Bulletin Officiel n°2000-32

Décret n° 2000-774 du 1er août 2000 modifiant le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social

SP 3 334
2316

NOR : MESH0022244D

(Journal officiel du 8 août 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, notamment ses articles 60 et 61 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 21 février 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le titre du décret du 6 mai 1995 susvisé est remplacé par le titre suivant :
« Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang »

Art. 2. - Aux articles 1er et 3 et au 3° de l'article 17 du même décret, les termes : « en application des articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée » sont remplacés par les termes : « en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ».

Art. 3. - Aux articles 2 et 4 du même décret, les termes : « par l'article L. 356 » sont remplacés par les termes : « par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ».

Art. 4. - A l'article 3 du même décret, les termes : « les établissements de santé privés participant au service public hospitalier » sont remplacés par les termes : « les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ».

Art. 5. - L'article 6 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Peuvent être recrutées par les établissements publics de santé, par les établissements privés participant au service public hospitalier et par l'Etablissement français du sang, en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641, du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, les personnes qui réunissent les conditions suivantes :
« 1° Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à la suite des épreuves nationales prévues aux articles 60 et 61 susmentionnés ;
« 2° Avoir obtenu l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux articles 60 et 61 susmentionnés ;
« 3° Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins ou des pharmaciens ;
« 4° Pour les ressortissants français, être en position régulière au regard de la législation relative au service national et jouir de ses droits civiques ;
« 5° Pour les ressortissants étrangers, être en situation régulière au regard des lois et règlements relatifs aux conditions de séjour et de travail des étrangers. »

Art. 6. - Le troisième alinéa de l'article 7 du même décret est abrogé.

Art. 7. - A l'article 9 du même décret, les termes : « à son siège » sont remplacés par les termes : « à son siège et dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements de la région ».

Art. 8. - L'article 11 du même décret est modifié comme suit :
I. - Le II est complété par l'alinéa suivant :
« Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel peuvent exercer simultanément des fonctions de contractuel à temps partiel dans les établissements visés aux articles 3 et 8 du présent décret. Le nombre de demi-journées consacrées hebdomadairement aux deux établissements ne peut excéder dix. »
II. - L'article est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III. - Les praticiens adjoints contractuels participent aux différents services de gardes et astreintes donnant lieu soit à récupération, soit à l'indemnité prévue au 2° de l'article 23. Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer au service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation est examinée dans le cadre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 31 ou du chapitre XI du présent décret.
« IV. - Le praticien adjoint contractuel bénéficie d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. »

Art. 9. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 12 du même décret, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, notamment pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »

Art. 10. - Au 4° de l'article 17 du même décret, les termes : « telle qu'elle est prévue par le quatrième alinéa de l'article 3 et le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 4 février 1995 » sont supprimés.

Art. 11. - L'article 21 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 21. - L'avancement dans les fonctions de praticien adjoint contractuel a lieu après une durée de services d'un an au premier niveau, de deux ans aux deuxième, troisième et quatrième niveaux, de trois ans au cinquième niveau, et de quatre ans au sixième niveau. »

Art. 12. - L'article 22 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 22. - I. - Le premier contrat de recrutement par un établissement public de santé fixe le niveau des émoluments de l'intéressé en tenant compte, dans les conditions suivantes, des services antérieurement accomplis :
« 1° Les services effectués en qualité d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé sont pris en compte pour la totalité de leur durée ; toutefois, le contrat fixe un niveau comportant des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs à ceux dont l'intéressé a bénéficié en cette qualité, si cette disposition est plus favorable ;
« 2° Les services effectués en qualité d'attaché associé sont pris en compte, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé, à raison du nombre de vacations effectivement réalisées ; la participation au service de garde est prise en compte en complément des vacations rémunérées assurées en service normal de jour à raison de deux vacations pour une garde, sous réserve d'un minimum de quatre gardes mensuelles effectuées en moyenne sur une année civile ; le nombre total de vacations hebdomadaires ainsi calculé ne peut excéder onze ; la prise en compte de cette ancienneté ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné à l'article 21 ;
« 3° Les services effectués en qualité de faisant fonction d'interne sont pris en compte au-delà de quatre ans, ou au-delà de cinq ans lorsque les intéressés relèvent d'une discipline chirurgicale ou de gynécologie-obstétrique, pour la totalité de leur durée ; la prise en compte de cette ancienneté ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné à l'article 21.
« Les services relevant de plusieurs des catégories ci-dessus énumérées sont pris en compte cumulativement dans les conditions prévues respectivement à la première phrase du 1° et aux 2° et 3° ci-dessus. La prise en compte de ces services ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné à l'article 21.
« II. - Les praticiens adjoints contractuels en activité au 1er juillet 2000 sont classés au niveau correspondant à des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs au montant de leur rémunération antérieure avec conservation de l'ancienneté acquise dans le dernier niveau de leur ancienne situation.
« Toutefois, ils peuvent demander, dans un délai de huit mois à compter du 1er juillet 2000, à bénéficier des dispositions prévues au I ci-dessus, sans que puisse leur être opposée la limitation au quatrième niveau mentionnée dans le dernier alinéa, si ces dispositions sont plus favorables.
« III. - En cas de changement d'établissement, l'intéressé conserve le bénéfice de l'ancienneté qu'il avait acquise en qualité de praticien adjoint contractuel dans un établissement public de santé. »

Art. 13. - L'article 23 du même décret est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le cas échéant, une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ; un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité. »

Art. 14. - L'intitulé de la section I du chapitre IV du titre II du même décret est remplacé par l'intitulé suivant :

« Section I
« Congé annuel. - Congé pour formation
Autorisations spéciales d'absence »

Art. 15. - Il est ajouté au chapitre IV du même décret, après l'article 27, un article 27-1 et un article 27-2 ainsi rédigés :
« Art. 27-1. - Le praticien adjoint contractuel en activité peut également bénéficier des autorisations spéciales d'absence mentionnées au 6° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé.
« Art. 27-2. - Le droit syndical est reconnu aux praticiens adjoints contractuels.
« Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
« Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens adjoints contractuels, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils sont membres élus. »

Art. 16. - L'article 35 du même décret est modifié comme suit :
I. - Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Un congé non rémunéré peut également être accordé au praticien adjoint contractuel, pour accompagner une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du praticien. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure, date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. »
II. - Dans les deux derniers alinéas du même article, les termes : « sauf dans les cas prévus aux 1° et 5° ci-dessus » sont remplacés par les termes : « sauf dans les cas prévus aux 1° et 5° du premier alinéa et au deuxième alinéa ci-dessus ».

Art. 17. - Il est ajouté au chapitre VI du même décret, après l'article 40, un article 40-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-1. - Les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur leur demande, être placés par le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement, en position de mission temporaire pour une durée maximum de quatre mois par période de trois ans. Ils cessent, dans cette position, de percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ; le temps passé dans cette position est pris en compte pour l'avancement.
« Les praticiens adjoints contractuels exerçant à temps partiel ou exerçant une activité réduite ne peuvent pas bénéficier de cette position. »

Art. 18. - Aux articles 56 et 57 du même décret, les termes : « établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public hospitalier » sont remplacés par les termes : « établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou l'Etablissement français du sang ».

Art. 19. - Il est ajouté, après le chapitre XI du titre II du même décret, un chapitre XII et deux articles 57-1 et 57-2 ainsi rédigés :

« Chapitre XII

« Dispositions applicables aux praticiens adjoints contractuels exerçant dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer
« Art. 57-1. - A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de santé d'un département d'outre-mer, les praticiens adjoints contractuels précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de transport engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de l'établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe économique.
« Art. 57-2. - Les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle égale :
« a)Pour les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ;
« b)Pour les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion ainsi que dans le centre hospitalier public de Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article 23.
« Cette indemnité n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire. »
Art. 20. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly