Bulletin Officiel n°2000-32Direction de la sécurité sociale
Division des affaires européennes
et internationales (DAEI)
Sous-direction de l'accès aux soins (2 A)
Sous-direction du financement
et de la gestion de la sécurité sociale (5 A)

Circulaire DSS/DAEI/2 A/5 A n° 2000-419 du 24 juillet 2000 relative à la situation des travailleurs frontaliers occupés en Suisse au regard de l'assurance maladie : application des articles L. 380-3 (3°) du code de la sécurité sociale et 19 (I) de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle

SS 9 94
2342

NOR : MESS0030338C

Références :
Articles L. 380-1, L. 380-2, L. 380-3 (3°) et D. 380-5 du code de la sécurité sociale ;
Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ;
Décret n° 99-1013 du 2 décembre 1999 pris pour l'application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code.
Textes abrogés ou modifiés : articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de la sécurité sociale (abrogés).

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets des régions Alsace, Franche-Comté et Rhône-Alpes, directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; Monsieur le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés

A. - PERSONNES VISÉES PAR LES DISPOSITIONS
DE L'ARTICLE L. 380-3 (3°) DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

L'article L. 380-3 (3°) du code de la sécurité sociale issu de l'article 8 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle énumère les catégories de personnes qui ne peuvent relever du régime général sous condition de résidence défini à l'article L. 380-1 du même code. Parmi ces catégories, figurent les travailleurs frontaliers occupés en Suisse, dont la situation au regard de l'affiliation au régime général sous condition de résidence est précisée ici.

I. - DÉFINITION DU TRAVAILLEUR FRONTALIER OCCUPÉ EN SUISSE

L'ordonnance sur l'assurance maladie du 27 juin 1995 qui définit pour la Suisse les dispositions applicables au système fédéral d'assurance maladie prévoit en son article 3 que les frontaliers qui exercent en Suisse une activité lucrative, ainsi que les membres de leur famille, pour autant que ceux-ci n'exercent pas à l'étranger une activité lucrative impliquant l'assujettissement à une assurance maladie obligatoire, sont soumis à l'assurance suisse sur requête de leur part.
Le même texte précise en outre que l'assurance prend fin avec l'abandon de l'activité lucrative en Suisse, avec l'expiration ou la révocation de l'autorisation pour frontaliers, à la mort de l'assuré ou avec la renonciation à l'assujettissement à l'assurance suisse.
Deux conditions sont requises pour entrer dans la catégorie des travailleurs frontaliers occupés en Suisse :

  • exercer effectivement une activité en Suisse ;

  • être en possession de « l'autorisation pour frontalier » délivrée par les autorités suisses.

  • II. - DISPOSITIONS PRÉVUES PAR LA LOI N° 99-641 DU 27 JUILLET 1999 PORTANT CRÉATION D'UNE COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE À L'ÉGARD DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS OCCUPÉS EN SUISSE
    L'article L. 380-3 (3°) du code de la sécurité sociale précité prévoit que l'affiliation au régime général sur critère de résidence ne s'applique pas, notamment, aux personnes résidant en France qui, au titre d'une activité professionnelle exercée par elles-mêmes ou par un membre de leur famille sur le territoire d'un Etat étranger, ont la faculté d'être affiliées à titre volontaire à un régime d'assurance maladie, conformément à la législation de cet Etat, si cette affiliation leur permet d'obtenir la couverture des soins reçus sur le territoire français.
    Cette disposition concerne essentiellement les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et précise que ces derniers ne relèvent pas du régime général français sous condition de résidence, sous réserve des dispositions prévues à l'article 19 de la loi portant création d'une couverture maladie universelle concernant les frontaliers adhérents de l'assurance personnelle à l'entrée en vigueur de la loi (cf. B ci-après).
    Le travailleur frontalier répondant aux conditions nécessaires pour avoir cette qualité (cf. I ci-dessus) et les membres de sa famille disposent d'une faculté d'être affiliés à titre volontaire au régime fédéral d'assurance maladie qui leur garantit également la couverture des soins reçus en France. L'article 36 de la l'ordonnance sur l'assurance maladie Suisse prévoit que les soins médicaux reçus dans l'Etat de résidence (la France en l'occurrence) par les frontaliers et les membres de leur famille assurés sont pris en charge « jusqu'à concurrence du double du montant qui aurait été payé si le traitement avait eu lieu en Suisse ».
    Il s'en suit qu'à partir du moment où les intéressés relèvent de la loi suisse relative à l'assurance maladie et répondent aux conditions posées par l'article 7 de l'ordonnance sur l'assurance maladie en Suisse, un assureur ne peut refuser leur affiliation et instituer des réserves d'assurance ou refuser de prendre en charge des prestations en dehors des cas de non paiement de primes, sauf à se rendre coupable de non-respect des dispositions légales suisses en la matière.

    B. - PERSONNES NON VISÉES
    PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 380-3 (3°)

    I. - TRAVAILLEURS FRONTALIERS OCCUPÉS EN SUISSE, AFFILIÉS À L'ASSURANCE PERSONNELLE LORS DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI N° 99-641 DU 27 JUILLET 1999 PORTANT CRÉATION D'UNE COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE
    La disposition de l'article L. 380-3 (3°) évoquée au A ci-dessus s'applique même si les intéressés n'utilisent pas la possibilité d'être affiliés à titre volontaire au régime d'assurance maladie d'Etat d'emploi.
    Toutefois, le I de l'article 19 de cette même loi a prévu un dispositif dérogatoire dans le cas des frontaliers affiliés au régime de l'assurance personnelle au 31 décembre 1999 : ces personnes peuvent être affiliées au régime général sous condition de résidence pendant une période transitoire se terminant au plus tard trois ans après la date de publication de la loi.
    Dans ce cadre, il convient de préciser les points suivants :

    A. - Modalités d'affiliation au régime général
    sous condition de résidence

    Conformément aux dispositions de la circulaire DSS/5A/5B n° 2000/21 du 12 janvier 2000 (point 1-2 du III), les personnes qui étaient affiliées à l'assurance personnelle au 31 décembre 1999, relèvent, sauf refus de leur part, du régime général sous condition de résidence à compter du 1er janvier 2000. Néanmoins, l'affiliation à ce régime ne présente pas un caractère obligatoire pour ces personnes, qui peuvent demander la résiliation de leur affiliation à tout moment.
    Il revient dès lors aux caisses primaires d'informer les assurés des modalités et des conditions de cette affiliation :

  • cette affiliation n'est pas obligatoire et peut être résiliée à tout moment ;

  • compte tenu de l'article 19 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et de la périodicité du paiement de la cotisation, cette affiliation cessera, en tout état de cause, au plus tard le 30 septembre 2002 ;
  • dès lors qu'ils décident de renoncer à cette possibilité, les assurés ne peuvent plus demander à être à nouveau affiliés au régime général sous condition de résidence, même pendant la période transitoire de 3 ans.
  • B. - Modalités de calcul de la cotisation
    au régime général sous condition de résidence

    Pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2000 (reprise des points 1 et 2 du III de la circulaire DSS/5A/5B n° 2000/21 du 12 janvier 2000).
    Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 99-1013 du 2 décembre 1999 pris pour l'application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code, les intéressés ne sont pas tenus de déclarer leurs ressources avant la liquidation annuelle de cotisation du 1er octobre 2000.
    En l'absence de nouvelle déclaration de ressources, la cotisation est calculée sur la base de l'assiette forfaitaire, utilisée pour le calcul de la cotisation d'assurance personnelle du 1er juillet 1999 au 31 décembre 1999 (au titre des revenus perçus en 1998), soit pour les travailleurs frontaliers : » plafond annuel. Les règles relatives au plafond, à l'abattement, au taux et à l'exonération applicables à la cotisation au régime général sous condition de résidence s'appliquent à cette assiette.
    Toutefois, les intéressés peuvent, s'ils le souhaitent, effectuer une nouvelle déclaration de ressources avant le 1er octobre 2000. Dans ce cas, la cotisation est calculée sur la base de l'assiette déclarée, soit le revenu fiscal de référence (au titre des revenus perçus en 1998).
    A compter du 1er octobre 2000.
    Conformément aux dispositions de l'article D. 380-5 du code de la sécurité sociale, les intéressés recevront avant le 1er août 2000 une déclaration de ressources (au titre des revenus perçus en 1999), qu'ils devront retourner à leur caisse primaire d'assurance maladie avant le 15 septembre, pour le liquidation de la cotisation annuelle couvrant la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001. La cotisation est alors obligatoirement calculée sur la base de l'assiette déclarée, soit le revenu fiscal de référence.
    Quelle que soit sa situation fiscale (1), le travailleur frontalier résidant en France effectue en France une déclaration pour l'impôt sur le revenu. Le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition intègre les salaires perçus en Suisse, même lorsque ceux-ci ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu en France.

    II. - AUTRES PERSONNES NON VISÉES
    PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 380-3 (3°)

    Il s'agit :

  • des personnes qui résident en France et exercent une activité professionnelle en Suisse sans avoir la qualité de travailleur frontalier (saisonniers, intérimaires...) ;

  • des membres de famille de ces travailleurs ;
  • des membres de la famille des travailleurs frontaliers exerçant leur activité en Suisse, lorsqu'ils ne peuvent pas être considérés comme tels au regard de la législation suisse (ascendants, enfants de plus de 18 ans ne poursuivant pas ou plus des études et n'étant pas en apprentissage) pour autant que ces personnes ne puissent pas être affiliées prioritairement à un régime français à un autre titre (activité exercée en France, perception d'un revenu de remplacement français) ;
  • des travailleurs frontaliers ayant cessé leur activité qui, s'ils ne peuvent être affiliés à un régime d'assurance maladie en France du fait de leur autre activité ou de la perception d'un revenu de remplacement notamment, relèvent de l'affiliation au régime général sous condition de résidence.
  • Ces personnes peuvent donc relever du régime général sous condition de résidence défini à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale.
    Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part des éventuelles difficultés soulevées par l'application des dispositions de la présente circulaire.

    Pour la ministre et par délégation :
    Le directeur de la sécurité sociale,
    R. Briet

    (1) L'accord du 11 avril 1983 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers prévoit que les revenus perçus en Suisse d'un travailleur frontalier résidant en France sont imposables en France. Toutefois, dans les cantons dans lesquels cet accord ne s'applique pas - notamment cantons de Genève et d'Argovie - est maintenu le principe général selon lequel les salaires sont imposables dans le pays d'activité. Dans ce cas, les salaires imposables en Suisse sont pris en compte lors du calcul de l'impôt sur le revenu en France, pour déterminer le taux d'imposition (calcul du taux correspondant au revenu mondial), mais donnent lieu à crédit d'impôt. Par contre, ils sont réintégrés lors du calcul du revenu fiscal de référence.