Bulletin Officiel n°2000-34498-c

Arrêté du 21 juillet 2000 relatif à la prévention des risques d'incendie,
d'explosion et d'asphyxie dans les véhicules habitables de loisirs

AS 3 31
2416

NOR : ECOI0000380A

(Journal officiel du 24 août 2000)

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la loi du 24 mai 1941 sur la normalisation et le décret du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ;
Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;
Vu l'avis en date du 3 juillet 2000 du comité technique de la distribution du gaz ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :

Art. 1er. - Sans préjudice du respect des autres dispositions réglementaires en vigueur, les véhicules habitables de loisirs doivent être conformes à la norme NFS 56-200 (juillet 1987), pour autant que ses dispositions ne soient pas remplacées par des normes européennes portant sur le même champ d'application. Dans ce cas, la référence normative est constituée par ces dernières ou par tout autre document reconnu équivalent par le ministre chargé de la sécurité du gaz, après avis du comité technique de la distribution du gaz.

Art. 2. - La preuve de la conformité aux normes citées à l'article 1er incombe aux constructeurs, installateurs et importateurs de véhicules habitables de loisirs.
Cette preuve résulte :
- de la présentation d'un certificat de conformité établi par le constructeur, son représentant accrédité ou l'importateur, indiquant toutes les mentions nécessaires pour caractériser, au sens de ces normes, un modèle, une version déterminée ou un véhicule produit à l'unité ;
- et éventuellement d'un certificat de conformité complémentaire établi par l'installateur ou l'importateur pour toute installation complémentaire ou toute modification apportée au modèle ou version d'origine.
Le certificat de conformité et, s'il y a lieu, le certificat de conformité complémentaire doivent être joints au dossier de demande de réception au titre du code de la route.

Art. 3. - Dans le cas où la construction ou la modification des installations visées par les normes citées à l'article 1er ne sont pas réalisées par un constructeur ou un installateur professionnel, les certificats de conformité mentionnés à l'article 2 ci-dessus seront délivrés, après vérification des installations, par des organismes de contrôle agréés par le ministre chargé de la sécurité du gaz et remis à l'acquéreur pour être joints au dossier de réception du véhicule au titre du code de la route.

Art. 4. - Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité du gaz déterminent les conditions de conformité aux normes des appareils d'utilisation du gaz et des accessoires d'installation.

Art. 5. - Sans préjuger du respect des prescriptions du point 8.2.2 de la norme NFS 56-200 (juillet 1987) relatives à leur installation, les appareils mobiles de chauffage d'appoint fonctionnant au gaz, qui satisfont aux dispositions de l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive n° 90-396 CEE du 29 juin 1990 du Conseil des Communautés européennes, sont réputés conformes aux exigences de ladite norme.

Art. 6. - L'arrêté du 19 septembre 1983 modifié portant codification des règles de conformité des caravanes, autocaravanes et fourgons aménagés à la norme NFS 56-200 (édition juillet 1987) sur la prévention des risques d'incendie et d'asphyxie dans les caravanes et autocaravanes, ainsi que l'arrêté du 18 novembre 1987 portant agrément d'un modèle de certificat de conformité sont abrogés.
Art. 7. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juillet 2000.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont