Bulletin Officiel n°2000-31

Décret n° 2000-763 du 1er août 2000 pris pour l'application de l'article L. 3121-2 du code de la santé publique relatif aux consultations de dépistage anonyme et gratuit et modifiant ce code (troisième partie : Décrets)

SP 4 41
2249

NOR : MESP0020789D

(Journal officiel du 6 août 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 3121-2 dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 174-16 et D. 174-15 à D. 174-18,

Décrète :

Art. 1er. - Au titre VII du livre III du code de la santé publique (troisième partie : Décrets), sont insérés les articles D. 355-23 à D. 355-23-5 ainsi rédigés :
« Art. D. 355-23. - Peuvent être désignés pour effectuer les consultations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 3121-2 :
« 1° Les établissements mentionnés à l'article L. 6112-2 ;
« 2° Les dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 1423-2.
« Art. D. 355-23-1. - Ces consultations peuvent également, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3121-2, être habilitées par le préfet à participer à la lutte contre d'autres maladies transmissibles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. D. 355-23-2. - L'établissement ou le service présente au préfet un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le préfet statue sur la demande sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et après avis :
« a) Du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, pour les établissements mentionnés au 1° de l'article D. 355-23 ;
« b) Du président du conseil général, pour les établissements mentionnés au 2° de l'article D. 355-23.
« Les établissements ou services sont désignés pour une période de trois ans.
« Art. D. 355-23-3. - La demande prévue à l'article D. 355-23-2 précise notamment les modalités de fonctionnement des consultations de dépistage anonyme et gratuit garantissant en particulier :
« 1° Un accueil et un entretien individuel d'information et de conseil ;
« 2° L'analyse du risque et la prescription éventuelle par un médecin de tests sérologiques de dépistage de l'infection ;
« 3° La remise des résultats au cours d'un entretien individuel avec un médecin ;
« 4° La présence d'un médecin et d'un infirmier sur les lieux aux heures d'ouverture ;
« 5° La désignation d'un coordinateur médical.
« Art. D. 355-23-4. - Les consultations désignées conformément aux articles D. 355-23 et D. 355-23-1 fournissent trimestriellement au préfet du département un bilan d'activité conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. D. 355-23-5. - Lorsque les modalités de fonctionnement d'une consultation désignée en application de l'article L. 3121-2 ne sont pas conformes aux dispositions de cet article ou des articles D. 355-23 à D. 355-23-4, le préfet met en demeure l'établissement ou le service, après avis du médecin inspecteur de santé publique, de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. A défaut, le préfet peut suspendre ou interdire la consultation à l'expiration de ce délai. »

Art. 2. - Les consultations de dépistage anonyme et gratuit désignées en application du décret n° 88-61 du 18 janvier 1988 pris pour l'application de l'article L. 355-23 du code de la santé publique concernant le dépistage anonyme et gratuit du virus de l'immunodéficience humaine disposent, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un délai d'un an pour solliciter une nouvelle désignation fondée sur les dispositions du code de la santé publique issues de l'article 1er du présent décret.

Art. 3. - Le décret n° 88-61 du 18 janvier 1988 précité est abrogé.
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot