Bulletin Officiel n°2000-31

Avenants aux annexes annuelles fixant les tarifs
des professions de santé conventionnées avec l'assurance maladie

SS 2 224
2275

NOR : MESS0022407X

(Journal officiel du 1er août 2000)

Sont réputées approuvées, en application de l'article L. 162-15-3 du code de la sécurité sociale :
1° Les annexes annuelles, publiées ci-dessous, prévues à l'article L. 162-15-2 de ce même code, conclues entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, et :
- pour les chirurgiens-dentistes, l'union des jeunes chirurgiens-dentistes ;
- pour les sages-femmes, l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises ;
- pour les transporteurs sanitaires, la Chambre syndicale nationale des services d'ambulances, la Fédération nationale des transporteurs sanitaires, la Fédération nationale des ambulanciers privés et la Fédération nationale des artisans ambulanciers ;
2° Les mesures, publiées ci-dessous, déterminées en application de l'article L. 162-15-2 par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés pour les médecins spécialistes, les directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale, les infirmiers, les orthoptistes, les masseurs-kinésithérapeutes, à l'exclusion de la modification de la valeur des majorations de nuit, de dimanche et de jour férié applicables par les infirmiers.

ANNEXE À LA CONVENTION NATIONALE
CONCERNANT LA PROFESSION DES CHIRURGIENS-DENTISTES

En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale :

Article 1er

Conformément à l'article 3 de l'annexe annuelle publiée au Journal officiel du 20 avril 2000 qui fixe l'objectif de dépenses annuel et les tarifs des chirurgiens-dentistes conventionnés avec l'assurance maladie, les parties signataires de la convention nationale des chirurgiens-dentistes demandent au Gouvernement, pour assurer l'engagement de la réforme pluriannuelle sur l'exercice 2000, l'introduction à la Nomenclature générale des actes professionnels de trois actes dentaires définis à l'article 2.

Article 2

Les dispositions de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (actes n'utilisant pas les radiations ionisantes), titre III (Actes portant sur la tête), chapitre VII (Dents, gencives) seraient modifiées comme suit :
A la section I (Soins conservateurs), à l'article 2 (Hygiène bucco-dentaire et soins des parodontopathies), ajouter l'acte suivant :
« Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures par dent : 120 F (SC ) ».
La prise en charge de cet acte par l'assurance maladie est limitée aux 1re et 2e molaires permanentes et ne peut intervenir qu'une fois par dent. Cet acte doit être réalisé dans les deux ans qui suivent l'irruption de la dent.
A la section III (Prothèse dentaire), article 2 (Prothèse dentaire conjointe), ajouter les actes suivants :
« Conception, adaptation et pose d'une infrastructure corono-radiculaire métallique coulée à ancrage radiculaire (inlay-core) : 800 F (SPR ) » ;
« Conception, adaptation et pose d'une infrastructure corono-radiculaire métallique coulée à ancrage radiculaire avec clavette (inlay-core) : 950 F (SPR ) ».
En cas d'utilisation de matériaux précieux ou semi-précieux tels que définis par les normes AFNOR pour la réalisation de ces deux prothèses, le prix de revient du métal s'ajoute aux honoraires.

Article 3

Les honoraires des deux prothèses conjointes définies ci-dessus seraient modulés selon l'appréciation du professionnel dans la limite de 50 % du prix unitaire, soit 1 200 F pour la première et 1 425 F pour la seconde.
Fait à Paris, le 13 juillet 2000.

Le président de l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes,
J. Deniaud
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
ANNEXE À LA CONVENTION NATIONALE
CONCERNANT LES PROFESSIONS DES SAGES-FEMMES

En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale :

Article 1er

Conformément à l'article 5 de l'annexe annuelle publiée au Journal officiel du 20 avril 2000 qui fixe l'objectif de dépenses annuel et les tarifs des sages-femmes conventionnées avec l'assurance maladie, les parties signataires de la convention nationale des sages-femmes ayant constaté que l'évolution des dépenses au vu des résultats des quatre premiers mois de l'année 2000 n'est pas compatible avec le niveau de l'objectif demandent au Gouvernement de prendre sur l'exercice 2000 deux mesures définies aux articles 2 et 3.

