Bulletin Officiel n°2000-33

Arrêté du 13 juillet 2000 modifiant l'arrêté du 2 octobre 1997 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine

SP 4 437
2361

NOR : ECOC0000049A

(Journal officiel du 18 août 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 99/75/CE de la Commission du 22 juillet 1999 modifiant la directive 95/45/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires ;
Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1997 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine,

Arrêtent :

Art. 1er. - A l'annexe VI-A de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé, le chapitre concernant les carotènes mélangés E 160a (i) est remplacé par l'annexe du présent arrêté.
Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, la directrice générale de l'alimentation et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le sous-directeur de la veille sanitaire,
Y. Coquin
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale de l'industrie,
des technologies de l'information et des postes,
J. Seyvet
ANNEXE
E 160a (i) CAROTÈNES MÉLANGÉS
1. Carotènes de plantes
Synonymes

Colorant alimentaire orange CI n° 5.

Définition

Les carotènes mélangés sont obtenus par extraction par solvant à partir de souches naturelles de plantes comestibles, de carottes, d'huiles végétales, d'herbes, de luzernes et d'orties.
Les principales matières colorantes sont constituées de caroténoïdes et en majeure partie de -carotène. Des quantités de -carotène et de -carotène, ainsi que d'autres pigments, peuvent être présentes. En dehors des pigments colorés, cette substance peut contenir des huiles, des graisses et des cires naturellement présentes dans le matériel d'origine.
Seuls les solvants suivants peuvent être utilisés pour l'extraction : acétone, méthyléthylcétone, méthanol, éthanol, propanol-2, hexane et dichlorométhane et dioxyde de carbone.
Classe : caroténoïdes.
Numéro d'index : 75130.
EINECS : 230-636-6.
Formule chimique : -carotène : C40H56.
Poids moléculaire : -carotène : 536,88.
Composition : pas moins de 5 % de caroténoïdes exprimés en -carotène. Pour les produits obtenus par extraction à partir d'huiles végétales : pas moins de 0,2 % dans des graisses comestibles.
E¹% 2 500 à environ 440-457 nm dans le cyclohexane.
E1cm

Identification

A.Spectrométrie : absorption maximale dans le cyclohexane à 440-457 et 470-486 nm.

Pureté

Résidus de solvants : acétone
méthyléthylcétone
méthanol
propan-2-ol
hexane
éthanol





pas plus de 50 mg/kg, seuls ou en association
Résidus de solvants : dichlorométhane : pas plus de 10 mg/kg.
Arsenic : pas plus de 3 mg/kg.
Plomb : pas plus de 10 mg/kg.
Mercure : pas plus de 1 mg/kg.
Cadmium : pas plus de 1 mg/kg.
Métaux lourds (exprimés en plomb) : pas plus de 40 mg/kg.

2. Carotènes d'algues
Définition

Les carotènes mélangés peuvent également être obtenus à partir des algues Dunaliella salina, cultivées dans de grands lacs salins situés à Whyalla, dans le sud de l'Australie. Le -carotène est extrait à l'aide d'une huile essentielle. La préparation est une suspension 20-30 % dans l'huile de soja contenant des tocophérols naturels (jusqu'à 0,3 %). La proportion d'isomères trans-cis se situe dans la fourchette 50/50-71/29.
Les principales matières colorantes sont constituées de caroténoïdes et en majeure partie de -carotène. Des quantités d'-carotène, de lutéine, de zéaxanthine et de -cryptoxanthine peuvent être présentes. En dehors des pigments colorés, cette substance peut contenir des huiles, des graisses et des cires naturellement présentes dans le matériel d'origine.
Classe : caroténoïdes.
Numéro d'index : 75130.
Composition : pas moins de 20 % de caroténoïdes exprimés en -carotène.

Identification

A.Spectrométrie : absorption maximale dans le cyclohexane à 448-457 et 474-486 nm.

Pureté

Arsenic : pas plus de 3 mg/kg.
Plomb : pas plus de 10 mg/kg.
Mercure : pas plus de 1 mg/kg.
Cadmium : pas plus de 1 mg/kg.
Métaux lourds (exprimés en plomb) : pas plus de 40 mg/kg.