Bulletin Officiel n°2000-32

Arrêté du 8 août 2000 relatif aux bilans de la carte sanitaire de certaines installations ou activités de soins dont les besoins sont mesurés par un indice et pris pour l'application de l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique

SP 3 321
2314

NOR : MESH0022555A

(Journal officiel du 12 août 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6121-2, L. 6122-1, 6122-2, L. 6122-9, L. 6122-10, R. 712-2, R. 712-39, R. 712-39-1 et D. 712-15 ;
Vu le décret n° 99-1154 du 29 décembre 1999 authentifiant les résultats du recensement général de la population de 1999 ;
Vu l'arrêté du 25 février 1986 fixant l'indice de besoins relatif à certains appareils de radiothérapie oncologique ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1988 fixant l'indice de besoins relatif aux appareils de destruction transpariétale des calculs ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 1989 fixant l'indice de besoins afférent à la chirurgie cardiaque ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1992 fixant l'indice de besoins en moyens d'hospitalisation pour la neurochirurgie ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1993, complété par l'arrêté du 4 octobre 1995, fixant le calendrier des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation et ouvrant chaque année du 1er septembre au 31 octobre une période de réception des demandes d'autorisation relatives aux appareils de traitement du cancer par rayonnements ionisants de haute énergie, aux appareils de destruction transpariétale des calculs, à la chirurgie cardiaque et à la neurochirurgie,

Arrête :

Art. 1er. - Le bilan de la carte sanitaire des installations de radiothérapie oncologique, appareils accélérateurs de particules ou appareils contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies (18,5 terabecquerels) et émettant un rayonnement d'énergie supérieure à 500 KeV (0,5 MV) est établi comme il apparaît en annexe I ci-jointe.

Art. 2. - Le bilan de la carte sanitaire des appareils de destruction transpariétale des calculs est établi comme il apparaît en annexe II ci-jointe.

Art. 3. - Le bilan de la carte sanitaire de la chirurgie cardiaque est établi comme il apparaît en annexe III ci-jointe.

Art. 4. - Le bilan de la carte sanitaire de la neurochirurgie est établi comme il apparaît en annexe IV ci-jointe.

Art. 5. - Conformément à l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique, ces bilans seront publiés au Journal officiel de la République française.
Ils seront affichés avant le 1er septembre 2000 au siège des agences régionales de l'hospitalisation, ainsi que dans les directions régionales et dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Cet affichage sera maintenu jusqu'au 31 octobre 2000.
Art. 6. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et les directrices ou directeurs des agences régionales de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 août 2000.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Lenain
A N N E X E I
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES APPAREILS DE RADIOTHÉRAPIE ONCOLOGIQUE
(Application de l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique)
Période de réception des demandes du 1er septembre au 31 octobre 2000

ZONES SANITAIRES
Régions
BESOINS
(a)
NOMBRE D'APPAREILS
autorisés
(b)
BILAN (b - a)
0 : besoins satisfaits
+ : excédent
- : déficit
DEMANDES
nouvelles
recevables
Alsace1010+ 0NON
Aquitaine1718+ 1NON
Auvergne 7 8+ 1NON
Bourgogne 9 9- 0NON
Bretagne1717+ 0NON
Centre1414+ 0NON
Champagne-Ardenne 811+ 3NON
Corse 1 2+ 1NON
Franche-Comté 6 6- 0NON
Ile-de-France6575+ 10
NON
Languedoc-Roussillon1314+ 1NON
Limousin 4 7+ 3NON
Lorraine1315+ 2NON
Midi-Pyrénées1515- 0NON
Nord - Pas-de-Calais2424- 0NON
Basse-Normandie 8 8+ 0NON
Haute-Normandie1010+ 0NON
Pays de la Loire1918- 1OUI : 1 appareil
Picardie1111+ 0NON
Poitou-Charentes 910+ 1NON
Provence-Alpes-Côte d'Azur2727+ 0NON
Rhône-Alpes3332- 1OUI : 1 appareil
Guadeloupe 2 2- 0NON
Martinique 2 2- 0NON
Guyane 1 0- 1OUI : 1 appareil
Réunion 4 3- 1OUI : 1 appareil

A N N E X E I I
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES APPAREILS DE DESTRUCTION TRANSPARIÉTALE DES CALCULS
(Application de l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique)
Période de réception des demandes du 1er septembre au 31 octobre 2000

ZONE SANITAIREBESOINS
(a)
NOMBRE D'APPAREILS
autorisés
(b)
BILAN
0 : besoins satisfaits
+ : excédent
- : déficit
DEMANDE
nouvelle
recevable
France entièreDe 21 à 4042+ 2NON

A N N E X E I I I
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DE LA CHIRURGIE CARDIAQUE
(Application de l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique)
Période de réception des demandes du 1er septembre au 31 octobre 2000

ZONE SANITAIREBESOINS
(a)
NOMBRE D'UNITÉS
autorisés
(b)
BILAN (b - a)
0 : besoins satisfaits
+ : excédent
- : déficit
DEMANDE
nouvelle
recevable
France entière7069- 1OUI

A N N E X E I V
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES MOYENS D'HOSPITALISATION EN NEUROCHIRURGIE

(Application de l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique)
Période de réception des demandes du 1er septembre au 31 octobre 2000

ZONE SANITAIREBESOINS
(a)
NOMBRE DE MOYENS
d'hospitalisation
autorisés
(b)
BILAN (b - a)
0 : besoins satisfaits
+ : excédent
- : déficit
DEMANDE
nouvelle
recevable
France entière2 4073 307+ 900NON