Bulletin Officiel n°2000-31

Arrêté du 4 juillet 2000 modifiant le titre Ier du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux systèmes de maintien des pansements pour épidermolyse bulleuse

SS 2 223
2268

NOR : MESH0022136A

(Journal officiel du 3 août 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'avis de la commission susvisée du 20 avril 2000,

Arrêtent :

Art. 1er. - Au titre Ier (Appareils et matériels de traitement et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires, dans le chapitre 4 (Articles pour pansements), dans la partie Nomenclature et tarifs, à la rubrique C, au code 104C02 « Système de maintien des pansements non stérile », la nomenclature du code 104C02.1 est ainsi modifiée :

CODENOMENCLATURETARIF
(en francs)
104C02.1Filet tubulaire de maintien des pansements, non stérile, élastique ou non.
104C02.11Filet tubulaire de maintien des pansements, non stérile, anatomique en forme de slip extensible, quelle qu'en soit la taille, l'unité 4,90
104C02.12Filet tubulaire de maintien des pansements, non stérile, le rouleau d'une longueur étirée supérieure ou égale à 1,5 m et inférieure à 20 m33,30
104C02.13Filet tubulaire de maintien des pansements, non stérile, le rouleau d'une longueur étirée supérieure ou égale à 20 m48,90
 (Le reste sans changement.)

Art. 2. - Les étiquettes devront être mises en conformité avec les dispositions énumérées ci-dessus dans le délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense (anciens combattants) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juillet 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale :
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
G. Frankart