Bulletin Officiel n°2000-32AGENCE FRANÇAISE
DE SÉCURITÉ SANITAIRE
DES ALIMENTS
Le directeur général

Décision  n° 2000-237 du 28 juillet 2000 relative à la publication des avis
rendus par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments

AG 6
2307

NOR : MESG0030351S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,
Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1999 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, et notamment ses articles 9, 10, 11 et 12 ;
Vu le décret n° 99-242 du 26 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et notamment ses titres III et IV,

Décide :

Article 1er

Les avis rendus par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ci-joints sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité (section santé).
Fait à Maisons-Alfort, le 28 juillet 2000.

Le directeur général
de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments,
M. Hirsch
AVIS RENDUS PAR L'AGENCE FRANÇAISE
DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
(Textes non parus au Journal officiel)

Avis du 30 décembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à la mise sur le marché d'un maïs génétiquement modifié résistant aux insectes (lignée Bt 11).
Avis du 30 décembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à la mise sur le marché de lignées et d'hybrides de maïs génétiquement modifiés tolérant au glyphosate (lignée GA 21).
Avis du 30 décembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à la mise sur le marché de betterave fourragère génétiquement modifiée tolérant au glyphosate (lignée A 5/15).
Avis du 30 décembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à la mise sur le marché d'hybrides de maïs génétiquement modifiés tolérant au glufosinate et résistants aux insectes (croisement des lignées T 25 et NON 810).
Avis du 5 janvier 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à la mise sur le marché (directive 90-220-partie C) d'un colza génétiquement modifé tolérant au glufosinate (lignée Falcon).
Avis du 13 janvier 2000 relatif au projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine social.
Avis du 25 janvier relatif à l'importation de grain et de produits dérivés (directive 90-220-partie C) de lignées et d'hybrides de maïs génétiquement modifiés tolérant au glyphosate (lignée GA 21).
Avis du 28 janvier 2000 relatif à une demande d'extension d'utilisation d'une pectine péthyle estérase d'aspergillus niger.
Avis de 28 janvier 2000 relatif à une déclaration de commercialisation d'une préparation enzymatique d'-amylase produite par une souche recombinée de bacillus licheniformis utilisée pour une liquéfaction de l'amidon.
Avis du 8 février 2000 sur les projets d'arrêtés relatifs à l'importation des produits destinés à l'alimentation animale.
Avis du 14 février 2000 sur un projet de décret relatif à l'exploitation et à la surveillance des eaux minérales naturelles.
Avis du 15 février 2000 sur un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation communautaires (DDAC).
Transposition de la directive 199/104/CE de la Commission du 22 décembre 1999 modifiant l'annexe de la directive 81/852/CEE du Conseil.
Avis du 17 février 2000 relatif au projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle.
Avis du 18 février 2000 relatif à un projet d'arrêté complétant la liste des matériels à risques spécifiés (thymus, rate et intestins de bovins).
Avis du 18 février 2000 sur un projet d'arrêté ministériel modifiant l'arrêté du 4 décembre 1998 portant prohibition d'importation sur le territoire national de bovins et d'embryons bovins originaires du Portugal.
Avis du 21 février 2000 sur un projet d'arrêté relatif à des garanties supplémentaires à l'égard de la maladie d'Aujeszky.
Avis du 21 février 2000 relatif à un projet d'arrêté pris en application de l'article L. 617-19 du code de la santé publique.
Avis du 1er mars 2000 sur le projet d'arrêté ministériel instaurant un programme particulier d'éradication accélérée de la brucellose bovine dans la région de l'est du Massif central.
Recommandation du 3 mars 2000 de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments concernant les pratiques de jonchage dans les abattoirs de bovins.
Avis du 6 mars 2000 relatif aux poivrons espagnols contaminés par le méthamidophos.
Avis du 14 mars 2000 en réponse à la saisine du 3 mars 2000 relative au projet d'arrêté ministériel modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché des viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements.
Avis du 4 avril 2000 sur la qualité de l'eau alimentant les marais salants.
Avis du 19 avril 2000 sur le projet de décret d'application de la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 relatif à l'utilisation du terme montagne.
Avis du 20 avril 2000 sur un projet d'arrêté relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales.
Avis du 25 avril 2000 sur le projet d'arrêté ministériel relatif au registre d'élevage.
Avis du 28 avril 2000 sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge.
Avis du 12 mai 2000 en réponse à la saisine en date du 30 mars 2000 relative au projet d'arrêté ministériel modifiant l'arrêté du 3 décembre 1990 (modifié le 2 septembre 1997) fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine.
Avis du 15 mai 200 en réponse à la saisine du 14 avril 2000 relative au projet d'arrêté ministériel visant à réactualiser la liste des matériaux à risques spécifiés.
Avis du 16 mai 2000 sur le projet de décret modifiant le décret du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière.
Avis du 26 mai 2000 en réponse à la saisine du 17 mai 2000 concernant un projet d'arrêté relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de bovins à risques au regard des encéphalopathies subaïgues transmissibles.
Avis du 30 mai 2000 sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 17 mars relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché des viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements et un projet d'arrêté relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés.
Avis du 30 décembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à la mise sur le marché d'un maïs génétiquement modifié résistant aux insectes (lignée Bt11)
Dans le cadre de la procédure de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés au titre de la directive 90/220-partie C, article 10, ce dossier déposé en France a fait l'objet d'objections des Etats membres.
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie le 27 août 1999 par la direction générale de l'alimentation pour donner un avis sur les compléments d'information fournis en réponse à ces objections.
La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale a été consultée et a examiné les données fournies pour l'évaluation de l'équivalence en substance du maïs génétiquement modifié résistant aux insectes lignée BT11 destiné à l'alimentation animale :

l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet l'avis suivant :
Des analyses complémentaires sont nécessaires sur les teneurs en minéraux (Ca, P, Na, K, Mg) pour le grain comme pour le fourrage, en diversifiant l'origine des échantillons, ainsi que des mesures des hydrates de carbone dans le grain et des polysaccharides dans la plante entière (en plus de la cellulose).
Le fourrage contient une forte proportion de feuilles, tiges, spathes et grains, renfermant des contenus variables en protéines exprimées mais aussi en ADN respectifs ; des données complémentaires sur la présence des protéines CRYIA(b) et PAT ainsi que sur les ADN correspondants dans l'ensilage et le "corn gluten feed doivent être apportées.
Une répétition de l'expérimentation sur le poulet ou la poule pondeuse dans des conditions expérimentales rigoureuses est à envisager.
Les études zootechniques réalisées présentent des faiblesses. Cela devrait inciter à l'élaboration de protocoles expérimentaux permettant d'accéder à de véritables performances zootechniques.
Avis du 30 décembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à la mise sur le marché de lignées et d'hybrides de maïs génétiquement modifiés tolérants au glyphosate (lignée GA21)
Dans le cadre de la procédure de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés au titre de la directive 90/220, partie C, article 13, ce dossier déposé en Espagne a fait l'objet d'objections des Etats membres.
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie le 21 septembre 1999 par la direction générale de l'alimentation pour donner un avis sur les compléments d'information fournis en réponse à ces objections.
Le groupe de travail « biotechnologie » et la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ont été consultés et ont examiné les données fournies pour l'évaluation de l'équivalence en substance de lignées et d'hybrides de maïs génétiquement modifiés tolérants au glyphosate (lignée GA21) destinés à l'alimentation animale :

l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet l'avis suivant :
Le dossier démontre, mais seulement dans les limites des essais réalisés, l'innocuité de la protéine m-EPSPS et l'absence d'effets indésirables sur la valeur nutritionnelle de la lignée GA21 ; néanmoins un essai de toxicité 90 jours de la protéine m-EPSPS permettrait de confirmer cette absence de toxicité de la protéine modifiée.
Des essais demandés par d'autres Etats membres sur bovins et porcins, habituellement consommateurs de maïs (grain ou fourrage) n'ont pas été menés. Cela aurait permis de vérifier l'absence d'incidence sur la composition du lait chez la vache laitière nourrie au maïs GA21.
Avis du 30 décembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à la mise sur le marché de betterave fourragère génétiquement modifiée tolérante au glyphosate (lignée A5/15)
Dans le cadre de la procédure de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés au titre de la directive 90/220, partie C, article 10, ce dossier déposé au Danemark a fait l'objet d'objections des Etats membres.
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie le 27 août 1999 par la direction générale de l'alimentation pour donner un avis sur les compléments d'information fournis en réponse à ces objections.
La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale a été consultée et a examiné les données fournies pour l'évaluation de l'équivalence en substance de la betterave fourragère génétiquement modifiée tolérante au glyphosate (lignée A5/15) destinée à l'alimentation animale.

l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet l'avis suivant :
Compte tenu des informations fournies sur la construction génétique et les produits d'expression, il n'y a pas de risque toxicologique ni allergique imputable à la seule protéine exprimée, et les données analytiques fournies permettent de conclure à une équivalence en substance de la betterave A5/15 par rapport à des lignées traditionnelles, sur le plan de la composition globale (nutriments ou facteurs antinutritionnels) ainsi que sur celui du métabolisme des acides aminés aromatiques de la plante. La démonstration de l'équivalence en substance sur des produits issus de la descendance de cette lignée serait cependant utile.
Le dossier a le mérite de rapporter un essai de nature zootechnique mais limité à des animaux adultes qui perdent du poids durant l'essai, ce qui traduit des conditions expérimentales contestables. Cela devrait inciter à l'élaboration de protocoles expérimentaux permettant d'accéder à de véritables performances zootechniques.
Avis du 30 décembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à la mise sur le marché d'hybrides de maïs génétiquement modifiées tolérants au glufosinate et résistants aux insectes (croisement des lignées T25 et MON 810)
Dans le cadre de la procédure de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés au titre de la directive 90/220, partie C, article 10, ce dossier déposé aux Pays-Bas a fait l'objet d'objections des Etats membres.
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie le 27 août 1999 par la direction générale de l'alimentation pour donner un avis sur les compléments d'information, fournis en réponse à ces objections.
La commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale a été consultée et a examiné les données fournies pour l'évaluation de l'équivalence en substance d'hybrides tolérants au glufosinate et résistants aux insectes obtenus par croisement de la lignée T25 (décision 98/293/CE) et de la lignée MON810 (décision 98/294/CE) de maïs génétiquement modifié, destinés à l'alimentation animale :

l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet l'avis suivant :
La demande concerne l'utilisation de l'hybride sous forme de fourrage ou de grain : des précisions doivent être apportées sur ce que l'on entend par fourrage : plante entière, plante conservée par ensilage.
Pour permettre d'affirmer un effet favorable des traitements par la chaleur des grains ou de la fermentation anaérobie lors de l'ensilage, des données analytiques précises sur la teneur en résidus ADN et en protéines PAT et CRYIA(b) dans le "corn gluten feed et dans l'ensilage sont nécessaires.
Des données complémentaires concernant la composition en minéraux majeurs (Ca, P, Na, K, Mg) sont nécessaires pour le fourrage.
Avis du 5 janvier 2000 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à la mise sur le marché (directive 90/220, partie C) d'un colza génétiquement modifié tolérant au glufosinate (lignée Falcon)
Dans le cadre de la procédure de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés au titre de la directive 90/220, partie C, Article 13, ce dossier déposé en Allemagne a fait l'objet d'objections des Etats membres.
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie le 21 septembre 1999 par la direction générale de l'alimentation pour donner un avis sur les compléments d'information fournis en réponse à ces objections.
Le groupe de travail « Biotechnologie » et la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ont été consultés et ont examiné les données fournies pour l'évaluation de l'équivalence en substance du colza génétiquement modifié tolérant au glufosinate (lignée Falcon) destiné à l'alimentation animale :

l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet l'avis suivant :
Les graines de colza génétiquement modifié lignée Falcon, ainsi que leurs dérivés (tourteau et huile) ont une composition équivalente aux graines et aux produits issus d'une lignée non génétiquement modifiée.
Les essais in vitro pratiqués en laboratoire et in vivo sur des espèces domestiques cibles (poulets) montrent l'absence de toxicité sur la durée de l'étude et permettent de conclure à une équivalence chimique, sauf pour les caractères introduits, ainsi qu'à une équivalence nutritionnelle de la variété de colza génétiquement modifié par rapport à la variété non génétiquement modifiée. Une étude de toxicité 90 jours sur le rat permettrait de valider l'absence de toxicité observée dans l'étude de toxicité 14 jours et de prendre en compte la période de maturité sexuelle de l'animal, les effets sur les organes reproducteurs n'apparaissant qu'après 4 semaines.
Avis du 13 janvier 2000 relatif au projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine social
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie, le 12 janvier 2000, par la direction générale de la santé pour avis sur un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine social.

1. Concernant les autorisations de mise sur le marché (AMM)
(article 37/article L. 617-1)

Paragraphe I : le libellé actuel de l'article L. 617-1, plus précis quant aux principes et limites d'une autorisation administrative, semble préférable.
Par ailleurs, la France a choisi de dissocier la responsabilité de la mise sur le marché de médicament entre un titulaire de l'AMM (entreprise non pharmaceutique) et un exploitant (entreprise pharmaceutique). Cette disposition est explicite au niveau de la définition des établissements vétérinaires (article L. 615) et des articles réglementaires relatifs à la procédure d'AMM (articles R. 5146-26 à R. 5146-41, version décret du 2/07/1999), par contre, elle fait défaut dans la définition de l'AMM. Il serait donc souhaitable de voir préciser ces deux rôles dans l'article L. 617-1.
Paragraphe V : commentaires à l'appui d'une proposition de libellé relatif aux restrictions exceptionnelles à apporter à la durée de l'AMM ou aux exigences supplémentaires.

2. Concernant les bonnes pratiques de laboratoire (BPL)

Il serait opportun de profiter de ce projet de loi pour compléter la transposition des directives relatives aux BPL, en désignant l'autorité de contrôle. L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments se propose d'être désignée en tant que telle, l'article L. 794-3 devant alors être amendé en ce sens, selon la proposition rédactionnelle indiquée (article X).
A défaut, et indépendamment du choix qui pourrait être fait de cette autorité, la position de la France quant à la reconnaissance de son système par l'OCDE risquerait de devenir très fragile dans le domaine du médicament vétérinaire.

3. Concernant la certification des bonnes pratiques de fabrication

La certification de tous les médicaments vétérinaires et établissements pharmaceutiques vétérinaires doit rester du domaine de la compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; or la rédaction du projet de loi tend à créer un régime particulier pour les aliments médicamenteux, dont les certificats d'exportation pourraient être délivrés soit par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, soit par les agents visés à l'article L. 617-20, ce qui peut nuire à la cohérence de l'action administrative en ce domaine.
Avis du 25 janvier relatif à l'importation de grain et de produits dérivés (directive 90/220, partie C) de lignées et d'hybrides de maïs génétiquement modifiés tolérants au glyphosate (lignée GA21)
Dans le cadre de la procédure de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés au titre de la Directive 90/220, partie C, Article 11, ce dossier déposé en Grande-Bretagne, est soumis pour avis aux Etats membres. Ce dossier concerne l'importation de grain et de produits dérivés de lignées et d'hybrides de maïs génétiquement modifiés tolérants au glyphosate (lignée GA21) destinés à l'alimentation animale.
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie le 21 décembre 1999 par la direction générale de l'alimentation pour donner un avis sur l'équivalence en substance de grain et de produits dérivés de lignées et d'hybrides de maïs génétiquement modifiés tolérants au glyphosate (lignée GA21) :

l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet l'avis suivant :
Le dossier démontre, mais seulement dans les limites des essais réalisés, l'innocuité de la protéine m-EPSPS et l'absence d'effets indésirables sur la valeur nutritionnelle de la lignée GA21 ; néanmoins un essai de toxicité 90 jours de la protéine m-EPSPS permettrait de confirmer cette absence de toxicité de la protéine modifiée.
Des essais sur bovins et porcins, habituellement consommateurs de maïs (grain) n'ont pas été menés. Cela aurait permis de vérifier l'absence d'incidence sur la composition du lait chez la vache laitière nourris au maïs GA21.

Avis du 28 janvier 2000 relatif à une demande d'extension
d'utilisation d'une pectine méthyle estérase d'Aspergillus niger

La section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a été saisie le 1er juin 1999 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une demande d'avis portant sur l'extension d'emploi de préparations enzymatiques pectinolytiques issue d'Aspergillus niger, caractérisées par le fait qu'elles contiennent l'activité pectine méthyle estérase comme activité principale.
Après consultation du groupe de travail « Biotechnologie », le 8 juillet 1999, et de la section de l'alimentation et de la nutrition, le 14 décembre 1999, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet l'avis suivant :

l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments donne un avis favorable à la demande d'extension d'emploi de préparations enzymatiques issues d'Aspergillus niger, caractérisées par la pectine méthyle estérase comme activité enzymatique principale, compte tenu de ce que cet usage ne présente pas de risque nutritionnel et sanitaire particulier dans la fabrication de certaines denrées et boissons destinées à l'alimentation humaine.
Avis du 28 janvier 2000 relatif à une déclaration de commercialisation d'une préparation enzymatique d'-amylase produite par une souche recombinée de Bacillus licheniformis utilisée pour une liquéfaction de l'amidon
La section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a été saisie le 29 décembre 1998 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des Fraudes d'une demande d'avis portant sur la déclaration de commercialisation d'une préparation enzymatique d'-amylase produite par une souche recombinée de Bacillus licheniformis utilisée pour une liquéfaction de l'amidon.
Après consultation du groupe de travail « Biotechnologie » le 3 novembre 1999 et de la section de l'alimentation et de la nutrition le 14 décembre 1999, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet l'avis suivant :

l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments donne un avis favorable à la demande de mise sur le marché d'une préparation enzymatique d'-amylase produite par une souche recombinée de Bacillus licheniformis utilisée pour une liquéfaction de l'amidon.

Avis du 8 février 2000 sur les projets d'arrêtés relatifs
à l'importation des produits destinés à l'alimentation animale

L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie, le 7 février 2000, par la direction générale de l'alimentation pour avis sur trois projets d'arrêtés relatifs à l'importation des produits destinés à l'alimentation animale, pris en application des articles 275-1 et 275-4 du code rural.
Ces textes visent à transposer en matière d'importation les dispositions de la directive 95/53/CE fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale.
Après examen, ces projets de textes n'appellent pas, du point de vue de l'évaluation des risques sanitaires et nutritionnels des aliments destinés à l'homme ou aux animaux, de remarques particulières.

Avis du 14 février 2000 sur un projet de décret

relatif à l'exploitation et à la surveillance des eaux minérales naturelles
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie, le 18 octobre 1999, par la direction générale de la santé sur le projet de décret relatif à l'exploitation et à la surveillance des eaux minérales naturelles.
Ce projet a donné lieu à consultation de différentes instances, dont celle du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF), avant la création de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Le CSHPF (Section des eaux) avait émis le 16 février 1999 un avis favorable, en soulignant les améliorations qui devraient être apportées par le nouveau dispositif réglementaire.
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet également un avis favorable à ce projet, avec quelques observations de forme ayant trait aux adaptations nécessaires pour tenir compte des compétences dévolues à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans ce domaine. Ainsi :

Ces arrêtés devraient être pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments compte tenu des dispositions de la loi 98-535 du 1er juillet 1998 et des autres dispositions réglementaires qui prévoient notamment :

Par ailleurs, il convient de souligner la nécessité de prendre en compte dans le dispositif d'évaluation des risques, les questions liées aux produits de lavage et de désinfection ainsi qu'aux nouveaux modes de stérilisation des récipients. Cette question devra être traitée soit dans les textes d'application du projet de décret soit, si nécessaire, par une modification du décret.
Avis du 15 février 2000 sur un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation communautaires (DDAC), transposition de la directive 199/104/CE de la Commission du 22 décembre 1999 modifiant l'annexe de la directive 81/852/CEE du Conseil
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie, le 24 janvier 2000, par la direction générale de la santé sur le projet de loi DDAC dans ses dispositions concernant le médicament vétérinaire (chapitre 2).
Des amendements sont proposés pour les trois articles suivants :

L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que les dispositions du projet de loi qui lui ont été soumises contribuent à l'objectif d'une meilleure maîtrise des risques liés à l'usage des médicaments vétérinaires.

Avis du 17 février 2000 relatif au projet d'arrêté modifiant l'arrêté
du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle

L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie, le 27 janvier 2000, par la direction générale de l'alimentation d'une demande d'avis sur le projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle :

l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet l'avis que la vaccination obligatoire contre la maladie de Newcastle des pigeons (pigeons voyageurs et pigeons de char) constitue une mesure adéquate tendant à une meilleure maîtrise des risques liés à cette maladie.

Avis du 18 février 2000 relatif à un projet d'arrêté complétant la liste
des matériels à risques spécifiés (thymus, rate et intestins de bovins)

Considérant que l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) a été saisie le 7 février 2000 d'une demande d'avis portant sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions d'inspection sanitaire de ces établissements ;
Considérant que ce projet a pour objet de compléter la liste des matériels à risques spécifiés interdits à la consommation dans le cadre de la prévention de la transmission par voie alimentaire des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles ;
Considérant qu'à cette fin le projet d'arrêté prévoit que sera interdit l'emploi du thymus, de la rate et des intestins des bovins d'origine française nés avant le 1er mars 1998 ainsi que des bovins d'importation introduits en France avant cette date alors que l'arrêté du 17 mars 1992 ne faisait porter cette interdiction pour cette catégorie de tissus que sur les animaux nés avant le 31 juillet 1991 ;
Considérant que les experts du Comité Interministériel sur les encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles ont émis le 30 juin 1999 l'avis suivant :
« Compte tenu du retrait des matériaux à risque de la fabrication de farines de viande et d'os à partir du 1er juillet 1996, il apparaît logique de prévoir le retrait des matériaux à risque chez les bovins nés avant la date de mise en application effective de cette mesure. La date du 1er janvier 1997 est à apprécier en fonction des informations que vous auriez à votre disposition quant à la mise en application effective de cette mesure. Une approche plus sûre serait de reporter cette date de naissance » limite « après la mise en place du traitement des farines à 133° C, 20 minutes, 3 bars.
« D'autre part, le retrait du seul iléon distal - et non de l'ensemble des intestins - ne semble pas une mesure de prévention suffisante puisque les expérimentations le justifiant étaient d'une faible sensibilité (injection de matériel infecté de bovin à la souris). D'autre part, les formations lymphoïques et nerveuses susceptibles d'être des vecteurs d'infection sont situées à plusieurs niveaux du tube digestif, même si elles sont abondantes dans l'iléon terminal ».
Considérant que l'obligation de traitement des farines de mammifères à 133° C, 20 minutes, 3 bars a été instaurée par un arrêté en date du 6 février 1998.
Considérant en premier lieu qu'en prévoyant le report de la date du 31 juillet 1991 au 1er mars 1998, le projet d'arrêté répond à l'objectif d'une prévention de l'introduction dans la chaîne alimentaire de tissus susceptibles d'être des vecteurs d'infection, dès lors qu'il peut être garanti que l'obligation de traitement des farines de mammifères à 133° C, 20 minutes, 3 bars a été effectivement respectée à compter du 1er mars 1998 ; qu'en revanche, si des éléments laissaient apparaître que cette mesure n'a pas été effective dès cette date, il conviendrait, pour l'efficacité de la mesure de prévention, de prendre en compte soit une date plus tardive correspondant à celle pour laquelle les éléments d'appréciation dont disposent les services de contrôle permettent de garantir l'efficacité du respect de l'obligation, soit, à défaut de garantie sur une telle date, d'étendre l'interdiction d'emploi de ces tissus à tous les bovins âgés de plus de six mois ; qu'à cet égard, il a été porté à la connaissance de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qu'au cours des plans de contrôle réalisés depuis mars 1998, il a été mis en évidence, dans au moins une entreprise contrôlée, une période au cours de laquelle le traitement n'était pas conforme aux conditions recommandées (133° C, 20 minutes, 3 bars) ;
Considérant, en deuxième lieu, que le projet d'arrêté prévoit que pourra être accordée une dérogation pour les tissus concernés ayant subi un traitement visant à éliminer en totalité les formations lymphoïdes (Plaques de Peyer) et nerveuses susceptibles d'être des vecteurs d'infection ; que ce n'est qu'au vu d'une évaluation scientifique et technique de l'efficacité d'un tel procédé pour supprimer tous les vecteurs d'infection qu'il pourra être indiqué si la mise en oeuvre de cette dérogation n'amoindrit pas la portée de cette mesure de prévention ; que cette évaluation scientifique devra être conduite avant que cette dérogation puisse être accordée ;
Considérant, en troisième lieu, que le projet d'arrêté transmis à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ne concerne que les matériaux à risque des bovins d'origine française ou des bovins d'importation ; que, dans le but de prévention de la transmission par voie alimentaire des ESST, il conviendrait d'étendre l'interdiction d'emploi à un usage alimentaire aux matériaux à risques spécifiés de même nature introduits sur le territoire français et originaires des pays pour lesquels l'analyse du risque qui fonde l'avis du 30 juin 1999 est applicable ;
Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de retrait des matériels à risques spécifiés devraient pouvoir être adaptées dès lors que les conclusions de l'expertise en cours conduiraient à formuler des recommandations complémentaires, au vu de l'évolution des connaissances scientifiques sur l'infectiosité de tissus, dans un but de protection de la santé publique.
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet un avis favorable au projet d'arrêté sous les réserves exprimées plus haut tenant notamment à ce que la date retenue corresponde à la date de respect effectif de l'obligation de traitement des farines à 133° , 20 minutes, 3 bars instaurée par l'arrêté du 6 février 1998, telle qu'elle peut être appréciée par les résultats des contrôles les plus récents.
Avis du 18 février 2000 sur un projet d'arrêté ministériel modifiant l'arrêté du 4 décembre 1998 portant prohibition d'importation sur le territoire national de bovins et d'embryons bovins originaires du Portugal
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie, le 7 février 2000, par la direction générale de l'alimentation d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté ministériel modifiant l'arrêté du 4 décembre 1998 portant prohibition d'importation sur le territoire national de bovins et d'embryons bovins originaires du Portugal destiné à permettre l'interdiction sur le territoire français de taureaux portugais de combat.
Compte tenu de l'objet de cette dérogation, qui ne conduit pas à ce que les animaux importés ou leurs produits soient introduits dans la chaîne alimentaire, ce projet d'arrêté n'appelle pas d'observation particulière de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui émet un avis favorable.

Avis du 21 février 2000 sur un projet d'arrêté relatif à des garanties
supplémentaires à l'égard de la maladie d'Aujeszky

L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie, le 13 décembre 1999, par la direction générale de l'alimentation pour avis sur un projet d'arrêté relatif à des garanties supplémentaires à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux régions ayant un programme reconnu d'éradication de la maladie.
Ce texte n'appelant pas de commentaire particulier, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet un avis favorable.

Avis du 21 février 2000 relatif à un projet d'arrêté
pris en application de l'article L. 617-19 du code de la santé publique

L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie, les 9 et 10 février 2000, par la direction générale de l'alimentation pour avis sur un projet d'arrêté d'autorisation pris en application de l'article L. 617-19 du code de la santé publique.
Ce texte vise à autoriser les unités de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, se livrant à des activités d'expérimentation animale dans le cadre de leurs travaux de recherche scientifique, à acquérir les produits dont elles ont besoin, notamment des substances stupéfiantes, directement auprès des exploitants ou distributeurs en gros de médicaments vétérinaires, et à les détenir.
Ce texte, pour lequel l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments propose une rédaction qui semble plus adaptée au statut particulier des écoles vétérinaires, n'appelle pas d'observation particulière sur le fond.
Avis du 1er mars 2000 sur le projet d'arrêté ministériel instaurant un programme particulier d'éradication accélérée de la brucellose bovine dans la région de l'Est du Massif central
Par lettre du 14 février 2000, la direction générale de l'alimentation a saisi l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments d'une demande d'avis sur le projet d'arrêté ministériel instaurant un programme particulier d'éradication accélérée de la brucellose bovine dans la région de l'Est du Massif central :
Considérant l'extrême contagiosité de la brucellose bovine et le programme national d'éradication de cette maladie ;
Considérant l'importance du contrôle des mouvements d'animaux qui constituent des facteurs majeurs favorisant la contamination, en particulier lors de la transhumance d'été et de la commercialisation des animaux ;
Considérant la situation régionale et la recrudescence du nombre de foyers observés dans les départements de l'Ardèche, de la Lozère et de la Haute-Loire ;
Considérant l'intérêt d'une action sanitaire coordonnée entre les départements concernés,
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que les mesures prévues dans le projet d'arrêté contribuent à l'amélioration de la maîtrise de la maladie, en précisant qu'une attention particulière devra être accordée, d'une part, aux contrôles des mouvements d'animaux faisant l'objet d'une commercialisation, d'autre part, à l'application rigoureuse des délais de mise en oeuvre des mesures d'assainissement des troupeaux infectés.
Recommandation du 3 mars 2000 de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments concernant les pratiques de jonchage dans les abattoirs de bovins
Considérant que l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie le 2 novembre 1999 par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé d'une demande de réévaluation du dispositif français de prévention de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) portant tant sur le dispositif de surveillance épidémiologique animale concernant les différentes espèces concernées que sur les mesures de réduction et de prévention des risques pour l'alimentation humaine et animale ;
Considérant que dans le cadre de cette saisine, il est apparu nécessaire parmi les questions devant être étudiées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, sur le fondement de l'expertise scientifique du comité interministériel sur les encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles, d'examiner les risques liés aux pratiques de jonchage dans les abattoirs de bovins, compte tenu des publications scientifiques sur ce sujet, notamment les données expérimentales publiées en octobre 1999 ;
Considérant les résultats de l'enquête conduite au mois de novembre 1999 sur les techniques utilisées pour l'étourdissement des bovins dans tous les abattoirs français, transmis à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments le 3 février 2000 ;
Considérant que le comité interministériel sur les encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles a transmis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments l'avis suivant (1) :
« Le Comité a été interrogé sur l'évaluation des risques présentés par la pratique du jonchage des bovins à l'abattoir, vis-à-vis de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).
« Il a fondé son analyse sur la note de la direction générale de la santé adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 10 décembre 1999, sur le courrier adressé par la direction générale de l'alimentation (DGAl) au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 11 février 2000 et ses documents d'accompagnement, sur une note de la DGAl relative aux résultats d'une enquête conduite dans les abattoirs, ainsi que sur des informations fournies par le professeur Carlier (hygiène alimentaire, Ecole vétérinaire d'Alfort).
« Le jonchage (ou joncage, ou jonglage) des bovins à l'abattoir est une technique fréquemment employée en France au cours de l'abattage des bovins (elle concerne environ la moitié des animaux), entre les étapes réglementaires d'étourdissement et de mise à mort par saignée. Elle nécessite l'étourdissement des animaux par une méthode impliquant une effraction de la boîte crânienne (pistolet à tige perforante) de façon à réaliser un accès à la cavité crânienne par où sera introduit le jonc. Ce jonc est une tige flexible qui est dirigée vers le canal rachidien et manoeuvrée de façon à détruire le tronc cérébral, la moelle et les racines nerveuses rachidiennes.
« Cette pratique présente, pour les professionnels de la filière, des avantages multiples. Le premier concerne certainement la sécurité du travail pour les personnels d'abattoir, car le jonchage permet d'obtenir rapidement une paralysie flasque de l'animal qui évite les mouvements agoniques (notamment de pédalage), dangereux pour le personnel si des installations de protection adaptées n'existent pas. A défaut, il faudrait attendre plusieurs minutes après l'abattage pour obtenir une immobilité satisfaisante de l'animal, ce qui est considéré comme incompatible avec les nécessités de cadence des abattoirs.
« De plus, cette technique permettrait une meilleure saignée de l'animal, et empêcherait le durcissement de la viande à la réfrigération, améliorant ainsi sa tendreté.
« Enfin, lorsque le sang des bovins abattus est récolté à des fins alimentaires (ce qui n'en représente qu'une faible proportion), cette pratique permettrait l'obtention d'une saignée plus complète et faciliterait la prévention d'une contamination du sang récolté par des matériels et fluides microbiologiquement contaminés.
« Le jonchage présente cependant des inconvénients hygiéniques certains et constitue un facteur de risque pour l'ESB.
« Concernant l'hygiène générale de l'abattage, le jonchage est considéré comme une pratique présentant un fort risque de contamination microbiologique directe de la carcasse par le jonc, et de dissémination hématogène des germes introduits, d'autant plus que le nettoyage et la désinfection du jonc entre deux animaux, et le maintien de sa propreté pendant son utilisation, sont illusoires.
« Par ailleurs, la possibilité d'embolisation tissulaire nerveuse lors de lésion cérébrale ou intra-rachidienne est connue (exemples : embolisation de tissu nerveux secondaire à une lésion cérébrale traumatique chez l'homme, embolisation cartilagineuse lors de hernie discale dans les espèces sujettes à cette affection). Le risque d'une dissémination hématogène de tissu nerveux a été établi expérimentalement (Anil M.H. et al., Vet. Rec., October 16, 1999) chez des bovins abattus selon différentes méthodes.
« Ce travail montre, sur des lots de 14 à 16 animaux, qu'une embolisation de tissu nerveux dans la circulation veineuse est observée, de façon non systématique, après étourdissement par injection intracrânienne d'air (procédé non autorisé par la réglementation européenne et nationale) et après étourdissement par tige perforante suivie de jonchage.
« Ce phénomène n'a pas été retrouvé, dans les limites de sensibilité des méthodes employées, après abattage par tige perforante non suivi de jonchage, ou par pistolet à masse (procédé pour lequel il n'y a pas perforation de la boîte crânienne et donc pas de jonchage).
« Ces travaux conduisent à suspecter une possibilité de dissémination hématogène dans la carcasse, au cours de l'abattage, de fragments tissulaires contaminés par un agent infectieux préexistant dans le système nerveux de l'animal.
« Le devenir dans l'animal des fragments embolisés est encore incomplètement connu car la circulation veineuse de retour est suivie par un transport artériel vers le poumon, dont le lit capillaire constitue un filtre.
« Cependant, lorsque l'embolisation de tissu nerveux a été observée expérimentalement, la taille des fragments était très variable, avec présence de fragments suffisamment petits pour que l'on puisse penser que le lit capillaire pulmonaire peut être franchi, ces fragments étant alors disséminés dans tout l'organisme et donc potentiellement dans les viandes et abats consommables.
« Bien que la dissémination dans la carcasse d'agent infectieux n'ait pas été recherchée ni démontrée dans le travail de Anil et coll., celle-ci apparaît hautement vraisemblable dès lors que le système nerveux de l'animal abritait cet agent infectieux au moment de l'abattage.
« Il n'appartient pas au Comité d'émettre un avis relatif à la sécurité générale du travail en abattoir, ou à la qualité organoleptique des viandes.
« Sur le plan strict du risque lié à l'ESB pour la santé humaine, le Comité souligne que les expériences réalisées sont suffisantes pour estimer que les pratiques d'abattage par injection pneumatique d'air, ou par pistolet à tige perforante suivie de jonchage, représentent un risque de dissémination de l'agent de l'ESB dans la carcasse. Ce risque existe pour l'animal infecté comme pour les animaux abattus par la suite en raison de l'impossibilité pratique d'assurer un nettoyage et une stérilisation correcte du jonc entre deux animaux, surtout compte tenu de la résistance particulière des agents des ESST. La quantification de ce risque est aujourd'hui impossible à réaliser, le volume de tissu nerveux disséminé dans la carcasse et la dose infectieuse pour l'homme n'étant pas connus.
« Le Comité souligne également que le jonchage provoque des détériorations sévères du système nerveux central, notamment de la moelle épinière. Ces délabrements pourraient être susceptibles d'empêcher une élimination complète et systématique de la moelle épinière sur les carcasses fendues. Sans préjudice d'autres considérations sur la fente des rachis, il remarque qu'après jonchage, seule une élimination du rachis non fendu serait alors susceptible de garantir que la carcasse ne soit pas souillée par du tissu médullaire.
« Il considère que le sang et les poumons prélevés après jonchage présentent un risque notablement accru par rapport au sang et aux poumons d'animaux abattus sans jonchage. Cette particularité justifie que des mesures transitoires concernant ces produits soient rapidement étudiées.
« Le Comité attire également l'attention sur le risque d'exposition à du tissu nerveux contaminé représenté par le jonchage pour les personnels d'abattoir (risques de souillure de plaies ou de muqueuses notamment).
« Enfin, le Comité souligne que le travail expérimental cité plus haut ne porte que sur des effectifs limités ; l'absence d'embolisation prouvée chez les animaux abattus par pistolet à tige perforante sans jonchage, ou par pistolet à masse, ne démontre pas l'absence de risque. Elle ne permet pas non plus d'affirmer que ces méthodes sont plus sûres que les autres ; toutefois, l'analyse des mécanismes vraisemblables de l'embolisation tissulaire (fragilisation du tissu nerveux, effractions vasculaires, surpression) permettent raisonnablement d'en faire l'hypothèse.
« La directive 93/119/CE, dans son annexe C, précise que les instruments d'abattage par percussion (pistolet à masse) doivent procurer « un étourdissement efficace sans fracture du crâne ». Le Comité estime que le risque d'embolisation tissulaire est probablement réduit par cette méthode. De nouvelles données expérimentales permettraient de conforter cette hypothèse. »
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments recommande :

  • l'interdiction du recours à la pratique de jonchage dans les abattoirs de bovins ;

  • la mise en oeuvre, tant que cette interdiction ne serait pas effective, d'une mesure transitoire de retrait de la chaîne alimentaire animale et humaine du sang et des poumons prélevés après jonchage.
  • Avis du 6 mars 2000 relatif aux poivrons espagnols
    contaminés par le méthamidophos

    L'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été sollicitée, le 4 février 2000, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes concernant l'acceptabilité d'une teneur en résidus de méthamidophos de 0,1 mg/kg dans des préparations telles que mélange de légumes, ratatouille, poulet basquaise ou sauce, contenant des poivrons dans les proportions indiquées.
    Compte tenu du calcul effectué (sur l'hypothèse d'une teneur maximale de 0,1 mg/kg de méthamidophos telle qu'énoncée dans la demande), tenant compte à la fois de l'apport en fruits et légumes et en produits transformés, qui montre une exposition théorique maximale inférieure à la dose journalière acceptable (DJA), et des éléments toxicologiques relatifs aux insecticides organo-phosphorés, il peut être conclu qu'il n'y a pas de risques significatifs en santé publique pour des expositions inférieures à la DJA, et en conséquence, une réponse positive peut être donnée sur l'acceptabilité transitoire d'une teneur en résidus de méthamidophos de 0,1 mg/kg dans des préparations telles que mélange de légumes, ratatouille, poulet basquaise ou sauce, contenant des poivrons dans les proportions indiquées.
    Avis du 14 mars 2000 en réponse à la saisine du 3 mars 2000 relative au projet d'arrêté ministériel modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements
    Considérant que l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie le 3 mars 2000 par le ministre chargé de l'agriculture d'une demande d'avis relative à un projet d'arrêté ministériel modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
    Considérant que ce projet d'arrêté vise à interdire, pour toutes les espèces d'animaux de boucherie, la lacération, après étourdissement, des tissus nerveux centraux par quelque technique que ce soit et notamment la pratique dite du jonchage ;
    Considérant que l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, dans le cadre de la saisine du 2 novembre 1999, portant sur la réévaluation du dispositif français de prévention de l'encéphalopathie spongiforme bovine, a émis le 3 mars 2000 une recommandation concernant l'interdiction des pratiques de jonchage dans les abattoirs de bovins compte tenu du risque, lié à ces pratiques, de dissémination de certains tissus potentiellement infectieux au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine,
    l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet un avis favorable au projet d'arrêté qui lui a été soumis.

    Avis du 4 avril 2000 sur la qualité de l'eau
    alimentant les marais salants

    Dans le cadre de l'évaluation des risques alimentaires liés à la contamination des produits de la mer consécutive au naufrage du navire Erika, l'avis de l'Agence française de sécurité des aliments a été sollicité le 31 janvier 2000 par la direction générale de la santé, à la suite d'une question du préfet de la Loire-Atlantique sur « l'établissement de valeurs indicatives sur la qualité de l'eau alimentant les marais salants ou d'indicateurs permettant leur ré-alimentation en eau de mer ».
    L'agence a réuni le 22 mars 2000 un groupe d'experts (2) rassemblant notamment des experts du Conseil supérieur d'hygiène publique (section eaux et groupe de travail contaminants de la section nutrition) ainsi que du CNRS, de l'IFREMER et de l'AFSSA.

    1. Problématique

    Bien qu'il soit, comme beaucoup d'autres aliments, préparé à partir d'une matière première qui subit un processus de transformation, il faut considérer que le sel de mer constitue un cas particulier. En effet, non seulement la matière première dont il découle - l'eau de mer - présente la singularité d'être un milieu naturel mais sa production, elle-même, est tributaire du milieu naturel : matériaux (terre, argile) constituant le fond et les talus des diverses structures des salines (étiers, vasières, cobiers, fares, adernes et oeillets), alimentation par les marées et évaporation de l'eau sous l'action du soleil.
    Une même eau de mer peut être considérée à la fois comme un milieu et comme une matière première pour la production d'un aliment. La qualité de l'eau de mer nécessaire pour préparer le sel doit donc être compatible avec celle qui est indispensable pour assurer la vie des organismes qui la peuplent.
    Pour établir des valeurs indicatives sur la qualité de l'eau de mer alimentant les marais salants ou d'indicateurs permettant leur ré-alimentation en eau de mer, plusieurs logiques peuvent être évoquées :

    Dans ce cas on peut, soit considérer que les caractéristiques analytiques de salubrité exigées pour le produit fini permettent de déterminer les contraintes en début de chaîne de production puisque le procédé n'est qu'une simple concentration par évaporation, soit prendre en compte les critères admis pour l'eau potable.

    2. Nature des polluants à prendre en considération

    Pour définir les valeurs indicatives ou les indicateurs permettant la ré-alimentation des salines en eau de mer, il convient :

    En raison de ces différents aspects et des divers avis et recommandations de l'AFSSA rendus publics en janvier et février 2000, il apparaît que, parmi les hydrocarbures présents dans le fuel de l'Erika, ce sont ceux appartenant à la classe des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) qui sont à prendre en compte prioritairement.
    Par ailleurs, il faut tenir compte que ces produits peuvent se présenter dans l'eau, soit en solution, soit sous forme particulaire (micro-goutelettes de fuel), soit enfin adsorbés sur des matières en suspension ou des sédiments. Dans l'eau, les matières en suspension (MES) représentent le principal vecteur de contamination par les HAP. La charge en sédiments de l'eau de mer est très variable. Dans les cas de marées de fortes amplitudes et de courants importants, elle peut être très forte et être responsable de 90 % de la quantité totale de HAP contenus dans l'eau. L'analyse des HAP dans un échantillon d'eau de mer doit donc porter à la fois sur l'eau filtrée et sur les matières en suspension.

    3. Etat actuel des salines

    D'après les résultats actuellement disponibles communiqués par l'IFREMER (notamment les analyses du laboratoire LPTC du CNRS à Bordeaux), les sédiments des salines de la région du traict du Croisic ne présentent pas, à la date des prélèvements analysés, de contamination élevée par des HAP bien que cette région ait été particulièrement touchée par la pollution de l'Erika. Cela prouve que les diverses mesures préventives prises (fermeture des écluses existantes, construction de barrages dans les étiers) ont été efficaces.
    Les rares travaux menés sur la dynamique de polluants à l'intérieur de ces installations et les résultats disponibles (sur des métaux) montrent une très grande complexité de comportement.
    Par ailleurs, l'assèchement des salines risque, avec la dessiccation des argiles, de provoquer des fissurations dans certaines parties des bassins et des ouvrages ce qui leur ferait perdre irrémédiablement leur caractère d'étanchéité et compromettrait définitivement le fonctionnement des salines.
    Pour éviter l'assèchement des salines et éventuellement pour permettre la production de sels, différentes solutions sont actuellement en cours d'étude au niveau local, notamment :


    4. Approches pour l'établissement de valeurs indicatives de concentrations en HAP dans les eaux d'alimentation des salines dans les zones polluées par l'Erika
    Diverses approches ont été envisagées :
    Par simple logique mathématique, cette concentration peut être fixée en divisant par 40 la valeur définie pour la salubrité du sel marin qui y est produit (0,5 mg/kg (3) pour les 16 HAP cités dans liste de l'Environmental Protection Agency) soit 12,5 …g/l. Le chiffre de 40 représente, approximativement, le facteur de concentration de l'eau nécessaire à la cristallisation du sel (40 l d'eau environ permettent de produire un kilogramme de sel).
    Dans la réalité, cette méthode de calcul ne peut pas être retenue car la contamination du sel par les HAP n'est pas seulement due à leur présence dans l'eau sous forme dissoute mais également, et sans doute majoritairement, à la contamination des cristaux de sel par des micro-particules d'argile portant des hydrocarbures adsorbés à leur surface. De la même façon, il ne serait pas possible, pour les mollusques considérés en tant qu'aliments, de définir la qualité de l'eau de mer qui est nécessaire à leur vie, par simple calcul à partir des critères strictement sanitaires retenus pour ceux-ci, du fait de leurs propriétés biologiques (potentiel de filtration, rétention de micro-particules, capacités de bioaccumulation et de métabolisation, etc.).
    Il peut aussi être considéré la possibilité de retenir momentanément la concentration en HAP de 0,2 …g/l qui est celle fixée (décret 89-3 du 3 janvier 1989 modifié) pour les eaux destinées à la consommation humaine.
    Dans ce cas, si l'on considère que tous les HAP présents dans l'eau se retrouvent dans le sel, la quantité maximale de HAP dans un kg de sel serait de 40 x 0,2 …g = 8 …g c'est à dire une valeur bien inférieure au seuil de 0,5 mg/kg. Il faut cependant considérer ici que seulement 6 HAP (4) sont pris en compte pour définir cette valeur, ils ne sont pas tous représentatifs des HAP contenus dans le fuel transporté par l'Erika.
    Il peut également être effectué un calcul à partir du seuil de détection d'une méthode utilisée en routine (chromatographie liquide à haute performance : CLHP) pour doser les HAP dans l'eau potable. Ce seuil de 1 nanogramme par litre pourrait être multiplié par 16 si l'on voulait tenir compte des 16 HAP de la liste EPA, puis par 3 pour pondérer le fait que cette méthode ne mesure que les HAP dissous dont on considère, pour ce calcul qu'ils ne représenteraient que 1/3 de tous les HAP qui seraient présents dans l'eau de mer (en solution et fixés sur les MES).
    Cette approche conduirait alors à une valeur de 48 ng/l.
    Si ces diverses valeurs calculées de charge en HAP dans l'eau de mer sont compatibles, dans l'immédiat, avec la production d'un sel ne présentant pas de risque sanitaire, elles restent, sans aucun doute, supérieures à celles que l'on peut observer en absence de pollution. Les résultats des analyses en cours sur des échantillons prélevés avant l'épisode de pollution devraient être communiqués prochainement à l'AFSSA par l'IFREMER.
    En outre, il est difficile, dans l'état actuel des connaissances, d'évaluer, à terme, les conséquences d'une introduction d'eau chargée en HAP sur le fonctionnement des salines et l'impact possible sur la qualité du sel produit.
    Quel que soit le mode de calcul, les valeurs obtenues selon l'une ou l'autre des approches ci-dessus ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des valeurs de référence pour la qualité des milieux marins car elles ne prennent pas en compte les mêmes aspects quantitatifs d'exposition des organismes marins.

    5. Recommandations de l'AFSSA

    Afin de garantir la sécurité sanitaire du sel de mer, et de préserver les moyens et lieux de sa production dans leur qualité, diversité et pérennité, étant donné :

    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments considère qu'il n'est pas possible aujourd'hui de fixer des valeurs générales sur la qualité de l'eau alimentant les marais salants en rapport avec cet épisode de pollution et que, dans le cas présent, il convient de réduire le plus possible les risques d'apports de contaminants.
    Pour les eaux utilisées pour l'alimentation des salines et susceptibles d'être polluées par les hydrocarbures libérés lors du naufrage de l'Erika, elle émet les recommandations suivantes :
    1. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter une contamination des salines produisant du sel alimentaire.
    2. Afin de ne pas ajouter une contamination directe des salines aux dégâts d'origines diverses déjà observés (oiseaux « mazoutés » se posant sur l'eau des salines, paquets de mer projetés dans les installations les plus proches de la côte lors de la tempête de décembre 1999, destruction accidentelle [tempête, fortes marées] ou non [pêche de braconnage] des barrages et/ou talus dans les étiers), il n'est pas souhaitable de remettre en eau les marais salants tant que des signes visibles de pollution existent.
    3. Etant donné le caractère peu biodégradable du fuel de l'Erika, la disparition de la pollution peut demander un délai important. De ce fait, il peut être envisagé d'autres solutions et pour cela, il faudra considérer les points suivants :

    Si des techniques sont utilisées pour tenter d'éliminer des HAP (décantation, filtration, adsorption, etc.) de l'eau d'alimentation, il convient de procéder au préalable à :

    D'une manière générale, quelles que soient les mesures prises, il est recommandé de procéder, pendant les mois à venir, à un suivi de la qualité des eaux et des sédiments dans les salines afin de déterminer si des mesures ultérieures de nettoyage devront être mises en oeuvre.
    Avis du 19 avril 2000 sur le projet de décret d'application de la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 relatif à l'utilisation du terme « montagne »
    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie, le 24 mars 2000, par la direction générale de l'alimentation d'une demande d'avis sur le projet de décret d'application de la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, relatif à l'utilisation du terme « montagne ».
    Le projet de décret suscité n'appelle pas, en lui-même et sur le plan de l'évaluation des risques sanitaires et nutritionnels des aliments destinés à l'homme ou aux animaux, de remarques particulières de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

    Avis du 20 avril 2000 sur un projet d'arrêté relatif aux aliments diététiques
    destinés à des fins médicales spéciales

    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie, le 11 février 2000, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une demande d'avis sur le projet d'arrêté relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales.
    Ce projet d'arrêté transpose une directive de la Commission, la directive 1999/21/CE du 25 mars 1999 concernant la composition (vitamines, substances minérales et oligo-éléments), la présentation et l'étiquetage de ces produits diététiques ne pouvant être utilisés que sous contrôle médical.
    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet un avis favorable au projet d'arrêté qui lui a été soumis en attirant l'attention sur les erreurs suivantes :

    Avis du 25 avril 2000 sur le projet d'arrêté ministériel
    relatif au registre d'élevage

    Par lettre du 28 mars 2000, la direction générale de l'alimentation a saisi l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté relatif au registre d'élevage :
    Considérant que l'enregistrement systématique de données sanitaires et médicales contribue à une meilleure surveillance des élevages et à la maîtrise des risques sanitaires ;
    Considérant que les informations ainsi recueillies permettent un renforcement de l'inspection sanitaire ante-mortem des volailles ;
    Considérant que l'implication des vétérinaires traitants paraît de nature à contribuer à la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'usage des médicaments,
    l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet un avis favorable sur le texte présenté.
    Avis du 28 avril 2000 sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge
    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie, le 11 février 2000, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une demande d'avis sur le projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge.
    Ce projet d'arrêté transpose deux directives de la Commission, la directive 1999/39/CE du 6 mai 1999 modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, et la directive 1999/50/CE du 25 mai 1999 modifiant la directive 91/321/CE concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.
    Après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, le 11 avril 2000, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet les observations suivantes :

    Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, dans son rapport du 8 octobre 1996 rédigé à la demande de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur la « fixation de limites maximale de résidus de produits phytosanitaires dans les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge » recommande « d'affecter à la DJA un coefficient r (r < 1) modulable en fonction de critères comme le profil toxicologique de la matière active ou les vecteurs d'exposition alimentaires et non-alimentaires aux résidus de pesticides », approche plus réaliste et en définitive plus sécurisante.
    En effet, la possibilité d'une plus grande sensibilité aux toxiques des nourrissons et des enfants en bas âge semble établie et repose sur trois éléments principaux :

  • différences toxicocinétiques ;

  • systèmes organiques en cours de développement et immatures, et donc plus vulnérables ;
  • consommation alimentaire accrue par rapport au poids corporel.
  • Il semble donc nécessaire de protéger de façon plus particulière les sujets de cette catégorie d'âge.
    Cependant, il convient de préciser que les données expérimentales utilisables sont très insuffisantes : en effet, les études à long terme sur de jeunes animaux adultes ne rendent pas compte exactement des évènements pouvant se dérouler chez des jeunes ou très jeunes enfants ; quant aux effets tératogènes et sur la reproduction, elles n'englobent pas tous les effets néfastes potentiels.
    En outre, il existe de nombreux exemples de différences pharmacocinétiques, pharmacodynamiques entre l'adulte et l'enfant, les conséquences sont difficiles à prévoir et, selon la nature du xénobiotique, elles peuvent être plus profitables ou plus néfastes à l'enfant.
    Il semble donc nécessaire d'accroître nos connaissances sur les effets des toxiques sur les organismes en développement par la mise au point de tests appropriés sur des modèles animaux adéquats et de les inclure ultérieurement dans les protocoles généraux d'évaluation toxicologique en prenant en compte les différences interspécifiques de métabolisme, d'évolution et de maturité différentielles des systèmes organiques. Il semble souhaitable, compte tenu de la variabilité des réponses en fonction de la nature du xénobiotique, de sa toxicité et de l'âge du sujet de faire une étude détaillée au cas par cas plutôt que de fixer une LMR unique pour l'ensemble des pesticides dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, laquelle LMR ne prend aucunement en compte le profil toxicologique particulier de chaque substance.
    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, sans minimiser la difficulté et le temps nécessaire pour conduire le travail d'évaluation des doses journalières admissibles (DJA) pour les nourrissons et les enfants en bas âge, matière active par matière active, qui permettra de renseigner l'annexe VII de la directive 1999/39/CE, est cependant d'avis que le texte français doit reprendre cette possibilité de modulation de la limite maximale de résidus (LMR) sur le fondement d'une évaluation du profil toxicologique de la matière active, ainsi que stipulée dans la 2e partie de la phrase de l'article 6-2 de la directive.
    Avis du 12 mai 2000 en réponse à la saisine en date du 30 mars 2000 relative au projet d'arrêté ministériel modifiant l'arrêté du 3 décembre 1990 (modifié le 2 septembre 1997) fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine
    Considérant que l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été consultée le 30 mars 1999 par le ministère de l'agriculture, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine ;
    Considérant que le projet d'arrêté vise principalement à adapter le dispositif réglementaire déterminant l'organisation de l'épidémiosurveillance de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et les mesures de police sanitaire applicables aux foyers d'ESB dans la perspective de la mise en oeuvre d'un programme de dépistage ; que, dans ce contexte, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été conduite à examiner les questions suivantes, liées aux modifications réglementaires envisagées :

    1. En ce qui concerne les méthodes de référence

    Considérant que le projet d'arrêté prévoit que sont considérés comme atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine les animaux pour lesquels un examen de l'encéphale en anatomie-pathologie met en évidence les lésions spongiformes caractéristiques de la maladie ou pour lesquels est obtenu un résultat positif à un test de Western Blot (5) réalisé sur un fragment de tronc cérébral ;
    Considérant que le projet d'arrêté prévoit qu'outre par ces deux méthodes, le diagnostic peut être également posé par « toute autre méthode reconnue par le ministère de l'agriculture » ; qu'il est recommandé par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de retenir d'ores et déjà l'immunohistochimie comme méthode sur les fondements des résultats desquels un animal peut être reconnu atteint de l'ESB ; qu'en effet cette technique est déjà prise en compte comme méthode de référence dans le code zoosanitaire de l'office international des épizooties ; qu'elle peut utilement être employée pour confirmer un diagnostic, en particulier lorsque la qualité des prélèvements ne permet pas de conclure sur l'interprétation des résultats obtenus par les deux autres méthodes de référence.

    2. En ce qui concerne le déclenchement des mesures d'exclusion
    des animaux de la chaîne alimentaire

    Considérant que le projet d'arrêté prévoit les conditions dans lesquelles est mise en oeuvre la procédure de mise sous surveillance et de déclaration d'infection des exploitations, au regard du risque d'encéphalopathie spongiforme bovine ; que cette procédure fonde les mesures d'exclusion des animaux de la chaîne alimentaire pour des motifs de protection des consommateurs au regard du risque de transmission du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jacob ;
    Considérant que l'arrêté du 3 décembre 1990 prévoit, à la suite de la suspicion d'un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine, l'intervention d'un arrêté préfectoral de mise sous surveillance des exploitations ayant détenu l'animal suspect, selon une procédure et dans des conditions définies par l'arrêté ; qu'il prévoit également qu'un arrêté préfectoral, portant déclaration d'infection des exploitations identifiées à risques au terme d'une enquête épidémiologique, peut être pris lorsque l'existence d'un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine est confirmée par les résultats des examens de référence ;
    Considérant qu'il y a lieu pour l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments d'examiner la cohérence du dispositif proposé avec les situations susceptibles de se produire dans le cadre d'un programme d'épidémiosurveillance renforcé à l'aide de l'utilisation de nouvelles méthodes de dépistage ;
    Considérant que, lors des études conduites dans le cadre d'un tel programme, il est envisagé d'utiliser des tests de dépistage dits « tests rapides » ; que les animaux ayant donné des résultats positifs par ces tests rapides feront l'objet d'un examen complémentaire par une méthode de référence ; qu'à l'issue de cet examen, comme indiqué dans l'avis du Comité interministériel sur les ESST du 2 mars 2000, pourront être obtenus des résultats « positifs confirmés » ou « positifs non confirmés » ;
    Considérant que le Comité interministériel sur les ESST dans cet avis a souligné que les cas « positifs non confirmés » pourront être soit des « faux positifs », soit des animaux réellement atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine, sans qu'il soit possible a priori de distinguer les uns des autres, par la seule confrontation des résultats obtenus par les différentes méthodes ; que dans cet avis, le comité interministériel a précisé que : « les animaux positifs ("positifs confirmés et "positifs non confirmés) seront considérés comme susceptibles d'être infectés par l'agent de l'ESB et ne devront pas entrer dans une chaîne alimentaire. Pour des raisons de cohérence avec les procédures sanitaires actuellement en vigueur en France, des mesures de précaution plus larges doivent être discutées ».
    Considérant que, compte tenu de ces éléments, il peut être justifié dans un souci de protection du consommateur de pouvoir déclencher des mesures de police sanitaire, non seulement dans le cas où des résultats seraient confirmés par les méthodes de référence mais également dans des cas où les résultats positifs par les tests de dépistage ne seraient pas confirmés par l'une de ces méthodes ; que l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est par conséquent d'avis que le dispositif réglementaire proposé devrait être complété pour tenir compte de la nécessité de pouvoir disposer de la possibilité d'empêcher l'introduction dans la chaîne alimentaire d'animaux appartenant à des exploitations qui seraient considérées à risques, pour les mêmes motifs que ceux pris en compte lorsque le diagnostic est confirmé par les méthodes de référence ; que de telles mesures pourraient être adaptées en fonction d'une part d'une analyse de risque et des résultats des investigations complémentaires qui pourraient être conduites pour chacune de ces situations, et d'autre part, de l'évolution des connaissances scientifiques permettant d'interpréter la signification d'un résultat « positif non confirmé » au regard de l'infection par l'ESB.

