Bulletin Officiel n°2000-3188-0

Décret n° 2000-749 du 1er août 2000 relatif aux conditions d'attribution de certaines prestations familiales et de l'allocation de logement sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SS 5 52
2277

NOR : MESS0022074D

(Journal officiel du 5 août 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres V, VII et VIII ;
Vu le code rural ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 20 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Les articles R. 531-13 et R. 755-10 du code de la sécurité sociale sont modifiés comme suit :
1. Au premier alinéa, les mots : « tant que dure cette situation » sont supprimés ;
2. Au troisième alinéa, les mots : « jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin » sont remplacés par les mots : « jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents » ;
3. Au quatrième alinéa, les mots : « jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée » sont remplacés par les mots : « jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations ».

Art. 2. - Les articles R. 531-14 et R. 755-11 du même code sont modifiés comme suit :
1° Le I est complété par les dispositions suivantes :
« La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi du 1er décembre 1988 précitée est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. »
2° Au II, la mention : « 1 500 fois le salaire minimum de croissance » est remplacée par la mention : « 1 200 fois le salaire minimum de croissance ».

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article R. 831-1 du même code est complété par les mots : « sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».

Art. 4. - L'article R. 831-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 831-8. - L'évaluation forfaitaire prévue à l'article R. 531-14 peut être révisée en cours de période de paiement, à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint ou concubin est âgé de moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédent une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une précédente révision.
« Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au a du II de l'article R. 531-14 est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée. »

Art. 5. - I. - Au 2° de l'article R. 831-23 du même code, les mots : « lorsque le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué » sont supprimés.
II. - Le 2° de l'article R. 831-24 du même code est abrogé.

Art. 6. - Les dispositions de l'article 4 sont applicables à compter du 1er octobre 2000.
Les autres dispositions du présent décret sont applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2000.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre déléguée à la famille
et à l'enfance,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly