Bulletin Officiel n°2000-34

Décret n° 2000-794 du 24 août 2000 relatif au fonds pour la modernisation des cliniques privées institué par l'article 33 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000

SP 3 31
2401

NOR : MESH0022359D

(Journal officiel du 26 août 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6114-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, notamment son article 33 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 juin 2000 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 9 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Sont éligibles à un financement par le fonds pour la modernisation des cliniques privées institué par le VIII de l'article 33 de la loi du 29 décembre 1999 susvisée, dans les conditions prévues à ce paragraphe :
1° Les opérations d'investissements correspondant à des immobilisations corporelles, notamment celles soumises à autorisation en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique.
Le montant de la subvention versée par la Caisse des dépôts et consignations ne peut dépasser 50 % du montant de l'opération.
Lorsqu'une opération est réalisée en tranches fonctionnelles sur plusieurs années, chacune de ces tranches est éligible au financement par le fonds, dans la limite fixée à l'alinéa précédent.
2° A titre exceptionnel, les opérations autres que d'investissements, visant le développement des systèmes d'information de santé.

Art. 2. - L'agence régionale de l'hospitalisation attribue chaque année les subventions du fonds après avis du comité régional des contrats d'établissements privés institué par l'article R. 162-40 du code de la sécurité sociale.

Art. 3. - L'avenant prévu au E du VIII de l'article 33 de la loi du 29 décembre 1999 susvisée mentionne la nature, le montant et le calendrier d'exécution de l'opération objet de la subvention, ainsi que le taux et le montant de celle-ci.

Art. 4. - A la demande de l'agence régionale de l'hospitalisation, la Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement concerné la somme correspondant au montant de la subvention du fonds.
L'agence régionale de l'hospitalisation joint à l'appui de sa demande :
- l'avenant mentionné à l'article 3 du présent décret ;
- les pièces justificatives attestant du paiement par l'établissement des sommes correspondant à l'opération ou à la tranche fonctionnelle éligible au financement par le fonds.

Art. 5. - Les frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion du fonds sont mis à la charge de celui-ci et les produits financiers lui sont acquis dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Art. 6. - I. - La répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie de la participation destinée au financement du fonds est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, après avis de la commission prévue à l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
Elle est effectuée au prorata des dépenses d'assurance maladie supportées par chacun de ces régimes pour les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique au titre de l'exercice précédent, constatées au niveau national dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale.
II. - A titre transitoire et jusqu'à la mise en oeuvre des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale, le constat mentionné au I s'effectue à partir des données fournies par le système national d'information interrégimes relatif aux établissements de santé privés, complétées par les données déclaratives transmises, au plus tard le 15 avril, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, par les régimes dont les dépenses ne sont pas retracées par ce système d'information. A défaut de transmission dans le délai précité, la part des dépenses du régime concerné est évaluée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7, L. 6113-8 et L. 6113-9 du code de la santé publique.
III. - Pour l'année 2000, les données déclaratives mentionnées au II sont transmises au plus tard le 30 septembre 2000.
IV. - La participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds est versée par ces derniers à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le mois qui suit la publication de l'arrêté mentionné au I.

Art. 7. - Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par la Caisse des dépôts et consignations. Il est transmis, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.

Art. 8. - A compter du 1er janvier 2005, la Caisse des dépôts et consignations verse, le cas échéant et dans la limite du solde disponible du fonds, les subventions attribuées avant cette date. Les crédits non utilisés sont reversés à chacun des régimes participant au financement du fonds, au prorata de leur contribution au titre de l'année 2004.
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly