2002 seront liquidés directement en euros.
Cette solution présente l'avantage de prolonger le dispositif arrêté pour le décompte des sommes dues à mois courant et apporte la plus grande cohérence avec le nouvel environnement qui sera le nôtre après le 1er janvier 2002.
Au plan technique, elle est source de la plus grande simplicité en évitant le dédoublement des chaînes de calcul qui serait générateur d'erreurs et en facilitant les opérations de maintenance, quelles que soient les évolutions technologiques qui pourront survenir.
Lors des discussions, une mention particulière a été faite à propos de la revalorisation rétroactive annuelle de la valeur du « point-guerre » qui est actuellement de quelques centimes de franc et dont la conversion en euros donnerait un résultat aberrant égal à zéro. Cette question est en cours d'examen à la direction du budget.
III. - LE CALENDRIER DU BASCULEMENT À L'EURO DES APPLICATIONS INFORMATIQUES DE LIQUIDATION ET DE RÈGLEMENT DE LA PAYE ET DES PENSIONS DES AGENTS DE L'ÉTAT
Dans le cadre du Plan d'action informatique euro établi par la Mission euro, la conversion de tous les fichiers, programmes et paramètres aura lieu :
Le calendrier suivant de réalisation des travaux a ainsi été établi :
CONSTAT DE CONVERSION
Annexe 4 bis au vade-mecum du basculement des marchés publics à l'euro
Marché public à prix global et forfaitaire
Numéro du marché
Ministère, collectivité ou établissement :
Objet du marché :
Date de notification du marché :
Date de conversion de l'unité monétaire de compte :
Personne responsable du marché (PRM) :
Ordonnateur :
Date de la délibération autorisant la signature du constat de conversion :
Comptable public assignataire des paiements :
Imputation budgétaire :
Le constat de conversion comporte feuillets et les annexes n°
Commentaires :
Le terme PRM est à remplacer chaque fois que nécessaire par représentant légal de la collectivité ou personne signataire du marché.
La rubrique date de la délibération autorisant la signature du constat de conversion est à remplir pour les collectivités locales.
Ce premier tableau n'est donné qu'à titre indicatif. Chaque collectivité pourra utiliser le modèle de première page de ses marchés.
Article 1er
Principe de conversion
1.1. Définition générale
L'unité monétaire pour l'exécution du présent marché (calcul des acomptes et du solde, détermination des « nets à payer », etc.), est appelée unité monétaire de compte dans l'ensemble des pièces du présent dossier.
L'unité monétaire, dans laquelle chaque titulaire ou sous-traitant souhaite être réglé, est appelée unité monétaire de paiement dans l'ensemble des pièces du présent document.
L'unité monétaire de compte devient l'euro à partir de la date de conversion figurant sur la page de garde du présent constat.
Chaque titulaire ou sous-traitant précise l'unité monétaire de paiement, franc ou euro, qu'il souhaite. Elle peut être différente de l'unité monétaire de compte jusqu'au 31 décembre 2001.
1.2. Sous-traitance
Toutes les pièces relatives à la déclaration et aux paiements des sous-traitants, transmises par le titulaire à la personne publique, doivent être établies dans la même unité monétaire que l'unité monétaire de compte.
1.3. Dispositions applicables en cas de prestataires étrangers
L'unité monétaire de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de change pour les prestataires extérieurs à la zone euro.
Les demandes de paiements seront libellées dans l'unité monétaire de compte du marché.
1.4. Changement de l'unité monétaire de paiement
En cours d'exécution du marché et jusqu'au 31 décembre 2001, le titulaire ou un sous-traitant peut demander par lettre le changement de son unité monétaire de paiement, franc ou euro. Cette demande doit être transmise avec la facture ou le projet de décompte. Dès lors, cette unité monétaire de paiement s'appliquera à tous les paiements ultérieurs.
1.5. Changement de l'unité monétaire de compte
Le présent constat de conversion introduit le changement d'unité monétaire de compte ; cette conversion s'appliquera à la date figurant sur la page de garde de ce document et portera sur le prix global et forfaitaire.
Cette conversion sera opérée par application des articles 4 et 5 du règlement CE n° 1103/97 du 17 juin 1997. Ces règles de conversion et d'arrondis s'appliquent au prix global et forfaitaire figurant à l'acte d'engagement en retenant deux décimales. Les prix de la décomposition du prix global et forfaitaire utilisent comme base les mêmes règles de conversion, mais adaptent les arrondis pour que le total de ces prix soit égal au montant figurant dans l'acte d'engagement. Cette décomposition figure en annexe au présent constat de conversion.
L'ensemble des prestations facturées en francs est converti globalement en euros.
A partir de la date de conversion, l'ensemble des prestations est facturé en euros.
Commentaires :
Dans l'ensemble du texte, le terme « facturé » est employé de manière générale pour toutes les formes de demandes de paiement, émises par le titulaire du fait du marché (exemple : décompte pour les marchés de travaux). Il convient de s'assurer, avant la signature du constat de conversion, qu'il y a bien eu accord sur le montant concerné.
Article 2
Contractant(s)
Je, soussigné,
Nom et prénom :
Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
Domicilié à :
Téléphone :
Agissant pour le nom et le compte de la société : (intitulé complet et forme juridique de la société)
Numéro SIREN :
Ayant son siège à :
Téléphone :
Nous soussignés,
Cotraitant 1 et suivants
Nom et prénom :
Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
Domicilié à :
Téléphone :
Agissant pour le nom et le compte de la société : (intitulé complet et forme juridique de la société)
Numéro SIREN :
Ayant son siège à :
Téléphone :
après avoir pris connaissance du règlement CE n° 1103/97 du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, et notamment ses articles 4 et 5 ;
conviens,
convenons en tant que cotraitants groupés, représentés par...
mandataire du groupement,
avec la personne publique, de procéder à la conversion en unité monétaire de compte euro du marché ci-avant désigné.
Commentaires :
Le numéro SIREN est à remplacer si nécessaire par le numéro donné par le titulaire dans l'acte d'engagement.
Article 3
Prix
3.1. Principes
La conversion se fait sur le montant HT.
Tous les montants indiqués dans le présent constat sont des montants fixés sur la base du mois d'établissement du prix du marché (mois zéro).
La part attribuée à chaque cotraitant est fixée en annexe au présent constat de conversion et l'écart d'arrondi qui peut survenir en raison de la décomposition du prix est imputé au mandataire du groupement.
3.2. Montant du marché
Le montant ci-après correspond au montant du marché augmenté de ses avenants éventuels.
Montant HT en francs :
Arrêté en lettres à :
Montant HT en euros :
Arrêté en lettres à :
3.3. Montant total des prestations facturées en francs
Le montant ci-après correspond à la somme des montants facturés à la date de conversion.
Montant HT en francs :
Arrêté en lettres à :
Montant HT en euros :
Arrêté en lettres à :
3.4. Montant total des prestations à effectuer en euros
Le montant ci-après s'obtient par différence entre le montant en euros du paragraphe 3-2 et celui en euros du paragraphe 3-3.
Montant HT en euros :
Arrêté en lettres à :
3.5. Avances
Par exception au principe posé à l'article 3.1, la conversion en euros se fait sur le montant TTC.
Les avances déjà versées en francs et non remboursées, notamment l'avance forfaitaire, sont converties en euros selon les dispositions ci-après :
Commentaires :
Ces dispositions sont à adapter en cas de groupement.
Il est conseillé de procéder à la conversion, soit avant le début du remboursement de l'avance, soit après la fin de ce remboursement, ce qui dispense des présentes dispositions.
Le taux de TVA de l'avance est le taux applicable à la date de son versement. Pour la récupération de l'avance, il y a lieu de récupérer la totalité des sommes versées, quel que soit le taux de TVA appliqué. Ainsi le changement éventuel du taux de TVA qui peut intervenir entre le versement de l'avance et la récupération de l'avance n'a pas d'effet.
3.6. Révisions
On entend par « révision » la différence entre le montant révisé des prestations facturées et le montant en prix de base de ces prestations.
Montant total des révisions définitives des prestations facturées.
Montant HT en francs :
Arrêté en lettres à :
Soit après conversion :
Montant HT en euros :
Arrêté en lettres à :
Les révisions, qui sont encore provisoires au moment du constat de conversion, sont transformées en révisions définitives en utilisant les derniers index ou indices connus le dernier jour du mois précédent cette date.
Commentaires :
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne peuvent être utilisées que si elles ont été prévues dans le contrat initial (en annexant le présent modèle de constat de conversion au marché ou en prévoyant une disposition particulière dans le CCAP du marché).
3.7. Actualisation
L'actualisation est convertie, selon les modalités décrites ci-dessus au paragraphe 3.6. On entend par « actualisation » la différence entre le montant actualisé de l'ensemble des prestations facturées et le montant en prix de base de ces prestations.
Commentaires :
Il est conseillé de procéder à la conversion soit avant l'application de l'actualisation, soit après publication de l'index permettant l'actualisation définitive.
Article 4
Sous-traitants
4.1. Principes
La conversion se fait sur le montant HT.
La part attribuée à chaque sous-traitant est fixée en annexe au présent constat de conversion et l'écart d'arrondi qui peut survenir en raison de la décomposition du prix est imputé au titulaire correspondant.
4.2. Montant sous-traité du marché
Le montant ci-après correspond à la somme des montants sous-traités prévus initialement et des actes spéciaux ultérieurs convertis en euros, tels que figurant à l'annexe au présent constat.
Montant HT en euros :
Arrêté en lettres à :
4.3. Montant des paiements dus aux sous-traitants
Le montant en euros des prestations qui restent à facturer par chaque sous-traitant, est obtenu par différence entre le montant converti en euros des sommes dues à chaque sous-traitant et le montant converti en euros des prestations déjà facturées par le sous-traitant telles que transmises à la personne publique par le titulaire du marché ou l'un des cotraitants.
L'annexe au présent constat comporte donc pour chaque sous-traitant :
4.4. Avances
Par exception au principe posé à l'article 3.1, la conversion en euros se fait sur le montant TTC.
L'avance forfaitaire, déjà versée en francs et non encore remboursée, est convertie en euros par application des dispositions ci-après :
Le montant de l'avance restant à rembourser est établi par différence entre le montant de l'avance forfaitaire converti en euros et le montant cumulé des remboursements déjà effectués converti en euros.
Le remboursement de ce montant interviendra par déduction sur les montants à payer au titre des factures ou acomptes à venir, exprimés en euros.
Ces montants figurent à l'annexe au présent constat pour chacun des sous-traitants, dès lors qu'une avance forfaitaire leur a été versée.
Commentaires : voir commentaires sous l'article 3.5.
Article 5
Paiements
Prestataire unique
Le personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte indiqué à l'acte d'engagement dans l'unité monétaire de paiement suivante :
Euro Franc
Si le titulaire souhaite être payé sur un compte différent de celui indiqué à l'acte d'engagement, il fournira un RIB ou un RIP et remplira l'encadré suivant :
compte ouvert à l'organisme bancaire :
à :
au nom de :
sous le numéro : clé RIB :
code banque : code guichet :
Groupement
La mandataire choisit l'unité monétaire de paiement qui s'impose à tous les membres du groupement :
Euro Franc
La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit des comptes indiqués à l'acte d'engagement.
Si un ou plusieurs membres du groupement souhaite(nt) être payé(s) sur un compte différent de celui utilisé précédemment, il(s) fournira(ront) un RIB ou un RIP et remplira(ront) l'encadré suivant :
compte ouvert à l'organisme bancaire :
à :
au nom de :
sous le numéro : clé RIB :
code banque : code guichet :
Commentaires :
Jusqu'au 31 décembre 2001, l'unité monétaire de paiement peut être différente de l'unité monétaire de compte.
Article 6
Eléments financiers du marché
Pénalités, primes, retenues
Tous les éléments financiers figurant dans le CCAP du marché sont convertis en euros par application des articles 4 et 5 du règlement CE-n° 1103/97 du 17 juin 1997 en conservant deux décimales.
Fait en un seul original
à : le :
Mention(s) manuscrite(s) « lu et approuvé » signature du/des prestataire(s) et de la PRM :
ANNEXE AU CONSTAT DE CONVERSION
RÉPARTITION PAR COTRAITANTS ET SOUS-TRAITANTS
La conversion en euros se fait selon les étapes suivantes, en procédant ligne par ligne pour chacun des tableaux.
1. Répartition par cotraitants
TOTAL | COTRAITANT 1 | COTRAITANT 2 | MANDATAIRE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francs | Euros | Francs | Euros | Francs | Euros | Francs | Euros | ||
1 | Montant du marché HT | ||||||||
2 | Montant des prestations facturées en francs converties en euros HT | ||||||||
3 | Montant des prestations restant à exécuter en euros HT | ||||||||
2. Répartition par sous-traitants
TOTAL | SOUS-TRAITANT 1 | SOUS-TRAITANT 2 | TITULAIRE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francs | Euros | Francs | Euros | Francs | Euros | Francs | Euros | ||
1 | Montant du marché HT | ||||||||
2 | Montant des prestations facturées en francs converties en euros HT | ||||||||
3 | Montant des prestations restant à exécuter en euros HT | ||||||||
3. Avances
F | EUR | |
---|---|---|
Montant total de l'avance TTC | ||
Montant de l'avance déjà remboursé TCC | ||
Montant de l'avance à rembourser TTC |
4. Décomposition du prix global et forfaitaire
La décomposition du prix global et forfaitaire en euros est à établir à partir de la décomposition du prix global et forfaitaire figurant au marché. Chaque prix d'unité est converti en euro, puis ensuite multiplié par les quantités prévues dans la décomposition. Le montant total qui est alors obtenu est à comparer avec le montant du marché en euros figurant à l'acte d'engagement. En cas de différence entre ces deux montants, il conviendra, en accord avec l'entreprise d'adapter les arrondis des prix d'unités, afin que les deux montants soient identiques.
CONSTAT DE CONVERSION
Annexe 5 bis au vade-mecum du basculement des marchés publics à l'euro
Marché public à tranches conditionnelles
à prix global et forfaitaire
Numéro du marché
Ministère, collectivité ou établissement :
Objet du marché :
Date de notification du marché :
Date de conversion de l'unité monétaire de compte :
Personne responsable du marché (PRM) :
Ordonnateur :
Date de la délibération autorisant la signature du constat de conversion :
Comptable public assignataire des paiements :
Imputation budgétaire :
Le constat de conversion comporte feuillets et les annexes n°
Commentaires :
Le terme PRM est à remplacer chaque fois que nécessaire par représentant légal de la collectivité ou personne signataire du marché.
La rubrique date de la délibération autorisant la signature du constat de conversion est à remplir pour les collectivités locales.
Ce premier tableau n'est donné qu'à titre indicatif. Chaque collectivité pourra utiliser le modèle de première page de ses marchés.
Article 1er
Principe de conversion
1.1. Définition générale
L'unité monétaire pour l'exécution du présent marché (calcul des acomptes et du solde, détermination des « nets à payer », etc.) est appelée unité monétaire de compte dans l'ensemble des pièces du présent dossier.
L'unité monétaire, dans laquelle chaque titulaire ou sous-traitant souhaite être réglé, est appelée unité monétaire de paiement dans l'ensemble des pièces du présent document.
L'unité monétaire de compte devient l'euro à partir de la date de conversion figurant sur la page de garde du présent constat.
Chaque titulaire ou sous-traitant précise l'unité monétaire de paiement, franc ou euro, qu'il souhaite. Elle peut être différente de l'unité monétaire de compte jusqu'au 31 décembre 2001.
1.2. Sous-traitance
Toutes les pièces relatives à la déclaration et aux paiements des sous-traitants, transmises par le titulaire à la personne publique, doivent être établies dans la même unité monétaire que l'unité monétaire de compte.
1.3. Dispositions applicables en cas de prestataires étrangers
L'unité monétaire de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de change pour les prestataires extérieurs à la zone euro.
Les demandes de paiement seront libellées dans l'unité monétaire de compte du marché.
1.4. Changement de l'unité monétaire de paiement
En cours d'exécution du marché et jusqu'au 31 décembre 2001, le titulaire ou un sous-traitant peut demander par lettre le changement de son unité monétaire de paiement, franc ou euro. Cette demande doit être transmise avec la facture ou le projet de décompte. Dès lors, cette unité monétaire de paiement s'appliquera à tous les paiements ultérieurs.
1.5. Changement de l'unité monétaire de compte
1.5.1. Prix convertis en euros
Le présent constat de conversion introduit le changement d'unité monétaire de compte. Cette conversion s'appliquera à partir de la date de conversion figurant sur la page de garde du présent constat.
Le prix de chaque tranche du marché est converti en euros par application des articles 4 et 5 du règlement CE n° 1103/97 du 17 juin 1997 avec deux décimales.
Le prix total en euros du marché est la somme du montant en euros de chaque tranche.
La décomposition du prix global et forfaitaire de chaque tranche du marché convertie en euros figure en annexe au présent constat de conversion. Les éléments des décompositions du prix global et forfaitaire de chaque tranche utilisent comme base les mêmes règles de conversion, mais adaptent les arrondis pour que le total soit égal au montant figurant dans l'acte d'engagement de chacune des tranches.
1.5.2. Eléments du marché à facturer en euros après conversion
Pour toutes les tranches en cours d'exécution jusqu'à la veille de la date de conversion :
ou
Commentaires :
Dans l'ensemble du document, le terme « facturé » est employé de manière générale pour toutes les formes de demandes de paiement émises par le titulaire du fait du marché. Il convient de s'assurer avant la signature du constat de conversion, qu'il y a bien eu accord sur le montant concerné.
Il convient de choisir pour chaque tranche déjà affermie une des deux solutions proposées.La solution 1 suppose que le décompte final (ou la demande de solde) puisse être transmis en francs avant le 1er janvier 2002.
Toutes les tranches affermies à partir de cette date sont comptabilisées en euros.
1.5.3. Dispositions à prévoir en cas de facturation partielle
du marché en euros
Dans le cas où les prestations des tranches en cours d'exécution à la date de conversion continuent à être facturées en francs, les dispositions suivantes s'appliquent :
Les projets de décompte et les projets de décompte final (ou de solde) sont remis à l'acheteur public (ou à la personne désignée dans le marché) en distinguant les prestations facturées en francs et les prestations facturées en euros.
Commentaires :
Les dispositions ci-dessus sont applicables à tous les marchés. Cependant pour les marchés visant le CCAG travaux, elles sont à compléter par les dispositions suivantes.
Pour les marchés de travaux à prix global et forfaitaire, cette disposition s'applique dans les conditions suivantes :
d'autre part :
enfin,
- un tableau récapitulatif contenant :
- le montant cumulé figurant à l'état du solde des prestations facturées en francs converti en euros ;
- le montant cumulé figurant à l'état du solde des prestations facturées en euros ;
- la somme de ces deux montants ;
- le total de la récapitulation des acomptes et du solde des prestations facturées en francs, converti en euros ;
- le total de la récapitulation des acomptes et du solde des prestations facturées en euros ;
- la somme de ces deux totaux.
Article 2
Contractant(s)
Je soussigné,
Nom et prénom :
Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
Domicilié à :
Téléphone :
Agissant pour le nom et le compte de la société : (intitulé complet et forme juridique de la société)
Numéro SIREN :
Ayant son siège à :
Téléphone :
Nous soussignés,
Cotraitant 1 et suivants
Nom et prénom :
Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
Domicilié à :
Téléphone :
Agissant pour le nom et le compte de la société : (intitulé complet et forme juridique de la société)
Numéro SIREN :
Ayant son siège à :
Téléphone :
après avoir :
- pris connaissance du règlement CE n° 1103/97 du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, et notamment ses articles 4 et 5 ;
conviens,
convenons en tant que cotraitants groupés, représentés par...
mandataire du groupement,
avec la personne publique, de procéder à la conversion en unité monétaire de compte euro du marché ci-avant désigné.
Commentaires :
Le numéro SIREN est à remplacer si nécessaire par le numéro figurant à l'acte d'engagement.
Article 3
Prix
3.1. Principes
La conversion se fait sur le montant HT.
Tous les montants indiqués dans le présent constat sont des montants fixés sur la base du mois d'établissement du prix du marché (mois zéro).
Pour chaque tranche, la part attribuée à chaque cotraitant est fixée en annexe au présent constat de conversion et l'écart d'arrondi, qui peut survenir en raison de la décomposition du prix, est imputé au mandataire du groupement.
3.2. Montant total du marché
Le montant total du marché est égal à la somme des montants de chacune des tranches, tels que fixés lors du dernier avenant, convertis en euros, et figurant dans l'annexe au présent constat.
Montant HT en euros :
Arrêté en lettres à :
3.3. Montant des tranches en cours d'exécution
Solution numéro 1 : tranches en cours d'exécution qui restent facturées en francs.
Pour chaque tranche en cours d'exécution, il convient d indiquer les éléments suivants :
Montant HT en francs :
Arrêté en lettres à :
Solution numéro 2 : montant des tranches en cours d'exécution converties en euros.
Pour chaque tranche en cours d'exécution il conviendra de remplir les rubriques suivantes :
A. - Montant de la tranche, converti en euros
Montant HT en francs :
Arrêté en lettres à :
Soit après conversion :
Montant HT en euros :
Arrêté en lettres à :
B. - Montant des prestations facturées à la date de conversion
Ce montant correspond à la somme en francs des prestations facturées à la date de conversion.
Montant HT en francs :
Arrêté en lettres à :
Soit après conversion :
Montant HT en euros :
Arrêté en lettres à :
C. - Montant des prestations restant à facturer en euros
Le montant ci-après s'obtient par différence entre le montant de la tranche en euros et le montant converti en euros des prestations déjà facturées de cette tranche.
Montant HT en euros :
Arrêté en lettres à :
D. - Avances
Par exception au principe posé à l'article 3.1, la conversion en euros se fait sur le montant TTC.
Les avances déjà versées en francs et non remboursées, notamment l'avance forfaitaire, sont converties en euros selon les dispositions ci-après :
Commentaires :
Ces dispositions sont à adapter en cas de groupement.
Il est conseillé de procéder à la conversion, soit avant le début du remboursement de l'avance, soit après la fin de ce remboursement, ce qui dispense des présentes dispositions.
Le taux de TVA de l'avance est le taux applicable à la date de son versement. Pour la récupération de l'avance, il y a lieu de récupérer la totalité des sommes versées, quel que soit le taux de TVA appliqué. Ainsi le changement éventuel du taux de TVA qui peut intervenir entre le versement de l'avance et la récupération de l'avance n'a pas d'effet.
E. - Révisions
On entend par « révision » la différence entre le montant révisé des prestations facturées et le montant en prix de base de ces prestations.
Montant total des révisions définitives des prestations facturées :
Montant HT en francs :
Arrêté en lettres à :
Soit après conversion :
Montant HT en euros :
Arrêté en lettres à :
Les révisions, qui sont encore provisoires à la date du constat de conversion, sont transformées en révisions définitives en utilisant les derniers index ou indices connus le dernier jour du mois précédant cette date.
Commentaires : les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne peuvent être utilisées que si elles ont été prévues dans le contrat initial (en annexant le présent modèle de constat de conversion au marché ou en prévoyant une disposition particulière dans le CCAP du marché).
3.4. Montant des tranches non affermies à facturer intégralement en euros
Pour chaque tranche à venir, il conviendra de remplir les rubriques suivantes :
Montant HT en francs :
Arrêté en lettres à :
Soit après conversion :
Montant HT en euros :
Arrêté en lettre à :
Article 4
Sous-traitants
4.1. Principes
La conversion se fait sur le montant HT.
La part attribuée à chaque sous-traitant est fixée en annexe au présent constat de conversion et l'écart d'arrondi qui peut survenir en raison de la décomposition du prix est imputé au titulaire correspondant.
4.2. Montant sous-traité du marché
Le montant ci-après correspond à la somme des montants sous-traités, convertis en euros, tels que figurant dans l'annexe au présent constat.
Montant HT en euros :
Arrêté en lettres à :
4.3. Montants des paiements dus aux sous-traitants
des tranches en cours d'exécution converties en euros (solution n° 2)
4.3.1. Montant dus aux sous-traitants
Le montant en euros des prestations, qui restent à facturer par chaque sous-traitant, est obtenu par différence entre le montant converti en euros des sommes dues à chaque sous-traitant et le montant converti en euros des prestations déjà facturées par ce sous-traitant telles que transmises à la personne publique par le titulaire du marché ou l'un des cotraitants.
4.3.2.Avance forfaitaire
Par exception au principe posé à l'article 3.1, la conversion en euros se fait sur le montant TTC.
L'avance forfaitaire, déjà versée en francs et non encore remboursée, est convertie en euros par application des dispositions ci-après :
Le montant de l'avance restant à rembourser est établi par différence entre le montant de l'avance forfaitaire converti en euros et le montant cumulé des remboursements déjà effectués converti en euros.
Le remboursement de ce montant interviendra par déduction sur les montants à payer au titre des factures ou acomptes à venir, exprimés en euros.
Ces montants figurent à l'annexe au présent constat pour chacun des sous-traitants, dès lors qu'une avance forfaitaire leur a été versée.
Commentaires : voir commentaires sous l'article 3-3 D.
4.4.Montants des paiements dus aux sous-traitants
pour les tranches non affermies à facturer intégralement en euros
La part attribuée à chaque sous-traitant est fixée en annexe au présent constat de conversion.
Article 5
Paiements
Prestataire unique :
La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte indiqué à l'acte d'engagement.
Dans l'unité monétaire de paiement suivante : euro franc
Si le titulaire souhaite être payé sur un compte différent de celui utilisé précédemment, il fournira un RIB ou un RIP et remplira l'encadré suivant :
compte ouvert à l'organisme bancaire :
à :
au nom de :
sous le numéro : clé RIB :
code banque : code guichet :
Groupement :
Le mandataire choisit comme unité monétaire de paiement qui s'impose à tous les membres du groupement :
euro franc
La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit des comptes indiqués à l'acte d'engagement.
Si un ou plusieurs membres du groupement souhaite(ent) être payé(s) sur un compte différent de celui utilisé précédemment, il(s) fournira(ont) un RIB ou un RIP et remplira(ont) l'encadré suivant :
compte ouvert à l'organisme bancaire :
à :
au nom de :
sous le numéro : clé RIB :
code banque : code guichet :
Commentaires :
Jusqu'au 31 décembre 2001, l'unité monétaire de paiement peut être différente de l'unité monétaire de compte.
Article 6
Eléments financiers du marché
6.1.Pénalités, primes, retenues
Tous les éléments financiers figurant au CCAP du présent marché sont convertis en euros par application des articles 4 et 5 des règles CE n° 1103/97 du 17 juin 1997 en conservant deux décimales.
6.2.Indemnité d'attente ou de dédit
Le montant de l'indemnité d'attente ou de dédit est converti en euros par application des articles 4 et 5 du règlement CEE n° 1103/97 du 17 juin 1997 en conservant deux décimales.
Fait en un seul original
à : le :
Mention(s) manuscrite(s) « lu et approuvé » signature du/des prestataire(s) et de la PRM.
ANNEXE AU CONSTAT DE CONVERSION
RÉPARTITION PAR COTRAITANTS ET SOUS-TRAITANTS
1. Répartition par cotraitants
Décomposition du montant total du marché :
État des tranches (1) | MONTANT HT | RÉPARTITION PAR COTRAITANTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotraitant 1 | Cotraitant 2 | Mandataire F EUR F EUR F EUR F EUR | |||||||
Tranche ferme | |||||||||
Tranche conditionnelle n° ... | |||||||||
Total | |||||||||
Commentaires : (1) L'état des tranches sera rempli en fonction de leur état d'avancement selon les conventions suivantes : R : tranche affermie restant facturée en francs ; A : tranche affermie à convertir en euros ; NA : tranche non affermie à facturer en euros. |
2. Répartition par sous-traitants
MONTANT HT | RÉPARTITION PAR SOUS-TRAITANTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sous-traitant 1 | Sous-traitant 2 | Titulaire F EUR F EUR F EUR F EUR | ||||||
Tranche ferme | ||||||||
Tranche conditionnelle n° ... | ||||||||
Total |
3. Tableaux à remplir en complément pour la solution 2
Lorsque des tranches déjà affermies sont en cours d'exécution au moment du constat de conversion, il convient, en outre, de remplir, en complément du tableau précédent, le tableau suivant pour chacune de ces tranches.
La conversion en euros se fait selon les étapes suivantes et en procédant ligne par ligne, pour chacun des tableaux.
Répartition par cotraitants
TOTAL | COTRAITANT 1 | COTRAITANT 2 | MANDATAIRE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francs | Euros | Francs | Euros | Francs | Euros | Francs | Euros | ||
1 | Montant du bon de commande HT | ||||||||
2 | Montant des prestations facturées en francs converties en euros HT | ||||||||
3 | Montant des prestations restant à exécuter en euros HT | ||||||||
Répartition par sous-traitants
TOTAL | SOUS-TRAITANT 1 | SOUS-TRAITANT 2 | TITULAIRE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francs | Euros | Francs | Euros | Francs | Euros | Francs | Euros | ||
1 | Montant des sommes dues au titulaire et à ses sous-traitants au titre du marché | ||||||||
2 | Montant des prestations facturées en francs converties en euros | ||||||||
3 | Montant des prestations restant à exécuter en euros | ||||||||
Avances
Francs | Euros | |
---|---|---|
Montant total de l'avance TTC | ||
Montant de l'avance déjà remboursé TTC | ||
Montant de l'avance à rembourser TTC |
4. Décomposition du prix global et forfaitaire par tranche
Pour chaque tranche, la décomposition du prix global et forfaitaire en euros est à établir à partir de la décomposition du prix global et forfaitaire figurant au marché. Chaque prix d'unité est converti en euros, puis ensuite multiplié par les quantités prévues dans la décomposition. Le montant total qui est alors obtenu est à comparer avec le montant du marché en euros figurant à l'acte d'engagement. En cas de différence entre ces deux montants, il conviendra, en accord avec l'entreprise, d'adapter les arrondis des prix d'unités, afin que les deux montants soient identiques.
CONSTAT DE CONVERSION
Annexe 6 bis au vade-mecum du basculement des marchés publics à l'euro
Marché public de travaux à tranches conditionnelles
et à prix unitaires
Numéro du marché
Ministère, collectivité ou établissement :
Objet du marché :
Date de notification du marché :
Date de conversion de l'unité monétaire de compte :
Personne responsable du marché (PRM) :
Ordonnateur :
Date de la délibération autorisant la signature du constat de conversion :
Comptable public assignataire des paiements :
Imputation budgétaire :
Le constat de conversion comporte feuillets et les annexes n°
Commentaires :
Le terme PRM est à remplacer chaque fois que nécessaire par représentant légal de la collectivité ou personne signataire du marché.
La rubrique date de la délibération autorisant la signature du constat de conversion est à remplir pour les collectivités locales.
Ce premier tableau n'est donné qu'à titre indicatif. Chaque collectivité pourra utiliser le modèle de première page de ses marchés.
Article 1er
Principe de conversion
1.1. Définition générale
L'unité monétaire pour l'exécution du présent marché (calcul des acomptes et du solde, détermination des « nets à payer », etc.), est appelée unité monétaire de compte dans l'ensemble des pièces du présent dossier.
L'unité monétaire dans laquelle chaque titulaire ou sous-traitant souhaite être réglé, est appelée unité monétaire de paiement dans l'ensemble des pièces du présent document.
L'unité monétaire de compte devient l'euro à partir de la date de conversion figurant sur la page de garde du présent constat.
Chaque titulaire ou sous-traitant précise l'unité monétaire de paiement, franc ou euro, qu'il souhaite. Elle peut être différente de l'unité monétaire de compte jusqu'au 31 décembre 2001.
1.2. Sous-traitance
Toutes les pièces relatives à la déclaration et aux paiements des sous-traitants, transmises par le titulaire à la personne publique, doivent être établies dans la même unité monétaire que l'unité monétaire de compte.
1.3. Dispositions applicables en cas de prestataires étrangers
L'unité monétaire de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de change, pour les prestataires extérieurs à la zone euro.
Les demandes de paiements seront libellées dans l'unité monétaire de compte du marché.
1.4. Changement de l'unité monétaire de paiement
En cours d'exécution du marché et jusqu'au 31 décembre 2001, le titulaire ou un sous-traitant peut demander par lettre le changement de son unité monétaire de paiement, franc ou euro. Cette demande doit être transmise avec la facture ou le projet de décompte. Dès lors, cette unité monétaire de paiement s'appliquera à tous les paiements ultérieurs.
1.5. Changement de l'unité monétaire de compte
1.5.1. Prix convertis en euros
Le présent constat de conversion introduit le changement d'unité monétaire de compte. Cette conversion s'appliquera pour toutes les tranches qui seront affermies à partir de la date de conversion figurant sur la page de garde du présent constat.
La conversion des prix du marché est effectuée par application des articles 4 et 5 du règlement CE n° 1103/97 du 17 juin 1997 avec deux décimales. Ces règles de conversion et d'arrondis s'appliquent individuellement à chacun des prix du bordereau de prix.
Le bordereau des prix unitaires en euros figure en annexe au présent constat de conversion.
Le montant de chaque tranche du marché est obtenu en appliquant les quantités du détail estimatif de chaque tranche aux prix unitaires ainsi convertis.
Commentaires :
Au cas où l'acheteur souhaiterait utiliser des prix comportant plus de deux décimales, il convient de le préciser dans cet article.
1.5.2. Eléments du marché à facturer en francs et en euros après conversion
Pour toutes les tranches en cours d'exécution jusqu'à la veille de la date de conversion, l'ensemble des prestations reste facturé en francs.
Toutes les tranches affermies à partir de cette date sont facturées en euros. Le détail estimatif concernant ces tranches, converti en euros, figure en annexe au présent constat de conversion.
Commentaires :
Dans l'ensemble du texte, le terme « facturé » est employé de manière générale pour toutes les formes de demandes de paiement émises par le titulaire du fait du marché (exemple : décompte pour les marchés de travaux). Il convient de s'assurer, avant la signature du constat de conversion, qu'il y a bien eu accord sur le montant concerné.
L'hypothèse de conversion d'une tranche à prix unitaires en cours d'exécution n'a pas été retenue. En conséquence, il sera nécessaire de procéder au constat de conversion avant d'affermir toute tranche dont le décompte final ne pourrait être produit avant le 1er janvier 2002.
1.5.3. Dispositions complémentaires
Pour l'application de l'article 13.11 du CCAG, à la fin de chaque mois, le titulaire remet au maître d'oeuvre, un projet de décompte qui distingue les prestations facturées en francs et les prestations facturées en euros.
Pour l'application de l'article 13.12 du CCAG, le décompte mensuel distingue les prestations facturées en francs et les prestations facturées en euros.
Pour l'application de l'article 13.21 du CCAG, le montant de l'acompte mensuel distingue les prestations facturées en francs et les prestations facturées en euros et détermine un montant à régler pour chacune des facturations.
Pour l'application de l'article 13.31 du CCAG, après achèvement des prestations facturées en francs, le titulaire, avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution, dresse le projet de décompte final concernant ces prestations. Il dresse le second décompte final concernant les prestations facturées en euros après achèvement de ces dernières.
Pour l'application de l'article 13.41 du CCAG, le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend d'une part :
d'autre part :
enfin :
Article 2
Contractant(s)
Je soussigné,
Nom et prénom :
Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
Domicilié à :
Téléphone :
Agissant pour le nom et le compte de la société : (intitulé complet et forme juridique de la société)
Numéro SIREN :
Ayant son siège à :
Téléphone :
Nous soussignés,
Cotraitant 1 et suivants
Nom et prénom :
Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
Domicilié à :
Téléphone :
Agissant pour le nom et le compte de la société : (intitulé complet et forme juridique de la société)
Numéro SIREN :
Ayant son siège à :
Téléphone :
après avoir :
- pris connaissance du règlement CE n° 1103/97 du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, et notamment ses articles 4 et 5 ;
conviens,
convenons en tant que cotraitants groupés, représentés par...
mandataire du groupement,
avec le maître de l'ouvrage, de procéder à la conversion en unité monétaire de compte euro du marché ci-avant désigné.
Commentaires :
Le numéro SIREN est à remplacer si nécessaire par le numéro donné par le titulaire dans l'acte d'engagement.
Article 3
Prix
3.1. Principes
La conversion se fait sur le montant HT.
La part attribuée à chaque cotraitant est fixée en annexe au présent constat de conversion et l'écart d'arrondi, qui peut survenir en raison de la décomposition du prix, est imputé au mandataire du groupement.
Les montants ci-après correspondent aux montants fixés dans le marché ou lors du dernier avenant.
3.2. Montant des tranches facturées en francs
3.2.1. Montant des tranches réceptionnées
Pour chaque tranche réceptionnée, il conviendra de remplir les rubriques suivantes :
Montant HT en francs :
Arrêté en lettres :
Soit après conversion :
Montant HT en euros :
Arrêté en lettres à :
3.2.2. Montant des tranches affermies non réceptionnées
Pour chaque tranche non réceptionnée, il conviendra deremplir les rubriques suivantes :
Montant HT en francs :
Arrêté en lettres à :
Soit après conversion :
Montant HT en euros :
Arrêté en lettres à :
3.3. Montant des tranches à facturer en euros
Pour chaque tranche non affermie, il conviendra de remplir les rubriques suivantes :
Le montant ci-après est le montant prévisionnel de chaque tranche non affermie à la date de conversion.
Montant HT en francs :
Arrêté en lettres à :
Soit après conversion :
Montant HT en euros :
Arrêté en lettres à :
3.4. Montant total du marché
Ce montant est la somme de tous les montants en euros des tranches du marchés (affermies ou non).
Montant HT en euros :
Arrêté en lettres à :
Article 4
Sous-traitants
4.1. Principes
La conversion se fait sur le montant HT.
La part attribuée à chaque sous-traitant est fixée en annexe au présent constat de conversion et l'écart d'arrondi qui peut survenir en raison de la décomposition du prix est imputé au titulaire correspondant.
4.2. Montant total sous-traité des tranches à facturer en francs
Le montant ci-après correspond à la somme des montants de sous-traitance prévus initialement et des actes spéciaux ultérieurs des tranches réceptionnées et des tranches en cours d'exécution à ladate du présent constat (voir annexe sur la répartition par sous-traitants).
Montant HT en francs :
Arrêté en lettres à :
4.3. Montant total sous-traité des tranches à facturer en euros
Le montant ci-après correspond à la somme des montants de sous-traitance prévus initialement et des actes spéciaux ultérieurs des tranches à affermir à la date du présent constat (voir annexe sur la répartition par sous-traitants).
Montant HT en euros :
Arrêté en lettres à :
Article 5
Paiements
Prestataire unique :
Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte indiqué à l'acte d'engagement : dans l'unité monétaire de paiement suivante : euro, franc.
Si le titulaire souhaite être payé sur un compte différent de celui indiqué à l'acte d'engagement, il fournira un RIB ou un RIP et remplira l'encadré suivant :
Compte ouvert à l'organisme bancaire :
A :
Au nom de :
Sous le numéro : Clé RIB :
Code banque : Code guichet :
Groupement :
Le mandataire choisit comme unité monétaire de paiement qui s'impose à tous les membres du groupement :
Euro Franc
Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit des comptes indiqués à l'acte d'engagement.
Si un ou plusieurs membres du groupement souhaite(nt) être payé(s) sur un compte différent de celui indiqué à l'acte d'engagement, il(s) fournira(ront) un RIB ou un RIP et remplira(ront) l'encadré suivant :
Cotraitant 1 et suivants
Compte ouvert à l'organisme bancaire :
A :
Au nom de :
Sous le numéro : Clé RIB :
Code banque : Code guichet :
Commentaires :
Jusqu'au 31 décembre 2001, l'unité monétaire de paiement peut être différente de l'unité monétaire de compte.
Article 6
Eléments financiers du marché
6.1. Pénalités, primes, retenues
Tous les éléments financiers figurant dans le CCAP du marché sont convertis en euros par application des articles 4 et 5 du règlement CE n° 1103/97 du 17 juin 1997 en conservant deux décimales.
6.2. Indemnité d'attente ou de dédit
Le montant de cette indemnité est convertie en euros par application des articles 4 et 5 du règlement CEE n° 1103/97 du 17 juin 1997 en conservant deux décimales.
Fait en un seul original.
A Le
Mention(s) manuscrite(s) « lu et approuvé » signature du/des prestataire(s) et de la PRM.
ANNEXE AU CONSTAT DE CONVERSION
RÉPARTITION PAR COTRAITANTS ET SOUS-TRAITANTS
1. Décomposition du montant total du marché
Répartition par cotraitants.
État des tranches (1) | MONTANT HT | RÉPARTITION PAR COTRAITANTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotraitant 1 | Cotraitant 2 | Mandataire F EUR F EUR F EUR F EUR | |||||||
Tranche ferme | |||||||||
Tranche conditionnelle n° ... | |||||||||
Total | |||||||||
Commentaires : (1) L'état des tranches sera rempli en fonction de leur état d'avancement selon les conventions suivantes : R : tranche affermie restant facturée en francs ; NA : tranche non affermie à facturer en euro. |
Répartition par sous-traitant
MONTANT HT | RÉPARTITION PAR SOUS-TRAITANTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sous-traitant 1 | Sous-traitant 2 | Titulaire F EUR F EUR F EUR F EUR | ||||||
Tranche ferme | ||||||||
Tranche conditionnelle n° ... | ||||||||
Total |
2. Bordereau des prix unitaires en euros
Le bordereau est à établir à partir du bordereau du marché.
3. Détail estimatif par tranche en euros
Il est établi un détail estimatif par tranche en appliquant les quantités du détail estimatif de chaque tranche aux prix unitaires du bordereau convertis en euros.
CONSTAT DE CONVERSION
Annexe 7 bis au vade-mecum du basculement des marchés publics à l'euro
Marché public à bons de commande
Numéro du marché
Ministère, collectivité ou établissement :
Objet du marché :
Date de notification du marché :
Date de conversion de l'unité monétaire de compte :
Personne responsable du marché (PRM) :
Ordonnateur :
Date de la délibération autorisant la signature du constat de conversion :
Comptable public assignataire des paiements :
Imputation budgétaire :
Le constat de conversion comporte feuillets et les annexes n°
Commentaires :
Le terme PRM est à remplacer chaque fois que nécessaire par représentant légal de la collectivité ou personne signataire du marché.
La rubrique date de la délibération autorisant la signature du constat de conversion est à remplir pour les collectivités locales.
Ce premier tableau n'est donné qu'à titre indicatif. Chaque collectivité pourra utiliser le modèle de première page de ses marchés.
Article 1er
Principe de conversion
1.1. Définition générale
L'unité monétaire pour l'exécution du présent marché (calcul des acomptes et du solde, détermination des « nets à payer », etc.), est appelée monnaie de compte dans l'ensemble des pièces du présent dossier.
L'unité monétaire dans laquelle chaque titulaire ou sous-traitant souhaite être réglé, est appelée monnaie de paiement dans l'ensemble des pièces du présent dossier.
L'unité monétaire de compte devient l'euro à partir de la date de conversion figurant sur la page de garde du présent constat.
Chaque titulaire ou sous-traitant précise l'unité monétaire de paiement, franc ou euro, qu'il souhaite. Elle peut être différente de l'unité monétaire de compte jusqu'au 31 décembre 2001.
1.2. Sous-traitance
Toutes les pièces relatives à la déclaration et aux paiements des sous-traitants, transmises par le titulaire à la personne publique, doivent être établies dans la même unité monétaire que l'unité monétaire de compte.
1.3. Dispositions applicables en cas de prestataires étrangers
extérieurs à la zone euro
L'unité monétaire de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de change, pour les prestataires extérieurs à la zone euro.
Les demandes de paiement seront libellées dans l'unité monétaire de compte du marché.
1.4. Changement de l'unité monétaire de paiement
En cours d'exécution du marché, le titulaire ou un sous-traitant, peut demander par lettre le changement de l'unité monétaire de paiement, franc ou euro. Cette demande doit être transmise avec la facture ou le projet de décompte. Dès lors, cette nouvelle unité monétaire de paiement s'appliquera à tous les paiements ultérieurs.
1.5. Changement de l'unité monétaire de compte
1.5.1. Prix convertis en euros
Le présent constat de conversion introduit le changement d'unité monétaire de compte.
Les prix du marché sont convertis en euros par application des articles 4 et 5 du règlement CE n° 1103/97 du 17 juin 1997 avec deux décimales. Ces règles de conversion et d'arrondis s'appliquent individuellement à chaque prix.
Cette conversion doit porter sur l'ensemble des prix auxquels le présent marché fait référence. Le bordereau des prix unitaires en euros figure en annexe au présent constat de conversion.
Commentaires :
Dans le cas où l'acheteur souhaiterait utiliser les prix en euro comportant plus de deux décimales, il convient de le préciser dans cet article.
1.5.2. Eléments du marché à facturer en francs
et/ou en euros après conversion
Pour les bons de commandes en cours d'exécution jusqu'à la veille de la date de conversion :
ou
Le montant cumulé des prestations de chaque bon de commande est déterminé par l'addition des prestations en francs, globalement converties en euros, et des prestations exécutées en euro.
Commentaires :
Dans l'ensemble du texte, le terme « facturé » est employé de manière générale pour toutes les formes de demandes de paiement émises par le titulaire du fait du marché (exemple : décompte pour les marchés de travaux). Il convient de s'assurer, avant la signature du constat de conversion, qu'il y a bien eu accord sur le montant concerné.
Il convient de choisir pour chaque bon de commande l'une des deux solutions proposées.
L'utilisation de la solution 1 suppose que le décompte final ou la demande de solde du bon de commande puisse être transmis en francs avant le 1er janvier 2002.
Tous les bons de commande notifiés à partir de cette date sont à facturer en euros.
1.5.3. Dispositions à prévoir en cas de facturation partielle
du marché en francs et en euros
Dans le cas où des bons de commande en cours d'exécution restent à facturer en francs, après la date du constat de conversion, les projets de décompte et les projets de décompte final (ou de solde) sont remis à l'acheteur public (ou à la personne désignée dans le marché) en distinguant les prestations facturées en francs et celles facturées en euros.
Commentaire :
Les dispositions ci-dessus s'appliquent à l'ensemble des marchés. Pour les marchés visant le CCAG Travaux elles sont à compléter par les dispositions suivantes.
Pour les marchés de travaux, cette disposition s'applique dans les conditions suivantes :
Pour l'application de l'article 13.41 du CCAG, le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend d'une part :
d'autre part :
enfin :
Article 2
Contractant(s)
Je soussigné,
Nom et prénom :
Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
Domicilié à :
Téléphone :
Agissant pour le nom et le compte de la société : (intitulé complet et forme juridique de la société)
Numéro SIREN :
Ayant son siège à :
Téléphone :
Nous soussignés,
Cotraitant 1 et suivants
Nom et prénom :
Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
Domicilié à :
Téléphone :
Agissant pour le nom et le compte de la société : (intitulé complet et forme juridique de la société)
Numéro SIREN :
Ayant son siège à :
Téléphone :
après avoir :
- pris connaissance du règlement CE n° 1103/97 du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, et notamment ses articles 4 et 5 ;
conviens,
convenons en tant que cotraitants groupés, représentés par...
mandataire du groupement,
avec la personne publique, de procéder à la conversion en unité monétaire de compte euro du marché ci-avant désigné.
Commentaires :
Le numéro SIREN est à remplacer si nécessaire par le numéro donné par le titulaire dans l'acte d'engagement.
Article 3
Prix
3.1. Montant du march
La conversion se fait sur le montant HT.
Tous les montants indiqués dans le présent article sont des montants fixés sur la base du mois d'établissement du prix du marché (mois zéro).
La part attribuée à chaque cotraitant est fixée en annexe au présent constat de conversion et l'écart d'arrondi, qui peut survenir en raison de la décomposition du prix, est imputé au mandataire du groupement.
3.2. Bons de commande qui restent facturés en francs
Le montant de chaque bon de commande converti en euro figure en annexe au présent contrat.
Commentaires :
Cette rubrique correspond à la solution 1.
3.3. Bons de commande en cours d'exécution convertis en euros
3.3.1. Montant du bon de commande
Figurent à l'annexe au présent constat, pour chaque bon de commande, le montant converti en euros, ainsi que le détail des prestations facturées et des prestations restant à exécuter converti en euros.
Commentaires :
Cette rubrique correspond à la solution 2.
3.3.2. Avances
Par exception au principe posé à l'article 3.1, la conversion en euros se fait sur le montant TTC.
Les avances déjà versées en francs et non remboursées, notamment l'avance forfaitaire, sont converties en euros selon les dispositions ci-après :
Commentaires :
Ces dispositions sont à adapter en cas de groupement.
Il est conseillé de procéder à la conversion, soit avant le début du remboursement de l'avance, soit après la fin de ce remboursement, ce qui dispense des présentes dispositions.
Le taux de TVA de l'avance est le taux applicable à la date de son versement. Pour la récupération de l'avance, il y a lieu de récupérer la totalité des sommes versées, quel que soit le taux de TVA appliqué. Ainsi le changement éventuel du taux de TVA qui peut intervenir entre le versement de l'avance et la récupération de l'avance n'a pas d'effet.
3.3.3. Révisions
On entend par « révision » la différence entre le montant révisé des prestations facturées et le montant en prix de base de ces prestations.
Pour chaque bon de commande, le montant total HT des révisions définitives des prestations facturées converti en euros figure à l'annexe au présent constat.
Les révisions, qui sont encore provisoires au moment du constat de conversion, sont transformées en révisions définitives en utilisant les derniers index ou indices connus le dernier jour du mois précédent cette date.
Commentaire :
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne peuvent être utilisées que si elles ont été prévues dans le contrat initial (en annexant le présent modèle de constat de conversion au marché ou en prévoyant une du marché) disposition particulière dans le CCAP.
3.3.4. Actualisation
On entend par actualisation la différence entre le montant actualisé de l'ensemble des prestations facturées et le montant en prix de base de ces prestations.
L'actualisation est convertie selon les modalités décrites au paragraphe ci-dessus.
Commentaire :
Il est rappelé que l'actualisation des prix du marché ne peut intervenir qu'une seule fois.
Article 4
Sous-traitants
4.1. Principes
Le conversion se fait sur le montant HT.
La part attribuée à chaque sous-traitant est fixée en annexe au présent constat de conversion et l'écart d'arrondi qui peut survenir, en raison de la décomposition du prix, est imputé, par commodité, au titulaire correspondant.
4.2. Montant total sous-traité des bons de commande en cours d'exécution
Le montant ci-après correspond à la somme des montants de sous-traitance prévus initialement et des actes spéciaux ultérieurs de chaque bon de commande en cours d'exécution.
Montant HT en euros :
Arrêté en lettres à :
4.3. Montant des paiements dus aux sous-traitants des bons de commandes en cours d'exécution conevrtis en euros (à prévoir dans le cas de la solution 2)
4.3.1. Montants dus aux sous-traitants
Le montant en euros des prestations, qui restent à facturer par chaque sous-traitant, est obtenu, pour chacun des bons de commande, par différence entre le montant, converti en euros, des sommes dues à chaque sous-traitant et le montant, converti en euros, des prestations déjà facturées par le sous-traitant telles que transmises à la personne publique par le titulaire du marché ou l'un des cotraitants.
4.3.2. Avances
Par exception au principe posé à l'article 3.1., la conversion en euros se fait sur le montant TTC.
L'avance forfaitaire, déjà versée en francs et non encore remboursée, est convertie en euros par application des dispositions ci-après :
Le montant de l'avance restant à rembourser est établi par différence entre le montant de l'avance forfaitaire converti en euros et le montant cumulé des remboursements déjà effectués converti en euros.
Le remboursement de ce montant interviendra par déduction sur les montants à payer au titre des factures ou acomptes à venir, exprimés en euros.
Ces montants figurent à l'annexe au présent constat chacun des sous-traitants et pour chacun des bons de commande dès lors qu'une avance forfaitaire leur a été versée.
Commentaires :
Voir commentaires sous l'article 3.5.
Article 5
Paiements
Prestataire unique :
Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte indiqué à l'acte d'engagement :
dans l'unité monétaire de paiement suivante : euro franc.
Si le titulaire souhaite être payé sur un compte différent de celui indiqué à l'acte d'engagement, il fournira un RIB ou un RIP et remplira l'encadré suivant :
Compte ouvert à l'organisme bancaire :
A :
Au nom de :
Sous le numéro : Clé RIB :
Code banque : Code guichet :
Groupement :
Le mandataire choisit comme unité monétaire de paiement qui s'impose à tous les membres du groupement :
euro franc
Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit des comptes indiqués à l'acte d'engagement.
Si un ou plusieurs membres du groupement souhaite(ent) être payé(s) sur un compte différent de celui indiqué à l'acte d'engagement, il(s) fournira(ont) un RIB ou un RIP et remplira(ont) l'encadré suivant :
Compte ouvert à l'organisme bancaire :
A :
Au nom de :
Sous le numéro : Clé RIB :
Code banque : Code guichet :
Commentaires :
Jusqu'au 31 décembre 2001, l'unité monétaire de paiement peut être différente de l'unité monétaire de compte.
Article 6
Eléments financiers du marché
6.1. Pénalités, primes, retenues
Tous les éléments financiers figurant dans le CCAP du marché sont convertis en euros par application des articles 4 et 5 des règles CE n° 1103/97 du 17 juin 1997 en conservant deux décimales.
6.2. Minimum et maximum du marché
Le tableau ci-dessous en donne résumé, chaque montant devant figurer en chiffres et en lettres.
FRANCS (HT) | EUROS (HT) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant minimum | ||||||||
Montant maximum |
ANNEXE AU CONSTAT DE CONVERSION
1. Répartition par cotraitants
MONTANT HT | COTRAITANT | MANDATAIRE F EUR F EUR F EUR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bon de commande n° 1 | ||||||
Bon de commande n° 2 | ||||||
Total |
2. Répartition par sous-traitants
MONTANT HT | SOUS-TRAITANT | TITULAIRE F EUR F EUR F EUR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bon de commande n° 1 | ||||||
Bon de commande n° 2 | ||||||
Total |
3. Dans le cas d'une conversion des bons de commande déjà notifiés et qui seront ensuite exécutés en euros,
il convient de remplir en complément le tableau suivant pour chacun des bons de commande
La conversion en euros se fait selon les étapes suivantes et en procédant ligne par ligne.
TOTAL | COTRAITANT 1 | COTRAITANT 2 | MANDATAIRE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francs | Euros | Francs | Euros | Francs | Euros | Francs | Euros | ||
1 | Montant du bon de commande HT | ||||||||
2 | Montant des prestations facturées en francs converties en euros HT | ||||||||
3 | Montant des prestations restant à exécuter en euros HT | ||||||||
Répartition par sous-traitants
TOTAL | SOUS-TRAITANT 1 | SOUS-TRAITANT 2 | TITULAIRE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francs | Euros | Francs | Euros | Francs | Euros | Francs | Euros | ||
1 | Montant des sommes dues au titulaire et à ses sous-traitants au titre du bon de commande HT | ||||||||
2 | Montant des prestations facturées en francs converties en euros HT | ||||||||
3 | Montant des prestations restant à exécuter en euros HT | ||||||||
Avances
F | EUR | |
---|---|---|
Montant total de l'avance TTC | ||
Montant de l'avance déjà remboursé TTC | ||
Montant de l'avance à rembourser TTC |
Révisions
MONTANT DES RÉVISIONS DÉFINITIVES | F | EUR |
---|---|---|
Bon de commande n°... | ||
Bon de commande n°... |
4. Bordereau des prix unitaires
Ce bordereau est à établir à partir du bordereau des prix unitaires du marché.