Bulletin Officiel n°2000-32AGENCE FRANÇAISE
DE SÉCURITÉ SANITAIRE
DES ALIMENTS

Décision n° 2000-236 du 28 juillet 2000 relative à la publication des avis rendus par les organismes dont le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments assure le secrétariat

AG 6
2306

NOR : MESG0030350S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,
Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1999 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, et notamment ses articles 9, 10, 11 et 12 ;
Vu le décret n° 99-242 du 26 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et notamment ses titres III et IV ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 26 mars 1999 susvisé :
« Pendant la période courant de sa nomination jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du titre III déterminée au premier alinéa de l'article 33, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments assure le secrétariat de la section de l'alimentation et de la nutrition et, pour les matières relevant des attributions de l'agence, de la section des eaux du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Il assure également le secrétariat de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale, de la commission de technologie alimentaire et de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière.
« Il transmet aux ministres concernés les avis et recommandations émis au cours de cette période par les organismes dont il assure le secrétariat en application du premier alinéa. Il décide des modalités de leur publication »,

Décide :

Article 1er

Les avis rendus par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition), la Commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale, la Commission de technologie alimentaire et la Commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière ci-joints sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité (section santé).
Fait à Maisons-Alfort, le 28 juillet 2000.

Le directeur général de l'agence française
de sécurité sanitaire des aliments,
M. Hirsch

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE (SECTION DE L'ALIMENTATION DE LA NUTRITION) RENDUS PUBLICS PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 34 DU DÉCRET N° 99-242 DU 26 MARS 1999

(Textes non parus au Journal officiel)

Avis du 14 septembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'emploi de matières grasses tartinables additionnées d'esters de phytostérol.
Avis du 14 septembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à un guide de bonnes pratiques d'hygiène dans le secteur de la semoulerie de blé dur.
Avis du 14 septembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'autorisation de mise sur le marché de fractions de son de céréales solubles et insolubles à utiliser comme substitut de graisses et source de fibres.
Avis du 9 novembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de presticides admissibles sur et dans certains produits d'origine végétale.
Avis du 9 novembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans les céréales.
Avis du 9 novembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'autorisation d'emploi concernant le 2,4,6-tri-tertio-butylphényl-2-butyl-2-éthyl-1-3,-propanediol phosphite comme additif dans les matières plastiques destinées au contact des aliments.
Avis du 9 novembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'autorisation d'emploi concernant une préparation antifongique (mélange de carbendazime, de propiconazole et de 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate ou IPBC).
Avis du 9 novembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'extension d'emploi concernant le mélange de di-tert-butyl-5,7 (diméthyl-2,3, phényl)-3 3H-benzofuranne-one-2 et di-tert-butyl-5,7 (diméthyl-3-4 phényl)-3 3H benzofuranne-one-2 comme additif dans le polyéthylène basse densité et le polystyrène choc à la dose de 0,05 %, destinés à rentrer au contact des aliments.
Avis du 9 novembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'autorisation d'emploi concernant le Pigment Yellow 199.
Avis du 14 décembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'autorisation de traitement ionisant à 105 kGy de films en copolymères d'éthylène, de propène, de butadiène, d'éthylène alcool polyvinylique et d'éthylène polyvinylique acétate destinés à l'emballage des denrées alimentaires.
Avis du 14 décembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'évaluation du risque d'allergie croisée au lupin et à l'arachide.
Avis du 11 janvier 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'évaluation du risque lié aux matériaux en contact des préparations de fraises pasteurisées par haute pression.
Avis du 17 janvier 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à la demande d'autorisation d'emploi d'une matière grasse à teneur réduite en calories en pâtisserie-confiserie.
Avis du 18 mars 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à un guide de bonnes pratiques hygiéniques dans l'industrie sucrière.
Avis du 13 mars 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'autorisation d'emploi d'une xylanase de Trichoderma longibrachiatum en amidonnerie de maïs.
Avis du 14 mars 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'évaluation d'un protocole expérimental de décontamination de carcasse de porcs.
Avis du 21 mars 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'extension d'emploi dans le caoutchouc terpolymère d'éthylène, propylène et diène (EPDM) à 0,1 % maximum du 2,4-bis (octylthiomethyl)phenol.
Avis du 21 mars 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'extension d'un nouveau procédé d'enrobage de denrées alimentaires, à l'aide des esters acétiques de mono- et diglycérides d'acides gras, telles que des saucisses et saucissons.
Avis du 28 mars 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un extrait de melon enrobé de protéines de blé.
Avis du 28 mars 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'autorisation d'emploi d'un extrait de pollen dans un complément alimentaire (avis sur la composition et sur les allégations).
Avis du 28 mars 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'autorisation d'emploi de sélénium, chrome, molybdène et vitamine D dans des barres céréalières destinées aux régimes hypoglucidiques pouvant être conseillés pour le régime de certains diabétiques.
Avis du 3 avril 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif au projet d'arrêté modifiant l'arrêté modifié du 26 ocotobre 1982 relatif aux substances entrant dans la composition des gommes à mâcher.
Avis du 11 avril 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à la mise sur le marché d'un maïs génétiquement modifié (lignée GA21).
Avis du 11 avril 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'autorisation de commercialisation d'une culture de microorganismes, le kombucha, destinée à réaliser une boisson fermentée.
Avis du 11 avril 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'autorisation de mise sur le marché d'huile vierge d'amandons de pruneau.
Avis du 17 avril 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une autorisation d'emploi de films en polyéthylène et copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle destinés à l'emballage des denrées alimentaires traités par un rayonnement ionisant à 92,4 kGy.
Avis du 17 avril 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'autorisation d'emploi d'un nouveau stabilisant, le bis(2,4-bis[2-phénylpropan-2-yl]phényl)pentaérythritol diphophiste, pour la fabrication des matériaux et objets en polyoléfines (polyéthylène, polypropylène) destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons alimentaires.
Avis du 17 avril 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'autorisation d'emploi d'un produit de nettoyage, l'oxyde de tétradécyl-diméthyl-amine, à raison de 26 % de matière active en solution aqueuse.
Avis du 17 avril 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une autorisation d'emploi d'un produit nettoyant dont la formule contient du 1,1-diméthyl-éthyl-hydroperoxyde.
Avis du 26 avril 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à un projet de valorisation du sang de volailles en alimentation humaine.
Avis du 26 avril 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'autorisation d'emploi d'un procédé de décontamination des carcasses de volailles.
Avis du 9 mai 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'autorisation d'emploi de -carothène obtenu par fermentation d'une souche de Blakeslea tripora dans un complément alimentaire.
Avis du 9 mai 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande complémentaire concernant l'effet de certains hydrolysats d'inuline contenant des mélanges d'oligosaccharides sur le développement des bifidobactéries.
Avis du 9 mai 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'autorisation d'emploi de nitrate de chrome, oxyde de cuivre, sulfate de manganèse, molybdate de sodium, sulfate de nickel, borate de sodium, sélénate de sodium, chlorure et iodure de potassium dans un complément alimentaire.
Avis du 14 septembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'emploi de matières grasses tartinables additionnées d'esters de phytostérol
La section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, après consultation du groupe de travail « Valeur nutritionnelle et nouveaux aliments » réuni le 3 septembre 1999, a émis lors de la séance du 14 septembre 1999, l'avis suivant sur le dossier relatif à une demande d'avis sur l'emploi de matières grasses tartinables additionnées d'esters de phytostérol :

émet les conclusions suivantes :

La section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France considère que les allégations relatives à la prévention du risque cardio-vasculaire sont inacceptables à l'heure actuelle.
Avis du 14 septembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à un guide de bonnes pratiques d'hygiène dans le secteur de la semoulerie de blé dur
Considérant que le guide de bonnes pratiques d'hygiène dans le secteur de la semoulerie de blé dur satisfait dans son esprit et dans son contenu aux exigences de la directive n° 93/43/CEE sur l'hygiène des denrées alimentaires.
La section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, après consultation du groupe de travail « Microbiologie et évaluation des risques » réuni le 6 juillet 1999, a donné lors de la séance du 14 septembre 1999 un avis favorable à la validation de ce guide.
Avis du 14 septembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'autorisation de mise sur le marché de fractions de son de céréales solubles et insolubles à utiliser comme substitut de graisses et source de fibres
Lors de la séance du 14 septembre 1999, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné, après consultation du groupe de travail « Valeur nutritionnelle et nouveaux aliments », le dossier relatif à une demande d'autorisation de mise sur le marché de fractions de son de céréales solubles et insolubles à utiliser comme substitut de graisses et source de fibres.
Les points suivants sont évoqués par la section :

  • on peut s'interroger sur le bien fondé de l'emploi de ces fractions de son, dans la mesure où il s'agit de réutiliser des sous-produits de process ;

  • d'autre part, la revendication « Source de fibres » induit un abus d'appréciation, tandis que l'autre, « Soluble wheat extract » est incomplète.
  • Au vu des éléments nouvellement exposés, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France émet un avis défavorable.
    Avis du 9 novembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d'origine végétale
    Lors de la séance du 9 novembre 1999, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a donné un avis favorable au projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d'origine végétale.
    Avis du 9 novembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans les céréales
    Lors de la séance du 9 novembre 1999, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a donné un avis favorable au projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans les céréales.
    Avis du 9 novembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'autorisation d'emploi concernant le 2,4,6-tri-tertio-butylphényl-2-butyl-2-éthyl-1,3-propanediol phosphite comme additif dans les matières plastiques destinées au contact des aliments
    Considérant que :

    la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, après consultation du groupe de travail « Matériaux au contact des denrées alimentaires » réuni le 13 octobre 1999, a donné lors de la séance du 9 novembre 1999 un avis favorable à l'utilisation du 2,4,6-tri-tertio-butylphényl-2-butyl-2-éthyl-1,3-propanediol phosphite répondant au PM/REF 95270 et au CAS 161717-32-4 comme additif pour les matières plastiques au contact des denrées alimentaires, avec une limite de migration spécifique (LMS) dans l'aliment de 2 mg/kg. La LMS correspond à la somme du phosphite, du phosphate et du 2,4,6-tri-tertio-butylphénol.
    Avis du 9 novembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'autorisation d'emploi concernant une préparation antifongique (mélange de carbendazime, de propiconazole et de 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate ou IPBC)
    Considérant que :

  • le taux de migrations des substances actives sont inférieures aux seuils de détection ;

  • les seuils de détection du carbendazime et du propiconazole sont très inférieurs aux limites maximales de résidus (LMR) les plus basses dans les fruits et légumes (respectivement 0,1 mg/kg et 0,05 mg/kg) ;
  • le seuil de détection de l'IPBC est très inférieur à la LMR d'IPBC,
  • la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, après consultation du groupe de travail « Matériaux au contact des denrées alimentaires » réuni les 14 septembre et 13 octobre 1999, émet lors de la séance du 9 novembre 1999 un avis favorable à l'emploi de cette préparation antifongique pour le traitement des bois au contact des denrées alimentaires (fruits et légumes) dans les proportions indiquées. Par ailleurs, les composants inertes devront être aptes au contact alimentaire.
    Avis du 9 novembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'extension d'emploi concernant le mélange de di-tert-butyl-5,7 (diméthyl-2,3 phényl)-3 3H-benzofuranne-one-2 et di-tert-butyl-5,7 (diméthyl-3,4 phényl)-3 3H benzofuranne-one-2 comme additif dans le polyéthylène basse densité et le polystyrène choc à la dose de 0,05 %, destinés à entrer au contact des aliments
    Considérant que :

    la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, après consultation du groupe de travail « Matériaux au contact des denrées alimentaires » réuni le 13 octobre 1999, a donné lors de la séance du 9 novembre 1999 un avis favorable à l'utilisation du mélange di-tert-butyl-5,7 (diméthyl-2,3 phényl)-3 3H-benzofuranne-one-2 et di-tert-butyl-5,7 (diméthyl-3,4 phényl)-3 3H-benzofuranne-one-2 répondant au numéro PM/REF 67170 de la directive 1999/91/CE comme additif spécifique pour les matières plastiques au contact des denrées alimentaires, avec une limite de migration spécifique dans l'aliment de 5 mg/kg.
    Avis du 9 novembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'autorisation d'emploi concernant le Pigment Yellow 199
    Considérant que les données de migration spécifique conduisent à un Niveau d'Exposition Théorique (NET) inférieur à celui constaté lors de la précédente autorisation et prenant en compte les conclusions de la nouvelle étude,
    la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a donné lors de la séance du 9 novembre 1999, après consultation du groupe de travail « Matériaux au contact de denrées alimentaires » réuni le 14 septembre 1999, un avis favorable à l'utilisation du (4'-dodécanylamino-9,10,9',10'-tétraoxo-9,10,9',10'-tétrahydro[1,1']bianthra-cènyl-4-yl-)amide de l'acide dodécanoïque ou Pigment Yellow 199 à la dose maximale de 1 % dans le polyéthylène HDPE pour le contact avec les aliments aqueux.
    Avis du 14 décembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'autorisation de traitement ionisant à 105 kGy de films en copolymères d'éthylène, de propène, de butadiène, d'éthylène alcool polyvinylique et d'éthylène polyvinylique acétate destinés à l'emballage des denrées alimentaires
    Considérant :