    3. En ce qui concerne les conditions d'utilisation des tests de dépistage

    Considérant que le projet d'arrêté prévoit que seuls les laboratoires autorisés à cet effet pourront détenir les tests de dépistage de l'ESB ; qu'une telle disposition vise à éviter que soient effectués, dans des conditions n'apportant pas de garantie de leur bonne réalisation, des examens sur le fondement desquels il pourrait être conclu à tort qu'un animal est indemne de l'ESB ; qu'un tel objectif est cohérent avec le souci de protection du consommateur,
    l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, en recommandant que le dispositif prévu soit complété sur les points analysés ci-dessus, émet un avis favorable au projet d'arrêté qui lui a été soumis.
    Avis du 15 mai 2000 en réponse à la saisine du 14 avril 2000 relative au projet d'arrêté ministériel visant à réactualiser la liste des matériaux à risques spécifiés
    Considérant que l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie le 14 avril 2000 par le ministre chargé de l'agriculture d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté ministériel visant à modifier l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire des établissements ;
    1. Considérant, en premier lieu, que le projet d'arrêté a pour objet de modifier les conditions relatives à l'âge des bovins pour lesquels l'utilisation des intestins est interdite ;
    Considérant que l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, saisie le 7 février 2000 d'un précédent projet d'arrêté ministériel qui visait à interdire l'emploi de la rate, du thymus et des intestins de bovins d'origine française nés avant le 1er mars 1998, avait considéré dans son avis du 18 février 2000 (6), que cette disposition répondait à l'objectif de prévenir l'entrée dans la chaîne alimentaire de tissus potentiellement infectés, dès lors que la date retenue correspondait à la date de respect effectif de l'obligation de traitement des farines de mammifères à 133 °C/20 minutes/3 bars ; qu'il convenait à cet effet de prendre en compte les résultats des contrôles visant à vérifier le respect de cette obligation ;
    Considérant qu'il est indiqué à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments que la nouvelle version du projet d'arrêté fixe au 1er mai 1999 la date retenue pour l'application des dispositions relatives au retrait de ces matériaux à risques spécifiés de façon à prendre en compte les constatations effectuées lors des contrôles des usines de valorisation des co-produits animaux, et ainsi à limiter le risque que ces tissus proviennent d'animaux susceptibles d'avoir été exposés à l'agent infectieux par voie alimentaire ;
    Considérant que, s'agissant plus particulièrement de l'iléon, ce projet d'arrêté étend l'interdiction de son utilisation à tous les bovins quel que soit leur âge ; que les données expérimentales montrent que cette partie de l'intestin grêle peut être infectieuse dès 6 mois après la contamination orale expérimentale des bovins ; qu'il est par conséquent cohérent avec l'état actuel des connaissances scientifiques de prévoir une disposition plus restrictive pour l'iléon que pour les autres segments de l'intestin grêle pour lesquels il n'existe pas à l'heure actuelle de données expérimentales établissant la présence de l'agent infectieux (7) ;
    Considérant que le projet d'arrêté prévoit que pourra être accordée une dérogation pour les tissus ayant subi un traitement visant à éliminer en totalité les formations lymphoïdes (Plaques de Peyer) et nerveuses susceptibles d'être des vecteurs d'infection ; que, comme indiqué dans l'avis du 18 février 2000, ce n'est qu'au vu d'une évaluation scientifique et technique de l'efficacité d'un tel procédé pour supprimer tous les vecteurs d'infection qu'il pourra être indiqué si la mise en oeuvre de cette dérogation n'amoindrit pas la portée de cette mesure de prévention ; que cette évaluation devra être conduite avant que cette dérogation puisse être accordée ;
    2. Considérant, en second lieu, que la nouvelle version du projet d'arrêté a pour objet en ce qui concerne le retrait du crâne, de la cervelle, des yeux et de la moelle épinière de porter l'âge des animaux à 12 mois au lieu de 6 mois ; que cette modification est cohérente avec les données scientifiques selon lesquelles d'une part l'agent infectieux ne devient détectable dans le système nerveux central qu'au plus tôt à la fin de la première moitié de la période d'incubation de la maladie, d'autre part l'apparition de cas cliniques d'encéphalopathie spongiforme bovine chez des animaux âgés de moins de deux ans reste très exceptionnelle (8).
    Compte tenu de ce que :

    l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet un avis favorable aux mesures d'actualisation de la liste des matériaux à risques spécifiées contenues dans le projet d'arrêté qui lui est soumis.
    Avis du 16 mai 2000 sur le projet de décret modifiant le décret du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière
    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie le 11 février 2000 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une demande d'avis sur le projet de décret modifiant le décret du 29 août 1991, relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière.
    Ce projet de décret est destiné à transcrire la directive 1999/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999. Cette directive a essentiellement pour objet de modifier l'annexe comportant la liste des catégories d'aliments diététiques pour lesquelles des dispositions spécifiques seront fixées par des directives de la Commission.
    Après consultation, le 7 mars 2000, des experts du groupe mixte « valeur nutritionnelle et nouveaux aliments » du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et « substances nutritives » de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet un avis favorable au projet de décret qui lui a été soumis. Ce projet de décret n'appelle pas de remarques particulières sur le plan de l'évaluation des risques sanitaires et nutritionnels.
    Avis du 26 mai 2000 en réponse à la saisine du 17 mai 2000 concernant un projet d'arrêté relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de bovins à risques au regard des encéphalopathies subaïgues transmissibles
    Considérant que le projet d'arrêté relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de bovins à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles a pour objet d'instaurer, pour l'importation et les échanges intracommunautaires, des dispositions analogues à celles contenues dans le projet d'arrêté visant à réactualiser la liste des matériels à risques spécifiés et sur lequel l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a émis un avis favorable (9) ;
    Considérant que dans son avis en date du 18 février 2000, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments avait estimé (10) que, dans le but de prévention de la transmission par voie alimentaire de ESST, il convenait d'étendre l'interdiction envisagée de l'emploi à usage alimentaire de certains matériaux à risques des bovins d'origine française ou des bovins d'importation aux matériaux à risques spécifiés de même nature introduits sur le territoire français et originaires des pays pour lesquels l'analyse du risque qui fondait l'avis du 30 juin 1999 du Comité interministériel sur les encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles était applicable (11),
    l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet, sur le fondement de l'analyse contenue dans l'avis du 15 mai 2000, un avis favorable au projet d'arrêté qui lui a été soumis.
    Avis du 30 mai 2000 sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 17 mars relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché des viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements et un projet d'arrêté relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés
    Considérant que l'AFSSA a été saisie, par le ministre chargé de l'agriculture, de demandes d'avis sur deux projets d'arrêtés, l'un modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché des viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements, l'autre relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés ;
    Considérant que l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a examiné ces projets, d'une part au regard des objectifs d'amélioration de la sécurité sanitaire qu'ils visent et, d'autre part, de l'adéquation entre les adaptations du dispositif réglementaire qu'ils contiennent et les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'un programme de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine destiné à mieux apprécier la prévalence de cette maladie dans certaines catégories de bovins ;
    Considérant que les principales modifications apportées par le premier projet d'arrêté visent à ajouter aux conditions actuelles auxquelles sont soumis les animaux de boucherie, le retrait du circuit de l'alimentation des bovins déclarés malades, c'est à dire présentant des signes pathologiques manifestes avec répercussions graves sur l'état général, à la suite d'une inspection ante mortem ;
    Considérant que les dispositions du second projet d'arrêté ont principalement pour objet, outre l'interdiction de présenter à l'abattoir et de préparer pour la boucherie des bovins malades comme définis ci-dessus, de déterminer des conditions particulières applicables aux animaux accidentés, c'est-à-dire présentant des signes cliniques provoqués brusquement par un traumatisme ou par une défaillance de l'organisme lors d'une intervention chirurgicale ou obstétricale, alors qu'ils étaient en bon état de santé avant le traumatisme ou l'intervention ; que s'agissant de ces derniers, outre les dispositions particulières concernant leurs conditions d'abattage et le contrôle de salubrité des viandes, il est prévu que ceux qui sont âgés de plus de vingt quatre mois peuvent être soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine et que les produits qui en sont issus sont alors consignés dans l'attente des résultats des tests ;
    Considérant que ces dispositions, conjuguées avec les modifications du dispositif de police sanitaire sur lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a rendu un avis (12), sont cohérentes tant avec les objectifs d'amélioration de la sécurité sanitaire qu'avec la mise en place d'un programme de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine sur des animaux malades ou accidentés,
    l'agence française de sécurité sanitaire des aliments émet un avis favorable aux projets d'arrêtés qui lui ont été soumis.
    (1) Avis du 25 février transmis par le professeur Dormont, président du comité.
    (2) M. Alcayde (CSHPF-Section des eaux), M. Bordet (AFSSA), Mme Budzinski (CNRS-Bordeaux), M. Hartemann (CSHPF-Section des eaux), M. Rabache (CSHPF-Groupe contaminants), M. Tronczynski (IFREMER-Nantes), M. Lambré (AFSSA).
    (3) Avis de l'AFSSA du 5 février 2000.
    (4) Il s'agit des : fluoranthène (3,4) fluoranthène, benzo (11, 12) fluoranthène, benzo (3,4) pyrène, benzo (1,12) pérylène et indéno (1,2,3-cd) pyrène, le benzo (3,4) pyrène ne devant pas, à lui seul, dépasser 0,01 …/l.
    (5) Il s'agit là du Western Blot « conventionnel » et non pas de celui qui peut être utilisé dans le cadre de dépistage par « test rapide ».
    (6) Avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 18 février 2000 relatif à un projet d'arrêté complétant la liste des matériels à risques spécifiés (thymus, rate et intestins de bovins).
    (7) Avis du Comité interministériel sur les ESST au directeur général de l'AFSSA du 28 février 2000.
    (8) Avis du Comité interministériel sur les ESST au directeur général de l'AFSSA du 28 février 2000.
    (9) Avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 15 mai 2000 relatif au projet d'arrêté ministériel visant à réactualiser la liste des matériaux à risques spécifiés.
    (10) Avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 18 février 2000 relatif à un projet d'arrêté complétant la liste des matériels à risques spécifiés (thymus, rate et intestins de bovins).
    (11) Avis du Comité interministériel sur les ESST en date du 30 juin 1999.
    (12) Avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 18 mai 2000 sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 31 décembre 1990 fisant les mesures de police sanitaire relatives à l'ESB.