Bulletin Officiel n°2000-3441-1

Décret n° 2000-789 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie B

AM 3
2438

NOR : MAEA0020137D

(Journal officiel du 25 août 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 74 (1°), 79 et 80 ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 mai 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Les agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui remplissent les conditions énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article 73 de ladite loi, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un des corps de fonctionnaires de catégorie B régi par un décret statutaire figurant à l'annexe I du présent décret, déterminé en application de l'article 80 de cette même loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance figurant à l'annexe II du présent décret, sous réserve :
1° Soit d'être réemployés par un ministère ou un établissement public figurant sur le tableau de correspondance précité ;
2° Soit d'être en fonction, au titre de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, auprès d'Etats étrangers ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés. Pour l'application du présent décret, ces agents sont rattachés à un ministère ou à un établissement public figurant sur le tableau de correspondance précité.
Les agents mentionnés au présent article ne doivent pas avoir pu bénéficier d'une proposition de titularisation dans un corps de fonctionnaires, en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance de l'annexe II du présent décret, les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel.

Art. 3. - Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies à l'annexe II disposent, pour présenter leur candidature à la titularisation, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option de six mois leur est offert pour accepter leur titularisation.

Art. 4. - Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé conformément aux dispositions statutaires applicables audit corps.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg
Le ministre délégué à la coopération
et à la francophonie,
Charles Josselin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
(Journal officiel du 25 août 2000)
ANNEXE I
LISTE DES DÉCRETS STATUTAIRES RÉGISSANT LES CORPS
DE FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIE B VISÉE À L'ARTICLE 1er
I. - Ministère de l'emploi et de la solidarité

Décret n° 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.
Décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par les décrets n° 97-893 du 26 septembre 1997 et n° 98-649 du 23 juillet 1998.
Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail.

II. - Ministère de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie

Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.
Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
Décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par les décrets n° 95-49 du 13 janvier 1995 et n° 97-996 du 23 octobre 1997.
Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, modifié par les décrets n° 96-60 du 24 janvier 1996 et n° 98-936 du 13 octobre 1998.

III. - Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par les décrets n° 95-49 du 13 janvier 1995 et n° 97-996 du 23 octobre 1997.
Décret n° 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines.

IV. - Ministère de l'équipement, des transports et du logement

Décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat.
Décret n° 77-1142 du 5 octobre 1977 modifié relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes.

V. - Ministère de la culture et de la communication

Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux, modifié par les décrets n° 92-1018 du 18 septembre 1992, n° 95-1112 du 17 octobre 1995 et n° 98-878 du 29 septembre 1998.
Décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par le décret n° 95-1010 du 13 septembre 1995.

VI. - Ministère de l'agriculture et de la pêche

Décret n° 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture.

A N N E X E I I
TABLEAUX DE CORRESPONDANCE
I. - Ministère de l'emploi et de la solidarité

CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRESFONCTIONS EXERCÉESCORPS DE FONCTIONNAIRES
Agents non titulaires du niveau de la catégorie B réemployés ou rattachés :
- au ministère de l'emploi et de la solidarité (services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et établissements publics en relevant) ;- Participation aux différents travaux relevant des missions confiées aux contrôleurs du travail.Contrôleurs du travail.
- à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;- Participation aux différents travaux relevant des missions confiées aux techniciens de laboratoire.Techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
- dans les instituts nationaux de jeunes sourds ou à l'Institut national des jeunes aveugles (titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé).- Participation aux différents travaux relevant des missions confiées aux éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.Educateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.

II. - Ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie

CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRESFONCTIONS EXERCÉESCORPS DE FONCTIONNAIRES
Agents non titulaires du niveau de la catégorie B réemployés ou rattachés :
- dans les services du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ou dans les établissements publics en relevant (titulaires de l'un des titres, certificats, diplômes ou autorisations énumérés au I de l'article 5 du décret du 23 novembre 1994 visé à l'annexe I) ;Fonctions d'infirmier(ère).Infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale.
- dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;- Tâches administratives d'application (rédaction, gestion et comptabilité).Secrétaires d'administration scolaire et universitaire.
- dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;- Fonctions correspondant à l'une des spécialités des branches d'activité professionnelle fixées par l'arrêté prévu à l'article 9 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 visé à l'annexe I.Techniciens de recherche et de formation.
- dans les établissements publics scientifiques et technologiques.- Fonctions correspondant à l'une des spécialités des branches d'activité professionnelle fixées, pour chaque établissement, par arrêté, dans les conditions prévues à l'article 61 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 visé à l'annexe I.Techniciens de la recherche.

III. - Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRESFONCTIONS EXERCÉESCORPS DE FONCTIONNAIRES
Agents non titulaires du niveau de la catégorie B réemployés ou rattachés au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.- Tâches administratives d'application (rédaction, gestion et comptabilité).Secrétaires administratifs d'administration centrale.
 - Participation aux différents travaux relevant des missions confiées aux techniciens de l'industrie et des mines.Techniciens de l'industrie et des mines.

IV. - Ministère de l'équipement, des transports et du logement

CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRESFONCTIONS EXERCÉESCORPS DE FONCTIONNAIRES
Agents non titulaires du niveau de la catégorie B réemployés ou rattachés :
- au ministère de l'équipement, des transports et du logement ;- Fonctions techniques.Techniciens des travaux publics de l'Etat.
- au ministère de l'équipement, des transports et du logement (services chargés des gens de mer, de la flotte de commerce, des ports et de la navigation maritime).- Participation aux différents travaux relevant des missions confiées aux contrôleurs du corps des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes.Contrôleurs du corps des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes.

V. - Ministère de la culture et de la communication

CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRESFONCTIONS EXERCÉESCORPS DE FONCTIONNAIRES
Agents non titulaires du niveau de la catégorie B réemployés ou rattachés au ministère chargé de la culture.- Mise en oeuvre de l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes d'activité de recherche.Techniciens de recherche.
 - Fonctions techniques dans une spécialité des métiers d'art.Techniciens d'art du ministère chargé de la culture.

VI. - Ministère de l'agriculture et de la pêche

CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRESFONCTIONS EXERCÉESCORPS DE FONCTIONNAIRES
Agents non titulaires du niveau de la catégorie B réemployés ou rattachés au ministère chargé de l'agriculture.Fonctions techniques.Techniciens de l'agriculture.