  • la conformité du film aux prescriptions de composition ;

  • que les adjuvants et monomères utilisés sont autorisés par la réglementation française ;
  • que les adjuvants et monomères utilisés sont autorisés par la liste positive française ;
  • que les limites de migration spécifiques éventuelles de certaines substances sont respectées même dans l'hypothèse d'une migration totale ;
  • que les essais de migration globale montrent une inertie satisfaisante ;
  • que le traitement ionisant de ce film a été examiné conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 août 1986,
  • la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, après consultation du groupe de travail « Matériaux au contact des denrées alimentaires » réuni le 13 octobre 1999, a donné lors de la séance du 14 décembre 1999 un avis favorable à l'utilisation du traitement par rayonnement ionisant à 105 kGy de films en copolymères d'éthylène, de propène, de butadiène, d'éthylène alcool polyvinylique et d'éthylène polyvinylique acétate.
    Avis du 14 décembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'évaluation du risque d'allergie croisée au lupin et à l'arachide
    Considérant :

  • le risque allergénique négligeable associé à la consommation de graines de lupin dans les pays concernés (en Amérique latine) ;

  • l'avis favorable émis en mars 1998 par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France à la demande d'autorisation d'emploi du lupin blanc, doux, de la variété Ares, portant le gène Pauper, en alimentation humaine, comme ingrédient alimentaire dans la limite de 10 % du produit fini ;
  • Considérant que le lupin, peu allergisant à l'état de graine et en l'absence de consommation concomitante d'arachide, est consommé en France sous forme de farine ;
    Considérant l'appartenance commune du lupin et de l'arachide à la famille des légumineuses et le risque supérieur d'allergie croisée pour les espèces appartenant à la même famille botanique ;
    Considérant que l'arachide, consommée en France, correspond à l'allergie alimentaire la plus grave. En effet, elle conduit au maximum de formes mortelles et sa guérison est relativement plus difficile que celle associée aux autres allergies alimentaires ;
    Considérant que les réactions asthmatiques sont les symptômes allergiques les plus fréquemment associés à la farine de lupin et correspondent à un risque plus important que les autres symptômes (décès plus fréquents) ;
    Considérant les cas rapportés d'allergie croisée à l'arachide et à la farine de lupin, qui pour l'un d'entre eux a conduit au décès de la personne concernée ;
    Considérant les résultats des tests qui ont révélé, chez les sujets allergiques à l'arachide :

  • 65 % d'allergie croisée à la farine de lupin au cours des tests de provocation orale en double aveugle ;

  • une réactivité de 40 % au cours des tests de sensibilisation croisée ;
  • Considérant la similarité des seuils réactogènes de la farine de lupin et de l'arachide, ce qui constitue une originalité associée à un risque supérieur. En effet, dans une allergie croisée, le seuil réactogène de la deuxième substance est en général beaucoup plus important que celui de la première ;
    Considérant la fréquence importante des traces de protéines d'arachide dans les huiles et les graisses végétales, alors que la mention de leur présence ne figure pas sur l'étiquette ;
    Considérant que les allergènes de la farine de lupin sont cachés puisque la traçabilité dans ce domaine n'est pas assurée. En effet, 6 à 8 % des farines en provenance des minoteries contiendraient du lupin et seraient surtout valorisées sous forme de viennoiseries. Or, ces produits de détails ne sont pas emballés et donc aucune étiquette n'informe sur leur composition. Par ailleurs, certains biscuits industriels contiendraient également de la farine de lupin, sans qu'aucune donnée quantitative ne soit connue dans cette filière ;
    Considérant que le taux d'incorporation de la farine de lupin dans la farine de blé (2 à 10 %) correspond à une dose réactogène,
    la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, après consultation du groupe de travail mixte « Valeur nutritionnelle et nouveaux aliments » du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF) et « Substances nutritives » de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière (CEDAP) réuni le 1er décembre 1999, a proposé lors de la séance du 14 décembre 1999, plusieurs orientations :


    Avis du 11 janvier 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'évaluation du risque lié aux matériaux en contact des préparations de fraises pasteurisées par haute pression
    Considérant que :

    la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a conclu lors de la séance du 11 janvier 2000, après consultation :


    Avis du 17 janvier 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à la demande d'autorisation d'emploi d'une matière grasse à teneur réduite en calories en pâtisserie-confiserie
    Considérant que ce produit est un corps gras composé de triglycérides à valeur calorique réduite (propriété obtenue grâce à l'enrichissement en acides gras à chaîne courte dotés d'une moindre valeur calorique relative et à la présence d'acide stéarique en position aléatoire dont l'absorption intestinale sous forme d'acide gras libre est médiocre) ;
    Considérant que la demande ne concerne qu'un usage en confiserie, boulangerie et pâtisserie ;
    Considérant que cette matière grasse synthétique est commercialisée aux Etats-Unis depuis 1995 (statut GRAS obtenu en 1994) sans qu'aucune conséquence sanitaire défavorable liée à sa consommation n'ait été rapportée ;
    Considérant que ce produit ne contient pas d'acides gras TRANS, de métaux lourds, de produits de peroxydation ou de produits imprévus ;
    Considérant que cette matière grasse est constituée d'un ensemble hétérogène de triglycérides synthétiques (proportion variable de triacétates, tributyrates et tripropionates) et que tous les produits n'ont pas été testés sur les plans toxicologique et nutritionnel alors que la demande d'autorisation du produit est globale ;
    Considérant que l'intérêt nutritionnel du produit n'a pas été démontré. En effet :

    Considérant que la diminution de l'absorption de l'acide stéarique n'est pas formellement établie chez l'homme et que pour argumenter l'absence d'effet délétère de l'acide stéarique le pétitionnaire s'appuie sur une étude qui n'explore pas son effet potentiellement proaggrégant ;
    Considérant que ce produit est mal toléré à fortes doses puisqu'à 30 g/j des manifestations d'intolérance digestive surviennent ;
    Considérant que les individus obèses souffrent fréquemment d'hépatite stéatosique non alcoolique et qu'il serait souhaitable de vérifier l'absence d'aggravation de cette complication suite à une alimentation enrichie avec ce produit, notamment chez les enfants obèses, fortement exposés à la consommation de confiseries, viennoiseries et pâtisseries ;
    Considérant que le pétitionnaire n'a pas mentionné l'existence du rapport effectué en juin 1997 par le JECFA sur ce dossier alors que ce comité avait émis des réserves sur les études publiées. En effet, les essais animaux et cliniques n'avaient pas été réalisés dans des conditions permettant une évaluation convenable des risques toxicologiques et des bénéfices nutritionnels associés à la consommation de cette matière grasse. Le JECFA avait, par conséquent, recommandé la réalisation d'études supplémentaires, qui n'ont pas toutes été faites,
    la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France émet l'avis suivant :


    Avis du 8 mars 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à un guide de bonnes pratiques hygiéniques dans l'industrie sucrière
    Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France a été saisi le 14 janvier 1997 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une demande d'avis portant sur un guide de bonnes pratiques d'hygiène dans l'industrie du sucre.
    Après consultation du groupe de travail « Microbiologie et évaluation des risques », le 14 décembre 1999, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, réunie le 11 janvier 2000, émet l'avis suivant :
    Considérant que ce guide de bonnes pratiques d'hygiène répond aux exigences de la directive 93/43/CEE relative à l'hygiène des denrées alimentaires ;
    Considérant que ce guide suit les principes de la démarche HACCP (analyse des risques, points critiques pour leur maîtrise) ;
    Considérant que ce guide rassemble les recommandations spécifiques au secteur alimentaire auquel il se réfère,
    la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France considère que le guide de bonnes pratiques d'hygiène dans l'industrie du sucre, tel que présenté, devrait permettre aux professionnels de ce secteur de maîtriser l'hygiène dans leurs établissements.
    Avis du 13 mars 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'autorisation d'emploi d'une xylanase de Trichoderma longibrachiatum en amidonnerie de maïs
    La section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF) a été saisie le 16 juillet 1999 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une demande d'avis portant sur une demande d'autorisation d'emploi d'une xylanase de Trichoderma longibrachiatum en amidonnerie de maïs (avis favorable du CSHPF déjà obtenu pour l'amidonnerie de blé).
    Après consultation du groupe de travail « Biotechnologie » le 11 octobre 1999, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, réunie le 11 janvier 2000 :

    donne un avis favorable à la demande d'extension d'emploi d'une xylanase de Trichoderma longibrachiatum en amidonnerie de maïs.
    Avis du 14 mars 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'évaluation d'un protocole expérimental de décontamination de carcasses de porcs
    Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France a été saisi en juin 1998 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une demande d'avis sur l'évaluation d'un protocole expérimental complémentaire de décontamination à base d'orthophosphate de sodium et de potassium pour le traitement de carcasses de porcs.
    Après consultation du groupe de travail « Microbiologie et évaluation des risques », le 11 mai 1999, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, réunie le 11 janvier 2000 :

    donne un avis favorable à la réalisation du protocole détaillé d'essais expérimentaux, à l'échelle industrielle, de décontamination de carcasses de porcs par une solution d'orthophosphates alcalins.
    Avis du 21 mars 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'extension d'emploi dans le caoutchouc terpolymère d'éthylène, propylène et diène (EPDM) à 0,1 % maximum du 2,4-bis (octylthiomethyl)phenol
    La section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a été saisie le 12 juillet 1999 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une demande d'avis portant sur l'extension d'emploi du 2,4-bis (octylthiomethyl)-6-phenol, comme antioxydant, dans le caoutchouc terpolymère d'éthylène, propylène et diène (EPDM), et ce à 0,1 % maximum.
    Des informations complémentaires ont été demandées le 3 septembre 1999 et reçues le 13 octobre 1999.
    Après consultation du groupe de travail « matériaux au contact des denrées alimentaires » le 15 décembre 1999, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, réunie le 11 janvier 2000 :

    émet un avis favorable à l'extension d'emploi du 2,4-bis (octylthiométhyl)-6-méthylphénol, comme antioxydant de l'EPDM à une concentration maximale de 0,1 %, terpolymère d'éthylène et de propylène avec un diène monomère (dicyclopentadiène, éthylène norbornène ou transhexadiène), sous réserve des remarques suivantes :


    Avis du 21 mars 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'extension d'un nouveau procédé d'enrobage de denrées alimentaires, à l'aide des esters acétiques de mono- et diglycérides d'acides gras, telles que des saucisses et saucissons
    La section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a été saisie le 18 novembre 1993 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une demande d'avis portant sur l'extension d'un nouveau procédé d'enrobage de denrées alimentaires, à l'aide des esters acétiques de mono- et diglycérides d'acides gras, telles que des saucisses et saucissons.
    Des informations complémentaires ont été demandées le 7 septembre 1994.
    Après consultation du groupe de travail « Matériaux au contact des denrées alimentaires » le 15 décembre 1999, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, réunie le 11 janvier 2000 :

  • considérant les propriétés physico-chimiques de l'ester acétique des mono- et diglycérides d'acides gras ;

  • considérant les critères chimiques du produit dont les spécifications correspondent à celles imposées dans le domaine des additifs aux denrées alimentaires ;
  • considérant la dose journalière acceptable non-limitée établie par le JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee On Food Additives) ;
  • considérant l'absence de migration dans la chair de la charcuterie sèche ;
  • considérant l'intérêt présenté comme produit d'enrobage par un produit assimilable comme les autres nutriments pour remplacer la paraffine dans la même application ;
  • considérant que les esters acétiques des mono- et diglycérides d'acides gras figurent dans la liste des additifs alimentaires autorisés par la CEE ;
  • considérant les conditions d'emploi qui, pour l'enrobage des fromages à pâte pressée, l'ont admis au nombre des substances utilisées comme matériaux au contact des aliments,
  • émet un avis favorable à l'extension d'emploi de l'ester acétique des mono- et diglycérides d'acides gras à l'enrobage des produits de charcuterie secs tels que saucisses et saucissons.
    Avis du 28 mars 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un extrait de melon enrobé de protéines de blé
    La section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a été saisie le 13 juillet 1999 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une demande d'avis portant sur une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un extrait de melon enrobé de protéines de blé.
    Après consultation, le 1er décembre 1999, du groupe de travail mixte « Valeur nutritionnelle et nouveaux aliments » du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et « Substances nutritives » de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, réunie le 11 janvier 2000 :

    maintient l'avis défavorable émis le 3 septembre 1999 par le groupe de travail « Valeur nutritionnelle et nouveaux aliments » de la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
    Avis du 28 mars 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'autorisation d'emploi d'un extrait de pollen dans un complément alimentaire (avis sur la composition et sur les allégations)
    La section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a été saisie le 2 décembre 1998 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une demande d'avis portant sur une demande d'autorisation d'emploi d'un extrait de pollen dans un complément alimentaire (demande d'avis sur la composition et sur les allégations).
    Après consultations :

  • du groupe de travail « Valeur nutritionnelle et nouveaux aliments » du Conseil supérieur d'hygiène publique de France les 12 février et 2 septembre 1999 ;

  • du groupe de travail mixte « Valeur nutritionnelle et nouveaux aliments » du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et « Substances nutritives » de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière, le 1er décembre 1999 ;
  • et de la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France les 13 avril et 9 novembre 1999,
  • la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, réunie le 14 décembre 1999 :

    émet l'avis suivant :


    Avis du 28 mars 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition), relatif à une demande d'autorisation d'emploi de sélénium, chrome, molybdène et vitamine D dans des barres céréalières destinées aux régimes hypoglucidiques pouvant être conseillés pour le régime de certains diabétiques
    La section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a été saisie le 5 mai 1999, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'une demande d'avis portant sur une demande d'autorisation d'emploi de sélénium, chrome, molybdène et vitamine D dans des barres céréalières destinées aux régimes hypoglucidiques pouvant être conseillés pour le régime de certains diabétiques.
    Après consultation, le 1er décembre 1999, du groupe de travail mixte « Valeur nutritionnelle et nouveaux aliments » du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, et « Substances nutritives » de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, réunie le 11 janvier 2000 :

    émet l'avis suivant :


    Avis du 3 avril 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition), relatif au projet d'arrêté modifiant l'arrêté modifié du 26 octobre 1982 relatif aux substances entrant dans la composition des gommes à mâcher
    La section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a été saisie en août 1999, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'une demande d'avis portant sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté modifié du 26 octobre 1982 relatif aux substances entrant dans la composition des gommes à mâcher.
    Après consultation du groupe de travail « Additifs alimentaires, arômes, et auxiliaires technologiques », le 14 décembre 1999, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, réunie le 11 janvier 2000, émet des observations sur l'annexe III du projet d'arrêté.
    Concernant le point I. « Les critères de pureté et les spécifications suivantes sont introduits à l'annexe I point 1.3 de l'arrêté susvisé du 26 octobre 1982 ». Les spécifications concernant les copolymères d'isobutylène et d'isoprène fixent la limite de pureté en monomère d'isobutylène à 30 mg/kg maximum dans le copolymère final.
    Concernant le point II. « Les critères de pureté suivants sont introduits à l'annexe I point 1.4 de l'arrêté du 26 octobre 1982 susvisé », le point 1.4 avait été libellé comme suit :
    « II. Les critères suivants sont introduits à l'annexe I point 1.4 de l'arrêté du 26 octobre 1982 susvisé.
    « a) Les composants élastomères spécifiques ou gommes et les substances d'addition visés au présent arrêté ne doivent pas contenir plus de 5 mg/kg d'arsenic, plus de 20 mg/kg de plomb.
    « b) Elles ne doivent pas contenir plus de 100 mg/kg des matières suivantes prises isolément : antimoine, cuivre, zinc, sulfate de baryum ; ou plus de 200 mg/kg de l'ensemble de ces produits.
    « c) Elles ne doivent contenir ni cadmium, ni mercure, ni sélénium, ni tellure, ni thallium, ni uranium, ni chromates, ni combinaisons solubles du baryum en quantités détectables. »
    La lecture de ce point 1.4 révèle des incohérences par rapport au point 1.3 « Critères de pureté généraux des composants élastomères spécifiques ou gommes et des agents structurants » qui fixe les valeurs suivantes :

    La section propose les modifications suivantes pour le point 1.4 en question :
    « a) Les composants élastomères spécifiques ou gommes et les substances d'addition visés au présent arrêté ne doivent pas contenir plus de 3 mg/kg d'arsenic, ni plus de 3 mg/kg de plomb (teneurs maximales).
    « b) Pour les contaminants minéraux toxiques exprimés en Pb précipitables par l'hydrogène sulfuré en milieu acide (cas du mercure, du cadmium, de l'antimoine et du cuivre) ; la teneur maximale pour l'ensemble est fixée à 40 mg/kg, dont :


    Avis du 11 avril 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition), relatif à la mise sur le marché d'un maïs génétiquement modifié (lignée GA21)
    Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France a été saisi le 25 février 2000, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour donner un avis concernant la mise sur le marché d'un génétiquement modifié (lignée GA21) au titre du règlement 258/97/CE, sur la base du rapport d'évaluation initial établi par les Pays-Bas.
    Après consultation du groupe de travail « Biotechnologie », le 4 avril 2000, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France :

    considère que les données fournies, sur la base du rapport d'évaluation initial établi par les Pays-Bas, démontrent, mais seulement dans les limites des essais réalisés, l'innocuité de la protéine m-EPSPS et l'absence d'effets indésirables sur la valeur nutritionnelle de la lignée GA21, mais que, néanmoins, un essai de toxicité 90 jours de la protéine m-EPSPS devrait être réalisé pour établir l'absence de toxicité de la protéine modifiée.
    Avis du 11 avril 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition), relatif à une demande d'autorisation de commercialisation d'une culture de microorganismes, le kombucha, destinée à réaliser une boisson fermentée
    La section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a été saisie en avril 1997, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'une demande d'avis portant sur une demande d'autorisation de commercialisation d'une culture de micro-organismes, le kombucha, destinée à réaliser une boisson fermentée.
    Après une première évaluation du dossier, le groupe de travail « Valeur nutritionnelle et nouveaux aliments », le 4 juillet 1997, proposait d'émettre un avis favorable à cette demande, sous réserve d'une évaluation microbiologique.
    Le groupe de travail « Microbiologie et évaluation des risques », réuni le 13 octobre 1999, a souhaité recevoir des informations complémentaires concernant :

    Le 14 décembre 1999, en l'absence de ces informations, le groupe de travail « Microbiologie et évaluation des risques » a conclu qu'il n'était pas en mesure de proposer un avis sur l'évaluation des risques microbiologiques liés à cette boisson fermentée.
    La section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France considère donc que les interrogations soulevées par le groupe de travail « Valeur nutritionnelle et nouveaux aliments », le 4 juillet 1997 demeurent, et émet par conséquent un avis défavorable à la demande d'autorisation de commercialisation d'une culture de micro-organismes, le kombucha, destinée à réaliser une boisson fermentée.
    Avis du 11 avril 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition), relatif à une demande d'autorisation de mise sur le marché d'huile vierge d'amandons de pruneau
    La section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a été saisie le 9 septembre 1999, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'une demande d'avis portant sur une demande d'autorisation de mise sur le marché d'huile vierge d'amandons de pruneau.
    Après consultation, le 1er décembre 1999, du groupe de travail mixte « Valeur nutritionnelle et nouveaux aliments » du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et « Substances nutritives » de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, réunie le 15 février 2000 :

    estime que, sous réserve de précisions quant aux procédures de fabrication du produit (conditions de séchage, stockage et décantation), d'un contrôle régulier de son contenu en contaminants (notamment en pesticides, mycotoxines et acide cyanhydrique) et d'une consommation réservée à l'assaisonnement, ce produit est acceptable sur les plans nutritionnel et toxicologique. Toutefois, des données analytiques complémentaires sont nécessaires pour justifier l'allégation nutritionnelle « Riche en vitamine E ».
    Avis du 17 avril 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition), relatif à une autorisation d'emploi de films en polyéthylène et copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle destinés à l'emballage des denrées alimentaires traités par un rayonnement ionisant à 92,4 kGy
    La section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a été saisie le 24 juin 1999, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'une demande d'avis portant sur l'autorisation d'emploi de films en polyéthylène et copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle, traités par un rayonnement ionisant à 92,4 kGy et destinés à l'emballage des denrées alimentaires.
    Après consultation du groupe de travail « Matériaux au contact des denrées alimentaires » le 12 janvier 2000, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, réunie le 15 février 2000 :

    émet un avis favorable à la demande d'autorisation d'emploi de films en polyéthylène et copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle, traités par un rayonnement ionisant à 92,4 kGy et destinés à l'emballage des denrées alimentaires.
    Avis du 17 avril 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition), relatif à une demande d'autorisation d'emploi d'un nouveau stabilisant, le bis(2,4-bis[2-phénylpropan-2-yl]phényl)pentaérythritol diphosphite, pour la fabrication des matériaux et objets en polyoléfines (polyéthylène, polypropylène) destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons alimentaires
    La section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF) a été saisie le 24 septembre 1998, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'une demande d'avis portant sur l'autorisation d'emploi d'un nouveau stabilisant, le bis(2,4-bis[2-phénylpropan-2-yl]phényl)pentaérythritol diphosphite, pour la fabrication des matériaux et objets en polyoléfines (polyéthylène, polypropylène) destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons alimentaires.
    Après consultation du groupe de travail « Matériaux au contact des denrées alimentaires » en mai 1999 et le 12 janvier 2000, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, réunie le 15 février 2000 :
    Données générales :

    Données physico-chimiques :

    Données de migration :

    Données de toxicité :

    émet un avis favorable à la demande d'autorisation d'emploi du bis(2,4-bis[2-phénylpropan-2-yl]phényl)pentaérythritol diphosphite dans les applications présentement revendiquées.
    Avis du 17 avril 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition), relatif à une demande d'autorisation d'emploi d'un produit de nettoyage, l'oxyde de tétradécyl-diméthyl-amine, à raison de 26 % de matière active en solution aqueuse
    La section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a été saisie le 8 août 1997, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'une demande d'avis portant sur l'autorisation d'emploi d'un produit de nettoyage à usage industriel, l'oxyde de tétradécyl-diméthyl-amine, à raison de 26 % de matière active en solution aqueuse.
    Après consultation du groupe de travail « Produits de nettoyage et de désinfection » le 18 novembre 1997, le 26 juin 1998, le 22 septembre 1999 et le 20 janvier 2000, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, réunie le 15 février 2000 :

    la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France émet un avis défavorable à la demande d'inscription de l'oxyde de tétradécyl-diméthyl-amine dans la liste des constituants autorisés pour le nettoyage industriel de matériaux pouvant être mis au contact d'aliments.
    Par ailleurs, la section remarque que les éléments communiqués sont également insuffisants pour procéder à l'évaluation des risques pour l'environnement qui résulteraient d'une utilisation de cette substance dans des produits de nettoyage à usage industriel.
    Avis du 17 avril 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition), relatif à une autorisation d'emploi d'un produit nettoyant dont la formule contient du 1,1-diméthyl-éthyl-hydroperoxyde
    La section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a été saisie le 9 mai 1995, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'une demande d'avis portant sur l'autorisation d'emploi d'une formulation constituée d'un mélange synergique de peroxyde organique et d'alcools aromatiques en présence d'un glycol. Le composant majoritaire, le 1,1-diméthyl-éthyl-hydroperoxyde, confère à la formulation une propriété de conservateur.
    Après consultation du groupe de travail « Produits de nettoyage et de désinfection » le 22 septembre 1999 et le 20 janvier 2000, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, réunie le 15 février 2000 :

    émet un avis défavorable à la demande d'inscription du 1,1-diméthyl-éthyl-hydroperoxyde dans la liste des constituants autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 (JO du 27 novembre 1999), concernant les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.
    Par ailleurs, la section remarque que, selon les résultats communiqués, le 1,1-diméthyl-éthyl-hydroperoxyde n'est pas biodégradable et peut donc présenter des risques pour l'environnement.
    Avis du 26 avril 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition), relatif à un projet de valorisation du sang de volailles en alimentation humaine
    Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France a été saisi le 23 septembre 1999, par la direction générale de l'alimentation, d'une demande d'avis sur la valorisation du sang de volailles dans l'alimentation humaine.
    Après examen par le groupe de travail « Microbiologie et évaluation des risques » le 14 décembre 1999 et le 10 février 2000, le dossier a été évalué le 14 mars 2000 par la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, laquelle :

    estime que le procédé de collecte du sang de volaille ne permet pas au sang récupéré d'être destiné à la consommation humaine pour des raisons hygiéniques et réglementaires.
    Avis du 26 avril 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition), relatif à une demande d'autorisation d'emploi d'un procédé de décontamination des carcasses de volailles
    Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France a été saisi en 1997, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'une demande d'avis sur l'autorisation d'emploi d'un procédé de décontamination des carcasses de volaille. Après consultation du groupe de travail « Microbiologie et évaluation des risques » le 10 février 2000, le dossier a été évalué le 14 mars 2000 par la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, laquelle :

    rend un avis favorable à l'utilisation d'un procédé de décontamination des carcasses de volaille par trempage ou aspersion, utilisant les additifs E 339 et E 340 en solution aqueuse ou hydro-alcoolique en mélange dans les proportions spécifiées dans le dossier, sous réserve de l'incorporation du procédé dans un plan du type HACCP mettant particulièrement l'accent sur la qualité de la matière première.
    Avis du 9 mai 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition), relatif à une demande d'autorisation d'emploi de b-carotène obtenu par fermentation d une souche de Blakeslea tripora dans un complément alimentaire
    La section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a été saisie le 5 mai 1999, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'une demande d'avis sur l autorisation d'emploi de b-carotène de Blakeslea trispora dans un complément alimentaire.
    Après consultation, le 1er décembre 1999, du groupe de travail mixte « Valeur nutritionnelle et nouveaux aliments » du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, et « Substances nutritives » de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière, et le 10 février 2000, du groupe de travail « Microbiologie et évaluation des risques » du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, réunie le 14 mars 2000 :

    considère que, aux doses suggérées, l'emploi de bêta-carotène dans un complément alimentaire, obtenu par la fermentation de la souche Blakeslea trispora présentée dans le dossier, ne présente pas de risque sanitaire particulier.
    Avis du 9 mai 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande complémentaire concernant l'effet de certains hydrolysats d'inuline contenant des mélanges d'oligosaccharides sur le développement des bifidobactéries
    La section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a été saisie le 9 septembre 1999 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une demande complémentaire d'avis concernant l'effet de certains hydrolysats d'inuline contenant des mélanges d'oligosaccharides sur le développement des bifidobactéries.
    Après consultation le 25 janvier 2000, du groupe de travail mixte « Valeur nutritionnelle et nouveaux aliments » du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et « Substances nutritives » de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, réunie le 14 mars 2000 :

    émet les conclusions suivantes :


    Avis du 9 mai 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une demande d'autorisation d'emploi de nitrate de chrome, oxyde de cuivre, sulfate de manganèse, molybdate de sodium, sulfate de nickel, borate de sodium, sélénate de sodium, chlorure et iodure de potassium dans un complément alimentaire
    La section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a été saisie le 18 septembre 1999 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une demande d'avis sur l'emploi de nitrate de chrome, oxyde de cuivre, sulfate de manganèse, molybdate de sodium, sulfate de nickel, borate de sodium, sélénate de sodium, chlorure et iodure de potassium dans un complément alimentaire.
    Après consultation le 25 janvier 2000 du groupe de travail mixte « Valeur nutritionnelle et nouveaux aliments » du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et « Substances nutritives » de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, réunie le 14 mars 2000 :

    émet les conclusions suivantes :


    AVIS DE LA COMMISSION DE TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE RENDUS PUBLICS PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 34 DU DÉCRET N° 99-242 DU 26 MARS 1999

    (Textes non parus au Journal officiel)

    Avis du 15 juin 1999 rendu au titre de la commission de technologie alimentaire relatif à une demande d'autorisation d'emploi de charbon actif pour recycler le vinaigre utilisé pour la conservation des cornichons.
    Avis du 15 juin 1999 rendu au titre de la commission de technologie alimentaire relatif à une demande d'autorisation relative à la réalisation d'un essai industriel d'un procédé de rinçage des carcasses de porcs refroidies par brumisation.
    Avis du 15 juin 1999 rendu au titre de la commission de technologie alimentaire relatif à une demande d'utilisation de l'ozone en tant qu'auxiliaire technologique pour le lavage des végétaux de 4e gamme.
    Avis du 4 octobre 1999 rendu au titre de la commission de technologie alimentaire relatif à une demande d'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France sur l'emploi de l'ester diacétyl tartrique de mono et diglycérides (E 472e) en tant que support d'arôme.
    Avis du 4 octobre 1999 rendu au titre de la commission de technologie alimentaire relatif à une demande d'avis de l'administration sur l'extension d'emploi d'additifs alimentaires, cire de carnauba et la schellac (ou gomme laque).
    Avis du 9 décembre 1999 rendu au titre de la commission de technologie alimentaire relatif à une demande d'autorisation d'emploi d'auxiliaire technologique, cires à plumer.
    Avis du 9 décembre 1999 rendu au titre de la commission de technologie alimentaire relatif à une demande d'emploi d'une préparation de transglutaminase de Streptoverticillium mobaraense pour la production d'aliments cuits reconstitués à base de chair de produits de la pêche.
    Avis du 28 mars 2000 rendu au titre de la commission de technologie alimentaire relatif à une demande d'emploi de la transglutaminase de Streptoverticillium mobaraene dans les industries céréalières.
    Avis du 28 mars 2000 rendu au titre de la commission de technologie alimentaire relatif à une demande d'autorisation d'emploi d'une protéase d'Aspergillus oryzae en panification et biscotterie.
    Avis du 28 mars 2000 rendu au titre de la commission de technologie alimentaire relatif à une demande d'autorisation d'emploi de NEOTAME (édulcorant intense) comme additif alimentaire.
    Avis du 28 mars 2000 rendu au titre de la commission de technologie alimentaire relatif à une demande d'autorisation pour l'utilisation de l'acide peracétique en tant qu'auxiliaire technologique pour le traitement des végétaux crus prêt à l'emploi.
    Avis du 28 mars 2000 rendu au titre de la commission de technologie alimentaire relatif à une demande d'autorisation pour l'utilisation de l'acide peracétique en tant qu'auxiliaire technologique pour le traitement des végétaux crus de 4e gamme.
    Avis du 15 juin 1999 rendu au titre de la commission de technologie alimentaire relatif à une demande d'autorisation d'emploi de charbon actif pour recycler le vinaigre utilisé pour la conservation des cornichons
    Lors de sa séance du 15 juin 1999, la commission de technologie alimentaire a émis un avis favorable à l'emploi de charbon actif pour recycler le vinaigre utilisé pour la conservation des cornichons.
    Le procédé permet une réduction très significative des rejets d'eaux résiduaires de l'entreprise. La valeur nutritionnelle des cornichons est conservée. Les qualités organoleptiques des cornichons pourraient être améliorées grâce au recyclage d'une partie des composés d'arôme.
    Avis du 15 juin 1999 rendu au titre de la commission de technologie alimentaire relatif à une demande d'autorisation relative à la réalisation d'un essai industriel d'un procédé de rinçage des carcasses de porcs refroidies par brumisation
    Lors de sa séance du 15 juin 1999, la commission de technologie alimentaire a donné un avis favorable à la réalisation d'essais industriels d'un procédé de rinçage des carcasses de porcs refroidies par brumisation. Il faut cependant s'assurer que ce procédé s'insère dans une démarche de qualité de type HACCP et ne modifie en rien l'application des règles d'hygiène.
    Avis du 15 juin 1999 rendu au titre de la commission de technologie alimentaire relatif à une demande d'utilisation de l'ozone en tant qu'auxiliaire technologique pour le lavage des végétaux de 4e gamme
    Lors de sa séance du 15 juin 1999, la commission de technologie alimentaire a considéré que l'utilisation d'ozone dans le lavage des végétaux de 4e gamme offre une possibilité de substitution au procédé de désinfection au chlore et a donné un avis favorable pour un essai industriel d'un an, devant permettre de juger un certain nombre de caractéristiques des effets du traitement.
    Avis du 4 octobre 1999 rendu au titre de la commission de technologie alimentaire relatif à une demande d'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France sur l'emploi de l'ester diacétyl tartrique de mono et diglycérides (E 472e) en tant que support d'arômes
    Lors de sa séance du 4 octobre 1999, la commission de technologie alimentaire a donné un avis favorable à l'utilisation d'ester diacétyl tartrique de mono et diglycérides, E 472e, en tant que support d'arômes destinés aux denrées alimentaires, à la dose maximale de 2 % du poids de la préparation aromatique.
    Avis du 4 octobre 1999 rendu au titre de la commission de technologie alimentaire relatif à une demande d'avis de l'administration sur l'extension d'emploi d'additifs alimentaires, cire de carnauba et la shellac (ou gomme laque)
    Lors de sa séance du 4 octobre 1999, la commission de technologie alimentaire a reconnu l'efficacité technologique de la cire de carnauba et de la gomme Shellac pour des produits céréaliers et de boulangerie fine non enrobés de chocolat, en tant que barrière à l'eau, à la dose maximale de 1 %.
    La commission de technologie alimentaire a constaté par ailleurs que l'emploi demandé correspond à un changement d'objectif (l'enrobage) par rapport aux utilisations antérieures qui se limitaient à un lustrage. De ce fait, la commission de technologie alimentaire attire l'attention du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, sur l'augmentation des quantités utilisées (multipliées par 10).
    Avis du 9 décembre 1999 rendu au titre de la commission de technologie alimentaire relatif à une demande d'autorisation d'emploi d'auxiliaire technologique, cires à plumer
    Lors de sa séance du 9 décembre 1999, la commission de technologie alimentaire a reconnu l'efficacité technologique des cires à plumer dont les caractéristiques correspondent à la demande, et elle a donné un avis favorable à leur utilisation pour la plumaison des volailles. Elle recommande que la température d'utilisation soit supérieure à 58 °C.
    Avis du 9 décembre 1999 rendu au titre de la commission de technologie alimentaire relatif à une demande d'emploi d'une préparation de transglutaminase de Streptoverticillium mobaraense pour la production d'aliments cuits reconstitués à base de chair de produits de la pêche
    Lors de sa séance du 9 décembre 1999, la commission de technologie alimentaire a donné un avis favorable à l'emploi de transglutaminase de Streptoverticillium mobaraense en tant qu'auxiliaire technologique pour la production d'aliments cuits reconstitués à base de chair de poisson, sous réserve que le traitement thermique appliqué par l'industriel avant commercialisation assure l'inactivation de l'enzyme.
    Avis du 28 mars 2000 rendu au titre de la commission de technologie alimentaire relatif à une demande d'extension d'emploi de la transglutaminase de Streptoverticillium mobaraense dans les industries céréalières
    Lors de sa séance du 28 mars 2000, la commission de technologie alimentaire a donné un avis favorable à l'emploi de transglutaminase de Streptoverticillium mobaraense en tant qu'auxiliaire technologique pour la préparation de produits céréaliers cuits, sous réserve que le traitement thermique avant commercialisation assure l'inactivation de l'enzyme.
    Avis du 28 mars 2000 rendu au titre de la commission de technologie alimentaire relatif à une demande d'autorisation d'emploi d'une protéase d'Aspergillus oryzae en panification et biscotterie
    Lors de sa séance du 28 mars 2000, la commission de technologie alimentaire a donné un avis défavorable à l'emploi d'une protéase d'dAspergillus oryzae en panification et biscotterie, compte tenu que l'intérêt technologique n'est pas démontré par rapport aux solutions alternatives disponibles.
    Avis du 28 mars 2000 rendu au titre de la commission de technologie alimentaire relatif à une demande d'autorisation d'emploi de NEOTAME (édulcorant intense) comme additif alimentaire
    Lors de sa séance du 28 mars 2000, la commission de technologie alimentaire a donné un avis favorable à l'emploi de NEOTAME en tant qu'édulcorant intense.
    Avis du 28 mars 2000 rendu au titre de la commission de technologie alimentaire relatif à une demande d'autorisation pour l'utilisation de l'acide peracétique en tant qu'auxiliaire technologique pour le traitement des végétaux crus prêt à l'emploi
    Lors de sa séance du 28 mars 2000, la commission de technologie alimentaire a donné un avis favorable à l'utilisation d'acide peracétique en tant qu'auxiliaire technologique à la dose maximale de 20 ppm dans l'eau de lavage, pour le lavage des végétaux crus prêts à l'emploi. Cet usage doit être suivi d'un rinçage à l'eau potable.
    Avis du 28 mars 2000 rendu au titre de la commission de technologie alimentaire relatif à une demande d'autorisation pour l'utilisation de l'acide peracétique en tant qu'auxiliaire technologique pour le traitement des végétaux crus de 4e gamme
    Compte tenu de l'avis favorable donné le 28 mars 2000 par la commission de technologie alimentaire à l'utilisation d'acide peracétique en tant qu'auxiliaire technologique à la dose maximale de 20 ppm dans l'eau de lavage, cet usage étant suivi d'un rinçage à l'eau potable, la commission de technologie alimentaire donne un avis favorable à la réalisation par la société Henkel Ecolab d'un essai d'un an dans les conditions industrielles pour vérifier si l'emploi d'acide hydroxyéthylène diphosphonique pour stabiliser un produit constitué d'acide peracétique en équilibre avec de l'eau oxygénée et de l'acide acétique est justifié, et pour déterminer les doses résiduelles des substances mentionnées dans le produit fini.
    AVIS DE LA COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERPROFESSIONNELLE DE L'ALIMENTATION ANIMALE RENDUS PUBLICS PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 34 DU DÉCRET N° 99-242 DU 26 MARS 1999

    (Textes non parus au Journal officiel)

    Avis du 6 mai 1999 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à l'emploi des algues marines dans l'alimentation des poules pondeuses à une incorporation de 1 à 1,5 % dans le but d'augmenter la teneur en DHA dans les oeufs.
    Avis du 6 octobre 1999 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à l'emploi d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase et d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produites par Aspergillus niger dans l'alimentation des poules pondeuses.
    Avis du 6 octobre 1999 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à l'emploi d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 produite par Trichoderma reesei dans l'alimentation des poules pondeuses et des dindes.
    Avis du 6 mars 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à la demande d'autorisation d'emploi d'un oxyde de manganèse Mn3O4 comme additif en alimentation animale.
    Avis du 6 mars 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à la demande d'utilisation de la soude caustique pour le traitement des céréales.
    Avis du 6 mars 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à la demande d'utilisation d'un additif (microorganisme) pour un nouvel usage (extension aux vaches laitières).
    Avis du 6 mars 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à la demande d'avis sur l'utilisation de l'acide benzoïque comme régulateur d'acidité chez le porc.
    Avis du 6 mars 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à la demande d'utilisation de l'additif composé d'un mélange d'endo-1,4--D-xylanase et d'endo-1,3(4)--D-glucanase pour un nouvel usage (extension aux dindes).
    Avis du 6 mars 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à la demande d'utilisation de mica revêtu de dioxyde de titane comme additif à l'alimentation des salmonidés.
    Avis du 6 mars 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale sur le dossier relatif à la clause de sauvegarde suédoise - Dimétridazole.
    Avis du 6 mars 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à la demande d'utilisation de la vinasse de blé issue de la fermentation de l'amidon et du glucose comme produit destiné à l'alimentation animale.
    Avis du 6 mars 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à la demande d'avis sur le dossier relatif à l'utilisation du chrome comme additif en alimentation animale.
    Avis du 6 mars 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale sur le dossier relatif à la ré-évaluation de la sécurité du nifursol comme additif en alimentation animale.
    Avis du 19 avril 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à une demande d'inscription d'un aliment destiné à prévenir la plaque dentaire et le tartre chez le chien et le chat.
    Avis du 19 avril 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à une demande d'utilisation d'une levure Phaffia rhodozyma comme additif en alimentation animale.
    Avis du 19 avril 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à une demande d'utilisation du narasin comme facteur de croissance chez le porc - réponses aux Etats membres.
    Avis du 19 avril 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à une demande d'utilisation des colorants E102, 110, 131 et 141 pour un nouvel usage (extension d'espèces : oiseaux et petits rongeurs).
    Avis du 19 avril 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à une demande d'utilisation de diformiate de potassium.
    Avis du 6 mai 1999 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à l'emploi des algues marines dans l'alimentation des poules pondeuses à une incorporation de 1 à 1,5 % dans le but d'augmenter la teneur en DHA dans les oeufs
    Lors de la séance du 6 mai 1999, la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale a examiné le dossier : emploi des algues marines dans l'alimentation des poules pondeuses à une incorporation de 1 à 1,5 % dans le but d'augmenter la teneur en acide docosahexaénoïque (DHA) dans les oeufs.
    Elle a émis l'avis suivant :
    « Considérant :

  • qu'il n'existe pas d'effet mutagène, tératogène ou secondaire mais quelques cas de myopathies chez le rat mâle ;

  • qu'il n'y a pas de détails sur les expériences effectuées mais seulement un résumé synthèses des expertises ;
  • qu'il n'y a pas d'éléments fournis sur les substances indésirables de ce produit,
  • La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale demande que le dossier soit complété avec le détail des expériences effectuées, de fournir les éléments concernant les substances indésirables de ce produit et dans cette attente émet un avis défavorable à la demande d'autorisation d'emploi sollicitée ».
    Avis du 6 octobre 1999 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à l'emploi d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase et d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produites par Aspergillus niger dans l'alimentation des poules pondeuses
    Lors de la séance du 6 octobre 1999, la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale a examiné le dossier : emploi d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase et d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produites par Aspergillus niger dans l'alimentation des poules pondeuses.
    Elle a émis l'avis suivant :
    « Considérant :

    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale émet un avis favorable à la demande d'autorisation d'emploi solli-citée ».
    Avis du 6 octobre 1999 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à l'emploi d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 produite par Trichoderma reesei dans l'alimentation des poules pondeuses et des dindes
    Lors de la séance du 6 octobre 1999, la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale a examiné le dossier : emploi d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produites par EC 3.2.1.8 produite par Trichoderma reesei dans l'alimentation des poules pondeuses et des dindes.
    Elle a émis l'avis suivant :
    « Considérant :

  • que la préparation contient une -xylanase qui hydrolyse les polysaccharides non amylacés augmentant leur digestibilité et donc améliorant la valeur en énergie métabolisable ;

  • que cette préparation est déjà autorisée pour les poulets d'engraissement ;
  • que, dans la cas de la poule pondeuse :
  • qu'il n'existe aucun problème de toxicité ;
  • que le produit liquide est plus stable que le produit en poudre ;
  • que les essais in vitro ont montré que la préparation diminuait de 80 % la viscosité du blé ;
  • que trois essais réalisés chez la pondeuse ont un effet positif sur la ponte ;
  • que, dans le cas de la dinde :
  • qu'aucun effet négatif de la préparation n'a été observé ;
  • que deux essais ont montré un indice de conversion et un gain de poids des dindonneaux améliorés ;
  • que la meilleure réponse à 41 jours est obtenue avec une dose de 20 mg,
  • La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale émet un avis favorable à la demande d'autorisation d'emploi solli-citée ».
    Avis du 6 mars 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à la demande d'autorisation d'emploi d'un oxyde de manganèse Mn3 O4 comme additif en alimentation animale
    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale a été saisie par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une demande d'avis sur une demande d'autorisation d'emploi d'un oxyde de manganèse Mn3 O4 comme additif en alimentation animale.
    Réunie le 6 janvier 2000, la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale émet l'avis suivant :
    Considérant que la caractérisation physico-chimique du Mn3 O4 a été faite et décrite de façon précise et que des preuves analytiques ont été apportées montrant que la formule condensée Mn3 O4 correspond à un mélange de Mn O divalent (35 % dont 5 % sous forme libre) et de Mn2 O3 trivalent (65 %), sans présence de la forme tétravalente Mn O2 ;
    Considérant que l'efficacité biologique de Mn O a été largement démontrée sur diverses espèces animales, que sa biodisponibilité est bonne bien que plus faible (d'environ 30 %) que celle du sulfate ;
    Considérant que les preuves apportées de la biodisponibilité du Mn3 O4 comparée à celle d'autres sels de manganèse chez le rat et le poulet sont convaincantes ;
    Considérant que l'innocuité du produit est justifiée et ne peut être mise en doute ;
    Considérant que, compte tenu de l'absence d'impuretés toxiques et de la faible toxicité de fortes doses de manganèse, il n'y a pas de raison objective de penser que les conséquences pour l'homme, l'animal et l'environnement d'un éventuel excès de Mn3 O4 soient plus préjudiciables que celles d'un excès de Mn O ou de Mn2 O3,
    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale émet un avis favorable à l'emploi de l'oxyde de manganèse Mn3 O4 comme additif en alimentation animale aux doses d'utilisation recommandées.
    Avis du 6 mars 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à la demande d'autorisation d'utilisation de la soude caustique pour le traitement des céréales
    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale a été saisie le 6 octobre 1999 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une demande d'autorisation d'utilisation de la soude caustique pour le traitement des céréales.
    Réunie le 6 janvier 2000, la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale émet l'avis suivant :
    Considérant que les données fournies sont claires et bien ordonnées, qu'une nouvelle publication de 1996 confirme que le traitement du blé par la soude caustique améliore la digestibilité dans le rumen de la fibre de blé traité et ralentit celle de l'amidon, avec compensation postruminale ;
    Considérant que la teneur en ions OH- (donc en soude résiduelle) diminue au cours du temps et que celle en sodium est compatible avec les pratiques alimentaires ;
    Considérant que les témoignages des éleveurs traduisent l'absence d'incidents relatifs à la manipulation de la soude, et que ces témoignages portent sur 50 à 350 vaches laitières (900 en Australie) sans qu'il soit rapporté d'effet négatif sur ces animaux ;
    Considérant que les informations apportées donnent une présomption d'innocuité et d'activité,
    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale donne un avis favorable provisoire en l'attente des résultats de l'essai comparatif sur la durée d'une lactation avec suivi clinique d'éventuelles lésions rénales par des traceurs biochimiques.
    Avis du 6 mars 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à la demande d'utilisation d'un additif (microorganisme) pour un nouvel usage (extension aux vaches laitières)
    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale a été saisie le 6 octobre 1999 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une demande d'avis sur l'utilisation d'une souche de Saccharomyces cerevisiae comme additif pour un nouvel usage (extension aux vaches laitières).
    Réunie le 6 janvier 2000, la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale émet l'avis suivant :
    Considérant que des études de stabilité dans l'additif et dans l'aliment lors de la fabrication montrent une bonne stabilité ;
    Considérant qu'une étude de stabilité de la souche Saccharomyces cerevisiae dans le tube digestif montre leur présence sans implantation (disparition après 96 heures) ;
    Considérant que l'homogénéité du mélange déterminée par trois études est bonne ;
    Considérant qu'un essai in vitro, cinq essais in vivo et un essai de terrain avec des troupeaux variés, dans différentes régions, montrent que la supplémentation aux doses préconisées augmente la production de lait de 1 à 1,5 kg par vache et par jour ;
    Considérant qu'un essai de tolérance avec 2 x 20 vaches laitières (lot témoin et lot d'essai) ne montre aucune anomalie,
    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale donne un avis favorable pour l'utilisation de cette souche de Saccharomyces cerevisiae comme additif pour les vaches laitières.
    Avis du 6 mars 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à la demande d'avis sur l'utilisation de l'acide benzoïque comme régulateur d'acidité chez le porc
    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale a été saisie le 6 octobre 1999 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une demande d'avis sur l'utilisation de l'acide benzoïque comme régulateur d'acidité chez le porc.
    Réunie le 6 janvier 2000, la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale émet l'avis suivant :
    Considérant que l'acide benzoïque et ses sels de Ca, K et Na sont autorisés en Europe (E 210, 211, 212 et 213) comme conservateurs dans les produits alimentaires ;
    Considérant que cet additif a pour objectif de réguler l'acidité des porcs à l'engraissement pendant la période de croissance finition, dans le but d'acidifier les urines et de réduire ainsi les émissions d'ammoniac par les lisiers réduisant l'odeur de 25 % à 35 % ;
    Considérant que l'efficacité de cet additif chez le porc pour réduire les émissions d'ammoniac par les lisiers est correctement documentée ;
    Considérant cependant l'absence d'études relatives à l'évaluation du risque toxicologique liés aux impuretés (acide phtalique, anhydride phtalique et biphényls) ;
    Considérant l'absence d'études prenant en compte les effets de l'acidification sur la pharmacocinétique des médicaments curatifs ou préventifs ;
    Considérant que la manipulation d'une quantité aussi importante d'acide benzoïque, introduite directement dans l'aliment comme une matière première n'est pas sans risque pour l'opérateur,
    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale donne un avis défavorable à la demande d'utilisation de l'acide benzoïque comme additif en alimentation animale en l'absence d'informations complémentaires concernant d'une part, le risque toxicologique liés à la présence de l'acide phtalique en tant qu'impureté, et d'autre part, les interférences éventuelles avec la pharmacocinétique des substances médicamenteuses et l'incompatibilité avec certains microorganismes ajoutés à l'alimentation animale. De plus, elle exprime son inquiétude vis-à-vis de pratiques qui conduisent à utiliser un additif alimentaire qui n'a aucun effet sur les propriétés technologiques de l'aliment destiné à l'espèce cible ni sur les performances zootechniques de cette espèce, mais qui agit uniquement sur l'environnement par l'intermédiaire de l'animal.
    Avis du 6 mars 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à la demande d'utilisation de l'additif composé d'un mélange d'endo 1,4--D-xylanase et d'endo 1,3 (4)--D-glucanase pour un nouvel usage (extension aux dindes)
    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale a été saisie le 6 octobre 1999 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une demande d'avis sur l'utilisation de l'additif composé d'un mélange d'endo 1,4--D-xylanase et d'endo 1,3(4)--D-glucanase pour un nouvel usage (extension aux dindes).
    Réunie le 6 janvier 2000, la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale émet l'avis suivant :
    Considérant que le produit contient une xylanase et une ß-glucanase qui hydrolysent les polysaccharides non amylacés augmentant leur digestibilité et donc améliorant la valeur en énergie métabolisable ;
    Considérant que deux expériences chez le dindon démontrent une augmentation significative de la teneur en énergie métabolisable des régimes à base de blé et d'orge dès la dose de 10 ppm ;
    Considérant que trois expériences complémentaires concernant les performances zootechniques des animaux recevant un régime supplémenté avec 10 à 30 ppm de l'addditif pendant 42 jours ou 12 semaines montrent une amélioration significative des performances de croissance des animaux, mais que l'incorporation de fortes quantités (> 30 %) dégrade significativement les performances ;
    Considérant que les données de tolérance du produit administré pendant 28 jours à des dindons d'un jour, à une concentration de 100 fois la dose recommandée ne montrent pas d'effet négatif sur la croissance, la consommation d'aliments et la mortalité,
    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale donne un avis favorable pour l'utilisation de l'additif composé d'un mélange d'endo 1,4--D-xylanase et d'endo 1,3(4)--D-glucanase pour les dindes sous réserve d'une vérification de la taille des particules au regard du risque inhalatoire pour l'opérateur.
    Avis du 6 mars 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à la demande d'utilisation de mica revêtu de dioxyde de titane comme additif à l'alimentation des salmonidés
    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale a été saisie le 16 novembre 1999 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une demande d'avis sur l'utilisation de mica revêtu de dioxyde de titane comme additif à l'alimentation des salmonidés.
    Réunie le 6 janvier 2000, la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale, émet l'avis suivant :
    Considérant que le dioxyde de titane (E 171) est un colorant alimentaire autorisé et que le mica (E 555) est également autorisé ;
    Considérant que les informations contenues dans le dossier décrivent de manière satisfaisante l'additif et les substances actives, les méthodes de contrôle, les interactions potentielles avec d'autres composants de l'aliment, et son mode d'emploi ;
    Considérant que les résultats des essais d'efficacité effectués en laboratoire et en station expérimentale permettent d'étayer de manière probante les revendications du demandeur : meilleure perception visuelle par l'éleveur permettant de bien doser la distribution de l'aliment et probablement une détection améliorée par le poisson qui reste à démontrer dans des conditions pratiques d'une ferme marine ;
    Considérant que les risques pour les opérateurs d'un effet toxique par inhalation ou par voie cutanée, ainsi que les risques pour l'environnement, semblent limités, aussi bien vis-à-vis du mica que du dioxyde de titane ;
    Considérant qu'aucun effet toxicologique ou cancérogène aussi bien vis-à-vis du mica que du dioxyde de titane n'a été noté chez des rats, qu'il n'a pas été constaté d'effet négatif tant sur la digestibilité que sur les performances zootechniques (croissance, mortalité) chez le saumon atlantique d'une alimentation contenant 0,5% de mica revêtu de dioxyde de titane (soit 0,09% de TiO2) pendant 51 jours,
    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale estime que, malgré les restrictions mineures faites sur le dossier, le mica revêtu de dioxyde de titane, paraît pouvoir être proposé favorablement pour améliorer la détection visuelle de cet aliment dans les cages d'élevage en mer. L'application est limitée aux aliments pour saumons à des doses de 0,3 % à 0,5% en masse de l'aliment.
    Avis du 6 mars 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale sur le dossier relatif à la clause de sauvegarde suédoise - Dimétridazole
    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale a été saisie le 6 octobre 1999 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du dossier relatif à la clause de sauvegarde suédoise - Dimétridazole.
    Réunie le 6 janvier 2000, la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale, émet l'avis suivant :
    Considérant que les arguments, développés par la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale en 1998, s'appuyaient sur le fait que l'on ne pouvait accepter l'extrapolation au dimétridazole, sous couvert d'une analogie chimique structurale avec le métronidazole, présenté comme génotoxique, utilisé comme médicament humain, alors même que les tests de génotoxicité pour le dimétridazole étaient négatifs ;
    Considérant que plusieurs études in vitro et in vivo conduites chez les mammifères, ont montré que le métronidazole était génotoxique, et que d'autres auteurs ont obtenus des résultas négatifs ou non conclusifs ;
    Considérant qu'une publication récente (1997) n'a pas pu confirmer l'induction d'effets clastogènes de doses thérapeutiques de métronidazole au niveau des lymphocytes périphériques humains, et qu'une autre étude a montré, en utilisant le test des comètes, que le métronidazole et le dimétridazole induisaient in vitro des effets sur les lymphocytes humains à 300 M mais que l'effet était dose-dépendant et sensible au statut antioxydant de la cellule ;
    Considérant que l'argumentation précédemment développée n'est pas remise en cause et se trouve renforcée par le fait que la génotoxicité du métronidazole vis-à-vis des mammifères est contestée.
    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale estime que l'autorisation du dimétridazole en tant qu'additif à l'alimentation animale n'a pas lieu d'être remise en cause. Cependant elle souligne la nécessité de demander que le dossier soit complété par des études de toxicologie, de métabolisme et de cinétique du produit et de ses résidus, conformément aux exigences des Lignes directrices pour l'évaluation des additifs (directive 87/153/CEE).
    Avis du 6 mars 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à la demande d'utilisation de la vinasse de blé issue de la fermentation de l'amidon et du glucose comme produit destiné à l'alimentation animale
    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale a été saisie le 6 octobre 1999 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du dossier relatif à l'utilisation de la vinasse de blé issue de la fermentation de l'amidon et du glucose comme produit destiné à l'alimentation animale.
    Réunie le 6 janvier 2000, la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale donne un avis défavorable en l'absence d'un dossier d'innocuité et/ou la tolérance du produit.
    Avis du 6 mars 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à la demande d'avis sur le dossier relatif à l'utilisation du chrome comme additif en alimentation animale
    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale a été saisie le 6 octobre 1999 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une demande d'avis sur le dossier relatif à l'utilisation du chrome comme additif en alimentation animale.
    Réunie le 6 janvier 2000, la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale considère que le dossier relatif à l'utilisation du chrome dans l'alimentation animale présenté par l'Espagne n'est pas conforme aux lignes directrices (87/153/CEE) relatives aux dossiers d'autorisation des additifs en alimentation animale.
    Avis du 6 mars 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale sur le dossier relatif à la réévaluation de la sécurité du nifursol comme additif en alimentation animale
    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale a été saisie le 6 octobre 1999 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du dossier relatif à la réévaluation de la sécurité du nifursol comme additif en alimentation animale.
    Réunie le 6 janvier 2000, la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale émet l'avis suivant :
    Considérant que d'après les études de pharmacocinétique sur le rat et le dindon, le nifursol et ses résidus sont rapidement éliminés ;
    Considérant que le nifursol est très peu toxique en aigu chez le rat et le poulet, que l'étude de toxicité chronique chez le chien ne montre pas de modification histopathologique pour des doses de 400 à 1 000 mg/kg ;
    Considérant qu'il n'est pas observé d'effets indésirables lors d'une étude de reprotoxicité sur 3 générations chez le rat ;
    Considérant que le nifursol a un très faible potentiel génotoxique au travers de plusieurs études de mutagénèse ;
    Considérant que le nifursol ne présente pas d'effet tumorigène dose-dépendant significatif chez le rat mâle ou femelle (doses de 400 à 1 000 mg/kg),
    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale considère qu'il n'y a pas lieu de revoir le statut réglementaire du nifursol utilisé à des doses de 50 à 75 mg/kg dans l'alimentation du dindon avec un temps d'attente d'au moins 5 jours avant l'abattage.
    Avis du 19 avril 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à une demande d'inscription d'un aliment destiné à prévenir la plaque dentaire et le tartre chez le chien et le chat
    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale a été saisie par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 21 janvier 2000 d'une demande d'avis sur une demande d'inscription à l'annexe - Partie B de la directive 94/39/CE d'un aliment destiné à réduire l'accumulation du tartre et la plaque dentaire des chiens et chats de compagnie : nouvel objectif nutritionnel pour un aliment diététique.
    Réunie le 23 février 2000, la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale a émis l'avis suivant :
    Considérant que la réduction du tartre et de la plaque dentaire chez les carnivores correspond à un problème réel et préoccupant dans ces espèces ;
    Considérant que cet aliment à objectif nutritionnel particulier a pour but de réduire ou d'éviter le développement de la plaque dentaire chez le chien et le chat sans possibilité, par contre, de faire disparaître le tartre déjà formé ;
    Considérant que la digestibilité de cet aliment (87 % et 86 % pour la digestibilité des protéines) et sa teneur en énergie métabolisable (377 et 350 kcal EM/kg) restent dans des valeurs élevées, comparables aux valeurs des aliments classiques de bonne qualité ;
    Considérant que l'aliment paraît avoir le maximum d'efficacité chez le chat : réduction de 41-42 % de la plaque dentaire et 41-47 % du tartre sur 28 jours, que, chez le chien, la réduction de la plaque dentaire est de 19-20 % et celle du tartre de 32-35 % sur 21 jours, et que lors d'un essai à long terme (168 jours) l'efficacité de l'aliment tend à diminuer ;
    Considérant que toutes les études ont été réalisées selon un protocole garantissant la validité statistique des résultats avancés ;
    Considérant néanmoins que le dossier est incomplet (absence de détails des protocoles expérimentaux),
    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale demande que ce dossier soit complété et revu entièrement par le pétitionnaire. Les informations concernant la composition des aliments doivent être vérifiées. En particulier, les taux de cellulose brute et de fibres totales avancées ne sont pas compatibles dans l'aliment pour chien ou pour chat. Une partie de l'efficacité de l'aliment est liée à l'orientation des fibres de cellulose sans qu'aucun détail figure dans le dossier quant au procédé utilisé pour obtenir cet alignement et quant à la structure mécanique de l'aliment ainsi traité.
    Avis du 19 avril 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à une demande d'autorisation d'utilisation d'une levure Phaffia rhodozyma comme additif en alimentation animale
    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale a été saisie par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 5 novembre 1999 d'une demande d'avis sur un complément de dossier, déposé en Irlande, concernant une demande d'utilisation de la levure Phaffia rhodozyma comme additif alimentaire des salmonidés en tant qu'agent de pigmentation de la chair. Ce complément de dossier vise à apporter la démonstration de l'intérêt d'une modification du procédé de préparation initial du produit.
    Réunie le 23 février 2000, la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale a émis l'avis suivant :
    Considérant que ce produit, constitué pour l'essentiel de levures Phaffia rhodozyma, contenant un pigment caroténoïde : l'astaxanthine, est présenté comme une alternative à l'emploi de l'astaxanthine de synthèse déjà autorisée dans l'Union européenne ;
    Considérant que le dossier concernant ce produit a déjà reçu un avis favorable de la part de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale après examen en septembre 1996 et 1997 ;
    Considérant que le complément de dossier porte sur une étape complémentaire dans la préparation du produit commercial consistant à « fragiliser » les cellules des levures pour améliorer la biodisponibilité du colorant ;
    Considérant que les essais d'efficacité conduits sur la truite et le saumon montrent que la modification technique apportée accroît la biodisponibilité et la rétention du pigment dans la chair des poissons ;
    Considérant que les résultats des études complémentaires de granulométrie de la nouvelle préparation, de la stabilité du produit et de celle des aliments préparés sont identiques à celles du colorant de synthèse ;
    Considérant qu'il n'est pas observé d'effets défavorables sur la croissance et la santé des poissons ;
    Considérant cependant que l'étape supplémentaire introduite dans le procédé de fabrication de l'additif n'est pas suffisamment décrite, et surtout caractérisée en terme de reproductibilité et donc de constance de la qualité du produit fini,
    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale considère que, pour se prononcer, ce dossier doit être complété d'une description plus détaillée du procédé et d'éléments qui permettent d'apprécier sa robustesse et la constance de la qualité du produit fini.
    Avis du 19 avril 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à une demande d'utilisation du Narasin comme facteur de croissance chez le porc - Réponses aux Etats membres
    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale a été saisie par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 5 novembre 1999 d'une demande d'avis sur une demande d'utilisation du Narasin comme facteur de croissance pour un nouvel usage (extension aux porcs) - Réponses aux questions des Etats membres.
    Réunie le 23 février 2000, la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale a émis l'avis suivant :
    Considérant que les études de métabolisme chez le rat et chez le porc montrent que le Narasin est éliminé sous forme de dérivés oxydés ou hydroxylés analogues dans les fèces et dans l'urine, validant ainsi les études de toxicité du Narasin et de ses métabolites vis-à-vis du consommateur, que le statut résiduel résultant des conditions d'utilisation et de retrait nul conduit à une consommation journalière de résidus représentant 1/5 000 de la DJA ;
    Considérant que la nature chimique et le mode d'action du Narasin ne s'apparente à aucun autre antibiotique utilisé en médecine humaine, que son utilisation chez les animaux n'affecte pas la sensibilité des bactéries du tube digestif aux antibiotiques ;
    Considérant que l'efficacité du Narasin a été à nouveau confirmée, surtout au cours de la première période de la croissance des animaux (31-70 kg), après cinq semaines d'administration du produit à raison de 30 ppm de supplémentation ;
    Considérant que les dénombrements de la flore bactérienne fécale ne montrent pas de changement quantitatif significatif de l'administration du Narasin sur l'ensemble des populations microbiennes observées : Lactobacilles, Colibacilles, Entérocoques, Staphylocoques et Clostridies ;
    Considérant que le produit ne présente pas d'effet négatif sur le milieu et qu'il est dégradé dans le sol à 90 % en vingt-deux jours ;
    Considérant que la sensibilité aux antibiotiques des différentes populations bactériennes a été mesurée aux différents stades d'administration du Narasin, et que, d'une façon générale, on n'observe aucune variation (augmentation) de la résistance aux antibiotiques testés : Ampicilline, Streptomycine, Gentamicine, Erythromycine, Tétracycline, Enrofloxacine et Vancomycine ;
    Considérant, pour conclure, qu'aucun effet néfaste de l'administration continue du Narasin au porc en croissance n'a été mis en évidence, en particulier qu'aucune modification de la résistance aux antibiotiques de la flore fécale des animaux n'a été observée,
    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale émet un avis favorable à l'utilisation du Narasin comme facteur de croissance chez le porc aux doses recommandées par le pétitionnaire, à savoir, 30 ppm entre 25 et 60 kg de poids vif et 15 ppm en finition, 60 à 105 kg de poids vif.
    Avis du 19 avril 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à une demande d'utilisation des colorants E102, 110, 131 et 141 pour un nouvel usage (extension d'espèces : oiseaux et petits rongeurs)
    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale a été saisie par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 5 novembre 1999 d'une demande d'extension d'emploi de 4 colorants E 102, 110, 131 et 141 comme additifs à l'alimentation d'oiseaux d'agrément et de petits rongeurs.
    Réunie le 23 février 2000, la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale a émis l'avis suivant :
    Considérant que ces colorants sont autorisés et utilisés en alimentation humaine et dans les médicaments ;
    Considérant que l'identité, les caractéristiques physico-chimiques et les méthodes d'analyse et de contrôle des colorants seuls ou en mélange, sont clairement exposés ;
    Considérant que l'efficacité repose sur l'hypothèse avancée dans le dossier, à savoir que la reconstitution d'une gamme colorée caractéristique de l'environnement alimentaire naturel stimulerait l'appétence, améliorerait l'ingestion donc le bien-être de l'oiseau, sans que soit démontrée une efficacité sur l'ingestion ;
    Considérant qu'il conviendrait que cette hypothèse soit vérifiée ;
    Considérant que ce dossier apporte la preuve que les colorants étudiés (E 102, E 110, E 131 et E 141) ne présentent pas de toxicité aiguë pour les canaris à la dose de 1500 ppm/matière sèche de la ration (soit 225 mg/kg de poids vif et par jour) soit 10 fois la dose recommandée,
    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale émet un avis favorable, malgré l'absence de démonstration de l'efficacité sur l'ingestion, à la demande d'extension de l'autorisation des 4 colorants aux aliments pour oiseaux d'agrément et petits rongeurs, à condition que la dose recommandée maximale soit limitée à 150 ppm/matière sèche de l'aliment.
    Avis du 19 avril 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale relatif à une demande d'utilisation de diformiate de potassium
    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale a été saisie par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour avis sur une demande d'utilisation du diformiate de potassium comme facteur de croissance pour le porc (dossiers complémentaires de réponse aux questions des Etats membres).
    Réunie le 23 février 2000, la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale a émis l'avis suivant :
    Considérant que l'identité, la pureté du diformiate de potassium et de l'excipient, les propriétés spécifiques, l'homogénéité de la taille des particules, les méthodes de dosage (dans l'additif et dans les aliments), le processus de fabrication, l'homogénéité du mélange sont bien décrits ;
    Considérant que les essais montrent une stabilité de 6 mois à une température inférieure ou égale à 20° C et de 3 mois entre 20° C et 30° C dans l'aliment supplémenté ;
    Considérant que le dosage des nutriments (acides aminés, minéraux et vitamines) ne met en évidence aucune incompatibilité ;
    Considérant que l'efficacité portant sur une série d'actions : une amélioration de l'ingestion, une meilleure digestibilité de l'énergie, de l'azote et du phosphore, une diminution des accidents diarrhéiques, est démontrée, bien que les résultats sur la diminution globale de la flore principalement des lactobacilles, des coliformes et des anaérobies soient difficiles à interpréter ;
    Considérant que les essais de tolérance cutanée chez la souris, de toxicité subchronique chez le porc, chez le rat et chez la souris n'ont pas mis en évidence d'effet toxique particulier, que les essais de mutagénicité sont négatifs ;
    Considérant que les résultats intermédiaires de l'étude de toxicité chronique chez la souris, de cancérogénèse chez le rat par administration orale pendant 52 semaines (104 prévues) et chez la souris pendant 13 semaines (80 prévues), ne montrent aucun trouble clinique, mais qu'à l'autopsie, chez les rats recevant la dose élevée, on observe une augmentation de l'épaisseur de la muqueuse stomacale, et que l'histopathologie chez ces animaux montre une hyperplasie épithéliale des cryptes stomacales corrélée à l'augmentation de l'épaisseur de la muqueuse fundique,
    La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale considère que, bien qu'aucun effet cancérigène n'ait été mis en évidence, in vitro et in vivo, et qu'aucune pathologie n'ait été constatée, la constance de l'hyperplasie cellulaire des cryptes stomacales nécessite d'attendre la fin de l'essai à 104 semaines et qu'il convient également d'attendre les résultats sur l'essai de toxicité chronique et de cancérogenèse à 80 semaines sur souris.
    AVIS DE LA COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE D'ÉTUDE DES PRODUITS DESTINÉS À UNE ALIMENTATION PARTICULIÈRE RENDUS PUBLICS PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 34 DU DÉCRET N° 99-242 DU 26 MARS 1999

    (Textes non parus au Journal officiel)

    Avis du 23 juin 1999 rendu au titre de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière relatif aux modalités de distribution des laits infantiles à mettre en oeuvre dans les maternités et les hôpitaux afin de respecter à la fois les dispositions réglementaires relatives à la promotion de l'allaitement maternel et celles relatives à la concurrence.
    Avis du 23 juin 1999 rendu au titre de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière relatif à une demande d'évaluation de céréales pour petit déjeuner enrichies en vitamines B 1, B 2, B 5, B 6, B 9, B 12, PP, H et en fer destinées aux enfants en croissance.
    Avis du 23 juin 1999 rendu au titre de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière relatif à une demande d'évaluation de céréales pour petit déjeuner supplémentées en vitamine D destinées aux enfants en croissance.
    Avis du 23 juin 1999 rendu au titre de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière relatif à une demande d'évaluation de farines infantiles à teneur réduite en protéines.
    Avis du 23 juin 1999 rendu au titre de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à à une alimentation particulière relatif à une demande d'évaluation de fromage frais aux fruits enrichi en vitamine D 3 destiné aux enfants en croissance.
    Avis du 23 juin 1999 rendu au titre de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière relatif à une demande d'évaluation d'une poudre de lait enrichi en calcium, phosphore, zinc et ainsi qu'en neuf vitamines destinée aux enfants en croissance, aux femmes enceintes et aux personnes âgées.
    Avis du 23 juin 1999 rendu au titre de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière relatif à une demande d'évaluation de céréales pour petit déjeuner enrichies en vitamines B 1, B 2, B 6, B 9, B 12, PP, C et en fer destinées aux femmes qui contrôlent leur apport en calories.
    Avis du 24 novembre 1999 rendue au titre de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière relatif à une demande d'évaluation d'un produit destiné à supplémenter les régimes hypoprotidiques.
    Avis du 24 novembre 1999 rendu au titre de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière relatif à une demande d'évaluation d'un lait enrichi en calcium et vitamine D destiné aux adolescents.
    Avis du 24 novembre 1999 rendu au titre de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière relatif à une demande d'aliments de régime pour les nourrissons présentant des régurgitations.
    Avis du 24 novembre 1999 rendu au titre de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière relatif à une demande d'évaluation de galettes à teneur réduite en protides.
    Avis du 24 novembre 1999 rendu au titre de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière relatif à une demande d'évaluation d'un aliment destiné aux enfants atteints d'intolérance sévère aux protéines de lait de vache.
    Avis du 16 mai 2000 rendu au titre de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière relatif à une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un nectar de fruits enrichi en vitamines présenté comme un produit diététique destiné aux enfants et adolescents en période de croissance.
    Avis du 22 mai 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale sur une demande d'avis relatif au traitement des phénylcétonuries et un produit destiné au traitement diététique des patients atteints d'aminoacidopathies, aciduries organiques et déficitdu cycle de l'urée.
    Avis du 23 juin 1999 rendu au titre de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière relatif aux modalités de distribution des laits infantiles à mettre en oeuvre dans les maternités et les hôpitaux afin de respecter à la fois les dispositions réglementaires relatives à la promotion de l'allaitement maternel et celles relatives à la concurrence
    Les experts du groupe de travail « pédiatrie » de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière (CEDAP) ont été interrogés, le 16 juin 1999, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sur les modalités selon lesquelles la fourniture des laits destinés aux nourrissons pouvait être envisagée compte tenu de la mise en oeuvre du décret du 30 juillet 1998 relatif à la distribution des préparations pour nourrissons, à la documentation et au matériel de présentation les concernant ainsi que des articles L. 121-50 à L. 121-53 du code de la consommation interdisant aux fabricants de distribuer à titre gratuit des laits pour nourrissons, notamment, dans les maternités.
    La commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière, lors de la séance du 23 juin 1999, s'est opposée après consultation des experts du groupe de travail « pédiatrie » au tirage au sort des produits ainsi qu'à la mise en place d'un lieu de vente de ces préparations dans les hôpitaux et les maternités. Il lui apparaît possible de demander aux familles d'apporter le lait déjà consommé lors de l'hospitalisation de l'enfant. Dans le cas des nouveau-nés, les médecins doivent avoir à disposition une catégorie de chaque lait sans impératif de marque, sauf pour les laits consommés dans le cas d'allergies pour lesquelles toutes les marques doivent être disponibles.
    Avis du 23 juin 1999 rendu au titre de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière relatif à une demande d'évaluation de céréales pour petit déjeuner enrichies en vitamines B 1, B 2, B 5, B 6, B 9, B 12, PP, H et en fer destinées aux enfants en croissance
    Lors de la séance du 23 juin 1999, la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière a émis, après consultation du groupe de travail « pédiatrie », un avis favorable aux céréales enrichies dans les conditions proposées par le pétitionnaire, sous réserve d'informations concernant les taux de vitamines et de fer en fin de durée de vie du produit, de la fourniture de photocopies des étiquettes des produits, constituant la gamme des produits enrichis en huit vitamines et en fer, et de l'ajout sur ces étiquettes du pourcentage des apports nutritionnels conseillés (ANC) couverts pour une portion de 30 grammes du produit pour les huit vitamines considérées et le fer.

    Avis du 23 juin 1999 rendu au titre de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière relatif à une demande d'évaluation de céréales pour petit déjeuner supplémentées en vitamine D destinées aux enfants en croissance
    Considérant que :

  • la gamme de produits céréaliers enrichis en vitamine D est destinée à couvrir 25 % des apports journaliers recommandés ;

  • les marques concernées par cet enrichissement sont déjà enrichies en certaines vitamines, en fer et en calcium, permettant de couvrir 10 à 50 % des apports journaliers recommandés (AJR) ;
  • dans son avis du 13 octobre 1998, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France est favorable à un enrichissement en vitamine D des laits et produits laitiers uniquement et émet un avis défavorable à un enrichissement des autres produits alimentaires, y compris les compléments alimentaires ;
  • le risque de surdosage en vitamine D avec un apport supérieur à 15 g/jour pourrait apparaître si des enfants bénéficiaient à la fois de céréales et de laits ou laitages supplémentés en vitamine D.
  • Lors de la séance du 23 juin 1999, la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière a émis, après consultation du groupe de travail « pédiatrie », un avis défavorable au dossier relatif à la supplémentation en vitamine D des préparations céréalières non lactées.
    Avis du 23 juin 1999 rendu au titre de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière relatif à une demande d'évaluation de farines infantiles à teneur réduite en protéines
    Lors de la séance du 23 juin 1999, la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière a émis, après consultation du groupe de travail « pédiatrie », un avis favorable au dossier relatif aux farines infantiles à teneur réduite en protéines, sous réserve des remarques suivantes :
    Sur l'étiquetage, il paraît nécessaire :

  • d'indiquer la mention « produit sans gluten ». Il s'agit en effet d'un produit destiné à remplacer les farines infantiles dès l'âge de quatre mois ;

  • de mentionner que ce produit ne contient aucun ajout de vitamines, minéraux et oligo-éléments ;
  • de préciser la durée de conservation (4 semaines) après ouverture de la boîte de céréales.

  • Avis du 23 juin 1999 rendu au titre de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière relatif à une demande d'évaluation de fromage frais aux fruits enrichi en vitamine D3 destiné aux enfants en croissance
    Considérant :

    Lors de la séance du 23 juin 1999, la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière a émis, après consultation du groupe de travail « pédiatrie », un avis favorable au dossier relatif à l'enrichissement en vitamine D3, dans les conditions indiquées, d'un fromage frais aux fruits destiné aux enfants en croissance.
    Avis du 23 juin 1999 rendu au titre de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière relatif à une demande d'évaluation d'une poudre de lait enrichi en calcium, phosphore, zinc et fer ainsi qu'en 9 vitamines destinée aux enfants en croissance, aux femmes enceintes et aux personnes âgées
    Considérant que l'adjonction de fer peut entraîner des effets délétères chez les personnes âgées et que les supplémentations vitaminiques systématiques ne sont pas à ce jour justifiées pour l'ensemble des populations visées.
    Lors de la séance du 23 juin 1999, la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière a émis, après consultation des groupes de travail « pédiatrie » et « nutrition des personnes âgées », un avis défavorable au dossier relatif à l'enrichissement du lait en poudre en calcium, phosphore, zinc, fer et vitamines A, C, B1, B2, PP, B6, B9, B12 et acide panthoténique, les ajouts étant pour la plupart de ces substances en proportion telles qu'ils se traduiraient par un apport excessif par rapport aux apports nutritionnels conseillés (ANC), notamment chez les enfants.
    Avis du 23 juin 1999 rendu au titre de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière relatif à une demande d'évaluation de céréales pour petit déjeuner enrichies en vitamines B1, B2, B6, B9, B12, PP, C et en fer destinées aux femmes qui contrôlent leur apport en calories
    Considérant que les quantités de micro-nutriments ajoutés dépassent la limite recommandée de 20 à 30 % des apports journaliers recommandés (AJR) pour 100 kcal ou par portion.
    Lors de la séance du 23 juin 1999, la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière a émis, après consultation du groupe de travail « substances nutritives », un avis défavorable au dossier relatif à l'enrichissement de pétales de riz et de blé complet en vitamines B1, B2, B6, B9, B12, PP, C et en fer, destinés aux femmes qui contrôlent leur apport en calories.
    Avis du 24 novembre 1999 rendu au titre de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière relatif à une demande d'évaluation d'un produit destiné à supplémenter les régimes hypoprotidiques
    Considérant que :

  • la composition du produit, mélange d'acides aminés et de glucides aromatisés à l'orange, correspond bien aux indications proposées ;

  • ce produit est notamment bien adapté pour la supplémentation en acides aminés essentiels dans certains déficits enzymatiques sévères du cycle de l'urée.
  • Lors de la séance du 24 novembre 1999, la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière a émis, après consultation du groupe de travail « pédiatrie », un avis favorable au dossier relatif à un produit destiné à supplémenter les régimes hypoprotidiques.
    Avis du 24 novembre 1999 rendu au titre de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière relatif à une demande d'évaluation d'un lait enrichi en calcium et vitamine D destiné aux adolescents
    Considérant que :

  • les justifications d'une supplémentation en calcium et surtout d'une augmentation de la teneur en protéines du lait n'apparaissent pas argumentées ;

  • l'augmentation de la teneur en protéines n'apparaît pas souhaitable pour les adolescents français.
  • Lors de la séance du 24 novembre 1999, la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière a émis, après consultation du groupe de travail « pédiatrie », un avis défavorable au dossier relatif à l'enrichissement d'un lait demi-écrémé en vitamine D et calcium destiné aux adolescents.
    Avis du 24 novembre 1999 rendu au titre de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière relatif à une demande d'aliments de régime pour les nourrissons présentant des régurgitations
    Considérant la composition du produit et ses propriétés physico-chimiques pouvant conduire à un effet sur la vidange gastrique.
    Lors de la séance du 24 novembre 1999, la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière a émis, après consultation du groupe de travail « pédiatrie », un avis favorable au dossier relatif à des aliments de régime pour nourrissons présentant des régurgitations.
    Avis du 24 novembre 1999 rendu au titre de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière relatif à une demande d'évaluation de galettes à teneur réduite en protides
    Considérant que les modifications apportées à la composition du produit, par rapport à celle du produit actuellement commercialisé, n'altèrent pas la qualité nutritionnelle du produit par rapport à l'objectif recherché.
    Lors de la séance du 24 novembre 1999, la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière a émis, après consultation du groupe de travail « pédiatrie », un avis favorable au dossier relatif au changement de composition de galettes à teneur réduite en protides.
    Avis du 24 novembre 1999 rendu au titre de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière relatif à une demande d'évaluation d'un aliment destiné aux enfants atteints d'intolérance sévère aux protéines de lait de vache
    Considérant que les modifications apportées à la composition du produit, par rapport à celle du produit actuellement commercialisé, n'altèrent pas la qualité nutritionnelle du produit par rapport à l'objectif recherché.
    Lors de la séance du 24 novembre 1999, la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière a émis, après consultation du groupe de travail « pédiatrie », un avis favorable au dossier relatif à des modifications de composition d'un aliment destiné à la supplémentation des enfants de plus d'un an atteints d'intolérance sévère aux protéines du lait de vache.
    Avis du 16 mai 2000 rendu au titre de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière relatif à une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un nectar de fruits enrichi en vitamines présenté comme un produit diététique destiné aux enfants et adolescents en période de croissance
    La commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière a été saisie le 22 décembre 1999 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une demande d'avis relatif à un nectar de fruits enrichi en vitamines présenté comme un produit diététique destiné aux enfants et adolescents en période de croissance.
    Après consultation, le 2 février 2000, du groupe de travail « pédiatrie », la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière, réunie le 10 mai 2000, émet l'avis suivant :

    La commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière :


    Avis du 22 mai 2000 rendu au titre de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale sur une demande d'avis relatif au traitement des phénylcétonuries et un produit destiné au traitement diététique des patients atteints d'aminoacidopathies, aciduries organiques et déficits du cycle de l'urée
    La commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière a été saisie le 29 février 2000 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une demande d'avis relatif à un produit destiné au traitement des phénylcétonuries et un produit destiné au traitement diététique des patients atteints d'aminoacidopathies, aciduries organiques et déficits du cycle de l'urée.
    Après consultation le 19 avril 2000 du groupe de travail « pédiatrie », la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière émet l'avis suivant :

    1. Pour le produit destiné au traitement des phénylcétonuries

    Considérant que le produit est un mélange de vitamines, minéraux et oligoéléments destiné à couvrir les besoins nutritionnels de patients atteints de troubles héréditaires du catabolisme des acides aminés, spécialement prévu pour les phénylcétonuries ;
    Considérant que la plupart des mélanges d'acides aminés destinés au traitement des phénylcétonuries contiennent des vitamines, minéraux et oligo-éléments dans une proportion se référant à celle des protéines de références (lait, oeufs) et que la composition du produit se réfère aux besoins en fonction de l'apport calorique ;
    Considérant que la composition du produit est conforme au but recherché, et que les teneurs de chaque élément sont telles que l'utilisation de ce produit venant en complément de la consommation des aliments naturels n'entraîne pas de surdosages manifestes.
    La commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière :

  • a émis un avis favorable sur ce dossier ;

  • a estimé qu'il serait nécessaire d'indiquer les équivalents protéiques, glucidiques et lipidiques et de préciser l'osmolarité du produit ;
  • a estimé qu'il serait plus précis de conseiller de mélanger un sachet du produit dans l'un des sachets de phlexy 10 drink mix utilisé dans la journée.

  • 2. Pour le produit destiné au traitement diététique des patients atteints d'aminoacidopathies, aciduries organiques et déficits du cycle de l'urée
    Considérant que le produit est un mélange glucido-lipidique enrichi en minéraux, vitamines et oligo-éléments destiné au traitement diététique des patients atteints d'aminoacidopathies, aciduries organiques et déficits du cycle de l'urée et qu'il est comparable à un produit déjà commercialisé, utilisable dans les mêmes situations de maladies héréditaires du métabolisme ;
    Considérant que la composition du produit est comparable au niveau de la teneur en calories, de la répartition des calories entre lipides et glucides, des teneurs en vitamines, minéraux et oligo-éléments et de l'osmolarité ;
    Considérant qu'une source différente des lipides permet au produit d'assurer une répartition plus adéquate des acides gras insaturés et des acides linoléique et linolénique ;
    Considérant que ce produit est utilisable en complément des régimes contrôlés en protéines, et qu'il s'adresse aussi aux patients en situation de décompensation aiguë de leur maladie, nécessitant pour cette courte période un régime aprotidique.
    La commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière a émis un avis favorable sur ce dossier.