Article 2

Le report d'une année de l'arrêté ministériel modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des sages-femmes et relatif à la surveillance des grossesses et à la surveillance de la mère et de l'enfant à domicile.

Article 3

La modification des dispositions de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (actes n'utilisant pas des radiations ionisantes), titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin), chapitre II (Actes liés à la gestation et à l'accouchement), comme suit :

Article 4

Concernant les séances collectives incluant de quatre à six personnes, l'honoraire est fixé à 0,9 C.
Cette nouvelle cotation prend effet à la date de publication de l'arrêté modifiant la NGAP telle que fixée à l'article 3.
Fait à Paris, le 13 juillet 2000.

La présidente de l'Union nationale des syndicats
de sages-femmes françaises,
O. Plaete
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
ANNEXE TARIFAIRE À LA CONVENTION NATIONALE
CONCERNANT LA PROFESSION DES TRANSPORTEURS SANITAIRES

En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale :
Considérant l'objectif des dépenses de transports sanitaires fixé à + 4,1 % pour l'année 2000 (éléments financiers annuels concernant la profession d'ambulanciers), l'évolution de ces dépenses en fin d'exercice évaluée à + 2,9 %, les parties signataires sont convenues de revaloriser les tarifs de ces prestations.

Article 1er

Cette revalorisation se traduit par une hausse de + 9 % sur les seuls tarifs de l'ambulance à compter du 1er septembre 2000.
Fait à Paris, le 13 juillet 2000.

Le président de la Chambre syndicale nationale
des services d'ambulances,
M. Boccard
Le président délégué de la Fédération nationale
des transporteurs sanitaires,
M. Luisy
Le président de la Fédération nationale
des ambulanciers privés,
M. Morice
Le président de la Fédération nationale
des artisans ambulanciers,
J.-C. Maksymiuk
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
MESURES CONCERNANT LA PROFESSION
DES MÉDECINS SPÉCIALISÉS

En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale :

Article 1er
Modification de l'annexe tarifaire du RCM fixé
par arrêté du 13 novembre 1998

Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires indiqués ci-après sont fixés comme suit :

A C T E SMÉTROPOLE
(en francs)
DÉPARTEMENTS
Antilles-
Guyane
(en francs)
Réunion
(en francs)
Consultation au cabinet :
- CSC
300,00332,00344,00
Lettres clés :
- KE (actes d'écho, de doppler)
12,4012,4012,40
Lettre clé ZN (actes médecine nucléaire)10,0510,0510,05
Lettre clé P1,832,112,20

Les autres tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires restent inchangés.

Article 2
Modification de la cotation des actes suivants, inscrits à la NGAP

En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, les cotations des actes suivants inscrits à la nomenclature sont fixées comme suit.

(Voir tableaux pages suivantes.)

DEUXIÈME PARTIE
NOMENCLATURE DES ACTES MÉDICAUX N'UTILISANT PAS LES RADIATIONS IONISANTES
TITRE III
ACTES PORTANT SUR LA TÊTE
Chapitre Ier
Crâne et encéphale
Article 1er
Investigations neurologiques centrales et périphériques

DÉSIGNATION DE L'ACTEANCIENNE COTATION NGAPNOUVELLE COTATION
Electromyogramme : quels que soient le ou les territoires examinés. Les documents devront être présentés au contrôle médical sur sa demande :
- examen électromyographiques par oscilloscopie, phonie ou enregistrement photographique à faible définition15Pas de changement
- examen électromyographique avec enregistrement photographique à définition normale (enregistrement continu d'au moins trois secondes permettant de discerner sur le document final un signal sinusoïdal de 1 000 Hertz) ou recherche de spasmophilie avec épreuve du garrot sous contrôle EMG3027
- examen de stimulo-détection avec réception musculaire et mesures chronologiques2018
- mesures de vitesse de conduction sensitive2018

TITRE VII
ACTES PORTANT SUR LE THORAX
Chapitre III
Plèvre et poumons
Article 1er
Explorations fonctionnelles respiratoires

DÉSIGNATION DE L'ACTEANCIENNE COTATION NGAPNOUVELLE COTATION
Toutes les cotations ci-dessous comprennent la rédaction de conclusions ; le contrôle médical a le droit d'exiger du médecin la communication des tracés et doit les lui renvoyer.
La mesure de l'oxymétrie et de la capnimétrie réalisée par autotest(s) ne peut donner lieu à cotation.
Mesures isolées de l'oxymétrie et de la capnimétrie du sang artériel (ponctions et dosage compris) précisant, outre les résultats, les indications de l'examen et l'origine du prélèvement, avec un maximum de deux cotations par jour2119
Spirographie complète avec mesures multiples de la capacité vitale, du VEMS, détermination du volume résiduel de la ventilation maximale et de la consommation du volume d'oxygène et éventuellement épreuve pharmacodynamique qualitative3027
Même examen avec oxymétrie et capnimétrie du sang artériel (ponctions et dosages compris)4540
Même examen que la spirographie complète sans mesure du volume résiduel2018
Même examen que le précédent avec oxymétrie et capnimétrie du sang artériel (ponctions et dosages compris)3532
Epreuve quantitative aux agents pharmacodynamiques ou de provocation aux allergènes comportant une mesure du seuil de réactivité2522
Même examen avec oxymétrie et capnimétrie du sang artériel (ponctions et dosages compris)4036
Epreuve d'exercice de trois à dix minutes à puissance constante et mesurables, avec enregistrement de la ventilation et de la consommation d'oxygène avant, pendant et après l'exercice2018
Même examen avec oxymétrie et capnimétrie du sang artériel (ponctions et dosages compris)3532
Exercice de quinze minutes ou plus, à puissance constante et croissante, avec période témoin de cinq minutes avant et période de récupération de cinq minutes, avec enregistrement de la ventilation, de la consommation d'oxygène et du rejet de CO2 pendant l'épreuve4036
Même examen avec oxymétrie et capnimétrie du sang artériel (ponctions et dosages compris)5550
Mesure du transfert du CO en état stable, en apnée, en inspiration unique ou en réinspiration2018
Même examen avec oxymétrie et capnimétrie du sang artériel (ponctions et dosages compris)3532
Mesure du transfert du CO en état stable, en apnée, en inspiration unique ou en réinspiration, avec épreuve d'exercice3027
Même examen avec oxymétrie et capnimétrie du sang artériel (ponctions et dosages compris)4540
Mesure de la ventilation alvéolaire et étude des échanges pulmonaires par prélèvement simultané du gaz expiré et de sang artériel (prélèvements et dosages)4036
Adaptation à l'oxygénothérapie dans le cadre d'une insuffisance respiratoire chronique grave : mise en route et surveillance au cours des vingt-quatre premières heures, avec un minimum de deux mesures de l'oxymétrie et de capnimétrie du sang artériel (ponctions et dosages compris)36Pas de changement
Etude de la mécanique ventilatoire :
Par barographie oesophagienne comportant l'établissement de courbes volume-pression, avec étude des propriétés statiques du poumon, mesure de la compliance dynamique et du travail ventilatoire3027
Même examen avec oxymétrie et capnimétrie du sang artériel (ponctions et dosages compris)4540
Par pléthysmographie de la ventilation pulmonaire y compris mesure des volumes, des débits, de la capacité résiduelle fonctionnelle et de la résistance des voies aériennes, y compris éventuellement la spirographie complète4036
Même examen avec oxymétrie et capnimétrie du sang artériel (ponctions et dosages compris)5550
Par la mesure de la résistance des voies aériennes, par l'interruption du courant aérien ou par oscillation3027
Même examen avec oxymétrie et capnimétrie du sang artériel (ponctions et dosages compris)4540

TROISIÈME PARTIE
NOMENCLATURE DES ACTES MÉDICAUX UTILISANT LES RADIATIONS IONISANTES
TITRE Ier
ACTES DE RADIODIAGNOSTIC
Chapitre II
Actes de radiodiagnostic portant sur le squelette
Article 5
Rachis

DÉSIGNATION DE L'ACTEANCIENNE COTATION NGAPNOUVELLE COTATION
Bilan complet du rachis segmentaire, y compris les zones transitionnelles :
Bilan complet radiologique du rachis cervical, y compris les zones transitionnelles, minimum trois incidences3834
Bilan complet radiographique du rachis dorsal, y compris les zones transitionnelles, minimun deux incidences2724
Bilan complet radiographique du rachis lombo-sacré, y compris les zones transitionnelles, minimum trois incidences4339
Ces cotations ne sont pas cumulables entre elles.
Bilan complet radiographique de deux segments rachidiens contigus6256
Bilan complet radiographique de deux segments rachidiens non contigus7769
Bilan complet radiographique des trois segments rachidiens8576
En cas d'exploration simultanée du bassin et du rachis lombo-sacré, la cotation relative au bassin est limitée à une seule incidence.

QUATRIÈME PARTIE
NOMENCLATURE DES ACTES MÉDICAUX DE RADIOLOGIE VASCULAIRE ET D'IMAGERIE INTERVENTIONNELLE
TITRE IV
CARDIO-RADIOLOGIE INVASIVE DIAGNOSTIQUE ET INTERVENTIONNELLE
Chapitre Ier
Cardio-radiologie diagnostique

DÉSIGNATION DE L'ACTEANCIENNE COTATION NGAPNOUVELLE COTATION
Coronarographie diagnostique (quelle que soit la voie d'abord) comportant le cathétérisme gauche avec prises de pressions, la ventriculographie gauche, l'injection de deux coronaires, l'étude éventuelle de la mammaire interne et de l'aorte sus-sigmoïdienne.Z 340
K 150
ARE 45
Z 300
Pas de changement
Pas de changement

MESURES CONCERNANT LA PROFESSION DES INFIRMIERS

En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale :

Mesures modifiant l'annexe à la convention nationale
Article 1er

La valeur de la majoration de nuit est fixée à 50 F.

Article 2

La valeur de la majoration de dimanche et jour férié est fixée à 45 F.

Article 3

La valeur de la lettre clé AMI est fixée à 17,30 F à compter du 15 octobre 2000, si le taux d'évolution constaté par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre Caisse nationale d'assurance maladie, en dates de remboursement des dépenses remboursables, correspondant à des actes cotés en AMI, corrigée des jours ouvrés des sept premiers mois de l'année 2000 par rapport aux sept premiers mois de l'année 1999 est supérieur ou égal à 10 %.

Article 4

Il est demandé aux ministres compétents de modifier la nomenclature générale des actes professionnels comme suit :
Au titre XVI (Soins infirmiers), chapitre Ier (soins de pratique courante) :
Après les mots : « Administration et surveillance d'une thérapeutique orale au domicile des patients présentant des troubles psychiatriques avec établissement d'une fiche de surveillance », ajouter : « à l'exclusion des personnes résidant dans les établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée, sauf celles résidant dans des structures non médicalisées ».

MESURE CONCERNANT LA PROFESSION
DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES

En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale :

Article 1er

La valeur des lettres clés AMK-AMC est fixée à 13,00 F.

MESURE CONCERNANT LA PROFESSION DES ORTHOPTISTES

En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale :

Article 1er

La valeur de la lettre clé AMY est fixée à 15,20 F.

MESURE CONCERNANT LA PROFESSION DES BIOLOGISTES

En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale :

Article 1er

La valeur de la lettre clé B est fixée à 1,74 F.

Article 2

Les cotations des actes suivants inscrits à la NABM sont fixées comme suit :

CODEACTECOTATION
actuelle
COTATION
nouvelle
CODE
nouveau
0970IgE totalesB 65B 551200
0971IgE spécifiques (RAST)B 65B 551201
0972IgE spécifiques (RAST)B 65B 551202
0973IgE spécifiques (RAST)B 165B 1401203
0974IgE spécifiques (RAST)B 65B 551204
0975IgE spécifiques (RAST)B 65B 551205
0976T 3B 65B 551206
0977T 4B 65B 551207
0978TSHB 65B 551208
0979T 3 + T 4B 120B 1001209
0980TSH + T 3B 120B 1001210
0981TSH + T 4B 120B 1001211
0982TSH + T 3 + T 4B 170B 1451212
0348FerritineB 70B 601213