Bulletin Officiel n°2000-3188-0

Arrêté du 1er août 2000 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement

SS 5 54
2280

NOR : MESS0022076A

(Journal officiel du 5 août 2000)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;
Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 1990 relatif aux plafonds de loyer servant au calcul de l'allocation de logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1999 relatif aux montants de ressources à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement aux étudiants ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 20 juin 2000,

Arrêtent :

Art. 1er. - I. - Le plafond mensuel de loyer prévu au premier alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit.

ZONE I
(en francs)
ZONE II
(en francs)
ZONE III
(en francs)
Ménage sans personne à charge1 902
1 6961 574
Bénéficiaire isolé ou ménage :
Ayant une personne à charge
2 0821 8481 722
Ayant deux personnes à charge2 2241 9851 853
Ayant trois personnes à charge2 4362 1191 985
Ayant quatre personnes à charge2 5802 2552 115
Ayant cinq personnes à charge2 7192 4422 295
Ayant six personnes à charge2 9612 6602 498
Par personne à charge supplémentaire 241 218 203

II. - La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 2000, est fixée comme suit :
ZONE I
(en francs)
ZONE II
(en francs)
ZONE III
(en francs)
Ménage sans personne à charge2 038
1 8181 688
Bénéficiaire isolé ou ménage :
Ayant une personne à charge
2 1911 9681 840
Ayant deux personnes à charge2 2522 0371 916
Ayant trois personnes à charge2 3152 1071 993
Ayant quatre personnes à charge2 3772 1762 069
Ayant cinq personnes à charge2 4282 3302 223
Ayant six personnes à charge2 6392 5332 416
Par personne à charge supplémentaire 211 203 193

III. - Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.

Art. 2. - I. - Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés, en application de l'article D. 831-2 du code de la sécurité sociale, comme suit :
- zone I : 1 577 F ;
- zone II : 1 385 F ;
- zone III : 1 298 F.
II. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 2000, sont fixées, en application de l'article D. 831-2 du code de la sécurité sociale, comme suit :
- zone I : 1 691 F ;
- zone II : 1 483 F ;
- zone III : 1 391 F.

Art. 3. - I. - Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 300 F pour une personne seule et pour un ménage.
Cette somme est majorée de 66 F par enfant ou personne à charge.
II. - En cas de colocation ou de copropriété visées au septième alinéa de l'article D. 542-21 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit.

DÉSIGNATIONMONTANT
(en francs)
Bénéficiaire isolé150
Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge216
Par personne supplémentaire à charge 66
Ménage sans personne à charge300
Ménage ayant une personne à charge366
Par personne supplémentaire à charge 66

Art. 4. - I. - Les plafonds prévus au premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :
a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er juillet 1995 :

DÉSIGNATIONPLAFONDS
(en francs)
Personne isolée1 385
Ménage sans personne à charge1 696
Bénéficiaire isolé ou ménage :
Ayant une personne à charge
1 819
Ayant deux personnes à charge1 884
Ayant trois personnes à charge1 947
Ayant quatre personnes à charge2 012
Ayant cinq personnes à charge2 153
Ayant six personnes à charge et plus2 342

b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits à partir du 1er juillet 1995 :
DÉSIGNATIONPLAFONDS
(en francs)
Personne isolée1 481
Ménage sans personne à charge1 798
Bénéficiaire isolé ou ménage :
Ayant une personne à charge
1 922
Ayant deux personnes à charge1 983
Ayant trois personnes à charge2 043
Ayant quatre personnes à charge2 105
Ayant cinq personnes à charge2 201
Ayant six personnes à charge et plus2 342

II. - Le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 2000, est fixé à :
DÉSIGNATIONPLAFONDS
(en francs)
Personne isolée1 483
Ménage sans personne à charge1 818
Bénéficiaire isolé ou ménage :
Ayant une personne à charge
1 968
Ayant deux personnes à charge2 037
Ayant trois personnes à charge2 107
Ayant quatre personnes à charge2 176
Ayant cinq personnes à charge2 330
Ayant six personnes à charge et plus2 533

Art. 5. - Le montant du plancher forfaitaire visé au treizième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 20 500 F.

Art. 6. - I. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 99 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant.
Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 25 F par enfant ou personne à charge.
II. - En cas de colocation ou de copropriété visées à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

DÉSIGNATIONMONTANT
(en francs)
Bénéficiaire isolé 51
Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge 76
Par personne supplémentaire à charge 25
Ménage sans personne à charge 99
Ménage ayant une personne à charge124
Par personne supplémentaire à charge 25

Art. 7. - L'arrêté du 27 juillet 1990 susvisé est modifié comme suit :
1. A l'article 1er, les mots : « 60 % » sont remplacés par les mots : « 75 % » ;
2. L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant forfaitaire de charges à prendre en considération est déterminé en application du septième alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, du septième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale. »
Art. 8. - 1. A l'article 1er de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé, les mots : « 25 500 F » sont remplacés par les mots : « 26 000 F ».
2. Les dispositions du I du présent article s'appliquent à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2000 aux étudiants non boursiers entrés dans le droit à partir du 1er juillet 1999.
Art. 9. - Les articles 1er à 7 sont applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2000.
Art. 10. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre déléguée à la famille
et à l'enfance,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly