Bulletin Officiel n°2000-3441-1

Décret n° 2000-788 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A

AM 3
2437

NOR : MAEA0020136D

(Journal officiel du 25 août 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,
Vu la loi du 10 juillet 1934 modifiée relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 74 (1°), 79 et 80 ;
Vu le décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 mai 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Les agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui remplissent les conditions énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article 73 de ladite loi, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un des corps de fonctionnaires de catégorie A régi par un décret statutaire figurant à l'annexe I du présent décret, déterminé en application de l'article 80 de cette même loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance figurant à l'annexe II du présent décret, sous réserve :
1° Soit d'être réemployés par un ministère ou un établissement public figurant sur le tableau de correspondance précité ;
2° Soit d'être en fonction, au titre de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, auprès d'Etats étrangers ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés. Pour l'application du présent décret, ces agents sont rattachés à un ministère ou à un établissement public figurant sur le tableau de correspondance précité.
Les agents mentionnés au présent article ne doivent pas avoir pu bénéficier d'une proposition de titularisation dans un corps de fonctionnaires, en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent :
1° Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps mentionnés au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus, par la voie externe.
S'agissant des corps pour lesquels ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents doivent être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ou, s'il y a lieu, d'un des diplômes exigés pour le recrutement par voie de concours par spécialité ;
2° Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.

Art. 3. - La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance de l'annexe II du présent décret, les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel.

Art. 4. - Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies à l'annexe II disposent, pour présenter leur candidature à la titularisation, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est offert pour accepter leur titularisation.

Art. 5. - Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg
Le ministre délégué à la coopération
et à la francophonie,
Charles Josselin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
ANNEXE I
LISTE DES DÉCRETS STATUTAIRES RÉGISSANT LES CORPS
DE FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIE A VISÉE À L'ARTICLE 1er
I. - Services du Premier ministre
(Commissariat général du Plan)

Décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale.

II. - Ministère de l'emploi et de la solidarité

Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires, modifié par les décrets n° 92-1435 du 30 décembre 1992, n° 94-675 du 3 août 1994 et n° 97-220 du 11 mars 1997.
Décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale.

III. - Ministère de la justice

Décret n° 77-906 du 8 août 1977 modifié relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.

IV. - Ministère de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie

Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.
Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
Décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale.

V. - Ministère de l'intérieur

Décret n° 65-338 du 14 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur.

VI. - Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Décret n° 65-270 du 5 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des personnels scientifiques des laboratoires de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité.
Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, modifié par les décrets n° 94-449 du 31 mai 1994, n° 96-122 du 9 février 1996 et n° 98-798 du 3 septembre 1998.
Décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public, modifié par le décret n° 99-261 du 2 avril 1999.
Décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale.
Décret n° 97-510 du 21 mai 1997 fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

VII. - Ministère de la défense

Décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, modifié par les décrets n° 91-828 du 27 août 1991, n° 95-334 du 28 mars 1995 et n° 98-10 du 7 janvier 1998.

VIII. - Ministère de l'équipement,
des transports et du logement

Décret n° 70-831 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port, modifié par le décret n° 89-205 du 4 avril 1989.
Décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement).
Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
Décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale.
Décret n° 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement.
Décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes.

IX. - Ministère de la culture et de la communication

Décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps.
Décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale.
Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires.

X. - Ministère de l'agriculture et de la pêche

Décret n° 65-688 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux.
Décret n° 65-690 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles.
Décret n° 70-128 du 14 février 1970 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts.
Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, modifié par les décrets n° 96-309 du 5 avril 1996, n° 98-875 du 23 septembre 1998 et n° 99-242 du 26 mars 1999.
Décret n° 96-303 du 3 avril 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture.

XI. - Ministère des affaires étrangères

Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

A N N E X E I I
TABLEAUX DE CORRESPONDANCE
I. - Services du Premier ministre
(Commissariat général du Plan)

CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRESFONCTIONS EXERCÉESCORPS DE FONCTIONNAIRES
Agents non titulaires du niveau de la catégorie A réemployés ou rattachés au Commissariat général du Plan.Fonctions administratives (conception, encadrement).
Autres fonctions (études, coordination ou expertise).
Attachés d'administration centrale des services généraux du Premier ministre.

II. - Ministère de l'emploi et de la solidarité

CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRESFONCTIONS EXERCÉESCORPS DE FONCTIONNAIRES
Agents non titulaires du niveau de la catégorie A réemployés ou rattachés au ministère de l'emploi et de la solidarité.- Fonctions administratives (conception, encadrement).
Autres fonctions (études, coordination ou expertise).
Attachés d'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité.
 - Participation aux différents travaux relevant des missions confiées aux ingénieurs d'études sanitaires.Ingénieurs d'études sanitaires.

III. - Ministère de la justice

CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRESFONCTIONS EXERCÉESCORPS DE FONCTIONNAIRES
Agents non titulaires du niveau de la catégorie A réemployés ou rattachés à un établissement pénitentiaire ou à un service relevant de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice.Participation aux différents travaux relevant des missions confiées aux attachés d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.Attachés d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.

IV. - Ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie

CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRESFONCTIONS EXERCÉESCORPS DE FONCTIONNAIRES
Agents non titulaires du niveau de la catégorie A réemployés ou rattachés :
- à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;- Fonctions administratives (conception, encadrement).
Autres fonctions (études, coordination ou expertise).
Attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
- dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;- Fonctions correspondant à l'une des spécialités des branches d'activité professionnelle fixées par l'arrêté prévu à l'article 9 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 visé à l'annexe I.Ingénieurs d'études de recherche et de formation.
 - Fonctions correspondant à l'une des spécialités de la branche d'activité professionnelle 8 fixées par l'arrêté prévu à l'article 9 du décret précité, dans lesquelles sont recrutés les assistants ingénieurs de recherche et de formation.Assistants ingénieurs de recherche et de formation.
- dans les établissements publics scientifiques et technologiques.- Fonctions correspondant à l'une des spécialités des branches d'activité professionnelle fixées, pour chaque établissement, par arrêté dans les conditions prévues à l'article 61 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 visé à l'annexe I.Ingénieurs d'études.

V. - Ministère de l'intérieur

CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRESFONCTIONS EXERCÉESCORPS DE FONCTIONNAIRES
Agents non titulaires du niveau de la catégorie A réemployés ou rattachés au ministère de l'intérieur.Participation aux différents travaux relevant des missions confiées aux ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur.Ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur.

VI. - Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRESFONCTIONS EXERCÉESCORPS DE FONCTIONNAIRES
Agents non titulaires du niveau de la catégorie A réemployés ou rattachés au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.- Fonctions administratives (conception, encadrement).
Fonctions informatiques.
Autres fonctions (études, coordination ou expertise).
Attachés d'administration centrale du ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie.
 - Fonctions de statisticien.Chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
 - Fonctions comptables.Corps des personnels de la catégorie A du Trésor public.
 - Participation aux différents travaux relevant des missions confiées aux personnels scientifiques des laboratoires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.Personnels scientifiques des laboratoires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : chefs de travaux.
 - Fonctions d'ingénieur.Ingénieurs de l'industrie et des mines.

VII. - Ministère de la défense

CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRESFONCTIONS EXERCÉESCORPS DE FONCTIONNAIRES
Agents non titulaires du niveau de la catégorie A réemployés ou rattachés au ministère de la défense.Participation aux différents travaux relevant des missions confiées aux ingénieurs d'études et de fabrications.Ingénieurs d'études et de fabrications.

VIII. - Ministère de l'équipement, des transports et du logement

CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRESFONCTIONS EXERCÉESCORPS DE FONCTIONNAIRES
Agents non titulaires du niveau de la catégorie A réemployés ou rattachés :
- au ministère de l'équipement, des transports et du logement ;- Fonctions administratives (conception, encadrement).
Autres fonctions (études, coordination ou expertise) :
 - exercées en administration centrale ;Attachés d'administration centrale du ministère chargé de l'équipement.
 - exercées en services déconcentrés.Personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement.
 - Fonctions techniques.Ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
 - Participation aux différents travaux relevant des missions confiées aux ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.Ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
- au ministère de l'équipement, des transports et du logement (services chargés des gens de mer, de la flotte de commerce, des ports et de la navigation maritime).- Fonctions administratives.
- Participation aux différents travaux relevant des missions confiées aux officiers de port.
Inspecteurs des affaires maritimes.
Officiers de port.

IX. - Ministère de la culture et de la communication

CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRESFONCTIONS EXERCÉESCORPS DE FONCTIONNAIRES
Agents non titulaires du niveau de la catégorie A réemployés ou rattachés au ministère chargé de la culture.- Fonctions administratives (conception, encadrement).
Autres fonctions (études, coordination ou expertise).
Attachés d'administration centrale du ministère de la culture et de la communication.
 - Fonctions techniques dans les métiers d'art.Chefs de travaux d'art.
Agents non titulaires du niveau de la catégorie A réemployés ou rattachés au ministère chargé de la culture ou au ministère chargé de l'éducation nationale.- Fonctions de documentation.Chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale.

X. - Ministère de l'agriculture et de la pêche

CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRESFONCTIONS EXERCÉESCORPS DE FONCTIONNAIRES
Agents non titulaires du niveau de la catégorie A réemployés ou rattachés au ministère chargé de l'agriculture.- Fonctions administratives (conception, encadrement).
Autres fonctions (études, coordination ou expertise) exercées en services déconcentrés.
Attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture.
 - Fonctions techniques correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.Ingénieurs des travaux agricoles.
Ingénieurs des travaux ruraux.
Ingénieurs des travaux des eaux et forêts.
 - Fonctions correspondant à l'une des spécialités des branches d'activité professionnelle fixées par l'arrêté prévu à l'article 11 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 visé à l'annexe I.Ingénieurs d'études de formation et de recherche.

XI. - Ministère des affaires étrangères

CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRESFONCTIONS EXERCÉESCORPS DE FONCTIONNAIRES
Agents non titulaires du niveau de la catégorie A réemployés ou rattachés au ministère des affaires étrangères.- Fonctions administratives (conception, encadrement).
Autres fonctions (études, coordination ou expertise).
Secrétaires des affaires étrangères.