Bulletin Officiel n°2000-33Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation
budgétaire et comptable (5A)

Lettre DAS du 7 août 2000 relative aux frais de siège social
de l'association départementale des...

AS 1 15
2366

NOR : MESA0030362Y

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : BRBC/2000/08/01.

La directrice générale de l'action sociale à Monsieur le préfet du département de l'Isère (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) Par lettre ST/CM en date du 14 juin 2000, vous me demandez si l'association départementale mentionnée en objet peut intégrer des dépenses de frais de siège social dans le forfait « soins » de son foyer de vie à double tarification.
J'ai l'honneur de vous préciser que cette dépense d'administration générale n'a pas vocation à être financée par un forfait « soins ».
Le forfait « soins » d'un foyer à double tarification pour adultes handicapés a pour objet principal de couvrir, comme son nom l'indique, de façon forfaitaire des dépenses correspondant à des soins, notamment les dépenses de médicaments, de personnels médicaux, des personnels infirmiers et des autres auxiliaires médicaux
Le projet de décret relatif aux foyers à double tarification (qui prendront le nom de foyers médicalisés pour adultes handicapés) doit clarifier dans ce sens la situation des financements de l'assurance maladie.
S'agissant des frais de siège de cette association, je peux vous apporter les précisions suivantes. L'association ne gère que deux foyers de vie dont celui à double tarification. Ces établissements relevant de la compétence du conseil général, ces frais de siège social sont soumis aux dispositions de l'article 10 du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 qui exige une autorisation ministérielle préalable.
Toutefois, je porte à votre connaissance que le projet de décret relatif aux foyers médicalisés pour adultes handicapés et aux foyers de vie et d'accompagnement social prévoit de supprimer l'autorisation ministérielle à l'image de ce qui a été déjà réalisé par l'article 46 du décret n° 99-317. En effet, cette autorisation ministérielle n'a plus d'objet pour les associations ne gérant pas d'établissements financés par l'Etat ou l'assurance maladie ou percevant des financements forfaitaires de l'assurance maladie dans lesquels les dépenses de siège social n'ont pas à être prises en compte.
En conséquence, il devrait être conseillé à l'association de se rapprocher du conseil général pour envisager les conditions dans lesquelles ses frais de siège social pourraient être financés.
Fait à Paris, le 7 août 2000.

La directrice générale de l'action sociale,
S. Leger