AM 3 2440 |
NOR : MAEA0020139D
(Journal officiel du 25 août 2000)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 74 (1°), 79 et 80 ;
Vu le décret n° 2000-788 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;
Vu le décret n° 2000-789 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu le décret n° 2000-790 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie C ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 mai 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui remplissent les conditions énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article 73 de ladite loi et dont le contrat de coopération a pris fin avant la date de publication du présent décret, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C déterminé en application de l'article 80 de la loi susmentionnée, sous réserve des dispositions suivantes :
1. Les intéressés ne doivent pas avoir été réemployés par un ministère ou un établissement public figurant sur les annexes II des décrets n° 2000-788 et n° 2000-789 du 24 août 2000 susvisés ou sur l'annexe du décret n° 2000-790 du 24 août 2000 susvisé ;
2. Les contrats des personnels mentionnés au présent article, qui ne doivent pas avoir pris fin en application du premier alinéa de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ne doivent pas avoir été rompus du propre chef des intéressés ou avoir fait l'objet d'un refus de renouvellement de leur part.
Pour l'application du présent décret, les agents sont rattachés à un ministère ou à un établissement public figurant sur les annexes précitées.
Art. 2. - Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret sont titularisés dans les conditions prévues par les décrets n° 2000-788, n° 2000-789 et n° 2000-790 du 24 août 2000 susvisés.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg
Le ministre délégué à la coopération
et à la francophonie,
Charles Josselin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly