Bulletin Officiel n°2000-35

Décret n° 2000-844 du 31 août 2000 modifiant le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière

SP 3 335
2482

NOR : MESH0022243D

(Journal officiel du 2 septembre 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;
Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;
Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le titre du décret du 18 avril 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière »

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 18 avril 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Le corps des aides-soignants comprend les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et les aides médico-psychologiques. Les aides-soignants exerçant les fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture collaborent à la distribution des soins infirmiers dans les conditions définies à l'article 2 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier. »

Art. 3. - I. - Le 1° de l'article 5 du décret du 18 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Parmi les élèves aides-soignants de l'établissement ayant obtenu soit le diplôme professionnel d'aide-soignant, soit le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, soit le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ; »
II. - Dans le 2° de l'article 5, les mots : « les agents des services hospitaliers hors catégorie et les agents des services hospitaliers » sont supprimés.

Art. 4. - I. - Le 2° de l'article 6 du décret du 18 avril 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« 2° A raison de 35 % de l'effectif en formation parmi les agents des services hospitaliers qualifiés réunissant au moins trois ans de fonctions en cette qualité et ayant fait l'objet d'une sélection professionnelle et d'un avis de la commission administrative paritaire compétente ; ce plafond peut, le cas échéant, être dépassé lorsque la procédure prévue au 1° du présent article n'a pas permis de pourvoir 65 % des emplois d'élève aide-soignant. »
II. - Au dernier alinéa de l'article 6, la dernière phrase est remplacée par :
« Il pourra être titularisé en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie ou en qualité d'agent d'entretien spécialisé s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire. »

Art. 5. - A la première phrase du IV de l'article 8 du décret du 18 avril 1989 susvisé, les mots : « fonctionnaires régis par le titre Ier du présent décret » sont remplacés par les mots : « aides-soignants mentionnés à l'article 2 ».

Art. 6. - A la deuxième phrase du 2° de l'article 13 du décret du 18 avril 1989 susvisé, les mots : « les catégories C et D » sont remplacés par les mots : « la catégorie C ».

Art. 7. - Le titre III du décret du 18 avril 1989 susvisé est abrogé à compter du 1er juillet 2000.

Art. 8. - A l'article 27 du décret du 18 avril 1989 susvisé, les mots : « et d'agent des services hospitaliers » sont supprimés.

Art. 9. - L'article 29 du décret du 18 avril 1989 susvisé est supprimé.

Art. 10. - L'article 30 du décret du 18 avril 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 30. - Les agents des services hospitaliers titulaires et stagiaires sont intégrés respectivement en qualité de titulaires ou de stagiaires, à compter du 1er juillet 2000, dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie. Ils sont reclassés, à cette date, dans leur nouveau grade, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 30 novembre 1988 susvisé. »

Art. 11. - L'article 31 du décret du 18 avril 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 31. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus à compter du 1er juillet 2000.
« Les pensions des fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 2000. »

Art. 12. - Les articles 31-1 à 35 du décret du 18 avril 1989 susvisé sont abrogés.
Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 août 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly